Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 613/2017, 4A 615/2017
Arrêt du 28 septembre 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
4A 613/2017
A.________,
représentée par Me Philippe Gorla,
demanderesse et recourante,
et
4A 615/2017
B.________,
représenté par Me Véronique Mauron-Demole,
intervenant et recourant,
contre
4A 613/2017 et 4A 615/2017
Z.________ SA,
représentée par Me Philippe Eigenheer,
défenderesse et intimée aux deux recours,
Objet
contrat d'assurance; prétention frauduleuse,
recours contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/30697/2012; ACJC/1274/2017).
Faits :
A.
A.a. B.________ est assuré auprès de Z.________ SA (ci-après: la société d'assurance) depuis 1995.
Il se présente comme un collectionneur d'objets d'art qu'il dit avoir acquis au moyen de ses revenus et de prêts, dont un crédit bancaire de 38'000 fr. obtenu en 2001.
Entre 1990 et 2008, il a travaillé pour... SA en qualité d'opérateur sur machines. Il touchait un revenu imposable de l'ordre de 80'000 fr. en 2005 et de 64'500 fr. en 2006 pour une fortune imposable nulle. Cette activité lui a permis d'acquérir des bijoux et des montres à des prix nettement inférieurs au prix de vente courant.
En 2002, il a déposé avec un tiers la marque «M.________» en Suisse; il a participé au développement de montres de ladite marque.
B.________ a confié sa collection d'objets d'art à A.________, qu'il considère comme sa mère adoptive, pour qu'elle la conserve à son domicile. Celui-ci figurait comme lieu du risque secondaire dans le contrat d'assurance ménage souscrit par le collectionneur.
En octobre 2000, le collectionneur précité a fait inventorier les biens situés dans l'appartement de cette amie. L'expert a répertorié 54 tableaux qu'il a estimés à une valeur totale de 247'000 fr., tout en précisant que le collectionneur détenait encore un grand nombre de tableaux et estampes qui ont été photographiés. L'expertise privée a été remise à la société d'assurance.
A.b. Le 5 octobre 2005, A.________ (ci-après: la preneuse d'assurance) a contracté une assurance ménage auprès de la société d'assurance. Le domicile de la prénommée est devenu le lieu du risque principal. L'inventaire de ménage était assuré contre le vol pour une valeur de 488'000 fr., les bijoux et montres pour 20'000 fr. et les valeurs pécuniaires pour 5'000 fr. D'après les conditions générales d'assurance, l'assurance couvrait tous les biens «mobiles» servant à l'usage privé, y compris les biens confiés; la somme assurée ne constituait pas une preuve de l'existence des choses assurées au moment du sinistre, ni de leur valeur.
A.c. A la fin de l'année 2006, B.________ et la preneuse d'assurance ont souhaité mentionner le nouveau domicile de la preneuse dans le contrat d'assurance et ajouter quelques pièces. Le contrat a été modifié le 27 novembre 2006 sans que la société d'assurance n'ait requis l'expertise des objets assurés. La valeur assurée en cas de vol a été portée à 675'000 fr. pour l'inventaire de ménage, à 50'000 fr. pour les bijoux et montres et à 5'000 fr. pour les valeurs pécuniaires.
A.d. Le 12 août 2007, la preneuse d'assurance s'est fait voler sa voiture de marque Jaguar. Elle a déclaré la disparition de trois montres «M.________» dont elle a fourni des estimations.
La compagnie d'assurance concernée (N.________) a remboursé la valeur maximale assurée, soit 30'000 fr.
A.e. Entre le 23 et le 26 décembre 2007, l'appartement de la preneuse d'assurance a été cambriolé et des objets ont été emportés. Une plainte pénale a été déposée.
Le 4 janvier 2008, la preneuse d'assurance a rempli une déclaration de sinistre à l'attention de Z.________ SA. Elle y a joint un inventaire des objets volés, qu'elle a actualisé par la suite.
Le 17 janvier 2008 s'est tenu un entretien «musclé», au cours duquel la société d'assurance a demandé des informations complémentaires à la preneuse d'assurance et au collectionneur et a mis en doute la valeur des objets volés.
Le dernier inventaire du 6 juin 2008 comprenait notamment les postes suivants:
- 28 miniatures du 16e au 19e siècle (1);
19 gouaches du peintre O.________ (2);
une broderie ancienne avec fil d'or (3);
quatre livres anciens écrits à la main (4).
Selon B.________, il s'agirait d'une collection d'art qu'il aurait rachetée au dénommé P.________ en Turquie en 2006, au moyen d'un héritage. Le contrat de vente produit, daté du 18 août 2006, indique que P.________ lui a vendu les objets précités pour un montant total de 747'000 nouvelles livres turques (soit environ 640'000 fr. selon le taux de change en vigueur au 18 août 2006). Le contrat détaille chaque miniature et chaque peinture, avec leurs dimensions;
- une montre «M.________» en or gris 10 carats diamant, numéro de série xxx, estimée à 45'000 fr. (12).
A.f. Invitée par courrier du 17 février 2009 à indemniser la preneuse d'assurance, la société d'assurance a expliqué douter du bien-fondé des prétentions de l'assurée.
A.g. En mars 2009, un inspecteur de police a contacté diverses compagnies d'assurance, dont Z.________ SA, afin de savoir si A.________ était liée à l'une d'elles; la prénommée faisait l'objet d'une enquête initiée en janvier 2009 pour obtention frauduleuse de prestations sociales et une fraude à l'assurance n'était pas exclue.
L'enquête a révélé que la prénommée avait prêté son nom pour conclure des contrats d'assurances pour le compte ou au bénéfice de tiers, dont B.________; toutefois, il n'a pas été établi qu'elle en avait retiré un quelconque enrichissement, dans la mesure où toutes les indemnités d'assurance perçues avaient été reversées aux tiers concernés. La procédure a été classée en juillet 2009.
A.h. B.________ a été dénoncé à la Direction générale des douanes pour l'importation non déclarée des objets acquis en Turquie auprès de P.________ le 18 août 2006. Après avoir été auditionné en juin 2009, il a été condamné à une redevance douanière de 53'631 fr. 70 et à une amende de 25'000 fr. Faute de paiement, une poursuite a été diligentée à son encontre et s'est soldée par un acte de défaut de biens.
En 2008, le prénommé avait déjà donné lieu à deux actes de défaut de biens pour les sommes de 28'204 fr. 15 et de 6'818 fr. 40 en faveur du canton de Genève.
A.i. Par courrier du 5 novembre 2009, la société d'assurance a formellement refusé d'indemniser la preneuse d'assurance en invoquant l'art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
B.
B.a. Le 22 décembre 2010, A.________ a ouvert action contre la société d'assurance par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle concluait au paiement de 758'470 fr. 70 pour l'indemnisation des objets volés et de 15'937 fr. 90 pour le dommage causé par la demeure de la défenderesse.
B.________ est intervenu dans cette procédure pour soutenir les conclusions de la demanderesse.
B.b. Par jugement du 1er novembre 2016, le Tribunal de première instance a condamné la société d'assurance à verser à la preneuse d'assurance les montants de 692'910 fr. et 51'844 fr. 50 pour l'indemnisation des objets volés, plus 1'486 fr. 60 à titre de frais de réparation.
B.c. Par arrêt du 3 octobre 2017, la Cour de justice genevoise a admis l'appel déposé par la société d'assurance et a rejeté la demande en paiement.
C.
A.________ (ci-après: la recourante 1) a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile concluant à ce que la société d'assurance soit condamnée à lui verser les sommes allouées par le Tribunal de première instance.
B.________ (ci-après: le recourant 2) a également recouru, demandant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la recourante 1.
Le 8 décembre 2017, la recourante 1 a demandé l'assistance judiciaire complète.
La société d'assurance et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt, concernent le même complexe de faits et contiennent des motifs en grande partie similaires. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre les deux causes et de statuer dans un seul arrêt.
2.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Selon l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
Partant, les deux recours sont en principe recevables, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.
3.
3.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation évoqué ci-dessus (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit donc expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2).
4.
Les recourants dénoncent tous deux la prétendue violation de leur droit d'être entendus, sous différents aspects.
4.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2. Sous le couvert d'une violation du droit d'être entendu, la recourante 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de motiver les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas repris l'ensemble des faits retenus par le tribunal de première instance en relation avec le rapport du tiers que la société d'assurance avait dépêché en Turquie pour éclaircir la situation. Son grief devrait bien plutôt s'analyser sous l'angle de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il en va de même de son grief, que le recourant 2 fait également sien, relatif à la constatation - potentiellement erronée - selon laquelle la recourante 1 n'avait qu'un seul fils décédé en Iran. Encore faudrait-il que les éléments de fait que les recourants voudraient voir corrigés, respectivement complétés, soient susceptibles d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
administré d'office. Cette question relève pareillement d'un autre chapitre (cf. infra consid. 6.3).
L'on ne décèle dès lors aucune violation du droit d'être entendus des recourants dans ce qui précède.
5.
La recourante 1 estime que les juges cantonaux ont fait preuve d'une telle partialité que ceci entraînerait leur récusation.
L'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
En l'espèce, la recourante 1 estime que la Cour de justice a marqué l'appréciation des preuves du sceau de la partialité, en retenant exclusivement celle qui lui était défavorable. Là où la recourante voit une violation manifeste des obligations du juge, le Tribunal fédéral ne discerne rien d'autre que l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Ce grief ne peut qu'être rejeté.
6.
Il est constant que la recourante 1 a conclu avec la société d'assurance un contrat d'assurance appréhendant le risque de vol des objets mobiliers situés dans son appartement, y compris les biens confiés. La société d'assurance estime toutefois être en droit de refuser toute indemnisation sur la base de l'art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
6.1.
6.1.1. Sous le titre marginal «prétention frauduleuse», l'art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 39 - 1 Sur la demande de l'entreprise d'assurance, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. |
|
1 | Sur la demande de l'entreprise d'assurance, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. |
2 | Il peut être convenu: |
1 | que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il lui soit possible de se les procurer sans grands frais; |
2 | que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues à l'al. 1 et à l'al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'entreprise d'assurance a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure. |
D'un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l'obligation même de l'assureur ou à influer sur son étendue; en d'autres termes, une communication correcte des faits conduirait l'assureur à verser une prestation moins importante, voire aucune prestation. Ainsi en est-il lorsque l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée. De surcroît, l'ayant droit doit, sur le plan subjectif, avoir l'intention de tromper. Il doit avoir agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, afin d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit; peu importe à cet égard qu'il soit parvenu à ses fins (arrêts 4A 643/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.1; 4A 286/2016 du 29 août 2016 consid. 5.1.2; 4A 17/2011 du 14 mars 2011 consid. 2).
6.1.2. L'assureur peut alors refuser toute prestation, ce même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage (arrêt précité 4A 17/2011 consid. 2; arrêt 5C.11/2002 du 11 avril 2002 consid. 2a/bb, in JT 2002 I 531).
6.1.3. S'agissant d'un moyen libératoire, il incombe à l'assureur de prouver les faits permettant l'application de l'art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
6.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté en fait que la recourante 1, avec la conscience et la volonté d'induire en erreur la société d'assurance, avait déclaré un dommage plus étendu que celui qu'elle avait subi en réalité, ceci à deux égards.
6.2.1. D'une part, la société d'assurance avait apporté suffisamment d'éléments permettant de douter sérieusement du fait que la recourante 1 ait jamais eu en sa possession les objets prétendument acquis par le recourant 2 auprès de P.________ en Turquie le 18 août 2006, à savoir (par référence aux chiffres de l'inventaire du 6 juin 2008) : (1) 28 miniatures du 16 e au 19 e siècle; (2) 19 gouaches du peintre O.________; (3) une broderie ancienne avec fil d'or; (4) quatre livres anciens écrits à la main, d'une valeur prétendue de 650'000 fr. Sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, la Cour retenait que le recourant 2 n'avait jamais possédé cette collection.
Parmi les nombreux éléments ayant guidé la Cour de justice, ceux qui relèvent du financement de cette acquisition semblent devoir se détacher par leur importance. Pour les juges d'appel, il n'était pas établi, ni même rendu vraisemblable que le recourant 2 ait perçu un héritage et ainsi disposé des moyens financiers suffisants pour payer le prix d'achat de 650'000 fr. Ses revenus n'étaient guère élevés et il ne disposait pas de fortune propre. Bien qu'il ait allégué avoir acquis cette collection au moyen de l'héritage de son père, il n'avait produit aucun élément propre à prouver l'existence d'un tel héritage. Il avait en effet déclaré qu'aucun notaire ne s'était chargé de la succession et qu'aucun document ne permettait d'attester de cet héritage. L'attestation de sa mère biologique, qui n'avait que peu de valeur probante dès lors que sa teneur n'avait pas été confirmée en audience, ne faisait en particulier pas référence à un héritage, mais à ses bracelets et à son or qu'elle avait acheté et économisé, avant de vendre le tout. Celle-ci indiquait en outre avoir confié l'argent issu de la vente au recourant 2, sans que ses frères et soeurs n'en aient été informés. Or, le recourant 2 avait déclaré en audience que sa mère lui avait
remis l'argent en accord avec ses frères et soeurs, soit en contradiction avec ce qui précédait. Le recourant 2 n'avait pas non plus apporté d'éléments permettant d'établir la vente par ses soins des bracelets et des pièces d'or à un bijoutier, dont il avait même refusé de donner le nom. Les déclarations étaient ainsi contradictoires et incohérentes et il n'existait aucun document ou témoignage relatif à l'héritage et à la vente des pièces d'or.
Dans la même veine, s'y ajoutait le fait que l'office des poursuites avait délivré des actes de défaut de biens à l'encontre du recourant 2 dans des poursuites antérieures à 2008 et au cambriolage, pour des créances inférieures à 50'000 fr. Si le recourant 2 avait véritablement disposé d'une collection d'oeuvres d'art d'une valeur de près de 650'000 fr., celle-ci aurait sans nul doute été saisie. L'explication du recourant 2 selon laquelle l'office des poursuites lui aurait indiqué qu'il ne tiendrait pas compte de cette collection n'était pas convaincante, le recourant s'étant notamment abstenu de produire le procès-verbal de saisie.
6.2.2. D'autre part, la recourante 1 avait demandé à être indemnisée pour le vol d'une montre, figurant sous le numéro (12) de l'inventaire des biens précités, à savoir une montre M.________ en or gris 10 carats diamant, numéro de série xxx, estimée à 45'000 fr., dont elle avait déjà déclaré le vol durant l'été 2007 et pour lequel elle avait déjà été indemnisée par une autre compagnie d'assurance.
6.3. C'est du premier pan de cette analyse (cf. supra consid. 6.2.1) qu'il sera question, puisqu'il suffit à sceller le sort de la cause. La recourante 1 invoque à cet égard une violation de l'art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Le coeur du litige est donc de savoir si la cour cantonale s'est livrée à une appréciation des preuves insoutenable (cf. supra consid. 3.2).
6.3.1. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté que le recourant 2 n'avait pas les moyens financiers de verser les 650'000 fr. qu'il affirme avoir versés en liquide pour l'achat de la collection de P.________ en 2006. Ils soutiennent que le recourant 2 disposait d'une fortune préexistante, à savoir la collection d'objets d'art qu'il avait précédemment constituée. L'arrêt attaqué ne retient pas le contraire. Toutefois, aucun des recourants n'a allégué que cette collection ait pu servir à acquérir les oeuvres d'art de P.________. Le prêt bancaire de 38'000 fr. dont le recourant 2 aurait bénéficié ainsi que les retraits de plus de 15'000 fr. qu'il aurait prétendument opérés en 2003 ne l'ont pas été en relation avec cette acquisition. Le recourant 2 a en effet allégué avoir hérité le montant nécessaire de son père. C'est dès lors sans arbitraire que la cour cantonale pouvait se dispenser d'établir ces éléments.
D'après le recourant 2, la cour cantonale aurait arbitrairement relégué au rang des invraisemblances le fait qu'il ait hérité de la somme de 650'000 fr. Il aurait justifié des fonds nécessaires grâce aux documents versés à la procédure, à savoir l'attestation de sa mère, conjuguée avec « un certain nombre d'attestations» de personnes ayant vu les tableaux acquis auprès de P.________ ainsi que «de nombreuses oeuvres d'art». La cour cantonale a considéré que l'attestation de la mère biologique du recourant 2 n'avait que peu de valeur probante, dès lors que sa teneur n'avait pas été confirmée en audience, et qu'elle ne faisait en particulier pas référence à un héritage, mais à ses bracelets et à son or qu'elle avait acheté et économisé, avant de vendre le tout. La recourante 1 estime que la traduction produite par le recourant 2 est imprécise et qu'il serait bien question d'un héritage. Ce document a été traduit en ces termes: « Moi A.________, j'ai vendu mes bracelets en or et tout mon or que j'ai acheté et économisé pour des investissements futurs pendant la retraite de mon mari, également avant et après sa vie professionnelle même après sa mort en 1992 (avec consentement de mon mari décédé avant sa mort) en 2006, et j'ai tout
donné à mon fils B.________, consultant en art, pour qu'il puisse acheter des oeuvres d'art. Mes autres enfants ne sont pas au courant de ce sujet. Toute la responsabilité sur notre patrimoine familial appartient à mon de (sic) B.________ ». Il n'y est nulle part question de la fortune qu'aurait accumulée le père du recourant 2, seule référence étant faite aux bracelets en or et à l'or acheté et épargné par sa mère. Leur valeur n'y est pas non plus indiquée. Cette attestation ne fait dès lors pas foi d'une fortune en or de 650'000 fr. qu'il aurait héritée. Dans ce contexte, et alors qu'aucune attestation officielle n'avait été produite - peu importe qu'il s'agisse ou non d'une tradition en Turquie -, la cour cantonale pouvait légitimement concevoir des doutes quant à la vraisemblance d'un héritage d'une telle ampleur.
Le recourant 2 a déclaré s'être rendu avec sa mère chez un bijoutier d'Izmir qui leur aurait acheté le tout pour 800'000 livres nouvelles turques en liquide, dont sa mère lui aurait remis 746'000 livres. Il a toutefois refusé d'indiquer le nom du bijoutier en question. La recourante 1 explique ce mutisme par le fait que le recourant 2 aurait été échaudé par la reprise fiscale en matière douanière dont il a été l'objet. Il n'importe. En négligeant d'apporter les éléments de preuves utiles pour fonder leurs conclusions, les recourants se sont placés dans l'impossibilité de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette collection d'objets d'art avait été acquise pour 650'000 fr. comme ils le prétendaient.
De l'avis du recourant 2, le contrat de vente avec P.________, les photos des oeuvres signées par le vendeur, la quittance de ce dernier et les témoignages écrits de tiers ayant vu des oeuvres chez lui et la recourante 1 suffiraient à cette démonstration. Au vu du montant dont il est question et du caractère singulièrement étique des éléments censément probants, la cour cantonale pouvait juger sans arbitraire que cette acquisition n'avait pas été rendue suffisamment vraisemblable. Il n'est pas utile de faire intervenir en plus l'incertitude planant sur les relations entre le vendeur et le recourant 2, qui seraient prétendument demi-frères comme le premier l'a prétendu, ou dépourvus de tout lien familial, comme l'affirme le recourant 2.
En effet, un autre élément ébranle davantage encore l'hypothèse selon laquelle le recourant 2 aurait bénéficié d'un gros héritage. Celui-ci a fait l'objet d'actes de défauts de biens pour des poursuites antérieures à 2008 et pour des créances inférieures à 50'000 fr. S'il avait alors disposé d'une collection d'art de 650'000 fr., cette situation aurait appelé une explication circonstanciée. La cour cantonale a jugé peu crédible l'allégation du recourant 2 selon laquelle l'existence de cette fortune mobilière aurait été dévoilée à l'office des poursuites, qui n'en aurait pas tenu compte. Les deux recourants lui reprochent de ne pas avoir requis d'office la production du procès-verbal de saisie. Ils perdent toutefois de vue que le tribunal apprécie librement la force probante des déclarations des parties (art. 157
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 153 Administration des preuves d'office - 1 Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office. |
|
1 | Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office. |
2 | Il peut les administrer d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. |
La recourante 1 semble tirer argument de la reprise fiscale et de l'amende dont le recourant 2 a été l'objet, pour ne pas avoir dédouané la collection litigieuse lors de son entrée en Suisse. Cet élément n'accrédite toutefois pas l'acquisition de la collection ni la valeur prétendue, dès lors que le droit fiscal douanier est fondé sur le système de l'auto-déclaration (art. 18
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
|
1 | La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
2 | La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. |
3 | Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer: |
|
a | les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises; |
b | les personnes chargées d'établir la déclaration en douane; |
c | ... |
d | les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise. |
La recourante 1 estime enfin que l'état de fait devrait être complété quant aux déclarations émanant de l'expert de la société d'assurance, selon lesquelles « On a eu un doute, le doute de l'assureur ». La recourante 1 croit voir dans cette expression l'absence de motif sérieux qui entacherait, d'après elle, le refus de la société d'assurance, alors qu'elle ne constitue pas un semblable aveu.
Au vu de tous ces éléments, la cour cantonale n'a pas apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant que l'assurée avait déclaré un dommage plus étendu qu'en réalité, dans la mesure où les objets acquis auprès de P.________ n'avaient pas été acquis, à tout le moins pas pour le prix indiqué.
Il n'est pas nécessaire de faire intervenir les autres éléments invoqués par la cour cantonale pour parvenir à cette conclusion. Les griefs que les recourants soulèvent à leur propos n'ont dès lors pas à être examinés. Il n'est pas non plus nécessaire de se pencher sur le grief tenant à la violation de l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
6.3.2. Les recourants ne soulevant pas d'autres griefs, notamment quant à l'intention dont la recourante 1 était animée, de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait examiner d'office les autres aspects de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 3.1).
7.
En définitive, les deux recours doivent donc être rejetés.
La recourante 1 a sollicité l'assistance judiciaire complète, qui est subordonnée à la double condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
En conséquence, elle supportera les frais de la procédure 4A 613/2017 (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 4A 613/2017 et 4A 615/2017 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
4.
Les frais judiciaires relatifs au recours 4A 613/2017, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Les frais judiciaires relatifs au recours 4A 615/2017, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 septembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Kiss
La greffière: Monti