Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-3930/2011

Urteil vom 29. Mai 2012

Richter Lorenz Kneubühler (Vorsitz),

Besetzung Richterin Kathrin Dietrich, Richter Jérôme Candrian,

Gerichtsschreiber Pascal Baur.

A._______,
Parteien
Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur Recht, Brückfeldstrasse 16, 3000 Bern 65 SBB,

Beschwerdegegnerin,

und

Bundesamt für Verkehr BAV, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Lärm- und Erschütterungsemissionen SBB-Linie (...).

Sachverhalt:

A.
A._______ wohnt in einem Haus an der Bahnstrecke (...) beim Bahnhof Z._______. Vor dem Haus befindet sich eine Weiche des näher beim Haus gelegenen östlichen Gleises, deren Befahren zu Lärm und Erschütterungen führt. Im Jahr 2006 gelangte A._______ erstmals an die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und verlangte unter Hinweis auf die neu über die Strecke umgeleiteten Güterzüge, die Weiche sei zu revidieren. Sofern möglich sei ausserdem der Bahnverkehr über das weiter entfernte westliche Gleis zu führen. Die SBB stellten in Aussicht, sie würden die Weiche überprüfen und nötigenfalls Massnahmen veranlassen; eine Gleisänderung lehnten sie ab. Im Jahr 2009 wandte sich A._______ erneut an die SBB. Er machte geltend, der nächtliche Verkehr auf der Strecke habe zugenommen, stellte verschiedene Fragen und beantragte Lärm- und Erschütterungsmessungen sowie mehrere Massnahmen gestützt auf das Vorsorgeprinzip, darunter die Verlegung der Güterzüge und der Züge der S-Bahn (...) auf das westliche Gleis. Die SBB gingen in ihrem Antwortschreiben auf seine Fragen ein und teilten ihm mit, sie könnten ihm keine Verbesserungen anbieten.

B.
Am 16. April 2010 gelangte A._______ an das Bundesamt für Verkehr (BAV). Er machte geltend, der Lärm und vor allem die Erschütterungen hätten seit einigen Monaten markant zugenommen, und beantragte, es seien bei seinem Haus Lärm- und Erschütterungsmessungen auf Kosten der SBB durchzuführen. Ausserdem sei als Sofortmassnahme gestützt auf das Vorsorgeprinzip die Durchfahrt von Güterzügen und Zügen der S(...) auf das westliche Gleis zu verlegen. Am 26. Juli 2010 reichte er dem BAV je einen Messbericht betreffend die Lärm- und Erschütterungsimmissionen ein. Mit Verfügung vom 16. Juni 2011 qualifizierte das BAV die Eingabe als aufsichtsrechtliche Beschwerde, zu deren Behandlung es zuständig sei. Bezüglich der Lärmimmissionen hielt es fest, angesichts der laufenden gesetzlichen Sanierungsfrist für die Bahnlinie (...) sowie der von ihm festgelegten Sanierungsreihenfolge seien die SBB nicht verpflichtet, vorgezogene Lärmsanierungsmassnahmen in der Gemeinde Z._______ zu prüfen. Auf die Anträge betreffend die Lärmimmissionen sei deshalb nicht einzutreten. Hinsichtlich der Erschütterungsimmissionen führte es u.a. aus, betriebliche Massnahmen hätten oft zahlreiche Nachteile und seien daher bei der Lärmsanierung der Eisenbahnen bewusst nicht ins Sanierungskonzept integriert worden. Die dortigen Überlegungen liessen sich sinngemäss auch auf das Problem der Erschütterungen übertragen. Die beantragte betriebliche Massnahme sei hinsichtlich der Erschütterungen daher aus grundsätzlichen Erwägungen als unverhältnismässig abzuweisen.

C.
Am 12. Juli 2011 erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) Beschwerde gegen die Verfügung des BAV (nachfolgend: Vorinstanz). Er beantragt, es sei die Weiche vor seinem Haus gestützt auf das Vorsorgeprinzip zu umfahren und die Durchfahrt der nächtlichen Güterzüge und Züge der S(...) auf das westliche Gleis zu verlegen. Zur Begründung führt er aus, mit dieser Massnahme könnten der Lärm halbiert und die Erschütterungen auf einen Viertel reduziert werden. Diese entscheidende Reduktion könne erzielt werden, ohne dass andere Anwohner durch die Massnahme betroffen oder der Betrieb der SBB nennenswert eingeschränkt würde.

D.
Die SBB (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) beantragen in ihrer Beschwerdeantwort vom 5. September 2011 die Abweisung der Beschwerde. Sie bringen u.a. vor, die Umfahrung der Weiche hätte verschiedene nachteilige Auswirkungen. Der zusätzliche internationale Güterverkehr werde im Übrigen lediglich bis Ende 2012 über die Strecke (...) via Z._______ umgeleitet.

E.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 7. September 2011 sinngemäss die Abweisung der Beschwerde. Sie macht geltend, die beantragte betriebliche Massnahme sei mit den politischen Zielvorgaben für den Bahnverkehr nicht vereinbar und aus grundsätzlichen Erwägungen als unverhältnismässig sowie mit einem geordneten Bahnbetrieb nicht vereinbar abzulehnen.

F.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) nimmt am 18. Oktober 2011 Stellung. Es bringt vor, für die Anordnung betrieblicher Massnahmen zur Begrenzung von Lärmimmissionen bestehe keine gesetzliche Grundlage. Zur Reduktion von Erschütterungen kämen solche Vorkehren dagegen grundsätzlich in Frage. Ob die beantragte Massnahme betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sei, könne es gestützt auf die Akten allerdings nicht beurteilen.

G.
Die Vorinstanz äussert sich am 25. Oktober 2011 zur Stellungnahme des BAFU. Sie erklärt, sie erachte die exakte Bezifferung der Kosten einer betrieblichen Massnahme im Einzelfall als kaum möglich und auch nicht als zielführend, und verweist zur Begründung auf ihre Vernehmlassung vom 7. September 2011.

H.
Der Beschwerdeführer nimmt am 8. November 2011 zur nächtlichen Verkehrsmenge und zu weiteren Sachverhaltsfragen Stellung und macht geltend, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz stellten prinzipielle, nicht näher begründete und teilweise nachweisbar falsche Argumente in den Vordergrund. Im Übrigen bekräftigt er seinen Standpunkt.

I.
Auf die Vorbringen der Verfahrensbeteiligten im Einzelnen und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern sie von einer Vorinstanz nach Art. 33 VGG stammen und keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Der Beschwerdeführer beantragte in seiner Eingabe vom 16. April 2010 u.a., die Beschwerdegegnerin sei zu verpflichten, die Weiche vor seinem Haus zu umfahren und die Durchfahrt der Güterzüge und Züge der S(...) auf das westliche Gleis zu verlegen. Als von den Lärm- und Erschütterungsimmissionen unmittelbar Betroffener hatte er ein schutzwürdiges Interesse an diesem Begehren. Er hatte entsprechend gegenüber der Vorinstanz, die generell für den Vollzug des Eisenbahnrechts und in diesem Zusammenhang auch des Umweltschutzgesetzes (vgl. Art. 41 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
1    La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
2    L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration94.95
3    Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.96
4    Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.97
USG) zuständig ist, einen Anspruch auf Durchführung eines auf Erlass der beantragten Gestaltungsverfügung gerichteten Verfahrens (Art. 25 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
1    La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
2    L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration94.95
3    Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.96
4    Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.97
VwVG analog; vgl. BGE 98 Ib 53 E. 3 und 120 Ib 351 E. 3a m.H.; Urteil des Bundesgerichts 2C_188/2010 vom 24. Januar 2011 E. 4.5 m.H.; Entscheid der Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt [REKO/INUM] A-2003-2 vom 15. Dezember 2004 Bst. A.2 und E.1;
Beatrice Weber-Dürler, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Art. 25 N. 25 m.H.; Isabelle Häner, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, Art. 25 N. 13 m.H.). Mit der angefochtenen Verfügung weist die Vorinstanz sein Begehren ab, soweit sie darauf eintritt. Die Verfügung ist somit nicht als Entscheid über eine Aufsichtsbeschwerde im Sinn von Art. 71
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
1    La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
2    L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration94.95
3    Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.96
4    Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.97
VwVG zu qualifizieren, die als subsidiärer Rechtsbehelf Personen offen steht, die nicht legitimiert sind oder trotz Legitimation davon absehen, Begehren zu stellen, auf die die Behörde eintreten muss (vgl. BGE 98 Ib 53 E. 3 i.f.). Vielmehr handelt es sich um eine Abweisung eines auf Begründung von Pflichten gerichteten Begehrens im Sinn von Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
1    La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
2    L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration94.95
3    Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.96
4    Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.97
VwVG. Sie ist entsprechend - anders als ein Entscheid über eine Aufsichtsbeschwerde (vgl. Stefan Vogel, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Art. 71 N. 32 f. m.H.; Oliver Zibung, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Art. 71 N. 32 m.H.) - ohne Weiteres anfechtbar. Sie stammt zudem von einer Behörde nach Art. 33 Bst. d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
1    La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
2    L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration94.95
3    Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.96
4    Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.97
VGG, eine Ausnahme nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2. Zur Beschwerde nach Art. 48 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
1    La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
2    L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration94.95
3    Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.96
4    Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.97
VwVG ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Der Beschwerdeführer ist formeller Adressat der angefochtenen Verfügung und hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen. Er ist mit seinem Antrag auf Anordnung einer betrieblichen Massnahme zur Reduktion der ihn belastenden Lärm- und Erschütterungsimmissionen nicht durchgedrungen und hat damit ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Er ist somit ohne Weiteres zur Beschwerde legitimiert.

1.3. Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
1    La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
2    L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration94.95
3    Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.96
4    Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.97
und Art. 52 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
1    La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
2    L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration94.95
3    Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.96
4    Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.97
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Streitgegenstand im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt. Wird ein Nichteintretensentscheid angefochten, prüft das Bundesverwaltungsgericht nur, ob dieser Entscheid zu Recht erfolgte (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.8). Der Beschwerdeführer beanstandet die angefochtene Verfügung lediglich insoweit, als die Vorinstanz eine Pflicht der Beschwerdegegnerin gemäss dem Vorsorgeprinzip, die Weiche vor seinem Haus zu umfahren und die Durchfahrt der nächtlichen Güterzüge und Züge der S(...) auf das westliche Gleis zu verlegen, verneint. Während die Vorinstanz ihren ablehnenden Entscheid bei den Erschütterungsimmissionen zutreffend als Abweisung bezeichnet, bezeichnet sie ihn bei den Lärmimmissionen als Nichteintreten. Implizit verneint sie allerdings auch hier eine Pflicht der Beschwerdegegnerin, die beantragte betriebliche Massnahme vorzunehmen, wird doch aus ihrer ausschliesslichen Bezugnahme auf die für bauliche Massnahmen geltende Regelung des Bundesgesetzes vom 24. März 2000 über die Lärmsanierung der Eisenbahnen (BGLE, SR 742.144) und der dieses konkretisierenden Verordnung (Verordnung vom 14. November 2001 über die Lärmsanierung der Eisenbahnen [VLE, SR 742.144.1]) sowie ihren Ausführungen zu den Erschütterungsimmissionen deutlich, dass sie derartige Massnahmen bei der Lärmsanierung bestehender ortsfester Eisenbahnanlagen für ausgeschlossen hält (vgl. oben Bst. B und unten E. 4.3). Ihr Entscheid ist daher ungeachtet seiner unrichtigen Bezeichnung als Abweisung zu qualifizieren. Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet demnach die (materielle) Frage, ob die Beschwerdegegnerin gemäss dem Vorsorgeprinzip verpflichtet ist, die Weiche vor dem Haus des Beschwerdeführers zu umfahren und die Durchfahrt der fraglichen Züge auf das westliche Gleis zu verlegen.

3.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, unrichtige oder unvollständige Feststelllung des rechtserheblichen Sachverhalts und Unangemessenheit (Art. 49
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
1    La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
2    L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration94.95
3    Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.96
4    Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.97
VwVG).

4.

4.1. Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz in formeller Hinsicht sinngemäss vor, sie habe nur summarisch begründet, wieso sie die Anordnung der beantragten betrieblichen Massnahme abgelehnt habe. Sie habe zudem hinsichtlich deren Auswirkungen unbesehen die Darstellung der Beschwerdegegnerin übernommen, ohne auf seine Gegendarstellung in den Briefen vom 26. Juli und 18. September 2010 einzugehen. Dies komme einer Verletzung des rechtlichen Gehörs gleich.

4.2. Der in Art. 29 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
1    La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
2    L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration94.95
3    Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.96
4    Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.97
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) garantierte und namentlich in den Art. 26 bis
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
1    La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
2    L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration94.95
3    Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.96
4    Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.97
33 VwVG konkretisierte Grundsatz des rechtlichen Gehörs beinhaltet insbesondere die Pflicht der Behörde, die Vorbringen der vom Entscheid in ihrer Rechtsstellung betroffenen Person sorgfältig und ernsthaft zu prüfen und bei der Entscheidfindung und
-begründung zu berücksichtigen. Die Begründung eines Entscheids muss dabei so abgefasst sein, dass die betroffene Person ihn sachgerecht anfechten kann. Dies ist nur möglich, wenn sich sowohl sie als auch die Rechtsmittelinstanz über dessen Tragweite ein Bild machen können. Das bedeutet indes nicht, dass sich die entscheidende Behörde ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung, jedem rechtlichen Einwand und jedem Beweismittel auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken. Es genügt, wenn ersichtlich ist, von welchen Überlegungen sie sich leiten liess (vgl. zum Ganzen BGE 135 III E. 3.6.5 und BGE 133 III 439 E. 3.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2969/2010 vom 28. Februar 2012 E. 8.1.1 m.w.H.).

4.3. Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung bezüglich der Lärmimmissionen aus, das BGLE, das als Spezialgesetz dem Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01) vorgehe, sehe die Lärmsanierung der Eisenbahnen bis zum 31. Dezember 2015 vor. In Absprache mit dem BAFU habe sie gestützt auf die VLE die Reihenfolge der Sanierungsprojekte festgelegt. Für die Nebenstrecke (...) laufe das Verfahren nach dem BGLE und der VLE noch. Die Beschwerdegegnerin sei entsprechend nicht verpflichtet, vorgezogene Lärmsanierungsmassnahmen in der Gemeinde Z._______ zu prüfen. Auf die diesbezüglichen Anträge des Beschwerdeführers sei deshalb nicht einzutreten.

Diese Begründung erscheint als ausreichend. Daran ändert nichts, dass die Vorinstanz ihren Entscheid unzutreffend als Nichteintreten bezeichnet. Aus ihrer Begründung wird in Verbindung mit ihren weiteren Ausführungen in der angefochtenen Verfügung klar, dass sie lediglich die Anordnung allfälliger baulicher Sanierungsmassnahmen nach dem im BGLE und der VLE vorgesehenen Verfahren als zulässig erachtet, nicht aber die Anordnung betrieblicher Sanierungsmassnahmen. Aus ihrer Begründung geht somit hervor, von welchen Überlegungen sie sich bei ihrem ablehnenden Entscheid leiten liess. Der Beschwerdeführer war denn auch in der Lage, diesen unter Berufung auf das Vorsorgeprinzip gemäss Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG und das Emissionsbegrenzungsregime des USG, das die Anordnung betrieblicher Massnahmen grundsätzlich vorsieht (vgl. unten E. 5.5.1), sachgerecht anzufechten. Eine Verletzung der Begründungspflicht ist deshalb zu verneinen.

4.4. Hinsichtlich der Erschütterungsimmissionen verweist die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zwar auf die Darstellung der Beschwerdegegnerin, die vorbringt, die beantragte Massnahme hätte verschiedene nachteilige Folgen. Sie tut dies indes lediglich, um in allgemeiner Weise auf die Probleme betrieblicher Massnahmen hinzuweisen. Auf die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Folgen geht sie ebenso wenig ein wie auf die diesbezügliche Gegendarstellung des Beschwerdeführers. Damit verletzt sie nicht etwa ihre Begründungspflicht. Aus ihren Ausführungen wird deutlich, dass sie die beantragte betriebliche Massnahme aus grundsätzlichen Gründen als unverhältnismässig ablehnt. Welche Folgen diese Massnahme im Einzelnen hätte, spielt für ihren Entscheid dagegen keine massgebende Rolle. Sie musste in ihrer Begründung daher nicht auf die diesbezüglich streitigen Punkte eingehen, sondern durfte sich auf die ihrer Ansicht nach entscheidwesentlichen grundsätzlichen Überlegungen beschränken. Diese werden vom Beschwerdeführer unter Verweis auf das Vorsorgeprinzip als unerheblich kritisiert (vgl. oben Bst. H und nachfolgend E. 5.1). Ob diese Kritik zutrifft, wird bei der materiellen Prüfung zu klären sein (vgl. nachfolgend E. 5). Hier ist einzig festzuhalten, dass der Beschwerdeführer den Entscheid der Vorinstanz sachgerecht anfechten konnte.

5.

5.1. Der Beschwerdeführer bringt in materieller Hinsicht vor, die Vorinstanz habe zu Unrecht eine Pflicht der Beschwerdegegnerin, die beantragte betriebliche Massnahme vorzunehmen, verneint. Die Massnahme reduziere unbestrittenermassen die Lärmimmissionen um die Hälfte und die Erschütterungsimmissionen um drei Viertel. Weiter sei sie technisch und betrieblich ohne Weiteres möglich, effizient, verhältnismässig und mit einem geordneten Bahnbetrieb problemlos vereinbar. Sie führe ausserdem nicht zu einer Verlagerung des Lärms auf andere Anwohner. Sie sei entsprechend gemäss dem Vorsorgeprinzip von der Beschwerdegegnerin vorzunehmen. Deren Einwände sowie die der Vorinstanz vermöchten nicht zu überzeugen. Beide stellten prinzipielle, nicht näher begründete und teilweise nachweisbar falsche Argumente in den Vordergrund. So sei etwa unklar, ob die zusätzlichen nächtlichen Güterzüge lediglich temporär verkehrten.

5.2. Die Beschwerdegegnerin verneint eine Pflicht, die beantragte betriebliche Massnahme vorzunehmen. Diese führe zu einem Zeitverlust, beeinträchtige andere Anwohner und erhöhe den Verschleiss der mechanischen Bremssysteme der Güterzüge und der Weichen sowie den Energiebedarf. Für die S-Bahn-Züge komme sie zudem betrieblich nicht in Frage. Das System Eisenbahn könne mit dem heute verlangten Standard nur betrieben werden, wenn betriebliche Einschränkungen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben netzweit minimiert würden. Dieses für den einzelnen Anwohner womöglich schwer nachvollziehbare Erfordernis garantiere letztlich eine gut funktionierende Bahn. Die beantragte Massnahme sei schliesslich auch deshalb nicht sinnvoll und unverhältnismässig, weil der zusätzliche internationale Güterverkehr lediglich während der bis Ende 2012 dauernden Bauarbeiten auf der Strecke (...) über die Strecke (...) via Z._______ umgeleitet werde.

5.3. Die Vorinstanz verneint auch im Beschwerdeverfahren eine Pflicht der Beschwerdegegnerin, die beantragte betriebliche Massnahme vorzunehmen. Zur Begründung verweist sie zunächst auf ihre Ausführungen in der angefochtenen Verfügung (vgl. oben Bst. B und E. 4.3 f.). Weiter bringt sie vor, mit den politischen Zielvorgaben für den Bahnverkehr sei es nicht vereinbar, Lärm- und Erschütterungsimmissionen bei einem Einzelgebäude dadurch zu vermeiden, dass eine Weiche durch einen zweimaligen Gleiswechsel umfahren werde. Dies gelte namentlich, wenn wie hier die massgebenden Belastungsgrenzwerte für Lärm bzw. die Anhaltswerte für Erschütterungen eingehalten würden und der nächtliche Güterverkehr grösstenteils vorübergehender Natur sei. Aus Sicht eines Aussenstehenden möge es zwar als zumutbar erscheinen, in der Nacht die Züge auf einem kurzen Abschnitt einer Nebenlinie das Gleis wechseln zu lassen. Derartige Vorgänge belasteten aber die Betriebsdisposition nicht unerheblich. Zudem könnten Behinderungen auf einer Nebenlinie weit reichende Auswirkungen für einen grösseren Teil des Schienennetzes haben. Die Gleichbehandlung anderer Betroffener in ähnlichen Fällen würde zudem den Bahnbetrieb in einem nicht akzeptablen Umfang behindern. Die Umfahrung der Weiche sei deshalb aus grundsätzlichen Erwägungen als unverhältnismässig und mit einem geordneten Bahnbetrieb nicht vereinbar abzulehnen.

5.4. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) führt aus, das BGLE regle die Lärmsanierung bestehender Eisenbahnanlagen grundsätzlich abschliessend. Im Unterschied zum USG sehe es keine betrieblichen Massnahmen vor. Für die Anordnung derartiger Massnahmen zur Begrenzung von Eisenbahnlärmimmissionen bestehe deshalb keine gesetzliche Grundlage. Für die Reduktion von Erschütterungen kämen solche Massnahmen nach Art. 12 Abs. 1 Bst. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG dagegen grundsätzlich in Frage. Die beantragte Massnahme würde die Erschütterungen beim Beschwerdeführer reduzieren und wäre deshalb zur Emissionsbegrenzung geeignet. Ob sie auch betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar wäre, wie dies das Vorsorgeprinzip (Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG) verlange, könne es gestützt auf die Akten nicht beurteilen, da aus diesen nicht hervorgehe, ob die Vorinstanz diese Frage konkret geprüft habe.

5.5.

5.5.1. Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen sind unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Vorsorgeprinzip; Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, werden die Emissionsbegrenzungen verschärft (Art. 11 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG). Die Emissionsbegrenzungen werden durch Verordnungen oder, soweit diese nichts vorsehen, durch unmittelbar auf das USG abgestützte Verfügungen vorgeschrieben (Art. 12 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG). In Frage kommen dabei namentlich Verkehrs- und Betriebsvorschriften (Art. 12 Abs. 1 Bst. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG).

(Alt-)Anlagen, die den Vorschriften des USG oder den Umweltvorschriften anderer Bundesgesetze nicht genügen, müssen saniert werden (Art. 16 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG). Zu den massgebenden Bestimmungen zählt auch Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG. Demnach sind bestehende ortsfeste Anlagen im Sinn von Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG bereits dann zu sanieren, wenn sie dem Vorsorgeprinzip nicht genügen. Die Sanierung kann unmittelbar gestützt auf Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
und Art. 12 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG verfügt (vgl. Art. 12 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG) und somit auch dann angeordnet werden, wenn die Sanierungspflicht (noch) nicht durch Ausführungsrecht nach Art. 16 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG konkretisiert wurde oder dieses dem Vorsorgeprinzip nicht Rechnung trägt. Ersteres ist der Fall bei den Erschütterungen, Letzteres gilt etwa für Art. 13 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
der Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV, SR 814.41), der nur für bestehende ortsfeste Anlagen, die wesentlich zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte beitragen, eine Sanierungspflicht vorsieht (zur Sanierung bestehender ortsfester Anlagen unmittelbar gestützt auf das USG vgl. BGE 126 II 366 E. 2b; Urteile des Bundesgerichts IC_311/2007 vom 21. Juli 2008 E. 3.2 und 1A.159/2005 vom 20. Februar 2006 E. 2.2; André Schrade/Heidi Wiestner, in: Vereinigung für Umweltrecht/Keller [Hrsg.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl., März 2001, Art. 16 N. 34 f. und N. 43;Alain Griffel/Heribert Rausch, in: Vereinigung für Umweltrecht [Hrsg.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zürich 2011, Art. 16 N. 14; Alain Griffel, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Abbau überzähliger Parkplätze bei bestehenden privaten Parkierungsanlagen, Umweltrecht in der Praxis [URP] 2009, S. 27; ablehnend Entscheid der Rekurskommission des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation [UVEK] A-2000-98 vom 4. September 2001 E. 12.2).

5.5.2. Die Lärmsanierung der Eisenbahnen wird durch das BGLE und die VLE spezifisch geregelt. Die Regelung ergänzt das USG und die LSV und geht diesen als Spezialgesetzgebung in der Regel vor (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
BGLE und Art. 4 Abs. 1
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)
OBCF Art. 4 Valeur limite d'émission applicable aux wagons
1    Les wagons circulant sur le réseau ferroviaire suisse à voie normale doivent respecter les valeurs limites pour le bruit au passage conformément au règlement (UE) no 1304/20145. Cette exigence est considérée comme respectée sans requérir d'examen lorsque les wagons sont équipés de freins en matériau composite.
2    La valeur limite d'émission n'est pas applicable aux véhicules spéciaux dont le kilométrage est faible ni aux véhicules historiques.
3    Les dépassements des valeurs limite d'émission sont punis d'une amende en vertu de l'art. 61, al. 1, let. a, LPE.
VLE; Urteil des Bundesgerichts 1C_375/2009 vom 10. Mai 2010 E. 5.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
A-3029/2008 vom 18. Juni 2009 E. 4.1; Schrade/Wiestner, a.a.O., Vorbemerkungen zu Art. 16
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
-18 N. 36
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
). Sie gilt für bestehende ortsfeste Eisenbahnanlagen, die bis zum Inkrafttreten des USG am 1. Januar 1985 rechtskräftig bewilligt worden sind (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)
OBCF Art. 2 Rapport avec l'ordonnance sur la protection contre le bruit
1    Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)3 est applicable.
2    Les modifications de l'exploitation ou de l'infrastructure d'installations ferroviaires fixes qui n'entraînent pas le dépassement des immissions admissibles fixées conformément à l'art. 37a, al. 1, OPB ne sont pas réputées notables au sens de l'art. 8, al. 2 et 3, OPB.
VLE), und erfasst nur die eigentliche Sanierung, nicht aber Projekte, bei denen wesentliche Änderungen (Art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG) oder gar der Bau von Neuanlagen (Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG) im Vordergrund stehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
A-3029/2008 vom 18. Juni 2009 E. 4.1 m.H.).

Nach Art 4 Abs. 2
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)
OBCF Art. 4 Valeur limite d'émission applicable aux wagons
1    Les wagons circulant sur le réseau ferroviaire suisse à voie normale doivent respecter les valeurs limites pour le bruit au passage conformément au règlement (UE) no 1304/20145. Cette exigence est considérée comme respectée sans requérir d'examen lorsque les wagons sont équipés de freins en matériau composite.
2    La valeur limite d'émission n'est pas applicable aux véhicules spéciaux dont le kilométrage est faible ni aux véhicules historiques.
3    Les dépassements des valeurs limite d'émission sont punis d'une amende en vertu de l'art. 61, al. 1, let. a, LPE.
VLE gelten Änderungen im Betrieb oder an der Infrastruktur, die im Emissionsplan gemäss Anhang 2 VLE (Emissionsplan 2015) berücksichtigt sind, nicht als wesentliche Änderungen im Sinn von Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
und 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV (bzw. Art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG); die Lärmsanierung richtet sich entsprechend nach dem BGLE und der VLE. Bei Änderungen, die den Emissionsplan 2015 übersteigende Emissionen bewirken, kommt dagegen das Sanierungsregime des USG und der LSV zur Anwendung. Mit der Festlegung des Emissionsplans 2015, der die bis am 31. Dezember 2015 zu erwartenden Lärmemissionen bestehender ortsfester Eisenbahnanlagen enthält (Art. 6 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
BGLE), bleiben Veränderungen im Betrieb (z.B. hinsichtlich Verkehrsmenge oder Fahrgeschwindigkeit) oder an der Infrastruktur (z.B. der Einbau von Weichen oder Isolierstössen) somit ohne Weiteres möglich, solange der im Emissionsplan festgelegte Wert nicht überschritten wird. Der Emissionsplan wird damit zum Rahmen für die Bewegungsfreiheit von Betrieb und Infrastruktur (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 1C_375/2009 vom 10. Mai 2010 E. 5.3.1 f.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3029/2008 vom 18. Juni 2009 E. 4.2.4 und 4.2.7 m.H.; Botschaft des Bundesrats vom 1. März 1999 über die Lärmsanierung der Eisenbahnen, BBl 1999 4913 [nachfolgend: Botschaft]; riffel/Rausch, a.a.O., Vorbemerkungen zu Art. 16
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
-18 N. 17
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
).

Gemäss dem BGLE soll der Schutz von zwei Drittel der schädlichem oder lästigem Lärm ausgesetzten Bevölkerung in erster Linie durch technische Massnahmen zur Begrenzung der Emissionen von Schienenfahrzeugen und in zweiter Linie durch bauliche Massnahmen zur Begrenzung der Emissionen bestehender ortsfester Eisenbahnanlagen erreicht werden (Art. 1 Abs. 2 Bst. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
und b, Art. 2 Abs. 3
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LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
BGLE). Schallschutzmassnahmen an bestehenden Gebäuden sollen das restliche Drittel der Bevölkerung schützen (Art. 1 Abs. 2 Bst. c
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LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
und Art. 2 Abs. 3
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LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
BGLE). Die technischen Massnahmen mussten bis zum 31. Dezember 2009, die baulichen Massnahmen und die Schallschutzmassnahmen müssen bis zum 31. Dezember 2015 (Art. 3
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LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
BGLE) durchgeführt sein. Abweichend vom USG sieht das BGLE somit keine betrieblichen Massnahmen zur Emissionsbegrenzung vor. Aus der Botschaft des Bundesrats geht hervor, dass solche Massnahmen nicht ins Sanierungskonzept bzw. ins BGLE aufgenommen wurden, weil davon ausgegangen wurde, sie seien bei Beibehaltung der verlangten Verkehrsleistung kaum geeignet, den Lärm signifikant zu reduzieren, und hätten im Allgemeinen unerwünschte und übermässige nachteilige Auswirkungen, namentlich auf die Bahnen und den Bahnverkehr (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 4918). Diese Ansicht wurde in der parlamentarischen Beratung nicht in Frage gestellt, ebenso wenig die im Gesetz vorgenommene Beschränkung der Sanierungsmassnahmen. Es ist entsprechend davon auszugehen, der Gesetzgeber habe betriebliche Massnahmen bei der Lärmsanierung von Eisenbahnen grundsätzlich als unverhältnismässig ausschliessen wollen (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5491/2010 vom 27. Mai 2011 E. 7.5). Nicht ohne Weiteres klar erscheint dagegen, ob solche Massnahmen ausnahmsweise gestützt auf das Sanierungsregime des USG und der LSV angeordnet werden könnten, wenn sie im konkreten Einzelfall dennoch verhältnismässig wären.

Wie es sich damit verhält, braucht vorliegend nicht geklärt zu werden. Wie dargelegt (vgl. vorstehend), bezweckt das Sanierungskonzept des BGLE und der VLE, die vom Lärm bestehender ortsfester Eisenbahnanlagen Betroffenen bis zum 31. Dezember 2015 so weit zu schützen, dass sie keinem die Immissionsgrenzwerte überschreitenden Lärm mehr ausgesetzt sind (vgl. Art. 2 Abs. 3
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LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
BGLE). Die von der Regelung erfassten ortsfesten Eisenbahnanlagen sind entsprechend nur sanierungsbedürftig, wenn ihre Emissionen gemäss dem Emissionsplan 2015 die massgebenden Immissionsgrenzwerte überschreiten würden (vgl. Art. 7 Abs. 1
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LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
BGLE; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3029/2008 vom 18. Juni 2009 E. 4.2; Entscheide der REKO/INUM A-2003-2 vom 15. Dezember 2004 E. 5.2.3 und A-2005-220 vom 1. Mai 2006 E. 6.1; vgl. auch Entscheide der REKO/INUM A-2004-117 vom 26. April 2006 E. 10.3 und
A-2005-216 vom 24. März 2006 E. 10.1, 12.3 und 13). Der Beschwerdeführer macht im Beschwerdeverfahren weder hinsichtlich der gegenwärtigen noch der per Ende 2015 zu erwartenden Lärmbelastung geltend, sie übersteige die massgebenden Immissionsgrenzwerte bzw. werde diese übersteigen. Die Anordnung der beantragten betrieblichen Massnahme käme vorliegend somit hinsichtlich der Lärmemissionen auch dann nicht in Frage, wenn betriebliche Massnahmen nach dem BGLE ausnahmsweise zulässig wären. Sie fiele im Übrigen selbst dann nicht in Betracht, wenn die (grundsätzliche) Sanierungspflicht nicht im erwähnten Sinn beschränkt wäre. Wie noch darzulegen ist (vgl. unten E. 5.5.5 f.), hätte sie übermässige nachteilige Auswirkungen. Sie wäre daher auch nach dem Sanierungsregime des USG und der LSV bzw. Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG ausgeschlossen. Es kann daher offen bleiben, ob die Spezialregelung des BGLE und der VLE, der die Strecke (...) unbestrittenermassen grundsätzlich untersteht, im vorliegenden Fall trotz der Intensivierung des Verkehrs und der damit verbundenen Erhöhung der Lärmemissionen, die die im Emissionsplan 2015 berücksichtigten offenbar übersteigen, zur Anwendung kommt.

5.5.3. Die Erschütterungssanierung der Eisenbahnen wird bislang weder durch ein Gesetz noch durch Ausführungsrecht nach Art. 16 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG spezifisch geregelt. Gemäss einer Weisung, die vom (damaligen) Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) im Jahr 1999 in Zusammenarbeit mit der Vorinstanz erlassen wurde, müssen (nur) bestehende Schienenverkehrsanlagen, die baulich und / oder betrieblich derart geändert werden, dass um mindestens 40% verstärkte Erschütterungsimmissionen zu erwarten sind, saniert werden (vgl. Weisung des BUWAL vom 20. Dezember 1999 für die Beurteilung von Erschütterungen und Körperschall bei Schienenverkehrsanlagen [BEKS]). Die Erschütterungen sind in diesem Fall so weit zu begrenzen, dass die Anhaltswerte der Deutschen Industrie Norm (DIN) 4150, Teil 2, eingehalten werden. Die BEKS ist als Verwaltungsverordnung für das Bundesverwaltungsgericht nicht verbindlich, jedoch insoweit zu berücksichtigen, als sie eine dem Einzelfall Rechnung tragende, rechtsgleiche Auslegung der massgeblichen Bestimmungen des USG zulässt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_343/2011 vom 15. März 2012 E. 6; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3713/2008 vom 15. Juni 2011 E. 15.5; Entscheid
der REKO/INUM A-2005-231 vom 31. Mai 2006 E. 5.4; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 41 Rz. 11 ff.).

In der angefochtenen Verfügung wird die Frage, ob die BEKS im vorliegenden Fall anwendbar ist, explizit offen gelassen. Sie braucht auch hier nicht beantwortet werden. Wie dargelegt (vgl. oben E. 5.5.1), kann die Sanierung bestehender ortsfester Anlagen unmittelbar gestützt auf Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG verfügt werden, wenn kein Ausführungsrecht besteht oder dieses dem Vorsorgeprinzip nicht Rechnung trägt. Mit der BEKS liegt lediglich eine Verwaltungsverordnung vor, die überdies einzig eine Reduktion der Erschütterungen auf die massgeblichen Anhaltswerte verlangt. Ob die beantragte betriebliche Massnahme hinsichtlich der Erschütterungsemissionen von der Beschwerdegegnerin vorzunehmen ist, bestimmt sich somit ungeachtet der Anwendbarkeit der BEKS nach Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG.

5.5.4. Wie erwähnt (vgl. oben E. 5.5.1), sind nach Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG Lärm, Erschütterungen und andere Emissionen unabhängig von der bestehenden Lärmbelastung im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Die materielle Tragweite des Vorsorgeprinzips wird dabei durch das Verhältnismässigkeitsprinzip beschränkt. Auch Massnahmen der Vorsorge dürfen nur angeordnet werden, wenn sie verhältnismässig sind (vgl. BGE 129 II 331 E. 4.3 und BGE 127 II 306 E. 8; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1985/2006 von 14. Februar 2008 E. 21.7.2; Ursula Marti, Das Vorsorgeprinzip im Umweltrecht, Genf 2011, S. 176 f.). Eine Massnahme gilt als verhältnismässig, wenn sie geeignet, erforderlich und zumutbar ist. Ersteres ist der Fall, wenn das im öffentlichen Interesse verfolgte Ziel mit der Massnahme erreicht werden kann oder diese zur Zielerreichung einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag leistet. Die Erforderlichkeit ist zu bejahen, wenn die Massnahme in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und persönlicher Hinsicht nicht über das hinausgeht, was für die Erreichung des verfolgten Ziels notwendig ist. Die Zumutbarkeit ist gegeben, wenn das mit der Massnahme verfolgte Ziel in einem vernünftigen Verhältnis zu deren Auswirkungen steht. Ob dies der Fall ist, ist durch Abwägung aller berührter Interessen zu bestimmen (vgl. Tschannen/ Zimmerli/Müller, a.a.O., § 21). Der Vorsorgegedanke ist in diese Abwägung einzubeziehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
A-1985/2006 von 14. Februar 2008 E. 21.7.2; Marti, a.a.O., S. 177).

Vorliegend ist hinsichtlich der Voraussetzungen von Art. 11 Abs. 2
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LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG streitig, ob die beantragte Massnahme auch bei den S-Bahn-Zügen betrieblich möglich wäre. Die Beschwerdegegnerin verneint dies mit dem Argument, sie müsse die Kreuzung dieser Züge und die notwendige Flexibilität im Tagesbetrieb sicherstellen. Da die beantragte Massnahme lediglich die Nachtzeit beträfe, ist zwar nicht ersichtlich, wieso ihr die im Tagesbetrieb benötigte Flexibilität entgegenstehen sollte. Ob der Einwand der Beschwerdegegnerin ansonsten zutrifft, kann jedoch nicht abschliessend beurteilt werden. Eine Klärung dieser Frage wäre freilich nur erforderlich, wenn die beantragte Massnahme verhältnismässig wäre. Dies ist daher nachfolgend zu prüfen.

5.5.5. Weder die Vorinstanz noch die Beschwerdegegnerin bestreiten, dass die beantragte Massnahme die Lärm- und Erschütterungsimmissionen beim Beschwerdeführer erheblich reduzieren würde. Das BAFU bestreitet dies hinsichtlich des Lärms ebenfalls nicht. Hinsichtlich der Erschütterungen führt es aus, die Umfahrung der Weiche würde zu einer (massgeblichen) Reduktion der Erschütterungen beim Beschwerdeführer führen und wäre deshalb zur Emissionsbegrenzung grundsätzlich geeignet. Es ist entsprechend davon auszugehen, dass die beantragte Massnahme geeignet wäre, die Lärm- und Erschütterungsemissionen bei der Vorbeifahrt der fraglichen Züge sowie die entsprechenden Immissionen beim Beschwerdeführer erheblich zu reduzieren. Dass für die Erreichung dieses Ziels eine mildere Massnahme zur Verfügung stünde, bringen weder die Beschwerdegegnerin noch die Vorinstanz vor; auch das BAFU macht dies nicht geltend. Die beantragte betriebliche Massnahme wäre somit zur Erreichung des angestrebten Reduktionsziels auch erforderlich.

Zu klären bleibt, ob sie auch zumutbar wäre. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang zunächst, welche unmittelbaren Auswirkungen sie hätte. Gemäss der Darstellung der Beschwerdegegnerin bestünden diese in einem Zeitverlust von 12 Sekunden bei den S-Bahn-Zügen und 42 Sekunden bei den Güterzügen (als Folge der erforderlichen Temporeduktion), einem erhöhten Verschleiss der Bremssysteme der Güterzüge (wegen des Bremsmanövers dieser Züge), einer stärkeren Belastung und einem erhöhten Verschleiss der Weichen (ebenfalls wegen des Bremsmanövers der Güterzüge), einem erhöhten Energiebedarf (wegen der Beschleunigung nach der Temporeduktion), den mit diesen Auswirkungen verbundenen Kosten sowie der Beeinträchtigung anderer Anwohner durch die Bremsgeräusche. Die Vorinstanz führt ausserdem eine nicht unerhebliche Belastung der Betriebsdisposition durch den Gleiswechsel und mögliche weit reichende Auswirkungen für einen grösseren Teil des Schienennetzes wegen der Behinderungen auf einer Nebenlinie an. Der Beschwerdeführer bestreitet teilweise die Darstellung der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz. Die Tragweite der von diesen geltend gemachten Auswirkungen lässt sich zudem wegen deren vagen und allgemeinen Umschreibung nur schwer einschätzen. Es erscheint indes plausibel, dass die beantragte Massnahme, namentlich wegen des mit ihr einhergehenden Zeitverlusts und möglicher damit verbundener Folgeprobleme, den Bahnbetrieb in nicht zu vernachlässigender Weise belasten würde. Auch liegt es, allein schon wegen des Gleiswechsels, nahe, dass sie zu einer Verlagerung der Lärmeinwirkungen führen würde. Demgegenüber würden der erhöhte Verschleiss, der zusätzliche Energiebedarf und die zusätzlichen Kosten für ein Unternehmen von der Grösse der Beschwerdegegnerin kaum wesentlich ins Gewicht fallen. Die Frage braucht allerdings nicht abschliessend beantwortet zu werden, sind doch bei der Zumutbarkeitsprüfung neben den unmittelbaren auch die mittelbaren Auswirkungen zu berücksichtigen, denen vorliegend massgebende Bedeutung zukommt.

In dieser Hinsicht ist insbesondere von Belang, dass die Beschwerdegegnerin auch in anderen Fällen gezwungen wäre, Weichen im Rahmen der Vorsorge, sofern technisch und betrieblich möglich, zu umfahren, um die von diesen ausgehenden Lärm- und Erschütterungsemissionen zu vermeiden. Ausserdem wäre sie verpflichtet, Emissionen im Rahmen der Vorsorge in weiteren Fällen durch betriebliche Massnahmen zu reduzieren. Sie hätte damit absehbar in einer Vielzahl von Fällen betriebliche Massnahmen vorzunehmen. Selbst wenn dies im jeweiligen Einzelfall unproblematisch wäre, hätte es gesamthaft voraussehbar schwerwiegende Folgen. Die Vielzahl der Massnahmen würde zu ernsthaften betrieblichen Schwierigkeiten führen, sich auf den gesamten Fahrplan auswirken und die Kapazitäten einschränken; ausserdem würde sie die Kosten erhöhen. Sie hätte somit nicht nur für die Beschwerdegegnerin, sondern auch für den Eisenbahnverkehr und das Eisenbahnsystem als Ganzes schwer wiegende Nachteile, ist doch nur schlecht vorstellbar, wie das Schweizer Schienennetz, das zu den am höchsten ausgelasteten der Welt gehört, auf diese Weise im geforderten Umfang betrieben werden könnte oder die hinsichtlich des Eisenbahnverkehrs bestehenden Ausbau- und Effizienzsteigerungsziele erreicht werden sollten. Dies gilt umso mehr, als auch andere Bahnunternehmen zur Vornahme entsprechender betrieblicher Massnahmen verpflichtet wären. Die beantragte Massnahme beeinträchtigte somit neben den Interessen der Beschwerdegegnerin auch die Interessen anderer Bahnunternehmen, diejenigen der Bahnbenützer, das öffentliche Interesse an einem gut funktionierenden Eisenbahnsystem und, da dieses teilweise auch dem Umweltschutz dient, das öffentliche Umweltschutzinteresse. Diesen nachteiligen Auswirkungen stünde die Reduktion der Bahnemissionen und -immissionen gegenüber. Diese wäre sowohl im öffentlichen Interesse (Vorsorgegedanke) als auch im privaten Interesse der Betroffenen.

5.5.6. Im Ergebnis würde die beantragte Massnahme somit die Lärm- und Erschütterungsemissionen bei der Vorbeifahrt der fraglichen Züge sowie die entsprechenden Immissionen beim Beschwerdeführer erheblich reduzieren. Sie hätte indes neben gewissen positiven Auswirkungen zahlreiche, zum Teil schwer wiegende nachteilige Folgen und beeinträchtigte verschiedene private und öffentliche Interessen. Diese nachteiligen Auswirkungen erscheinen im Verhältnis zum Ergebnis, das mit der Massnahme erzielt würde, als übermässig. Dies gilt nicht nur mit Blick auf die geringe Zahl derer, die durch die Massnahme geschützt würden, sondern insbesondere auch mit Blick darauf, dass mit dieser Emissionen begrenzt würden, die nicht schädlich oder lästig einwirken und zumindest teilweise vorübergehender Natur sind. Damit soll nicht gesagt werden, eine Begrenzung der Emissionen ortsfester Eisenbahnanlagen durch betriebliche Massnahmen im Rahmen der Vorsorge sei, soweit sie von der Spezialgesetzgebung überhaupt zugelassen wird, grundsätzlich ausgeschlossen. Es ist denkbar, dass das Verhältnis zwischen dem Ziel einer solchen Massnahme und deren Auswirkungen in anders gelagerten Fällen als vernünftig zu qualifizieren wäre, etwa wenn die Massnahme keine schwer wiegenden mittelbaren Nachteile hätte. Vorliegend ist ein solches Verhältnis jedoch zu verneinen.

Die beantragte betriebliche Massnahme erweist sich somit ungeachtet der Frage, ob sie hinsichtlich der Lärmemissionen durch das BGLE ausgeschlossen wird, als unzumutbar und damit als unverhältnismässig. Die Beschwerdegegnerin ist entsprechend nicht zu deren Vornahme verpflichtet, weshalb der Entscheid der Vorinstanz im Ergebnis richtig und die Beschwerde abzuweisen ist.

6.

6.1. Bei diesem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer als unterliegend. Er hat daher die auf Fr. 1'500.- festzusetzenden Verfahrenskosten zu übernehmen (Art. 63 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
VwVG, Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Sie sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'500.- zu verrechnen.

6.2. Dem nicht anwaltlich vertretenen, im Ergebnis unterliegenden Beschwerdeführer ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Die Vorinstanz hat als Bundesbehörde ebenfalls keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'500.- verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 341.10/2011-06-13/3; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Lorenz Kneubühler Pascal Baur

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3930/2011
Date : 29 mai 2012
Publié : 06 juin 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Lärm- und Erschütterungsemissionen SBB-Linie (...)


Répertoire des lois
Cst: 29
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LBCF: 1  2  3  6  7  16  18
LPE: 7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
12 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
16 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
18 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
25 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
41
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
1    La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.93
2    L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration94.95
3    Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.96
4    Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.97
LTAF: 31  32  33
LTF: 42  82
OBCF: 2 
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)
OBCF Art. 2 Rapport avec l'ordonnance sur la protection contre le bruit
1    Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)3 est applicable.
2    Les modifications de l'exploitation ou de l'infrastructure d'installations ferroviaires fixes qui n'entraînent pas le dépassement des immissions admissibles fixées conformément à l'art. 37a, al. 1, OPB ne sont pas réputées notables au sens de l'art. 8, al. 2 et 3, OPB.
4
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)
OBCF Art. 4 Valeur limite d'émission applicable aux wagons
1    Les wagons circulant sur le réseau ferroviaire suisse à voie normale doivent respecter les valeurs limites pour le bruit au passage conformément au règlement (UE) no 1304/20145. Cette exigence est considérée comme respectée sans requérir d'examen lorsque les wagons sont équipés de freins en matériau composite.
2    La valeur limite d'émission n'est pas applicable aux véhicules spéciaux dont le kilométrage est faible ni aux véhicules historiques.
3    Les dépassements des valeurs limite d'émission sont punis d'une amende en vertu de l'art. 61, al. 1, let. a, LPE.
OPB: 8 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
13
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
PA: 5  25  26bis  48  49  50  52  63  64  71
Répertoire ATF
120-IB-351 • 126-II-366 • 127-II-306 • 129-II-331 • 133-III-439 • 98-IB-53
Weitere Urteile ab 2000
1A.159/2005 • 1C_343/2011 • 1C_375/2009 • 2C_188/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • question • cff • limitation des émissions • tribunal fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • office fédéral de l'environnement • immission • infrastructure • valeur limite d'immissions • trafic ferroviaire • directive • acte judiciaire • moyen de preuve • detec • assainissement • ordonnance administrative • frais de la procédure • plainte à l'autorité de surveillance • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur la protection de l'environnement • greffier • personne concernée • avance de frais • commune • directeur • droit de réponse • hameau • objet du litige • état de fait • loi sur le tribunal administratif fédéral • décision • mesure de protection • commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement • rapport entre • rejet de la demande • directive • protection de l'environnement • exactitude • chemin de fer • assainissement financier • étendue • communication • nécessité • constitution fédérale • décision d'irrecevabilité • recommandation de vote de l'autorité • réponse au recours • atteinte à l'environnement • proportionnalité • ordonnance sur la protection contre le bruit • égalité de traitement • président • travaux de construction • valeur limite d'exposition • limitation • avis • entreprise • intérêt privé • motivation de la décision • motivation de la demande • recours en matière de droit public • augmentation • condition • déclaration • étiquetage • inscription • prévoyance professionnelle • examen • construction et installation • application ratione materiae • dimensions de la construction • parentèle • exécution • intéressé • gare • qualité pour agir et recourir • nuit • poids • lettre • mesure moins grave • autorité de recours • lausanne • signature • jour • concrétisation • département fédéral • langue officielle • norme • entrée en vigueur • horaire • indication des voies de droit • mois • nombre • valeur • pouvoir d'appréciation • emploi • oiseau • mécanicien
... Ne pas tout montrer
BVGer
A-1985/2006 • A-2969/2010 • A-3029/2008 • A-3713/2008 • A-3930/2011 • A-5491/2010
FF
1999/4913
DEP
2009 S.27