Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/proj/pse/www/include/pub/class.cache.show.entry.php on line 67
E-6525/2009 - 2010-06-29 - Wegweisung Dublin (Art. 107a AsylG) - Décision sur réexamen
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6525/2009
{T 0/2}

Arrêt du 29 juin 2010

Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König,
Walter Stöckli (président de cour) et Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______,
B._______,
C._______,
Somalie,
représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilée-s (SAJE), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 16 septembre 2009 / N (...).

E-6525/2009

Faits :
A.
Les recourants ont déposé, le 14 décembre 2008, une demande d'asile en Suisse. Ils ont été sommairement entendus par l'ODM, le 24 décembre 2008, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Selon leurs déclarations, les recourants auraient quitté la Somalie le 5 décembre 2008, en voiture à destination d'Addis Abeba, d'où ils auraient pris l'avion à destination de Paris, où ils seraient arrivés le 13 décembre 2008, après une escale à Dubai. Le lendemain, un passeur les aurait conduits en voiture jusqu'à Genève. Ils auraient voyagé avec un faux passeport, sous une identité d'emprunt. Lors de cette audition sommaire, les recourants ont été invités à se déterminer sur le résultat d'une comparaison d'empreintes digitales dont il ressortait qu'ils étaient entrés le 2 juillet 2008 en Italie, à Lampedusa et y avaient déposé le 6 juillet 2008 une demande d'asile. Ils ont, tous deux, catégoriquement nié avoir séjourné en Italie. Interrogés sur les motifs qui pourraient s'opposer à leur renvoi en Italie, ils ont réitéré leurs déclarations, selon lesquelles ils n'avaient jamais séjourné dans ce pays et refusaient d'y être transférés. Selon une note interne, datée du 14 décembre 2008, la recourante était enceinte de quatre mois. Le 5 janvier 2009, ils ont été attribués au canton de D._______.
B.
Le 15 janvier 2009, l'ODM a transmis aux autorités italiennes, via le réseau de communication électronique « DubliNet », une requête aux fins de reprise en charge des intéressés, en vertu de l'art. 16 § 1 point c) du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement « Dublin », également appelé « Dublin II », JO L 50 du 25.2.2003).
Les autorités italiennes n'ont pas répondu à la requête. Par courriel du 29 janvier 2009, l'ODM leur a, en conséquence, fait savoir qu'il
Page 2

E-6525/2009

considérait l'Italie comme responsable pour l'examen de la demande d'asile des intéressés et les a priées de lui communiquer, dans un délai de deux jours ouvrables, les détails pratiques relatifs au transfert. Par courriel du 12 février 2009, l'ODM a informé l'autorité cantonale compétente des résultats de la demande de reprise en charge par l'Italie. Il l'a invitée à organiser le départ à destination de Rome. C.
Par décision du 23 mars 2009, devant être notifiée par l'autorité cantonale compétente, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et a prononcé leur renvoi immédiat en Italie.
L'ODM a relevé que, contrairement à leurs déclarations selon lesquelles ils n'auraient jamais séjourné en Italie, le résultat de la comparaison dactyloscopique établissait que les intéressés étaient entrés illégalement en Italie, à Lampedusa, le 2 juillet 2008 et qu'ils avaient déposé une demande d'asile dans ce pays le 6 juillet 2008, faits ressortant du fichier EURODAC. Il a constaté que les autorités italiennes n'avaient pas répondu à sa requête aux fins de reprise en charge à l'échéance, le 29 janvier 2009, du délai imparti et qu'en conséquence la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile des intéressés était définie par défaut. L'ODM a, par ailleurs, relevé que l'Italie était un Etat tiers respectant le principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 5   Rückschiebungsverbot
  1.   Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
  2.   Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu d'examiner la question de l'interdiction du refoulement en relation avec l'Etat d'origine ou de provenance des intéressés et qu'il n'existait pas non plus « d'indice de violation de l'art. 3
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Art. 3   Verbot der Folter
  Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour des intéressés vers l'Italie ». Il a considéré que ni la situation politique régnant en Italie ni aucun autre motif ne s'opposait au renvoi dans cet Etat, lequel était raisonnablement exigible. Il a estimé qu'il était réalisable et que son exécution était possible dans la mesure où les autorités italiennes, qui n'avaient pas répondu dans le délai imparti, étaient compétentes pour l'examen de la demande d'asile des intéressés.

Page 3

E-6525/2009

D.
Par courriel « DubliNet » du 24 mars 2009, l'ODM a informé les autorités italiennes compétentes que les recourants seraient transférés en date du 27 mars 2009, par vol Genève / Rome Fiumicino. Selon le rapport de la police cantonale, les intéressés ont été interpellés le 27 mars 2009, vers 7h. du matin, à leur domicile, par des agents de la police qui leur ont notifié la décision de l'ODM, du 23 mars 2009. A._______ a signé l'accusé de réception et s'est déclaré prêt à quitter le territoire. Son épouse a, quant à elle, refusé de signer l'accusé de réception. Après discussion, les recourants ont été emmenés à l'aéroport. Là, la recourante, qui disait avoir un malaise, a été auscultée par un médecin, la compagnie d'aviation ne transportant les femmes enceintes de plus de sept mois que sur présentation d'un certificat médical. Le médecin a constaté que la recourante avait déjà dépassé le terme prévu de sa grossesse, l'accouchement ayant été prévu pour le 22 mars 2009, de sorte qu'elle ne pouvait embarquer. Les recourants ont été ramenés à leur centre d'hébergement.
Le (...) avril 2009, la recourante a mis au monde un fils. La décision du 23 mars 2009 n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force.
E.
Par courrier du 20 août 2009, les recourants ont demandé à l'ODM le réexamen de sa décision de non-entrée en matière et de renvoi vers l'Italie.
Ils ont fait valoir que la situation avait notablement changé puisqu'ils n'avaient pas pu être transférés vers l'Italie dans le délai de six mois à compter de l'acceptation de la reprise en charge par ce pays, et qu'en conséquence la responsabilité pour l'examen de leur demande incombait désormais à la Suisse, conformément au règlement « Dublin ». Ils ont conclu à l'annulation de la décision du 23 mars 2009 et à ce que l'ODM se déclare compétent pour traiter leur demande d'asile.
F.
Le 3 septembre 2009, l'ODM a informé les autorités italiennes
Page 4

E-6525/2009

compétentes que les intéressés allaient être
6 octobre 2009 et leur ont indiqué le plan de vol.
transférés

le

G.
Par décision du 16 septembre 2009, notifiée par pli recommandé avec avis de réception directement à leur mandataire, l'ODM a déclaré irrecevable la demande de reconsidération des intéressés datée du 20 août 2009.
En préambule, il a observé que la recourante avait, par son comportement, empêché l'exécution du renvoi en date du 27 mars 2009.
Il a relevé que l'Italie restreignait le nombre des transferts depuis la Suisse, de sorte que l'impossibilité d'effectuer le transfert dans les délais devait être imputée aux autorités italiennes et non aux autorités suisses et que, de ce fait, l'Italie acceptait un transfert au-delà du délai de six mois. Il a considéré que le fait que l'Italie accepte sa responsabilité au-delà du délai ne pouvait être invoqué ni dans le cadre d'un recours ni dans le cadre d'une demande en révision (à l'exception des cas où cette prolongation de la déclaration de responsabilité violait les droits fondamentaux tels que reconnus dans la CEDH), car aucun droit subjectif ne pouvait être tiré du règlement « Dublin ». Il a estimé qu'en l'occurrence les requérants ne faisaient pas valoir une telle violation et qu'aucun élément ne ressortant du dossier ne permettait de l'établir.
H.
Le 6 octobre 2009, les recourants ont été transférés en Italie. I.
Par acte du 16 octobre 2009, déposé par l'entremise de leur mandataire qui n'était pas informé du transfert intervenu le 6 octobre 2009, acte reçu le 19 octobre 2009, les intéressés ont fait recours contre la décision de l'ODM, du 16 septembre 2009, en demandant à titre de mesures provisionnelles la suspension de l'exécution de leur renvoi.
Ils ont souligné que l'échec du transfert en Italie ne leur était en aucun cas imputable et que la responsabilité en incombait à l'ODM, qui n'avait d'aucune façon tenu compte du fait que la recourante était au terme de sa grossesse à la date où leur départ avait été organisé. Ils
Page 5

E-6525/2009

ont également fait valoir qu'il avaient quitté l'Italie à la fin 2008 parce que leurs conditions de vie y était devenues absolument intolérables, qu'ils n'y bénéficiaient d'aucun accompagnement social, et par voie de conséquence d'aucune aide financière, d'aucun logement et d'aucune nourriture, et qu'au vu de la grossesse de la recourante, ils n'avaient eu d'autre alternative que de quitter ce pays pour déposer une demande d'asile en Suisse. Ils ont ajouté que ces conditions de vie en Italie, avec un enfant en bas âge, les placerait dans une situation de grande détresse et que l'exécution de leur renvoi ne serait pas licite, serait contraire au principe de non-refoulement, et violerait l'art. 3
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Art. 3   Verbot der Folter
  Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH ainsi que la convention internationale sur les droits de l'enfant.
J.
Par ordonnance du 20 octobre 2009, et dans l'ignorance du fait que le transfert avait déjà eu lieu, le juge chargé de l'instruction a suspendu, à titre de mesures pré-provisionnelles, l'exécution du renvoi des recourants.
A réception du dossier de l'autorité inférieure, il a, par ordonnance du 21 octobre 2009, rejeté la demande de mesures provisionnelles des recourants, en constatant que ces derniers avaient déjà été transférés en Italie le 6 octobre 2009, soit avant même le dépôt de leur recours. Le mandataire des recourants a été invité à faire connaître au Tribunal le lieu de séjour des intéressés et leur adresse actuelle et à se déterminer sur la question de leur intérêt à recourir. K.
Par courrier du 30 octobre 2009, le mandataire des recourants a fait savoir au Tribunal qu'il avait pu rétablir le contact avec ses mandants, transférés en Italie à son insu. Il a déclaré que ces derniers avaient été, à leur arrivée à l'aéroport de Rome, « expédiés » en ville où personne ne les avait accueillis, de sorte qu'ils étaient contraints de dormir dans des lieux publics et, réduits à demander la charité, ne pouvaient manger à leur faim, ce qui mettait en péril la santé de leur enfant. Il lui a demandé d'autoriser ses mandants à titre de mesures provisionnelles à revenir en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours. L.
Par ordonnance du 13 novembre 2009, constatant que l'Italie était tenue d'appliquer la directive européenne relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
Page 6

E-6525/2009

membres et en l'absence d'indices concrets que les recourants auraient entrepris - et en vain - des démarches auprès des autorités ou institutions privées chargées d'un mandat public, compétentes en matière d'assistance, le juge chargé de l'instruction a estimé qu'il n'était pas indiqué de revenir sur son ordonnance du 21 octobre 2009 et a rejeté, en l'état, la demande de mesures provisionnelles. M.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse datée du 27 novembre 2009. Il a tout d'abord souligné que l'Italie restreignait régulièrement le nombre des transferts pour des motifs non prévus par le règlement Dublin, en joignant, « à titre exemple », « trois lettres d'information » émanant des autorités italiennes. Il s'agit de deux lettres-circulaires adressées les 18 et 19 juin 2009 aux unités Dublin des Etats membres de l'espace Dublin et d'une lettre du 28 juillet 2009 à l'unité Dublin suisse, afin de limiter pour des raisons dites de rationalisation, voire de suspendre durant certaines périodes (liées à l'organisation du sommet du G8 ou à l'afflux de touristes durant les vacances d'été) les transferts en Italie. L'ODM a ensuite relevé que les autorités italiennes avaient été informées, le (...) avril 2009, du fait que le transfert prévu le 27 mars 2009 avait dû être reporté en raison du comportement de la recourante, qu'elles avaient ensuite été avisées, le 3 septembre 2009, que le transfert était prévu pour le 6 octobre 2009, et qu'elles n'avaient pas répondu. Il a fait valoir que leur silence devait être interprété comme un accord tacite tel que prévu par la procédure Dublin ordinaire, conformément « au principe international de l'effet utile selon lequel les Etats membres doivent agir de façon à rendre le droit communautaire le plus efficace possible ». Dans l'intérêt de la sécurité juridique, la validité d'un transfert devrait ainsi être encore acceptée même une fois que le délai a expiré, au cas où son exécution à temps a été rendu impossible par l'Etat responsable. L'ODM a encore souligné que les autorités italiennes avaient tacitement accepté la prolongation de leur responsabilité non seulement par leur silence, mais encore en acceptant l'entrée, le 6 octobre 2009, des intéressés sur leur territoire national. Il a enfin soutenu en substance que l'objectif principal du règlement Dublin était que chaque requérant d'asile ait accès à la protection d'un Etat membre quel qu'il soit, et que cela ne donnait pas le droit à l'intéressé de déposer un recours ou une demande de révision contre chaque
Page 7

E-6525/2009

violation du règlement « Dublin » (en l'absence d'une violation de ses droits fondamentaux, en particulier de la convention conclue à Genève le 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de la CEDH). N.
Par ordonnance du 15 décembre 2009, les recourants ont été invités à se déterminer sur la réponse de l'ODM. Le contenu essentiel des circulaires des autorités italiennes annexées à la réponse de l'ODM leur a été communiqué.
Dans leur réplique du 8 janvier 2010, les recourants ont déclaré maintenir leurs conclusions. Ils ont notamment contesté leur responsabilité dans l'échec du transfert prévu pour le 27 mars 2009, en soulignant que la recourante avait accouché quelques jours plus tard et qu'il eût été insensé pour elle de prendre l'avion à un stade aussi avancé de sa grossesse. Au contraire, il aurait appartenu aux autorités suisses de trouver un arrangement avec les autorités italiennes afin que le transfert pût avoir lieu dans les six mois suivant le 29 janvier 2009 (date à laquelle la compétence a été définie par défaut). Ils ont reproché à l'ODM de n'avoir pas procédé à un nouvel examen de leur situation qu'eût exigé le fait qu'ils avaient désormais un enfant en bas âge. Ils ont également souligné qu'ils n'avaient aucunement été informés de la communication faite aux autorités italiennes le 3 septembre 2009, s'agissant du transfert prévu pour le 6 octobre 2009 et qu'une telle manière de procéder violait les règles les plus élémentaires de procédure concernant le droit d'être entendu. Ils ont enfin allégué qu'ils n'avaient toujours pas d'adresse fixe en Italie, où ils se trouvaient toujours dans une situation des plus précaires.
Les recourants ont réitéré leur demande de mesures provisionnelles tendant à ce que soit organisé leur retour en Suisse et qu'ils soient autorisés à y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. O.
Par courrier du 4 février 2010, le mandataire des recourants a communiqué au Tribunal l'adresse d'un ami des recourants en Italie, par l'intermédiaire duquel ceux-ci pouvaient être joints. P.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Page 8

E-6525/2009

Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 31   Grundsatz
  Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
 
[1] SR 172.021
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 32   Ausnahmen
  1.   Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a.   Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b.   Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c.   Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d. [1]   ...
e.   Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis;
1.   Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
2.   die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
3.   den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
4.   den Entsorgungsnachweis;
f. [2]   Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g.   Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h.   Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i. [3]   Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j. [4]   Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
  2.   Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a.   Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b.   Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
 
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561).
[2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911)
[3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
[4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681).
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 5  
  1.   Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a.   Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b.   Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c.   Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
  2.   Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1]
  3.   Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 33   Vorinstanzen
  Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a.   des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b. [1]   des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22];
1.   die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],
10. [21]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22];
2.   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],
3. [4]   die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
4. [6]   das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],
4bis. [8]   das Verbot von Organisationen nach dem NDG,
4ter. [9]   das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,
5. [11]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
6. [13]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],
7. [15]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],
8. [17]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],
9. [19]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c.   des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis. [23]   des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater. [25]   des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies. [26]   der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter. [24]   der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d.   der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e.   der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f.   der eidgenössischen Kommissionen;
g.   der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h.   der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i.   kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).
[2] SR 951.11
[3] SR 956.1
[4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265).
[5] SR 196.1
[6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105).
[7] SR 121
[8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105).
[9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250).
[10] SR 122.1
[11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013).
[12] SR 941.27
[13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857).
[14] SR 221.302
[15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1).
[16] SR 812.21
[17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311).
[18] SR 830.2
[19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913).
[20] SR 425.1
[21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661).
[22] SR 742.101
[23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455).
[24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235).
[25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
[26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
LTAF. En particulier, il statue de manière définitive sur les recours contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi, conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 33   Vorinstanzen
  Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a.   des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b. [1]   des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22];
1.   die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],
10. [21]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22];
2.   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],
3. [4]   die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
4. [6]   das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],
4bis. [8]   das Verbot von Organisationen nach dem NDG,
4ter. [9]   das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,
5. [11]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
6. [13]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],
7. [15]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],
8. [17]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],
9. [19]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c.   des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis. [23]   des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater. [25]   des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies. [26]   der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter. [24]   der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d.   der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e.   der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f.   der eidgenössischen Kommissionen;
g.   der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h.   der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i.   kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).
[2] SR 951.11
[3] SR 956.1
[4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265).
[5] SR 196.1
[6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105).
[7] SR 121
[8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105).
[9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250).
[10] SR 122.1
[11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013).
[12] SR 941.27
[13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857).
[14] SR 221.302
[15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1).
[16] SR 812.21
[17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311).
[18] SR 830.2
[19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913).
[20] SR 425.1
[21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661).
[22] SR 742.101
[23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455).
[24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235).
[25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
[26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
LTAF, à l'art. 105
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 105 [1]   Beschwerde gegen Verfügungen des SEM
  Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759).
[2] SR 173.32
LAsi et à l'art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 83   Ausnahmen
  Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a.   Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b.   Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c. [1]   Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
1.   die Einreise,
2.   Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
3.   die vorläufige Aufnahme,
4.   die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
5. [1]   Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
6. [2]   die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d. [3]   Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
1. [3]   vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
2.   von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e.   Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f. [4]   Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
1.   sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
2.   der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
fbis. [6]   Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7];
g.   Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h. [8]   Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i.   Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j. [9]   Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k.   Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l.   Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m. [10]   Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n.   Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben;
1.   das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
2.   die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
3.   Freigaben;
o.   Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p. [11]   Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15];
1.   Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
2.   Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],
3. [14]   Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15];
q.   Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen;
1.   die Aufnahme in die Warteliste,
2.   die Zuteilung von Organen;
r.   Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat;
s. [18]   Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
1. [18]   ...
2.   die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t.   Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u. [19]   Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]);
v. [21]   Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w. [22]   Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x. [23]   Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y. [25]   Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z. [26]   Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599).
[2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599).
[3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467).
[4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851).
[5] SR 172.056.1
[6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911).
[7] SR 745.1
[8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193).
[9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119).
[10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435).
[11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569).
[12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181).
[13] SR 784.10
[14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181).
[15] SR 783.0
[16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10).
[17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10).
[18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075).
[19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).
[20] SR 958.1
[21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).
[22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561).
[23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101).
[24] SR 211.223.13
[25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219).
[26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588).
[27] SR 730.0
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et sont spécialement atteints par la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 48 [1]  
  1.   Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a.   vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b.   durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c.   ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
  2.   Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
et b PA, applicable par les renvois de l'art. 105
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 105 [1]   Beschwerde gegen Verfügungen des SEM
  Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759).
[2] SR 173.32
LAsi et de l'art. 37
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 37   Grundsatz
  Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
 
[1] SR 172.021
LTAF).
1.3 Il se pose encore la question de savoir si les recourants avaient, lors du dépôt du recours, et ont encore à ce jour un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. En effet, postérieurement à la décision entreprise, prononcée le 16 septembre 2009, les recourants ont été transférés en Italie. Ce transfert a eu lieu le 6 octobre 2009, soit avant le dépôt de leur recours. 1.3.1 Les recourants ont fait valoir en substance qu'en raison de l'écoulement du temps, à savoir de l'expiration, au 29 juillet 2009, du délai de six mois depuis l'acceptation des autorités italiennes, la responsabilité pour l'examen de leur demande d'asile n'incombait plus à l'Italie, mais à la Suisse, comme le prévoit l'art. 20 § 2 du règlement « Dublin ». Selon leur argumentation, la décision de non-entrée en matière, prononcée le 23 mars 2009, ne serait ainsi plus conforme au règlement. Ils ont également fait valoir que la naissance de leur enfant créait une situation nouvelle, devant conduire l'ODM à revoir cette décision, en tant qu'elle prononçait le renvoi et l'exécution de cette mesure vers l'Italie, en raison des risques que constituaient pour un enfant en bas âge, les conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, cette mesure n'étant plus raisonnablement exigible.
Page 9

E-6525/2009

1.3.2 Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 48 [1]  
  1.   Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a.   vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b.   durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c.   ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
  2.   Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
PA, a qualité pour recourir quiconque a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'intérêt n'est en principe réputé digne de protection que s'il subsiste, au moment où statue l'autorité de recours, un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. L'intérêt est pratique lorsque le préjudice causé par la décision existe concrètement encore à ce moment et peut être écarté par une admission du recours. La jurisprudence ne renonce à l'exigence d'un intérêt actuel que lorsqu'elle ferait obstacle au contrôle d'un acte qui pourrait se reproduire dans des circonstances semblables ou similaires, qui soulève une question de principe à la résolution de laquelle il existe un intérêt public important et qui ne pourrait guère faire l'objet, dans un nouveau cas d'espèce, d'un contrôle judiciaire à temps (cf. arrêt du TAF en la cause C-586/2008 du 5 février 2010, consid. 3.2 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/9 consid. 1.2.1 p. 123, ATAF 2007/20 consid. 2.4.1 p. 231, ATAF 2007/12 consid. 2.1 p. 124 ; cf. aussi VERA MARANTELLISONANINI/SAID HUBER, commentaire ad art. 48
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 48 [1]  
  1.   Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a.   vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b.   durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c.   ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
  2.   Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Bernhard
Waldmann/Philippe
Weissenberger
(éd.),
Zurich/Bâle/Genève 2009, n o 15, p. 952s. ; ISABELLE HÄNER, commentaire ad art. 48
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 48 [1]  
  1.   Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a.   vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b.   durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c.   ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
  2.   Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
PA, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
(VwVG),
Christoph
Auer/Markus
o
Müller/Benjamin Schindler (éd.), Zurich/St. Gall 2008, n 21s., p. 648 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
1.3.3 Certes, en vertu d'une jurisprudence constante, en cas d'exécution d'un renvoi, les questions de l'illicéité, de l'inexigibilité et de l'impossibilité de cette mesure ne se posent plus après le départ de Suisse, dès lors que l'admission provisoire est une mesure de substitution de l'exécution du renvoi ; de la sorte, il n'y a en principe plus d'intérêt actuel à la procédure de recours (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n o 24 consid. 2b p. 216). L'incidence du départ de Suisse du requérant d'asile est ici différente de celle qu'elle a dans le cadre d'une procédure portant sur l'exécution du renvoi. En effet, l a décision visée à l'art. 20 § 1 point e) du règlement « Dublin », que l'Etat membre requérant doit notifier au demandeur d'asile concerné relative à la reprise en charge par l'Etat membre de l'espace « Dublin » responsable de l'examen de la demande d'asile, a un caractère binaire : elle contient, d'une part, une décision constatant l'absence de
Page 10

E-6525/2009

compétence de l'Etat membre requérant, pour l'examen de la demande d'asile ainsi que la compétence d'un autre Etat, et, d'autre part, la décision, qui découle de ce constat, de transférer l'intéressé à l'Etat compétent, assortie des indications relatives à la mise en oeuvre de ce transfert. Ainsi, la décision sur la compétence est étroitement liée au transfert. Il s'ensuit que même après la mise en oeuvre du transfert la personne concernée a encore un intérêt pratique et actuel à obtenir un contrôle judiciaire de la décision sur la compétence, portant en particulier sur la vérification d'un risque de refoulement en cascade ou d'une violation de la CEDH (cf. ATAF 2010/1 consid. 3.5 p. 8 s et 5.4 p. 15). Conformément à l'art. 29a
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 29a [1]   Rechtsweggarantie
  Jede Person hat bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde. Bund und Kantone können durch Gesetz die richterliche Beurteilung in Ausnahmefällen ausschliessen.
 
[1] Angenommen in der Volksabstimmung vom 12. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (BB vom 8. Okt. 1999, BRB vom 17. Mai 2000, BB vom 8. März 2005 - AS 2002 3148; 2006 1059; BBl 1997 I 1; 1999 8633; 2000 2990; 2001 4202).
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), un tel contrôle, par-devant une autorité judiciaire, doit être garanti, dès lors que des droits protégés par la CEDH sont en jeu (cf. HEINZ AEMISEGGER, Zur Umsetzung der EMRK in der Schweiz, in : Jusletter 20 juillet 2009, p. 10, et in : EMRK und die Schweiz, La CEDH et la Suisse, Stephan Breitenmoser/Bernhard Ehrenzeller (éd.), St. Gall 2010, p. 68). La question de savoir si l'exigence d'un intérêt pratique et actuel peut, suivant les cas, porter atteinte à la garantie de l'accès au juge tirée de l'art. 29a
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 29a [1]   Rechtsweggarantie
  Jede Person hat bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde. Bund und Kantone können durch Gesetz die richterliche Beurteilung in Ausnahmefällen ausschliessen.
 
[1] Angenommen in der Volksabstimmung vom 12. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (BB vom 8. Okt. 1999, BRB vom 17. Mai 2000, BB vom 8. März 2005 - AS 2002 3148; 2006 1059; BBl 1997 I 1; 1999 8633; 2000 2990; 2001 4202).
Cst et de la CEDH et si, dans de telles situations, elle ne doit être autorisée qu'exceptionnellement, en application d'une base légale formelle, peut demeurer indécise (cf. MARION SPORI, Vereinbarkeit des Erfordernisses des aktuellen schutzwürdigen Interesses mit der Rechtsweggarantie von Art. 29a BV und dem Recht auf eine wirksame Beschwerde nach Art. 13 EMRK, in : AJP/PJA 2/2008 p. 147ss ; voir aussi ATAF 2009/9 consid. 1.2.1 p. 124).
1.3.4 Il ressort de ce qui précède que, dans un cas d'application du règlement « Dublin », même lorsque le transfert a déjà été effectué, un requérant d'asile peut encore avoir un intérêt actuel et pratique à requérir la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile. Au cas où la compétence de la Suisse, respectivement l'absence de compétence de l'Etat précédemment déclaré comme responsable est admise, les autorités suisses devront accorder à l'étranger concerné une autorisation de retour. Le transfert à l'autre Etat n'épuise ainsi en principe pas l'intérêt à recourir du demandeur d'asile concerné.
1.3.5 En l'espèce, dès lors que les griefs du recours portent sur des questions concrètes (et non simplement virtuelles), que le préjudice allégué existe encore au moment du prononcé du présent arrêt et qu'il
Page 11

E-6525/2009

ne saurait être levé que par un jugement annulant la décision attaquée, un intérêt actuel et pratique doit être reconnu aux recourants. En effet, si le recours était admis, la décision constatant que la Suisse n'est pas compétente devrait être annulée, respectivement l'ODM serait tenu d'admettre sa compétence pour l'examen de la demande d'asile et, partant, d'autoriser les personnes intéressées à revenir en Suisse et à y séjourner jusqu'à l'issue de la procédure (art. 42
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 42 [1]   Aufenthalt während des Asylverfahrens
  Wer ein Asylgesuch in der Schweiz gestellt hat, darf sich bis zum Abschluss des Verfahrens in der Schweiz aufhalten.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845).
LAsi).
1.3.6 Par ailleurs, l'intérêt des recourants à l'annulation de la décision entreprise n'a pas non plus été éteint par des circonstances postérieures à leur transfert en Italie ; il demeure actuel. En effet, les recourants ont encore récemment manifesté leur intérêt concret à obtenir un jugement d'annulation. Bien qu'ils ne disposent pas d'une adresse fixe en Italie, ils peuvent toujours être atteints par le biais de leur mandataire qui a conservé le contact avec eux et peut les joindre (cf. JICRA 1997 no 18 p. 148 ss, JICRA 1993 n o 17 p. 106 ss). 1.3.7 En conclusion, les recourants ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée conformément à l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 48 [1]  
  1.   Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a.   vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b.   durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c.   ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
  2.   Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
PA.
1.4 Le recours est présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 52  
  1.   Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
  2.   Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
  3.   Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA) et le délai (cf. art. 50
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 50 [1]  
  1.   Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
  2.   Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
PA et art. 108 al. 1
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 108 [1]   Beschwerdefristen
  1.   Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
  2.   Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
  3.   Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
  4.   Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden.
  5.   Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden.
  6.   In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung.
  7.   Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG [2] verbessert werden.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).
[2] SR 172.021
LAsi) prescrits par la loi. 1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 4   Landessprachen
  Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 29   Allgemeine Verfahrensgarantien
  1.   Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
  2.   Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
  3.   Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et de l'art. 66
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 66 [1]  
  1.   Die Beschwerdeinstanz zieht ihren Entscheid von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat.
  2.   Ausserdem zieht sie ihn auf Begehren einer Partei in Revision, wenn:
a.   die Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt;
b.   die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat;
c.   die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen der Artikel 10, 59 oder 76 über den Ausstand, der Artikel 26-28 über die Akteneinsicht oder der Artikel 29-33 über das rechtliche Gehör verletzt hat; oder
d. [2]   der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil festgestellt hat, dass die Konvention vom 4. November 1950 [3] zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat, sofern eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen, und die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
  3.   Gründe im Sinne von Absatz 2 Buchstaben a-c gelten nicht als Revisionsgründe, wenn die Partei sie im Rahmen des Verfahrens, das dem Beschwerdeentscheid voranging, oder auf dem Wege einer Beschwerde, die ihr gegen den Beschwerdeentscheid zustand, geltend machen konnte.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Juli 2022 (AS 2022 289; BBl 2021 300, 889).
[3] SR 0.101
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246ss ; KARIN SCHERRER, commentaire ad art. 66
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 66 [1]  
  1.   Die Beschwerdeinstanz zieht ihren Entscheid von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat.
  2.   Ausserdem zieht sie ihn auf Begehren einer Partei in Revision, wenn:
a.   die Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt;
b.   die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat;
c.   die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen der Artikel 10, 59 oder 76 über den Ausstand, der Artikel 26-28 über die Akteneinsicht oder der Artikel 29-33 über das rechtliche Gehör verletzt hat; oder
d. [2]   der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil festgestellt hat, dass die Konvention vom 4. November 1950 [3] zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat, sofern eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen, und die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
  3.   Gründe im Sinne von Absatz 2 Buchstaben a-c gelten nicht als Revisionsgründe, wenn die Partei sie im Rahmen des Verfahrens, das dem Beschwerdeentscheid voranging, oder auf dem Wege einer Beschwerde, die ihr gegen den Beschwerdeentscheid zustand, geltend machen konnte.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Juli 2022 (AS 2022 289; BBl 2021 300, 889).
[3] SR 0.101
PA, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), op. cit. n°s 16 ss p. 1303 s ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
Page 12

E-6525/2009

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947ss. ).
En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 66 [1]  
  1.   Die Beschwerdeinstanz zieht ihren Entscheid von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat.
  2.   Ausserdem zieht sie ihn auf Begehren einer Partei in Revision, wenn:
a.   die Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt;
b.   die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat;
c.   die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen der Artikel 10, 59 oder 76 über den Ausstand, der Artikel 26-28 über die Akteneinsicht oder der Artikel 29-33 über das rechtliche Gehör verletzt hat; oder
d. [2]   der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil festgestellt hat, dass die Konvention vom 4. November 1950 [3] zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat, sofern eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen, und die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
  3.   Gründe im Sinne von Absatz 2 Buchstaben a-c gelten nicht als Revisionsgründe, wenn die Partei sie im Rahmen des Verfahrens, das dem Beschwerdeentscheid voranging, oder auf dem Wege einer Beschwerde, die ihr gegen den Beschwerdeentscheid zustand, geltend machen konnte.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Juli 2022 (AS 2022 289; BBl 2021 300, 889).
[3] SR 0.101
PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/4 consid. 2.1.1, p. 43 ; JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s, JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).
2.1.1 La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 n o 5 p. 44 ss).
2.1.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des
Page 13

E-6525/2009

circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
2.1.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; JAAC 45.68 ; GRISEL, op. cit., p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). L'objet du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision querellée («l'objet de la contestation») expressément attaqués par le recourant. Les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de «l'objet de la contestation» ; celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire lorsqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité, ne sont pas recevables (cf. arrêt du TAF en la cause A-2853/2008 du 11 mars 2010, consid. 1.2.1, ATAF 2010/4 consid. 2 p. 42, ATAF 2009/54 p. 774 ss, consid. 1.3.3 p. 777 s ; JICRA 1998 n o 27 p. 228 ss ; ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203, ATF 130 V 138 consid. 2.1 p. 140, ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s., et jurisp. cit. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s. n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 438, 444 et 446s.). Une exception paraît justifiée lorsque sans s'en tenir strictement aux conditions de recevabilité, l'autorité inférieure a clairement indiqué que dans l'hypothèse où elle serait entrée en matière la demande aurait dû être rejetée (cf. JICRA 1998 n° 27 p. 228ss, 1993 n o 25 p. 175ss). 2.1.4 Lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (arrêt 2A.506/2003 du 6 janvier 2004, SJ 2004 I p. 389, consid. 2; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153-154). Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale. 2.2 En l'occurrence, en invoquant la naissance d'un enfant et surtout l'expiration du délai autorisant leur transfert durant six mois (cf. consid. 1.3.1), les recourants ont allégué une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision de non-entrée en
Page 14

E-6525/2009

matière de l'ODM, du 23 mars 2009. Il s'agit, à l'évidence, de motifs de réexamen qui, au regard de leur substance, étaient recevables conformément à la jurisprudence et à la doctrine précités (cf. consid. 2.1). C'est donc à tort que l'ODM a déclaré leur demande irrecevable.
2.2.1 Cependant, en dépit du dispositif d'irrecevabilité, il apparaît clairement, à la lecture des motifs de sa décision, que l'ODM ne s'est pas prononcé sur la base de conditions de recevabilité, mais est en fait entré en matière sur la demande et l'a rejetée avec des arguments matériels, tenant à la responsabilité imputée aux recourants de l'échec du transfert initialement prévu le 27 mars 2009, aux restrictions ayant porté sur les transferts vers l'Italie dans le courant de l'été 2009 communiquées par les autorités italiennes, à la prolongation de la déclaration de responsabilité de l'Italie et à l'absence d'un droit des recourants à se prévaloir d'une violation du règlement « Dublin ». Contrairement à ce que semble soutenir l'ODM, la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir d'une violation du règlement « Dublin » (à savoir d'une applicabilité directe dudit règlement, cf. consid. 5 et 6), est une question de droit matériel qui doit être distinguée de celle portant sur les voies de droit et la recevabilité d'un recours (cf. THOMAS COTTIER/ERIK EVTIMOV, Die sektoriellen Abkommen der Schweiz mit der EG : Anwendung und Rechtsschutz, ZBJV, vol. 139, 2003, p. 77ss, spéc. p. 114).
2.2.2 Dans les considérants qui suivent, le Tribunal s'attachera donc à examiner si les motifs pour lesquels l'ODM a rejeté la demande de réexamen des recourants sont fondés.

3.
3.1 Dans sa décision du 16 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération des intéressés sur la base de plusieurs motifs. Il a considéré qu'en l'absence de l'invocation d'une violation d'un droit fondamental tels que ceux garantis par la CEDH, une déclaration de responsabilité émise dans le cadre d'une décision ne pouvait pas faire l'objet d'un recours ou d'une demande de révision. Dans sa réponse au recours, du 27 novembre 2009, il a précisé que l'absence d'une possibilité de recours ou d'une demande de révision
Page 15

E-6525/2009

reposait sur le constat que le règlement « Dublin » n'accordait aux particuliers aucun droit subjectif à contester une pareille décision. En outre, l'ODM a soutenu que par ses restrictions communiquées au courant de l'été 2009 l'Italie avait rendu impossible l'exécution à temps du transfert, que les autorités de ce pays n'avaient pas répondu à la communication de l'ODM du 3 septembre 2009 selon laquelle le transfert allait être effectué le 6 octobre 2009 et que leur silence valait acceptation de la prolongation du délai réglementaire de six mois ; à son avis, « toute autre interprétation serait contraire au principe international de l'effet utile selon lequel les Etats membres doivent agir de façon à rendre le droit communautaire le plus efficace possible ». 3.2 Le litige porte donc essentiellement sur la question de savoir si l'ODM était tenu, sur réexamen, d'annuler la décision de non-entrée en matière du 23 mars 2009 et d'admettre sa compétence en tant qu'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en raison de la violation alléguée du règlement « Dublin » intervenue postérieurement à la décision dont le réexamen est sollicité.
3.3 Dans ces conditions, le Tribunal examinera dans un premier temps d'abord la place du règlement « Dublin » dans l'ordre juridique suisse et les dispositions applicables (consid. 4), puis les conditions générales dans lesquelles un particulier peut, selon le droit suisse, se prévaloir en justice de normes du droit international dont fait partie le règlement « Dublin » (consid. 5) et enfin si c'est effectivement le cas pour l'art. 20 § 2 du règlement « Dublin » invoqué par les recourants (consid. 6). Dans un second temps, il conviendra de rappeler les conditions d'application de l'art. 20 § 2 et de vérifier si, à l'échéance du délai de transfert, un requérant d'asile peut exiger que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile en dépit de l'acceptation par l'autre Etat de sa responsabilité au-delà dudit délai (consid. 7), et enfin d'apprécier dans le cas d'espèce si l'ODM aurait dû, en application de cette disposition, annuler sa décision de non-entrée en matière ou si, au contraire l'Italie demeurait responsable de l'examen de la demande d'asile (consid. 8 et 9).

4.
4.1 Conformément à l'art. 1 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
Page 16

E-6525/2009

permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, du 26 octobre 2004 (ci-après : accord d'association « Dublin » ou AAD, RS 0.142.392.68), le règlement « Dublin » et le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement « modalités d'application de Dublin », JO L 222/3 du 5.9.2003) sont applicables en droit suisse et entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (voir aussi art. 29 al. 2 et paragraphe conclusif dudit règlement, et message du Conseil fédéral relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »], du 1er octobre 2004, n o 04.063, FF 2004 5593, spéc. 5628s et 5748s). Lorsqu'une directive ou un règlement du droit européen sont intégrés dans une annexe d'un accord bilatéral, ils en deviennent partie intégrante ; formellement, la Suisse n'est pas directement liée par cette directive ou par ce règlement, mais par son engagement de droit international public de respecter l'accord bilatéral qui les comprend. Partant, le règlement « Dublin » et le règlement « modalités d'application de Dublin » ont pris effet dans l'ordre juridique interne de la Suisse sans qu'aucune mesure de réception dans le droit national n'ait été nécessaire. Ainsi, ils sont immédiatement valables en droit suisse et, à ce titre, s'imposent à tous les organes de l'Etat, dès leur entrée en vigueur à l'égard de la Suisse (cf. ANGELA JORNS, Das Dublin-System : die Assoziierung der Schweiz und die Konsequenzen für Asylsuchende, in : AJP/PJA 12/2009, p. 1589ss, spéc. p. 1597 ; DANIEL WÜGER, Anwendbarkeit und Umsetzung der Bilateralen Verträge II, in : Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht [SJER] 2004/2005, Berne/Zurich 2005 [ci-après: WÜGER, Bilaterale Verträge II, in : SJER 2004/2005] p. 287ss, spéc. p. 303, note 79).
4.2 A teneur de l'art. 20 § 1 point e) al. 1 du règlement « Dublin », l'Etat membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'Etat membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire,
Page 17

E-6525/2009

les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'Etat responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet. Selon l'art. 20 § 1 point d) et § 2 du règlement « Dublin », l'Etat membre qui accepte (expressément ou tacitement) la reprise en charge est tenu de reprendre le demandeur d'asile sur son territoire. Le transfert s'effectue conformément au droit national de l'Etat requérant, après concertation entre les Etats concernés, dès qu'il est matériellement possible, mais au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif (art. 20 § 1 point d). Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite (art. 20 § 2). 4.3 Pour la mise en oeuvre du règlement « Dublin », le dispositif législatif interne a été complété par l'introduction de l'art. 29a dans l'ordonnance 1 sur l'asile (OA1, RS 142.311) qui rappelle que l'ODM examine sa compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n o 343/2003 (al. 1), précise que l'ODM prononce une décision de non-entrée en matière après que l'Etat de l'espace « Dublin » requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2), et que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3). Le législateur n'a toutefois ni modifié ni abrogé l'art. 34 al. 2 let. d
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 66 [1]  
  1.   Die Beschwerdeinstanz zieht ihren Entscheid von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat.
  2.   Ausserdem zieht sie ihn auf Begehren einer Partei in Revision, wenn:
a.   die Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt;
b.   die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat;
c.   die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen der Artikel 10, 59 oder 76 über den Ausstand, der Artikel 26-28 über die Akteneinsicht oder der Artikel 29-33 über das rechtliche Gehör verletzt hat; oder
d. [2]   der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil festgestellt hat, dass die Konvention vom 4. November 1950 [3] zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat, sofern eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen, und die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
  3.   Gründe im Sinne von Absatz 2 Buchstaben a-c gelten nicht als Revisionsgründe, wenn die Partei sie im Rahmen des Verfahrens, das dem Beschwerdeentscheid voranging, oder auf dem Wege einer Beschwerde, die ihr gegen den Beschwerdeentscheid zustand, geltend machen konnte.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Juli 2022 (AS 2022 289; BBl 2021 300, 889).
[3] SR 0.101
LAsi aux termes duquel l'ODM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Au contraire, cette disposition concrétise désormais, en droit interne, la décision visée à l'art. 19 § 1 et 2 et à l'art. 20 § 1 point e) du règlement « Dublin », à rendre sous
Page 18

E-6525/2009

réserve de l'application de la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 dudit règlement.

5.
5.1 L'examen de la question matérielle (cf. consid. 2.2.1 in fine) de savoir si les recourants sont en droit de se prévaloir du règlement « Dublin », plus particulièrement des § 1, point d) et § 2 de son art. 20, exige d'abord de la part du Tribunal qu'il rappelle les règles générales applicables en la matière en droit suisse (consid. 5.2), puis qu'il définisse sa marge de manoeuvre dans l'interprétation de ces dispositions réglementaires (consid. 5.3) avant de passer à la vérification de leur caractère directement applicable (consid. 6). 5.2 Le fait que le règlement « Dublin » (comme les trois autres règlements cités à l'art. 1 § 1 AAD) soit immédiatement valable en droit suisse, sans aucune transposition dans le droit interne, ne signifie pas pour autant que toutes ses normes soient directement applicables, et donc justiciables devant le Tribunal. 5.2.1 Les dispositions de l'AAD et des règlements précités ne peuvent être invoquées devant l'administration, respectivement le juge par les particuliers que si elles sont directement applicables dans un cas concret (cf. CONSEIL FÉDÉRAL, La relation entre droit international et droit interne, Rapport du 5 mars 2010 en réponse au postulat 07.3764 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 16 octobre 2007 et au postulat 08.3765 de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 20 novembre 2008 [ci-après : rapport], FF 2010 2067 ss, spéc. 2089 ; GIOVANNI BIAGGINI, BV, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2007, n o 28, p. 81 ; YVO HANGARTNER, Unmittelbare Anwendbarkeit völker- und verfassungsrechtliche Normen, in : ZSR 2007 I 137ss, spéc. p. 141 ; DANIEL THÜRER, Verfassungsrecht und Völkerrecht, in : Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [éd.], Zurich 2001, p. 188 et 202 ; CHRISTOPHE WILHELM, Introduction et force obligatoire des traités internationaux dans l'ordre juridique suisse, Zurich 1993, p. 85 à 97, et p. 131).
5.2.2 Pour que des normes de droit international public soient directement applicables, il faut qu'elles posent des règles de droit
Page 19

E-6525/2009

suffisamment précises et claires, soient adressées à l'administration et au juge, et aient pour objet des droits et des obligations pour les particuliers, de telle sorte qu'elles puissent être effectivement appliquées dans un cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.593/2005 du 6 septembre 2006 ; ATF 126 I 240 consid. 2b, p. 242, ATF 124 III 90, ATF 120 Ia 1, consid. 5b p. 11). La question de savoir si la précision et la clarté des règles de droit sont suffisantes est à résoudre par voie d'interprétation. Ces règles doivent être aptes à régler un état de fait, de sorte à permettre le syllogisme juridique, conformément au principe de la légalité (cf. CONSEIL FÉDÉRAL, rapport, FF 2010 spéc. 2105 s ; HANGARTNER, op. cit. p.
149 ; DANIEL
WÜGER,
Anwendbarkeit
und
Justiziabilität
völkerrechtlicher Normen im schweizerischen Recht : Grundlagen, Methoden und Kriterien, Berne 2005 [ci-après WÜGER, Anwendbarkeit und Justiziabilität völkerrechtlicher Normen im schweizerischen Recht], p. 225 et doctrine citée). Enfin, pour que le justiciable puisse être légitimé à les invoquer devant le Tribunal, il faut encore prendre en considération le but, le contexte et les particularités de l'accord international concerné et enfin l'intérêt individuel à une protection élevée, ce qui est notamment le cas lorsque des droits fondamentaux sont touchés (cf. RENÉ RHINOW/MARKUS SCHEFER, Schweizerisches Verfassungsrecht, 2e éd., Bâle 2009, n o 3647, p. 731 ; THÜRER, op. cit., p. 188ss ; HANGARTNER, op. cit., p. 151s.).
Lorsqu'une norme d'un accord international n'a pas pour but de concéder des droits ou d'imposer des obligations à un particulier, ou du moins de protéger ses intérêts individuels, son applicabilité directe est exclue (cf. WÜGER, Bilaterale Verträge II, in : SJER 2004/2005 p. 293).
5.3 Il appartient à la Suisse, par l'entremise de ses tribunaux, de résoudre la question de l'applicabilité directe de telle ou telle disposition de l'AAD, respectivement d'un règlement auquel renvoie cet accord. En effet, l'AAD n'entraîne aucun transfert de compétences juridictionnelles à une instance supranationale. Dans ces conditions, le Tribunal examine d'une manière autonome la portée qu'il convient d'accorder au règlement « Dublin » (cf. message 04.063 précité, FF 2004 5593, spéc. 5749 ; voir aussi TOBIAS JAAG/MAGDA ZIHLMANN, Institutionen und Verfahren, in : Bilaterale Verträge I & II Schweiz-EU,
Page 20

E-6525/2009

Handbuch, Daniel Thürer/Rolf H. Weber/Wolfgang Portmann/Andreas Kellerhals (éd.), Zurich/Bâle/Genève, 2007, p. 75ss, spéc. p. 80). 5.3.1 Comme relevé par le Tribunal fédéral, confronté à un problème d'interprétation, le juge suisse n'a donc ni l'obligation ni même la possibilité d'un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE; anciennement Cour de justice de la Communauté européenne [CJCE]), mais doit le résoudre seul en se conformant aux règles d'interprétation habituelles déduites de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (convention de Vienne, RS 0.111). Pour ce qui est de l'interprétation des accords internationaux, la convention de Vienne pose des principes directeurs, qui sont relativement semblables aux méthodes d'interprétation valant pour les normes générales et abstraites que la jurisprudence fédérale a consacrées. Ainsi, l'art. 31 par. 1 de cette convention prescrit que le traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Quant à l'art. 32 par. 1 in initio, il précise qu'il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, notamment aux travaux préparatoires, en vue soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à ces dispositions laisse en particulier le sens ambigu ou obscur (let. a). Il n'appartient toutefois pas au juge de remédier par voie d'interprétation à une éventuelle lacune d'un traité international, en étendant l'application de celui-ci audelà de son texte. Une telle application extensive n'entrerait en ligne de compte que si l'on pouvait déduire avec certitude du contexte ou de la genèse du traité que l'expression de la volonté des parties à la convention est inexacte (cf. ATF 135 V 339, consid.5.3 et réf. jurispr. cit. ; voir aussi ATAF 2010/7 consid. 3.5).
5.3.2 Toutefois, compte tenu du fait que l'accord d'association « Dublin » consacre l'objectif des parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'art. 1, en particulier de celles du règlement « Dublin » (cf. art. 5 § 1 AAD), qu'il met en place un mécanisme prévoyant une procédure de vérification de cette uniformité et de règlement des différends en la matière (art. 6
IR 0.142.392.68 DAA Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags (mit Schlussakte)

Art. 6  
  1.   Die Schweiz legt dem Gemeinsamen Ausschuss jährlich einen Bericht darüber vor, wie ihre Verwaltungsbehörden und Gerichte die in Artikel 1 genannten Bestimmungen - gegebenenfalls im Sinne der Auslegung des Gerichtshofs - angewendet und ausgelegt haben.
  2.   Ist der Gemeinsame Ausschuss innerhalb von zwei Monaten, nachdem ihm eine wesentliche Abweichung zwischen der Rechtsprechung des Gerichtshofs und derjenigen der schweizerischen Gerichte oder eine wesentliche Abweichung zwischen den Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten und den schweizerischen Behörden in Bezug auf die Anwendung der in Artikel 1 genannten Bestimmungen zur Kenntnis gebracht worden ist, nicht in der Lage, eine einheitliche Anwendung und Auslegung sicherzustellen, so wird das Verfahren nach Artikel 7 angewendet.
et 7
IR 0.142.392.68 DAA Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags (mit Schlussakte)

Art. 7  
  1.   Kommt es zu einem Streit über die Anwendung oder Auslegung dieses Abkommens oder zu einer Situation nach Artikel 6 Absatz 2, so wird die Angelegenheit offiziell als Streitigkeit auf die Tagesordnung des Gemeinsamen Ausschusses gesetzt.
  2.   Der Gemeinsame Ausschuss verfügt ab dem Zeitpunkt der Annahme der Tagesordnung, auf die die Streitigkeit gesetzt wurde, über eine Frist von 90 Tagen zur Beilegung des Streits.
  3.   Kann der Streit vom Gemeinsamen Ausschuss innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist von 90 Tagen nicht beigelegt werden, so ist zur endgültigen Beilegung des Streits eine weitere Frist von 90 Tagen vorzusehen. Hat der Gemeinsame Ausschuss bei Ablauf dieser zweiten Frist keinen Beschluss gefasst, so gilt dieses Abkommen mit Ablauf des letzten Tages der Frist als beendet.
AAD), qu'il a un caractère dynamique (par ses clauses de reprise des nouveaux actes communautaires postérieurs à la signature de l'accord), et que sa validité est juridiquement liée à celle de l'Accord d'association à
Page 21

E-6525/2009

Schengen du 26 octobre 2004 (AAS, RS 0.362.31), le Tribunal interprétera les normes européennes applicables à l'espace « Dublin » de manière dynamique.
Le principe de l'uniformité des règles applicables au sein de l'espace « Dublin » va loin dans la mesure où non seulement ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, mais elles doivent encore être appliquées simultanément et de la même manière dans tout l'espace Dublin (cf. ANNE CORNU, Les aspects institutionnels des accords d'association de la Suisse à Schengen et à Dublin, in : Accords bilatéraux II Suisse ­ UE et autres Accords récents, Christine Kaddous/Monique Jametti Greiner (éd.) Genève/Bâle/Munich/ Bruxelles/Paris, 2006, p. 207ss, spéc. p. 218 et 241 ; OLIVIER MACH, La place des Accords bilatéraux II dans l'ordre juridique suisse, in : Accords bilatéraux II Suisse ­ UE et autres Accords récents, p. 169ss, spéc. p. 174 ).
En particulier, le Tribunal mettra l'accent sur les principes d'interprétation téléologiques, mais sans forcément accorder au principe européen dit de l'effet utile - axé sur la prise en compte complète des facteurs d'intégration juridique afin de permettre au droit européen de déployer tous ses effets - la même importance que les instances judiciaires internes à l'Union européenne (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2007 en la cause H31/06, consid. 8.4 ; voir aussi COTTIER/EVTIMOV, op. cit., ZBJV, vol. 139, 2003, spéc. p. 108-110). C'est d'autant plus justifié que la Suisse n'est pas liée complètement au système de l'asile européen (consid. 4.3). Par ailleurs, dans le cadre de l'espace Dublin, la pratique des Etats membres de l'Union européenne, sur un certain nombre de points dont celui examiné dans le présent arrêt, n'est ni suffisamment transparente ni totalement uniforme. Ainsi, le Tribunal reprendra, d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de celle de certains pays membres de l'Union, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas pour une solution contraire. 5.3.3 En conclusion, pour trancher les questions qui se posent, le Tribunal appliquera les principes du droit suisse en matière d'applicabilité directe en interprétant le règlement « Dublin » conformément aux règles usuelles valant pour l'interprétation des
Page 22

E-6525/2009

traités, mais aussi aux objectifs de l'AAD, en particulier à celui d'homogénéité des situations juridiques.

6.
6.1 Compte tenu des principes exposés ci-dessus, le Tribunal va donc s'attacher dans les considérants qui suivent à examiner si l'art. 20 § 1 point d) et § 2 du règlement « Dublin », est directement applicable et peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d'un recours. Pour ce faire, il dira s'il est possible d'admettre une applicabilité générale directe de l'AAD ou des textes auxquels celui-ci renvoie (qui permettrait aux particuliers de faire valoir des droits en justice) ou au contraire de l'exclure (consid. 6.2 et 6.3). Il vérifiera ensuite s'il peut, par voie d'interprétation, déduire des buts et objectifs du règlement « Dublin » et de la disposition concernée une applicabilité directe de cette disposition (consid. 6.4).
6.2 Comme indiqué plus haut (consid. 5.3.2), le Tribunal peut prendre en considération la jurisprudence de la CJUE sur la reconnaissance d'un « effet direct » du règlement « Dublin » dans l'ordre juridique interne aux Etats de l'Union européenne, pour autant qu'il y en ait une. En effet, ce principe de l' « effet direct » est, dans ses résultats, analogue à celui d'applicabilité directe du droit suisse (cf. STEPHAN BREITENMOSER/MICHAEL
ISLER,
Der
Rechtsschutz
im
Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EG sowie den EU-Mitgliedstaaten, in : AJP/PJA 9/2002, p. 1005ss, spéc. p. 1007).
6.2.1 Conformément à la jurisprudence de la CJUE, fondée en particulier sur l'art. 288 al. 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [ex-art. 249 al. 2 du traité instituant la Communauté européenne (TCE)], JO C 115/47 du 9.5.2008 spéc. p. 171s) ainsi que sur la nature et la fonction du règlement dans le système des sources du droit communautaire, et retenant que le règlement a une portée générale et est « immédiatement applicable » (expression qui correspond en droit suisse à celle de « validité immédiate ») dans tous les Etats membres, un règlement de la Communauté européenne (aujourd'hui : Union européenne) est apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de protéger (voir not. arrêt de la CJCE du 13 octobre 2005 en l'affaire Richard
Page 23

E-6525/2009

Dahms GmbH c/ Fränkischer Weinbauverband eV, C-379/04, point 13 et jurispr. cit.).
6.2.2 D'une part, le fait qu'un règlement soit, par nature, apte à conférer des droits aux particuliers ne signifie pas qu'il leur confère nécessairement des droits. Selon la CJUE, il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition du droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (cf. arrêt de la CJCE du 29 janvier 2009 en l'affaire Migrationsverket [Suède] c/ Petrosian, C-19/08, point 34). 6.2.3 D'autre part, il ne ressort à la connaissance du Tribunal d'aucun arrêt de la CJUE que les dispositions du règlement « Dublin » soient, de manière générale, d' effet direct.
6.2.4 En résumé, le Tribunal ne saurait en inférer qu'en droit européen toutes les dispositions du règlement « Dublin » sont d'effet direct, dès lors que la question de savoir si elles sont aptes à conférer aux particuliers des droits doit justement être résolue en prenant en considération la nature et la fonction des normes dudit règlement. 6.3 Compte tenu, d'une part, de l'absence de toute jurisprudence de la CJUE reconnaissant explicitement et de manière générale l'effet direct du règlement « Dublin » et, d'autre part, des règles applicables en droit suisse à la détermination du caractère « self-executing » des normes internationales, le Tribunal ne saurait déduire du contenu de l'art. 1
IR 0.142.392.68 DAA Abkommen vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags (mit Schlussakte)

Art. 1  
  1.   Die Bestimmungen:werden von der Schweizerischen Eidgenossenschaft (nachstehend «Schweiz» genannt) umgesetzt und im Rahmen ihrer Beziehungen zu den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (nachstehend «Mitgliedstaaten» genannt) angewendet.
u1.   der Dublin-Verordnung;
u2.   der Eurodac-Verordnung;
u3.   der Verordnung mit den Eurodac-Durchführungsbestimmungen; und
u4.   der Verordnung mit den Dublin-Durchführungsbestimmungen;
  2.   Die Mitgliedstaaten wenden die in Absatz 1 genannten Verordnungen in ihren Beziehungen zur Schweiz an.
  3.   Unbeschadet des Artikels 4 werden die Rechtsakte und Massnahmen der Europäischen Gemeinschaft zur Änderung oder Ergänzung der in Absatz 1 genannten Bestimmungen sowie die Entscheidungen, die nach den in diesen Bestimmungen vorgesehenen Verfahren getroffen werden, von der Schweiz ebenfalls akzeptiert, umgesetzt und angewendet.
  4.   Die Bestimmungen der Datenschutz-Richtlinie, die für die Mitgliedstaaten in Bezug auf die Daten gelten, die zum Zwecke der Umsetzung und Anwendung der in Absatz 1 genannten Bestimmungen verarbeitet werden, sind von der Schweiz entsprechend umzusetzen und anzuwenden.
  5.   Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 schliessen Bezugnahmen in den in Absatz 1 genannten Bestimmungen auf die «Mitgliedstaaten» auch die Schweiz ein.
AAD une applicabilité générale directe ni de cet accord ni des textes auxquels celui-ci renvoie, permettant aux particuliers de déduire des droits en justice (cf. WÜGER, Bilaterale Verträge II, in : SJER 2004/2005, p. 295 et 297 s ; ANNE PETERS/MYRIAM JUNG, Öffentlichrechtlicher Rechtsschutz im Zusammenhang mit den Bilateralen II, in: AJP/PJA 8/2005, p. 960s ; JOELLE DRUEY, Le système de Dublin, in : Laurent Moreillon (éd.), Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse / Union européenne, Bâle 2008, p. 37ss, spéc. p. 105). En particulier, il ne saurait déduire du message relatif à l'approbation des accords bilatéraux bilatéraux II (cf. message précité, FF 2004 5872 ) que le Conseil fédéral a admis que les normes du règlement Dublin étaient, d'une manière générale, directement applicables dans ce sens qu'elles étaient d'emblée justiciables, indépendamment de toute vérification, disposition par disposition.

Page 24

E-6525/2009

6.3.1 Une négation générale ou continuelle de l'applicabilité directe des normes auxquelles renvoie l'AAD serait de nature à perturber de manière sensible l'équilibre entre les Etats membres de l'espace « Dublin », de sorte à empêcher le parallélisme et la similitude de la protection juridique que l'on soit en Suisse ou dans un autre Etat associé à l'espace « Dublin » ou encore dans un Etat de l'Union européenne, Etat partie de l'espace « Dublin » (cf. COTTIER/EVTIMOV, op. cit., ZBJV, vol. 139, 2003, spéc. p. 104 ; DRUEY/LOPEZ, op. cit., p. 361s). 6.3.2 Au contraire, et à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine suisses (consid. 5.2 et 5.3), il s'agit, dans chaque cas particulier, d'apprécier si la disposition concernée du règlement « Dublin » est directement applicable, autrement dit de vérifier si elle ne crée des droits que pour les Etats concernés ou si elle vise également la protection des requérants d'asile (cf. aussi JOELLE DRUEY/EDIVIA LOPEZ, L'impact du droit communautaire confronté aux Accords bilatéraux impliquant la Suisse, in : Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse / Union européenne, Bâle 2008, op. cit., p. 333ss, spéc. p. 358 ; PETERS/JUNG, op. cit., AJP/PJA 8/2005, p. 960 s ; STEPHAN BREITENMOSER/MICHAEL ISLER, op. cit., p. 1007). 6.4 Pour déterminer si l'art. 20 § 1 point d) et § 2 du règlement « Dublin », valable pour la reprise en charge de demandeurs d'asile (cité au consid. 4.2) est directement applicable et donc invocable devant le Tribunal, il convient donc de vérifier à la lumière des principes exposés ci-dessus, si les conditions en sont remplies. Les solutions qui seront dégagées dans la suite du présent arrêt seront valables mutatis mutandis également pour l'art. 19 § 3 et § 4 dudit règlement, disposition qui comprend des normes analogues portant sur la prise en charge de demandeurs d'asile.
Assurément, le contenu de cette disposition est suffisamment précis et clair pour servir de fondement au jugement dans le présent litige. Il paraît tout aussi évident qu'il s'adresse aux autorités appliquant le règlement et non au législateur. Il reste à vérifier s'il concerne exclusivement les relations entre les autorités suisses et les autorités des autres Etats membres de l'espace Dublin, comme le soutient l'ODM, ou s'il a également pour objet les droits et les obligations des requérants d'asile et leurs intérêts individuels à une protection élevée, comme cela ressort implicitement de l'argumentation des recourants.
Page 25

E-6525/2009

6.4.1 La réponse à cette dernière question ne ressort pas directement du texte de la disposition, comme cela est parfois le cas (cf. par exemple ATF 124 III 90 concernant l'art. 12
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes

Art. 12  
  1.   Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äussern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
  2.   Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden.
de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]). Elle ne peut en conséquence être obtenue que sur la base d'une interprétation du sens et du but de cette disposition, ainsi que du règlement « Dublin » dans le cadre duquel cette dernière est insérée. 6.4.2 Bien qu'elle soit relativement abondante, la doctrine suisse en matière d'accords bilatéraux ne s'est jusqu'à présent guère intéressée à la question de l'applicabilité directe en Suisse de l'AAD et, en particulier des dispositions du règlement « Dublin ». Certains auteurs l'admettent de manière générale, dès lors que cellesci sont suffisamment détaillées et touchent les requérants d'asile dans leurs situations juridiques individuelles (cf. WÜGER, Bilaterale Verträge II, in : SJER 2004/2005, p. 306 ; CONSTANTIN HRUSCHKA, Überlegungen zum Rechtsschutz in Dublin-Verfahren, in : ASYL 3/09 p. 3ss). D'autres se posent la question de manière explicite sans la trancher ni de manière générale ni pour telle ou telle disposition (cf. JOELLE DRUEY / EDIVIA LOPEZ, op. cit. p. 388 ; CHRISTINE KADDOUS, La place des Accords bilatéraux II dans l'ordre juridique de l'Union européenne, in : Accords bilatéraux II Suisse ­ UE et autres Accords récents, op. cit. p. 88s). Anne Peters/Myriam Jung présument l'applicabilité directe des dispositions du règlement « Dublin » lorsque celles-ci sont suffisamment claires et précises, dès lors que ce règlement a aussi pour but d'en finir avec le phénomène du « race to the bottom » (cf. ANNE PETERS/MYRIAM JUNG, op. cit., AJP/PJA 8/2005, p. 955ss, spéc. p. 961).
Enfin, pour quelques auteurs, le règlement « Dublin » ne contient pour l'essentiel aucun droit (ou « droit subjectif ») pour les particuliers. A leur avis, dans le cadre de l'application du règlement « Dublin », ceuxci ne pourraient se prévaloir d'une violation dudit règlement que si cette violation emportait simultanément violation d'un droit qui leur serait conféré par le droit communautaire (européen) et le droit international, en particulier par la convention relative au statut des réfugiés du 21 juillet 1951 (convention de Genève, RS 0.142.30) et la CEDH. Par voie de conséquence, à défaut d'un droit en ce sens, les requérants d'asile ne sauraient contester une décision qui ne respecterait pas les délais fixés pour le transfert (cf. MATHIAS HERMANN,
Page 26

E-6525/2009

Das Dublin System, thèse Zurich, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 66ss, p. 126 et p. 156 ; ANGELA JORNS, op. cit., p. 1599). 6.4.3 Les auteurs autrichiens, FILZWIESER/LIEBMINGER, sur lesquels l'ODM s'appuie expressément dans la décision attaquée et dans sa réponse au recours, estiment quant à eux que le règlement « Dublin » ne confère au requérant d'asile, dans tous les cas où le règlement « Dublin » aurait été appliqué de manière erronée, aucun « droit subjectif » qui lui permettrait de s'opposer à un transfert et d'exiger que l'examen de sa demande ait lieu par l'Etat où il a déposé sa demande en dernier lieu. Ils considèrent que la décision de transfert peut être attaquée uniquement lorsqu'elle viole des droits tirés de la CEDH ou encore exceptionnellement si elle est arbitraire, dans le sens qu'elle résulte d'une application grossièrement fausse du règlement, contraire au principe de la bonne foi. Ils estiment en effet que, dans les autres cas, la vérification d'une acceptation de responsabilité par les instances de recours de l'Etat requérant pourrait poser des problèmes insolubles en matière de preuve et conduirait à des retards de procédure incompatibles avec le principe de célérité (CHRISTIAN FILZWIESER/BARBARA LIEBMINGER, Dublin-Verordnung, 2e éd., Vienne/Graz 2007, nos 9 et 10 ad art. 19 § 2, p. 139ss).
Dans la troisième édition de l'ouvrage précité, les auteurs FILZWIESER/SPRUNG mentionnent à titre d'exemple que serait constitutive d'un arbitraire, contre lequel un particulier peut se défendre, l'hypothèse où deux Etats prolongent d'un commun accord des délais prévus par le règlement « Dublin » ou ignorent de manière manifeste des normes de compétence prévues par le règlement. En dehors de ces situations, ils partagent l'opinion défendue par HERMANN selon laquelle le règlement « Dublin » ne confère aux requérants d'asile aucun droit subjectif déductible en justice (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, no 8 ad art. 19 § 2, p. 151).
6.4.4 Selon un avis de doctrine, la CJUE aurait, dans son arrêt Petrosian précité, exprimé clairement le droit justiciable pour les individus concernés de faire valoir, sur la base du seul droit communautaire, et donc du règlement « Dublin », le non-respect de tout délai lorsque ce non-respect conduit à un changement de compétence, et d'obtenir de ce fait l'annulation d'un transfert (cf. CONSTANTIN HRUSCHKA, Humanitäre Lösungen in Dublin-Verfahren, in :
Page 27

E-6525/2009

Asylmagazin 7-8/2009, p. 5ss). Toutefois, le Tribunal ne partage pas cet avis. En effet, la considération tirée par la Cour du respect de la protection juridictionnelle garantie par un Etat membre, était liée à la considération du respect de l'autonomie procédurale des Etats membres, laquelle permet aux législations nationales de prévoir ou de ne pas prévoir l'effet suspensif au recours ; le raisonnement de la Cour visait ainsi à ne pas léser les Etats requérants dans les situations dans lesquelles un effet suspensif était accordé au recours par rapport à celles où le recours en était dépourvu. En outre, on ne saurait tirer de cet arrêt des conclusions sur des points qui n'étaient pas soumis expressément à la Cour par le juge national (cf. ATF 130 II 113 consid. 6.1 ; voir aussi LAURENT MERZ, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in : RDAF 2009/1 p. 248ss, spéc. p. 258).
6.4.5 La position de FILZWIESER/SPRUNG, voire celle de HERMANN en tant qu'elle semble influencée en partie par la doctrine et jurisprudence allemandes, n'est pas transposable telle quelle en droit suisse. Le constat selon lequel le règlement « Dublin » n'accorde aucun droit (subjectif) aux demandeurs d'asile concernés ne veut pas pour autant dire que ceux-ci ne seraient pas fondés à se prévaloir d'une violation du règlement « Dublin ». La théorie allemande des droits subjectifs publics, qui protège le libre arbitre de l'autorité et qui trouve son expression dans l'art. 19 al. 4 de la Constitution allemande, est fondée sur un régime d'actions (et non de recours) et est étrangère à l'ordre juridique suisse, du moins depuis l'entrée en vigueur de la réforme de la justice fédérale (cf. YVO HANGARTNER, op. cit. p. 146 ; WÜGER, Anwendbarkeit und Justiziabilität völkerrechtlicher Normen im schweizerischen Recht, p. 123ss ; ALEXANDRE FLÜCKIGER, L'extension du contrôle juridictionnel des activités de l'administration, un examen généralisé des actes matériels sur le modèle allemand ?, Berne 1998, p. 47, 82, 89ss).
Au contraire, la question de savoir si des particuliers peuvent faire valoir leurs droits en justice est résolue, en droit public suisse, d'abord dans le cadre de la qualité pour agir selon l'art. 6
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 6  
  Als Parteien gelten Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht.
et l'art. 48
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 48 [1]  
  1.   Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a.   vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b.   durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c.   ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
  2.   Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
PA (cf. consid. 1.2 et 1.3 ci-dessus) et des griefs admissibles (cf. art. 49
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 49  
  Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a.   Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b.   unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c.   Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA et art. 106
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 106 [1]   Beschwerdegründe
  1.   Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a.   Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b.   unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c. [2]   ...
  2.   Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759).
[2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325).
LAsi), puis sur la base du droit matériel. Comme on l'a vu, est déterminant, lorsqu'il s'agit du droit international, le point de savoir si la norme visée contient des droits ou des obligations de particuliers ou du moins y touche d'une manière importante (cf. consid. 5.2).
Page 28

E-6525/2009

6.4.6 Il convient donc de vérifier si l'art. 20 § 1 point d) et § 2 du règlement « Dublin » - disposition qui comprend, comme sanction du non-respect du délai de six mois, un renversement de compétence pour l'examen de la demande d'asile - a pour objet des droits et des obligations pour les demandeurs d'asile ou touche à leurs intérêts individuels d'une manière importante. Pour procéder à cet examen, le Tribunal prendra en considération le but, le contexte et les particularités du règlement et de la disposition concernés (cf. consid. 5.2).
6.4.6.1 Historiquement, le règlement « Dublin » est issu de la convention de Dublin du 15 juin 1990 (JO C 254 du 19.08.1997, p. 1), conçue comme une mesure d'accompagnement d'ordre sécuritaire au service des contrôles migratoires, et non comme un instrument d'asile. Il pré cède l'harmonisation, sur le plan européen, des droits nationaux sur l'asile et l'immigration. Il est complémentaire au système de Schengen et destiné à supprimer les effets négatifs de l'abolition des contrôles aux frontières intérieures de la Communauté européenne que sont les phénomènes de migrations secondaires (choix par les demandeurs d'asile d'un Etat de la Communauté européenne accordant un cadre juridique de protection ou/et d'accueil plus élevé) et du tourisme de l'asile ou « asylum shopping » (demandes d'asile multiples, parallèles ou successives). Il s'agissait ainsi de mettre en oeuvre un système précis de répartition des demandes d'asile fondé sur la responsabilité d'un seul Etat participant (principes « one chance only » et de l'unicité de l'Etat compétent) ; ce système devait avoir pour but collatéral d'empêcher le phénomène des réfugiés en orbite (cf. JOELLE DRUEY, op. cit., p. 50 à 53 ; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., p. 24 ; MATHIAS HERMANN, op. cit., p. 9 et 50ss). Une fois déterminée, la responsabilité entraîne pour l'Etat membre concerné l'obligation d'admettre le demandeur d'asile sur son territoire et de traiter sa demande (cf. SÉGOLÈNE BARBOU DES PLACES, Le Dispositif Dublin 2 ou les tribulations de la politique communautaire d'asile, in : European University Institute, Department of Law, Florence, http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/Index.aspx > Publications > Search Law Publications in Cadmus > LAW Articles > Eui Law 2004/6, consulté le 25 janvier 2010, p. 4 et 17 ; voir aussi KAY HAILBRONNER/CLAUS THIERY, Schengen II and Dublin : responsability for asylum applications in Europe, Commun Market Law Review 34, 1997, p. 957ss ; KAY HAILBRONNER/CLAUS THIERY, Schengen II und Dublin Der zuständige Asylstaat in Europa in : ZAR 1997/2, p. 55ss).
Page 29

E-6525/2009

6.4.6.2 Le règlement « Dublin » établit ainsi des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile et fixe des délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable. De manière générale, il établit le principe de l'unicité de l'Etat compétent ; tout Etat participant peut cependant manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le rè glement (cf. message 04.063 précité, FF 2004 5593, spéc. 5738). Il précise aussi qu'il respecte les droits fondamentaux de l'Union européenne (cf. considérant n° 15), notamment l'interdiction de la discrimination, le droit d'être entendu et le droit à une protection judiciaire effective (cf. HERMANN, op. cit., p. 21 s.), tous droits également protégés par les art. 8
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 8   Rechtsgleichheit
  1.   Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
  2.   Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
  3.   Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
  4.   Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
, 29
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 29   Allgemeine Verfahrensgarantien
  1.   Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
  2.   Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
  3.   Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
, 29a
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 29a [1]   Rechtsweggarantie
  Jede Person hat bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde. Bund und Kantone können durch Gesetz die richterliche Beurteilung in Ausnahmefällen ausschliessen.
 
[1] Angenommen in der Volksabstimmung vom 12. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (BB vom 8. Okt. 1999, BRB vom 17. Mai 2000, BB vom 8. März 2005 - AS 2002 3148; 2006 1059; BBl 1997 I 1; 1999 8633; 2000 2990; 2001 4202).
et 30
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 30   Gerichtliche Verfahren
  1.   Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
  2.   Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
  3.   Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. Les droits fondamentaux constituent ainsi une source de droit européen supérieure aux instruments de droit dérivé, parmi lesquels figure le règlement « Dublin » (cf. JOËLLE DRUEY, op. cit., p. 91ss).
En particulier, le règlement consacre le droit à un accès effectif aux procédures de détermination de la qualité de réfugié (cf. considérant n° 4 du préambule dudit règlement). Il présume expressément que tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le principe de non-refoulement (cf. considérant n° 2 ; voir également le protocole (no 29) sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne [JO n° C 321 du 29 décembre 2006], annexé au TCE, JO C 340 du 10 novembre 1997]), tel que défini par la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (ci-après : conv. réfugiés, RS 0.142.30), de sorte que l'on peut en principe exclure tout risque de refoulement en cascade. Il n'institue pas des obligations supplémentaires (cf. MATHIAS HERMANN, op. cit., p. 18), mais confirme que les Etats membres demeurent liés par les obligations matérielles et formelles (portant sur les garanties d'accès effectif à une procédure permettant de vérifier le respect du principe de non-refoulement) qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties (cf. considérant n° 12) ; il s'agit en particulier de la CEDH, de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : conv. torture, RS 0.105), du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (pacte II, RS 0.103.2) et de la CDE.

Page 30

E-6525/2009

En définitive, le règlement « Dublin » s'insère, sans le modifier, dans le tissu formé par les principes généraux de droit qui découlent des traditions constitutionnelles communes non seulement aux Etats membres de l'Union européenne, mais aussi à la Suisse. Il n'accorde pas aux demandeurs d'asile de droits supplémentaires (sous réserve de la question relative à leurs droits spécifiques en matière de protection des données, laquelle n'a pas à être abordée dans le cadre du présent litige).
6.4.6.3 Toutefois, on ne saurait d'emblée tirer de ce constat la conclusion que les demandeurs d'asile ne pourraient pas se prévaloir de la violation de la règle prévue à l'art. 20 § 1 point d) et § 2 (cf. consid. 4.4), respectivement à l'art. 19 § 3 et 4, relative au délai imparti pour le transfert en cas de prise ou reprise en charge d'un requérant d'asile et à la sanction du non-respect de ce délai, parce qu'il s'agirait d'une simple règle de procédure conférant exclusivement des droits aux Etats de l'espace Dublin.
En effet, à la lueur du texte même du règlement « Dublin », il appert que le principe de l'unicité de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile (art. 3 § 1 2e phrase) est aussi un principe concrétisant le droit du requérant d'asile à l'examen de sa demande ancré à l'art. 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18.12.2000, p. 12), droit d'ailleurs également reconnu en droit suisse (art. 2 al. 1
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 2   Asyl
  1.   Die Schweiz gewährt Flüchtlingen auf Gesuch hin Asyl; massgebend ist dieses Gesetz.
  2.   Asyl umfasst den Schutz und die Rechtsstellung, die Personen aufgrund ihrer Flüchtlingseigenschaft in der Schweiz gewährt werden. Es schliesst das Recht auf Anwesenheit in der Schweiz ein.
et 18
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)

Art. 18   Asylgesuch
  Jede Äusserung, mit der eine Person zu erkennen gibt, dass sie die Schweiz um Schutz vor Verfolgung nachsucht, gilt als Asylgesuch.
LAsi). C'est dans cet esprit que le considérant n o 15 du préambule souligne que le règlement respecte les principes de ladite charte, en particulier le droit d'asile garanti par son art. 18, ainsi que les droits fondamentaux dont il vise à assurer le plein respect. Le considérant n o 4 du préambule du règlement « Dublin » retient que la méthode pour déterminer l'Etat responsable « devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l'Etat membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures de détermination de la qualité de réfugié et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile ».
6.4.6.4 S'agissant plus particulièrement du délai imparti pour le transfert en cas de prise ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile, il est intéressant de relever que la convention de Dublin, qui a précédé le règlement « Dublin », prévoyait un délai d'un mois seulement pour le transfert (cf. BIRGIT SCHRÖDER, Das Dubliner
Page 31

E-6525/2009

Übereinkommen, thèse Berlin/Francfort-sur-le Main 2004, p. 75). En revanche, elle ne prévoyait pas, du moins pas explicitement, de sanction en cas de non-respect de ce délai. Dans le règlement « Dublin », le délai pour le transfert a été étendu à six mois et ce délai a été assorti d'une clause complémentaire selon laquelle la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la (dernière) demande d'asile a été introduite, si le transfert n'est pas effectué dans le délai de six mois. Ainsi, il ne fait aucun doute que l'Etat qui avait précédemment accepté sa responsabilité peut s'opposer à un transfert au-delà de ce délai en invoquant le fait que, selon le règlement, il n'est plus responsable.
6.4.6.5 Cette règle de transfert de compétence à l'échéance du délai de six mois, qui n'existait pas dans la convention de Dublin, n'a toutefois pas pour seul but de préserver l'intérêt de l'Etat concerné face à un transfert intervenant longtemps après qu'il ait expressément ou tacitement donné son accord. Il convient de rappeler ici que le but du règlement est également, selon le considérant n o 4 de son préambule, de garantir un accès « effectif » à la procédure de détermination de la qualité de réfugié et de ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile. Il s'agissait d'éviter non seulement l' « asylum shopping », par lequel un requérant se déplace pour choisir le pays qui lui paraît le plus favorable pour le dépôt de sa demande et les demandes d'asile multiples, mais également une situation de « réfugiés en orbite », qui se trouvent dans la situation où aucun Etat ne se considère comme responsable du traitement de leur demande. Cette règle nouvelle et spéciale de compétence, qui est obligatoire, a ainsi pour but évident de garantir qu'une demande d'asile soit examinée à l'échéance d'un délai maximal donné, et doit en conséquent être comprise comme une disposition adoptée dans l'intérêt du requérant d'asile, pour éviter la création d'une catégorie de « réfugiés en orbite » (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., n o 34 ad art. 19 § 4, p. 168 et n o 11 ad art. 20, p. 173). En effet, le but de cette disposition ne pourrait jamais être atteint si l'on permettait aux seuls Etats concernés de s'en prévaloir. Tant que le transfert ne lui est pas annoncé, l'Etat désigné comme responsable avant l'échéance du délai n'aurait aucune raison de se manifester ni a fortiori d'invoquer la sanction prévue par le règlement. Si le requérant d'asile lui-même ne peut pas en tirer une situation juridiquement défendable, il se trouve dans la position où sa demande d'asile
Page 32

E-6525/2009

pourrait - par hypothèse - ne jamais être examinée en raison d'un conflit de compétence négatif entre les deux Etats concernés et ainsi être contraint à devenir un « réfugié en orbite ». C'est d'ailleurs la situation dans laquelle se trouvaient les recourants au moment où ils ont déposé leur demande de reconsidération. A ce moment-là, le délai de six mois était échu sans que leur transfert ait été concrètement organisé (depuis l'accouchement du [...] avril 2009) et donc ils ne pouvaient plus se sentir assurés ni que l'Italie examinerait leur demande d'asile ni a fortiori à quelles conditions et dans quel délai.
6.4.6.6 On peut légitimement en conclure que le requérant d'asile, bien qu'il n'ait pas un droit au choix de l'Etat responsable, a le droit, dans l'application du règlement « Dublin », de se prévaloir de toute violation du règlement « Dublin » qui atteindrait d'une manière générale un de ses droits, fondamentaux ou non, et spécialement celui d'un accès effectif, et dans un délai raisonnable, à une procédure d'examen de sa demande. Vu les développements qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que tel est en particulier le cas de l'art. 20 § 1 point d) et § 2 (respectivement de l'art. 19 § 3 et 4, cf. consid. 6.4 in initio) du règlement, dès lors que ces dispositions ont aussi pour objet le droit des requérants d'asile à l'examen de leur demande d'asile, malgré l'avis des auteurs minoritaires précités (consid. 6.4.2 in fine).
Même si l'on devait admettre un doute à ce sujet, il conviendrait, vu le degré de précision et de clarté de la norme (cf. consid. 6.4 in initio), d'aboutir à la même solution, en prenant en compte le principe d'uniformité des règles applicables au sein de l'espace Dublin (cf. consid. 5.3.2).
6.4.7 La pratique d'autres Etats liés par le règlement « Dublin » conforte le Tribunal dans sa conviction que le requérant d'asile peut se prévaloir de la norme précitée. Ainsi, l'Asylgerichtshof autrichien a jugé qu'en vertu de l'art. 19 § 4, respectivement de l'art. 20 § 2 combiné à une disposition de la loi nationale, l'expiration du délai de six mois devait conduire à la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat autrichien dans l'examen de la demande d'asile, lorsqu'une prolongation de ce délai pour des motifs d'emprisonnement ou de fuite n'entrait pas en ligne de compte (décision du 16 novembre 2009 en l'affaire S12 267475-0/2009, www.ris.bka.gv.at, > Informationen : Zum
Page 33

E-6525/2009

RIS > Judikatur > Asylgerichtshof > consulté le 25 janvier 2010). Le Conseil d'Etat français a jugé, pour sa part, dans un cas concret de transfert vers l'Autriche, que rien ne permettait d'affirmer que cet Etat ait maintenu son accord au transfert au-delà de l'expiration du délai de six mois et que le refus des autorités françaises d'assumer, après l'expiration de ce délai, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile constituerait une atteinte grave et manifestement illégale au droit des recourants de solliciter le statut de réfugié (ordonnance du Conseil d'Etat français n o 267360 du 14 mai 2004, publiée sous www.legifrance.gouv.fr > jurisprudence administrative, consulté le 25 janvier 2010) ; cette pratique a été notamment confirmée dans une ordonnance du Conseil d'Etat français n° 334865 du 31 décembre 2009 (publiée sous www.legifrance.gouv.fr > jurisprudence administrative, consulté le 15 avril 2010).
Dans ces conditions, et conformément à une interprétation dynamique (cf. consid. 5.2 et 5.3), il importe de répondre affirmativement à la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir en justice d'une violation de l'art. 19 § 4, respectivement de l'art. 20 § 2 du règlement « Dublin » afin de permettre au Tribunal d'examiner ce grief de manière plus approfondie et, cas échéant, de lui permettre d'adopter au fond, dans les cas d'espèce dont il sera saisi, des solutions qui préservent ainsi, au moins dans leur résultat, une situation juridique parallèle à ces autres Etats de l'espace Dublin. 6.4.8 Dès lors que l'on doit reconnaître un caractère « self-executing » à la disposition invoquée par les recourants, c'est à tort que l'ODM a considéré que cette norme s'adressait aux seuls Etats et que les recourants ne pouvaient en tirer aucune prétention invocable en justice.

7.
7.1 Le fait que l'art. 20 § 1 point d) et § 2 du règlement « Dublin » soit une disposition applicable directement ne signifie pas encore qu'un requérant d'asile puisse, en se basant sur cette disposition, exiger que sa demande soit examinée par tel ou tel Etat. Encore faut-il pour cela que son droit à l'examen de sa demande d'asile, protégé par cette disposition, soit violé ou sérieusement compromis. A cet égard, il
Page 34

E-6525/2009

convient de rappeler à titre préliminaire que, si le règlement Dublin reconnaît le droit de tout requérant d'asile à ce que sa demande soit examinée, il se base également, en tant que contrat entre Etats, sur le principe qu'une demande d'asile ne doit être examinée que par un seul Etat (principe "one chance only") et sur le principe que le requérant lui-même n'a pas le droit de choisir l'Etat responsable de l'examen de sa demande.
7.2 L'art. 20 § 2 du règlement « Dublin » fixe un critère de responsabilité clair : si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité retourne à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à 18 mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite. Le règlement ne prévoit pas d'autre motif de prolongation du délai de transfert (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. n os 35 ss ad art. 19, p. 168 s ; cf. également art. 9 § 2 et § 3 du règlement d'application du règlement « Dublin » a contrario).
7.2.1 La prolongation de délai ne doit pas être confondue avec le report du point de départ du délai de transfert en cas de recours auquel l'effet suspensif a été accordé (cf. arrêt précité de la CJCE du 29 janvier 2009 en l'affaire Migrationverket [Suède] c/ Petrosian, C19/08). Dans un tel cas, l'arrêt sur recours, s'il est négatif, fait partir à nouveau, ab ovo, le délai de six mois. Ainsi, une décision d'octroi d'effet suspensif (ou d'autres mesures provisionnelles qui empêchent l'exécution du transfert) le dernier jour du délai de six mois fera courir un nouveau délai le lendemain du jour où cette décision aura pris fin, au plus tard le lendemain du prononcé d'un arrêt au fond (cf. GREGOR HEISSL, Frist zur Rücküberführung nach der Dublin II-Verordnung, in FABL 2/2009-II, p. 21 ss).
7.2.2 Dans l'espace « Dublin », chaque Etat membre est responsable vis-à-vis de tous les autres de son action en matière d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers et doit en assumer les conséquences dans un esprit de solidarité et de loyale coopération. Ainsi, le délai de transfert, qui dans la convention de Dublin était d'un mois, a été étendu à six mois pour permettre à l'Etat requérant d'organiser le transfert. Le principe de célérité des procédures oblige cet Etat en charge du transfert à prendre les dispositions utiles et à
Page 35

E-6525/2009

agir dans ce délai. En d'autres termes, l'Etat en charge du transfert a, à cet égard, une obligation de diligence. Il y va d'abord de la responsabilité de l'Etat défaillant, lequel doit assumer les conséquences d'un échec du transfert, ensuite de l'intérêt inverse de l'Etat acceptant d'être déchargé de cette responsabilité, et enfin de l'intérêt du requérant d'asile concerné à voir sa demande d'asile examinée ; en effet, comme déjà relevé au consid. 6.4.6.5, ce critère de responsabilité a également pour finalité d'éviter des catégories de réfugiés dont la demande n'est examinée dans aucun Etat pendant des mois, voire des années (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. n o 34 ad art. 19 p. 168 ; cf. également l'exposé des motifs de la Commission européenne à l'appui de sa proposition du 26 juillet 2001 pour un règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présenté dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ad art. 20, consulté le 19 avril 2010 sur http:// ec.europa.eu, > index > justice, liberté et sécurité ­ direction générale > centre de documentation > asile > pays responsable > 30.10.2001 COM (2001) 447 final). En fixant à six mois le délai ordinaire au terme duquel la responsabilité « retourne » à l'Etat requérant qui n'a pas effectué le transfert, le règlement tient compte à la fois du temps nécessaire pour organiser le transfert et, dans la fixation des responsabilités entre Etats, de la nécessité d'assurer une certaine célérité. Il s'agit d'un critère spécial de responsabilité dont la réalisation dépend du comportement de l'Etat requérant en charge du transfert, et non d'une application de la clause de souveraineté (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. n o 34 ad art. 19 p. 168 et n o 1 ad art. 13 p. 112).
7.2.3 Cela étant, il convient d'observer que la faculté de prolonger le délai de transfert jusqu'à douze mois en cas d'emprisonnement et à 18 mois en cas de fuite du requérant d'asile ne met pas en péril le droit à l'examen d'une demande d'asile. Dans ces derniers cas, l'Etat concerné n'est pas en mesure d'effectuer le transfert malgré le respect de son obligation de diligence, parce que le requérant d'asile, par son comportement, compromet lui-même un examen rapide de sa demande. Partant, celui-ci ne saurait prétendre être lésé dans son droit à voir sa demande examinée dans un délai raisonnable. On peut aussi subsumer sous le terme « fuite » le cas où le requérant se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle des autorités dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure
Page 36

E-6525/2009

d'éloignement le concernant (cf. ordonnance du Conseil d'Etat français no 307401 du 17 juillet 2007, www.legifrance.gouv.fr > jurisprudence administrative, consulté le 11 mai 2010, cité in : FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. no 36 ad art. 19 p. 168).
7.3 Les conditions d'application de l'art. 20 § 2 étant rappelées, il reste à se demander si, à l'échéance du délai de transfert, un requérant d'asile peut exiger que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile en dépit de l'acceptation par l'autre Etat de sa responsabilité au-delà dudit délai.
7.3.1 Lorsque le requérant d'asile, qui se prévaut de l'échéance du délai de six mois de l'art. 20 § 2 du règlement Dublin (ou du délai de douze ou 18 mois s'il y a eu prolongation pour l'un des motifs de l'art. 20 § 2 et que l'Etat de destination en a été avisé), se trouve encore en Suisse, l'ODM doit en principe, en application de cette disposition, entrer en matière sur la demande, puisque le règlement « Dublin » désigne la Suisse comme Etat compétent. Le fait pour un Etat de refuser, après l'échéance du délai de six mois, d'examiner la demande d'asile, alors que le requérant se trouve toujours sur son territoire et qu'il n'a aucune garantie que l'Etat initialement requis ne s'opposera pas au transfert ou que le transfert puisse être effectué dans un délai raisonnable, reviendrait à léser le droit du requérant à l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt du Conseil d'Etat français précité). Il y a toutefois lieu de réserver l'abus de droit. En effet, conformément à un principe général du droit que l'on retrouve dans le droit suisse (cf. art. 2 al. 2
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907

Art. 2  
  1.   Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
  2.   Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC ; cf. entre autres, PAUL-HENRI STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, in : Traité de droit privé suisse II/1, Bâle 2009, p. 213 ss) ainsi que dans de nombreux droits nationaux, et qui est également consacré à l'art. 54 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'abus de droit ne saurait être protégé. On doit ainsi admettre que, selon les circonstances, la prétention du requérant d'asile, tendant à ce que l'Etat désigné comme responsable postérieurement à l'échéance du délai, se charge de l'examen de sa demande,
pourrait
exceptionnellement
apparaître
comme
objectivement dénuée d'intérêt, et donc abusive, parce que ni le droit à l'examen de sa demande ni le principe de célérité que cette disposition a pour but de garantir n'apparaîtraient comme mis en péril dans le cas concret. Tel pourrait être le cas lorsque l'Etat requis, informé du transfert tardif, l'a explicitement accepté par avance et qu'il existe suffisamment d'indices concrets que ce transfert sera effectué
Page 37

E-6525/2009

dans un délai relativement bref ; dans un tel cas, le droit du requérant à l'examen de sa demande pourrait ne pas être compromis. 7.3.2 Lorsque le requérant d'asile, qui se prévaut de l'art. 20 § 2 du règlement « Dublin », a déjà été transféré à l'autre Etat, la question de la responsabilité pour l'examen de la demande se présente différemment. En effet, ce transfert est susceptible d'entraîner un changement notable de circonstances conduisant à une attraction de compétence. Comme rappelé ci-dessus, le système mis en place par le règlement Dublin a pour but que toute demande d'asile soit examinée, mais qu'elle ne le soit que par un seul Etat ("one chance only" ; cf. KAY HAILBRONNER/CLAUS THIERY, Schengen II und Dublin, op. cit., ZAR 1997/2, p. 56). En soi, le système ne s'oppose pas à ce qu'un Etat non compétent selon les critères fixés par le règlement, se charge de l'examen de la demande d'asile, ce pour autant bien entendu que d'autres droits de la personne, notamment à l'unité de la famille, ne soient pas lésés. Il y a changement notable de circonstances lorsque, sur la base des particularités du cas d'espèce, on doit considérer comme acquis que l'Etat de destination continue de reconnaître sa responsabilité et se charge de l'examen de la demande d'asile en dépit du transfert intervenu hors délai. Il s'agit toutefois d'une présomption qui peut être renversée par l'intéressé s'il fournit des indices objectifs et concrets que l'Etat de l'espace Dublin dans lequel il réside dorénavant n'assume pas cette responsabilité. Dans l'appréciation de la valeur des indices produits, l'autorité pourra se montrer d'autant plus exigeante que le séjour dans cet Etat Dublin aura duré.

8.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que les recourants ont déjà été transférés en Italie, il convient dans le présent considérant d'examiner si la Suisse est devenue l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile en application de l'art. 20 § 2 du règlement Dublin, disposition dont les recourants peuvent se prévaloir ou s'il y a lieu, en raison d'un changement notable de circonstances rendant caduque l'application de cette règle de compétence, de conclure à une responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile (par attraction de compétence).

Page 38

E-6525/2009

8.1 En l'occurrence, le transfert des recourants n'a pas eu lieu dans le délai de six mois dès l'acceptation (tacite) initiale par les autorités italiennes de la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Unité Dublin italienne le 15 janvier 2009, délai qui arrivait à échéance le 29 juillet 2009 (cf. let. B ci-dessus). Le non-respect de ce délai n'était pas dû à un emprisonnement des intéressés, qui aurait permis de prolonger le délai à douze mois (cf. art. 20 § 2), ni à une fuite des recourants qui aurait permis une prolongation jusqu'à 18 mois. A cet égard, les observations faites par l'ODM en préambule de sa décision du 16 septembre 2009 ne sont pas soutenables. La recourante a accouché quelques jours après la date initialement prévue pour le transfert. A la date pour laquelle celui-ci avait été organisé, le terme prévu pour sa grossesse était déjà atteint. Indépendamment du fait que de telles circonstances ne sont pas assimilables à une fuite des recourants (cf. consid. 7.2.3), on ne saurait affirmer, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'elle a, par son comportement, fait obstacle au transfert. C'est ignorer les risques auxquels elle s'exposait, pour elle et son enfant, en prenant l'avion dans de telles circonstances. Au demeurant, il est notoire que les compagnies d'aviation n'acceptent pas de prendre en charge des passagères à ce stade de leur grossesse. Une telle affirmation de la part de l'autorité inférieure est aussi incongrue que choquante. Cela dit, force est de constater que la naissance de l'enfant a, en l'occurrence, empêché l'ODM de procéder au transfert à la date initialement prévue.
8.2 Comme les recourants l'ont fait valoir dans leur demande de reconsidération, l'échéance du délai de six mois prévu à l'art. 20 § 2 du règlement « Dublin » a ainsi eu pour conséquence que, selon le critère de responsabilité fixé par cette disposition, la Suisse est devenue l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile. Le 6 octobre 2009, les recourants ont toutefois été transférés en Italie. Ce transfert tardif est intervenu pour des raisons et à la suite de circonstances particulières qu'il convient de rappeler à ce stade du raisonnement.
8.2.1 Les autorités suisses ont adressé le 15 janvier 2009 leur requête aux fins de reprise en charge aux autorités italiennes. Celles-ci ont accepté tacitement leur responsabilité en ne répondant pas à la demande. A partir de cette date, l'ODM, en collaboration avec l'autorité cantonale compétente, a organisé sans tarder le transfert et prévenu les autorités italiennes, le 24 mars 2009, que les intéressés seraient
Page 39

E-6525/2009

transférés le 27 mars suivant par vol Genève/Rome-Fiumicino. La procédure à l'égard de l'Italie était ainsi conforme aux exigences du règlement « Dublin ». En outre, l'Italie a été dûment informée, par télécopie du (...) avril 2009, des raisons pour lesquelles le transfert n'avait pas pu avoir lieu à la date pour laquelle il avait été annoncé, à savoir en raison de la naissance de l'enfant, le (...) avril 2009. 8.2.2 Après cette naissance, il restait à l'ODM et aux autorités cantonales un peu moins de quatre mois pour la mise en oeuvre du transfert. Cela aurait été suffisant dans le cas d'espèce si les autorités italiennes n'y avaient pas fait obstacle par leurs lettres-circulaires adressées les 18 et 19 juin 2009 aux unités Dublin des Etats membres de l'espace Dublin restreignant, ou suspendant, les transferts vers l'Italie (lesquelles ont encore été suivies d'une nouvelle lettre le 28 juillet 2009). Le 4 août 2009, l'ODM a passé commande des billets pour le transfert des recourants par avion en date du 6 octobre 2009. Dès la fin de la période estivale concernée par les obstacles italiens au transfert, soit le 3 septembre 2009, cet office a informé l'unité Dublin de Rome de la date et du plan de vol relatif à ce transfert, tout en se référant à sa demande initiale du 15 janvier 2009. Il apparaît ainsi que les autorités suisses compétentes ont agi de bonne foi vis-àvis des autorités italiennes et avec diligence, compte tenu des circonstances. De même, les autorités italiennes étaient alors parfaitement en mesure de comprendre qu'il s'agissait d'un transfert hors délai de l'art. 20 § 2 du règlement « Dublin ». Elles ne s'y sont aucunement opposées ; pour le moins, elles n'ont pas répondu au fax qui l'annonçait. Etant donné que l'Italie avait elle-même mis des obstacles aux transferts Dublin durant les mois de juillet et août 2009, et compte tenu de fait que les Etats sont tenus de collaborer de bonne foi entre eux à la réalisation des buts recherchés par le règlement, les autorités suisses pouvaient légitimement s'attendre à ce que les autorités italiennes ne se prévalent pas de l'art. 20 § 2 du règlement « Dublin » pour s'opposer au transfert, avant ou après que celui-ci ait eu lieu ; en effet, un refus de l'Italie aurait pu être considéré comme constitutif d'un comportement contraire à la bonne foi dans les relations entre Etats.
8.2.3 Ainsi, force est au Tribunal de reconnaître un changement de circonstances au sens du considérant 7.3.2. En effet, il ressort clairement des particularités du cas que les autorités italiennes ont autorisé les recourants à entrer en Italie, à l'aéroport de Rome-
Page 40

E-6525/2009

Fiumicino, sans les avoir acheminés dans un Centro di identificazione ed expulsione, comme il est d'usage pour les personnes n'ayant pas accès à une procédure d'asile. Les autorités italiennes ont, par actes concluants, accepté leur responsabilité pour l'examen de la demande des recourants. Enfin, elles n'ont pas, dans les semaines voire les mois qui ont suivi le transfert des recourants, communiqué aux autorités suisses, d'une manière quelconque, qu'elles ne se considéraient plus comme responsables pour l'examen de la demande. Dans ces conditions, il appartenait aux recourants de fournir des indices objectifs et concrets que, contrairement à la présomption que l'Italie a accepté sa responsabilité, leur Etat de résidence ne s'est pas chargé de l'examen de leur demande d'asile. Bien qu'ils aient été invités, par ordonnance du 15 décembre 2009, à s'exprimer sur l'état de leur procédure d'asile en Italie et sur leurs démarches auprès des autorités italiennes après leur transfert, ainsi que sur les résultats de celles-ci, moyens de preuve à l'appui, ils n'ont apporté aucun indice objectif et concret de nature à renverser la présomption d'acceptation de responsabilité de l'Italie. Dans leur réplique du 8 janvier 2010, les recourants ont uniquement allégué que la police d'aéroport leur avait dit qu'elle ne pouvait rien faire pour eux, qu'ils devaient «aller en ville» et «se débrouiller». Cette seule allégation illustre tout au plus que le dispositif mis en place à l'aéroport de Rome-Fiumicino pour l'hébergement des requérants transférés est lacunaire. Elle ne suffit en tout cas pas à renverser la présomption que l'Italie s'est chargée de l'examen de leur demande d'asile.

9.
Vu les circonstances particulières du cas, notamment le fait que les autorités italiennes ont été informées de l'exécution (hors délai) du transfert, que l'ODM pouvait légitimement s'attendre à ce que l'Italie, qui avait mis des restrictions aux transferts durant l'été, continuât d'accepter sa compétence et que ce transfert a été effectué, après l'échéance des restrictions italiennes, conformément au principe de la diligence et aux règles de la bonne foi, il convient d'admettre que l'Italie a, par actes concluants, admis sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile des recourants. Les recourants n'ont pas renversé cette présomption de responsabilité, alors qu'il leur appartenait de faire valoir tous faits et d'offrir tous moyens de preuve utiles, notamment ceux qu'il leur était plus aisé qu'à l'ODM de se procurer. Ils n'ont ainsi pas été en mesure d'apporter les éléments de
Page 41

E-6525/2009

fait qui auraient permis un réexamen, dans un sens qui leur aurait été favorable, de la décision initiale de refus d'entrée en matière assortie d'un renvoi « Dublin », datée du 23 mars 2009.
10.
Les recourants allèguent encore, comme autre fait conduisant à une modification notable de circonstances justifiant à leur avis le réexamen de la décision du 23 mars 2009, la naissance de leur enfant ainsi que les conditions de vie en Italie avec un enfant en bas âge. Contrairement à leur argumentation, il ne s'agit pas véritablement de faits nouveaux qu'ils n'auraient pas pu faire valoir dans le cadre d'un recours contre la décision précitée (cf. consid. 2.1.1). En tout état de cause, ils devaient s'attendre, dès l'entrée en force de cette décision, à un transfert vers l'Italie. Conformément aux règles de la bonne foi, ils auraient dû agir bien plus tôt s'ils entendaient faire valoir que la présence d'un enfant constituait désormais un obstacle rendant illicite ce transfert. Enfin, les recourants n'ont apporté aucun fait ou moyen de preuve pertinent de nature à rendre vraisemblable que les conditions de vie en Italie les placeraient dans une situation de grande détresse et que leur transfert violerait l'art. 3
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Art. 3   Verbot der Folter
  Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH ainsi que la CDE. S'ils devaient tomber dans une situation constituant une atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur demeurerait loisible, le cas échéant, de saisir les autorités juridictionnelles italiennes compétentes, et, en dernier lieu, la Cour européenne des Droits de l'Homme voire la CJUE. Il n'y a donc pas lieu d'annuler pour cette raison la décision du 23 mars 2009. Il suffit ici de renvoyer aux motifs pertinents, qui demeurent valables, de l'ordonnance du Tribunal du 13 novembre 2009 selon laquelle les recourants n'ont pas démontré avoir entrepris - et en vain des démarches auprès des autorités ou institutions privées chargées d'un mandat public, compétentes en matière d'assistance et donc que l'Italie aurait violé dans leur cas concret la directive européenne relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; en particulier, les explications complémentaires fournies le 8 janvier 2009 ne sont pas de nature à modifier ce point de vue.

Page 42

E-6525/2009

11.
Enfin, l'argument des recourants relatif au manque d'information sur la date du transfert est mal fondé. Contrairement à la décision de nonentrée en matière avec renvoi « Dublin » du 23 mars 2009, qui n'a pas été notifiée de manière régulière (cf. arrêt du 2 février 2010 en la cause E-5841/2009, partiellement publié dans ATAF 2010/1 précité), la décision dont est recours a été valablement notifiée au mandataire des recourants. Ceux-ci étaient donc en état de recourir de manière efficace contre cette dernière décision. L'ODM n'ayant pas accordé des mesures provisionnelles suspendant l'exécution de la décision de refus d'entrée en matière et de renvoi « Dublin », entre-temps entrée en force, et la décision entreprise n'accordant « aucun effet suspensif », il aurait été conforme au devoir de diligence des recourants ­ qui n'ont invoqué aucun empêchement à agir plus tôt - de déposer leur recours dès notification à leur mandataire de la décision attaquée, et sans attendre les derniers jours du délai de recours de trente jours. Le fait qu'ils n'ont pas été informés de la date du transfert déjà prévue n'est pas une condition de validité de la décision portant sur la demande de réexamen, et ce d'autant moins que l'art. 20 § 1 point e) du règlement « Dublin » n'est pas applicable à une procédure de réexamen.

12.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la décision de l'ODM, déclarant irrecevable (recte: rejetant) la demande des intéressés tendant à la reconsidération de la décision de nonentrée en matière, du 23 mars 2009, est fondée. Le recours doit donc être rejeté.

13.
13.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge des recourants (art. 63 al.1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 63  
  1.   Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
  2.   Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
  3.   Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
  4.   Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1]
  4bis.   Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a.   in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b.   in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2]
  5.   Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[4] SR 173.32
[5] SR 173.71
[6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
PA).
13.2 Ceux-ci ont toutefois demandé à être dispensés des frais de procédure eu égard à leur indigence. Les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, leur demande doit être admise, en application de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 65  
  1.   Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1]
  2.   Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2]
  3.   Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4.
  4.   Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat.
  5.   Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[4] SR 173.32
[5] SR 173.71
[6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
PA). En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure.
Page 43

E-6525/2009

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est constaté que, par sa décision du 16 septembre 2009, l'ODM a rejeté au fond la demande de réexamen.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise. 4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège :

La greffière :

Jean-Pierre Monnet

Isabelle Fournier

Expédition :

Page 44
E-6525/2009 29. Juni 2010 09. Juli 2010 Bundesverwaltungsgericht Publiziert als BVGE-2010-27 Wegweisung Dublin (Art. 107a AsylG)

Objet Décision sur réexamen

Répertoire des lois
AAD 1
RI 0.142.392.68 AAD Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)

Art. 1  
  1.   Les dispositions:sont mises en oeuvre par la Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», et appliquées dans ses relations avec les Etats membres de l'Union européenne, ci-après dénommés «Etats membres».
u1.   du règlement «Dublin»,
u2.   du règlement «Eurodac»,
u3.   du règlement «modalités d'application d'Eurodac» et
u4.   du règlement «modalités d'application de Dublin»
  2.   Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l'égard de la Suisse.
  3.   Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en oeuvre et appliqués par la Suisse.
  4.   Les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel, telles qu'elles s'appliquent aux Etats membres en ce qui concerne les données traitées aux fins de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions visées au par. 1, sont mises en oeuvre et appliquées, mutatis mutandis, par la Suisse.
  5.   Aux fins des par. 1 et 2, les références aux «Etats membres» contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse.
AAD 6
RI 0.142.392.68 AAD Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)

Art. 6  
  1.   Chaque année, la Suisse présente un rapport au comité mixte sur la manière dont ses autorités administratives et ses juridictions ont appliqué et interprété les dispositions visées à l'art. 1, telles qu'interprétées, le cas échéant, par la Cour de justice.
  2.   Si, dans un délai de deux mois après avoir été informé d'une différence substantielle entre la jurisprudence de la Cour de justice et celle des juridictions suisses ou d'une différence substantielle dans l'application des dispositions visées à l'art. 1 entre les autorités des Etats membres concernés et celles de la Suisse, le comité mixte n'a pas été en mesure d'assurer une application et une interprétation uniformes, la procédure prévue à l'art. 7 est applicable.
AAD 7
RI 0.142.392.68 AAD Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (avec acte final)

Art. 7  
  1.   En cas de litige sur l'application ou l'interprétation du présent Accord ou lorsque la situation prévue à l'art. 6, par. 2, se présente, la question est inscrite officiellement, en tant que point litigieux, à l'ordre du jour du comité mixte.
  2.   Le comité mixte dispose de 90 jours à compter de la date de l'adoption de l'ordre du jour auquel le litige a été inscrit pour régler celui-ci.
  3.   Si le litige ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de 90 jours visé au par. 2, ce délai est prorogé à nouveau de 90 jours en vue d'aboutir à un règlement définitif. Si, au terme de cette période, le comité mixte n'a pas pris de décision, le présent Accord cesse d'être applicable à la fin du dernier jour de ladite période.
CC 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 2  
  1.   Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
  2.   L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CDE 12
RI 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

Art. 12  
  1.   Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
  2.   À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
CEDH 3
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 3   Interdiction de la torture
  Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst 4
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 4   Langues nationales
  Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst 8
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 8   Égalité
  1.   Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
  2.   Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
  3.   L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
  4.   La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst 29 a
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29a [1]   Garantie de l'accès au juge
  Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
 
[1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).
Cst 30
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 30   Garanties de procédure judiciaire
  1.   Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
  2.   La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
  3.   L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LAsi 2
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 2   Asile
  1.   La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
  2.   L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi 5
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 5   Interdiction du refoulement
  1.   Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
  2.   L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi 18
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 18   Demande d'asile
  Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions.
LAsi 34 LAsi 42
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 42 [1]   Séjour pendant la procédure d'asile
  Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
LAsi 105
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 105 [1]   Recours contre les décisions du SEM
  Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
[2] RS 173.32
LAsi 106
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 106 [1]   Motifs de recours
  1.   Les motifs de recours sont les suivants:
a.   violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b.   établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c. [2]   ...
  2.   Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[2] Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
LAsi 108
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 108 [1]   Délais de recours
  1.   Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
  2.   Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
  3.   Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
  4.   Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
  5.   L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
  6.   Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
  7.   Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2].
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
[2] RS 172.021
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 6
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 6  
  Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 65
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 65  
  1.   Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1]
  2.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2]
  3.   Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
  4.   Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 66
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 66 [1]  
  1.   L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
  2.   Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a.   si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b.   si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c.   si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d. [2]   si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
  3.   Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
[3] RS 0.101
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE
BVGer
JICRA
FF
EU Verordnung
EU Amtsblatt
VPB
45.68
ASYL
3/09 S.3 S.3
RDAF
2009/1 248
SJ
2004 I S.389