Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3503/2012

Arrêt du 29 avril 2013

François Badoud (président du collège),

Composition Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges,

Antoine Willa, greffier.

A._______,né le (...), son épouse

B._______,née le (...) et leurs enfants

C._______,né le (...),

D._______,née le (...),

E._______,née le (...),
Parties
F._______,née le (...) et

G._______, né le (...), Syrie,

représentés par Me Irène Schmidlin, avocate,

(...)

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Qualité de réfugié et asile ; décision de l'ODM du
Objet
31 mai 2012 / N (...).

Faits :

A.
Le 29 août 2011, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.

B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit être issu de la communauté kurde yezidi et originaire de la localité de H._______ (région d'Alep). A l'âge de vingt ans, soit il y a une quinzaine d'années, il aurait reçu une convocation militaire à laquelle il n'aurait pas répondu, et craindrait depuis lors d'être recherché ; la police étant venue le demander, à une date indéterminée, son père aurait payé les agents pour qu'ils s'abstiennent d'arrêter l'intéressé.

Le requérant dit aussi avoir été exposé au climat de méfiance entourant les Yezidi, même s'il n'a jamais subi de préjudices de ce chef. En 2008, dans l'idée de quitter la Syrie, il aurait obtenu la délivrance d'un passeport par la voie légale, mais en versant en sus une somme d'argent aux fonctionnaires compétents ; il se serait toutefois ravisé et aurait renoncé à partir. Lors de sa seconde audition, il a dit avoir été sympathisant du parti autonomiste kurde Partiya Yekîtiya Demokrat(PYD), avoir employé certains de ses membres dans sa ferme, pris part à des manifestations, et collecté de l'argent pour le mouvement ; les autorités n'en auraient rien su.

L'intéressé et sa famille auraient finalement décidé de quitter le pays, en raison du commencement de la guerre civile. Ils auraient franchi la frontière turque à pied, le 26 août 2011, puis auraient été pris en charge par un passeur disposant pour eux de passeports d'emprunt allemands ; celui-ci aurait conservé leurs passeports syriens. Après avoir gagné Istanbul, les requérants auraient rejoint la Grèce, puis l'Italie par bateau. Le 29 août 2011, selon rapport des autorités de contrôle frontalier, la famille a été interpellée en gare de Chiasso.

Egalement entendue, l'épouse a dit être aussi kurde yezidi, et a mis son départ avec la situation économique difficile, confirmant pour le surplus les dires de son mari ; elle n'a pas fait état de motifs personnels.

C.
Par décision du 31 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, au vu du manque de pertinence de leurs motifs ; il a prononcé leur admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.

D.
Interjetant recours contre cette décision, le 2 juillet 2012, et précisant leurs motifs dans un mémoire complémentaire du 31 juillet suivant, les époux ont fait valoir que le mari avait occupé, avant son départ, un poste de dirigeant local au sein du PYD, pour qui il faisait également de la propagande, ce qui aurait motivé les efforts de la police pour l'arrêter ; pour cette raison, ainsi que comme déserteur, il serait exposé à un risque de persécution. Il n'aurait d'abord rien osé dire de ces faits, de peur que ses révélations n'entraînent pour lui des conséquences fâcheuses.

L'intéressé a également affirmé continuer à militer pour le PYD en Suisse, produisant en ce sens une attestation de la direction européenne du mouvement, du 11 juillet 2012 ; il a aussi déposé cinq photographies le représentant dans des manifestations, qu'il dit avoir eu lieu en juin-juillet 2012. Il a conclu au prononcé de l'asile et a requis l'assistance judiciaire partielle.

L'intéressé a ultérieurement produit un court rapport médical du 21 septembre 2012, selon lequel il est suivi par le centre psycho-social de Fribourg depuis juillet 2012, pour un temps indéterminé, en raison d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et des séquelles psychiques d'actes de torture.

E.
Par ordonnance du 9 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.

F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 octobre 2012, aux motifs que certaines allégations du recourant étaient tardives, ceci sans raisons claires et suffisantes, et qu'il n'avait pas produit à cet égard de preuves convaincantes ; de plus, les activités de l'intéressé en Suisse n'étaient pas de nature à le mettre en danger, dans la mesure où son engagement avait été de peu d'ampleur et ne l'avait pas mis en évidence.

Faisant usage de leur droit de réplique, le 12 novembre suivant, les recourants ont soutenu que l'état de santé de l'époux établissait la réalité des traumatismes subis et de la persécution infligée, et qu'il était sans doute surveillé par les autorités syriennes ; de plus, l'intéressé avait éprouvé des difficultés à décrire les faits, vu la gravité de ces traumatismes.

Les recourants ont joint à leur réplique un nouveau rapport médical du 30 octobre 2012, qui relève que A._______ avait été arrêté en novembre 2010, dans le cadre de la guerre civile, et avait été incarcéré durant deux mois, se voyant alors infliger des tortures ; il avait été ensuite hospitalisé durant dix jours. Le diagnostic de PTSD, confirmé, justifiait la poursuite du traitement commencé par le centre psycho-social, qui demeurait sans terme défini, et expliquait les blocages de l'expression du recourant.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
et 52
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA et 108 al. 1 LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
et 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

En effet, lors de ses deux auditions, il n'a non seulement mis en avant aucun fait pertinent, mais a livré un récit particulièrement vague et hésitant, sans aucune constance dans la description des événements, notamment en ce qui regarde le voyage jusqu'en Suisse.

De plus, l'intéressé a d'abord invoqué des craintes découlant de sa qualité de réfractaire et de son appartenance à la communauté yezidi, sans faire référence à un engagement pour le PYD, ce qui tend d'ores et déjà à relativiser le sérieux de cette dernière assertion. Il apparaît d'ailleurs que ni sa situation militaire, ni son appartenance communautaire n'auraient entraîné pour lui de conséquences indésirables, hors une visite de la police, plusieurs années après la convocation de l'armée.

Dès lors, les risques de persécution de ce chef ne sont ni crédibles ni pertinents. Le fait que l'intéressé ait obtenu, sans difficultés, la délivrance d'un passeport en 2008 plaide dans le même sens ; en effet, il n'est pas vraisemblable, dans un Etat où la surveillance des citoyens était aussi intensive que la Syrie de cette époque, qu'une telle faveur ait été accordée sans vérification des antécédents de la personne intéressée.

3.2 S'agissant des activités du recourant au service du PYD avant le départ de Syrie, telles qu'alléguées en première instance, elles auraient été de peu d'ampleur et seraient restées sans suites, de l'aveu même du recourant (cf. audition du 17 novembre 2011, questions 73-76), les autorités syriennes n'en ayant pas eu connaissance.

L'intéressé a certes fait valoir, au stade du recours, un engagement actif pour le PYD et sa situation dirigeante au sein de ce mouvement, mais sans donner à ce sujet aucun détail précis : il n'a en rien expliqué la nature de ses activités, le type de responsabilités qui auraient été les siennes et les conséquences qui en auraient résulté ; bien qu'alléguant une arrestation et des mauvais traitements, il n'a fourni aucune description des ces événements, ni d'ailleurs des conditions dans lesquelles il aurait été libéré, puis hospitalisé.

Cet épisode, invoqué très tardivement, pèche donc par un manque certain de crédibilité. Plaident dans le même sens certaines incohérences et contradictions du récit : ainsi, l'intéressé a mis la (ou les) visite(s) de la police en rapport avec son engagement politique, alors qu'il l'avait d'abord reliée à ses problèmes militaires ; de plus, l'arrestation, censément intervenue en novembre 2010, est présentée comme une conséquence de la guerre civile (cf. rapport médical du 30 octobre 2012), alors qu'à cette date, les affrontements n'avaient pas encore commencé.

3.3 Le récit sur ce point se révèle donc flou et dénué de tout détail vérifiable, et dès lors sujet à caution ; le fait que le recourant n'ait soulevé qu'avec retard des faits essentiels n'est donc pas le seul motif d'en mettre en doute la crédibilité.

A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé ne peut justifier sa carence par son simple état de santé psychique. En effet, la jurisprudence à laquelle il se réfère (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 101ss, confirmée sous ATAF 2009/51 p. 738ss) ne prévoit de manière générale une telle hypothèse que dans le cas très spécifique du viol, où des inhibitions d'ordre socio-culturel jouent un rôle essentiel, et où la médiation d'un médecin peut se révéler indispensable à la révélation de ce fait. L'existence d'un possible traumatisme psychique - dont l'origine reste en l'espèce inconnue - ne peut en revanche suppléer aux invraisemblances et manque de clarté affectant des points soulevés pour la première fois en procédure de recours, et qu'il était alors loisible au recourant de décrire par lui-même avec toute la précision requise.

3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ, et consécutivement le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

4.

4.1 Aux termes de l'art. 54
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 54 Subjektive Nachfluchtgründe - Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Artikel 3 wurden.
LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette dernière disposition.

En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78).

Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi, le législateur a toutefois exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b et 8 p. 67ss).

4.2 En l'espèce, A._______ aurait pris part à plusieurs manifestations d'opposition au régime syrien en Suisse, organisées semble-t-il par le PYD ; il a déposé cinq photographies le représentant lors de ces rassemblements, tenus en des lieux indéterminés.

Le Tribunal observe que les manifestations en cause auraient eu lieu en juin-juillet 2012, soit après que l'intéressé ait eu connaissance de la décision de l'ODM ; il est donc très probable qu'il a entamé cette activité militante dans le but conscient de faire reconnaître sa qualité de réfugié. L'attestation du PYD ne change rien à ce constat, dans la mesure où elle est dénuée de toute précision et où sa direction européenne ne peut rien connaître des activités du recourant avant son départ de Syrie ; ce mouvement a d'ailleurs l'habitude notoire de distribuer de telles attestations à ceux qui en font la demande.

4.3 Sur un plan plus large, le Tribunal constate que la situation qui prévaut aujourd'hui en Syrie est plus tendue qu'elle ne l'était au moment de l'entrée en Suisse des recourants. Depuis mars 2011, une insurrection est en cours dans ce pays, les combats fait quelque 70.000 morts, et ont causé le départ à l'étranger d'environ un million de personnes, sans parler de plusieurs millions de déplacés internes (cf. pour une information récente Radio France Internationale, http://www.rfi.fr/moyen-orient/20130315-syrie-ravagee-deux-ans-guerre-civile, 15 mars 2013).

Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger (qui n'ont pas encore fait défection) se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-892/201 du 22 octobre 2012 consid. 4.3 et les réf. citées). Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie, et dans un contexte également caractérisé par des interventions diverses d'Etats étrangers, d'organisations gouvernementales internationales et de particuliers étrangers (islamistes radicaux ayant rejoint des troupes rebelles se réclamant du djihad), le risque s'est accru que des requérants d'asile déboutés soient interrogés à leur retour sur leurs contacts éventuels avec des activistes de l'opposition en exil et sur les informations qu'ils seraient supposés détenir au sujet des activités de propagande et de recrutement de ces opposants. Ce risque doit être abordé avec sérieux, vu la pratique répandue de la torture dans les postes de police et les centres de détention des services de renseignements. Aussi, les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé de la crainte d'une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi de la part d'activistes politiques en exil doivent désormais être plus basses (cf. arrêt E-483/2009 du 29 août 2012 consid. 6.4.5 et réf. cit.), le cas échéant même pour des personnes kurdes provenant du nord-est de la Syrie, région qui ne figure pourtant pas prioritairement dans le collimateur des autorités syriennes.

En l'espèce, les recourants ne remplissent cependant pas personnellement ces conditions. L'engagement de l'époux est mineur, dès lors qu'ils s'est contenté d'une participation passive à quelques manifestations, sans qu'il se distingue particulièrement. Il n'a joué aucun rôle de premier plan, et on ne peut admettre qu'il puisse représenter un risque sérieux et concret pour le gouvernement syrien en cas de retour, ce d'autant moins qu'aucun indice ne permet de penser que les autorités syriennes aient eu connaissance de ses activités. Il n'est pas inutile de rappeler dans ce contexte que les motifs d'asile invoqués ont été jugés peu crédibles et qu'il a obtenu la délivrance d'un passeport personnel.

Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressé en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui valoir, ainsi qu'à sa famille, un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc être reconnue aux recourants, en application de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi.

4.4 Dès lors, le recours doit être également rejeté en ce qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiés des intéressés en raison de motifs postérieurs à leur départ, et la décision de l'ODM doit être confirmée sur ce point.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision de l'ODM confirmée.

6.

Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
PA).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : E-3503/2012
Datum : 29. April 2013
Publiziert : 26. Juni 2013
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Asyl
Gegenstand : Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 31 mai 2012


Gesetzesregister
AsylG: 3 
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
7 
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
54 
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 54 Subjektive Nachfluchtgründe - Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Artikel 3 wurden.
105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
BGG: 83
VGG: 31  33
VwVG: 5  48  52  65
Stichwortregister
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syrien • bundesverwaltungsgericht • flucht • bürgerkrieg • unentgeltliche rechtspflege • arztbericht • heimatstaat • zweifel • 1995 • nachrichtendienst • gerichtsschreiber • fotograf • ort • entscheid • kommunikation • innerhalb • bundesamt für migration • information • gefahr • eu
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BVGE
2009/51 • 2009/28 • 2009/29
BVGer
E-3503/2012 • E-483/2009
EMARK
1995/7 S.67 • 1995/9 S.91 • 2000/16 S.141 • 2003/17