Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 195/2011

Arrêt du 28 juin 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger, Raselli, Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure
Ministère public central du canton de Vaud,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
recourant,

contre

A.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
intimé,

Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, case postale 48, 1000 Lausanne 20.

Objet
procédure pénale; modalités de désignation du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 mars 2011.

Faits:

A.
A.________ a été arrêté le 18 janvier 2011 dans le cadre d'une enquête instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Le lendemain, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le Tmc) la mise en détention provisoire du prénommé. Estimant que la présence d'un avocat d'office était nécessaire pour l'audience de mise en détention provisoire, le Tmc a fait appel à la permanence des avocats du canton de Vaud, qui a attribué le dossier à Me Christophe Piguet. Le 20 janvier 2011, le Tmc a entendu A.________ en présence de l'avocat précité. Par ordonnance du même jour, il a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Par ordonnance du 21 janvier 2011, le Tmc a désigné Me Christophe Piguet en qualité de défenseur d'office de A.________, avec effet au 20 janvier 2011, au motif que la présence d'un avocat d'office était nécessaire pour l'audience de mise en détention provisoire.

B.
Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), en soutenant que le Tmc ne pouvait pas statuer sur la défense d'office du prévenu, cette compétence appartenant exclusivement aux autorités de direction de la procédure énumérées à l'art. 61
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 61   Autorité investie de la direction de la procédure
  L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a.   le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b.   l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c.   le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d.   le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 23 mars 2011, considérant en substance que le Tmc était compétent pour désigner un avocat d'office au prévenu, le mandat de ce défenseur étant limité à la défense des intérêts de son client devant ce tribunal uniquement.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public central du canton de Vaud, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'ordonnance du Tmc du 21 janvier 2011. Le Tribunal cantonal et le Tmc ont renoncé à se déterminer. Au terme de ses observations, A.________ conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).

1.1 La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 81   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
1.   l'accusé,
2.   le représentant légal de l'accusé,
3. [1]   le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
4. [2]   ...
5. [3]   la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
6.   le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
7. [4]   le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
  2.   Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6]
  3.   La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] RS 313.0
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
LTF, l'accusateur public a en principe la qualité pour recourir (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23; 134 IV 36 consid. 1.4.3 p. 40 s.). Le recours émane en l'espèce du Ministère public central du canton de Vaud, alors que c'est le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois qui a pris part à la procédure devant les instances précédentes. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure à la LTF, qui reconnaissait la qualité pour agir au seul "accusateur public du canton" au sens de l'art. 270 let. c aPPF (ATF 131 IV 142). La question de savoir si cette restriction devait être maintenue sous l'empire de la LTF a été laissée indécise (cf. arrêt 1B 169/2009 du 6 juillet 2009 consid. 1), et il n'y a pas lieu de la trancher en l'espèce dès lors que le recours émane du Ministère public cantonal. Certes, celui-ci n'est pas intervenu directement devant les instances précédentes, mais on peut admettre qu'il prend part dans une certaine mesure à la procédure conduite par les offices d'arrondissement, de sorte que la condition de l'art. 81 al. 1 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 81   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
1.   l'accusé,
2.   le représentant légal de l'accusé,
3. [1]   le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
4. [2]   ...
5. [3]   la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
6.   le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
7. [4]   le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
  2.   Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6]
  3.   La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] RS 313.0
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

LTF est réalisée (ATF 134 IV 36 consid. 1.3 p. 38 s.).

1.2 La décision attaquée constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Dans la mesure où elle porte sur la compétence du Tmc, elle entre dans le champ d'application de l'art. 92
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 92   Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
  1.   Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF. Elle ne se limite toutefois pas à la question de la compétence de ce tribunal, les juges cantonaux ayant confirmé la décision du Tmc désignant un défenseur d'office à l'intimé. On peut donc se demander si l'arrêt attaqué ne constitue pas une autre décision préjudicielle et incidente au sens de l'art. 93
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF, auquel cas les conditions de l'art. 93 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF - en particulier l'exigence du préjudice irréparable - devraient être réunies. Vu l'issue du recours, cette question peut cependant elle aussi demeurer indécise.

2.
Le ministère public recourant soutient que le tribunal des mesures de contrainte n'est pas compétent pour désigner un défenseur d'office, cette compétence incombant exclusivement aux autorités de direction de la procédure énumérées à l'art. 61
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 61   Autorité investie de la direction de la procédure
  L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a.   le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b.   l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c.   le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d.   le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP.

2.1 Selon les art. 132 al. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
et 133 al. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 133   Désignation du défenseur d'office
  1.   Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
  1bis.   La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers. [1]
  2.   Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP, c'est à la direction de la procédure qu'il incombe d'ordonner la défense d'office et de désigner le défenseur d'office. Aux termes de l'art. 61
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 61   Autorité investie de la direction de la procédure
  L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a.   le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b.   l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c.   le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d.   le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP, l'autorité investie de la direction de la procédure est le ministère public jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (let. a), l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions (let. b), le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (let. c) et le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique (let. d).

2.2 L'avant-projet du code de procédure pénale prévoyait que "la direction de la procédure du tribunal des mesures de contrainte", statuant sur requête du ministère public, était compétente pour désigner le défenseur d'office (art. 139 al. 1 AP-CPP). Or, la version du CPP adoptée le 5 octobre 2007 mentionne seulement "la direction de la procédure compétente au stade considéré" (art. 133 al. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 133   Désignation du défenseur d'office
  1.   Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
  1bis.   La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers. [1]
  2.   Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP). Il est possible que cette modification réponde aux inquiétudes exprimées par certains participants à la procédure de consultation, qui craignaient qu'une décision du Tmc sur proposition du ministère public aille à l'encontre du principe de célérité (DFJP, Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de CPP et de loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs, 2003, p. 41). Rien n'indique cependant que le législateur ait voulu exclure toute compétence du Tmc en la matière, notamment pour les procédures qui se déroulent devant lui.

2.3 Il est vrai que le tribunal des mesures de contrainte ne figure pas expressément parmi les autorités de direction de la procédure énumérées à l'art. 61
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 61   Autorité investie de la direction de la procédure
  L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a.   le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b.   l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c.   le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d.   le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP. Il s'agit néanmoins d'un tribunal, qui a des attributions judiciaires au même titre que le tribunal de première instance, l'autorité de recours ou la juridiction d'appel (art. 13
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 13   Tribunaux
  Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:
a.   le tribunal des mesures de contrainte;
b.   le tribunal de première instance;
c.   l'autorité de recours;
d.   la juridiction d'appel.
CPP). Il est ainsi compétent pour ordonner la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté, ainsi que d'autres mesures de contrainte lorsque le code le prévoit (art. 18
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 18   Tribunal des mesures de contrainte
  1.   Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte.
  2.   Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire.
CPP). En matière de détention, il a des prérogatives étendues puisqu'il peut ordonner la détention provisoire (art. 220 al. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 220 [1]   Définitions
  1.   La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
  2.   La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
et 224
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 224   Procédure de détention devant le ministère public
  1.   Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
  2.   Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier.
  3.   Si le ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S'il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s'imposent.
ss CPP) et la prolongation de celle-ci (art. 227
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 227   Demande de prolongation de la détention provisoire
  1.   À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
  2.   Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
  3.   Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
  4.   Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
  5.   Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
  6.   En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
  7.   La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
CPP), statuer sur les demandes de libération de la détention provisoire rejetées par le ministère public (art. 228 al. 4
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Art. 228   Demande de libération de la détention provisoire
  1.   Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
  2.   Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
  3.   Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
  4.   Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
  5.   Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
CPP), ordonner la détention pour des motifs de sûreté (art. 229
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Art. 229   Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté
  1.   Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
  2.   Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
  3.   Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
a.   les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;
b.   l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
CPP) et statuer sur la libération de la détention pour des motifs de sûretés durant la procédure de première instance, en cas de refus de la direction de la procédure de première instance (art. 230 al. 3
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Art. 230   Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance
  1.   Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération.
  2.   La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance.
  3.   Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n'entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision.
  4.   En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue.
  5.   Au surplus, l'art. 228 est applicable par analogie.
CPP) ou en cas de désaccord entre celle-ci et le ministère public (art. 230 al. 4
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Art. 230   Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance
  1.   Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération.
  2.   La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance.
  3.   Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n'entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision.
  4.   En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue.
  5.   Au surplus, l'art. 228 est applicable par analogie.
CPP).
Dans ces conditions, le tribunal des mesures de contrainte apparaît comme un tribunal à part entière et rien ne justifie de le traiter différemment des tribunaux collégiaux et des juges uniques visés par l'art. 61 let. c
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Art. 61   Autorité investie de la direction de la procédure
  L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a.   le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b.   l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c.   le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d.   le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
et d CPP. Le Tmc doit par conséquent être investi de la direction de la procédure qui se déroule devant lui, en raison notamment des larges compétences que lui confère le code (cf. ADRIAN JENT, in Basler Kommentar StPO, 2011, n. 11 ad art. 61
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Art. 61   Autorité investie de la direction de la procédure
  L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a.   le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b.   l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c.   le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d.   le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP). De plus, dès lors que le code impose à la direction de la procédure de s'assurer du bon déroulement et de la légalité de la procédure (art. 62 al. 1
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Art. 62   Tâches générales
  1.   La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
  2.   Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
CPP), il apparaît cohérent que le Tmc soit responsable de ces questions pour les procédures dont il a la charge. Devant le Tmc, le ministère public a en effet un statut largement assimilable à celui de partie, de sorte qu'il ne saurait être le garant du bon déroulement de cette procédure. C'est dès lors au Tmc qu'il incombe d'assumer cette responsabilité, en s'assurant en particulier du respect du droit d'être entendu garanti notamment par l'art. 107
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Art. 107   Droit d'être entendu
  1.   Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a.   consulter le dossier;
b.   participer à des actes de procédure;
c.   se faire assister par un conseil juridique;
d.   se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e.   déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
  2.   Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP. Il appartient ainsi au Tmc de mettre en oeuvre la défense obligatoire, d'ordonner une défense d'office et de désigner un défenseur d'office pour les procédures dont il a
la charge (cf. également DANIEL LOGOS, in Commentaire romand CPP, 2011, n. 17 ad art. 225
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Art. 225   Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte
  1.   Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
  2.   Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.
  3.   Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.
  4.   Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
  5.   Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP; GOLDSCHMID/MAURER/SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 211).

2.4 En définitive, le Tmc est investi de la direction de la procédure au sens de l'art. 61 let. c et d pour les procédures qui sont de son ressort. La direction de la procédure incombe au président de ce tribunal si celui-ci est constitué en tribunal collégial (art. 61 let. c
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Art. 61   Autorité investie de la direction de la procédure
  L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a.   le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b.   l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c.   le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d.   le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP) et au juge si, comme c'est le cas dans le canton de Vaud, le tribunal en question est formé d'un juge unique (art. 61 let. d
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Art. 61   Autorité investie de la direction de la procédure
  L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a.   le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b.   l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c.   le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d.   le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP).
Le ministère public conserve en revanche la direction de la procédure pour ce qui concerne ses compétences propres, telles qu'elles sont définies à l'art. 16
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Art. 16   Ministère public
  1.   Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
  2.   Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
CPP. Ainsi, les prérogatives du Tmc en qualité de la direction de la procédure se limitent à la procédure qui se déroule devant lui, de sorte que le risque de décisions contradictoires peut être écarté. Concernant en particulier la défense d'office, le Tmc se limitera à l'ordonner pour la procédure dont il a la charge.

3.
Pour le surplus, le recourant conteste la réalisation des conditions de la défense d'office.

3.1 La défense d'office est réglée par l'art. 132
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Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CPP, qui a la teneur suivante:
1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:

a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.
Selon la systématique de cette disposition, la défense d'office doit être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130
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Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a
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Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CPP sont réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b
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Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut être désigné également dans les cas de défense facultative (cf. MAURICE HARARI/TATIANA ALIBERTI, in Commentaire romand CPP, op. cit., n. 53 ss ad art. 132
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Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CPP; NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar StPO, op. cit., n. 19 ss ad art. 132
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CPP).

3.2 Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CPP - et précisées par l'art. 132 al. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
et 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CPP - soient réunies. Ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire. Selon cette jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). A teneur de l'art. 29 al. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a en outre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Quant à l'art. 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 3 let. c CEDH, il prévoit que tout accusé a droit à se défendre lui-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, à pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent.
L'assistance judiciaire n'est octroyée qu'à la partie indigente, à savoir à celle qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 97 consid. 3b p. 98). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées).

3.3 En l'occurrence, l'indigence du prévenu n'est pas contestée, le Tribunal cantonal ayant retenu à cet égard que l'intéressé était au bénéfice d'un permis N et sans activité lucrative. S'agissant de la nécessité de l'assistance d'un défenseur d'office, il convient de relever que la procédure à prendre en compte est celle qui concerne la détention provisoire. Or, le prévenu qui est partie à ce type de procédure est dans une position particulière du fait de sa détention, ce qui restreint sa capacité à assurer seul sa défense. De plus, la procédure en cause revêt un enjeu important puisqu'elle concerne une restriction de la liberté personnelle. Il s'agit en outre pour l'intéressé de contester les conditions de la détention au sens de l'art. 225
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 225   Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte
  1.   Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
  2.   Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.
  3.   Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.
  4.   Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
  5.   Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP ou de proposer des mesures de substitution prévues aux art. 237 ss
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 237   Dispositions générales
  1.   Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
  2.   Font notamment partie des mesures de substitution:
a.   la fourniture de sûretés;
b.   la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c.   l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d.   l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e.   l'obligation d'avoir un travail régulier;
f.   l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g.   l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
  3.   Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
  4.   Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
  5.   Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP. Bien que ces questions ne soulèvent pas forcément des difficultés particulières, elles nécessitent souvent une assistance pour que le prévenu se fasse entendre de manière efficace, ce d'autant plus le ministère public est également partie à la procédure. Tous ces éléments rendent en principe nécessaire l'intervention d'un défenseur d'office. Tel est le cas en l'espèce, la difficulté pour l'intimé d'assurer seul sa
défense étant encore accrue par le fait qu'il ne parle pas le français, l'assistance d'un interprète ne palliant pas complètement ce handicap supplémentaire. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé la décision du Tmc ordonnant la défense d'office et désignant un défenseur d'office à l'intimé, de sorte que ce grief doit également être rejeté.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimé à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

4.
Le présent arrêt est communiqué au Ministère public central du canton de Vaud, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, au mandataire de l'intimé, ainsi qu'au Tribunal des mesures de contrainte et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 28 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Rittener
1B_195/2011 28 juin 2011 16 juillet 2011 Tribunal fédéral Publié comme BGE-137-IV-215 Procédure pénale

Objet procédure pénale; modalités de désignation du défenseur d'office

Répertoire des lois
CEDH 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPP 13
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 13   Tribunaux
  Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:
a.   le tribunal des mesures de contrainte;
b.   le tribunal de première instance;
c.   l'autorité de recours;
d.   la juridiction d'appel.
CPP 16
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 16   Ministère public
  1.   Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
  2.   Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
CPP 18
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 18   Tribunal des mesures de contrainte
  1.   Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte.
  2.   Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire.
CPP 61
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 61   Autorité investie de la direction de la procédure
  L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a.   le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b.   l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c.   le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d.   le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP 62
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 62   Tâches générales
  1.   La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
  2.   Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
CPP 107
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 107   Droit d'être entendu
  1.   Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a.   consulter le dossier;
b.   participer à des actes de procédure;
c.   se faire assister par un conseil juridique;
d.   se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e.   déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
  2.   Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP 130
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP 132
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CPP 133
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 133   Désignation du défenseur d'office
  1.   Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
  1bis.   La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers. [1]
  2.   Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP 220
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 220 [1]   Définitions
  1.   La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
  2.   La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP 224
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 224   Procédure de détention devant le ministère public
  1.   Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
  2.   Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier.
  3.   Si le ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S'il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s'imposent.
CPP 225
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 225   Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte
  1.   Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
  2.   Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.
  3.   Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.
  4.   Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention.
  5.   Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP 227
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 227   Demande de prolongation de la détention provisoire
  1.   À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
  2.   Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
  3.   Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
  4.   Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
  5.   Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
  6.   En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
  7.   La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
CPP 228
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 228   Demande de libération de la détention provisoire
  1.   Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
  2.   Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
  3.   Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
  4.   Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
  5.   Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
CPP 229
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 229   Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté
  1.   Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
  2.   Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
  3.   Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
a.   les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;
b.   l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
CPP 230
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 230   Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance
  1.   Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération.
  2.   La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance.
  3.   Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n'entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision.
  4.   En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue.
  5.   Au surplus, l'art. 228 est applicable par analogie.
CPP 237
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 237   Dispositions générales
  1.   Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
  2.   Font notamment partie des mesures de substitution:
a.   la fourniture de sûretés;
b.   la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c.   l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d.   l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e.   l'obligation d'avoir un travail régulier;
f.   l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g.   l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
  3.   Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
  4.   Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
  5.   Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 68
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF 78
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF 81
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 81   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
1.   l'accusé,
2.   le représentant légal de l'accusé,
3. [1]   le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
4. [2]   ...
5. [3]   la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
6.   le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
7. [4]   le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
  2.   Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6]
  3.   La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] RS 313.0
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
LTF 92
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 92   Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
  1.   Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF 93
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000