Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 653/2019
Arrêt du 28 octobre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Communauté des copropriétaires d'étages
B.________,
représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat,
intimée.
Objet
immissions,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 mai 2019 (C/14905/2017, ACJC/796/2019).
Faits :
A.
A.________ est seule propriétaire, depuis le décès en 2004 de sa mère, de la parcelle n° xxxxx de la commune de U.________ (GE). Celle-ci est contiguë à la parcelle n° yyyyy, propriété de la Communauté des copropriétaires d'étages B.________ (ci-après: la PPE B.________), et garnie de bambous plantés en limite de propriété.
B.
B.a. Par jugement du 11 novembre 2002, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) a condamné A.________ et sa mère à faire poser un barrage constitué de plaques de béton avec un jointage soigneux empêchant la prolifération des bambous sur la parcelle n° yyyyy, alors propriété de C.________. Le Tribunal leur a également ordonné, avec le prénommé, de remplacer la clôture délimitant les deux parcelles, et a condamné C.________ à entretenir le côté de sa haie de thuyas donnant sur la parcelle n° xxxxx, de sorte qu'elle n'endommage pas à l'avenir la nouvelle clôture.
Le Tribunal a constaté que A.________ et sa mère avaient initialement planté les bambous en respectant les distances légales mais que ceux-ci s'étaient développés au point d'envahir la propriété de C.________. La construction d'une barrière en béton étant suffisante, elle devait être privilégiée à l'arrachage des bambous.
B.b. Une barrière anti-rhizomes a été installée par A.________ sur son terrain à une date ne résultant pas de la procédure.
B.c. Aujourd'hui, la plantation de bambous longe, du côté de la parcelle n° yyyyy, en partie un mur borgne de l'immeuble, en partie un chemin privé dallé, et en partie un espace vert sur lequel des bambous ont commencé à pousser. En hauteur, les bambous atteignent en moyenne 4 mètres, soit la hauteur des balcons du premier étage.
B.d. Contrairement à ce que prévoyait le jugement précité, la clôture délimitant les deux parcelles n'a jamais été remplacée mais a été temporairement enlevée pour les besoins du chantier de construction de l'immeuble sis sur la parcelle n° yyyyy.
C.
C.a. Statuant par jugement du 18 mai 2018 sur la requête déposée le 8 novembre 2017 par D.________ et E.________, alors propriétaires de la parcelle n° yyyyy - procédure reprise par la PPE B.________ qui a acquis ladite parcelle le 20 juillet 2017 -, le Tribunal, après avoir notamment déclaré irrecevables les pièces n° s 23 à 30 déposées par A.________, a ordonné à celle-ci de procéder, dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement, à l'arrachage de toutes les plantations de bambous se trouvant en deçà d'une distance de 50 centimètres de la limite parcellaire séparant les parcelles n° yyyyy et n° xxxxx, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
restent tout au long de l'année, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
C.b. Par arrêt du 28 mai 2019, expédié le 11 juin suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé le jugement précité.
D.
Par acte posté le 20 août 2019, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 28 mai 2019. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que ses pièces 23 à 30 sont déclarées recevables, que l'action de la PPE B.________ est déclarée irrecevable, et que celle-ci est déboutée de ses conclusions en suppression et en écimage des plantations de bambous ainsi que de toutes autres conclusions. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
E.
Par ordonnance présidentielle du 10 septembre 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 V 280 consid. 1 et la référence).
1.1. La décision entreprise a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
1.1.1. Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1).
1.1.1.1. La valeur litigieuse relative aux restrictions légales à la propriété foncière se détermine de la même manière que dans les contestations portant sur l'existence d'une servitude: elle équivaut donc ici à l'augmentation de valeur que l'arrachage et l'écimage de la plantation de bambous procureraient au fonds de l'intimée ou, si elle est plus élevée, à la diminution de valeur qu'ils entraîneraient pour le fonds de la recourante (ATF 45 II 402 consid. 1; arrêts 5A 774/2017 du 12 février 2018 consid. 1.2.4 et la référence; 5A 29/2015 du 5 juin 2015 consid. 1.1.1.1 et les références; 5A 749/2007 du 2 juin 2008 consid. 1.2). Elle ne correspond pas au coût de l'arrachage et de l'écimage de la plantation en cause (arrêts 5A 29/2015 précité consid. 1.1.1.1; 5C.200/2005 du 21 octobre 2005 consid. 1.2 non publié in ATF 132 III 6).
1.1.1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la valeur litigieuse ne pouvait être déterminée avec précision. Les parties, se référant aux coûts des travaux à entreprendre, admettaient que le seuil de 10'000 fr. (art. 308 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
1.1.1.3. La recourante reprend ce dernier argument, tout en contestant que la perte de valeur de sa parcelle puisse " se réduire aux seuls calculs émis dans [l'arrêt attaqué] ". Celui-ci n'aurait en effet pas pris en compte " les types de zones de construction et [...] le prix et la valeur des terrains en dépendant ". Elle en conclut que la valeur litigieuse " reste donc ouverte ".
Une telle motivation ne fait référence à aucune donnée chiffrée et n'apporte dès lors aucun élément concret d'appréciation permettant de constater que la valeur litigieuse de 30'000 fr. serait atteinte. Le recours en matière civile est donc irrecevable au regard de l'art. 74 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
1.1.2. La recourante ne prétend pas (art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
1.1.3. Il s'ensuit que le recours en matière civile n'est pas ouvert en l'espèce; en conséquence, la décision n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
1.2. Celui-ci a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
2.
2.1. Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à l'appui d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Lorsque la partie recourante se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Dans la mesure où, sur plusieurs pages (recours, not. pp. 3-7, 35-37), la recourante présente son propre état de fait ou relève de prétendues contradictions et omissions dans les faits retenus par la cour cantonale, sans satisfaire aux exigences précitées, sa critique est d'emblée irrecevable.
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
En l'occurrence, faute d'épuisement des griefs devant l'instance cantonale, il ne saurait être entré en matière sur les moyens tirés de l'application arbitraire de l'art. 59 al. 2 let. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
2.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
A l'appui de son recours, la recourante dépose de nombreuses pièces. En tant qu'il s'agit de copies d'actes procéduraux ou de pièces figurant déjà au dossier cantonal, elles peuvent être prises en compte, à l'exclusion toutefois de celles qui ont été écartées de la procédure (pièces 23 à 30).
3.
Il est d'emblée constaté que le moyen tiré de la violation de l'art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
4.
La recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application de l'art. 59 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
5.
La recourante considère que la Cour de justice a violé son droit à la preuve ainsi que son droit d'être entendue et, ce faisant, commis l'arbitraire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, respectivement en confirmant celle opérée par le premier juge. Relevant qu'ils s'étaient basés sur le dictionnaire de l'Académie française pour définir diverses notions de botanique, sans faire appel au " DALE [soit l'ancien Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie; actuellement Département du Territoire (DT)] directement concerné par l'application de la LaCC ", elle soutient que les juges précédents n'étaient pas suffisamment renseignés notamment " sur le sujet des plantes et de leur dangerosité " et qu'ils auraient en conséquence dû donner suite à sa requête tendant à l'audition d'un pépiniériste. L'avis d'un professionnel aurait également permis " d'évaluer réellement la valeur des travaux " et " de clarifier certaines affirmations et motivations de la PPE ".
5.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
5.2. En l'occurrence, la Cour de justice a considéré, en substance, qu'elle était déjà en possession des informations nécessaires à la résolution de la question litigieuse, soit celle de savoir si les bambous en cause entraient dans le champ d'application de l'art. 64 al. 1 aLaCC/GE, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative puisque dits bambous avaient été plantés de manière à former une haie vive. Il appartenait ainsi à la recourante d'exposer en quoi ce raisonnement était insoutenable, autrement dit en quoi l'acte d'instruction refusé aurait permis d'apporter des éléments nouveaux, indispensables et susceptibles d'influer sur l'issue du litige. Or, rien de tel en l'espèce. La recourante se borne en effet à se plaindre du fait que les juges cantonaux ne disposent d'aucune compétence en matière de botanique et à fournir une liste des questions sur lesquelles le pépiniériste aurait, selon elle, pu et dû être mis en oeuvre, sans pour autant s'en prendre, de manière conforme aux réquisits susmentionnés (cf. supra consid. 2.1), aux motifs de l'arrêt attaqué. La critique est donc irrecevable.
6.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application des art. 64 al. 1 aLaCC/GE et 129 al. 1 LaCC/GE. Elle conteste, en substance, que la plantation de bambous litigieuse puisse être qualifiée de " haie ", respectivement de " haie vive " comme l'a retenu la Cour de justice. Elle soutient en outre que, quoi qu'il en soit, le législateur genevois a exclu les bambous,en tant que " graminées [qui] ne peuvent a fortiori avoir une souche ligneuse puisque ce ne sont ni des arbres ni des arbustes ", du champ d'application tant de l'art. 64 al. 1 aLaCC/GE que de l'art. 129 al. 1 LaCC/GE. Elle reproche également à la juridiction précédente d'avoir appliqué ces dispositions de manière " partielle et unilatérale ", alors qu'il aurait fallu les appliquer " de chaque côté de la ligne séparatrice ".
Contrairement à ce que semble penser la recourante, le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que les juges précédents auraient dû donner des dispositions cantonales applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui en a été faite est défendable (parmi plusieurs, arrêt 1C 228/2018 du 18 juillet 2019 consid. 9.1). Aussi, lorsque celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (arrêt 1C 228/2018 précité consid. 9.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (cf. supra consid. 2.1). Or, en l'occurrence, force est de constater que la recourante se borne à expliquer - par sa propre interprétation du droit cantonal et sa propre vision des choses - les motifs pour lesquels elle n'est pas d'accord avec l'arrêt attaqué. Purement appellatoire, un tel procédé est impropre à démontrer que la solution de la Cour de justice repose sur une interprétation insoutenable de la LaCC/GE et qu'elle aboutirait
à un résultat arbitraire. Faute de satisfaire aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
7.
La recourante se plaint enfin d'arbitraire en tant que la Cour de justice a nié que l'action de l'intimée procéderait d'un abus de droit. Elle relève notamment la mauvaise foi des copropriétaires de la PPE B.________ qui, au moment d'acquérir leurs appartements, ne pouvaient ignorer la présence et la position des bambous, le non-respect des distances en limite de propriété étant au surplus " tout à fait perceptible " et donc implicitement accepté. Ils avaient ainsi acheté leurs lots en toute connaissance de cause, estimant les lieux " habitables en l'état ", ne pouvant ignorer que l'immeuble avait été construit sur la limite de propriété au bénéfice d'une dérogation, et sans se plaindre d'un quelconque trouble " ni oralement ni par écrit ". Ce faisant, une nouvelle fois, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
8.
En définitive, tant le recours en matière civile que le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. La recourante, qui succombe, sera condamnée au paiement des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg