Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 199/2024
Arrêt du 28 mai 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et von Felten.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Discrimination raciale (art. 261bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 novembre 2023 (n° 416 PE20.004987-ENM).
Faits :
A.
A.a.
Par jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour discrimination raciale et incitation à la haine (I) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (Il), avec sursis pendant 2 ans (Ill), ainsi qu'à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 9 jours (IV), a mis les frais de la cause, par 2'650 fr., à sa charge (V) et a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
A.b. Par jugement du 1er avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.________, en le libérant de l'accusation de discrimination raciale et incitation à la haine.
A.c. Par arrêt du 2 juin 2023 (6B 748/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public central du canton de Vaud, annulé le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 1er avril 2022 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que l'élément constitutif de la publicité posé par l'art. 261bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
B.
Par jugement du 20 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. En outre, elle a rejeté la demande d'indemnité présentée par A.________ et mis les frais d'appel à sa charge.
Les faits pertinents retenus par le jugement cantonal sont en substance les suivants.
B.a. A.________ a été invité le [...] au local de B.________ sis chemin de U.________ à V.________ dans le cadre d'une conférence publique organisée par le groupe "C.________" pour s'exprimer sur le thème de "La question raciale".
À cette date, dans le caveau du local, alors qu'à tout le moins 10 personnes s'y trouvaient, A.________, assis à la table de conférence, a déclaré de façon à pouvoir être entendu par l'ensemble des individus présents: " il y a pire que le coronavirus, il y a le judéovirus ". Ces propos ont été tenus de façon suffisamment intelligible pour que l'ensemble de l'assistance présente, dont le journaliste D.________ assis au dernier rang de la salle, les entende. Les déclarations de A.________ ont fait l'objet d'un article publié dans [...].
B.b. Né en 1949, A.________ est ressortissant français. Marié, il est le père de cinq enfants, tous majeurs et indépendants financièrement. Il a neuf petits-enfants. Il a effectué ses études à l'École Y.________, puis à l'École Z.________, faisant en parallèle une licence ès sciences économiques. Il a par la suite travaillé dans le public tout au long de sa carrière, terminant celle-ci auprès de U1.________, dont il est retraité depuis 2013. Selon ses déclarations, il touche chaque mois une retraite de l'ordre de 3'350 euros nets, impôts déduits, et des revenus locatifs d'environ 2'500 euros. Il a en effet indiqué être propriétaire, outre de son logement principal et de sa résidence secondaire à X.________, de 6 appartements à W.________ qu'il loue. Il a encore déclaré que sa fortune se composait de plus d'un petit portefeuille. Il n'a aucune dette.
B.c. Son casier judiciaire suisse est vierge. Son casier judiciaire français mentionne deux condamnations, prononcées les 20 mars et 17 avril 2008, pour diffamation envers particulier (s) par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 novembre 2023. Il conclut, à l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement. Les frais de toutes les procédures cantonales et des procédures devant le Tribunal fédéral sont mis à la charge de l'État de Vaud et une équitable indemnité lui est allouée pour ses dépens dans toutes ces procédures.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint du fait que le jugement motivé du tribunal de police ne comportait pas la signature de la greffière au pied du dispositif. Il y voit un motif de nullité.
1.1. Selon l'art. 80 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |
1.2. La cour cantonale a retenu que le jugement du 18 novembre 2021 se composait du procès-verbal de l'audience jusqu'à sa suspension, signé par la présidente et la greffière (cf. jugement du 18 novembre 2021, p. 12), puis du jugement proprement dit, à savoir les considérants en fait et en droit, suivis du dispositif, lequel avait effectivement été signé par la présidente uniquement ( ibidem, p. 25), et enfin du procès-verbal de reprise d'audience pour la lecture, signé par la présidente et la greffière ( ibidem, p. 26). Pour la cour cantonale, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas la nécessité de plusieurs signatures au fil du texte. Elle souligne que les motifs et dispositif étaient rédigés par le président et non par le greffier qui, en première instance dans le canton de Vaud, n'était pas nécessairement doté d'une formation juridique. Le dispositif avait donc été signé par la présidente qui en était l'auteure. La signature de la greffière qui figurait au terme du document compilé valant jugement paraissait suffisante pour garantir l'authenticité du document. De plus, il résultait du procès-verbal qu'un exemplaire du dispositif avait été remis séance tenante aux parties (cf. jugement du 18 novembre 2021, p. 26) et que le
recourant ne prétendait pas que cet exemplaire n'était pas signé.
1.3. La version motivée du jugement du 18 novembre 2021 ne comporte pas la signature de la greffière. L'art. 80 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
2021 consid. 6.4.2).
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et invoque une violation du principe in dubio pro reo.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
2.3. La cour cantonale a retenu en substance qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la version du journaliste selon laquelle le recourant avait effectivement dit " il y a pire que le coronavirus, il y a le judéovirus ".
2.4. Le recourant soutient que le journaliste ne serait pas crédible. Le recourant se borne à opposer sa propre appréciation de la crédibilité du journaliste et à présenter sa propre version des faits de manière purement appellatoire en soutenant notamment que le journaliste serait le relais d'un " parti trotskyste ", qu'il aurait été partial et aurait violé la déontologie de sa profession.
Au demeurant, la cour cantonale a relevé, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, que le journaliste espérait certainement un dérapage afin d'étayer son article à intervenir - et ce pas nécessairement parce qu'il aurait des sympathies de gauche -, et qu'il n'avait une chance d'en être témoin qu'à la condition de rester anonyme, dès lors qu'une annonce de sa qualité aurait eu un effet sur la liberté avec laquelle les participants s'exprimaient. Le recourant avait d'ailleurs lui-même relevé que ses compatriotes se surveillaient dans leurs propos par crainte des médias. Si, comme le recourant le prétendait, il n'était pas susceptible de tenir des propos tombant sous le coup de la loi, il n'avait rien à craindre d'un journaliste et ne pouvait lui faire grief de ne pas s'être clairement annoncé à ce titre à la conférence. Ainsi, la cour cantonale a tiré - sans arbitraire - le constat que ce qui dérangeait le recourant, c'était d'avoir ignoré qu'il ne se trouvait pas seulement en présence de personnes partageant les mêmes idées et qu'il devait donc surveiller ses propos, pas seulement pendant la conférence proprement dite, mais aussi avant et après celle-ci.
2.5. Le recourant prétend qu'il y aurait un doute sur le fait que le journaliste puisse avoir entendu les propos litigieux. Or la cour cantonale a expliqué de manière convaincante qu'une pure invention de la part du journaliste était exclue considérant les risques qu'il encourrait au regard du faible profit qu'il aurait pu en retirer. En outre, s'il devait s'agir d'une mécompréhension de la part du journaliste, il était plus qu'étonnant que le recourant ne se soit jamais prononcé sur ce qu'il avait réellement pu dire à ses proches en se penchant vers eux en lieu et place de ce qui avait été reporté par le journaliste. Plus encore, le recourant n'avait jamais fourni l'identité des proches concernés, ni même demandé leur audition, alors qu'il se plaignait que le ministère public n'ait pas entendu davantage de témoins présents dans la salle.
2.6. Le recourant se borne vainement à se prévaloir, une fois de plus, en instance fédérale, du témoignage de E.________ qui affirme n'avoir pas entendu les propos litigieux, celui-ci n'étant pas dans la salle au moment des faits.
2.7. Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les déclarations du journaliste étaient crédibles. La cour cantonale pouvait se convaincre, sans verser dans l'arbitraire, que le recourant avait effectivement tenu de tels propos. Conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2), le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.
Partant, le grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant soutient que ses propos ne tomberaient pas sous le coup de l'art. 261bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 261bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. En protégeant l'individu du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, la paix publique est indirectement protégée (ATF 148 IV 188 consid. 1.3; 140 IV 67 consid. 2.1.1; 133 IV 308 consid. 8.2 et les références citées; arrêt 6B 777/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.1 destiné à publication). La norme concrétise les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale conclue à New York le 21 décembre 1965 (RS 0.104), entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 (ATF 148 IV 188 consid. 1.3; 140 IV 67 consid. 2.1.1; 133 IV 308 consid. 8.2 et les références citées; arrêt 6B 644/2020 du 14 octobre 2020 consid. 1.2).
3.1.2. Le judaïsme constitue une religion au sens de l'art. 261bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
3.1.3. Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 148 IV 113 consid. 3; 145 IV 23 consid. 2.3; arrêts 6B 857/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.3.1).
3.1.4. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait, tout comme la détermination du mobile, en tant que cause psychologique d'une manifestation déterminée de volonté (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.4; 145 IV 23 consid. 4.2). L'interprétation du message ressortit, en revanche, à l'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral revoit librement dans le recours en matière pénale. Il s'agit de rechercher le sens qu'un destinataire non prévenu doit conférer aux expressions utilisées, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit, notamment, la personne dont émane le message et celles qui sont visées (ATF 148 IV 113 consid. 3; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 143 IV 193 consid. 1; 137 IV 313 consid. 2.1.3).
3.2. Le recourant soutient que ses propos seraient une simple plaisanterie et que l'art. 261bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
En l'espèce, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que comparer un groupe de personnes à un virus a une connotation éminemment dépréciative et que tout tiers l'interpréterait comme associant ces personnes à un mal qui se propage et qu'il y a lieu de craindre. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a également retenu, à raison, que le fait pour le recourant de dire " je le dis avant que la caméra tourne ", démontrait bien que celui-ci avait réalisé que ses propos étaient problématiques et qu'il valait mieux pour lui qu'il n'y en ait pas de preuve vidéo. Il avait donc conscience que ses paroles avaient un caractère discriminatoire. Il ne fait dès lors pas de doute que le recourant était mû par un mobile discriminatoire, son but ne pouvant être autre que de dénigrer les juifs. Comme l'a déjà justement souligné la cour cantonale, sa justification voulant qu'il s'agirait uniquement d'une plaisanterie de mauvais goût ne lui est d'aucun secours. Cela impliquerait que le caractère soi-disant humoristique de ses propos découlerait directement de leur qualité discriminante, ce qui démontre déjà chez leur auteur un dédain à l'égard des intéressés. De surcroît, le recourant ayant prononcé ces paroles dénigrantes spontanément et
gratuitement, en dehors de tout contexte pouvant commencer d'expliquer un pareil trait d'"humour", il n'y a pas lieu de douter que sa volonté était de se montrer dénigrant envers les personnes de confession juive.
Partant, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recours doit être très partiellement admis (cf. consid. 1.3) et la cause renvoyée au tribunal de police (art. 107 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
Au regard de la nature formelle du vice examiné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).
Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est très partiellement admis et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois afin de remettre un exemplaire du jugement du 18 novembre 2021 correctement signé par la greffière au recourant. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Lausanne, le 28 mai 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute