Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1396/2021
Arrêt du 28 juin 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
van de Graaf, Juge présidant, Abrecht et Hurni.
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me François Gilliard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Tentative de contrainte; abus de confiance; sursis; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 août 2021
(n° 310 PE18.022580-LGN).
Faits :
A.
Par jugement du 17 février 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance et de tentative de contrainte (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 23 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (60 jours de peine privative de liberté), le 18 février 2019 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (45 jours de peine privative de liberté) et le 10 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (80 jours de peine privative de liberté) (Il), a dit que A.________ était le débiteur d'indemnités au sens de l'art. 433
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se: |
|
1 | L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se: |
a | l'accusatore privato vince la causa; o |
b | l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2. |
2 | L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza. |
B.
Par jugement du 20 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, qu'elle a réformé en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté (partiellement complémentaire aux trois peines antérieures susmentionnées) de 70 jours (II), qu'aucune indemnité au sens de l'art. 433
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 433 Accusatore privato - 1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se: |
|
1 | L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se: |
a | l'accusatore privato vince la causa; o |
b | l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2. |
2 | L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza. |
SA par un quart.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.________ est né le 28 décembre 1973 à S.________, en T.________. Il vit avec son épouse et trois de ses quatre enfants, la quatrième étant quasiment indépendante, dans un appartement en location à U.________. Il a exercé différentes activités dans le domaine de l'automobile et de la restauration. Il est ou a été l'associé-gérant ou le dirigeant de fait des sociétés E.________ Sàrl, F.________ Sàrl, G.________ Sàrl, H.________ Sàrl, I.________ Sàrl et J.________ Sàrl. Ces sociétés ont toutes cessé leurs activités et sont ou ont été en liquidation. En dernier lieu, A.________ a créé, en mars 2020, la société K.________ SA, dont il est l'administrateur président. Il travaille seul et se verse, par l'intermédiaire de sa société, un salaire d'environ 5000 fr. par mois. Il a des dettes pour plusieurs dizaines milliers de francs et des actes de défaut de biens pour plus de 260'000 francs.
Le casier judiciaire de A.________ comporte les inscriptions suivantes:
- 23 mai 2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, emploi d'étranger sans autorisation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr.;
- 15 juillet 2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, emploi d'étranger sans autorisation, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr.;
- 20 février 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, injures et menaces, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr.;
- 22 mars 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, emploi d'étrangers sans autorisation, emploi répété d'étrangers sans autorisation et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, peine privative de liberté de 150 jours et peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr.;
- 26 septembre 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. et amende de 150 fr.;
- 23 février 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, circuler sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 400 fr.;
- 18 février 2019, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, vol, peine privative de liberté de 45 jours;
- 10 juillet 2020, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, détournement de valeur patrimoniale mise sous main de justice et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage d'un permis, peine privative de liberté de 80 jours.
B.b. A Y.________, entre le 6 mai 2017 et le 17 décembre 2017, A.________, agissant de concert avec son associé L.________ - qui a fait l'objet d'une décision distincte - au sein de la raison sociale E.________ Sàrl, s'est approprié sans droit le véhicule automobile de marque xxx que D.________ lui avait confié pour réparation, notamment en s'emparant de plusieurs pièces (moteur de gestion du turbo, joints, goujons, tôle du tablier cache-moteur). Les deux comparses ont ensuite abandonné le véhicule de marque xxx sur un parking à V.________, où de l'eau a provoqué l'oxydation de tous les boitiers électroniques du coffre et du plancher. Lorsque D.________ a récupéré son véhicule automobile, le 17 décembre 2017, il a encore constaté que la deuxième clé de démarrage manquait.
Après avoir déposé plainte pénale le 21 octobre 2017, D.________ a retiré celle-ci le 14 juin 2021, soit après le jugement de première instance.
B.c. A W.________, le 7 juin 2017, M.________ a mandaté A.________ pour transporter un vieux taxi de marque yyy dans un dépôt de voitures, en échange de quoi celui-ci pouvait garder un autre vieux véhicule automobile qui lui appartenait, A.________ devant encore verser un montant de 200 fr. à M.________ pour solde de tout compte. Or, après s'être fait remettre par le Service des automobiles, au début du mois de juillet 2017, un duplicata de la carte grise du véhicule de marque yyy qui lui avait été confiée, A.________ s'est approprié ce véhicule. Il l'a vendu en août 2017 à un exportateur de voitures pour la somme de 1600 fr., qu'il a utilisée pour acheter d'autres véhicules destinés à la revente. En outre, il n'a pas payé le montant de 200 fr. qu'il devait à M.________. Enfin, il s'est débarrassé du second véhicule automobile pour un prix compris entre 100 fr. et 120 fr.
M.________ a déposé plainte pénale le 7 juillet 2017. Par courrier du 27 juin 2018, il s'est déclaré prêt à retirer sa plainte dans l'hypothèse où A.________ lui verserait la somme de 1600 fr., ce que ce dernier a finalement fait le 23 mars 2019.
B.d. Le 14 août 2018, A.________, par le biais de l'Office des poursuites du district fribourgeois de la Broye, à Estavayer-le-Lac, a fait notifier à la société C.________ SA un commandement de payer portant sur un montant de 68'000 fr., en indiquant "Dette" comme cause de l'obligation. C.________ SA a déposé plainte pénale le 8 novembre 2018.
Retenant que A.________ croyait que C.________ SA lui devait de l'argent et qu'il avait ainsi pu se sentir en droit d'intenter la poursuite litigieuse, la cour cantonale a considéré que l'élément subjectif de l'infraction faisait défaut et que A.________ devait être libéré de l'infraction de tentative de contrainte dans ce cas.
B.e. Le 9 juillet 2019, auprès de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, A.________, qui était en conflit avec B.________ au sujet de l'achat en 2013, par sa société d'alors N.________ SA, d'un fonds de commerce qu'il n'avait finalement payé que très partiellement, a introduit une poursuite contre B.________ pour un montant de 54'000 fr. en indiquant comme cause de l'obligation "vice caché en vente de commerces", alors qu'il savait que cette prétention était dépourvue de fondement et que sa démarche avait uniquement pour but que B.________ retire le commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier la veille. Invité par l'office des poursuites à la demande de B.________ à présenter les moyens de preuves afférents à sa créance, A.________ n'a donné aucune suite à cette requête.
Après avoir déposé plainte pénale le 23 septembre 2019, B.________ a conclu en août 2021 - soit après le jugement de première instance - avec A.________ une convention prévoyant notamment ce qui suit: :
"I. M. A.________ reconnaît que la poursuite qu'il a introduite à l'encontre de Mme B.________, le 9 juillet 2019 n'était pas justifiée, ainsi que sans fondement et exprime ses regrets à l'égard de cette dernière. A cet égard M. A.________ donne quittance de solde de tout compte et de toute prétention envers Mme B.________.
Il. M. A.________ se reconnaît débiteur de Mme B.________, d'un montant de CHF 122'147.70.
Ill. à V. (modalités d'exécution)
VI. Mme B.________, retire sa plainte pénale déposée à l'encontre de M. A.________ le 23 septembre 2019.
VII. Parties requièrent la ratification de la présente convention par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal pour valoir jugement."
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du 23 août 2021, en concluant à sa réforme principalement en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation de tentative de contrainte et d'abus de confiance, qu'aucune peine ne soit prononcée à son encontre et qu'aucuns frais ne soient mis à sa charge, et subsidiairement en ce sens que seule une peine pécuniaire avec sursis soit prononcée à son encontre. A titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
|
1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 1109/2021 du 1 er avril 2022 consid. 2.1; 6B 892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B 738/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1).
2.
Le recourant conteste d'abord sa condamnation pour abus de confiance s'agissant des faits dénoncés par D.________ (cf. let. B.b supra).
2.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
|
1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità. |
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
|
1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità. |
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a).
2.2. Les juges cantonaux ont exposé que le recourant soutenait s'être borné à honorer sa part du travail, qui consistait à transporter le véhicule de D.________, en panne, depuis X.________ vers l'atelier de réparation de Y.________, où son associé L.________ était ensuite chargé de le réparer; ce serait exclusivement ce dernier qui aurait dépecé le véhicule pour s'en servir comme d'une "banque de pièces", puis qui l'aurait abandonné sur un parking à V.________.
Pour la cour cantonale, les circonstances permettaient néanmoins de se convaincre d'une implication du recourant dans les actes qui lui étaient reprochés au préjudice de D.________. Lors de son audition par le Ministère public, L.________, s'il avait reconnu avoir démonté quelques pièces du véhicule, avait expliqué que le recourant avait emporté l'épave pour l'emmener sur un parking de V.________, localité voisine de son lieu de domicile. Si l'instruction n'avait certes pas permis d'établir qui, du recourant ou de L.________, s'était concrètement approprié les pièces prélevées sur le véhicule de D.________, il ne fallait pas perdre de vue qu'aux termes de l'acte d'accusation, il était reproché au recourant d'avoir agi "de concert" avec son associé, avec lequel il exploitait l'atelier en question sous la raison sociale E.________ Sàrl, dont le but inscrit au Registre du commerce consistait notamment en "l'exploitation d'un garage et d'une carrosserie" ainsi qu'en "le commerce et la réparation de véhicules à moteur". Dans ce contexte, comme le recourant admettait lui-même qu'il exerçait par ailleurs le commerce de voitures destinées à la casse et à l'exportation à bas prix, ses seules explications ne permettaient pas de rendre
vraisemblable que son rôle se limitait à faire acte d'intermédiaire et de transporteur entre les clients, d'une part, et le garagiste L.________, d'autre part. Il était bien plus déterminant de constater que, durant toute la période considérée, le recourant ne s'était aucunement soucié de l'avancement des travaux effectués sur le véhicule que D.________ lui avait personnellement confié pour transport à l'atelier et pour réparation, ne lui donnant tout au plus que de vagues assurances selon lesquelles il était en attente de pièces, alors qu'il avait été relancé à plusieurs reprises par son client, qui s'était aussi rendu sur place pour obtenir des explications. Le recourant ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir du conflit survenu avec son associé durant l'été 2017 et de la cession des parts qui avait suivi, circonstances dont il n'avait pas informé D.________, étant encore observé que L.________ n'avait été radié du Registre du commerce que le 19 septembre 2017, soit quatre mois environ après que le véhicule lui avait été confié.
S'il n'était certes pas établi que le recourant se fût personnellement servi des pièces du véhicule, les circonstances précitées, qui dénotaient le peu de cas qu'il faisait du véhicule de son client, démontraient qu'il s'était à tout le moins accommodé, au vu du conflit qui l'opposait à son associé, que celui-ci s'approprie les pièces en question, en vue d'en tirer profit. Pour le reste, il devait être retenu, compte tenu des déclarations de L.________, crédibles à cet égard, et confirmées en audience d'appel par le recourant, que c'était bien ce dernier qui avait emporté l'épave du véhicule de marque xxx au moment de sa séparation avec le précité, pour l'amener sur le parking de V.________, sans encore une fois se préoccuper le moins du monde de l'intérêt patrimonial de son client. Par ailleurs, le fait que le recourant ait accepté de verser la somme de 5000 fr. à D.________, selon lui "par pitié" car il connaitrait bien la famille de celui-ci, tendait néanmoins à démontrer qu'il reconnaissait à tout le moins en partie des torts dans cette affaire. Les éléments subjectifs de l'infraction d'abus de confiance étaient donc réalisés au moins sous la forme du dol éventuel.
2.3. Se plaignant d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation de la présomption d'innocence, le recourant reproche à la cour cantonale un "raisonnement subjectif et plein de préjugés", consistant à "reconstituer les choses sur la base de simples indices ou en présumant tel ou tel point". Tel serait d'abord le cas lorsqu'elle retient que le recourant a agi de concert avec L.________, simplement sur la base du fait que le recourant a déclaré qu'il faisait lui-même le commerce de voitures. Il en irait de même lorsqu'elle expose que les circonstances qu'elles décrit, dénotant le peu de cas que le recourant faisait du véhicule qui lui avait été confié, démontrent qu'il s'est à tout le moins accommodé que son associé s'approprie les pièces en question; en effet, rien ne démontrerait qu'il ait su que son associé s'était approprié lesdites pièces. Enfin, le recourant fait valoir que s'il a passé un accord avec le plaignant et qu'il l'a indemnisé, c'est avant tout parce qu'il craignait la peine de prison qui lui avait été infligée en première instance et pas parce qu'il s'estimait coupable d'un délit commis à l'encontre du plaignant.
2.4. Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale ait procédé à une appréciation arbitraire des preuves et violé la présomption d'innocence (cf. consid. 1 supra). Les juges cantonaux ont relevé que l'instruction n'avait pas permis d'établir que le recourant s'était personnellement approprié les pièces prélevées sur le véhicule de D.________. Cela étant, au vu du fait d'une part que le recourant exploitait avec son associé L.________, sous la raison sociale E.________ Sàrl, l'atelier dans lequel devait être réparé le véhicule que le plaignant lui avait confié à cet effet, et d'autre part que durant toute la période considérée, le recourant ne s'était aucunement soucié de l'avancement des travaux effectués sur ledit véhicule, ne donnant à D.________, qui l'avait relancé à plusieurs reprises, que de vagues assurances selon lesquelles il était en attente de pièces, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire qu'il s'est à tout le moins accommodé que son associé s'approprie les pièces en question en vue d'en tirer profit. Au demeurant, le recourant ne conteste plus que c'est lui qui a emporté l'épave du véhicule de marque xxx, au moment de sa séparation avec son associé, pour l'abandonner sur un
parking à V.________, ce que la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer comme un élément corroborant l'intention délictuelle du recourant, tout comme le fait que celui-ci a finalement indemnisé le plaignant, même si ce dernier point ne constitue en lui-même qu'un simple indice.
3.
Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour tentative de contrainte s'agissant des faits dénoncés par B.________ (cf. let. B.e supra), étant rappelé qu'il a été libéré en appel du chef d'accusation de tentative de contrainte pour les faits dénoncés par C.________ SA (cf. let. B.d supra) et que les griefs qu'il soulève à cet égard tombent donc à faux.
3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 181 - Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt 6B 153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt 6B 70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel
procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêts 6B 1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3; 6B 153/2017 précité consid. 3.1; 6B 153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; 6B 1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (arrêts 6B 28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3; 6B 979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
|
1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
|
1 | Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
2 | L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena. |
3.2. La cour cantonale a constaté en fait que B.________ avait vendu le 20 janvier 2013 un bar dont elle était propriétaire à Z.________ à la société N.________ SA, dont le recourant était l'administrateur. Le prix de vente s'élevait à 165'000 fr. et devait être payé en plusieurs acomptes. N.________ SA n'ayant pas réglé l'intégralité du prix à l'échéance convenue, le recourant s'était engagé par reconnaissance de dette du 14 août 2014 à verser le solde (110'750 fr.) avant la fin janvier 2015. Cet engagement n'avait pas été tenu et la société N.________ SA avait été déclarée en faillite le 23 juin 2015, puis radiée du Registre du commerce le 24 juin 2016. Le 16 avril 2015, B.________ avait introduit une poursuite contre le recourant, dont l'opposition avait été levée le 18 janvier 2015 [recte: 2016] par le Juge de paix. Le 14 avril 2016, B.________ s'était vu délivrer un acte de défaut de biens pour cause de saisie infructueuse. Trois ans plus tard, elle avait introduit une nouvelle poursuite contre le recourant pour un montant de 122'147 fr. 70, avec la mention "procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens". Le recourant avait formé opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié le 8 juillet 2019. Le
lendemain, il avait introduit contre B.________ une poursuite d'un montant de 54'000 fr. avec la mention "Vice caché en vente de commerces", poursuite qu'il avait retirée le 29 octobre 2020.
Les juges cantonaux ont considéré qu'au vu de la chronologie des événements, la poursuite intentée par le recourant avait indubitablement été introduite pour faire pression sur la plaignante, dans le seul but de l'amener à retirer sa propre poursuite et ainsi de faire échec à ses prétentions. Contrairement à la poursuite de B.________, qui se fondait sur un contrat de vente de commerce, une reconnaissance de dette et un acte de défaut de biens, la créance invoquée par le recourant ne reposait sur aucune base solide, nonobstant les justifications que tentait d'apporter ce dernier. En particulier, alors que le contrat de vente avait été conclu entre B.________ et N.________ SA, le recourant ne pouvait pas en tirer des droits à titre personnel en relation avec une garantie pour les défauts, dont l'avis intervenu plus de six ans après la vente était de surcroît manifestement tardif. De même, les explications du recourant sur un prétendu dol de la plaignante, qui l'aurait trompé lors de la vente en 2013 sur la valeur des meubles cédés à cette occasion, ainsi que sur la découverte prétendument récente de ces circonstances n'étaient pas crédibles, faute notamment d'être étayées par la production des documents dont il était fait état dans
la déclaration d'appel. Enfin, le recourant ne démontrait pas avoir accompli d'autres démarches en vue d'obtenir le paiement du montant réclamé, ce qui confortait le caractère purement chicanier de la poursuite. Le recourant devait dès lors être reconnu coupable de tentative de contrainte, dans la mesure où B.________ n'avait pas cédé à la pression subie.
3.3. Le recourant fait valoir que si un commandement de payer constitue un moyen de pression illicite lorsque le soi-disant créancier n'est pas fondé à réclamer la somme objet de la poursuite, il n'y a pas d'illicéité du seul fait que le créancier doute de l'existence de sa créance ou intervient dans le but exclusif d'interrompre la prescription (cf. ALAIN MACALUSO, Les actes de poursuite selon la LP peuvent-ils être constitutifs d'une contrainte pénale?, in JdT 2019 II 89 ss, 95). Se livrant à son propre exposé des circonstances dans lesquelles il a introduit le 8 juillet 2019 la poursuite litigieuse contre B.________, le recourant affirme que cette poursuite reposait à l'évidence "sur des bases légitimes et licites en remboursement du dommage qui lui avait été causé ainsi qu'en remboursement du trop payé par rapport au prix de vente du fonds de commerce de cet établissement public". A titre subsidiaire, il soutient que "l'existence à tout le moins d'un doute dans l'esprit du recourant en lien avec le fondement de sa créance ne [pourrait] de toute évidence pas être totalement exclu en l'espèce". Même si l'affaire litigieuse s'est conclue par un accord entre le recourant et la plaignante, comprenant la reconnaissance a posteriori
que la poursuite n'était pas fondée, "il n'en demeure[rait] pas moins qu'en tout cas à son dépôt, un doute à son sujet subsistait subjectivement chez le recourant", de sorte que l'un des éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte ferait défaut.
3.4. En l'espèce, le caractère abusif de la poursuite résulte du fait que le recourant n'avait à l'évidence pas de légitimation active pour engager une poursuite contre B.________. En effet, comme constaté sans arbitraire par les juges cantonaux (cf. consid. 3.2 supra), le contrat de vente a été conclu entre cette dernière et N.________ SA, si bien que le recourant ne pouvait pas en tirer des droits à titre personnel et engager une poursuite à son propre nom. On ne saurait en outre suivre le raisonnement du recourant lorsqu'il prétend que la liberté de décision et d'action de B.________ n'aurait pas été entravée. Bien au contraire, celle-ci s'est vue contrainte de réagir face à cette poursuite illicite respectivement d'en tolérer les conséquences jusqu'à ce que le recourant la retire (cf. arrêt 6B 28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3). C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a considéré que la poursuite introduite par le recourant contre B.________ n'avait qu'un but purement chicanier et qu'elle était constitutive d'une tentative de menace.
En tant que le recourant se contente en outre de présenter sa propre version des événements, sans chercher à démontrer en quoi les faits retenus par l'autorité cantonale auraient établis de manière arbitraire, son argumentation se révèle appellatoire et donc irrecevable (cf. consid. 1 supra). Au vu des éléments de fait retenus dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
4.
A titre subsidiaire, le recourant se plaint d'une "application arbitraire" de l'art. 42
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
|
1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
|
1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
|
1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
|
1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
La peine pécuniaire (art. 34
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
|
1 | Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore. |
2 | Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25 |
3 | Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera. |
4 | Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate. |
|
1 | La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate. |
2 | La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 41 - 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se: |
|
1 | Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se: |
a | una pena detentiva appare giustificata per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o |
b | una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita. |
2 | Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva. |
3 | Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36). |
motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
|
1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B 489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1; 6B 653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2).
4.2. En l'espèce, les juges cantonaux ont d'abord considéré qu'au regard de la culpabilité importante du recourant et des multiples condamnations dont il avait fait l'objet au cours des dernières années, seule une peine privative de liberté entrait en considération, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner chacune des infractions ici en cause.
Après avoir ensuite exposé les raisons pour lesquelles une peine privative de liberté de 70 jours - dont le recourant ne conteste pas la quotité en tant que telle - devait être prononcée, la cour cantonale a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions du sursis. En effet, il avait été condamné à huit reprises depuis 2010. Or les nombreux sursis dont il avait bénéficié n'avaient pas eu l'effet escompté, le recourant ayant persisté à faire fi des normes légales et à adopter des comportements répréhensibles. Le pronostic était donc résolument défavorable et la peine ne pouvait être que ferme.
4.3. C'est en vain que le recourant conteste à nouveau devant le Tribunal fédéral le genre de peine prononcé en instance cantonale. En effet, dès lors que les multiples condamnations prononcées ces dernières années n'ont pas eu pour effet de dissuader le recourant de commettre de nouvelles infractions, on ne voit pas que le prononcé d'une peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale, consacre en l'espèce une violation du droit fédéral.
Il n'apparaît pas davantage que les juges cantonaux aient commis un abus ou un excès de leur large pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable et en prononçant en conséquence une peine ferme. Le recourant fait valoir qu'il se serait efforcé tout au long de la procédure de réparer sa faute en trouvant des solutions et en remboursant les divers montants qui étaient litigieux, ce qui démontrerait l'importance de sa prise de conscience. Toutefois, s'agissant des faits dénoncés par D.________ (cf. let. B.b supra), le versement opéré après le jugement de première instance ne paraît guère révélateur d'une prise de conscience dans la mesure où le recourant a déclaré devant la cour d'appel que "si j'ai versé 5000 fr. à D.________, ce n'est pas vraiment parce que je reconnais que je les lui devais, mais je connais bien sa famille et j'ai eu pitié". Il en va de même s'agissant du versement à M.________, près de deux ans après que celui-ci avait déposé plainte pénale, de la somme de 1600 fr., correspondant au prix de vente véhicule que le recourant s'était approprié (cf. let. B.c supra), le recourant affirmant lui-même que s'il a passé un accord avec le plaignant et qu'il l'a indemnisé, c'est avant tout parce qu'il craignait la
peine de prison qui lui avait été infligée en première instance et pas parce qu'il s'estimait coupable d'un délit commis à l'encontre du plaignant. En ce qui concerne enfin la tentative de contrainte commise au préjudice de B.________ (cf. let. B.e supra), le recourant continue de soutenir que la poursuite qu'il avait introduite contre celle-ci reposait "sur des bases légitimes et licites" (cf. consid. 3.3 supra). Dans ces circonstances, le fait que le recourant n'ait apparemment plus commis de nouvelles infractions depuis les faits qui font l'objet de la présente procédure ne permet pas d'infirmer le pronostic défavorable. Quant aux conséquences dommageables qu'aurait selon le recourant l'exécution d'une peine privative de liberté ferme de 70 jours pour son épouse et ses enfants, elles ne sont pas non plus déterminantes à cet égard, dès lors que, comme l'a relevé la cour cantonale, les nombreux sursis accordés par le passé au recourant, en partie pour des peines privatives de liberté, ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a prononcé une peine ferme.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.4 supra). Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
|
1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
|
1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me François Gillard est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juin 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :