Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 807/2013
Sentenza del 28 novembre 2013
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dagli avv. Fabio Soldati e Luca Trisconi,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Cinzia Lehmann-Belladelli,
opponente,
C.________,
rappresentata dalla curatrice Kate Geary,
Oggetto
ritorno di un minore,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 ottobre 2013 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a. A.________ (cittadina svizzera) e B.________ (cittadino britannico-irlandese) si sono conosciuti a Londra nel 2009. In quel periodo A.________ era domiciliata in Florida (Stati Uniti), dove abitava con l'allora marito, dal quale ha divorziato il 21 ottobre 2010. Il 27 ottobre 2010 ella è giunta in Svizzera, dove il 3 gennaio 2011 ha partorito C.________. B.________ ha riconosciuto la minore alla nascita. Il 14 febbraio 2011 A.________ ha acquistato un immobile a X.________ (Inghilterra, Regno Unito). Il 3 maggio 2011 madre e figlia si sono trasferite nel Regno Unito; esse hanno dapprima soggiornato in un albergo e si sono poi spostate nella nuova abitazione. Tra il mese di maggio e quello di agosto 2011 A.________ e B.________ hanno iniziato la convivenza, nella casa di X.________. Il rapporto si è però presto deteriorato, e le parti hanno allora deciso che madre e figlia avrebbero trascorso un periodo di vacanza di circa due mesi negli Stati Uniti. Esse sono partite il 15 novembre 2011. Il 20 gennaio 2012 A.________ ha comunicato a B.________ di non desiderare riprendere la convivenza e gli ha chiesto di lasciare la sua abitazione. Il 10 febbraio 2012 madre e figlia, partite dagli Stati Uniti, sono andate a vivere a
Y.________ (Svizzera).
B.
In data 12 novembre 2012 B.________ ha presentato presso il Tribunale d'appello del Cantone Ticino un'istanza fondata sulla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap; RS 0.211.230.02) per ottenere che fosse ingiunto ad A.________ di riportare la figlia nel Regno Unito entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della decisione di rientro, sotto comminatoria dell'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Con sentenza 16 ottobre 2013 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'istanza di B.________, ordinando ad A.________ di assicurare il ritorno della figlia nel Regno Unito entro trenta giorni dalla crescita in giudicato della sua decisione, e ha predisposto misure di esecuzione.
C.
Con ricorso in materia civile 28 ottobre 2013 A.________ ha chiesto al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame, di annullare la sentenza cantonale e di riformarla nel senso che l'istanza 12 novembre 2012 di B.________ sia respinta.
Con decreto 29 ottobre 2013 al gravame è stato conferito l'effetto sospensivo in via supercautelare. Con risposta 11 novembre 2013 l'opponente ha postulato la reiezione del ricorso, mentre con allegato 12 novembre 2013 C.________, rappresentata dalla sua curatrice, ne ha proposto l'accoglimento. La Corte cantonale ha rinunciato a formulare osservazioni. Con scritto 18 novembre 2013 l'opponente ha chiesto lo stralcio dagli atti della presa di posizione della curatrice della minore.
Diritto:
1.
1.1. Le decisioni in materia di ritorno di un minore secondo la CArap sono emanate nel quadro dell'assistenza giudiziaria tra gli Stati contraenti - e sono quindi pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico - ma sono in diretto rapporto con il rispetto e l'attuazione del diritto civile straniero (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
1.2. Il ricorso in materia civile può essere interposto per violazione del diritto federale (art. 95 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
a quella del Tribunale cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
1.4. L'opponente ha chiesto lo stralcio dagli atti delle osservazioni presentate dalla curatrice della minore, poiché contenenti fatti recentemente accaduti tra le parti e non accertati dall'autorità inferiore. La richiesta non può essere accolta, atteso che la minore ha il diritto di esprimersi in questa sede. Sul contenuto delle citate osservazioni si dirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
2.
2.1. La CArap mira a ripristinare lo status quo ante (DTF 133 III 146 consid. 2.4), assicurando il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente (art. 1 lett. a
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 1 - La présente Convention a pour objet: |
|
a | d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant; |
b | de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant. |
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
2.2. In concreto la Corte cantonale ha valutato che prima del suo mancato ritorno nel Regno Unito la dimora abituale della minore si situasse in tale Stato e che in virtù del diritto inglese entrambi i genitori detenessero l'autorità parentale, ciò che impediva alla madre di trasferire la figlia all'estero senza l'accordo del padre. I Giudici cantonali sono pertanto giunti alla conclusione che vi è stata violazione del diritto di custodia attribuito al padre nel senso dell'art. 3 cpv. 1 lett. a
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
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a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
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a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
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a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
2.3. La ricorrente sostiene che la condizione dell'art. 3 cpv. 1 lett. a
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
|
a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
2.3.1. Né la CArap né la LF-RMA contengono una definizione della nozione di "dimora abituale". Secondo la giurisprudenza, tale nozione deve essere interpretata in modo autonomo, e corrisponde al criterio di collegamento utilizzato dalla convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01) nonché da altre convenzioni dell'Aia (sentenza 5A 164/2013 del 18 aprile 2013 consid. 3; v. anche Lucie Mazenauer, Internationale Kindesentführungen und Rückführungen - Eine Analyse im Lichte des Kindeswohls, 2012, n. 12). Determinante è il centro effettivo della vita del minore e delle sue relazioni (DTF 129 III 288 consid. 4.1; 117 II 334 consid. 4a; 110 II 119 consid. 3). Tale luogo può risultare tanto dalla durata di fatto della dimora e dai legami che ne derivano, quanto dalla durata prevista della dimora e dall'integrazione che ci si attende. Un soggiorno di sei mesi crea - in linea di principio - una dimora abituale, ma la dimora può anche divenire abituale subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno se è destinata ad essere duratura e a sostituire il precedente centro della vita e delle relazioni (Jörg Pirrung, in Kommentar
zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen EGBGB/IPR, Vorbem C-H zu Art. 19 EGBGB, [Internationales Kindschaftsrecht 2], 2009, n. D35 pag. 234 seg.). La dimora abituale si definisce in base ad elementi percepibili dall'esterno e va definita per ciascuno singolarmente; la dimora abituale di un figlio coincide tuttavia di norma con il centro della vita di un genitore almeno. Trattandosi di un neonato o di un bambino piccolo, sono decisive quali indizi della sua dimora abituale le sue relazioni familiari con il genitore cui egli è affidato (DTF 129 III 288 consid. 4.1; sentenze 5A 504/2013 del 5 agosto 2013 consid. 2.3.1; 5A 650/2009 dell'11 novembre 2009 consid. 5.2, in SJ 2010 I pag. 193: Lucie Mazenauer, op. cit., n. 13-14).
Dagli accertamenti effettuati dall'istanza inferiore risulta che la minore (nata il 3 gennaio 2011) ha risieduto nel Regno Unito dal 3 maggio al 15 novembre 2011, quindi per oltre sei mesi. Il fatto che all'inizio lei e la madre abbiano soggiornato per un breve tempo in un albergo è irrilevante, così come il fatto che in due occasioni siano partite all'estero per vacanze (v. sentenza 5A 427/2009 del 27 luglio 2009 consid. 3.2 in fine con rinvio, in FamPra.ch 2009 pag. 1088). Il Tribunale d'appello ha del resto appurato che la documentazione agli atti (biglietti, messaggi di posta elettronica, annuncio di nascita della bambina) dimostra chiaramente che la madre ha acquistato la casa a X.________ per viverci con la figlia ed il compagno: ciò significa che - a prescindere dalla durata di fatto del soggiorno a X.________ - la nuova dimora era destinata ad essere duratura e a sostituire il precedente centro della vita e delle relazioni. Sulla base di questi elementi la Corte cantonale poteva quindi considerare, senza violare il diritto convenzionale, che quando la minore è partita il 15 novembre 2011 per gli Stati Uniti la sua dimora abituale si situasse a X.________ (Regno Unito).
La ricorrente sostiene in sostanza che non vi sarebbero gli elementi per affermare che la sua residenza abituale, e di riflesso anche quella della minore, si situasse nel Regno Unito. A suo dire, infatti, al momento in cui è partita per gli Stati Uniti con la figlia "non c'era ancora stata alcuna integrazione nel tessuto sociale inglese" (in Inghilterra ella non avrebbe avuto né lavoro, né relazioni personali, né legami di tipo fiscale, amministrativo o assicurativo), anche perché non avrebbe mai avuto l'intenzione di stabilirsi durevolmente nel Regno Unito, ma "voleva rientrare a breve in Florida, località che, assieme a Y.________, costituiva il centro dei suoi interessi". L'argomentazione si fonda apoditticamente su una fattispecie che non risulta dalla sentenza impugnata, senza che l'insorgente denunci l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove effettuati dall'autorità inferiore. La censura si appalesa pertanto inammissibile.
È determinante la dimora abituale del minore immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno (art. 3 cpv. 1 lett. a
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
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a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
2.3.2. Il diritto di custodia di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. a
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
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a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
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a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 5 - Au sens de la présente Convention: |
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a | le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence; |
b | le «droit de visite» comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. |
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
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a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 14 - Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 3, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables. |
Per determinare il genitore detentore o i genitori detentori del diritto di custodia nel senso dell'art. 3 cpv. 1 lett. a
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
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a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
A gennaio 2012, vale a dire al momento in cui la minore sarebbe dovuta ritornare nel Regno Unito (v. Raselli/Hausammann/Möckli/Urwyler, op. cit., n. 16.157), in tale Paese non era ancora entrata in vigore la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (RS 0.211.231.011; ratificata dal Regno Unito il 27 luglio 2012 ed entrata in vigore il 1° novembre 2012). Prima dell'entrata in vigore di tale convenzione, i tribunali inglesi giudicavano le cause riguardanti l'autorità parentale aventi un carattere internazionale secondo il diritto inglese (Bergmann/Ferid/Henrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Vereinigtes Königreich (England) [stato 1° novembre 2011], pag. 33). Per stabilire se in concreto il padre detiene un diritto di custodia sulla minore, la Corte cantonale si è quindi a giusto titolo riferita al diritto inglese (England and Wales).
In virtù di tale diritto, se i genitori non sono sposati la madre detiene l'autorità parentale automaticamente (art. 2 (2) (a) del Children Act 1989), mentre il padre la detiene - tra l'altro - se è registrato in quanto tale sul certificato di nascita (v. art. 2 (2) (b), 4 (1) (a) e 4 (1A) (a) del Children Act 1989; Boele-Woelki/Braat/Curry-Sumner (editori), European family law in action, Volume III: Parental Responsibilities, 2005, pag. 351 seg.; Bergmann/Ferid/Henrich, op. cit., pag. 48). Secondo gli accertamenti dell'autorità inferiore l'opponente figura, quale padre, sull'atto di nascita della figlia conformemente a quanto richiede il diritto inglese, ciò che la ricorrente non contesta minimamente. In tali condizioni occorre ammettere che entrambi i genitori detengono l'autorità parentale sulla minore. Contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, la separazione delle parti non ha influito su tale attribuzione dell'autorità parentale (Bergmann/Ferid/Henrich, op. cit., pag. 48; Boele-Woelki/Braat/Curry-Sumner, op. cit., pag. 416).
L'insorgente ribadisce la tesi già sostenuta dinanzi al Tribunale d'appello, ossia che l'art. 2 (7) del Children Act 1989 permetterebbe ai genitori detentori dell'autorità parentale "di agire l'uno indipendentemente dall'altro, senza la necessità di un accordo comune" e che, in assenza di un "Residence order" emanato da un tribunale inglese, " il genitore affidatario (specialmente se cittadino di un altro Stato) può stabilirsi liberamente dove preferisce". La disposizione richiamata dalla ricorrente prevede che, se più persone detengono l'autorità parentale su un bambino, ognuna di esse può agire individualmente senza l'altra (o le altre) nell'adempimento di tale autorità, a meno che una legge richieda espressamente il consenso di più persone in una questione riguardante il minore. Ora, l'art. 1 del Child Abduction Act 1984 prevede proprio che entrambi i genitori detentori dell'autorità parentale debbano dare il loro consenso qualora il figlio (di età inferiore ai sedici anni) sia portato al di fuori del Regno Unito (Boele-Woelki/Braat/Curry-Sumner, op. cit., pag. 31 e 526). La censura si appalesa pertanto infondata.
Potendo opporsi al trasferimento della figlia all'estero, il padre detiene quindi un diritto di custodia ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
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a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
2.4. Il mancato ritorno della minore nel Regno Unito è pertanto avvenuto in violazione del diritto di custodia attribuito all'opponente dal diritto inglese. Tale diritto di custodia era esercitato di fatto, come accertato dall'autorità inferiore e non contestato dalla ricorrente. Il mancato ritorno va quindi considerato illecito ai sensi dell'art. 3 cpv. 1
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
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a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
3.
L'autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse trasferito o trattenuto illecitamente giusta l'art. 3
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 3 - Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite: |
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a | lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et |
b | que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. |
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 12 - Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'art. 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. |
3.1. Secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. a
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 13 - Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit: |
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a | que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou |
b | qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. |
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 13 - Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit: |
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a | que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou |
b | qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. |
rinvio; 5A 520/2010 del 31 agosto 2010 consid. 3).
Il Tribunale d'appello ha stabilito che il padre si è limitato ad acconsentire alla vacanza negli Stati Uniti e che, sebbene egli abbia avviato la procedura per chiedere il rientro della figlia soltanto diversi mesi dopo la sua partenza, non è stato in alcun modo provato che abbia dato il suo consenso ad un suo trasferimento definitivo all'estero.
La ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente inesatto, omettendo di prendere in considerazione due messaggi scritti dall'opponente nel novembre e nel dicembre 2011 che dimostrerebbero il suo accordo alla partenza definitiva della madre per gli Stati Uniti. Così facendo la ricorrente si limita però ad inammissibilmente proporre una sua lettura appellatoria di alcuni documenti agli atti, del tutto inidonea a far apparire arbitrario l'accertamento dei fatti operato dal Tribunale d'appello: ciò che andava stabilita era infatti l'esistenza di un chiaro consenso del padre alla partenza definitiva della figlia, e non della madre. La censura si appalesa perciò manifestamente infondata nella misura della sua ammissibilità.
La ricorrente afferma inoltre che il padre avrebbe aspettato sei mesi (vale a dire fino a novembre 2012) per avviare una formale procedura internazionale, dopo che con sentenza 14 maggio 2012 un giudice della High Court of Justice of England and Wales (Family Division) ha respinto una sua istanza cautelare volta ad ottenere il rientro della figlia nel Regno Unito. Con la sua inattività egli avrebbe quindi "implicitamente confermato" di non aver nulla in contrario al fatto che la figlia soggiornasse con la madre in Svizzera. La tesi ricorsuale si appalesa tuttavia manifestamente infondata: come emerge chiaramente dagli atti, infatti, già con istanza 7 giugno 2012 il padre ha presentato all'Autorità centrale per l'Inghilterra ed il Galles una domanda di ritorno della minore ai sensi della CArap.
3.2. Giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. b
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 13 - Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit: |
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a | que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou |
b | qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. |
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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a | le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant; |
b | le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui; |
c | le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant. |
La Corte cantonale ha stabilito che, se la minore sarà accompagnata dalla madre, il suo ritorno nel Regno Unito non può essere considerato contrario al suo bene. Dato che la madre (con ottime disponibilità finanziarie e senza impegni professionali da rispettare) ha espresso la volontà, in caso di accoglimento dell'istanza del padre, di senz'altro seguire la figlia (che ancora non frequenta le scuole dell'obbligo), per il Tribunale d'appello nessun elemento lascia supporre che il rientro nel Regno Unito potrebbe porre la minore in una situazione di grave rischio di venire esposta ad un pericolo fisico o psichico, oppure di essere posta altrimenti in una situazione intollerabile.
La ricorrente non contesta che si possa da lei ragionevolmente pretendere di accompagnare la figlia nel Regno Unito. Ella afferma invece che la Corte cantonale non avrebbe sufficientemente tenuto conto da un lato della (già citata) sentenza del giudice inglese del 14 maggio 2012, il quale avrebbe statuito che il rientro della minore nel Regno Unito non corrisponderebbe al suo interesse, e dall'altro di una dichiarazione di un investigatore privato giusta la quale il padre sarebbe stato più volte denunciato per varie infrazioni ed avrebbe usato violenza nei confronti della prima moglie e della loro figlia. A dire dell'insorgente, il Tribunale d'appello avrebbe "quindi omesso di esprimersi compiutamente sull'esigibilità di un rientro" della minore, violando sia il divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti (art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 13 - Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit: |
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a | que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou |
b | qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. |
statuire in modo diverso in merito al ritorno della minore nel Regno Unito dopo aver sentito entrambe le parti e tutti i fatti di causa. L'investigatore privato (peraltro assunto dalla stessa ricorrente) ha inoltre riferito che, malgrado le (asserite) denunce, il padre non è mai stato condannato. Le censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti e di violazione del diritto internazionale formulate dall'insorgente si appalesano perciò infondate.
Dal canto suo, la curatrice della minore sostiene che - a causa della situazione conflittuale esistente attualmente tra i genitori - il rientro nel Regno Unito potrebbe non corrispondere all'interesse della figlia. La (asserita) situazione conflittuale tra le parti non lascia però supporre che il trasferimento nel Regno Unito possa comportare gravi rischi per la minore ai sensi della già citata norma convenzionale.
La conclusione del Tribunale d'appello, secondo la quale i presupposti dell'art. 13 cpv. 1 lett. b
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 13 - Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit: |
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a | que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou |
b | qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. |
4.
4.1. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Atteso che al gravame è stato concesso l'effetto sospensivo in via supercautelare, si giustifica fissare un nuovo termine per il rientro della minore. Alla ricorrente è quindi ordinato di assicurare il ritorno della figlia nel Regno Unito entro il 31 gennaio 2014. Le misure di esecuzione previste nel giudizio impugnato vanno corrispondentemente adattate.
Con l'emanazione della presente sentenza la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta priva d'oggetto.
4.2. Pur considerando il tentativo di mediazione e la sostituzione di uno dei patrocinatori delle parti, va fatto presente all'autorità inferiore il suo obbligo di gestire la procedura tenendo in debito conto l'esigenza di celerità dell'art. 11 cpv. 1 e
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 11 - Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant. |
4.3. La procedura con la quale viene chiesto il ritorno di un minore è, in linea di principio, gratuita (art. 26 cpv. 2
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 26 - Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention. |
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) LF-EEA Art. 14 Frais - Les art. 26 CLaH 80 et 5, ch. 3, CE 80, sont applicables aux frais de la procédure de conciliation et de la médiation et à ceux des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. |
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 26 - Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention. |
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 26 - Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention. |
vanno poste a suo carico (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
IR 0.211.230.02 Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80) (avec annexe et liste) CEIE Art. 26 - Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Ad A.________ è ordinato di assicurare il ritorno della figlia C.________ nel Regno Unito entro il 31 gennaio 2014. Le misure di esecuzione previste nella sentenza impugnata vanno corrispondentemente adattate.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- (che includono i costi per la rappresentanza della minore) sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
La cassa del Tribunale federale verserà a Kate Geary, curatrice della minore, un'indennità di fr. 1'000.--.
5.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla curatrice della minore, alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori.
Losanna, 28 novembre 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini