Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 606/2021

Arrêt du 28 avril 2022

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, juge présidant, Niquille et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Jorge Ibarrola, Claude Ramoni et Monia Karmass, avocats,
recourante,

contre

World Athletics,
représentée par Me Nicolas Zbinden, avocat,
intimée.

Objet
arbitrage international en matière de sport,

demande de révision de la sentence motivée rendue le 27 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2021/O/7977).

Faits :

A.

A.a. A.________ (ci-après: l'athlète ou la coureuse), athlète xxx de niveau international, est une spécialiste des courses de demi-fond.
World Athletics, association ayant son siège à..., est l'instance dirigeante de l'athlétisme au niveau mondial.

A.b. Le 15 décembre 2020, l'athlète a fait l'objet d'un contrôle antidopage hors compétition aux États-Unis d'Amérique ayant révélé la présence de nandronole, en particulier de 19-norandrostérone (ci-après: 19-NA), laquelle figure dans la Liste des substances interdites par l'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: l'AMA), sous la rubrique des stéroïdes anabolisants androgènes. L'examen du second échantillon a confirmé ce résultat.
Le 14 janvier 2021, l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (ci-après: l'UIA) a suspendu l'athlète à titre provisoire. La coureuse a indiqué à l'UIA que la substance interdite avait pénétré dans son organisme lorsqu'elle avait consommé un burrito, provenant d'un food truck, contenant des abats de porc ou de sanglier.
Le 12 mai 2021, l'UIA a officiellement reproché à l'athlète d'avoir enfreint les art. 2.1 (présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou de marqueurs dans les échantillons d'un athlète) et 2.2 (usage ou tentative d'usage par un athlète d'une substance interdite ou d'une méthode interdite) des Règles antidopage de World Athletics.

B.

B.a. Les parties ayant convenu de soumettre directement le litige les divisant au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), World Athletics a saisi ladite juridiction arbitrale le 18 mai 2021.
Le 20 mai 2021, le TAS a pris acte de l'accord des parties tendant à la mise en oeuvre d'une procédure accélérée.
Invitée par le TAS à lui indiquer si elle désirait prendre part à la procédure arbitrale, l'Agence américaine de lutte contre le dopage (United States Anti-Doping Agency; ci-après: l'USADA) a répondu par la négative le 27 mai 2021.
La Formation du TAS, composée de trois arbitres, a tenu une audience par vidéoconférence le 4 juin 2021, au cours de laquelle elle a notamment entendu pas moins de six experts, étant précisé que quatre d'entre eux avaient été proposés par l'athlète.

B.b. Par sentence motivée du 27 août 2021, dont le dispositif avait été communiqué aux parties le 11 juin 2021, la Formation a reconnu l'athlète coupable d'avoir violé les art. 2.1 et 2.2 des Règles antidopage de World Athletics, a prononcé sa suspension pour quatre ans à compter du 14 janvier 2021 et ordonné la disqualification de tous les résultats obtenus par l'athlète entre le 15 décembre 2020 et le 14 janvier 2021, sanction impliquant notamment le retrait de l'ensemble des titres, points et prix gagnés par la coureuse durant cette période. En bref, elle a estimé que l'analyse des échantillons avait été effectuée correctement, la présomption de conformité établie par la réglementation topique n'ayant pas été renversée. Dès lors, pour elle, l'athlète avait commis une violation des règles antidopage (sentence, n. 71-85). L'athlète s'exposait ainsi à une suspension d'une durée de quatre ans, à moins qu'elle n'établisse, au degré de preuve requis, que la violation des règles antidopage n'était pas intentionnelle (sentence, n. 86-93). Examinant la justification fournie par l'intéressée, la Formation a retenu que celle-ci avait commandé un burrito le 14 décembre 2020 aux alentours de 19h30, soit environ 10 heures avant le contrôle
antidopage qu'elle avait subi (sentence, n. 96-98). A son avis, la coureuse avait pu recevoir par erreur un burrito au porc, alors même qu'elle avait commandé un burrito au boeuf (sentence, n. 99-101). Selon elle, il était certes possible mais improbable que ledit burrito ait pu contenir des abats de sanglier et que la consommation de la viande en question ait pu expliquer la concentration élevée de 19-NA observée dans les échantillons d'urine A et B de l'athlète (sentence, n. 110-114) ainsi que la signature isotopique de carbone identifiée dans lesdits échantillons (sentence, n. 115-119). La Formation a estimé, enfin, que ni l'analyse des cheveux de l'athlète - laquelle n'avait pas révélé la présence de nandrolone - ni les résultats de l'analyse polygraphique à laquelle s'était volontairement soumise l'intéressée ne suffisaient à renverser la présomption selon laquelle l'infraction aux règles antidopage était intentionnelle (sentence, n. 120-140), raison pour laquelle il convenait de la suspendre pour une période de quatre ans à partir du 14 janvier 2021, date à laquelle l'intéressée avait été provisoirement suspendue, et de la disqualifier pour les résultats obtenus entre le 15 décembre 2020 et le 14 janvier 2021 (sentence, n.
141-145).

C.
Le 17 juin 2021, l'athlète a introduit un recours en matière civile dirigé contre la sentence non motivée, assorti d'une requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisionnel et provisionnel ainsi qu'au prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (cause 4A 332/2021).
Ladite requête a été rejetée par ordonnance du 18 juin 2021.
Le 1er octobre 2021, la coureuse a déposé un nouveau mémoire de recours à l'encontre de la sentence motivée aux fins d'obtenir son annulation.

World Athletics a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Au terme de ses observations sur le recours, le TAS a indiqué que celui-ci paraissait infondé.

D.
Le 1er décembre 2021, la coureuse (ci-après: la requérante) a présenté une demande de révision de la sentence précitée en concluant à son annulation. En annexe à son écriture, elle a produit diverses pièces, dont un affidavit du Dr C.________ daté du 30 novembre 2021.
Par ordonnance du 3 décembre 2021, la procédure de recours relative au recours en matière civile interjeté par l'intéressée (cause 4A 332/2021) a été, à la demande de cette dernière, suspendue jusqu'à droit connu sur la requête de révision.
World Athletics (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet de la demande de révision, dans la mesure de sa recevabilité, tandis que le TAS a fait valoir que les conditions permettant d'obtenir la révision de la sentence attaquée n'étaient pas remplies.
La requérante, dans sa réplique spontanée du 3 mars 2022, et l'intimée, dans sa duplique spontanée du 22 mars 2022, ont maintenu leurs conclusions initiales.

Considérant en droit :

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.

2.
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la loi sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont donc applicables (art. 176 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP).

3.
Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4184), la LDIP contient des dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales.

3.1. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 119a - 1 Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
1    Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
2    La procédure de révision est régie par les art. 77, al. 2bis, et 126. Le Tribunal fédéral notifie la demande de révision à la partie adverse et au tribunal arbitral pour avis, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
3    Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires.
4    Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 179 de la loi fédérale sur le droit international privé s'applique.
LTF (art. 191
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
LDIP).

3.2. Aux termes de l'art. 190a al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence:
1    Une partie peut demander la révision d'une sentence:
a  si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
b  si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte.
2    La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b.
LDIP, une partie peut demander la révision d'une sentence si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus. Une demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence:
1    Une partie peut demander la révision d'une sentence:
a  si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
b  si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte.
2    La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b.
LDIP obéit aux mêmes conditions que celle introduite sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF. En effet, la formulation de l'art. 190a al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence:
1    Une partie peut demander la révision d'une sentence:
a  si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
b  si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte.
2    La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b.
LDIP correspond, en substance, à celle de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF. Aussi peut-on se référer à la jurisprudence relative à la disposition précitée de la LTF (arrêt 4A 422/2021 du 14 octobre 2021 consid. 4.4).

3.2.1. La révision pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque la décision a été rendue: il s'agit de pseudo-nova, c'est-à-dire de faits antérieurs à la décision ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.1; 143 III 272 consid. 2.2 et les références citées). Il faut conclure à un manque de diligence lorsque la découverte d'éléments nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On admettra avec retenue l'existence de motifs excusables, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la
conduite du procès (arrêt 4A 36/2020 du 27 août 2020 consid. 3.2.1 et les références citées).

3.2.2. Quant à la demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes, elle suppose en bref aussi la réunion de cinq conditions: 1° les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.2; arrêts 4A 71/2021 du 13 juillet 2021 consid. 5.1.2; 4F 24/2017 du 4 septembre 2018 consid. 2.2.2). Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (arrêt 4A 71/2021, précité, consid. 5.1.2 et les références citées).

3.3. La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (art. 190a al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence:
1    Une partie peut demander la révision d'une sentence:
a  si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
b  si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte.
2    La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b.
LDIP). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, et non du fond. La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (arrêts 4A 464/2021 du 31 janvier 2022 consid. 6.2.2; 4A 247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; 4A 570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).

4.
A l'appui de sa demande de révision, la requérante se fonde sur un affidavit du 30 novembre 2021 du Dr C.________, directeur scientifique de l'USADA. Elle expose que ce dernier a constaté, à la lecture de la sentence attaquée, que les déclarations faites par les experts de l'intimée étaient " erronées ". A son avis, l'opinion scientifique du Dr C.________ est propre à établir que l'échantillon prélevé constitue un faux positif, c'est-à-dire qu'un sportif n'est pas dopé malgré le résultat d'analyse anormal. L'intéressée fait valoir que, malgré toute sa diligence, elle a été empêchée de faire entendre le Dr C.________ durant la procédure arbitrale car le TAS avait renoncé à le convoquer à l'audience, alors même que l'USADA avait proposé de mettre ses experts à disposition du TAS. Elle soutient en outre qu'elle ne pouvait pas faire appel elle-même au Dr C.________ au cours de la procédure arbitrale, dès lors que, selon les règles procédurales applicables, les experts des laboratoires accrédités par l'AMA ont l'interdiction de témoigner pour le compte d'athlètes.

5.

5.1. Force est d'emblée de souligner que la requérante ne présente aucun élément concret de nature à permettre à la Cour de céans de vérifier si elle a respecté le délai de 90 jours dans lequel elle devait déposer sa demande de révision (art. 190a al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence:
1    Une partie peut demander la révision d'une sentence:
a  si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
b  si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte.
2    La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b.
LDIP). Elle se contente, en effet, d'affirmer qu'elle a découvert l'affidavit du Dr C.________ "quelques jours avant le dépôt de [sa] requête" (requête de révision, n. 6), comme s'il fallait la croire sur parole. On peut du reste sérieusement mettre en doute cette affirmation dès lors que la pièce en question est datée du 30 novembre 2021 tandis que la requête de révision a été déposée le lendemain, soit le 1er décembre 2021. L'intéressée prétend, au demeurant, fonder sa demande de révision sur l'opinion scientifique du Dr C.________, et non sur l'affidavit du 30 novembre 2021, mais ne démontre nullement quand elle aurait eu connaissance de ladite opinion. Elle concède du reste elle-même que la sentence attaquée a été entièrement publiée sur le site du TAS, au début du mois de septembre 2021, et largement lue et commentée par les médias et la communauté scientifique. L'intéressée n'établit en outre pas avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre
de sa part pour obtenir le moyen de preuve qu'elle semble avoir mis au jour fort à propos peu avant l'échéance du délai de 90 jours si l'on fait courir celui-ci à partir de la réception de la sentence attaquée. Il sied du reste de souligner que, contrairement à ce qu'indique l'intéressée, la requête de révision n'a pas été introduite dans les 90 jours suivant la notification de la sentence entreprise, intervenue le 1er septembre 2021, puisqu'elle a été déposée le 1er décembre 2021, soit 91 jours après la notification de ladite sentence. Considérée à la lumière de ce qui précède, la recevabilité de la demande de révision apparaît très douteuse.

5.2. Quoi qu'il en soit de sa recevabilité, la demande de révision ne saurait de toute façon prospérer.
S'il fallait comprendre les explications de la requérante en ce sens qu'elle invoque, comme motif de révision, la découverte ultérieure de l'affidavit du 30 novembre 2021 du Dr C.________, c'est-à-dire d'une preuve propre à établir un fait antérieur au prononcé de la sentence, la demande de révision serait vouée à l'échec car celle-ci ne peut pas être requise sur la base de "moyens de preuve postérieurs à la sentence" (art. 190a al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence:
1    Une partie peut demander la révision d'une sentence:
a  si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
b  si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte.
2    La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b.
LDIP).
Même en suivant la thèse selon laquelle l'opinion du Dr C.________ constituerait, en réalité, un moyen de preuve qui existait déjà durant la procédure arbitrale, la demande de révision devrait là aussi être rejetée. La requérante doit en effet se laisser opposer le fait qu'elle n'a pas pris le soin de produire elle-même un témoignage écrit du Dr C.________ durant la procédure arbitrale, alors que rien n'indique qu'une telle démarche aurait été impossible. A cet égard, il sied de relever que l'art. R44.1 par. 3 du Code de l'arbitrage en matière de sport réserve expressément la possibilité pour les parties d'indiquer, dans leurs écritures, les noms des témoins qu'elles désirent faire entendre, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, et de déposer d'éventuels témoignages écrits. La requérante affirme, certes, en se référant à l'art. 5.4.5 du Standard international pour les laboratoires (ISL, pour International Standard for Laboratories) de l'AMA ainsi qu'à l'art. 4.0 du Code éthique des laboratoires, que les experts des laboratoires agréés par l'AMA ont l'interdiction de témoigner en faveur des athlètes et, partant, que le Dr C.________ ne pouvait pas soutenir sa cause durant la procédure arbitrale. Cela étant,
l'intimée et le TAS soulignent, à juste titre, que pareille interdiction ne vise que les employés de laboratoires. Or, l'expert précité travaille pour le compte d'une agence antidopage et non d'un laboratoire. Aussi rien n'indique que le Dr C.________ n'aurait pas pu fournir un témoignage écrit visant à étayer la thèse de l'athlète durant la procédure arbitrale. Dans ces conditions, la requérante ne saurait par conséquent faire reposer sa demande de révision sur un élément qu'elle aurait, à tout le moins, pu tenter de produire dans le cadre de la procédure arbitrale.
Par surabondance, on relèvera que les considérations émises dans l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la Cour de céans dans la cause 4A 597/2019 peuvent être transposées ici mutatis mutandis. Dans cette affaire, un athlète convaincu de dopage avait déposé une requête de révision dirigée contre une sentence du TAS pour contester la suspension qui avait été prononcée à son encontre. A l'appui de sa demande, il s'était prévalu d'un rapport d'expertise, postérieur à la sentence attaquée, visant à démontrer que l'échantillon prélevé avait été manipulé. Le Tribunal fédéral a souligné qu'un rapport d'expertise postérieur à une sentence arbitrale ne saurait en principe fonder une demande de révision. Il a en outre rappelé que la voie de la révision ne constitue pas uniquement la continuation de la procédure précédente, mais bel et bien un moyen de droit extraordinaire et qu'il appartient ainsi aux parties de contribuer en temps utile à l'établissement des faits litigieux conformément aux règles de procédure applicables (consid. 4.2).
Il s'ensuit que la requérante ne saurait fonder sa demande de révision sur le témoignage du Dr C.________ faute pour elle d'avoir démontré qu'elle n'aurait pas pu s'en prévaloir dans la procédure précédente, la condition n° 5 mentionnée ci-dessus n'étant ainsi pas réalisée. L'intéressée n'est dès lors pas recevable à produire d'autres moyens de preuve pour établir un fait qu'elle n'a pas réussi à prouver au cours de la procédure d'arbitrage. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner si le moyen de preuve invoqué par l'intéressée serait concluant, en ce sens qu'il suffirait à lui seul pour convaincre les arbitres de l'existence d'un cas de faux positif.

6.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue de la présente cause, il y a lieu d'ordonner la reprise de la procédure 4A 332/2021 relative au recours en matière civile interjeté par la requérante contre la sentence entreprise du TAS.
La requérante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et sera également condamnée à verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La reprise de la procédure 4A 332/2021 relative au recours en matière civile interjeté par la requérante contre la sentence entreprise du TAS est ordonnée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.

4.
La requérante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 28 avril 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_606/2021
Date : 28 avril 2022
Publié : 16 mai 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Juridiction arbitrale
Objet : arbitrage international en matière de sport,


Répertoire des lois
LDIP: 176 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
190a 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence:
1    Une partie peut demander la révision d'une sentence:
a  si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus;
b  si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte.
2    La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b.
191
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
LTF: 54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
119a 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 119a - 1 Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
1    Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé105.
2    La procédure de révision est régie par les art. 77, al. 2bis, et 126. Le Tribunal fédéral notifie la demande de révision à la partie adverse et au tribunal arbitral pour avis, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
3    Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires.
4    Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 179 de la loi fédérale sur le droit international privé s'applique.
123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
Répertoire ATF
143-III-272 • 147-III-238
Weitere Urteile ab 2000
4A_247/2014 • 4A_332/2021 • 4A_36/2020 • 4A_422/2021 • 4A_464/2021 • 4A_570/2011 • 4A_597/2019 • 4A_606/2021 • 4A_71/2021 • 4F_24/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • procédure arbitrale • moyen de preuve • tribunal arbitral du sport • recours en matière civile • diligence • sentence arbitrale • motif de révision • décision • loi sur le tribunal fédéral • jour déterminant • vue • anglais • dopage • examinateur • droit civil • langue officielle • contrôle antidopage • porc • lausanne • greffier • agence mondiale antidopage • directeur • rejet de la demande • calcul • provisoire • juridiction arbitrale • autorité judiciaire • partie à la procédure • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur le droit international privé • suppression • duplique • marchandise • excusabilité • acte de recours • frais judiciaires • avis • nouveau moyen de fait • communication • titre • demande • débat • effet suspensif • droit international privé • viol • quant • participation à la procédure • conduite du procès • moyen de droit extraordinaire • mois • doute • analyse de cheveux • procédure accélérée
... Ne pas tout montrer
AS
AS 2020/4184
CAS
2021/O/7977