Tribunal federal
{T 0/2}
1P.390/2004/col
Arrêt du 28 octobre 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann, Reeb, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
B.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Christian Reiser, avocat,
contre
C.________, représenté par Me Elisabeth Ziegler, avocate, rue Henri-Mussard 22, 1208 Genève,
la banque D.________,
Institut Suisse de droit comparé,
Dorigny, 1015 Lausanne,
intimés,
Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure civile; récusation d'un expert,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 juin 2004.
Faits:
A.
X.________, ressortissant égyptien, est décédé le 24 février 1996 au Caire, où il était domicilié, des suites d'une grave maladie. Outre son épouse, il laissait une fille d'un premier mariage, C.________, et deux fils d'un second lit.
A la demande du défunt, Mes A.________ et B.________, avocats à Genève, ont constitué en mars 1990 une fondation de famille ayant son siège au Liechtenstein, dont ils étaient membres du conseil de fondation. Le patrimoine de cette fondation était notamment composé d'avoirs bancaires déposés auprès de la banque D.________, à Genève, qui ont été partagés entre les héritiers du défunt dans le cadre de la liquidation de la succession.
Le 25 août 2000, C.________ a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une demande en reddition de compte à l'encontre de A.________ et B.________, d'une part, et de la banque D.________, d'autre part, visant à obtenir les relevés de tous les comptes ouverts auprès de cet établissement, dont son père avait été l'ayant droit économique, dès le 1er janvier 1993. Elle fondait notamment sa qualité pour agir sur un avis de droit établi le 6 juin 2000 par l'Institut suisse de droit comparé, à Lausanne, qui reconnaissait sa qualité d'héritière réservataire selon le droit successoral égyptien.
Par jugement du 3 décembre 2001, le Tribunal de première instance a admis la demande et ordonné aux défendeurs, pris conjointement et solidairement, de remettre à C.________ les relevés de tous les comptes dont le père de la requérante avait été l'ayant droit économique pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 24 février 1996. Elle a en outre ordonné à la banque D.________ de préciser à quelle date, pour quels montants et en faveur de quels bénéficiaires avaient été effectués, par le débit des comptes dont X.________ était l'ayant droit économique, des transferts dont le montant atteignait ou dépassait 100'000 francs ou leur équivalent en monnaie étrangère, pour la même période. Enfin, elle a ordonné à A.________ et à B.________ de mettre à disposition de la demanderesse les documents relatifs aux actes de disposition accomplis par les sociétés E.________ et F.________ entre le 1er janvier 1994 et le 24 février 1996, pour autant que le défunt ait été l'ayant droit économique de ces sociétés pendant la période considérée.
Le 21 janvier 2002, A.________ et B.________ ont fait appel de ce jugement auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice ou la cour cantonale). Dans le cadre de cette procédure, C.________ a produit, en date du 28 mars 2003, un chargé de pièces comportant notamment un avis de droit établi le 27 mars 2003 à sa demande par l'Institut suisse de droit comparé, relatif à la notion de "dernière maladie" selon le droit égyptien, dont les appelants ont demandé le retrait de la procédure pour cause de tardiveté.
A l'occasion d'une audience de comparution des mandataires tenue le 24 février 2004, le juge délégué à l'instruction de la cause a fait savoir aux parties qu'il entendait compléter sa connaissance du droit étranger et solliciter un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé afin notamment de déterminer les renseignements que les héritiers légaux étaient, le cas échéant, en droit d'exiger des banques ou des tiers mandataires du défunt selon le droit égyptien.
Le 16 mars 2004, les appelants ont accepté le principe d'un avis de droit en indiquant les questions complémentaires auxquelles ils entendaient que l'expert réponde. Ils ont accepté de prendre en charge la moitié de l'avance des frais d'expertise. Ils se sont en revanche opposés à ce que le mandat soit confié à l'Institut suisse de droit comparé, étant donné que celui-ci avait été appelé à rendre deux avis de droit à la requête de la demanderesse.
Statuant par arrêt du 25 mars 2004, la Cour de justice a sollicité un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé, sur la base du questionnaire soumis aux parties et complété selon les voeux des appelants, et invité les parties à verser la moitié de l'avance des frais de l'avis de droit estimés à 5'000 francs. Elle a écarté les objections des appelants quant au choix de l'Institut suisse de droit comparé au motif que cet organisme ne fonctionnait pas en qualité d'expert du fait au sens de l'art. 255 de la loi de procédure civile genevoise (LPC gen.) et qu'il présentait toutes les garanties d'indépendance scientifique requises.
Le 13 avril 2004, A.________ et B.________ ont demandé la récusation de l'Institut suisse de droit comparé au motif qu'il avait déjà été appelé à intervenir dans la procédure à la requête de la partie adverse en se prévalant des motifs de récusation visés aux art. 91 let. a et d de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ gen.)
Par ordonnance du 4 juin 2004, la Cour de justice a déclaré cette requête irrecevable et imparti aux requérants un délai au 28 juin 2004 pour verser la part de l'avance de frais leur incombant par 2'500 francs. Elle a considéré que les avis de droit destinés à établir le contenu du droit étranger n'étaient pas, sur le plan de la procédure, assimilés à des rapports d'experts, de sorte que l'Institut suisse de droit comparé n'était pas susceptible d'être récusé "pour ne pas fonctionner comme expert". Statuant sur le fond, elle a estimé la requête en récusation mal fondée sous l'angle de l'art. 91 let. a et d LOJ gen., étant donné que cet organisme ne pouvait être considéré comme un témoin et que son activité scientifique, consistant à donner des renseignements et des avis de droit sur la base d'un état de fait préétabli ou en réponse aux questions posées, se distinguait de celle de conseil à un plaideur.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'ils tiennent pour arbitraire et contraire à la garantie d'un expert impartial et indépendant déduite de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt. L'Institut suisse de droit comparé s'est brièvement déterminé. C.________ s'en remet à justice. La banque D.________ n'a pas déposé d'observations.
C.
Par ordonnance du 3 septembre 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants en ce sens que ces derniers ne payeront pas les frais liés au prononcé de la décision attaquée, ne verseront pas l'avance requise pour les frais d'expertise et que l'Institut suisse de droit comparé n'effectuera pas la mission confiée, jusqu'à droit jugé sur le recours de droit public.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Déposé en temps utile contre une décision incidente sur une demande de récusation, prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche les recourants dans leurs intérêts juridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
2.
La Cour de justice a déclaré irrecevable la requête de récusation formulée à l'encontre de l'Institut suisse de droit comparé car les avis de droit rendus par cet organisme n'étaient pas assimilables à des rapports d'experts. Se prononçant également sur le fond, elle a jugé la requête mal fondée au regard des motifs de récusation invoqués. Les recourants s'en prennent à l'une et l'autre motivation qu'ils tiennent pour arbitraires et contraires à la garantie d'un expert impartial et indépendant déduite des art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1 Une décision est arbitraire et, partant, contraire à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
suivie en l'espèce avec les garanties offertes par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
2.2 L'art. 16 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
|
1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
fédéral du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I 302, ch. 214.4; ATF 121 III 436 consid. 5b p. 439/440; Monica Mächler-Erne, in Honsell/Vogt/Schnyder, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, vol. 3, n. 8 ad art. 16
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
Selon la cour cantonale, les avis de droit destinés à établir le contenu d'un droit étranger ne sont pas, sur le plan de la procédure, assimilés à des rapports d'experts, car le contenu de ce droit ne porte pas sur un fait susceptible de donner lieu à une expertise au sens de l'art. 255 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
p. 102), cela ne signifie pas pour autant que les instituts et services spécialisés auxquels un tribunal fait appel pour l'aider à déterminer le contenu du droit étranger ne seraient soumis à aucune règle d'incapacité ou de récusation. La faculté reconnue au juge de prendre l'avis de tiers pour établir le contenu du droit étranger ne le dispense pas d'agir conformément aux principes fondamentaux de la procédure et, en particulier, de choisir un auxiliaire présentant les mêmes garanties d'impartialité et d'indépendance que celles requises d'un expert. Il est tout à fait possible que la personne appelée à établir un avis de droit soit liée à l'une des parties au litige de telle sorte qu'elle n'apparaît pas objectivement impartiale et indépendante. Il y a donc de bonnes raisons à faire valoir en faveur de l'application des règles de récusation aux tiers auxquels le tribunal recourt afin d'appréhender le contenu du droit étranger qu'il doit établir d'office en vertu de l'art. 16 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
2.3 En vertu de l'art. 258 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
La Cour de justice a retenu que l'activité scientifique de l'Institut suisse de droit comparé, consistant à donner des renseignements ou des avis de droit en matière de droit étranger sur la base de l'état de fait qui lui est soumis ou en réponse aux questions posées, n'était pas comparable à celle de conseil à un plaideur, au sens de l'art. 91 let. a LOJ gen. Cette motivation n'apparaît pas insoutenable.
L'Institut suisse de droit comparé, entré en fonction le 20 avril 1982, a été instauré par la Confédération en vertu d'une loi fédérale adoptée le 16 octobre 1978 afin notamment de fournir aux autorités judiciaires et administratives, ainsi qu'aux avocats et autres intéressés, des informations juridiques sur le droit étranger en mettant à leur disposition les documents nécessaires et en leur donnant des avis de droit (cf. Message du Conseil fédéral sur la création d'un Institut suisse de droit comparé, FF 1976 I 813). Il s'agit d'un établissement de droit public autonome, financé exclusivement par la Confédération. Les collaborateurs scientifiques reçoivent un traitement versé par celle-ci et ne touchent aucun pourcentage des émoluments perçus pour les renseignements ou les avis de droit qu'ils donnent conformément à un tarif établi par une ordonnance ad hoc du 4 octobre 1982 (RS 425.15; Bertil Cottier, L'Institut suisse de droit comparé, RIDC 1996 p. 381/ 382). Les avis de droit sont toujours rendus par écrit et portent les signatures du collaborateur scientifique chargé de sa rédaction et du directeur de l'institut. Ils se bornent à mentionner les règles du droit étranger pertinentes au regard de l'état de fait et des questions
soumis, laissant à leur destinataire le soin d'en tirer les conséquences dans le cas particulier; les collaborateurs scientifiques ne donnent ainsi pas de conseils juridiques et leur situation n'est pas comparable à celle d'un avocat ou d'un conseiller juridique mandaté selon les règles de droit privé pour donner un avis de droit à celui qui le rémunère par des honoraires. L'indépendance et l'impartialité de l'Institut suisse de droit comparé sont donc a priori garanties.
En l'occurrence, les deux avis de droit établis par cet institut à la demande de l'intimée sont conformes aux exigences précitées et ne contiennent en particulier aucun conseil à l'attention de celle-là. Pour le surplus, les recourants ne font valoir aucun motif de récusation concernant directement et personnellement leurs auteurs. Dans ces circonstances, on doit constater que l'Institut suisse de droit comparé n'a ni donné conseil à l'intimée, ni plaidé en sa faveur; il n'a pas plus critiqué des décisions de justice concernant le litige divisant les parties. On peut dès lors exclure toute suspicion fondée de partialité ou de manque d'indépendance de l'Institut suisse de droit comparé qui résulterait du fait que l'intimée lui aurait demandé deux avis de droit.
Certes, aux termes de l'art. 91 let. a LOJ gen., l'expert est déjà récusable s'il a écrit sur le différend. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'il était soutenable de s'écarter du texte clair d'une disposition, lorsque son application rigoureuse pourrait entraîner trop fréquemment la récusation, en l'absence de tout risque de prévention, alors que cette mesure doit rester l'exception. Il n'était ainsi pas arbitraire de considérer qu'une position de créancier, de débiteur ou de garant ne pouvait justifier une récusation de l'expert, en dépit du texte clair de l'art. 90 let. a LOJ gen., que si cette relation était propre à fonder l'apparence d'une prévention (arrêt 1P.294/2002 du 9 août 2002 consid. 4.3 partiellement publié à la SJ 2003 I p. 173; dans le même sens, s'agissant d'une clause du droit jurassien analogue à celle de l'art. 91 let. a LOJ gen., arrêt 1P.74/1996 du 22 mai 1996 consid. 3b). Il doit en aller de même en l'occurrence, à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, les précédents écrits émanent d'un institut spécialisé présentant, de par la loi qui l'instaure, des garanties d'indépendance et d'impartialité dont ne peuvent a priori se prévaloir des experts privés rémunérés par l'une des
parties au litige. Le fait que l'Institut suisse de droit comparé a déjà donné deux avis de droit dans le cadre de la présente procédure, à la requête de l'intimée, ne saurait dès lors constituer un motif de récusation au sens de l'art. 91 let. a LOJ gen.
2.4 Enfin, l'arrêt attaqué n'aboutit pas à un résultat incompatible avec les garanties déduites des art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.5 En tant qu'il tient à titre subsidiaire la requête de récusation pour mal fondée, l'arrêt attaqué échappe au grief d'arbitraire et ne viole pas les garanties minimales découlant du droit constitutionnel fédéral et du droit conventionnel.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 francs est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 octobre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: