Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 54/2021

Arrêt du 28 octobre 2021

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, Présidente, Rüedi et May Canellas.
Greffière: Monti.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laura Panetti-Caruso, avocate,
défendeur et recourant,

contre

B.________ SA,
représentée par Me Daniel Tunik et Me Xin Ye, avocats,
demanderesse et intimée.

Objet
contrat d'achat et de vente de devises; art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 549; PT16.046492-200853).

Faits :

A.

A.a. La société B.________ SA (ci-après: la banque, ou B.________), sise à... (VD), est active dans le trading en ligne; elle ne fournit aucun conseil en investissement, ni service de gestion de fortune. Cette banque permet à sa clientèle d'effectuer en ligne des transactions boursières ainsi que des opérations de négoce sur devises (transactions Forex). Pour ce faire, elle a sa propre plateforme informatique intitulée P.________.
Le Forex est le marché sur lequel les devises convertibles sont échangées l'une contre l'autre à des taux de change variant en permanence. Il n'existe pas une place unique d'échange, si bien que le traitement d'une paire de devises donnée (par exemple la paire EUR/CHF) peut s'opérer de manière électronique sur la plateforme de tout acteur du marché offrant ce service. L'acteur en question examine les prix proposés par les fournisseurs de liquidités et choisit le taux qu'il entend proposer à ses clients. Le client décide sur cette base de passer un ordre d'achat ou de vente. Le prix auquel une paire de devises est échangée à un moment donné peut donc différer selon la plateforme utilisée.
Les transactions Forex sont hautement spéculatives. La banque conseille à ses clients de réduire les risques de pertes en recourant notamment aux ordres " stop-loss ". Ce type d'ordre tend à l'achat ou à la vente de devises sitôt atteint le taux spécifié par le client (cf. au surplus consid. 5.3).

A.b. Le 6 septembre 2011, la Banque Nationale Suisse (ci-après: la BNS) a instauré un taux plancher de CHF 1.20 pour EUR 1.00 afin de répondre aux préoccupations croissantes liées à la hausse du franc suisse.

A.c. A.________ (ci-après: le client) dispose d'une certaine expérience dans le domaine financier. Le 3 septembre 2014, il a ouvert un compte trading auprès de B.________. Il a commencé dès le lendemain à effectuer des transactions Forex sur la paire EUR/CHF au moyen de la plateforme P.________.
L'accès à celle-ci ne peut se faire sans que l'utilisateur ait accepté un contrat dénommé "e-forex".
Ce contrat-cadre contient notamment les clauses suivantes:

"4.7 (...)
(...)
v) Vous reconnaissez et acceptez que B.________ n'a aucune obligation d'offrir des cours à tout moment. Dans le cas où B.________ n'offrirait pas de cours pendant une certaine période, vous ne pourrez pas ouvrir ou liquider une position par le biais de la Plateforme e-forex et vos ordres ne seront pas exécutés.
(...)
4.13 Acceptation des risques
(...)
iv) Vous reconnaissez et acceptez que dans certaines conditions de marché, il sera difficile, voire impossible d'exécuter des ordres à un prix déterminé ou de liquider certaines positions, d'estimer un prix juste ou acceptable et d'estimer l'exposition au risque. Cela peut notamment arriver lorsque le marché est illiquide ou lors d'une défaillance de système électronique ou de télécommunications ou dans un cas de force majeure. Le fait de placer un ordre de type " stop-loss " ne garantit pas nécessairement une limitation du risque car, dans certaines conditions de marché, votre ordre ne pourra pas être exécuté. B.________ ne peut pas garantir qu'un ordre d'achat ou de vente sera exécuté au prix limite que vous avez fixé. Ainsi, les opérations de liquidation visant à exclure ou à limiter les risques résultant de transactions sur instruments financiers, qu'elles soient effectuées par vous-même ou par B.________, peuvent ne pas être réalisables ou l'être uniquement à un prix très défavorable.
(...) "

A.d. Dès le 22 octobre 2014, le client s'est construit une position consistant en l'achat de 2'000'000 EUR/CHF au cours de 1.204119.
Le 8 janvier 2015, il a donné un ordre " stop-loss " au cours de 1.194.

A.e. Le 15 janvier 2015, la BNS a annoncé à 10 h 30 qu'elle abandonnait le taux plancher. Les marchés ont été pris par surprise; s'en est suivi un vent de panique. Le franc suisse s'est fortement apprécié par rapport à l'euro dès 10 heures 30 minutes 48-49 secondes; dès ce moment, les cotations traitables sur le marché interbancaire sont devenues inexistantes ("illiquidité" du marché).
A 10:41:03, la banque a suspendu le négoce sur la paire de devises EUR/CHF pour le reprendre à 11:35:32.
Comme prévu par le contrat e-forex, la position du client a été liquidée automatiquement à 11:35, entre la 33ème et la 35ème seconde, à des cours nettement inférieurs (entre 1.03989 et 1.04390) à celui auquel elle avait été acquise (1.204119).
A la suite de cette opération, et en considération des actifs disponibles, le compte du client affichait un solde négatif de CHF 287'641.95. La banque en a exigé le paiement - en vain.

A.f. Le 24 septembre 2015, la société F.________ SA a rédigé un rapport concernant les événements du 15 janvier 2015, à la demande de la banque. Cette fiduciaire a constaté que selon la chronologie fournie par sa mandante, quelques secondes seulement après l'annonce de la BNS, soit à 10:30:50, la plupart des fournisseurs de liquidités n'offraient plus de cours pour la paire EUR/CHF et ne donnaient que des cours indicatifs. L'analyse des cotations transmises par les fournisseurs de liquidités confirmait la diminution considérable de la liquidité du marché après l'annonce de la BNS; la situation ne s'était normalisée qu'à compter de 11:45. La fiduciaire n'a trouvé aucune trace d'un traitement inéquitable des clients.

B.

B.a. Par requête de conciliation du 26 avril 2016, la banque a ouvert action contre le client devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. Dans sa demande du 19 octobre 2016, elle prétendait au paiement de 287'642 fr. plus intérêts.
La banque a versé au dossier une expertise réalisée par les professeurs E1.________ et E2.________ - enseignant tous deux à l'Université de Zurich - dans le cadre d' une procédure parallèle l'opposant à d'autres clients à propos des événements du 15 janvier 2015.
Ces experts ont notamment fait les constatations suivantes:

- un nombre important d'ordres avaient été rejetés par le système de la banque sur la paire EUR/CHF. Ce fait était imputable non pas à une défaillance du système, mais au manque de liquidités sur le marché interbancaire dès 10:30:49;
- un certain nombre d'ordres déclenchés durant la minute de 10:30 n'avaient été exécutés que bien plus tard. Ceci était dû à l'inexistence de cotations traitables sur le marché interbancaire à partir de 10:30:48-10:30:49.
Par jugement du 5 juillet 2019, la Chambre patrimoniale a admis la demande de la banque et condamné le client à lui payer 287'641 fr. 95 plus intérêts.

B.b. Le 18 décembre 2020, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par le client et sa requête d'assistance judiciaire en faisant usage de l'art. 312 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
CPC, c'est-à-dire sans consulter la partie adverse.
Les juges cantonaux ont en substance développé l'analyse suivante:

- Les parties étaient liées par un contrat-cadre (le contrat e-forex) et par des contrats de vente successivement conclus lors de chaque opération de trading effectuée sur la plateforme P.________.
- Le litige portait sur l'inexécution d'un ordre conditionnel de vendre une devise une fois atteint le taux de 1.194. L'application du système de liquidation automatique n'était plus discutée en appel.
- Il n'était pas prouvé que la condition suspensive se soit produite, c'est-à-dire que le taux de 1.194 ait été atteint le 15 janvier 2015. Ce constat suffisait à sceller le sort de la discussion.
- Au demeurant, le contrat e-forex complétait les règles de la vente conditionnelle. Or, celui-ci prévoyait que la banque n'avait aucune obligation d'offrir des cours à tout moment (art. 4.7/v.). En outre, dans certaines conditions du marché, un ordre " stop-loss " pouvait ne pas être exécuté. La banque ne garantissait pas qu'un ordre fût exécuté au prix limite fixé par le client (art. 4.13/iv.). L'inexécution de l'ordre litigieux s'inscrivait dans des conditions de marché exceptionnelles et entrait dans le champ d'application desdites clauses.
- L'art. 4
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
.13/iv. était une clause standardisée pouvant être qualifiée de condition générale au sens de l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD. Elle n'avait rien d'illicite ou d'abusif au sens de cette disposition et n'était pas entachée de nullité. On pouvait du reste se demander si l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD ne visait pas uniquement les actes de consommation courante, dont ne faisait pas partie l'opération de négoce litigieuse.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le client a invité le Tribunal fédéral à rejeter l'action intentée par la banque et, en tout état, à l'exonérer des frais judiciaires de deuxième instance.
La banque intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a tenu à déposer une réplique qui a suscité une duplique de son adverse partie.
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.
La Présidente de la cour de céans a refusé l'effet suspensif sollicité dans le cadre du recours.

Considérant en droit :

1.
La voie du recours en matière civile est ouverte dans le cas présent. En effet, les conditions de recevabilité sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes au délai de recours et à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF, respectivement art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

2.
A ce stade, le recourant reproche à la banque intimée d'avoir violé ses obligations contractuelles en s'abstenant d'exécuter le 15 janvier 2015 son ordre " stop-loss " portant sur la vente de sa position au taux de 1.194.
Le recourant décoche des moyens de fait et de droit contre l'arrêt cantonal:

- En fait, la Cour d'appel aurait accordé à tort la qualité d'expertise judiciaire au rapport des professeurs E1.________ et E2.________.
Elle aurait aussi violé le droit fédéral en établissant l'état de fait.
- En droit, la Cour aurait dû admettre que la banque avait enfreint l'obligation contractuelle d'exécuter l'ordre " stop-loss ", que les conditions d'application de la clause 4.13/iv. du contrat e-forex n'étaient pas réalisées et que celle-ci contrevenait à l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD.
La Cour aurait également rejeté à tort sa requête d'assistance judiciaire.
Ces griefs seront examinés successivement.

3.

3.1. Le recourant conteste que le rapport des professeurs E1.________ et E2.________ (let. B.a supra) puisse avoir rang d'expertise judiciaire. Les juges vaudois ne lui auraient pas offert la possibilité de se prononcer sur la personne des experts, ni de poser des questions complémentaires. Qui plus est, les litiges à l'origine dudit rapport seraient "distincts et différents [de] celui de la présente procédure".

3.2. L'autorité précédente a rejeté le grief non sans avoir relevé qu'il était insuffisamment motivé. Le recours ne consacre aucun développement à cet argument alternatif, ce qui pourrait justifier un refus d'entrée en matière (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 133 IV 119 consid. 6.3). Peu importe cependant, vu le sort qui doit être réservé au grief.

3.3. Selon une jurisprudence citée par le recourant, le juge civil peut utiliser, au titre d'expertise judiciaire, une expertise mise en oeuvre par une autre autorité dans une autre procédure. Une telle expertise "extérieure" a valeur probante dans la mesure où le juge civil respecte le droit d'être entendu des parties. Celles-ci doivent pouvoir prendre position sur le contenu de l'expertise, s'exprimer sur la personne de l'expert et poser des questions complémentaires. L'expertise extérieure est alors dotée de la même valeur probatoire qu'une expertise ordonnée par le juge civil lui-même, étant entendu qu'il en apprécie librement la force probante et reste libre d'ordonner une nouvelle expertise sur les mêmes questions si l'expertise extérieure prête le flanc à la critique (ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3; arrêts 4A 707/2016 du 29 mai 2017 consid. 4.2.2; 4A 301/2016 du 15 décembre 2016 consid. 7.2.2).
En l'occurrence, les professeurs E1.________ et E2.________ se sont prononcés en qualité d'experts dans une procédure civile parallèle opposant B.________ à d'autres clients "également en lien avec les suites des événements du 15 janvier 2015", selon les explications de l'autorité précédente qui a aussi constaté la présence d'informations générales sur la conclusion du contrat e-forex. La lecture du rapport confirme le bien-fondé de ces précisions, et les dénégations non étayées qu'oppose le recourant n'y changent rien.
Par ailleurs, le recourant objecte vainement avoir été privé de son droit d'être entendu au motif que le juge délégué ne l'a pas invité à se prononcer sur la personne des experts ou à poser des questions complémentaires. Si le magistrat instructeur n'a certes pas formellement offert ces possibilités au recourant, il n'y a pas pour autant matière à admettre son grief.
La partie adverse a en effet déposé une écriture contenant des nova en lien avec l'expertise extérieure (composée de deux rapports datés des 2 et 13 juillet 2018). Le juge a admis l'introduction de ces éléments nouveaux en précisant que la force probante de l'expertise serait appréciée librement dans le cadre du jugement à intervenir. Il a imparti au recourant - respectivement à son avocate - un délai "pour se déterminer sur les allégués nouveaux" (courrier du 9 octobre 2018).
Force est d'admettre que dans ces circonstances, un justiciable représenté par une avocate brevetée réputée au fait de la jurisprudence publiée devait saisir l'occasion de faire des remarques sur l'expertise extérieure, respectivement discuter la personne des experts et/ou suggérer des questions complémentaires. Il n'en a rien été, et à ce stade, le recourant n'indique toujours pas quels arguments il eût aimé formuler contre l'expertise externe, méconnaissant ainsi que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 4D 76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2).
Il s'ensuit le rejet du grief.

4.

4.1. Le recourant réfute avoir accepté le contrat e-forex le 4 septembre 2014, soit juste avant qu'il procède aux premières transactions Forex sur la plateforme.

4.2. La cour cantonale a constaté à cet égard que l'accès à la plateforme P.________ ne pouvait se faire sans que l'utilisateur eût accepté au préalable le contrat e-forex en s'inscrivant sur ladite plateforme. Ce fait ressortait non seulement de documents émis par la banque - soit le "processus d'ouverture de compte P.________" et la "brochure d'information P.________" -, mais aussi du rapport d'expertise E1.________ et E2.________. Le vice-directeur de la banque l'avait encore confirmé lors de son interrogatoire.
L'arrêt attaqué cite les deux experts, qui ont jugé "extrêmement improbable qu'un utilisateur ait pu utiliser la plateforme sans avoir préalablement accepté le contrat". Il concède que le rapport ne fournit nulle explication technique quant à la manière dont le système informatique vérifie l'acceptation du contrat e-forex.
Le rapport d'expertise reproduit une page de la documentation P.________ invitant le client à lire attentivement toutes les clauses contractuelles et à accepter chacun des 13 chapitres "par un clic dans la case qui se trouve en bas à gauche sur chaque page". Les experts ont en outre relevé que l'acceptation du contrat dans la base de données avait été prévue lors de la conception de la plateforme; comme le document ne permettait pas d'établir avec certitude que l'activation du compte P.________ était impossible sans la signature du contrat, ils ont encore requis une pièce supplémentaire établissant que la plateforme vérifie effectivement la signature. La banque a livré un extrait du code informatique effectuant cette vérification. Sur cette base, les experts ont tiré la conclusion retranscrite au paragraphe précédent.
A l'aune de ces précisions et des explications de l'autorité précédente, on ne discerne nulle trace d'arbitraire dans son appréciation des preuves, quand bien même celles-ci ne se rapportaient pas spécifiquement au recourant. En outre, il n'était pas insoutenable de renoncer à exiger des moyens de preuve techniques supplémentaires. Il n'est pas inutile de rappeler ici que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait défendable, voire préférable (ATF 144 III 145 consid. 2).
Le recourant dénonce aussi une violation des règles sur le fardeau de la preuve. A tort.
S'il convient en principe de rapporter la preuve stricte (ou preuve certaine) d'un allégué, la certitude absolue n'est pas requise; de légers doutes peuvent subsister (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 p. 324; cf. ATF 141 III 569 consid. 2.2.1 p. 573). Ces préceptes ont été respectés dans le cas concret. La Cour d'appel a rappelé que les moyens de preuve devaient emporter la conviction du tribunal. En reprochant au recourant/défendeur de ne pas avoir apporté la preuve du contraire, la Cour d'appel n'a pas renversé le fardeau de la preuve pesant sur l'intimée/partie demanderesse, mais a simplement voulu signifier qu'il eût dû faire en sorte de susciter des doutes plus consistants que de légères suspicions, ce qu'il avait omis de faire.
Le grief se révèle infondé.

5.

5.1. Dans un dernier moyen de fait bicéphale, le recourant dénonce une constatation arbitraire ainsi qu'une lacune dans l'état de fait. L'autorité précédente aurait retenu à tort qu'il n'y avait plus de cotations traitables le 15 janvier 2015 à compter de 10 heures 30 minutes 48-49 secondes. De surcroît, elle aurait omis de constater que la paire de devises EUR/CHF avait atteint un cours de 1.194 avant que la banque suspende le négoce sur cette paire à 10:41:03.

5.2. La cour cantonale a effectivement constaté que le 15 janvier 2015, les cotations traitables sur le marché interbancaire étaient inexistantes pour la paire de devises EUR/CHF dès 10:30:48-49 secondes ("illiquidité" du marché).
La cour s'est fondée sur les observations des experts E1.________ et E2.________.
Le recourant croit discerner une contradiction logée dans l'expertise et s'appuie au surplus sur le rapport de F.________ SA. Il se fourvoie.

5.3. Il faut concéder que l'expertise contient un "Tableau 5" recensant les "transactions interbancaires de la défenderesse sur la paire EUR/CHF (vente d'EUR contre des CHF) le 15 janvier 2015". Ledit tableau fait état, à 10:30:49, de 11 transactions au cours moyen pondéré de 1.19399 et au cours maximum de 1.19463 (rapport, p. 49 et 66). Elle précise également que le cours moyen des transactions effectuées à 10:30:49 était encore de 1.19468 (rapport, p. 22).
Le recourant voudrait en inférer que dans cette 49ème seconde, il était encore possible d'effectuer des transactions (au taux de 1.194 qu'il avait précisément fixé, cf. infra consid. 5.4); le marché ne serait devenu "illiquide" qu'à la 50ème seconde, comme constaté par la fiduciaire F.________ SA. En d'autres termes, la banque aurait pu et dû exécuter son ordre avant de clôturer les cotations en raison de l'"illiquidité" du marché.
La lecture du rapport circonstancié des experts permet d'écarter sans ambages une telle thèse.
Il appert que l'auteur d'un ordre " stop-loss " spécifie un certain cours auquel le système de la banque doit générer un ordre d'achat ou de vente (expertise, p. 11 §1). L'ordre se déclenche au plus tôt lorsque ce cours est franchi, et plus probablement dans la seconde suivante: en effet, le prix n'est disponible qu'une fois la seconde écoulée; le système a besoin de temps pour effectuer les calculs requis (expertise, p. 65 i.f. et p. 66 § 1). Il faut distinguer entre le déclenchement de l'ordre et son exécution. Celle-ci peut être différée, et il n'y a aucune garantie d'une exécution au seuil spécifié (expertise, p. 11 § 1 et p. 21).
Le système de la banque utilisait les cotations traitables (i.e. les offres émanant de ses fournisseurs de liquidités, expertise, p. 16 i.f.) pour décider du déclenchement desdits ordres. La dernière cotation traitable (avant la survenance de l'"illiquidité") pour les achats d'euros contre des francs avait un cours supérieur à 1.1970 (expertise, p. 66 sous-note 30). Elle avait été émise par un fournisseur de liquidités à 10:30:48 et 630 centièmes, et prise en compte par le système de la banque à 10:30:48 et 777 centièmes. Les offres traitables avaient ensuite cessé. Les experts en ont déduit l'absence de liquidités à compter de 10:30:48-49 secondes (expertise, p. 17 et 102).
Les experts se sont ensuite penchés sur des ordres " stop-loss " donnés par deux clients ayant fixé le cours à 1.1985 et 1.1970. Ils ont constaté que le système de la banque avait déclenché les ordres correctement, respectivement à 10:30:48 et 10:30:49. Les transactions n'avaient eu lieu qu'à 10:39:52, respectivement à 10:39:53-54, à des cours nettement inférieurs (expertise, p. 65-68, p. 73 et p. 137). Cet écart n'était pas imputable à un dysfonctionnement du système, mais à l'absence de cotations traitables sur le marché de gré à gré utilisé par la banque (expertise, p. 78 s.).
Il appert ainsi que la dernière cotation traitable avait été émise par un fournisseur de la banque à 10:30:48.630 (à un cours supérieur à 1.1970). Le recourant ne critique pas le fait que la banque se fournissait sur un marché de gré à gré plutôt que sur la plateforme ESB (soit la plus importante plateforme pour le négoce de devises, en particulier pour la paire EUR/CHF, rapport, p. 50). Il ne conteste pas davantage que le marché soit devenu illiquide, mais dispute tout au plus du moment précis auquel situer cet événement. Il importe enfin de garder à l'esprit que l'offre de transaction à un certain cours et le déclenchement d'un ordre " stop-loss " ne coïncident pas avec l'exécution de celui-ci. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale pouvait inférer sans arbitraire une absence de liquidités dès 10:30:48.630.
L'avis émis par la fiduciaire F.________ SA, retenant un défaut de liquidités dès 10:30:50, n'est d'aucun secours au recourant. La fiduciaire a en effet tiré ce constat de la chronologie fournie par l'intimée elle-même, sans effectuer une étude aussi fouillée que celle présentée par les experts; aussi la Cour d'appel pouvait-elle privilégier cette dernière sans verser dans l'arbitraire.

5.4. Le recourant dénonce encore une lacune dans l'état de fait, qui eût dû constater que le cours sur la paire de devises EUR/CHF avait atteint 1.194 "avant la fermeture des cours par l'intimée". Les juges vaudois ont incriminé l'absence d'allégués sur le fait litigieux. Or, le recourant ne parvient pas à réfuter cet argument. Il ne propose d'autre allégué que celui articulé par la partie adverse (all. 67), selon lequel "dès l'annonce de la BNS connue, soit à compter de 10:30:50, la plupart des fournisseurs de liquidités (...) arrêtèrent de fournir des prix traitables (...) pour la paire de devises EUR/CHF, rendant le marché totalement illiquide". On n'y discerne aucune précision sur le dernier cours traitable avant la survenance de l'"illiquidité". Au surplus, les explications fournies par les experts semblent propres à reléguer aux oubliettes la thèse soutenue par le recourant: en effet, il n'apparaît pas que l'ordre " stop-loss " spécifiant un cours de 1.194 aurait pu être exécuté avant que le marché devienne "illiquide".
Le grief se révèle entièrement infondé.

6.

6.1. En droit, le recourant dénonce tout d'abord une violation des art. 184 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
1    La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
2    Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.
3    Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.
et 185 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
CO. La banque intimée aurait failli à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas le 15 janvier 2015 l'ordre " stop-loss " qu'il avait donné.

6.2. L'autorité précédente a retenu que la banque avait reçu du recourant un ordre de vente conditionnel et que la preuve de l'avènement de la condition suspensive (atteinte du taux de change de 1.194 le 15 janvier 2015 [avant la fermeture du marché]) n'avait pas été apportée. Le recourant s'est placé sur un terrain factuel en critiquant les constatations retenues dans l'arrêt attaqué; mal lui en a pris (cf. consid. 5.4 supra). L'état de fait déterminant ne permet pas de tirer une conclusion autre que celle des juges d'appel.

6.3. Au surplus, ceux-ci ont retenu que le recourant s'était accommodé des risques inhérents aux transactions Forex en acceptant le contrat e-forex, dont l'art. 4.13/iv. réservait la faculté de ne pas exécuter l'ordre " stop-loss " dans certaines conditions du marché et ne garantissait pas que l'ordre serait exécuté au taux fixé par le client. Les circonstances exceptionnelles du marché le 15 janvier 2015 entraient précisément dans le champ d'application de l'art. 4.13/iv.; l'absence de liquidités sur la paire de devises EUR/CHF était avérée dès 10:30:48-49.
Cette dernière analyse ne prête pas le flanc à la critique. Pour déjouer l'application de l'art. 4.13/iv. (let. A.c supra), le recourant s'appuie derechef sur une prémisse factuelle non retenue, voire erronée, à savoir que le taux de 1.194 aurait été atteint à 10:30:49.

6.4. Le recourant objecte ensuite que l'art. 4
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
.13/iv. serait nul en raison de l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD, dont la teneur est la suivante:

"Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat."

6.4.1. La Cour d'appel a jugé que la clause 4.13 constituait une condition générale. Elle a en revanche douté que le recourant puisse être qualifié de consommateur dès lors que l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD, selon divers commentateurs, viserait la consommation courante et ne saurait dès lors couvrir le négoce de devises. Quoi qu'il en soit, la Cour a exclu une violation de la LCD, en arguant du fait que l'art. 4.13/iv. n'était ni vague ni indéterminé - contrairement à ce que soutenait le recourant - et qu'il ne permettait pas à la banque intimée de refuser à sa guise l'exécution d'un ordre " stop-loss ". Comme exemples de "conditions d[u] marché" pouvant empêcher l'exécution d'un tel ordre, cette clause invoquait le caractère "illiquide" du marché, la défaillance du système électronique ou des télécommunications, ou encore la force majeure. En l'espèce, une absence de liquidités avait précisément empêché l'exécution de l'ordre. Il n'y avait pas de déséquilibre notable et injustifié.

6.4.2. L'autorité de céans n'a pas eu l'occasion de se prononcer à proprement parler sur la notion de "consommateur" utilisée à l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD (arrêt 4A 275/2019 du 29 août 2019 consid. 1.4), plus précisément de trancher si la protection est limitée aux prestations de consommation courante. Tout au plus a-t-elle exclu du cercle des consommateurs une société anonyme vouée à diriger des travaux de construction, ayant contracté une assurance responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie (arrêt 4A 152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3). Il n'est guère contesté en doctrine qu'une personne morale dotée d'un but commercial ne constitue pas un consommateur au sens de l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD (cf. par ex. HELMUT HEISS, in UWG Kommentar, [Heizmann/Loacker éd.] 2018, n° 119 ad art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, nos 128-130 ad art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD; ESTHER WIDMER, Missbräuchliche Geschäftsbedingungen nach Art. 8 UWG [...], 2015, n. 312; THOMAS KOLLER, Art. 8 UWG: Eine Auslegeordnung [...], in PJA 2014 p. 25 i.f. et s.; FLORENT THOUVENIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2013, n° 82 ad art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD).
En revanche, les auteurs sont divisés quant au point de savoir si la protection de l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD doit se restreindre aux prestations de consommation courante - non sans déplorer au passage l'imprécision du législateur. A cette question, d'aucuns apportent une réponse affirmative en s'appuyant sur les définitions données aux art. 32 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 32 Contrats conclus avec des consommateurs - 1 En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:
1    En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:
a  celui du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur;
b  celui du domicile du défendeur lorsque l'action est intentée par le fournisseur.
2    Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l'autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
CPC et 120 al. 1 LDIP, en prônant notamment une harmonisation avec le droit procédural (cf. entre autres HESS/RUCKSTUHL, AGB-Kontrolle nach dem neuen Art. 8 UWG [...], in PJA 2012 p. 1194-1196; SYLVAIN MARCHAND, Art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD: Un léger mieux sur le front des intempéries, in REAS 2011 p. 330; ANDREAS FURRER, Eine AGB-Inhaltskontrolle in der Schweiz? [...], in REAS 2011 p. 326 let. b, suivi par KUT/STAUBER, Die UWG-Revision vom 17. Juni 2011 im Überblick, in Jusletter du 20 février 2012, n. 115, qui jugent cette solution défendable ["vertretbar"]). D'autres préconisent en revanche une interprétation plus large ne se confinant pas aux prestations de consommation courante (cf. notamment WIDMER, op. cit., nn. 305-321 et les auteurs cités en sous-note 668; HEISS, op. cit., nos 141-144 ad art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD et les auteurs en sous-note 432; PICHONNAZ, op. cit., n° 131 ad art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD; THOMAS PROBST, in Schweizerisches
Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 2016, nn. 501 s.; KOLLER, op. cit., p. 26 s.; THOUVENIN, op. cit., n° 83 ad art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD). Ce courant doctrinal plaide notamment que si l'on défend une notion restrictive du consommateur telle qu'à l'art. 32 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 32 Contrats conclus avec des consommateurs - 1 En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:
1    En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:
a  celui du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur;
b  celui du domicile du défendeur lorsque l'action est intentée par le fournisseur.
2    Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l'autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
CPC, l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD pourrait bien rester lettre morte: la consommation courante concerne en effet des actes de la vie quotidienne qui sont rarement régis (à quelques exceptions près) par des conditions générales. L'art. 210 al. 4 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
CO, adopté neuf mois plus tard, se base sur une conception large du contrat de consommateur (KOLLER, ibidem). La directive topique de l'Union européenne ne contient pas non plus une limitation à la consommation courante. Le but de la réglementation s'opposerait aussi à une interprétation trop restrictive - tout comme la systématique de la loi: en effet, d'autres dispositions de la LCD (art. 3 al. 1 let. n, art. 16
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 16 Obligation d'indiquer les prix
1    Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.40 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.
2    Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.
3    ...41
, 19
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 19 Obligation de renseigner
1    Dans la mesure où l'établissement des faits l'exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents.
2    Sont soumises à l'obligation de renseigner:
a  les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent;
b  les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage;
c  les organisations de l'économie;
d  les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.
3    L'obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194743.
4    Les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 200744 ainsi que les dispositions cantonales sur la procédure administrative sont réservées.45
et 24
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
1    Quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b  contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c  indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d  ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e  contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
) utilisent la notion de consommateur, notamment en lien avec l'obligation d'indiquer les prix aux consommateurs (art. 24
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
1    Quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b  contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c  indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d  ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e  contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
LCD). Or, l'art. 2 al. 2
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 2 Champ d'application
1    L'ordonnance s'applique:
a  aux marchandises offertes au consommateur;
b  aux actes juridiques, conclus par les consommateurs, ayant des effets identiques ou semblables à ceux de l'achat, tels que ventes par acomptes, contrats de location-vente et de prêt-bail (leasing) et offres de reprise liées à un achat (actes juridiques semblables à l'achat);
c  à l'offre des prestations de services énumérées à l'art. 10;
d  à la publicité s'adressant aux consommateurs pour l'ensemble des marchandises et prestations de services.
2    Est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.6
de l'ordonnance y relative (OIP; RS 942.211) contient une définition du consommateur qui n'inclut pas le critère restrictif de la consommation courante (E. WIDMER, op. cit., n. 308).
Non plus que l'art. 3
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)
LCC Art. 3 Consommateur - Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1), lequel peut être relié à l'art. 3 al. 1 let. n
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
LCD (THOUVENIN, op. cit., n° 83 ad art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD).
Les travaux législatifs ne sont pas d'un grand secours (PROBST, op. cit., n. 464). A l'origine, le Conseil fédéral s'était refusé à restreindre l'application de l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD aux rapports contractuels avec les consommateurs, écartant ainsi une suggestion faite en cours de consultation, inspirée par une directive européenne sur les clauses abusives (Message du 2 septembre 2009 concernant la modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, FF 2009 5568 § 1 et art. 8 du Projet in FF 2009 5579 s.; E. WIDMER, op. cit., n. 197). Le Conseil National a jugé que la règle proposée restreignait par trop la liberté contractuelle. Un compromis politique a été trouvé in extremis grâce à l'insertion de la phrase "au détriment du consommateur", sans qu'on dispose de détails précis à ce sujet (cf. l'historique retracé par E. WIDMER, op. cit., nn. 185 ss, notamment 197, 205 et 207 s.). Tout au plus a-t-on exprimé le refus d'appliquer l'article aux relations entre des sujets de droit agissant à titre commercial-professionnel (E. WIDMER, op. cit., n. 315 et la réf. citée), respectivement aux petites et moyennes entreprises (PME; THOUVENIN, op. cit., n° 79 ad art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD).
Les arguments avancés par les partisans d'une conception large de la notion de consommateur sont circonstanciés; il faut leur reconnaître une certaine consistance. La cour de céans est toutefois dispensée de trancher cette question délicate dès lors que d'autres motifs évidents s'opposent déjà à l'application de l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD.

6.4.3. L'autorité précédente a expliqué de façon convaincante que l'art. 4.13/iv. du contrat e-forex ne donnait pas un blanc-seing à la banque intimée, laquelle avait agi dans une des situations d'exception énoncées par cette clause. Le contrat e-forex n'était pas inéquitable et n'instituait pas un déséquilibre notable et injustifié. Qui plus est, la banque n'avait pas profité du manque d'expérience ou de connaissances du client, lequel disposait d'une certaine expérience dans le domaine financier.
N'en déplaise au recourant, le fait que le risque d'"illiquidité" du marché doive être assumé par le client plutôt que par un établissement financier "régulé, capitalisé, et organisé de manière à pouvoir supporter des problèmes de liquidité" ne suffit pas à infléchir l'analyse des juges cantonaux. Il insinue que le risque devrait être assumé par celui des partenaires qui a l'assise financière la plus élevée. Tel n'est pas le sens de l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD. Le client qui, par des transactions sur devises, peut obtenir des profits vertigineux doit aussi assumer les risques proportionnels inhérents à cette forme de poker; l'autorité précédente a rappelé que le marché des changes est extrêmement volatile et peut provoquer des gains comme des pertes démesurés, voire illimités. Le contrat e-forex, qui n'a été reproduit ci-dessus que très partiellement, contient suffisamment d'avertissements quant aux risques encourus, pointant la possibilité de pertes théoriquement illimitées, au moyen de caractères gras soulignés. L'absence de disproportion notable et injustifiée entre droits et obligations suffit à tenir en échec l'application de cette disposition - sans égard au fait que la clause litigieuse n'a "pas été mise en évidence d'[un]e quelconque
manière".
Il s'ensuit le rejet du grief.

7.

7.1. Dans un ultime trait, le recourant dénonce une violation des art. 117 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
et 312 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
in fine CPC. Il déplore que sa requête d'assistance judiciaire ait été rejetée au motif qu'un examen sommaire de son appel permettait d'entrevoir d'emblée l'absence de chances de succès. Une telle analyse serait contredite par le délai pris pour statuer (quelque 6 mois) et par la longueur de l'arrêt sur appel (37 pages), qui traiterait les griefs "de manière détaillée et recherchée".

7.2. Le recourant ne trouve en soi rien à redire au fait que la Cour d'appel n'a pas recueilli les déterminations de la partie adverse, en application de l'art. 312 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
in fine CPC (sur l'intérêt à se prévaloir de cette disposition, cf. arrêt 4A 282/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3, cité par le recourant). Il soutient tout au plus qu'un examen sommaire de la cause - également requis dans le cadre de l'art. 312 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
CPC (ATF 143 III 153 consid. 4.6, cité dans le recours) - ne permettait pas d'entrevoir d'emblée l'issue infructueuse de l'appel; il dénonce à ce titre une violation de l'art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC.
Le recourant ne critique pas non plus le fait que la décision sur la requête intervienne en même temps que la décision finale.

7.3. Le droit à l'assistance judiciaire présuppose notamment que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC).
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte qu'elles ne semblent guère sérieuses. En revanche, les conclusions n'apparaissent pas vouées à l'échec lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. Est finalement déterminant le point de savoir si un plaideur raisonnable doté des ressources nécessaires renoncerait à engager un procès en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5).
Le critère des chances de succès doit faire l'objet d'un examen provisoire et sommaire, tenant compte des circonstances prévalant lors du dépôt de la requête (ATF 142 III 138 consid. 5.1 p. 140; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). Il est question d'un examen prima facie sans instruction approfondie (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 34 ad art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC).

7.4. En l'occurrence, l'autorité précédente disposait déjà d'un jugement de première instance et devait statuer sur les chances de succès de l'appel.
La cause revêtait certes des aspects bancaires techniques qui impliquaient de présenter, pour la bonne compréhension du litige, le fonctionnement du marché; devaient aussi être mentionnées les clauses du contrat-cadre et les rapports rendus au sujet des événements du 15 janvier 2015. Cela étant, le nombre de pages d'un jugement ne constitue pas à lui seul un critère décisif permettant de jauger la difficulté de la cause - d'autant moins que certaines instances cantonales sont enclines à présenter des états de fait ne se restreignant pas à la stricte constatation des faits pertinents pour l'issue de la cause. Le délai pris pour statuer ne constitue pas davantage un indicateur impérieux, compte tenu de la surcharge des tribunaux.
En l'occurrence, force est de constater qu'au-delà des explications techniques sur le fonctionnement du système et de la présentation des circonstances topiques, il ne se posait pas de difficultés factuelles et juridiques telles qu'il eût fallu désigner un avocat (le recourant limite d'ailleurs ses conclusions à la prise en charge des frais de deuxième instance). Une fois les faits présentés et le fonctionnement du système compris, les questions juridiques se révélaient relativement simples. Le seul élément délicat était la notion de consommateur au sens de l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD; or, celle-ci était sans incidence pour l'issue de la cause.
Aussi peut-on admettre, en de telles circonstances, qu'un examen sommaire de l'appel permettait déjà d'entrevoir qu'il était sans issue.
Il s'ensuit le rejet de l'ultime grief.

8.
En définitive, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), qui versera des dépens à son adverse partie pour ses frais d'avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 octobre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

La Greffière : Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_54/2021
Date : 28 octobre 2021
Publié : 17 novembre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat d'achat et de vente de devises; art. 8 LCD,


Répertoire des lois
CO: 184 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
1    La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
2    Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.
3    Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.
185 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
210
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
1    Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2    L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3    Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4    Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a  la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b  la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c  le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5    Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6    Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
CPC: 32 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 32 Contrats conclus avec des consommateurs - 1 En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:
1    En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:
a  celui du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur;
b  celui du domicile du défendeur lorsque l'action est intentée par le fournisseur.
2    Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l'autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
117 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
312
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
LCC: 3
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)
LCC Art. 3 Consommateur - Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
LCD: 3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
4 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
8 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
16 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 16 Obligation d'indiquer les prix
1    Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.40 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.
2    Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.
3    ...41
19 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 19 Obligation de renseigner
1    Dans la mesure où l'établissement des faits l'exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents.
2    Sont soumises à l'obligation de renseigner:
a  les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent;
b  les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage;
c  les organisations de l'économie;
d  les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.
3    L'obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194743.
4    Les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 200744 ainsi que les dispositions cantonales sur la procédure administrative sont réservées.45
24
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
1    Quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b  contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c  indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d  ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e  contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OIP: 2
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 2 Champ d'application
1    L'ordonnance s'applique:
a  aux marchandises offertes au consommateur;
b  aux actes juridiques, conclus par les consommateurs, ayant des effets identiques ou semblables à ceux de l'achat, tels que ventes par acomptes, contrats de location-vente et de prêt-bail (leasing) et offres de reprise liées à un achat (actes juridiques semblables à l'achat);
c  à l'offre des prestations de services énumérées à l'art. 10;
d  à la publicité s'adressant aux consommateurs pour l'ensemble des marchandises et prestations de services.
2    Est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.6
Répertoire ATF
130-III-321 • 133-III-614 • 133-IV-119 • 138-III-217 • 140-III-24 • 141-III-569 • 142-III-138 • 142-III-364 • 143-III-153 • 143-IV-380 • 144-III-145
Weitere Urteile ab 2000
4A_152/2017 • 4A_275/2019 • 4A_282/2019 • 4A_301/2016 • 4A_54/2021 • 4A_707/2016 • 4D_76/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acteur • affiche • appréciation des preuves • assises • assistance judiciaire • augmentation • autorisation ou approbation • autorité législative • avis • banque nationale • base de données • blanc-seing • brochure • bénéfice • calcul • champ d'application • chances de succès • clause contractuelle • code de procédure civile suisse • communication • conclusion du contrat • concurrence déloyale • condition de recevabilité • condition suspensive • conditions commerciales abusives • conditions générales du contrat • conseil fédéral • conseil national • constatation des faits • contrat-cadre • cours de conversion • demandeur • devise • directeur • directive • doctrine • documentation • dot • doute • droit civil • droit d'être entendu • droit fédéral • duplique • décision • décision finale • défaut de la chose • délai de recours • effet suspensif • euro • examinateur • expertise • fardeau de la preuve • force majeure • force probante • forme et contenu • frais judiciaires • gestion de fortune • incident • jour déterminant • lausanne • liberté contractuelle • limitation • liquidation • loi fédérale contre la concurrence déloyale • loi fédérale sur le crédit à la consommation • mandant • marchandise • maximum • membre d'une communauté religieuse • mois • moyen de preuve • nouvelles • nova • parlement • participation à la procédure • personne morale • petites et moyennes entreprises • poker • première instance • procédure • procédure civile • provisoire • quant • recours en matière civile • salaire • société anonyme • soie • sujet de droit • temps atmosphérique • tennis • titre • travaux de construction • tribunal cantonal • tribunal fédéral • ue • valeur litigieuse • vaud • vente • viol • vue
FF
2009/5568 • 2009/5579
PJA
2012 S.1194-1196 • 2014 S.25