Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-4044/2018

Arrêt du 29 mai 2020

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Daniele Cattaneo, Fulvio Haefeli, juges,

José Uldry, greffier.

A._______,

Parties recourant,

sans domicile de notification en Suisse

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Vu

A.
A._______, ressortissant algérien, né le (...) 2000, est entré en Suisse à une date indéterminée (début mai 2018, selon ses déclarations), sans y déposer de demande d'asile. Sa mère est décédée, son frère ainsi que son père résident en Algérie.

Le 7 juin 2018, le Tribunal genevois de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le TPAE) a nommé B._______ et C._______ en qualité de curatrices de l'intéressé, dans le cadre d'une « curatelle pour parent empêché ». Le but de cette mesure était de fournir à A._______, mineur non accompagné (ci-après : MNA), le soutien nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires. II ressort de cette décision que l'intéressé fréquentait très régulièrement les locaux de l'association genevoise « D._______ » et qu'il bénéficiait d'une prise en charge médicale depuis le 2 mai 2018.

B.
Par décision du 13 juin 2018, notifiée à l'intéressé le 14 juin 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a prononcé à l'encontre du prénommé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 12 juin 2021, pour être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse. Celui-ci ne disposait par ailleurs pas de moyens financiers nécessaires pour résider sur le territoire helvétique et pour assurer lui-même les frais de son rapatriement. L'effet suspensif à un recours éventuel a en outre été retiré. Cette interdiction d'entrée a par ailleurs été publiée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Compte tenu de la situation particulière de l'intéressé, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a alors renoncé à ordonner son renvoi.

C.
Sur le plan pénal, l'intéressé a fait l'objet en Suisse de deux condamnations prononcées par le Tribunal des mineurs du canton de Genève (ci-après: le TMin), à savoir le 14 juin 2018, pour vol d'importance mineure, lésions corporelles simples et séjour illégal, à un jour de privation de liberté, et le 22 juin 2018 pour vol, tentative de vol et séjour illégal, à sept jours de privation de liberté avec sursis. Il a en outre fait l'objet de deux rapports d'arrestation supplémentaires, à savoir le premier, en date du 22 juin 2018, pour vol et séjour illégal, et le deuxième, en date du 4 juillet 2018, pour séjour illégal, « défaut d'un passeport valable indiquant la nationalité juridique » et « non-respect des conditions d'entrée en Suisse (moyens financiers nécessaires au séjour insuffisants, [...] menace pour la sécurité et l'ordre public [...]) ».

D.

D.a Par décision du 14 juin 2018, le Commissaire de police du canton de Genève (ci-après : le Commissaire de police) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois pour une durée de six mois.

D.b Le 22 juin 2018, l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat de l'époque, a formé opposition contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI).

D.c Le même jour, le Commissaire de police a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire du canton de Genève, cette fois-ci pour une durée de douze mois.

D.d Le 29 juin 2018, le TAPI a rejeté l'opposition formée par le recourant le 22 juin 2018 et confirmé la décision du Commissaire de police du 14 juin 2018.

D.e Le 3 juillet 2018, sous la plume de son conseil, l'intéressé a formé opposition contre la décision du Commissaire de police du 22 juin 2018 devant le TAPI et a conclu à être autorisé à attendre à Genève l'issue de la procédure d'opposition, ainsi qu'à l'annulation de la décision précitée et à l'allocation de dépens.

E.
Le 5 juillet 2018, l'intéressé a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée (quatre mois) et requis une attestation en vue de l'octroi de l'aide d'urgence.

F.
Le 6 juillet 2018, l'intéressé a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 29 juin 2018 auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).

G.
Par jugement du 11 juillet 2018, le TAPI a déclaré irrecevable l'opposition de l'intéressé du 3 juillet 2018, en constatant toutefois la nullité de la décision du Commissaire de police du 22 juin 2018.

H.
Par mémoire du 12 juillet 2018, reçu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 16 juillet 2018, l'intéressé, par l'intermédiaire de Maître E._______, avocat auprès du Service social International (ci-après : le SSI), a recouru contre la décision du SEM du 13 juin 2018 auprès du TAF. Il a conclu à l'annulation de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

I.
Par arrêt du 18 juillet 2018, la Cour de justice a admis le recours du 6 juillet 2018 contre le jugement du TAPI du 29 juin 2018 et annulé la mesure contestée. Elle a retenu, en substance, que l'interdiction de périmètre litigieuse mettait A._______ dans une situation paradoxale, consistant à lui interdire l'accès au territoire du canton de Genève, alors que c'était précisément dans ce canton que l'intéressé pouvait obtenir de l'aide grâce à la mesure de protection ordonnée en sa faveur. L'interdiction de périmètre prononcée à l'encontre de celui-ci était ainsi disproportionnée et devait être annulée. La Cour de justice a également relevé qu'au vu des infractions reprochées et du fait qu'il n'était pas possible d'identifier une zone précise de laquelle le recourant devait être éloigné afin d'éviter une récidive, le maintien de la mesure sur un périmètre plus restreint ne se justifiait pas.

J.

J.a Par courrier du 19 juillet 2018, l'OCPM a indiqué à l'intéressé que les conditions de l'art. 17 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 17 Réglementation du séjour dans l'attente d'une décision - 1 L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
1    L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
2    L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.
LEtr (RO 2018 3171, devenue depuis le 1erjanvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20]) n'étaient pas remplies et qu'il était dès lors tenu de quitter la Suisse et d'attendre sa décision à l'étranger.

J.b Le 23 juillet 2018, l'intéressé a interjeté recours auprès du TAPI contre la « décision » susmentionnée, en concluant, principalement, à son annulation et à ce que l'OCPM lui délivre une autorisation de séjour valable jusqu'au (...) 2018. A titre superprovisionnel, il a conclu à être autorisé à attendre à Genève la réponse à sa demande d'autorisation de séjour de courte durée du 5 juillet 2018.

K.

K.a Le 23 juillet 2018, le Commissaire de police a recouru auprès de la Cour de justice contre le jugement du TAPI du 11 juillet 2018, faisant valoir, en substance, que sa décision du 22 juin 2018 n'était pas nulle.

K.b Le 26 juillet 2018, l'intéressé a lui aussi interjeté recours contre le jugement du TAPI du 11 juillet 2018 auprès de la Cour de justice.

K.c Le 27 juillet 2018, la Cour de Justice a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé du 26 juillet 2018 et a rejeté le recours du Commissaire de police du 23 juillet 2018, constatant que sa décision du 22 juin 2018 était nulle.

K.d Le 15 août 2018, le recourant a déposé une réclamation auprès du TAPI contre le jugement du 11 juillet 2018, concluant à l'annulation de ce jugement « en tant qu'il refuse de lui octroyer [une] indemnité de procédure » et à l'allocation d'« une indemnité de procédure pour la procédure d'opposition du 3 juillet 2018, ainsi que pour la présente ».

Par jugement du 17 août 2018, le TAPI a déclaré irrecevable la réclamation sur indemnité du 15 août 2018.

L.
Par ordonnance du 27 août 2018, le Tribunal a imparti un délai de cinq jours au recourant pour produire une attestation d'indigence et pour confirmer qu'il requérait la désignation de Maître E._______ en qualité de défenseur d'office.

M.
Par courrier du 11 septembre 2018, le mandataire du recourant a informé qu'il était sans nouvelles de son mandant et qu'il ne pouvait ainsi confirmer que ce dernier requérait sa désignation en qualité de défenseur d'office. De plus, la requête de l'intéressé tendant à l'octroi de l'assistance juridique complète ne pouvait être considérée comme étant devenue sans objet (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 9C_852/2017 du 25 juin 2018 consid. 3). En outre, s'agissant de la question de l'indigence du recourant, le mandataire de celui-ci a transmis un courriel de la curatrice de l'intéressé datant du 26 juin 2018 indiquant qu'il émargeait à l'aide d'urgence.

N.
Le 13 septembre 2018, agissant par la voie du recours en matière de droit public, le SEM a demandé au TF, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 18 juillet 2018 et de confirmer la mesure d'interdiction de périmètre pour une durée de six mois prononcée le 14 juin 2018 par le Commissaire de police, « en réduisant le périmètre au centre-ville de Genève et en autorisant les accès nécessaires aux besoins spécifiques de l'intéressé mineur ». II s'est plaint de la violation des art. 74 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée - 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a  l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b  l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c  l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).192
1bis    L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi193 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.194
2    La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.195
3    Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
LEtr et 36 al. 3 Cst (RS 101). Par arrêt du 13 mars 2019 (cause 2C_793/2018), le TF a rejeté le recours du SEM du 13 septembre 2018.

O.

O.a Par décision du 18 septembre 2018, annulant et remplaçant sa lettre du 19 juillet 2018, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
LEtr et lui a imparti un délai au 29 septembre 2018 pour quitter le territoire suisse, déclarant cette décision exécutoire nonobstant recours.

O.b Dans ses observations du 20 septembre 2018, l'OCPM a fait valoir que, dans la mesure où il avait annulé son courrier du 19 juillet 2018 et rendu une décision formelle, il apparaissait que le recours du 23 juillet 2018 était devenu sans objet.

O.c Par courrier du 15 octobre 2018, le recourant, par l'entremise de son mandataire, a indiqué que le recours apparaissait effectivement devenu sans objet, sous réserve de la conclusion tendant à l'allocation de dépens.

P.

P.a Le (...) 2018, le recourant a atteint l'âge de la majorité.

P.b Par ordonnance du 20 novembre 2018, le Tribunal a imparti au mandataire du recourant un délai au 10 décembre 2018 pour l'informer des contacts entretenus avec celui-ci et se déterminer sur l'intérêt de ce dernier à la poursuite de la procédure respectivement sur la question du maintien du mandat qui le liait à son mandataire.

P.c Par correspondance du 10 décembre 2018, la mandataire du recourant a indiqué que, sans nouvelles de la part de son client, il fallait considérer que son mandat avait pris fin de facto. Il a également requis l'octroi d'un bref délai pour produire sa note de frais, qu'il a fournie le lendemain.

Q.
Par décision incidente du 1er mars 2019, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale du recourant, l'a exempté du paiement des frais de procédure, a nommé Maître E._______ en qualité de défenseur d'office et a octroyé à ce dernier une indemnité de 1'500 francs à titre d'honoraires et de débours.

R.

R.a Par courrier du 13 mars 2019, le Tribunal a invité l'OCPM à lui indiquer si le domicile de notification de l'intéressé, à savoir le TPAE au vu de la curatelle instituée en faveur du recourant par cette autorité le7 juin 2018, était encore valable, faute de quoi il serait procédé aux futures communications par voie édictale.

R.b Par courriel du 16 juillet 2019, l'OCPM a indiqué que, selon la curatrice du recourant, celui-ci avait disparu depuis l'été 2018. Des jeunes de son entourage auraient déclaré que l'intéressé se serait rendu en France, sans que personne n'ait toutefois reçu de ses nouvelles depuis environ une année.

S.
Par ordonnance du 20 février 2020, le Tribunal, par voie édictale, a invité le recourant, dans un délai de 15 jours, à lui indiquer un domicile de notification en Suisse. L'intéressé n'a pas répondu à cette ordonnance, qui a été publiée dans la Feuille fédérale en date du 3 mars 2020.

T.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

et considérant

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3.

1.3.1. S'agissant de l'intérêt digne de protection exigé par l'art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, il doit en principe être actuel. L'objet d'une demande en justice ne peut normalement porter en effet que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. notamment ATF 142 V 2 consid. 1.1). En d'autres termes, la qualité pour recourir auprès du TAF suppose en principe, comme cela est le cas pour la procédure de recours devant le TF en matière de droit public, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATAF 2010/27 consid. 1.3.2 ; 2009/9 consid. 1.2.1). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2).

1.3.2. En l'occurrence, le recours a été interjeté le 12 juillet 2018. Toutefois, le recourant aurait quitté la Suisse pour la France à la fin de l'été 2018 et n'a pas fourni de domicile de notification depuis lors. Se pose donc la question de savoir si celui-ci dispose encore d'un intérêt actuel à la poursuite de la procédure.

1.3.3. Comptetenu de la jurisprudence du TF en la matière, le TAF arrive à la conclusion qu'un tel intérêt à obtenir l'annulation ou la modification de la décision querellée subsiste (cf. arrêts du TF 2C_656/2012 du 27 septembre 2012 consid. 4, où la Haute Cour a indiqué que : « Ni la loi sur le Tribunal administratif fédéral ni la PA ne connaissent de dispositions légales qui prévoient la possibilité de déclarer sans objet une cause au motif que le Tribunal "ne peut plus atteindre l'intéressé" » et du TAF
F-1675/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.4.4).

1.4. Le recourant a donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement LEI. En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173).

3.2. En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur, au 1erjanvier 2019, des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de ces dernières. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que selon l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l'OASA (cf., pour plus de développements, arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2).

4.
A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et références citées ; voir également ATAF 2010/5 consid. 2 et doctrine et jurisprudence citées). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée du 13 juin 2018, celle du renvoi prononcé par l'OCPM par courrier du 19 juillet 2018, confirmé par décision de cet Office du 18 septembre 2018, étant extrinsèque à l'objet du litige.

Partant, même en cas de levée de cette mesure d'éloignement, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l'obligation de visa, d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail) demeurent opposables à l'étranger concerné et échappent ainsi à la compétence du Tribunal dans le cadre de l'examen de la présente affaire.

5.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr. Il ne s'agit pas d'une peine visant à sanctionner un comportement déterminé, mais d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).

5.1. Selon l'art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr).

5.2. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).

Aux termes de l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA).

Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du
17 novembre 2017 consid. 5.2).

5.3. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).

6.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé, le 13 juin 2018, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein pour une durée de trois ans à l'encontre du recourant avec publication dans le SIS II, ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Le SEM a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des infractions commises par le prénommé durant sa présence sur le territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait.

Dans son mémoire de recours, l'intéressé a relevé qu'un curateur avait été désigné en sa faveur. Il incombait à ce dernier, en vertu de l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE (RS 0.107.2), de déposer une demande de régularisation de la situation administrative du recourant, à tout le moins jusqu'à la majorité de celui-ci compte tenu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en l'absence de prise en charge adéquate en Algérie requise par le statut de MNA. Il a également allégué que l'art. 69 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 69 Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion - 1 L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
a  le délai imparti pour son départ est écoulé;
b  l'étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;
c  l'étranger se trouve en détention en vertu de l'art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou la décision d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP171 ou 49a ou 49abis CPM172 est entrée en force.
2    Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
3    L'autorité compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne concernée.173
4    Avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné.174
LEtr prescrivait à l'autorité qu'« avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assur[ait] qu'il sera[it] remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné ». Une exécution immédiate du renvoi du recourant n'était ainsi pas envisageable faute d'avoir dûment examiné la possibilité d'une éventuelle régularisation, notamment par l'examen préalable de l'exigibilité d'un renvoi. L'autorité inférieure ne pouvait ainsi, en l'état, prononcer l'interdiction d'entrée querellée. Par ailleurs, l'OCPM avait pour pratique de ne pas notifier de décision de renvoi à des MNA séjournant dans le canton de Genève et l'intéressé avait, dans l'intervalle, déposé une demande d'autorisation de séjour de courte durée. En outre, le SEM n'avait pas pris en considération l'intérêt de l'enfant au sens de l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, lequel commandait qu'une décision de renvoi fût prononcée avant celle d'interdiction d'entrée sur le territoire Suisse. Pour le surplus, il a relevé qu'en France, aucun mineur étranger ne pouvait être sanctionné en raison de son séjour illégal, ce qui conduisait à l'impossibilité de les éloigner du territoire français. Par conséquent, l'intéressé avait fait l'objet d'un signalement en France pour des faits qui n'y étaient pas réprimés. La décision attaquée était ainsi prématurée respectivement inopportune et devait être annulée. Subsidiairement, il a conclu à la suppression du signalement au SIS II. Enfin, la durée de trois ans de la décision d'interdiction d'entrée n'était pas motivée à satisfaction de droit et disproportionnée au vu du comportement reproché.

6.1. A titre liminaire, il convient d'examiner si le SEM pouvait, en application de l'art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr, prononcer une interdiction d'entrée à l'encontre du recourant en l'absence d'une décision préalable de renvoi, l'intéressé arguant le contraire à cet égard.

6.1.1. Selon l'art. 67 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr, le SEM doit interdire l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64d Délai de départ et exécution immédiate - 1 La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
1    La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
2    Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:
a  la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;
b  des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du renvoi;
c  une demande d'octroi d'une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse;
d  la personne concernée est reprise en charge, en vertu d'un accord de réadmission, par l'un des États énumérés à l'art. 64c, al. 1, let. a;
e  la personne concernée s'est vu refuser l'entrée en vertu de l'art. 14 du code frontières Schengen142 (art. 64c, al. 1, let. b);
f  la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d'association à Dublin (art. 64a).
3    Les éléments concrets qui font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du renvoi sont notamment les suivants:
a  cette personne contrevient à l'obligation de collaborer visée à l'art. 90;
b  son comportement permet de conclure qu'elle refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  cette personne franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse.143
à c (let. a) ou l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b). Par contre, selon la lettre de l'art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr, l'office peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsqu'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78 ; let. c).

6.1.2. Il ressort ainsi d'une lecture littérale de l'art. 67 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr que le SEM est dans l'obligation de prononcer une interdiction d'entrée lorsqu'un étranger est frappé d'une décision de renvoi. A contrario, aux termes du second alinéa de cette disposition, le SEM a la possibilité de prononcer une interdiction d'entrée à l'encontre d'un étranger dans les cas visés par ledit alinéa. L'art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr est donc rédigé en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift ») et en conséquence, le SEM dispose d'un large pouvoir d'appréciation au prononcé d'une interdiction d'entrée (art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.313
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.313
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEI), indépendamment du fait qu'une décision de renvoi ait été prononcée préalablement ou non.

6.1.3. En outre, l'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr peut être, contrairement à celle fondée sur l'al. 1er (« étranger frappé d'une décision de renvoi »), prononcée même en l'absence d'une décision de renvoi (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], FF 2009 8043, 8057 ; arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 4.2), étant précisé qu'il incombe au service cantonal des migrations compétent de rendre une telle décision de renvoi (cf. ATF 139 I 37 consid. 2.1 ; Danièle Revey in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, nos 8 et 50 ad art. 64
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
LEtr, p. 612 s. et p. 632).

6.1.4. Par ailleurs, selon la jurisprudence, rien ne s'oppose à ce qu'une interdiction d'entrée soit prononcée à l'encontre d'un mineur non accompagné (cf. arrêts du TAF F-2905/2018 du 28 février 2019 et F-3449/2017 du 12 septembre 2018), la question de l'exécutabilité de son renvoi durant sa minorité se posant de façon distincte.

6.2. En conclusion, c'est en vain que le recourant s'est plaint de ce qu'il a été frappé, en application de l'art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr, d'une interdiction d'entrée en l'absence d'une décision préalable de renvoi, dès lors que dite disposition ne commande pas qu'une telle décision de renvoi ait été rendue à l'encontre d'une personne ressortissante d'un Etat tiers préalablement au prononcé d'une interdiction d'entrée. L'absence de décision de renvoi ne fait pas non plus obstacle à une inscription au SIS II (cf. consid. 8.2 infra).

6.3. Quoi qu'il en soit, il sera précisé que l'OCPM a, dans l'intervalle, rendu le 18 septembre 2018 une décision de renvoi à l'encontre du recourant, contre laquelle celui-ci n'a toutefois pas recouru.

6.4. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM, même en l'absence d'une décision de renvoi, a prononcé le 13 juin 2018 une interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressé, celui-ci n'ayant, pour le surplus, pas allégué avoir un quelconque lien familial en Suisse ou dans l'un des Etats de l'Espace Schengen, son père et son frère résidant encore en Algérie.

7.
Il convient ensuite d'examiner si l'intéressé a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe (consid. 7.2 infra) et, deuxièmement, de vérifier que la durée de la mesure d'interdiction d'entrée respecte le principe de la proportionnalité (consid. 7.3 infra).

7.1. Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant algérien, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).

7.2. Conformément à l'art. 5 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
LEtr).

7.2.1. Aux termes de l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1).

L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière - les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans - (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si
celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).

7.2.2. Selon l'art. 10 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
1    Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
2    L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.
LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
1    Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
2    L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.
LEtr). L'art. 9 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI)
1    Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée.
2    Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation.
OASA précise que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI)
1    Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée.
2    Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation.
OASA).

7.2.3. Les ressortissants algériens sont soumis à l'obligation de visa tant pour un séjour touristique inférieur à 90 jours que pour un séjour d'une durée supérieure (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > VII. Visas > Annexe 1, liste 1 : nationalité > Algérie ; site internet consulté en mai 2020). Il est également soumis à l'obligation de se munir de documents de voyage valables et reconnus par la Suisse (art. 6 al. 1 OEV).

7.2.4. En l'espèce, le recourant est entré en Suisse à une date indéterminée, à savoir, selon ses déclarations, en début du mois de mai 2018 (cf. procès-verbal du 8 juin 2018, p. 6), sans y déposer de demande d'asile, sans être au bénéfice des autorisations requises et sans disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour. Il était encore mineur lors de son arrivée, sa mère étant décédée et son frère ainsi que son père résidant en Algérie. Par son comportement, le recourant a donc enfreint la disposition de l'art. 5 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
et 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEtr et ces faits doivent être considérés comme établis.

A cet égard, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment les arrêts du TAF F-2293/2017 du 27 avril 2018 consid. 5.1 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

Par ailleurs, le seul dépôt d'une demande d'autorisation de séjour ne l'autorise pas encore à séjourner en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). A ce titre, il importe peu de savoir si cette demande a été déposée avant ou après le prononcé de l'interdiction d'entrée du 13 juin 2018. En effet, la demande d'autorisation de séjour doit se faire auprès de l'autorité cantonale compétente avant l'entrée en Suisse et le requérant doit, en principe, attendre la réponse à l'étranger (art. 10 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
1    Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
2    L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.
en relation avec l'art. 17 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 17 Réglementation du séjour dans l'attente d'une décision - 1 L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
1    L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
2    L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.
et 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 17 Réglementation du séjour dans l'attente d'une décision - 1 L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
1    L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
2    L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.
LEtr).

L'intéressé a également fait l'objet en Suisse de deux condamnations pénales. En effet, le TMin l'a condamné, le 14 juin 2018, pour vol d'importance mineure, lésions corporelles simples et séjour illégal, à un jour de privation de liberté, et le 22 juin 2018 pour vol, tentative de vol et séjour illégal, à sept jours de privation de liberté avec sursis. Deux rapports d'arrestation supplémentaires ont été rendus par la Police cantonale genevoise, à savoir le premier, en date du 22 juin 2018, pour vol et séjour illégal en Suisse, et le deuxième, en date du 4 juillet 2018, pour séjour illégal en Suisse, « défaut d'un passeport valable indiquant la nationalité juridique » et « non-respect des conditions d'entrée en Suisse (moyens financiers nécessaires au séjour insuffisants, [...] menace pour la sécurité et l'ordre public [...]) ».

7.2.5. A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comportement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 13 juin 2018 est justifiée dans son principe.

7.2.6. Dans la mesure où la durée de l'interdiction d'entrée n'est pas supérieure à cinq ans, il ne s'avère pas nécessaire d'examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée au sens de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
deuxième phrase LEtr pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.

7.3. Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité de première instance à trois ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à celui de la proportionnalité.

7.3.1. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

7.3.2. En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 7.2.5 supra). Le fait d'avoir commis deux infractions pénales (les 13 et 21 juin 2018 [cf. SEM pces 105ss et 171ss), suivies de deux dénonciations par la Police cantonale genevoise (les 22 juin et 4 juillet 2018 [cf. SEM pces 110ss et 187ss]), et de surcroît dans un laps de temps très court, doit être qualifié de grave (cf. consid. 5.2 supra), considérant que, pour interdire l'entrée en Suisse à un ressortissant d'un pays tiers, il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu des délits commis à intervalle rapproché en juin 2018, précisant que le recourant est entrée en Suisse en début mai 2018, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2).

Il convient encore à ce sujet de rappeler que l'interdiction d'entrée en Suisse comprend également un but préventif et vise donc, dans le cas particulier, à éviter que le recourant ne séjourne illégalement et ne commette d'autres infractions, portant ainsi une nouvelle fois atteinte à l'ordre et à la sécurité publics.

7.3.3. Au vu des infractions retenues contre le recourant et sa propension, sur une courte période, à ne pas respecter l'ordre juridique, l'intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d'important.

7.3.4. En outre, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante aux intérêts privés avancés par l'intéressé, à savoir en particulier la procédure de régularisation de ses conditions de séjour, dans la mesure où les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour n'étaient en l'espèce pas remplies (cf. consid. 7.3.2 supra). L'OCPM a par conséquent rendu, le 18 septembre 2018, une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé et lui impartissant un délai au 29 septembre 2018 pour quitter le territoire suisse, contre laquelle ce dernier n'a pas recouru. Selon la curatrice du recourant, qui se fonde sur les déclarations de jeunes de l'entourage de celui-ci, il se serait rendu en France en été 2018 et n'aurait plus donné de nouvelles depuis lors.

Quant aux art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
et 20
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 20 Nombre de juges - La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.
CEDH invoqués par le recourant, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra). Outre le fait que, selon les pièces au dossier, le recourant aurait quitté la Suisse et qu'il ne s'est plus manifesté depuis environ une année et demie, les arguments tirés de ces dispositions ne sont plus actuels, dès lors que l'intéressé est devenu majeur le (...) 2018. Quoi qu'il en soit, rien se s'oppose à ce qu'une interdiction d'entrée soit prononcée à l'encontre d'un MNA (cf. consid. 6.1.4 supra). Ainsi, l'intérêt public à l'éloignement du recourant s'avère être prépondérant, d'autant plus au vu des infractions commises postérieurement au prononcé de l'interdiction d'entrée querellée (cf. arrêt du TAF F-3271/2016 du 17 septembre 2018 consid. 7.3).

7.3.5. Partant, la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 13 juin 2018 s'avère nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Elle respecte du reste le principe d'égalité de traitement lorsqu'on la compare aux décisions prises par les autorités suisses dans des cas analogues (cf. à titre d'exemple, arrêts du TAF F-6140/2018 du 2 septembre 2019 et
F-7153/2016 du 12 juillet 2018, dans lequel des infractions à la LEtr avaient, à elles seules, justifié une mesure d'interdiction d'entrée de trois ans). Partant, la durée de l'interdiction d'entrée respecte le principe de la proportionnalité.

7.3.6. Comme sus-évoqué (cf. consid. 4 supra), l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse. Quant à la conclusion implicite du recourant, tendant à ce qu'en tant que mineur, il puisse résider sur le territoire suisse tant que l'OCPM n'aura pas prononcé de décision de renvoi à son encontre, celle-ci n'est plus actuelle vu que ce dernier a désormais atteint sa majorité et que l'OCPM a prononcé son renvoi par décision du 18 septembre 2018. Par ailleurs, une éventuelle levée de l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé n'aurait pas pour conséquence de l'autoriser à séjourner en Suisse, vu la décision de renvoi précitée, contre laquelle l'intéressé n'a pas recouru. Ce dernier est soumis aux prescriptions générales applicables en matière d'entrée et de séjour en Suisse et en tant que ressortissant algérien, il ne peut entrer ou séjourner en Suisse sans avoir été mis au bénéfice d'un visa ou d'une autorisation de séjour par les autorités compétentes (dans ce sens, voir arrêt TAF F-2972/2015 du 4 novembre 2016 consid. 3.2).

7.4. Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
LEtr.

8.
Le recourant a également fait valoir qu'il était impossible qu'un MNA étranger soit éloigné du territoire français et qu'il faisait l'objet d'un signalement dans ce pays pour des faits qui n'y étaient pas réprimés, concluant dès lors à la suppression du signalement au SIS II.

8.1. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
1    Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
2    Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a  arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;
b  recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c  prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3;
d  recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
e  appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger;
f  recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;
g  recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure;
h  recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets;
i  vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés;
j  prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles;
jbis  vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80;
k  comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
l  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes;
m  identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale;
n  identification des requérants d'asile;
o  contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81;
p  examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82;
q  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83;
r  contrôle douanier sur le territoire suisse.
3    Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification.
4    Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:
a  fedpol;
b  le Ministère public de la Confédération;
c  l'OFJ;
d  les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
e  le SRC;
f  le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c;
g  les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l;
h  les autorités d'exécution des peines;
i  les autorités de justice militaire;
j  les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e.
5    Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2:
a  les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d;
b  le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves;
c  les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes:
c1  contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen,
c2  contrôle douanier sur le territoire suisse;
d  le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
e  le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas;
f  le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
f1  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes,
f2  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;
g  le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse;
h  les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;
i  fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;
j  l'Office fédéral de l'aviation civile;
k  les offices de la circulation routière et de la navigation.
6    Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable.
7    Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information.
8    Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.
9    Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants:
a  l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b  la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons;
c  les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d  les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;
e  les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f  le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
f1  leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance,
f2  aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose,
f3  il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g  la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.
10    S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés.
et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de N-SIS [RS 362.0]).

Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
1    Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
2    Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a  arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;
b  recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c  prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3;
d  recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
e  appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger;
f  recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;
g  recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure;
h  recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets;
i  vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés;
j  prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles;
jbis  vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80;
k  comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
l  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes;
m  identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale;
n  identification des requérants d'asile;
o  contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81;
p  examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82;
q  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83;
r  contrôle douanier sur le territoire suisse.
3    Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification.
4    Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:
a  fedpol;
b  le Ministère public de la Confédération;
c  l'OFJ;
d  les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
e  le SRC;
f  le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c;
g  les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l;
h  les autorités d'exécution des peines;
i  les autorités de justice militaire;
j  les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e.
5    Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2:
a  les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d;
b  le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves;
c  les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes:
c1  contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen,
c2  contrôle douanier sur le territoire suisse;
d  le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
e  le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas;
f  le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
f1  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes,
f2  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;
g  le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse;
h  les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;
i  fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;
j  l'Office fédéral de l'aviation civile;
k  les offices de la circulation routière et de la navigation.
6    Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable.
7    Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information.
8    Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.
9    Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants:
a  l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b  la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons;
c  les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d  les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;
e  les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f  le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
f1  leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance,
f2  aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose,
f3  il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g  la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.
10    S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés.
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
1    Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
2    Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a  arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;
b  recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c  prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3;
d  recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
e  appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger;
f  recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;
g  recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure;
h  recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets;
i  vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés;
j  prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles;
jbis  vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80;
k  comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
l  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes;
m  identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale;
n  identification des requérants d'asile;
o  contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81;
p  examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82;
q  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83;
r  contrôle douanier sur le territoire suisse.
3    Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification.
4    Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:
a  fedpol;
b  le Ministère public de la Confédération;
c  l'OFJ;
d  les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
e  le SRC;
f  le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c;
g  les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l;
h  les autorités d'exécution des peines;
i  les autorités de justice militaire;
j  les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e.
5    Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2:
a  les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d;
b  le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves;
c  les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes:
c1  contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen,
c2  contrôle douanier sur le territoire suisse;
d  le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
e  le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas;
f  le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
f1  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes,
f2  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;
g  le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse;
h  les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;
i  fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;
j  l'Office fédéral de l'aviation civile;
k  les offices de la circulation routière et de la navigation.
6    Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable.
7    Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information.
8    Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.
9    Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants:
a  l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b  la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons;
c  les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d  les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;
e  les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f  le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
f1  leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance,
f2  aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose,
f3  il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g  la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.
10    S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés.
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).

8.2. Dans la décision attaquée, le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II. Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS II, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen.

8.2.1. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

8.2.2. L'argument du recourant selon lequel il est impossible qu'un MNA fasse l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, de sorte qu'une telle inscription ne pourrait pas être effectuée par la Suisse, doit être écarté. Premièrement, rien n'indique - et le recourant ne l'établit pas non plus - que le droit de Schengen interdirait l'inscription d'un étranger mineur dans le SIS II, du fait que la pratique dans un autre Etat renoncerait à faire suivre une telle inscription d'une mesure d'éloignement. Deuxièmement, l'argument du recourant serait en tout état devenu caduc avec l'atteinte de la majorité. Troisièmement, même à supposer que le recourant se serait rendu en France, pays dans lequel on ignore au demeurant les liens particuliers qu'il entretiendrait, rien se s'opposerait à ce qu'il fît l'objet d'une inscription au SIS II (cf. arrêt du TAF F-2905/2018 du 28 février 2019 consid. 9 et F-3449/2017 du 12 septembre 2018 consid. 7). En effet, si ensuite de son départ de Suisse, l'intéressé devait être mis au bénéfice, à un quelconque titre, d'un droit de séjourner (par ex. pour motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales ; cf. consid. 8.1 supra) dans l'un des Etats de l'Espace Schengen, il lui incomberait, à ce moment-là, d'intervenir auprès des autorités compétentes du pays concerné afin que, selon la procédure prévue, elles informent les autorités suisses de ce qu'un permis de séjour (ou visa à validité territoriale limitée) valable a été délivré, permettant ainsi au SEM de procéder à la levée de l'inscription du recourant dans le SIS II (cf. arrêt du TAF F-4949/2015 du 30 mai 2017 consid. 7.5).

9.
Il ressort de ce qui précède qu'en interdisant à l'intéressé d'entrer en Suisse et au Liechtenstein jusqu'au 12 juin 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Sa décision n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

Le recours est dès lors rejeté.

10.

10.1. Par décision incidente du 1er mars 2019, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judicaire totale et désigné Me E._______ en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA.

Bien que le recourant succombe, aucun frais de procédure ne sera partant mis à sa charge.

10.2. S'agissant de l'indemnité due à Me E._______ pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où le recourant n'a pas obtenu gain de cause (cf. art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
à 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
, par renvoi de l'art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal de céans lui a d'ores et déjà octroyé, par décision incidente du 1er mars 2019, 1'500 francs à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours pour la période durant laquelle il avait officié comme conseil du recourant, avant que son mandat ne prît fin de facto en l'absence de nouvelles de la part de l'intéressé (cf. arrêt du TF 9C_852/2017 du 25 juin 2018 consid. 3 et 4).

Pour le surplus, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens, ni à une indemnité complémentaire. N'étant plus représenté par un avocat ou un mandataire professionnel, il ne peut en effet revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF) et n'a en outre pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais élevés au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF.

(dispositif à la page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par publication dans la Feuille Fédérale, en application de l'art. 36 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 36 - L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:73
a  à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint;
b  à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse;
c  lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties;
d  lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs.
PA

- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour)

- à l'Office de la population et des migrations de la République et canton de Genève, pour information

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-4044/2018
Date : 29 mai 2020
Publié : 11 juin 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Interdiction d'entrée


Répertoire des lois
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
20
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 20 Nombre de juges - La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
11 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
LEtr: 2 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
5 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
10 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
1    Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
2    L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé.
17 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 17 Réglementation du séjour dans l'attente d'une décision - 1 L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
1    L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
2    L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.
64 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
64d 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64d Délai de départ et exécution immédiate - 1 La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
1    La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
2    Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:
a  la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;
b  des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du renvoi;
c  une demande d'octroi d'une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse;
d  la personne concernée est reprise en charge, en vertu d'un accord de réadmission, par l'un des États énumérés à l'art. 64c, al. 1, let. a;
e  la personne concernée s'est vu refuser l'entrée en vertu de l'art. 14 du code frontières Schengen142 (art. 64c, al. 1, let. b);
f  la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d'association à Dublin (art. 64a).
3    Les éléments concrets qui font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du renvoi sont notamment les suivants:
a  cette personne contrevient à l'obligation de collaborer visée à l'art. 90;
b  son comportement permet de conclure qu'elle refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c  cette personne franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse.143
67 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
5    Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée.156
69 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 69 Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion - 1 L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger dans les cas suivants:
a  le délai imparti pour son départ est écoulé;
b  l'étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;
c  l'étranger se trouve en détention en vertu de l'art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou la décision d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP171 ou 49a ou 49abis CPM172 est entrée en force.
2    Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
3    L'autorité compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne concernée.173
4    Avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné.174
74 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 74 Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée - 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
1    L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a  l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b  l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c  l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).192
1bis    L'autorité cantonale compétente enjoint à un étranger qui est hébergé dans un centre spécifique en vertu de l'art. 24a LAsi193 de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.194
2    La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.195
3    Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.313
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.313
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LSIP: 16
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
1    Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
2    Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a  arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;
b  recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c  prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3;
d  recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
e  appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger;
f  recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;
g  recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure;
h  recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets;
i  vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés;
j  prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles;
jbis  vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80;
k  comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
l  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes;
m  identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale;
n  identification des requérants d'asile;
o  contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81;
p  examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82;
q  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83;
r  contrôle douanier sur le territoire suisse.
3    Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification.
4    Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:
a  fedpol;
b  le Ministère public de la Confédération;
c  l'OFJ;
d  les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
e  le SRC;
f  le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c;
g  les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l;
h  les autorités d'exécution des peines;
i  les autorités de justice militaire;
j  les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e.
5    Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2:
a  les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d;
b  le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves;
c  les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes:
c1  contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen,
c2  contrôle douanier sur le territoire suisse;
d  le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
e  le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas;
f  le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
f1  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes,
f2  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;
g  le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse;
h  les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;
i  fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;
j  l'Office fédéral de l'aviation civile;
k  les offices de la circulation routière et de la navigation.
6    Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable.
7    Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information.
8    Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.
9    Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants:
a  l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b  la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons;
c  les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d  les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;
e  les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f  le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
f1  leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance,
f2  aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose,
f3  il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g  la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.
10    S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OASA: 9 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée - (art. 10 LEI)
1    Les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée.
2    Les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation.
80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OEV: 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
36 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 36 - L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:73
a  à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint;
b  à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse;
c  lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties;
d  lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
SR 414.110.12: 14
Répertoire ATF
134-V-418 • 135-II-384 • 136-II-165 • 139-I-37 • 139-II-121 • 142-I-135 • 142-I-76 • 142-V-2
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2015 • 2C_448/2018 • 2C_656/2012 • 2C_793/2018 • 9C_852/2017 • L_87/10
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
interdiction d'entrée • ordre public • décision de renvoi • vue • mesure d'éloignement • examinateur • mois • séjour illégal • autorisation de séjour • intérêt public • ue • personne concernée • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • activité lucrative • parlement européen • d'office • pouvoir d'appréciation • loi fédérale sur les étrangers • tribunal fédéral
... Les montrer tous
BVGE
2017-VII-2 • 2016/33 • 2014/24 • 2014/1 • 2011/48 • 2010/5 • 2010/27 • 2009/57 • 2008/24
BVGer
F-1061/2018 • F-1675/2019 • F-2164/2017 • F-2293/2017 • F-2581/2016 • F-2677/2016 • F-2905/2018 • F-2972/2015 • F-3271/2016 • F-3449/2017 • F-4044/2018 • F-4949/2015 • F-5267/2015 • F-6140/2018 • F-6177/2016 • F-7153/2016 • F-7153/2018
AS
AS 2018/3173 • AS 2018/3171
FF
2002/3469 • 2002/3564 • 2002/3568 • 2009/8043
EU Richtlinie
2008/115
EU Verordnung
539/2001