Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3503/2012
Arrêt du 29 avril 2013
François Badoud (président du collège),
Composition Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______,né le (...), son épouse
B._______,née le (...) et leurs enfants
C._______,né le (...),
D._______,née le (...),
E._______,née le (...),
Parties
F._______,née le (...) et
G._______, né le (...), Syrie,
représentés par Me Irène Schmidlin, avocate,
(...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Qualité de réfugié et asile ; décision de l'ODM du
Objet
31 mai 2012 / N (...).
Faits :
A.
Le 29 août 2011, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit être issu de la communauté kurde yezidi et originaire de la localité de H._______ (région d'Alep). A l'âge de vingt ans, soit il y a une quinzaine d'années, il aurait reçu une convocation militaire à laquelle il n'aurait pas répondu, et craindrait depuis lors d'être recherché ; la police étant venue le demander, à une date indéterminée, son père aurait payé les agents pour qu'ils s'abstiennent d'arrêter l'intéressé.
Le requérant dit aussi avoir été exposé au climat de méfiance entourant les Yezidi, même s'il n'a jamais subi de préjudices de ce chef. En 2008, dans l'idée de quitter la Syrie, il aurait obtenu la délivrance d'un passeport par la voie légale, mais en versant en sus une somme d'argent aux fonctionnaires compétents ; il se serait toutefois ravisé et aurait renoncé à partir. Lors de sa seconde audition, il a dit avoir été sympathisant du parti autonomiste kurde Partiya Yekîtiya Demokrat(PYD), avoir employé certains de ses membres dans sa ferme, pris part à des manifestations, et collecté de l'argent pour le mouvement ; les autorités n'en auraient rien su.
L'intéressé et sa famille auraient finalement décidé de quitter le pays, en raison du commencement de la guerre civile. Ils auraient franchi la frontière turque à pied, le 26 août 2011, puis auraient été pris en charge par un passeur disposant pour eux de passeports d'emprunt allemands ; celui-ci aurait conservé leurs passeports syriens. Après avoir gagné Istanbul, les requérants auraient rejoint la Grèce, puis l'Italie par bateau. Le 29 août 2011, selon rapport des autorités de contrôle frontalier, la famille a été interpellée en gare de Chiasso.
Egalement entendue, l'épouse a dit être aussi kurde yezidi, et a mis son départ avec la situation économique difficile, confirmant pour le surplus les dires de son mari ; elle n'a pas fait état de motifs personnels.
C.
Par décision du 31 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, au vu du manque de pertinence de leurs motifs ; il a prononcé leur admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 2 juillet 2012, et précisant leurs motifs dans un mémoire complémentaire du 31 juillet suivant, les époux ont fait valoir que le mari avait occupé, avant son départ, un poste de dirigeant local au sein du PYD, pour qui il faisait également de la propagande, ce qui aurait motivé les efforts de la police pour l'arrêter ; pour cette raison, ainsi que comme déserteur, il serait exposé à un risque de persécution. Il n'aurait d'abord rien osé dire de ces faits, de peur que ses révélations n'entraînent pour lui des conséquences fâcheuses.
L'intéressé a également affirmé continuer à militer pour le PYD en Suisse, produisant en ce sens une attestation de la direction européenne du mouvement, du 11 juillet 2012 ; il a aussi déposé cinq photographies le représentant dans des manifestations, qu'il dit avoir eu lieu en juin-juillet 2012. Il a conclu au prononcé de l'asile et a requis l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a ultérieurement produit un court rapport médical du 21 septembre 2012, selon lequel il est suivi par le centre psycho-social de Fribourg depuis juillet 2012, pour un temps indéterminé, en raison d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et des séquelles psychiques d'actes de torture.
E.
Par ordonnance du 9 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 octobre 2012, aux motifs que certaines allégations du recourant étaient tardives, ceci sans raisons claires et suffisantes, et qu'il n'avait pas produit à cet égard de preuves convaincantes ; de plus, les activités de l'intéressé en Suisse n'étaient pas de nature à le mettre en danger, dans la mesure où son engagement avait été de peu d'ampleur et ne l'avait pas mis en évidence.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 12 novembre suivant, les recourants ont soutenu que l'état de santé de l'époux établissait la réalité des traumatismes subis et de la persécution infligée, et qu'il était sans doute surveillé par les autorités syriennes ; de plus, l'intéressé avait éprouvé des difficultés à décrire les faits, vu la gravité de ces traumatismes.
Les recourants ont joint à leur réplique un nouveau rapport médical du 30 octobre 2012, qui relève que A._______ avait été arrêté en novembre 2010, dans le cadre de la guerre civile, et avait été incarcéré durant deux mois, se voyant alors infliger des tortures ; il avait été ensuite hospitalisé durant dix jours. Le diagnostic de PTSD, confirmé, justifiait la poursuite du traitement commencé par le centre psycho-social, qui demeurait sans terme défini, et expliquait les blocages de l'expression du recourant.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
En effet, lors de ses deux auditions, il n'a non seulement mis en avant aucun fait pertinent, mais a livré un récit particulièrement vague et hésitant, sans aucune constance dans la description des événements, notamment en ce qui regarde le voyage jusqu'en Suisse.
De plus, l'intéressé a d'abord invoqué des craintes découlant de sa qualité de réfractaire et de son appartenance à la communauté yezidi, sans faire référence à un engagement pour le PYD, ce qui tend d'ores et déjà à relativiser le sérieux de cette dernière assertion. Il apparaît d'ailleurs que ni sa situation militaire, ni son appartenance communautaire n'auraient entraîné pour lui de conséquences indésirables, hors une visite de la police, plusieurs années après la convocation de l'armée.
Dès lors, les risques de persécution de ce chef ne sont ni crédibles ni pertinents. Le fait que l'intéressé ait obtenu, sans difficultés, la délivrance d'un passeport en 2008 plaide dans le même sens ; en effet, il n'est pas vraisemblable, dans un Etat où la surveillance des citoyens était aussi intensive que la Syrie de cette époque, qu'une telle faveur ait été accordée sans vérification des antécédents de la personne intéressée.
3.2 S'agissant des activités du recourant au service du PYD avant le départ de Syrie, telles qu'alléguées en première instance, elles auraient été de peu d'ampleur et seraient restées sans suites, de l'aveu même du recourant (cf. audition du 17 novembre 2011, questions 73-76), les autorités syriennes n'en ayant pas eu connaissance.
L'intéressé a certes fait valoir, au stade du recours, un engagement actif pour le PYD et sa situation dirigeante au sein de ce mouvement, mais sans donner à ce sujet aucun détail précis : il n'a en rien expliqué la nature de ses activités, le type de responsabilités qui auraient été les siennes et les conséquences qui en auraient résulté ; bien qu'alléguant une arrestation et des mauvais traitements, il n'a fourni aucune description des ces événements, ni d'ailleurs des conditions dans lesquelles il aurait été libéré, puis hospitalisé.
Cet épisode, invoqué très tardivement, pèche donc par un manque certain de crédibilité. Plaident dans le même sens certaines incohérences et contradictions du récit : ainsi, l'intéressé a mis la (ou les) visite(s) de la police en rapport avec son engagement politique, alors qu'il l'avait d'abord reliée à ses problèmes militaires ; de plus, l'arrestation, censément intervenue en novembre 2010, est présentée comme une conséquence de la guerre civile (cf. rapport médical du 30 octobre 2012), alors qu'à cette date, les affrontements n'avaient pas encore commencé.
3.3 Le récit sur ce point se révèle donc flou et dénué de tout détail vérifiable, et dès lors sujet à caution ; le fait que le recourant n'ait soulevé qu'avec retard des faits essentiels n'est donc pas le seul motif d'en mettre en doute la crédibilité.
A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé ne peut justifier sa carence par son simple état de santé psychique. En effet, la jurisprudence à laquelle il se réfère (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 101ss, confirmée sous ATAF 2009/51 p. 738ss) ne prévoit de manière générale une telle hypothèse que dans le cas très spécifique du viol, où des inhibitions d'ordre socio-culturel jouent un rôle essentiel, et où la médiation d'un médecin peut se révéler indispensable à la révélation de ce fait. L'existence d'un possible traumatisme psychique - dont l'origine reste en l'espèce inconnue - ne peut en revanche suppléer aux invraisemblances et manque de clarté affectant des points soulevés pour la première fois en procédure de recours, et qu'il était alors loisible au recourant de décrire par lui-même avec toute la précision requise.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ, et consécutivement le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78).
Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.2 En l'espèce, A._______ aurait pris part à plusieurs manifestations d'opposition au régime syrien en Suisse, organisées semble-t-il par le PYD ; il a déposé cinq photographies le représentant lors de ces rassemblements, tenus en des lieux indéterminés.
Le Tribunal observe que les manifestations en cause auraient eu lieu en juin-juillet 2012, soit après que l'intéressé ait eu connaissance de la décision de l'ODM ; il est donc très probable qu'il a entamé cette activité militante dans le but conscient de faire reconnaître sa qualité de réfugié. L'attestation du PYD ne change rien à ce constat, dans la mesure où elle est dénuée de toute précision et où sa direction européenne ne peut rien connaître des activités du recourant avant son départ de Syrie ; ce mouvement a d'ailleurs l'habitude notoire de distribuer de telles attestations à ceux qui en font la demande.
4.3 Sur un plan plus large, le Tribunal constate que la situation qui prévaut aujourd'hui en Syrie est plus tendue qu'elle ne l'était au moment de l'entrée en Suisse des recourants. Depuis mars 2011, une insurrection est en cours dans ce pays, les combats fait quelque 70.000 morts, et ont causé le départ à l'étranger d'environ un million de personnes, sans parler de plusieurs millions de déplacés internes (cf. pour une information récente Radio France Internationale, http://www.rfi.fr/moyen-orient/20130315-syrie-ravagee-deux-ans-guerre-civile, 15 mars 2013).
Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger (qui n'ont pas encore fait défection) se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-892/201 du 22 octobre 2012 consid. 4.3 et les réf. citées). Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie, et dans un contexte également caractérisé par des interventions diverses d'Etats étrangers, d'organisations gouvernementales internationales et de particuliers étrangers (islamistes radicaux ayant rejoint des troupes rebelles se réclamant du djihad), le risque s'est accru que des requérants d'asile déboutés soient interrogés à leur retour sur leurs contacts éventuels avec des activistes de l'opposition en exil et sur les informations qu'ils seraient supposés détenir au sujet des activités de propagande et de recrutement de ces opposants. Ce risque doit être abordé avec sérieux, vu la pratique répandue de la torture dans les postes de police et les centres de détention des services de renseignements. Aussi, les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé de la crainte d'une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
En l'espèce, les recourants ne remplissent cependant pas personnellement ces conditions. L'engagement de l'époux est mineur, dès lors qu'ils s'est contenté d'une participation passive à quelques manifestations, sans qu'il se distingue particulièrement. Il n'a joué aucun rôle de premier plan, et on ne peut admettre qu'il puisse représenter un risque sérieux et concret pour le gouvernement syrien en cas de retour, ce d'autant moins qu'aucun indice ne permet de penser que les autorités syriennes aient eu connaissance de ses activités. Il n'est pas inutile de rappeler dans ce contexte que les motifs d'asile invoqués ont été jugés peu crédibles et qu'il a obtenu la délivrance d'un passeport personnel.
Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressé en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir, ainsi qu'à sa famille, un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc être reconnue aux recourants, en application de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.4 Dès lors, le recours doit être également rejeté en ce qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiés des intéressés en raison de motifs postérieurs à leur départ, et la décision de l'ODM doit être confirmée sur ce point.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision de l'ODM confirmée.
6.
Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :