Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1396/2021
Arrêt du 28 juin 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
van de Graaf, Juge présidant, Abrecht et Hurni.
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me François Gilliard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Tentative de contrainte; abus de confiance; sursis; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 août 2021
(n° 310 PE18.022580-LGN).
Faits :
A.
Par jugement du 17 février 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance et de tentative de contrainte (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 23 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (60 jours de peine privative de liberté), le 18 février 2019 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (45 jours de peine privative de liberté) et le 10 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (80 jours de peine privative de liberté) (Il), a dit que A.________ était le débiteur d'indemnités au sens de l'art. 433
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
|
1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
B.
Par jugement du 20 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, qu'elle a réformé en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté (partiellement complémentaire aux trois peines antérieures susmentionnées) de 70 jours (II), qu'aucune indemnité au sens de l'art. 433
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
SA par un quart.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.________ est né le 28 décembre 1973 à S.________, en T.________. Il vit avec son épouse et trois de ses quatre enfants, la quatrième étant quasiment indépendante, dans un appartement en location à U.________. Il a exercé différentes activités dans le domaine de l'automobile et de la restauration. Il est ou a été l'associé-gérant ou le dirigeant de fait des sociétés E.________ Sàrl, F.________ Sàrl, G.________ Sàrl, H.________ Sàrl, I.________ Sàrl et J.________ Sàrl. Ces sociétés ont toutes cessé leurs activités et sont ou ont été en liquidation. En dernier lieu, A.________ a créé, en mars 2020, la société K.________ SA, dont il est l'administrateur président. Il travaille seul et se verse, par l'intermédiaire de sa société, un salaire d'environ 5000 fr. par mois. Il a des dettes pour plusieurs dizaines milliers de francs et des actes de défaut de biens pour plus de 260'000 francs.
Le casier judiciaire de A.________ comporte les inscriptions suivantes:
- 23 mai 2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, emploi d'étranger sans autorisation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr.;
- 15 juillet 2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, emploi d'étranger sans autorisation, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr.;
- 20 février 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, injures et menaces, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr.;
- 22 mars 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, emploi d'étrangers sans autorisation, emploi répété d'étrangers sans autorisation et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, peine privative de liberté de 150 jours et peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr.;
- 26 septembre 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. et amende de 150 fr.;
- 23 février 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, circuler sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 400 fr.;
- 18 février 2019, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, vol, peine privative de liberté de 45 jours;
- 10 juillet 2020, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, détournement de valeur patrimoniale mise sous main de justice et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage d'un permis, peine privative de liberté de 80 jours.
B.b. A Y.________, entre le 6 mai 2017 et le 17 décembre 2017, A.________, agissant de concert avec son associé L.________ - qui a fait l'objet d'une décision distincte - au sein de la raison sociale E.________ Sàrl, s'est approprié sans droit le véhicule automobile de marque xxx que D.________ lui avait confié pour réparation, notamment en s'emparant de plusieurs pièces (moteur de gestion du turbo, joints, goujons, tôle du tablier cache-moteur). Les deux comparses ont ensuite abandonné le véhicule de marque xxx sur un parking à V.________, où de l'eau a provoqué l'oxydation de tous les boitiers électroniques du coffre et du plancher. Lorsque D.________ a récupéré son véhicule automobile, le 17 décembre 2017, il a encore constaté que la deuxième clé de démarrage manquait.
Après avoir déposé plainte pénale le 21 octobre 2017, D.________ a retiré celle-ci le 14 juin 2021, soit après le jugement de première instance.
B.c. A W.________, le 7 juin 2017, M.________ a mandaté A.________ pour transporter un vieux taxi de marque yyy dans un dépôt de voitures, en échange de quoi celui-ci pouvait garder un autre vieux véhicule automobile qui lui appartenait, A.________ devant encore verser un montant de 200 fr. à M.________ pour solde de tout compte. Or, après s'être fait remettre par le Service des automobiles, au début du mois de juillet 2017, un duplicata de la carte grise du véhicule de marque yyy qui lui avait été confiée, A.________ s'est approprié ce véhicule. Il l'a vendu en août 2017 à un exportateur de voitures pour la somme de 1600 fr., qu'il a utilisée pour acheter d'autres véhicules destinés à la revente. En outre, il n'a pas payé le montant de 200 fr. qu'il devait à M.________. Enfin, il s'est débarrassé du second véhicule automobile pour un prix compris entre 100 fr. et 120 fr.
M.________ a déposé plainte pénale le 7 juillet 2017. Par courrier du 27 juin 2018, il s'est déclaré prêt à retirer sa plainte dans l'hypothèse où A.________ lui verserait la somme de 1600 fr., ce que ce dernier a finalement fait le 23 mars 2019.
B.d. Le 14 août 2018, A.________, par le biais de l'Office des poursuites du district fribourgeois de la Broye, à Estavayer-le-Lac, a fait notifier à la société C.________ SA un commandement de payer portant sur un montant de 68'000 fr., en indiquant "Dette" comme cause de l'obligation. C.________ SA a déposé plainte pénale le 8 novembre 2018.
Retenant que A.________ croyait que C.________ SA lui devait de l'argent et qu'il avait ainsi pu se sentir en droit d'intenter la poursuite litigieuse, la cour cantonale a considéré que l'élément subjectif de l'infraction faisait défaut et que A.________ devait être libéré de l'infraction de tentative de contrainte dans ce cas.
B.e. Le 9 juillet 2019, auprès de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, A.________, qui était en conflit avec B.________ au sujet de l'achat en 2013, par sa société d'alors N.________ SA, d'un fonds de commerce qu'il n'avait finalement payé que très partiellement, a introduit une poursuite contre B.________ pour un montant de 54'000 fr. en indiquant comme cause de l'obligation "vice caché en vente de commerces", alors qu'il savait que cette prétention était dépourvue de fondement et que sa démarche avait uniquement pour but que B.________ retire le commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier la veille. Invité par l'office des poursuites à la demande de B.________ à présenter les moyens de preuves afférents à sa créance, A.________ n'a donné aucune suite à cette requête.
Après avoir déposé plainte pénale le 23 septembre 2019, B.________ a conclu en août 2021 - soit après le jugement de première instance - avec A.________ une convention prévoyant notamment ce qui suit: :
"I. M. A.________ reconnaît que la poursuite qu'il a introduite à l'encontre de Mme B.________, le 9 juillet 2019 n'était pas justifiée, ainsi que sans fondement et exprime ses regrets à l'égard de cette dernière. A cet égard M. A.________ donne quittance de solde de tout compte et de toute prétention envers Mme B.________.
Il. M. A.________ se reconnaît débiteur de Mme B.________, d'un montant de CHF 122'147.70.
Ill. à V. (modalités d'exécution)
VI. Mme B.________, retire sa plainte pénale déposée à l'encontre de M. A.________ le 23 septembre 2019.
VII. Parties requièrent la ratification de la présente convention par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal pour valoir jugement."
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du 23 août 2021, en concluant à sa réforme principalement en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation de tentative de contrainte et d'abus de confiance, qu'aucune peine ne soit prononcée à son encontre et qu'aucuns frais ne soient mis à sa charge, et subsidiairement en ce sens que seule une peine pécuniaire avec sursis soit prononcée à son encontre. A titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 1109/2021 du 1 er avril 2022 consid. 2.1; 6B 892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B 738/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1).
2.
Le recourant conteste d'abord sa condamnation pour abus de confiance s'agissant des faits dénoncés par D.________ (cf. let. B.b supra).
2.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a).
2.2. Les juges cantonaux ont exposé que le recourant soutenait s'être borné à honorer sa part du travail, qui consistait à transporter le véhicule de D.________, en panne, depuis X.________ vers l'atelier de réparation de Y.________, où son associé L.________ était ensuite chargé de le réparer; ce serait exclusivement ce dernier qui aurait dépecé le véhicule pour s'en servir comme d'une "banque de pièces", puis qui l'aurait abandonné sur un parking à V.________.
Pour la cour cantonale, les circonstances permettaient néanmoins de se convaincre d'une implication du recourant dans les actes qui lui étaient reprochés au préjudice de D.________. Lors de son audition par le Ministère public, L.________, s'il avait reconnu avoir démonté quelques pièces du véhicule, avait expliqué que le recourant avait emporté l'épave pour l'emmener sur un parking de V.________, localité voisine de son lieu de domicile. Si l'instruction n'avait certes pas permis d'établir qui, du recourant ou de L.________, s'était concrètement approprié les pièces prélevées sur le véhicule de D.________, il ne fallait pas perdre de vue qu'aux termes de l'acte d'accusation, il était reproché au recourant d'avoir agi "de concert" avec son associé, avec lequel il exploitait l'atelier en question sous la raison sociale E.________ Sàrl, dont le but inscrit au Registre du commerce consistait notamment en "l'exploitation d'un garage et d'une carrosserie" ainsi qu'en "le commerce et la réparation de véhicules à moteur". Dans ce contexte, comme le recourant admettait lui-même qu'il exerçait par ailleurs le commerce de voitures destinées à la casse et à l'exportation à bas prix, ses seules explications ne permettaient pas de rendre
vraisemblable que son rôle se limitait à faire acte d'intermédiaire et de transporteur entre les clients, d'une part, et le garagiste L.________, d'autre part. Il était bien plus déterminant de constater que, durant toute la période considérée, le recourant ne s'était aucunement soucié de l'avancement des travaux effectués sur le véhicule que D.________ lui avait personnellement confié pour transport à l'atelier et pour réparation, ne lui donnant tout au plus que de vagues assurances selon lesquelles il était en attente de pièces, alors qu'il avait été relancé à plusieurs reprises par son client, qui s'était aussi rendu sur place pour obtenir des explications. Le recourant ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir du conflit survenu avec son associé durant l'été 2017 et de la cession des parts qui avait suivi, circonstances dont il n'avait pas informé D.________, étant encore observé que L.________ n'avait été radié du Registre du commerce que le 19 septembre 2017, soit quatre mois environ après que le véhicule lui avait été confié.
S'il n'était certes pas établi que le recourant se fût personnellement servi des pièces du véhicule, les circonstances précitées, qui dénotaient le peu de cas qu'il faisait du véhicule de son client, démontraient qu'il s'était à tout le moins accommodé, au vu du conflit qui l'opposait à son associé, que celui-ci s'approprie les pièces en question, en vue d'en tirer profit. Pour le reste, il devait être retenu, compte tenu des déclarations de L.________, crédibles à cet égard, et confirmées en audience d'appel par le recourant, que c'était bien ce dernier qui avait emporté l'épave du véhicule de marque xxx au moment de sa séparation avec le précité, pour l'amener sur le parking de V.________, sans encore une fois se préoccuper le moins du monde de l'intérêt patrimonial de son client. Par ailleurs, le fait que le recourant ait accepté de verser la somme de 5000 fr. à D.________, selon lui "par pitié" car il connaitrait bien la famille de celui-ci, tendait néanmoins à démontrer qu'il reconnaissait à tout le moins en partie des torts dans cette affaire. Les éléments subjectifs de l'infraction d'abus de confiance étaient donc réalisés au moins sous la forme du dol éventuel.
2.3. Se plaignant d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation de la présomption d'innocence, le recourant reproche à la cour cantonale un "raisonnement subjectif et plein de préjugés", consistant à "reconstituer les choses sur la base de simples indices ou en présumant tel ou tel point". Tel serait d'abord le cas lorsqu'elle retient que le recourant a agi de concert avec L.________, simplement sur la base du fait que le recourant a déclaré qu'il faisait lui-même le commerce de voitures. Il en irait de même lorsqu'elle expose que les circonstances qu'elles décrit, dénotant le peu de cas que le recourant faisait du véhicule qui lui avait été confié, démontrent qu'il s'est à tout le moins accommodé que son associé s'approprie les pièces en question; en effet, rien ne démontrerait qu'il ait su que son associé s'était approprié lesdites pièces. Enfin, le recourant fait valoir que s'il a passé un accord avec le plaignant et qu'il l'a indemnisé, c'est avant tout parce qu'il craignait la peine de prison qui lui avait été infligée en première instance et pas parce qu'il s'estimait coupable d'un délit commis à l'encontre du plaignant.
2.4. Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale ait procédé à une appréciation arbitraire des preuves et violé la présomption d'innocence (cf. consid. 1 supra). Les juges cantonaux ont relevé que l'instruction n'avait pas permis d'établir que le recourant s'était personnellement approprié les pièces prélevées sur le véhicule de D.________. Cela étant, au vu du fait d'une part que le recourant exploitait avec son associé L.________, sous la raison sociale E.________ Sàrl, l'atelier dans lequel devait être réparé le véhicule que le plaignant lui avait confié à cet effet, et d'autre part que durant toute la période considérée, le recourant ne s'était aucunement soucié de l'avancement des travaux effectués sur ledit véhicule, ne donnant à D.________, qui l'avait relancé à plusieurs reprises, que de vagues assurances selon lesquelles il était en attente de pièces, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire qu'il s'est à tout le moins accommodé que son associé s'approprie les pièces en question en vue d'en tirer profit. Au demeurant, le recourant ne conteste plus que c'est lui qui a emporté l'épave du véhicule de marque xxx, au moment de sa séparation avec son associé, pour l'abandonner sur un
parking à V.________, ce que la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer comme un élément corroborant l'intention délictuelle du recourant, tout comme le fait que celui-ci a finalement indemnisé le plaignant, même si ce dernier point ne constitue en lui-même qu'un simple indice.
3.
Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour tentative de contrainte s'agissant des faits dénoncés par B.________ (cf. let. B.e supra), étant rappelé qu'il a été libéré en appel du chef d'accusation de tentative de contrainte pour les faits dénoncés par C.________ SA (cf. let. B.d supra) et que les griefs qu'il soulève à cet égard tombent donc à faux.
3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt 6B 153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt 6B 70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel
procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêts 6B 1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3; 6B 153/2017 précité consid. 3.1; 6B 153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; 6B 1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (arrêts 6B 28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3; 6B 979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
3.2. La cour cantonale a constaté en fait que B.________ avait vendu le 20 janvier 2013 un bar dont elle était propriétaire à Z.________ à la société N.________ SA, dont le recourant était l'administrateur. Le prix de vente s'élevait à 165'000 fr. et devait être payé en plusieurs acomptes. N.________ SA n'ayant pas réglé l'intégralité du prix à l'échéance convenue, le recourant s'était engagé par reconnaissance de dette du 14 août 2014 à verser le solde (110'750 fr.) avant la fin janvier 2015. Cet engagement n'avait pas été tenu et la société N.________ SA avait été déclarée en faillite le 23 juin 2015, puis radiée du Registre du commerce le 24 juin 2016. Le 16 avril 2015, B.________ avait introduit une poursuite contre le recourant, dont l'opposition avait été levée le 18 janvier 2015 [recte: 2016] par le Juge de paix. Le 14 avril 2016, B.________ s'était vu délivrer un acte de défaut de biens pour cause de saisie infructueuse. Trois ans plus tard, elle avait introduit une nouvelle poursuite contre le recourant pour un montant de 122'147 fr. 70, avec la mention "procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens". Le recourant avait formé opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié le 8 juillet 2019. Le
lendemain, il avait introduit contre B.________ une poursuite d'un montant de 54'000 fr. avec la mention "Vice caché en vente de commerces", poursuite qu'il avait retirée le 29 octobre 2020.
Les juges cantonaux ont considéré qu'au vu de la chronologie des événements, la poursuite intentée par le recourant avait indubitablement été introduite pour faire pression sur la plaignante, dans le seul but de l'amener à retirer sa propre poursuite et ainsi de faire échec à ses prétentions. Contrairement à la poursuite de B.________, qui se fondait sur un contrat de vente de commerce, une reconnaissance de dette et un acte de défaut de biens, la créance invoquée par le recourant ne reposait sur aucune base solide, nonobstant les justifications que tentait d'apporter ce dernier. En particulier, alors que le contrat de vente avait été conclu entre B.________ et N.________ SA, le recourant ne pouvait pas en tirer des droits à titre personnel en relation avec une garantie pour les défauts, dont l'avis intervenu plus de six ans après la vente était de surcroît manifestement tardif. De même, les explications du recourant sur un prétendu dol de la plaignante, qui l'aurait trompé lors de la vente en 2013 sur la valeur des meubles cédés à cette occasion, ainsi que sur la découverte prétendument récente de ces circonstances n'étaient pas crédibles, faute notamment d'être étayées par la production des documents dont il était fait état dans
la déclaration d'appel. Enfin, le recourant ne démontrait pas avoir accompli d'autres démarches en vue d'obtenir le paiement du montant réclamé, ce qui confortait le caractère purement chicanier de la poursuite. Le recourant devait dès lors être reconnu coupable de tentative de contrainte, dans la mesure où B.________ n'avait pas cédé à la pression subie.
3.3. Le recourant fait valoir que si un commandement de payer constitue un moyen de pression illicite lorsque le soi-disant créancier n'est pas fondé à réclamer la somme objet de la poursuite, il n'y a pas d'illicéité du seul fait que le créancier doute de l'existence de sa créance ou intervient dans le but exclusif d'interrompre la prescription (cf. ALAIN MACALUSO, Les actes de poursuite selon la LP peuvent-ils être constitutifs d'une contrainte pénale?, in JdT 2019 II 89 ss, 95). Se livrant à son propre exposé des circonstances dans lesquelles il a introduit le 8 juillet 2019 la poursuite litigieuse contre B.________, le recourant affirme que cette poursuite reposait à l'évidence "sur des bases légitimes et licites en remboursement du dommage qui lui avait été causé ainsi qu'en remboursement du trop payé par rapport au prix de vente du fonds de commerce de cet établissement public". A titre subsidiaire, il soutient que "l'existence à tout le moins d'un doute dans l'esprit du recourant en lien avec le fondement de sa créance ne [pourrait] de toute évidence pas être totalement exclu en l'espèce". Même si l'affaire litigieuse s'est conclue par un accord entre le recourant et la plaignante, comprenant la reconnaissance a posteriori
que la poursuite n'était pas fondée, "il n'en demeure[rait] pas moins qu'en tout cas à son dépôt, un doute à son sujet subsistait subjectivement chez le recourant", de sorte que l'un des éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte ferait défaut.
3.4. En l'espèce, le caractère abusif de la poursuite résulte du fait que le recourant n'avait à l'évidence pas de légitimation active pour engager une poursuite contre B.________. En effet, comme constaté sans arbitraire par les juges cantonaux (cf. consid. 3.2 supra), le contrat de vente a été conclu entre cette dernière et N.________ SA, si bien que le recourant ne pouvait pas en tirer des droits à titre personnel et engager une poursuite à son propre nom. On ne saurait en outre suivre le raisonnement du recourant lorsqu'il prétend que la liberté de décision et d'action de B.________ n'aurait pas été entravée. Bien au contraire, celle-ci s'est vue contrainte de réagir face à cette poursuite illicite respectivement d'en tolérer les conséquences jusqu'à ce que le recourant la retire (cf. arrêt 6B 28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3). C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a considéré que la poursuite introduite par le recourant contre B.________ n'avait qu'un but purement chicanier et qu'elle était constitutive d'une tentative de menace.
En tant que le recourant se contente en outre de présenter sa propre version des événements, sans chercher à démontrer en quoi les faits retenus par l'autorité cantonale auraient établis de manière arbitraire, son argumentation se révèle appellatoire et donc irrecevable (cf. consid. 1 supra). Au vu des éléments de fait retenus dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
4.
A titre subsidiaire, le recourant se plaint d'une "application arbitraire" de l'art. 42
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
La peine pécuniaire (art. 34
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.1.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B 489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1; 6B 653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2).
4.2. En l'espèce, les juges cantonaux ont d'abord considéré qu'au regard de la culpabilité importante du recourant et des multiples condamnations dont il avait fait l'objet au cours des dernières années, seule une peine privative de liberté entrait en considération, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner chacune des infractions ici en cause.
Après avoir ensuite exposé les raisons pour lesquelles une peine privative de liberté de 70 jours - dont le recourant ne conteste pas la quotité en tant que telle - devait être prononcée, la cour cantonale a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions du sursis. En effet, il avait été condamné à huit reprises depuis 2010. Or les nombreux sursis dont il avait bénéficié n'avaient pas eu l'effet escompté, le recourant ayant persisté à faire fi des normes légales et à adopter des comportements répréhensibles. Le pronostic était donc résolument défavorable et la peine ne pouvait être que ferme.
4.3. C'est en vain que le recourant conteste à nouveau devant le Tribunal fédéral le genre de peine prononcé en instance cantonale. En effet, dès lors que les multiples condamnations prononcées ces dernières années n'ont pas eu pour effet de dissuader le recourant de commettre de nouvelles infractions, on ne voit pas que le prononcé d'une peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale, consacre en l'espèce une violation du droit fédéral.
Il n'apparaît pas davantage que les juges cantonaux aient commis un abus ou un excès de leur large pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable et en prononçant en conséquence une peine ferme. Le recourant fait valoir qu'il se serait efforcé tout au long de la procédure de réparer sa faute en trouvant des solutions et en remboursant les divers montants qui étaient litigieux, ce qui démontrerait l'importance de sa prise de conscience. Toutefois, s'agissant des faits dénoncés par D.________ (cf. let. B.b supra), le versement opéré après le jugement de première instance ne paraît guère révélateur d'une prise de conscience dans la mesure où le recourant a déclaré devant la cour d'appel que "si j'ai versé 5000 fr. à D.________, ce n'est pas vraiment parce que je reconnais que je les lui devais, mais je connais bien sa famille et j'ai eu pitié". Il en va de même s'agissant du versement à M.________, près de deux ans après que celui-ci avait déposé plainte pénale, de la somme de 1600 fr., correspondant au prix de vente véhicule que le recourant s'était approprié (cf. let. B.c supra), le recourant affirmant lui-même que s'il a passé un accord avec le plaignant et qu'il l'a indemnisé, c'est avant tout parce qu'il craignait la
peine de prison qui lui avait été infligée en première instance et pas parce qu'il s'estimait coupable d'un délit commis à l'encontre du plaignant. En ce qui concerne enfin la tentative de contrainte commise au préjudice de B.________ (cf. let. B.e supra), le recourant continue de soutenir que la poursuite qu'il avait introduite contre celle-ci reposait "sur des bases légitimes et licites" (cf. consid. 3.3 supra). Dans ces circonstances, le fait que le recourant n'ait apparemment plus commis de nouvelles infractions depuis les faits qui font l'objet de la présente procédure ne permet pas d'infirmer le pronostic défavorable. Quant aux conséquences dommageables qu'aurait selon le recourant l'exécution d'une peine privative de liberté ferme de 70 jours pour son épouse et ses enfants, elles ne sont pas non plus déterminantes à cet égard, dès lors que, comme l'a relevé la cour cantonale, les nombreux sursis accordés par le passé au recourant, en partie pour des peines privatives de liberté, ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a prononcé une peine ferme.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.4 supra). Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me François Gillard est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juin 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :