Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2010.242

Entscheid vom 28. Juni 2011 II. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Andreas J. Keller , Vorsitz, Roy Garré und David Glassey , Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Kurt U. Blickenstorfer, Beschwerdeführer

gegen

Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Polen

Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG)

Sachverhalt:

A. Die Berufungsstaatsanwaltschaft in Katowice, Polen, führt seit geraumer Zeit ein umfangreiches Strafverfahren gegen B., A. und C. sowie weitere Personen und gelangte dabei seit dem Jahre 2005 mit zahlreichen Rechtshilfeersuchen an die Schweiz. Den Tätern wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit in Polen realisierten Privatisierungen staatlicher Konzerne an polnische Parlamentarier Bestechungsgelder ausgerichtet zu haben, um so ausländischen Investoren den Zuschlag bei den Eigentumsvergaben ermöglichen zu können.

B. Im Rahmen dieser Rechtshilfebegehren führte die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich (nachfolgend „Staatsanwaltschaft“) in der Vergangenheit Zeugeneinvernahmen durch, erhob Unterlagen bei der Bank D. AG, Zürich betreffend Konten von C. und verschiedenen juristischen Personen sowie betreffend eines Escrow Kontos, lautend auf C., und verfügte die Übermittlung dieser Unterlagen an die polnischen Strafverfolgungsbehörden.

C. Mit vorliegendem, ergänzenden Rechtshilfebegehren vom 24. Juli 2008 ersuchte die Berufungsstaatsanwaltschaft Katowice um Eruierung einer auf A. lautenden und bei der Bank E. plc in Genf, um Erhebung und Edition der Bankunterlagen für den Zeitraum von November 1993 bis dato, um untersuchungsrichterliche Befragung des für die Kundenbeziehung verantwortlichen Bankmitarbeiters und um Teilnahme ausländischer Beamter an der Zeugenbefragung (Verfahrensakten Urk. 1/10/2). Mit Eintretensverfügung vom 3. November 2008 entsprach die Staatsanwaltschaft dem polnischen Rechtshilfeersuchen, indem sie die Bank E. plc verpflichtete, sämtliche Bankunterlagen, welche auf A. lauteten bzw. an denen dieser wirtschaftlicher Berechtigter erschien, herauszugeben (Verfahrensakten Urk. 1/10/6 S. 4). Die Bank E. plc übermittelte mit Schreiben vom 18. November 2008 die geforderten Unterlagen (Verfahrensakten Urk. 1/10/8). Mit Schreiben vom 10. Dezember 2008 ordnete die Staatsanwaltschaft bei der Bank E. plc die Edition von diversen Detailbelegen an (Verfahrensakten Urk. 1/10/9/1), welche diese bis zum 4. Februar 2009 übermittelte (Verfahrensakten Urk. 1/10/10-13). A. erklärte am 26. Juni 2009, mit der vereinfachten Verfahrenserledigung im Sinne von Art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
IRSG nicht einverstanden zu sein (Verfahrensakten Urk. 1/10/14/1).

D. Die Staatsanwaltschaft erliess am 17. September 2010 eine Schlussverfügung, mit der sie die Herausgabe von Bankunterlagen betreffend Konto-Nr. 1 für den Zeitraum vom 4. Mai 1999 bis und mit 14. Juni 2005, betreffend Konto-Nr. 2 für den Zeitraum vom 2. August 2001 bis und mit 17. Mai 2005, betreffend Konto-Nr. 3 für den Zeitraum vom 3. Oktober 2002 bis und mit 17. Mai 2005 sowie betreffend Konto-Nr. 4 für den Zeitraum vom 22. August 2005 bis und mit 18. Dezember 2006, jeweils bei der Bank E. plc lautend auf A., und betreffend Konto-Nr. 5 für den Zeitraum vom 22. April 2005 bis und mit 30. Oktober 2006 sowie betreffend Konto-Nr. 6 für den Zeitraum vom 22. April 2005 bis und mit 30. Oktober 2006, beide bei der Bank E. plc, lautend auf F. SA, verfügte (Verfahrensakten Urk. 2/10/23/1).

E. Gegen diese Verfügung erhob A. am 22. Oktober 2010 bei der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde, mit folgenden Anträgen (act. 1):

„1. Es sei Ziff. 1 des Dispositivs der Schlussverfügung der Vorinstanz vom 17. September 2010 aufzuheben und es seien das polnische Rechtshilfeersuchen vom 11. Juli 2005, die Sachverhaltsergänzung vom 11. September 2006, die Ergänzungsersuchen vom 19. Oktober 2006, vom 17. September 2007, vom 5. August 2008 sowie vom 24. Juli 2008 abzuweisen; und

2. es sei Ziff. 2 des Dispositivs der Schlussverfügung der Vorinstanz vom 17. September 2010 aufzuheben und die Herausgabe der in Ziff. 2 des Dispositives genannten Bankunterlagen an die Beschwerdeführer und/oder an die Bank E. plc, Zürich, anzuordnen.

3. Eventualiter sei Ziff. 1 des Dispositivs der Schlussverfügung der Vorinstanz vom 17. September 2010 aufzuheben und das polnische Rechtshilfeersuchen vom 11. Juli 2005, die Sachverhaltsergänzung vom 11. September 2006, die Ergänzungsersuchen vom 19. Oktober 2006, vom 17. September 2007, vom 5. August 2008 sowie vom 24. Juli 2008, soweit abzuweisen, als Ziff. 2 lit. a) bis f) des Dispositivs der Schlussverfügung der Vorinstanz vom 17. September 2010 in dem Sinne zu ändern ist, dass lediglich

· das Schreiben der Bank E. plc betr. Einreichung von Bankunterlagen vom 21. November 2008,

· das Schreiben der Bank E. plc betr. Einreichung von Detailbelegen vom 19. Dezember 2008,

· das Schreiben der Bank E. plc betr. Einreichung von Detailbelegen vom 7. Januar 2009,

· das Schreiben der Bank E. plc betr. Einreichung von Detailbelegen vom 4. Februar 2009,

· allfällige Bankunterlagen nur für die Zeit vom 20. November 1996 bis 31. Dezember 1997 betreffend die Konten und Depot des Beschwerdeführers und der F. SA bei der Bank E. plc, d.h. sowohl Eröffnungsunterlagen aus jener Zeit als auch Auszüge und Detailbelege aus jener Zeit

an die ersuchende Behörde herausgegeben werden

und bezüglich der übrigen in Ziff. 2 des Dispositivs der Schlussverfügung der Vorinstanz vom 17. September 2010 genannten Bankunterlagen die Herausgabe an die Beschwerdeführer und/oder an die Bank E. plc, Zürich, angeordnet wird.

4. Subeventualiter sei zudem anzuordnen, dass – falls die vorstehenden Anträge gemäss Ziff. 1 bis 3 abgewiesen werden – sämtliche herauszugebenden Dokumente durch die Beschwerdegegnerin vor der Herausgabe mit einem gut sichtbaren und nicht mehr wegkopierbaren Stempel der Beschwerdegegnerin versehen werden.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.“

F. Mit Beschwerdeantwort vom 9. Dezember 2010 beantragt das Bundesamt für Justiz (nachfolgend „BJ“) die Abweisung der Beschwerde (act. 7), während die Staatsanwaltschaft auf Vernehmlassung verzichtet (act. 8). In der Folge räumt die II. Beschwerdekammer den Beschwerdeführern die Möglichkeit zur Einsicht in diejenigen Akten ein, welche den Beschwerdeführer selber betreffen. Über das Aktengesuch hinsichtlich der auf die F. SA lautenden Dokumente teilte die II. Beschwerdekammer mit, werde sie erst entscheiden, sobald über die Beschwerdelegitimation in Bezug auf die F. SA befunden worden sei (act. 11). Der Beschwerdeführer reicht am 12. Januar 2011 Replik ein (act. 12), welche dem Bundesamt für Justiz und der Staatsanwaltschaft am 14. Januar 2011 zur Kenntnis gebracht wird (act. 13).

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Für die Rechtshilfe zwischen der Schweiz und Polen sind in erster Linie die Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR; SR 0.351.1), welchem beide Staaten beigetreten sind, sowie das zu diesem Übereinkommen am 8. November 2001 ergangene zweite Zusatzprotokoll (2. ZP; SR 0.351.12) sowie die Bestimmungen der Art. 48 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 62) massgebend.

1.2 Soweit das Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangen das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 24. Februar 1982 (IRSV; SR 351.11) zur Anwendung (Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG; BGE 130 II 337 E. 1 S. 339; 128 II 355 E. 1 S. 357; 124 II 180 E. 1a S. 181). Das innerstaatliche Recht gilt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 136 IV 82 E. 3.1; 129 II 462 E. 1.1 S. 464). Das Günstigkeitsprinzip gilt auch bei der Anwendung der obgenannten internationalen Rechtsquellen (vgl. Art. 48 Ziff. 2 SDÜ). Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (vgl. BGE 135 IV 212 E. 2.3 S. 215; 123 II 595 E. 7c S. 616 ff., je m.w.H.).

2.

2.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Schlussverfügung der ausführenden kantonalen Behörde in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten, gegen welche innert 30 Tagen ab der schriftlichen Mitteilung bei der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden kann (Art. 80e Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
i.V.m. Art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG; Art. 37 Abs. 2 lit. a Ziff. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG; Art. 19 Abs. 2 des Organisationsreglements für das Bundesstrafgericht vom 31. August 2010, SR 173.713.161).

Die Schlussverfügung vom 17. September 2010, welche dem Beschwerdeführer am 22. September 2010 zuging, ist mit Beschwerde vom 22. Oktober 2010 fristgerecht angefochten worden.

2.2 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Als persönlich und direkt betroffen wird im Falle der Erhebung von Konteninformationen der jeweilige Kontoinhaber angesehen (Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV; BGE 118 Ib 547 E. 1d; 122 II 130 E. 2b; TPF 2007 79 E. 1.6).

Bloss wirtschaftlich an einem Konto oder an einer direkt betroffenen Gesellschaft Berechtigte sind nur in Ausnahmefällen selbständig beschwerdelegitimiert. Dies kann etwa der Fall sein, wenn eine juristische Person, über deren Konto Auskunft verlangt wird, aufgelöst wurde und deshalb nicht mehr handlungsfähig ist (BGE 123 II 153 E. 2c-d S. 157 f.). Die Beweislast für die wirtschaftliche Berechtigung und die Liquidation der Gesellschaft obliegt dem Rechtsuchenden. Ausserdem darf die Firmenauflösung nicht nur vorgeschoben oder rechtsmissbräuchlich erscheinen (BGE 123 II 153 E. 2d S.157 f.). Darüber hinaus muss der wirtschaftlich Berechtigte im Auflösungsakt eindeutig als Begünstigter des Liquidationsgewinns bezeichnet sein (Urteile des Bundesgerichts 1C_161/2011 vom 11. April 2011 E. 1.3; 1A.284/2003 vom 11. Februar 2004, E. 1; 1A.212/2001 vom 21. März 2002 E. 1.3.2; 1A.84/1999 vom 31. Mai 1999, E. 2c; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2009.151 vom 11. September 2009, E. 1.3.2). Für bloss indirekt Betroffene, insbesondere Personen, die zwar in den erhobenen Kontenunterlagen erwähnt werden, aber nicht direkt von Zwangsmassnahmen betroffen bzw. Inhaber der fraglichen Konten sind, ist die Beschwerdebefugnis grundsätzlich zu verneinen (BGE 129 II 268 E. 2.3.3 S. 269; 123 II 153 E. 2b S. 157, 161 E. 1d S. 164, je mit Hinweisen; 122 II 130 E. 2b S. 132 f.).

2.2.1 Der Beschwerdeführer ist in Bezug auf die Herausgabe der Bankunterlagen betreffend die auf ihn lautenden Konten Nr. 1, 2, 3 und 4 bei der Bank E. plc persönlich und direkt im Sinne von Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG i.V.m. Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV betroffen und diesbezüglich zur Beschwerde legitimiert ist, weshalb in diesem Umfange auf die Beschwerde einzutreten ist.

2.2.2 Zu prüfen ist hingegen, ob der Beschwerdeführer das Dispositiv der Schlussverfügung auch im Hinblick auf die Übersendung von Kontounterlagen betreffend die F. SA anfechten bzw. die Interessen dieser Gesellschaft an einer Verweigerung der Rechtshilfe im Beschwerdeverfahren geltend machen kann.

Der Beschwerdeführer hat anwaltlich vertreten einzig in seinem Namen selbst, nicht aber für die im Rubrum der Schlussverfügung genannte Gesellschaft Beschwerde erhoben. Der Beschwerdeführer hat zwar ein „Aviso de disolución“ vom 30. Oktober 2006, bei dem es sich scheinbar um eine öffentliche Publikation der Auflösung der F. SA handelt, und eine Auslösungsurkunde eingereicht, mit dem belegt werden soll, dass die F. SA am 13. Oktober 2006 aufgelöst worden ist (act. 1.B1). Entgegen der zitierten, konstanten und mit Urteil des Bundesgerichts 1C_161/2011 vom 11. April 2011 bestätigten Rechtsprechung fehlt es aber am Element der klaren Benennung des Beschwerdeführers als Begünstigten aus der aufgelösten Gesellschaft. Für eine solche Annahme reicht es nicht aus, dass auf dem vom Beschwerdeführer eingereichten Formular A der Bank E. plc der Beschwerdeführer als wirtschaftlicher Berechtigter aufgeführt ist (act. 1.B2). Die Bank kann höchstens die wirtschaftliche Berechtigung an den Konten bestätigen, so wie sie ihr gegenüber deklariert wurde, jedoch nicht die Berechtigung an der Gesellschaft selbst, was Voraussetzung für ein ausnahmsweises Eintreten gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung wäre. Der Beschwerdeführer ist damit bezüglich der Konten Nr. 114229 und 1142237 bei der Bank E. plc, lautend auf die F. SA, nicht beschwerdelegitimiert.

3. Mangels Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers in Bezug auf die Herausgabe der Bankunterlagen betreffend die Konten Nr. 5 und 6 der F. SA, ist ihm das Recht auf Akteneinsicht in diesem Umfang zu versagen (Art. 80b Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG i.V.m. Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG).

4. Die II. Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Sie prüft die bei ihr erhobenen Rügen grundsätzlich mit freier Kognition. Sie ist aber nicht verpflichtet, nach weiteren der Rechtshilfe allenfalls entgegenstehenden Gründen zu forschen, die aus der Beschwerde nicht hervorgehen (BGE 123 II 134 E. 1d S. 136 f.; 122 II 367 E. 2d S. 372, mit Hinweisen). Ebenso wenig muss sich die urteilende Instanz nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen. Sie kann sich auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken, und es genügt, wenn die Behörde wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen sie sich leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt (Urteil des Bundesgerichts 1A.59/2004 vom 16. Juli 2004, E. 5.2, mit weiteren Hinweisen).

5.

5.1 Der Beschwerdeführer rügt zunächst die mangelhafte Sachverhaltsschilderung in den Rechtshilfebegehren sowie das Fehlen des Rechtshilfeerfordernisses der doppelten Strafbarkeit. Zusammengefasst macht er diesbezüglich geltend, der massgebliche Sachverhalt in den polnischen Rechtshilfeersuchen sei bewusst diffus dargestellt. Es werde nicht klar, welches Delikt überhaupt Gegenstand des Ersuchens sei. Ferner sei nicht ersichtlich, inwiefern der von der Vorinstanz dargelegte Sachverhalt in der Schweiz überhaupt strafbar sein solle, zumal der Beschwerdeführer nur bis zum 31. März 1995 im Ministerium für Privatisierung tätig gewesen sei und nicht wie von der Vorinstanz dargestellt bis Ende Juni 1995. Die Vorinstanz habe Sachverhaltsergänzungen gemacht und Mutmassungen in Bezug auf die Rolle des Beschwerdeführers angestellt und sei damit unzulässigerweise von der Sachverhaltsdarstellung der ersuchenden Behörde abgewichen (act. 1 S. 15 f., 20 ff.).

5.2 In formeller Hinsicht muss das Rechtshilfeersuchen insbesondere Angaben über den Gegenstand und den Grund des Ersuchens enthalten (Art. 14 Ziff. 1 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR). Ausserdem muss das Ersuchen namentlich bei Herausgabe von Beweismitteln wie in casu die strafbare Handlung bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts enthalten (Art. 14 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
i.V.m. Art. 3 Ziff. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
EUeR). Art. 28 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
und 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG i.V.m. Art. 10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
IRSV stellen entsprechende Anforderungen an das Rechtshilfeersuchen. Diese Angaben müssen der ersuchten Behörde die Prüfung erlauben, ob die doppelte Strafbarkeit gegeben ist (vgl. Art. 5 Ziff. 1 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR), ob die Handlungen, wegen denen um Rechtshilfe ersucht wird, nicht politische oder fiskalische Delikte darstellen (Art. 2 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR) und ob der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt wird (BGE 129 II 97 E. 3.1 S. 98 f. m.w.H.).

Die Rechtsprechung stellt an die Schilderung des Sachverhalts im Rechtshilfeersuchen keine hohen Anforderungen. Von den Behörden des ersuchenden Staates kann nicht verlangt werden, dass sie den Sachverhalt, der Gegenstand des hängigen Strafverfahrens bildet, bereits lückenlos und völlig widerspruchsfrei darstellen. Das wäre mit dem Sinn und Zweck des Rechtshilfeverfahrens nicht vereinbar, ersucht doch ein Staat einen anderen gerade deswegen um Unterstützung, damit er die bisher im Dunkeln gebliebenen Punkte aufgrund von Beweismitteln, die sich im ersuchten Staat befinden, klären kann. Es reicht daher aus, wenn die Angaben im Rechthilfeersuchen den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichend konkrete Verdachtsgründe für eine rechtshilfefähige Straftat vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw. in welchem Umfang dem Begehren allenfalls entsprochen werden muss. Es kann auch nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Der Rechtshilferichter hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (BGE 133 IV 76 E. 2.2 S. 79; 132 II 81 E. 2.1 S. 85; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2009.39 vom 22. September 2009, E. 8.1; RR.2008.158 vom 20. November 2008. E. 5.3, je m.w.H).

5.3 Die Vertragsparteien des EUeR können sich das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen der Bedingung zu unterwerfen, dass die dem Ersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates strafbar ist (Art. 5 Ziff. 1 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR). Die Schweiz hat für die Vollziehung von Rechtshilfeersuchen, mit welchen Zwangsmassnahmen beantragt werden, einen entsprechenden Vorbehalt angebracht. Art. 64 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG bestimmt für die akzessorische Rechtshilfe, dass prozessuale Zwangsmassnahmen nur angewendet werden dürfen, wenn aus der Sachverhaltsdarstellung im Ersuchen hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist.

Für die Frage der beidseitigen Strafbarkeit nach schweizerischem Recht ist der im Rechtshilfeersuchen dargelegte Sachverhalt so zu subsumieren, wie wenn die Schweiz wegen des analogen Sachverhalts ein Strafverfahren eingeleitet hätte (BGE 132 II 81 E. 2.7.2 S. 90; 129 II 462 E. 4.4 S. 465). Zu prüfen ist mithin, ob der im Ausland verübte inkriminierte Sachverhalt, sofern er – analog – in der Schweiz begangen worden wäre, die Tatbestandsmerkmale einer schweizerischen Strafnorm erfüllen würde. Die Strafnormen brauchen nach den Rechtssystemen der Schweiz und des ersuchenden Staates nicht identisch zu sein (Urteil des Bundesgerichts 1A.125/2006 vom 10. August 2006, E. 2.1 m.w.H.). Dabei genügt es, wenn der im Rechtshilfeersuchen geschilderte Sachverhalt unter einen einzigen Straftatbestand des schweizerischen Rechts subsumiert werden kann. Es braucht dann nicht weiter geprüft zu werden, ob darüber hinaus auch noch weitere Tatbestände erfüllt sein könnten (BGE 129 II 462 E. 4.6 S. 466). Ebenfalls nicht erforderlich ist, dass dem von der Rechtshilfemassnahme Betroffenen im ausländischen Strafverfahren selbst ein strafbares Verhalten zur Last gelegt wird (Urteil des Bundesgerichts 1A.245/2006 vom 26. Januar 2007, E. 3).

Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob der Sachverhalt im Rechtshilfeersuchen und dessen Ergänzungen genügend konkret dargestellt worden ist, damit eine Subsumtion unter einen schweizerischen Straftatbestand möglich ist.

5.4 Dem Rechtshilfeersuchen vom 11. Juli 2005 und der Sachverhaltsergänzung vom 11. September 2006 und dem Ergänzungsersuchen der Berufungsstaatsanwaltschaft Katowice vom 24. Juli 2008 und 5. August 2008 (Verfahrensakten Urk. 1/10/2, 1/10/4/1-3) ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer von 1993 bis zum 30. Juni 1995 die Stellung als Generaldirektor des Ministeriums für Eigentumsumwandlung der Republik Polen inne gehabt habe. In dieser Funktion soll er von Investoren, die sich für den Erwerb von Aktien oder Anteilen von privatisierten, ehemals staatlichen Unternehmen interessiert hätten, Bestechungsgelder erpresst haben. In diesem Bestechungskonstrukt sei B. als Lobbyist aufgetreten und habe die Bestechungsgelder von Dritten jeweils auf Konten des Beschwerdeführers und polnischer Parlamentsabgeordneter bei der Bank D. AG weitergeleitet. Der Beschwerdeführer habe u.a. mit C. im Zusammenhang mit der Privatisierung der Brauerei G., welche in den Jahren 1992 bis 1996 durchgeführt worden sei, eine Bestechungszahlung seitens des daran interessierten C. vereinbart, die nach erfolgter Privatisierung ausbezahlt worden sei. Am 24. November 1994 sollen rund 60% der Anteile an der H. GmbH für USD 2.7 Mio. an C. veräussert worden sein, welche dieser drei Jahre später, am 25. November 1997, für USD 18.2 Mio. an eine I. AG in Basel weiterveräussert habe. Diese wiederum habe die Anteile an eine J. B.V. in Rotterdam für USD 19.9 Mio. verkauft und schliesslich seien die Anteile über eine weitere Station beim Bierkonzern K. eingebracht worden.

Hinsichtlich der Privatisierung des Zementwerks L. SA habe B. zunächst ein aus der M. Holding AG, der N. Holding AG und der O. GmbH bestehendes Konsortium organisiert, welches die Holding P. gegründet habe. Letztere habe im Zusammenwirken mit der irischen Firma Q. den Kauf der Aktienmehrheit an der polnischen L. SA bewerkstelligen sollen. Der Beschwerdeführer soll von B. eine Summe in der Höhe von USD 1 Mio. verlangt und im Gegenzug die Zusicherung abgegeben haben, dass die Holding P. den Zuschlag für den Erwerb des Zementwerks erhalten werde, was im Oktober 1996 schliesslich geschehen sei. Der Beschwerdeführer soll in der Folge vom irischen Investor in den Jahren 1996-1997 USD 950'000.-- auf ein Bankkonto der Bank D. AG überwiesen und weitere USD 200'000.-- in bar ausgehändigt erhalten haben. Der Beschwerdeführer habe von 1995 bis 2003 zahlreiche Investitionen getätigt, wie Käufe von Immobilien in Polen, V. und in U. (VS), von Kunstwerken, Autos und einer Yacht. Zwischen September 2003 und September 2004 hätten zahlreiche telefonische Verbindungen zwischen dem Beschwerdeführer und der Bank R. AG stattgefunden. Es sei dabei davon auszugehen, dass es sich um Gespräche zwischen Bank und ihrem Kunden gehandelt habe.

5.5 Offensichtliche Fehler, Lücken und Widersprüche sind in der Sachverhaltsdarstellung nicht auszumachen. Die ersuchende Behörde muss an sich nicht im Detail belegen, worauf sie ihren Verdacht stützt. Es genügt, dass der geschilderte Tatverdacht hinreichend begründet und überzeugend ist (vgl. Nadja Capus, Strafrecht und Souveränität: Das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Bern 2010, S. 448-451). Vorliegend legt die ersuchende Behörde in den Rechtshilfeersuchen dar, wie die verdächtigten Personen bei den Bestechungshandlungen vorgegangen sein sollen und in welchem Zeitraum sich diese Vorfälle ereignet haben sollen. Zudem werden zahlreiche Bankverbindungen genannt, über welche Geld aus den vorgeworfenen Korruptionshand-lungen geflossen sei. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist sodann nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdegegnerin Sachverhaltsergänzungen gemacht und Mutmassungen bezüglich des Sachverhalts angestellt haben soll. Die Ausführungen in den Eintretens- und Zwischenverfügungen sowie in der Schlussverfügung stimmen mit den Rechtshilfeersuchen und deren Ergänzungen überein. So wird in der Ergänzung zum Rechthilfeersuchen vom 19. Oktober 2006 festgehalten, dass der Beschwerdeführer bis zum 30. Juni 1995 das Amt des Generaldirektors des Privatisierungsministeriums bekleidet habe, wobei er ab dem 31. März 1995 bis 30. Juni 1995 Urlaub bezogen habe (Verfahrensakten Urk. 1/10/4/3 S. 4). Genau Gleiches wird in der Schlussverfügung wiedergegeben (Verfahrensakten Urk. 2/10/23/1 S. 9). Von einer unzulässigen Abweichung in der Sachverhaltsdarstellung durch die Beschwerdegegnerin kann daher keine Rede sein.

Unbegründet ist auch der Einwand, die ersuchende Behörde habe den Vorwurf im Zusammenhang mit der Privatisierung der Brauerei G. fallen gelassen, sei dieser doch in der Ergänzung vom 5. August 2008 nicht mehr erwähnt (act. 1 S. 25). Der Umstand, dass eine ersuchende Behörde in späteren, ergänzenden Rechtshilfeersuchen oder auch in Präzisierungen einzelne früher als strafrechtlich relevant genannte Sachverhalte nicht mehr erwähnt, bedeutet nicht, dass diese Vorwürfe nicht mehr Gegenstand des ausländischen Strafverfahrens bilden. Um dies anzunehmen, bedürfte es einer expliziten Erklärung der ersuchenden Behörde.

Auch wenn es dem Beschwerdeführer sodann als wenig glaubwürdig erscheint, dass die Bestechungsgelder gemäss den Rechtshilfeersuchen jeweils erst Monate nach den Verkaufszuschlägen ausbezahlt worden seien, ist darin kein Widerspruch in der Sachverhaltsdarstellung zu erblicken, zumal ein solcher Ablauf in einem korruptiven Umfeld, welches über ein „Geschäft“ hinausgeht, nicht völlig abwegig ist. Der Rechtshilferichter hat im Übrigen nicht zu beurteilen, ob der im Ersuchen dargestellte Sachverhalt glaubwürdig ist (vgl. supra E. 5.2). Die konkreten Umstände der einzelnen Zahlungen und deren Hintergründe werden Thema des polnischen Strafverfahrens sein.

5.6 Gemäss Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
StGB macht sich der passiven Bestechung strafbar, wer als Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, als Beamter, als amtlich bestellter Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher oder als Schiedsrichter im Zusammenhang mit seiner amtlichen Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehenden Handlung oder Unterlassung für sich oder einen Dritten einen nicht gebührenden Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder annimmt. Der Vorteil muss den Amtsträger in nicht gebührender Weise in materieller oder immaterieller Hinsicht besser stellen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6S.107/2004 vom 23. Juli 2004, E. 6.3). Nicht gebührend ist der Vorteil, wenn er dem Empfänger nicht zusteht und er darauf auch keinen Anspruch hat. Der Vorteil muss eine Gegenleistung für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehenden Handlung oder Unterlassung darstellen. Pflichtwidrig ist ein Verhalten dann, wenn es strafbar ist oder gegen Amts-, Dienst- oder Disziplinarpflichten verstösst. Die pflichtwidrige oder im Ermessen stehende Handlung muss im Zusammenhang mit der amtlichen Tätigkeit des Empfängers stehen. Diese liegt vor, wenn der Amtsträger im Rahmen seiner amtlichen Funktion handelt oder mit dem in Frage stehenden Verhalten gegen Amtspflichten verstösst (STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2009, N. 4 ff. zu Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
StGB m.w.H.).

Wie vorstehend ausgeführt, legen die polnischen Behörden dem Beschwerdeführer konkret zur Last, er habe im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Generaldirektor des Privatisierungsministeriums – damit als Beamter im Sinne von Art. 110 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
StGB – im Zusammenhang mit der Privatisierung des polnischen Zementwerks L. SA und des Brauereibetriebs H. GmbH Bestechungsgelder dafür entgegen genommen, dass die Betriebe denjenigen Interessenten zugeschlagen worden seien, welche über die Vermittlung durch B. die Bestechungsgelder ausrichten würden. Wie bereits oben ausgeführt, soll der Beschwerdeführer gemäss der verbindlichen Sachverhaltsdarstellung in den Rechtshilfeersuchen bis zum 30. Juni 1995 die Stellung als Beamter des Privatisierungsministeriums inne gehabt haben. Entgegen der vielfach wiederholten Einwendung in der Beschwerde, dieses Datum treffe nicht zu, ist für Rechtshilfebehörde und –richter allein dieses Datum massgeblich. Gemäss Aussagen von B. habe der Beschwerdeführer im Mai 1995 die Zahlung von USD 1 Mio. verlangt, damit die Holding P. den Zuschlag für den Erwerb des Zementwerkes erhalten solle. Damit wäre nach schweizerischem Recht der Tatbestand von Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
StGB prima vista ohne weiteres erfüllt. Dass sich der Beschwerdeführer von Ende März 1995 bis Ende Juni 1995 in Urlaub befunden habe, wie dies die Berufungsstaatsanwaltschaft Katowice ausführt (Verfahrensakten Urk. 1/10/4/3 S. 4), vermag an der rechtlichen Qualifikation des Sachverhalts nichts zu ändern. Die Einwendungen des Beschwerdeführers, wonach die Aussagen B. wenig glaubwürdig seien und es unwahrscheinlich sei, dass sich dieser mit dem Beschwerdeführer im Mai 1995 in dessen Büro im Privatisierungsministerium getroffen habe, betreffen die Beweiswürdigung. Diese ist vom Rechtshilferichter gerade nicht vorzunehmen (vgl. oben Ziff. 5.2).

Nach dem Gesagten ist der in den Rechtshilfeersuchen dargestellte Sachverhalt genügend konkret dargestellt, um eine Subsumtion unter einen schweizerischen Tatbestand vornehmen zu können. Demnach steht fest, dass sich auch die im Hinblick auf das Erfordernis der doppelten Strafbarkeit erhobene Rüge als unbegründet erweist.

6.

6.1 Der Beschwerdeführer macht weiter einen fehlenden sachlichen Zusammenhang zwischen dem untersuchten Sachverhalt und den herauszugebenden Dokumenten geltend. Gemäss polnischem Rechtshilfeersuchen seien die Korruptionsgelder zwischen 1996 und 1997 hauptsächlich in bar an den Beschwerdeführer geflossen. Die Berufungsstaatsanwaltschaft Katowice fordere hingegen Bankunterlagen für den Zeitraum von November 1993 bis dato. Mit Blick auf das Verbot der Beweisausforschung sei es, wenn überhaupt, nur zulässig, Bankunterlagen für den Zeitraum zwischen 1996 und 1997 zu verlangen bzw. herauszugeben, die sich zumindest zeitlich auf den massgeblichen Sachverhaltszeitraum beziehen würden (act. 1 S. 29).

6.2 Rechtshilfemassnahmen haben generell dem Prinzip der Verhältnismässigkeit zu genügen (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. Aufl., Bern 2009, S. 669 f., N. 715 mit Verweisen auf die Rechtsprechung; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.64 vom 3. September 2007, E. 3.2). Die akzessorische Rechtshilfe ist nur zulässig, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheint oder dem Beibringen der Beute dient (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
IRSG). Die internationale Zusammenarbeit kann nur abgelehnt werden, wenn die verlangten Unterlagen mit der verfolgten Straftat in keinem Zusammenhang stehen und offensichtlich ungeeignet sind, die Untersuchung voranzutreiben, so dass das Ersuchen nur als Vorwand für eine unzulässige Beweisausforschung (“fishing expedition“) erscheint. Da der ersuchte Staat im Allgemeinen nicht über die Mittel verfügt, die es ihm erlauben würden, sich über die Zweckmässigkeit bestimmter Beweise im ausländischen Verfahren auszusprechen, hat er insoweit die Würdigung der mit der Untersuchung befassten Behörde nicht durch seine eigene zu ersetzen und ist verpflichtet, dem ersuchenden Staat alle diejenigen Aktenstücke zu übermitteln, die sich auf den im Rechtshilfeersuchen dargelegten Sachverhalt beziehen können (sog. potentielle Erheblichkeit). Nicht zulässig ist es, den ausländischen Behörden nur diejenigen Unterlagen zu überlassen, die den im Rechtshilfeersuchen festgestellten Sachverhalt mit Sicherheit beweisen. Den ausländischen Strafverfolgungsbehörden obliegt es dann, aus den möglicherweise erheblichen Akten denjenigen auszuscheiden, welche für die den Beschuldigten vorgeworfenen Taten beweisrelevant sind (zum Ganzen BGE 122 II 367 E. 2c S. 371; 121 II 241 E. 3a S. 242 f.; Urteile des Bundesgerichts 1A.115/2000 vom 16. Juni 2000, E. 2a; 1A.182/2001 vom 26. März 2002, E. 4.2; 1A.234/2005 vom 31. Januar 2006, E. 3.2; 1A.270/2006 vom 13. März 2007, E. 3 ; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2007.24 vom 8. Mai 2007, E. 4.1; RR.2007.90 vom 26. September 2007, E. 7.2). Zielt das Rechtshilfeersuchen auf die Ermittlung ab, auf welchem Weg Geldmittel strafbarer Herkunft verschoben worden sind, so sind die Behörden des ersuchenden Staates grundsätzlich über alle Transaktionen zu informieren, die von
Gesellschaften und über Konten getätigt worden sind, welche in die Angelegenheit verwickelt sind (BGE 121 II 241 E. 3c S. 244; Urteile des Bundesgerichts 1A.7/2007 vom 3. Juli 2007, E. 7.2; 1A.79/2005 vom 27. April 2005, E. 4.1).

6.3 Die strittigen Bankunterlagen beziehen sich auf Konten bei der Bank E. plc, die auf den Beschwerdeführer lauten. Sie umfassen die Eröffnungsunterlagen, Auszüge und Detailbelege betreffend Konto Nr. 7, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 8 und Nr. 4 (jeweils mit Unterkonten). Der erforderliche Sachzusammenhang zwischen dem ausländischen Strafverfahren und den herauszugebenden Bankunterlagen ist prima facie gegeben. Wie bereits oben erwähnt, wird dem Beschwerdeführer im ausländischen Verfahren vorgeworfen, während seiner Amtszeit als Generaldirektor des Ministeriums für Eigentumsumwandlung von 1993 bis Ende Juni 1995 sich der passiven Bestechung schuldig gemacht zu haben und dann in den Jahren 1996 bis 1997 Korruptionsgelder erhalten und auf Konten der Bank E. plc in der Schweiz transferiert zu haben. Die herauszugebenden Bankunterlagen belegen zunächst im Zeitraum von Mai 2005 bis Mai 2006 zahlreiche Einzahlungen von einem Konto der F. SA bei der Bank E. plc in der Höhe von CAD 400'000.-- sowie von insgesamt rund EUR 1.3 Mio. auf die Konten Nr. 3 und Nr. 4 des Beschwerdeführers (Verfahrensakten Urk. 6/10 pag. 16032 ff.; Urk. 7/10 pag. 26002 ff., 26072 und 26091). Im Zusammenhang mit dem Konto Nr. 1 des Beschwerdeführers sind in der Zeitspanne von Juni 2000 bis Februar 2001 insgesamt CHF 400'000.-- und USD 1.08 Mio. auf dieses Konto geflossen, wobei die Zahlungen jeweils von einer S. Ltd. and T. Ltd. bzw. T. Ltd. stammen (Verfahrensakten Urk. 4/10 pag. 3004, 3018, 4010, 4020, 4043, 4065 und 4068). Im April 2001 ist ferner ein Mittelabfluss in der Höhe von USD 200'000.-- an eine AA. LLC. zu verzeichnen (Verfahrensakten Urk. 4/10 pag. 4077). Das Rechtshilfeersuchen vom 24. Juli 2008 zielt darauf ab, die bislang noch nicht geklärten Kontoexistenzen, Kontoberechtigungen und Vollmachtsverhältnisse sowie die strafrechtliche Relevanz der erfolgten Bezüge und Überweisungen bei der Bank E. plc zu eruieren, um letztlich zu ermitteln, wohin die mutmasslichen Korruptionsgelder geflossen sind. Somit haben die polnischen Behörden ein Interesse daran zu erfahren, ob und in welchem Umfang deliktische Gelder auf diese Konten geflossen sind und welches allenfalls die weiteren Begünstigten dieser Gelder waren. Diese Informationen können sich die polnischen Strafverfolgungsbehörden vor allem über die Edition der verlangten Bankunterlagen verschaffen. Von einer „fishing expedition“ kann keine Rede sein.

Soweit der Beschwerdeführer in zeitlicher Hinsicht geltend macht, die Bankunterlagen dürften nicht bereits ab dem Jahre 1993 herausgegeben werden, greift diese Rüge von vornherein ins Leere. Die Beschwerdegegnerin hat in der Schlussverfügung vom 17. September 2010 in sehr differenzierter Weise die Herausgabe der Bankunterlagen ab dem 4. Mai 1999, dem 2. August 2001, dem 3. Oktober 2002 und dem 22. August 2005 verfügt (Verfahrensakten Urk. 2/10/23/1 S. 12 f.). Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Deliktszeitraum die Zeitspanne der zu erhebenden Kontobewegungen nicht einfach eingrenzt. So können Unterlagen über Vermögensbewegungen nach dem angeblichen Tatzeitpunkt ohne weiteres relevant sein, gerade wenn es für den erkennenden Richter darum geht, die Frage der Verwendung der inkriminierten Gelder zu beurteilen (vgl. etwa Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2009.39-47 vom 22. September 2009, E. 11.2). Vorliegend rechtfertigt es sich deshalb, die Bankunterlagen im verfügten Umfang herauszugeben.

Ob die herauszugebenden Unterlagen für das ausländische Verfahren tatsächlich konkret relevant sind, hat nicht die ersuchte Behörde, sondern die Berufungsstaatsanwaltschaft von Katowice zu entscheiden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die im Rechtshilfeverfahren übermittelten Auskünfte und Unterlagen durchaus auch der Entlastung des Beschuldigten dienen können (vgl. BGE 129 II 462, E. 5.5.; Urteile des Bundesgerichts 1A.182/2006 vom 9. August 2007, E. 2.3 und 3.2; 1A.52/2007 vom 20. Juli 2007, E. 2.1.3). Die Prüfung der ersuchten Behörde beschränkt sich auf den Zusammenhang, welcher zwischen den herauszugebenden Unterlagen und der Sachdarstellung im Rechtshilfeersuchen bestehen muss. Insofern steht der Herausgabe der in der angefochtenen Schlussverfügung genannten Dokumente nichts entgegen. Unbeachtlich ist die Rüge des Beschwerdeführers, wonach Transaktionen in den Unterlagen figurierten bzw. es sich um Vermögenswerte handle, welche mit den inkriminierten Vorgängen nichts zu tun hätten. Es handelt sich bei diesem Einwand um eine unzulässige Gegenbehauptung, auf die schon deshalb nicht einzugehen ist, weil deren Prüfung durch die ersuchte Behörde gar nicht möglich ist (vgl. supra 5.2). Diese Frage wird u.a. gerade Gegenstand des polnischen Strafverfahrens bilden müssen.

7. Der Beschwerdeführer wendet ferner ein, dass in Bezug auf dem ihm zur Hauptsache vorgeworfenen Straftatbestand der passiven Bestechung im Sinne von Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
StGB die Verfolgungsverjährung nach schweizerischem Recht eingetreten sei, weshalb gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG dem polnischen Rechtshilfeersuchen keine Folge geleistet werden könne (act. 1 S. 17 f.).

Gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG ist einem Rechtshilfeersuchen nicht zu entsprechen, wenn seine Ausführung Zwangsmassnahmen erfordert und die Strafverfolgung oder die Vollstreckung nach schweizerischem Recht wegen absoluter Verjährung ausgeschlossen wäre. Massgeblich wäre mithin allein, ob die Tatbestände nach schweizerischem Recht verjährt wären. Das EUeR schweigt sich darüber aus, wie es sich mit der Rechtshilfegewährung bei Verjährung der Strafverfolgung oder des Strafvollzuges verhält. Das Fehlen einer ausdrücklichen Regelung im EUeR wird gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung als qualifiziertes Schweigen interpretiert, womit die Frage der Verjährung im Rechtshilfeverkehr zwischen Vertragsstaaten des EUeR nicht zu prüfen ist (BGE 117 Ib 53 E. 2b S. 57). Im Verkehr mit Vertragsstaaten geht das EUeR Art. 5 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG vor (Zimmermann, a.a.O., S. 620 f. N. 669 mit Verweis auf die Praxis). Die Frage des Eintritts der Strafverfolgungsverjährung ist somit materiell nicht zu prüfen.

8. Soweit der Beschwerdeführer sodann vorbringt, das polnische Rechtshilfeersuchen sei fiskalisch motiviert, ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdegegnerin die angefochtene Schlussverfügung mit dem üblichen Spezialitätsvorbehalt versehen hat, wonach die in der Schweiz gewonnenen Erkenntnisse in Verfahren wegen Taten, bei denen Rechtshilfe nicht zulässig ist, weder für Ermittlungen benützt noch als Beweismittel verwendet werden dürfen (Verfahrensakten Urk. 2/10/23/1 S. 14). Es wurden dabei im Einzelnen das Verwertungsverbot erläutert und u.a. die nach schweizerischem Recht als Fiskaldelikte geltenden Taten festgehalten. Die Einhaltung dieses Spezialitätsvorbehaltes durch Staaten, welche – wie vorliegend – mit der Schweiz durch einen Rechtshilfevertrag verbunden sind, wird nach dem völkerrechtlichen Vertrauensprinzip als selbstverständlich vorausgesetzt, ohne dass die Einholung einer ausdrücklichen Zusicherung notwendig wäre (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.105/2001 vom 8. August 2001, E. 2e; BGE 117 Ib 64 E. 5f, je m.w.H.). Für eine gegenteilige Annahme bestehen konkret keine Anhaltspunkte. Unter diesem Titel liegt demnach kein Anlass zur Verweigerung der Herausgabe der fraglichen Bankdokumente vor.

9. Aus den gleichen, wie eben unter Ziff. 8 dargelegten, Gründen ist schliesslich auch der vom Beschwerdeführer subeventualiter gestellte Antrag, sämtliche herauszugebenden Dokumente mit einer zusätzlichen Sicherung (Zeichnung durch die Beschwerdegegnerin) zur Einhaltung des Spezialitätsvorbehaltes zu versehen (act. 1 S. 34), ohne weiteres abzuweisen.

10. Unbehelflich ist schliesslich die Rüge des Beschwerdeführers, wonach die Herausgabe der Bankunterlagen seine Persönlichkeitsrechte verletzen würde (act. 1 S. 33). Wie oben festgestellt, ist die Herausgabe der Bankunterlagen mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip vereinbar, und im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen bietet der Anspruch auf Privatsphäre (Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV) keinen über das Verhältnismässigkeitsprinzip hinausgehenden Rechtsschutz (Urteil des Bundesgerichts 1A.331/2005 vom 24. Januar 2006, E. 2.1; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2009.139 vom 6. Oktober 2009, E. 6).

11. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
StBOG). Für die Berechnung der Gerichtsgebühren gelangt das Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR 173.713.162) zur Anwendung (Art. 53 Abs. 2 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 53 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
b  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale;
e  de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
f  d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
i  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
j  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
, Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG i.V.m. Art. 65 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG sowie Art. 22 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
BStKR). Es rechtfertigt sich vorliegend, die Gebühr auf Fr. 3’000.-- anzusetzen, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in der Höhe von Fr. 4'000.-- (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
und 8 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
lit. a BStKR). Die Bundesstrafgerichtskasse ist anzuweisen, dem Beschwerdeführer den Restbetrag von Fr. 1'000.-- zurückzuerstatten.

Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde des Beschwerdeführers wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von 4'000.--. Die Bundesstrafgerichtskasse wird angewiesen, dem Beschwerdeführer den Restbetrag von Fr.1'000.-- zurückzuerstatten.

Bellinzona, 28. Juni 2011

Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Vorsitzende: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Kurt U. Blickenstorfer

- Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich

- Bundesamt für Justiz Fachbereich Rechtshilfe

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2010.242
Date : 28 juin 2011
Publié : 04 août 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Polen. Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 IRSG).


Répertoire des lois
CEEJ: 2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
3 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
5 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CP: 110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80c 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
53 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 53 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
b  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale;
e  de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
f  d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
i  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
j  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
PA: 63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
22
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
Répertoire ATF
117-IB-53 • 117-IB-64 • 118-IB-547 • 121-II-241 • 122-II-130 • 122-II-367 • 123-II-134 • 123-II-153 • 123-II-595 • 124-II-180 • 128-II-355 • 129-II-268 • 129-II-462 • 129-II-97 • 130-II-337 • 132-II-81 • 133-IV-76 • 135-IV-212 • 136-IV-82
Weitere Urteile ab 2000
1A.105/2001 • 1A.115/2000 • 1A.125/2006 • 1A.182/2001 • 1A.182/2006 • 1A.212/2001 • 1A.234/2005 • 1A.245/2006 • 1A.270/2006 • 1A.284/2003 • 1A.331/2005 • 1A.52/2007 • 1A.59/2004 • 1A.7/2007 • 1A.79/2005 • 1A.84/1999 • 1C_161/2011 • 6S.107/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
état de fait • tribunal fédéral • 1995 • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • autorité inférieure • droit suisse • entraide judiciaire pénale • question • privatisation • pologne • état requérant • avantage • argent • acte d'entraide • état requis • office fédéral de la justice • infraction • prévenu • comportement
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 79
Décisions TPF
RR.2010.242 • RR.2007.64 • RR.2009.151 • RR.2007.90 • RR.2009.139 • RR.2007.24 • RR.2008.158 • RR.2009.39
EU Amtsblatt
2000 L239