Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2008.38
Arrêt du 28 juillet 2008 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. SA, représentée par Me Reza Vafadar, avocat, plaignante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Séquestre (art. 65 al. 1 PPF)
Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
B. Le 8 février 2008, le conseil de la société précitée - active dans le domaine de l’achat et le recouvrement de créances notamment auprès d’établissements bancaires et d’organismes de leasing - a demandé au MPC de lever le séquestre touchant son compte (act. 5.18). Le 20 mars 2008, elle a réitéré sa demande en arguant du fait que cette mesure entrave irrémédiablement la continuation de ses activités, la société étant dans l’incapacité de poursuivre ses activités et d’honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires contractuels. Le MPC a rejeté cette requête par décision du 15 avril 2008. Il invoque en substance que A. SA est une société offshore, dont les ayants droits économiques sont notamment C. et G., et que les entrées de fonds les plus importantes sur son compte proviennent entre autres de K. Limited dont les ayants droits économiques sont C., G., D., E. et F., K. Limited étant directement impliquée dans l’opération d’achat des titres de la société H. (act.1.1).
C. Par acte du 21 avril 2008, A. SA se plaint de cette décision. Elle conclut à son annulation et à ce que la levée totale du séquestre soit ordonnée sous suite de frais et dépens. Elle invoque notamment que la société H. a été privatisée en 1991 et que son acquisition ultérieure par un groupe d’investisseurs n’avait rien d’irrégulier. Il s’agissait de l’acquisition des actions d’une société anonyme cotée en bourse. La plaignante souligne que cette acquisition n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’une poursuite pénale en République tchèque et qu’après trois ans d’enquête le MPC n’est toujours pas en mesure de détailler les infractions qui auraient été commises à l’étranger. Elle précise encore que les fonds concernés lui ont été mis à disposition à titre de prêt par K. Limited, ainsi que par P. Limited et Q. SA (act. 1).
D. Dans sa réponse du 5 mai 2008, le MPC conclut au rejet de la plainte. Il invoque l’absence de collaboration idoine des personnes concernées par cette enquête et l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, notamment d’un grand nombre d’indices de blanchiment d’argent. Il qualifie l’infraction préalable de gestion déloyale, voire d’escroquerie, dans la mesure où les actions de la société H. auraient été achetées grâce à des fonds présumés provenir de détournements commis dans le cadre de la gestion de la société elle-même. Il assure qu‘une enquête pénale est en cours en République tchèque et précise que la plaignante a des liens avec le processus de blanchiment invoqué (act. 5).
E. Dans sa réplique du 19 mai 2008, la plaignante persiste dans ses conclusions. Le MPC fait de même dans sa duplique du 2 juin 2008.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
Aux termes des art. 214ss
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 15 avril 2008, a été reçue le lendemain. Déposée le 21 avril 2008, la plainte a été faite en temps utile. La plaignante est directement visée par la mesure querellée et est de ce fait légitimée à se plaindre (art. 214 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
La confiscation de valeurs patrimoniales constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).
2. Le MPC était invité à déposer sa réponse le 5 mai 2008 au plus tard (act. 4). Celle-ci a été envoyée au Tribunal pénal fédéral le 5 mai 2008 par fax à 23h52 et à la plaignante à 23h58 (act. 12.1 p. 1 et 2), le texte original parvenant à l’autorité de céans le 7 mai 2008 (act. 5). L’enveloppe d’envoi porte le sceau postal du 6 mai 2008, mais il y figure également une mention manuscrite selon laquelle le pli a été déposé dans une boîte aux lettres le 5 mai 2008 à 23h58, ainsi que deux signatures illisibles.
Selon l’art. 48 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
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1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
On peut en l’espèce légitimement se demander si les deux signatures non reconnaissables figurant sur l’enveloppe sont suffisantes pour attester du respect du délai par le MPC, l’identité des supposés témoins étant de ce fait invérifiable sans de plus amples investigations. En outre, l’heure indiquée comme étant celle du dépôt de l’enveloppe dans la boîte est également celle à laquelle ces écrits ont été envoyés par fax à la plaignante de sorte qu’il est permis de douter de la simultanéité de ces deux actions (act. 12.1 p. 2). Il reste que la plaignante admet avoir reçu les observations par téléfax le 6 mai 2008 (act. 10). De plus, dans un arrêt BH.2005.12 du 9 juin 2005, l’autorité de céans a retenu, en faisant application par analogie de l’art. 32 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
3. Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (TPF BB.2005.28 du 7 juillet 2005 consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 59 ch.1 al. 2 aCP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151).
4. A l’appui de sa démarche, la plaignante relève que, malgré trois ans d’enquête, le MPC n’a pas pu établir l’existence d’un crime préalable commis à l’étranger et souligne le manque de substance du dossier. Elle conteste l’existence d’une enquête pénale en République tchèque et s’étonne de l’absence dans le dossier de toute précision à ce sujet, suspectant même le MPC d’y avoir inséré une pièce antidatée pour étayer ses affirmations. Elle conteste intégralement les assertions du MPC quant aux éléments suspects qui ressortiraient de la comptabilité de N. SA. Pour justifier le maintien des séquestres concernés, le MPC invoque tout d’abord le fait que les prévenus dans la procédure en cours sont les ayants droit économiques de la plaignante. Dans le cadre du rachat des ventes de titres de la société H., N. SA ainsi qu’un très grand nombre de sociétés offshore sont intervenues, dont K. Limited qui aurait touché dans ce contexte 7,6 millions de francs de la part de N. SA. C’est également elle qui aurait payé à cette dernière la somme de 7 millions de francs pour le compte de R. Ltd afin que celle-ci puisse être l’acquéreur final des actions de la société H. Le MPC soutient que la comptabilité de N. SA aurait révélé une certaine opacité dans l’opération d’achat et de vente des titres la société H., la constitution de sociétés offshore utilisées comme sociétés paravent, l’établissement de faux documents, des contrats fictifs ainsi qu’une absence d’adéquation entre les flux bancaires et les justificatifs comptables.
L’enquête du MPC porte notamment sur des actes de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
En l'espèce, le MPC qualifie les actes qu’il dénonce en République tchèque en premier lieu de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 314 - I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
S’agissant de la question de savoir s’il peut y avoir eu gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
3 | L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte. |
Comme déjà relevé, D., E. et F. qui seraient les actionnaires du groupe J. (rapport CCEEF p. 7) ont chacun fait partie du conseil d’administration de la société H. Ils assumaient donc une position de gérants dans la société tchèque. Encore faut-il, pour que leurs agissements puissent être considérés comme de la gestion déloyale, qu’ils aient occasionné à cette dernière un préjudice d’ordre patrimonial (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Selon un document, qui comporte deux dates (10 juin 2004 et 24 avril 1998), des représentants du fond I. soutiennent que ce sont les moyens financiers propres de la société H. - plus exactement un fonds de trois milliards de couronnes tchèques - qui ont servi à financer directement ou indirectement le rachat des actions contesté (act. 5.37 p. 12ss). Cet élément ressort également d’un article de presse non daté selon lequel le fonds précité était destiné à des projets environnementaux [«reserve fund designed for land remediation and reclamation»] (act. 1.8). La gestion de ce fonds aurait été confiée à une société S. qui aurait alors été sous le contrôle de D. Il est vrai que, ainsi que cela ressort des pièces fournies au MPC par la République tchèque, un contrat cadre de collaboration a été signé entre les sociétés H. et S. le 31 juillet 1996, mais on ignore quel en était le contenu exact (act. 5.6 pt. 16). Il convient par ailleurs de relever que, d’un point de vue temporel, ce n’est que deux ans plus tard que D. a été président du Conseil d’administration de la société H. Ces deux éléments ne sauraient justifier à eux seuls, après trois ans d’enquête, que ce sont bien les trois milliards de couronnes du fonds de la société H. qui auraient été utilisés par les prévenus pour racheter les actions de cette société à leur seul bénéfice. Il est par ailleurs surprenant de constater que, dans le document précité, des représentants du fond I. ont dénoncé des manœuvres de prise de pouvoir sur le capital de la société tchèque, en énonçant dans ce contexte notamment le nom de C., alors que ce même fond I. a, le 19 août 1999, vendu 46,3% des actions de la société H. - soit probablement toutes celles qu’il détenait pour l’Etat tchèque - pour quelque 28,5 millions de francs suisses à N. SA (rapport du CCEEF p. 15) dont C. était également un des personnages clé. Le MPC produit,
certes, un document destiné à l’administration fédérale des contributions et qui explique le montage financier ayant permis à N. SA d’acquérir les actions de la société H. et ce, vraisemblablement, grâce à l’argent de cette société (act. 5.39). Toutefois, cette pièce ne permet pas de démontrer que l’argent de la société tchèque aurait été obtenu de façon frauduleuse ou détourné ni qu’il proviendrait du fonds environnemental susmentionné. Ce courrier n’expose pas la situation dans son intégralité, passant notamment sous silence l’acquisition d’actions auprès d’une société T., mais, ainsi que le relève le CCEEF dans son rapport (p. 45 et 46), cela s’explique essentiellement pour des raisons fiscales, lesquelles ne sont pas pertinentes en l’espèce. Par ailleurs, et selon le rapport du CCEEF l’expert tchèque aurait indiqué que, durant la période concernée, l’utilisation des réserves légales de la société H. était du point de vue comptable conforme aux dispositions légales. Il aurait aussi constaté que la couverture des réserves par les liquidités a subi une chute vertigineuse entre 1995 et 1999 et qu’il semble que la société, entre 1997 et 2002, ne remplissait pas les exigences selon lesquelles les fonds de réserve étaient liés et ne pouvaient pas être utilisés à d’autres fins (rapport CCEEF p. 50). Ce nonobstant, le CCEEF considère qu’il n’est pas possible de dire si, du point de vue du droit tchèque, cette façon de faire était légale ou non (rapport CCEEF p. 51) et relève que l’investissement de réserves légales en actifs autres que des liquidités ne constitue pas en soi une perte pour l’entreprise (rapport CCEEF p. 50). Du reste, il ressort d’un courrier du 27 février 2001 de U. en République tchèque à l’intention de N. SA, annexé au rapport du CCEEF (act. 7.119), qu’en cas de constitution de réserves en application de la loi tchèque sur les mines pour la remise en état des terrains touchés par l’exploitation minière, l’administration des mines d’arrondissement compétente est notamment chargée d’approuver les prélèvements de ces réserves après accord avec le ministère de l’environnement. Or, si, ainsi que le soutient le MPC, l’achat des actions de la société H. l’a été par le biais du détournement du fonds de trois milliards de couronnes précité, l’administration des mines compétente aurait dû
réagir, ce qui ne ressort pas du dossier. Sur la base de tous ces éléments, il est dès lors difficile de déterminer si la société H. a effectivement subi un préjudice patrimonial lors du rachat de ses actions par le groupe J. et si, de ce fait, il y a bien eu gestion déloyale au titre de crime préalable. Il reste que la comptabilité du groupe (rapport CCEEF p. 13ss) laisse apparaître un certain nombre d’incohérences, notamment le fait que le nombre d’actions de la société H. acquises est largement supérieur au nombre total d’actions que comptait la société, les différences entre les termes de paiement prévus dans les contrats passés entre les sociétés et les écritures comptables, des sommes payées d’un montant supérieur à ce qui était effectivement dû (rapport CCEEF p. 11 et 12). Une pièce manuscrite concernant N. SA fait par ailleurs mention d’un pot-de-vin versé à des fonctionnaires étrangers (rapport CCEEF annexe 21). L’audition de C., entre autres, n’a pas permis de faire la lumière sur ces aspects de l’activité et de la comptabilité du groupe J. dans la mesure notamment où, contrairement à ce que prétend la plaignante, il a refusé de répondre à la plupart des questions du MPC, comme l’indique son procès-verbal d’audition (act. 1.9). En l’état, ces incohérences et contradictions, appuyées par le rapport CCEEF, sont de nature à renforcer les présomptions de culpabilité qui pèsent sur les prévenus et, dès lors, suffisent à justifier le maintien de la mesure de contrainte ordonnée. La plainte est dès lors mal fondée.
En revanche, il importe que le MPC apporte le plus rapidement possible des éléments concrets permettant d’établir sans équivoque l’existence et la nature du crime préalable qui aurait généré le blanchiment d’argent sur lequel porte principalement l’enquête. Comme le relève à juste titre la plaignante, le flou qui entoure encore cette affaire a notamment été souligné à deux reprises par le président de la cour de céans dans ses décisions des 19 et 27 février 2008 relatives à des surveillances téléphoniques soumises à son approbation, sans toutefois que les doutes exprimés n’aient été suivis d’effets probants. Il est en particulier surprenant de constater que les seuls documents faisant état d’une enquête pénale en République tchèque sont des notes rédigées par le MPC lui-même; celles-ci ne contiennent de plus aucun élément concret, tel des noms de suspects ou de sociétés, en lien avec l’enquête en cours ou encore une qualification juridique des faits qui feraient l’objet de l’enquête, avec des précisions de lieux et de dates. Le MPC est dès lors formellement invité à clarifier la situation à satisfaction au plus vite, mais d’ici au 31 décembre 2008 au plus tard. Il devra en particulier se procurer sans délai toutes pièces utiles émanant des autorités tchèques et établissant l’existence d’une enquête pénale dans ce pays, ainsi que, de manière détaillée, la nature des infractions qui y auraient donné lieu à la poursuite pénale et les délais de prescription auxquelles celles-ci sont soumises selon le droit tchèque.
5. En ce qui concerne plus précisément le séquestre sur le compte de la plaignante, cette dernière relève que la mesure de contrainte la concernant a été prononcée par le MPC alors que celui-ci cherchait à identifier et à séquestrer toutes les relations dont G. était titulaire, ayant droit économique ou au bénéfice d’un pouvoir de signature. Elle relève cependant que G. n’a jamais assumé une quelconque fonction au sein de la société H. Le MPC retient pour sa part, entre autres, que 75% des entrées sur le compte de la plaignante proviennent de K. Limited, laquelle est impliquée fortement dans le rachat des actions de la société H.; de plus les ayants droits économiques des sociétés sont les mêmes.
Exception faite des conséquences qu'elle attribue à la saisie de son compte, la plaignante s'abstient d'alléguer et de rendre à tout le moins vraisemblables des faits d'où il résulterait que le séquestre litigieux lui causerait un dommage supérieur à celui dû à la seule indisponibilité passagère des valeurs concernées. En particulier, elle refuse de fournir les contrats qui pourraient justifier les mouvements de fonds en faveur notamment de K. Limited ou ceux pouvant fonder les factures lui étant adressées par la société V. (act. 1.18 et ses annexes). Même si elle justifie son refus par le fait qu’elle n’est pas visée par l’enquête en cours et ne veut dès lors pas que le MPC les examine, il ne peut, dans ces conditions, être retenu que le maintien de la mesure serait contraire au principe de la proportionnalité.
6. Au vu des considérations qui précèdent, la plainte est en l’état mal fondée est doit être rejetée.
7. La plaignante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1’500.--, réputé couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 29 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. |
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1 | Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. |
2 | Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo: |
a | in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva; |
b | in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili; |
c | nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni; |
d | nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. |
3 | Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo. |