Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 10/2018

Arrêt du 28 juin 2018

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Commune mixte de Y.________,
Préfecture du Jura bernois.

Objet
Taxes périodiques d'alimentation en eau et d'assainissement,

recours contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 28 novembre 2017 (100.2016.326).

Faits :

A.
X.________ est domicilié dans le canton d'Argovie et propriétaire d'immeubles sur le territoire de la Commune de Y.________ (BE), constitués de deux bâtiments :

- le n° ** est une ancienne ferme d'un volume de 1'500 m3 composée, au rez-de-chaussée, d'une remise et, à l'étage, de deux chambres, où est entreposé du matériel de chantier et de bureau, d'une cuisine, de deux chambres et d'une salle de bain;
- le n° *** est un chalet moderne de 482 m3 composé, au rez de chaussée, d'un salon-salle à manger ouverte et d'une toilette et, à l'étage, d'une chambre à coucher et d'une salle de bain.

Sur le territoire de la commune de Y.________ sont implantées de petites maisons de 400 m3 ainsi que des fermes de plus de 2'000 m3 comprenant de grands espaces d'entreposage pour le foin ou des toitures froides ou les deux à la fois.

Le 25 août 2014, la Commune a adressé à X.________ une facture d'acompte pour l'eau de 856 fr. 45 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014. Puis, le 2 avril 2015, elle lui a adressé le décompte final pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 réclamant, après déduction de l'acompte, un solde de taxe de 931 fr. 85. La facture avait en substance la teneur suivante :

Quantité Taux en fr. Montant
29 m
Taxe de consommation eau 1.2 34.8
3
2108m
Taxe annuelle d'extinction (feu) 0.3 632.4
3
29 m
Taxe annuelle d'épuration en m3 1.4 40.6
3
1500 m
Taxe périodique (de base) de prélèvement 0.2 300
3
482 m
0.19 91.6
3
1500 m
Taxe périodique (de base) eaux résiduaires 0.35 525
3
482 m
0.34 163.9
3
1788.3
Déduction de l'acompte 856.45
Total eau 931.85

Le 26 avril 2015, X.________ a contesté ce montant auprès de la Commune de Y.________. II lui a demandé d'adapter sa réglementation en matière d'eau à la législation fédérale et de produire les comptes détaillés pour l'eau en 2014. Le 16 juin 2015, la Commune a maintenu la facture du 2 avril 2015 et refusé de produire les extraits de comptes.

Le 6 juillet 2015, X.________ a déposé un recours contre la décision du 16 juin 2015 qui a été transmis à la préfecture du Jura bernois comme objet de sa compétence. Après avoir procédé à une inspection sur place et s'être vu remettre les extraits des comptes de la Commune de Y.________ relatifs à l'eau pour les années 2013 à 2015 et tenu compte des remarques finales des parties, la Préfecture du Jura bernois a rejeté le recours par décision du 4 octobre 2016. Le 2 novembre 2016, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne.

B.
Par arrêt du 28 novembre 2017, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Il a déclaré irrecevables parce que tardives les conclusions tendant à un contrôle abstrait du Règlement communal du 26 juin 2013 d'assainissement (RA; en vigueur depuis le 1er juillet 2013) et de son règlement tarifaire en matière d'évacuation et de traitement des eaux usées et pluviales ainsi que du Règlement communal du 26 juin 2013 de distribution d'eau (RDE; en vigueur depuis le 1er juillet 2013) et de son Tarif de l'eau. Il a jugé que les extraits des comptes produits par la commune devant la préfecture étaient suffisants. En matière d'évacuation et d'épuration des eaux, le RA combinait une taxe périodique de base fondée sur le volume des bâtiments et une taxe de consommation, dont les ratios ressortant des comptes de la commune (pour 2014 : 43,93% et 56,07% du produit total des taxes d'épuration et pour 2015 : 44,32% et 55,68% de ce même produit) étaient conformes au principe de causalité. S'agissant des immeubles du contribuable, le ratio correspondait à 5,56% de taxe de consommation contre 94,44% de taxe périodique de base, ce qui s'expliquait par la très faible consommation
(29 m3) d'eau. Ce ratio n'était pas contraire au principe de causalité parce que l'examen de sa conformité devait tenir compte d'une consommation moyenne possible des immeubles, hypothèse qui menait à retenir 56.7% de taxe de base et 43,3% de taxe de consommation. Ni le principe d'équivalence ni le droit à l'égalité n'étaient violés.

C.
Agissant par la voie du "recours de droit public", X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les arrêts du Tribunal administratif du canton de Berne et de la préfecture du Jura bernois, ainsi que les taxes pour 2014 et d'adapter les règlements communaux sur les eaux et leur tarif respectif à la législation fédérale. Le contribuable a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation de l'art. 60a al. 4
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux, des principes de causalité et d'équivalence ainsi que du droit à l'égalité.

Le Tribunal administratif du canton de Berne a renoncé à déposer des observations sur recours. La Commune de Y.________ conclut au rejet du recours. Le 8 mars 2018, X.________ a répliqué.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué, qui a pour objet la perception de taxes causales en matière d'adduction et d'évacuation des eaux, est une décision rendue par une dernière instance judiciaire cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) qui échappe aux exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Déposé par le contribuable qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), le présent recours considéré comme recours en matière de droit public est en principe recevable. En effet, l'indication erronée de "recours de droit public" ne nuit pas au recourant pour autant que son écriture remplisse l'ensemble des conditions formelles de la voie prévue par la loi.

1.2. Seul l'arrêt du 28 novembre 2017 peut faire l'objet de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Les décisions des instances inférieures, qui ont été remplacées par l'arrêt attaqué en raison de l'effet dévolutif du recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne, ne peuvent pas être attaquées séparément (arrêt 2C 419/2017 du 19 février 2018 consid. 1.2). Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la préfecture du Jura bernois et des décisions de la commune intimée sont par conséquent irrecevables. Les griefs dirigés contre ces dernières décisions ne peuvent par conséquent pas être examinés (cf. mémoire de recours, ch. 2.3 p. 3).

1.3. L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). En l'espèce, l'arrêt attaqué a prononcé l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'adaptation des règlements communaux en matière d'eaux au droit fédéral. Il s'ensuit que les conclusions du recourant tendant à nouveau à demander l'adaptation des règlements communaux au droit fédéral sont irrecevables. Les seules conclusions admissibles à ce sujet devaient demander que soit prononcée la recevabilité des dites conclusions devant l'instance précédente et devaient être appuyées par un grief d'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure, que le recourant n'a pas formulé.

1.4. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En vertu de l'art. 99 al. 1LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.

Le mémoire de recours se réfère à un montant de 200 fr. relatif à l'évacuation des eaux du toit (mémoire de recours, ch. 2.2 p. 3) qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué. Le recourant ne démontre pas que les conditions de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF seraient réunies sur ce point. Il s'ensuit que le montant de 200 fr. relatif à l'évacuation des eaux du toit est nouveau au sens de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF et ne peut par conséquent pas être pris en considération.

2.
L'instance précédente a d'abord examiné la conformité des taxes communales d'évacuation et dépuration des eaux usées au principe pollueur-payeur prévu par l'art. 60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) relatif aux taxes cantonales sur les eaux usées, parce que les taxes de distribution d'eau n'y étaient pas soumises. Ce n'est qu'ensuite qu'il a vérifié la conformité des deux types de taxes aux principes de la couverture des frais et d'équivalence ainsi que leur conformité au droit à l'égalité.

3.

3.1. L'art. 3a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3a Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
LEaux dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en supporte les frais. L'art. 60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux précise cette exigence en posant les principes suivants concernant le financement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux:

" 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a. du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur de ces installations;
c. des intérêts;
d. des investissements planifiées pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conforme au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3 Les détenteurs d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. "

L'art. 60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux constitue, à l'image de l'art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE; RS 814.01), un mandat législatif à l'adresse des cantons, en ce sens que ceux-ci sont chargés de transposer les principes de financement posés dans ces dispositions dans leur législation ou de déléguer cette tâche aux communes (cf., pour l'art. 60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux, arrêt 2C 816/2009 du 3 octobre 2011; ATF 128 I 46 consid. 1b/cc p. 50 et les arrêts cités; pour l'art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LPE, ATF 137 I 257).

Le droit cantonal ou communal adopté dans ce cadre est autonome et le Tribunal fédéral ne peut en revoir l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire, sous réserve d'une atteinte grave à un droit constitutionnel spécial. En revanche, il examine librement si l'interprétation non arbitraire du droit cantonal ou communal est compatible avec le droit fédéral pertinent, notamment avec les principes de financement posés à l'art. 60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux (cf. ATF 128 I 46 consid. 5a p. 54 s. et les références citées).

3.2. Dans le canton de Berne, les principes des art. 3a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3a Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
et 60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux ont été concrétisés par la loi cantonale du 11 novembre 1996 sur la protection des eaux (LCPE; RSBE 821.0). En vertu de l'art. 23 LCPE, ce sont les communes qui édictent un règlement sur l'organisation et le financement de l'assainissement. L'art. 24 LCPE prévoit que l'assainissement doit s'autofinancer (al. 1) et qu'il est financé par les taxes uniques et les taxes périodiques de base et de consommation (al. 2 let. a).

3.3. Dans la commune de Y.________, l'art. 28 al. 1 let. et b RA prévoit que la commune finance l'assainissement par les taxes uniques (taxes de raccordement) et les taxes périodiques (taxe de base et d'eaux pluviales, taxe de consommation d'eau) et qu'elle arrête dans une ordonnance l'adaptation des taxes de base et d'eaux pluviales ainsi que la taxe de consommation de façon à équilibrer les comptes et assurer l'autofinancement du réseau et traitement des eaux résiduaires et pluviales (art. 28 al. 2 let. b ch. 2 RA).

L'art. 31 RA pose le principe de la perception des taxes (al. 1) et prévoit que, sur une période de cinq ans, le produit des taxes de base et d'eaux pluviales représente 50 à 60% du total et celui des taxes de consommation d'eau 40 à 50% (al. 2).

L'art. 31 al. 3 RA a la teneur suivante :

"La taxe de base et d'eaux pluviales est assise sur les éléments suivants:
a) les volumes des bâtiments avec déversement des eaux usées ou
b) sur les surfaces des bâtiments avec déversement d'eaux pluviales dans les installations communales.
Lorsque le volume dépasse 10'000 m3, le Conseil communal est compétent pour définir la taxe de base et d'eaux pluviales en se basant sur les lettres a et b ci-dessus.
La taxe annuelle de base se calcule par tranches dégressives."
La taxe de consommation d'eau est assise sur le volume d'eaux résiduaires, qui est assimilé à la consommation d'eau (art. 31 al. 4 RA).

Selon l'art. 2 al. 1 de l'Ordonnance sur les taxes fondé sur la délégation des art. 28 ss RA, la taxe annuelle de base pour le déversement des eaux résiduaires se calcule par tranches dégressives en fonction du volume construit des bâtiments raccordés (VC). Pour le volume construit (VC) total des bâtiments et installations d'une parcelle raccordée au réseau, elle se monte à :

m CHF 0.35/m
0-1'500
3 de VC 3
m CHF 0.34/m
1'501 - 3'000
3 de VC 3
m CHF 0.33/m
3'001 - 4'500
3 de VC 3
m CHF 0.32/m
4'501 - 6'000
3 de VC 3
m CHF 0.31/m
6'001 - 7'500
3 de VC 3
m CHF 0.30/m
> 7'501
3 de VC 3

Le taux de la taxe pour le déversement d'eaux pluviales s'élève à 0.50 CHF/m2.

Selon l'art. 3 de l'Ordonnance, la taxe de consommation d'eau est de 1.40 CHF/m3.

4.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 60a al. 4
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1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux en ce qu'il n'aurait pas eu suffisamment accès aux comptes communaux afin de comprendre, notamment, la teneur d'un poste comptable négatif s'agissant des "Taxes eaux pluviales"

4.1. Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public en vertu de l'article 60a al. 4
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux. Cette publicité se rapporte à l'ensemble des coûts et des recettes. Il s'agit par ce moyen de garantir une certaine transparence aux utilisateurs et de permettre en outre de comparer la situation des diverses installations afin de stimuler leur exploitation sur une base économique (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux du 4 septembre 1996, FF 1996 IV 1228). Lorsqu'un requérant demande à consulter des chiffres détaillés, l'administration doit en principe y donner suite. A cet effet, un intérêt spécifique n'a pas besoin d'être prouvé. Le droit d'accéder à des bases de calcul plus précises est subordonné au respect par le requérant de certains devoirs : il doit préalablement examiner les informations généralement disponibles et doit, s'il désire consulter des données supplémentaires, adresser une requête en ce sens auprès de l'autorité cantonale compétente (arrêt 2P.209/2003 du 23 mars 2004 consid. 6 in DEP/URP 2004 211).

4.2. En l'espèce, le recourant s'est vu remettre les extraits détaillés des comptes de fonctionnement 700 (Approvisionnement en eau) et 710 (Réseau des canalisations p/eaux usées) pour les années 2013, 2014 et 2015. Ces extraits présentaient, en sus des nombreux comptes de charges, les comptes de produits, notamment les comptes 710.434.00 (taxe annuelle d'épuration), 710.434.01 (Taxes eaux résiduaires) et 710.434.02 (Taxes eaux pluviales). C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a jugé que le recourant avait eu accès devant l'instance inférieure aux extraits des comptes communaux de 2013 à 2015 relatifs à l'eau.

Le recourant soutient que l'affirmation de l'instance précédente, selon laquelle la préfecture du Jura bernois a commis une erreur dans le calcul du rapport entre taxes de base et taxe de consommation, n'a pas pu être examinée parce qu'il n'a pas pu vérifier les recettes négatives du compte 710.434.02 faute d'accès suffisant aux comptes communaux. Ce grief doit être écarté. Le recourant perd de vue que l'art. 60a al. 4
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux n'a pas pour but de permettre au contribuable assujetti au paiement de taxes causales de remettre en cause le contenu des comptes communaux, dont la vérification et l'adoption sont soumises en temps utile à d'autres procédures, mais uniquement de donner accès aux bases de calcul des taxes.

5.
Le recourant est d'avis que le rapport entre les taxes de base et les taxes de consommation qui lui sont réclamées en matière d'assainissement des eaux viole le principe de causalité.

5.1. Selon la jurisprudence (arrêt 2C 816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3), le rapport entre la taxe de base et la taxe d'exploitation directement proportionnelle à la quantité d'eau usée produite devrait à peu près correspondre au rapport existant entre les frais fixes et les frais proportionnels à la charge de la collectivité publique pour les prestations fournies. La structure des coûts en matière d'évacuation et d'épuration des eaux usées est particulière en ce sens qu'une grande partie de ceux-ci résulte de la construction des infrastructures (réseau de canalisations, station d'épuration, etc.). Comme des taxes uniques relativement élevées sont prélevées pour financer ces coûts, sous la forme de taxes de raccordement ("Anschlussgebühren") ou de charges de préférence ("Vorzugslasten"), la taxe de base devrait normalement représenter, malgré les importants coûts (fixes) de mise en place des équipements, une part moindre que la taxe variable dans les rentrées totales des taxes périodiques. Lors des débats aux Chambres fédérales entourant l'art. 60a
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LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux, les parlementaires avaient envisagé d'inscrire dans la loi un plancher de 50 % pour la part variable de la taxe, puis y avaient renoncé, car les chiffres disponibles
montraient que, dans la réalité, cette part variable représentait déjà, en moyenne, entre 50 et 65 % du montant des taxes périodiques encaissées (BO CN 1997 p. 434 et 1118; BO CE 1997 p. 427 ss). Au début des années 2000, dans les communes ayant opté pour un système de taxes combinées, la proportion était de 70 % pour la part variable des frais, contre 30 % pour sa part fixe (Informations concernant la protection des eaux, Berne 2003, cahier no 42, Coûts de l'assainissement, p. 16). La doctrine récente indique que la proportion entre le montant de la taxe de base et celui de la taxe variable dépend de chaque situation et que des pourcentages sont rarement donnés. Elle est toutefois d'avis, au vu de la jurisprudence, que la tendance est de considérer que la taxe variable devrait être supérieure à celle de base (LUC JANSEN, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Hettich/Jansen/Norer éd., Schulthess 2016, n° 63 ad art. 60a
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LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux). A mesure que cette tendance a pour effet de renforcer le caractère incitatif de la taxe variable fondée sur la consommation d'eau visant à ménager l'environnement (Message du 4 septembre 1996 relatif à la modification de la loi fédérale sur la
protection des eaux, FF 1213 ss, p. 1219), elle doit être approuvée.

5.2. Dans la commune de Y.________, l'art. 31 al. 2 RA prévoit que, sur une période de cinq ans, le produit des taxes de base et d'eaux pluviales représente 50 à 60% du total et celui des taxes de consommation d'eau 40 à 50%. Il n'y a rien à objecter contre cette répartition.

5.3. En l'espèce, l'instance précédente a considéré à juste titre que pour la détermination du rapport entre taxes périodiques de base et variables, il fallait ne prendre en considération que les produits des taxes périodiques relevant du domaine de l'évacuation et du traitement des eaux usées et pluviales et non pas les taxes liées à l'alimentation en eau, comme l'avait retenu à tort l'instance inférieure, parce que ces dernières échappent à l'art. 60a
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LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux (cf. arrêt 2C 995/2012 du 16 décembre 2013 consid. 7.3 in fine).

Se fondant sur les extraits de comptes fournis par la commune, elle a constaté, pour l'année 2014, que la taxe pour les eaux résiduaires et les eaux pluviales s'élevaient à 23'285 fr. 30 (comptes 710.434.01 et 710.434.02) et la taxe variable d'épuration s'élevait à 29'721 fr., de sorte que les taxes précitées atteignaient respectivement 43,93% et 56,07% du produit total des taxes périodiques d'épuration et, pour l'année 2015, que la taxe pour les eaux résiduaires et les eaux pluviales s'élevaient à 24'928 fr. 70 (comptes 710.434.01 et 710.434.02) et la taxe variable d'épuration s'élevait à 31'314 fr. 25, de sorte que les taxes précitées a atteignaient respectivement 44,32% et 55,68% du produit total des taxes périodiques d'épuration. Ces proportions sont conformes au postulat voulant que la partie fixe des taxes périodiques (en matière d'évacuation et d'épuration des eaux) ne devrait, en principe, pas dépasser la partie variable et même lui être inférieure. En constatant que le principe de causalité de l'art. 60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LEaux tel qu'il est concrétisé par l'art. 31 al. 2 RA est dûment respecté par la commune de Y.________, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral.

Il n'y a pas lieu de s'interroger sur le respect de ces proportions pour la situation du seul recourant, contrairement à ce qu'a fait l'instance précédente (arrêt attaqué, consid. 4.3.1 et 4.4). En effet, l'objectif de répartition des coûts doit se comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des taxes périodiques prélevées par la collectivité publique, mais qui ne saurait valoir individuellement pour chacun des contribuables (arrêt 2C 816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.2). Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner les griefs du recourant formulés dans le paragraphe 2.4 du recours. En revanche, dans la mesure où le recourant soutient que la taxe de base est sans rapport avec les prestations effectives qui lui sont fournies par la collectivité, son grief ne relève pas du principe de causalité, mais concerne la proportionnalité de la taxe au sens étroit, soit sa conformité au principe de l'équivalence (cf. arrêts 2C 816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.3.2. et 2P.266/2003, consid. 3.2 in initio à 3.5); le moyen sera dès lors examiné en lien avec ce dernier principe.

6.
Le recourant se plaint de la violation du principe d'équivalence et du droit à l'égalité. Il reproche au critère du volume construit retenu par les règlements communaux en matière d'adduction et d'assainissement de l'eau aux fins de calculer la taxe périodique de base de traiter de la même manière les maisons de 400 m3 et les fermes dont les volumes construits sont largement supérieurs à celui des premières.

6.1. Fondée sur l'art. 35 al. 1
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993
Cst./BE Art. 35 - 1 Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau.
1    Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau.
2    Ils prennent des mesures afin que l'approvisionnement en énergie soit respectueux de l'environnement, économique et suffisant. Ils encouragent l'utilisation d'énergies renouvelables.
3    Ils s'emploient à promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'eau et de l'énergie.
Cst./BE, la loi cantonale bernoise du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau (LAEE; RSBE 752.32) prévoit que l'alimentation en eau, y compris la protection contre le feu par des hydrants, incombe à la commune (art. 6) et qu'elle est financée notamment par les taxes uniques et les taxes périodiques de base et de consommation d'eau (art. 11 al. 1 let. a
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE)
RDE Art. 11 - Si la chute utilisable dont dispose une usine est augmentée par suite de l'enlèvement d'obstacles dans le cours d'eau public, on tiendra compte de cette nouvelle chute dans les calculs, en tant qu'elle pourra être utilisée par l'installation prévue dans la concession.
).

La commune intimée a adopté l'art. 36
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE)
RDE Art. 11 - Si la chute utilisable dont dispose une usine est augmentée par suite de l'enlèvement d'obstacles dans le cours d'eau public, on tiendra compte de cette nouvelle chute dans les calculs, en tant qu'elle pourra être utilisée par l'installation prévue dans la concession.
RDE dont le contenu est similaire à l'art. 31 RA en ce sens qu'il prévoit une taxe annuelle de base en fonction du volume construit total des bâtiments et installation d'une parcelle raccordée au réseau d'eau, par tranches dégressives ainsi qu'une taxe à la consommation calculée sur la base du relevé du compteur.

Les dispositions communales en matière d'assainissement des eaux ont déjà été exposées (cf. consid. 3.3 ci-dessus).

6.2. Selon le principe d'équivalence, qui concrétise ceux de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), le montant de chaque redevance doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses administratives en cause, ce qui n'exclut pas un certain schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. L'interdiction de l'arbitraire et le droit à l'égalité de traitement exigent en outre d'établir les contributions selon des critères objectifs et de s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (arrêt 2C 244/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.2 in RDAF 2016 I 389; ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52; 106 Ia 241 ss et les arrêts cités).

L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Pour cette raison, la jurisprudence admet un certain schématisme dans la détermination des taxes et de leur montant, afin d'éviter aux cantons des coûts administratifs démesurés pour évaluer le type et la quantité d'eau rejetée dans les canalisations (cf. arrêt 2C 816/2009 du 3 octobre 2011 5.1; ATF 128 I 46 consid. 5b/bb p. 55 s. et les nombreuses références citées; récemment, en lien avec l'art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LPE, cf. ATF 137 I 257). Il est ainsi possible de recourir à des critères normatifs fondés sur des moyennes résultant de l'expérience et faciles à utiliser. Malgré leur schématisme, l'autorité de taxation ne pourra, par égard au principe d'égalité, pas se départir de tels critères (cf. arrêts 2C 816/2009 du 3 octobre 2011 5.1; 2C 847/2008 du 8 septembre 2009, consid. 2.2 et 2.3 in fine et 2P.63/2006 du 24 juillet 2006, consid. 3.4), à moins que ceux-ci aboutissent, dans un cas particulier, à des résultats insoutenables, ou créent des différences ne reposant pas sur des motifs raisonnables (cf. ATF 125 I 1 consid. 2b/bb p. 5 et les références citées).

Ainsi la jurisprudence a admis que la surface de la parcelle en m2 est un critère admis pour calculer la taxe de base (cf. arrêt précité 2P.266/2003, consid. 3.2), car il présente un lien suffisant avec les frais qui sont indépendants de l'utilisation effective des installations par l'usager et du volume d'eaux usées produites. Dans l'arrêt 2C 816/2009 du 3 octobre 2011 (consid. 5.5.2), le Tribunal fédéral a également salué l'usage du critère de la surface (en mètres carrés) multipliés par l'indice d'utilisation de façon à tenir compte de la spécificité des activités industrielles et artisanales qui nécessitent, en principe, des surfaces moyennes plus élevées que d'autres affectations (notamment le logement).

6.3. Se référant aux nouvelles pièces qui avaient été produites devant elle, l'instance précédente a retenu (arrêt attaqué, consid. 5.2 et 5.3, p. 20 s.) qu'il y avait sur le territoire de la commune, d'une part, des maisons d'un volume construit de 400 m3, et, d'autre part, plusieurs situations architecturales similaires à celle du recourant présentant d'énormes volumes construits (énormes granges totalement vide sans eau). Il est vrai que la commune présente sous cet angle des disparités. Il n'en demeure pas moins qu'à l'instar du dimensionnement des installations d'adduction et d'évacuation des eaux qui doit prendre en considération l'usage maximal possible de l'immeuble, la perception d'une taxe de base d'utilisation dont le motif de perception est l'amortissement de telles installations peut par conséquent prendre en considération un critère lié d'une certaine manière à l'usage possible de l'immeuble assujetti. En cela, le volume construit est un critère admissible qui est certes schématique, mais ne viole pas le principe de l'équivalence, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant a démontré son état d'indigence, la requête d'assistance judiciaire est rejetée car la cause était d'emblée dénuée de chances de succès dès lors que l'instance précédente a dûment fait application de la jurisprudence en la matière. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune mixte de Y.________, à la Préfecture du Jura bernois, au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

Lausanne, le 28 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_10/2018
Date : 28 juin 2018
Publié : 11 juillet 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Taxes périodiques d'alimentation en eau et d'assainissement


Répertoire des lois
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LEaux: 3a 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 3a Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
60a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 60a
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c  des intérêts;
d  des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LPE: 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
RDE: 11 
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE)
RDE Art. 11 - Si la chute utilisable dont dispose une usine est augmentée par suite de l'enlèvement d'obstacles dans le cours d'eau public, on tiendra compte de cette nouvelle chute dans les calculs, en tant qu'elle pourra être utilisée par l'installation prévue dans la concession.
36
cst BE: 35
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993
Cst./BE Art. 35 - 1 Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau.
1    Le canton et les communes assurent l'approvisionnement en eau.
2    Ils prennent des mesures afin que l'approvisionnement en énergie soit respectueux de l'environnement, économique et suffisant. Ils encouragent l'utilisation d'énergies renouvelables.
3    Ils s'emploient à promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'eau et de l'énergie.
Répertoire ATF
106-IA-241 • 125-I-1 • 128-I-46 • 137-I-257 • 142-I-155
Weitere Urteile ab 2000
2C_10/2018 • 2C_244/2014 • 2C_419/2017 • 2C_816/2009 • 2C_847/2008 • 2C_995/2012 • 2P.209/2003 • 2P.266/2003 • 2P.63/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • eau usée • principe de causalité • tribunal administratif • examinateur • rapport entre • loi fédérale sur la protection des eaux • vue • protection des eaux • droit fédéral • viol • base de calcul • interdiction de l'arbitraire • protection de l'environnement • principe d'équivalence • assistance judiciaire • juge unique • droit public • collectivité publique • traitement des eaux usées
... Les montrer tous
FF
1996/IV/1228
BO
1997 CE 427 • 1997 CN 434
RDAF
2016 I 389