Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 126/2020

Arrêt du 28 avril 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Haag et Müller.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Michel Morel,
Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère,
intimé.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 31 janvier 2020
(502 2020 16).

Faits :

A.
Le 22 juin 2019, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale du Préfet du district de la Gruyère du 14 juin 2019 le condamnant au paiement d'une amende de 200 fr. et à la prise en charge des frais pour infraction à la loi fribourgeoise sur les réclames. Le dossier a été transmis au greffe du Tribunal pénal de la Gruyère et inscrit au rôle du Juge de police Michel Morel.
Le 10 octobre 2019, A.________ a été cité à comparaître aux débats du Juge de police le 5 décembre 2019; l'audience a été annulée et reportée au 22 janvier 2020.
Le 24 décembre 2019, le Juge de police a demandé à l'Office des poursuites de la Gruyère de lui faire parvenir un extrait des poursuites et des actes de défaut de biens concernant le prévenu en invoquant l'art. 34 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP.
Considérant qu'en déposant cette demande, le Juge de police avait préjugé de l'affaire en décidant d'ores et déjà de sa culpabilité, A.________ l'a invité à se récuser le 10 janvier 2020.
Le 15 janvier 2020, le Juge de police a répondu que la délivrance d'un extrait des poursuites était systématiquement sollicitée pour tout prévenu devant faire l'objet d'un jugement de sorte que cette démarche ne saurait être qualifiée de partiale. Il a dès lors refusé de se récuser.
A.________ a invité à nouveau sans succès le Juge de police à se récuser par courrier du 21 janvier 2020, puis lors de l'audience du 22 janvier 2020. Ce magistrat a transmis le 27 janvier 2020 la demande de récusation à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg qui l'a rejetée par arrêt du 31 janvier 2020.

B.
Le 11 mars 2020, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation, au renvoi du dossier à la cour inférieure pour nouvelle décision dans le sens de la motivation de son recours et à l'allocation d'une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens et de dommages et intérêts pour tort moral.
Le Juge de police et la Chambre pénale ont renoncé à se déterminer.
A.________ a déposé une détermination complémentaire le 22 avril 2020.

Considérant en droit :

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF.

2.
La Chambre pénale a jugé que la démarche du Juge de police envers l'Office des poursuites ne permettait pas de mettre objectivement en cause son impartialité. Les infractions à la loi fribourgeoise sur les réclames reprochées à A.________ étant des contraventions punissables d'une amende, celle-ci devait être fixée par le juge en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP), et donc de sa situation financière. Le Juge de police était ainsi en droit de demander des renseignements sur la situation financière du prévenu dans l'hypothèse où il déciderait, au terme des débats, de lui infliger une amende, étant précisé que le jugement doit être en général rendu après la clôture des débats (art. 348 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP). Il devait dès lors veiller, avant l'audience déjà, à ce que son dossier soit complet afin de pouvoir rendre sans délai son jugement.
Cette motivation est en tout point convaincante. Les arguments avancés par le recourant à son encontre ne permettent pas de la tenir pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le fait allégué, et non étayé, que dans d'autres procédures pénales le concernant devant les juges de police de la Gruyère, les magistrats en charge n'auraient pas sollicité les extraits des poursuites et des actes de défaut de biens ne permet pas en soi de dire que le Juge de police Michel Moret, en procédant à cette démarche de manière à établir la situation économique du prévenu en vue de l'audience de jugement, aurait agi en violation de la loi. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas et ne tente pas de le démontrer.
Le recourant relève qu'une première séance, reportée au 22 janvier 2020 pour cause d'indisponibilité, avait été fixée au 5 décembre 2019 et qu'aucune demande tendant à obtenir un extrait des poursuites et des actes de défaut de biens n'avait été faite auprès de l'Office des poursuites. Cela démontrerait que le Juge de police aurait, entre le 5 décembre 2019 et le 22 janvier 2020, décidé de le condamner en procédant finalement à cette démarche. Cette argumentation ne saurait être suivie. La citation à comparaître à l'audience du 5 décembre 2019 a été notifiée au recourant le 10 octobre 2019. L'annulation de cette audience et le nouveau mandat de comparution aux débats du 22 janvier 2020 ont été envoyés le 23 octobre 2019, soit treize jours plus tard. Au vu de ce bref laps de temps et des quelque six semaines qui lui restait jusqu'à l'audience pour procéder à d'éventuels actes d'instruction, on ne saurait sérieusement affirmer que le Juge de police aurait renoncé dans un premier temps à requérir un extrait des poursuites et des actes de défaut de biens pour ensuite se raviser au motif qu'il aurait prétendument décidé de rendre un jugement de condamnation.
Le recourant voit enfin une preuve supplémentaire de la prévention du magistrat intimé à son égard dans le fait qu'aucune mesure visant à déterminer ses revenus n'a été prise et que le montant de l'amende fixé à 200 fr. dans le jugement de première instance ne tient pas compte du fait qu'il ne dispose que du minimum vital pour vivre. Ce faisant, il perd de vue qu'un avis de taxation le concernant pour la période fiscale 2018, établi le 21 juin 2019 par le Service cantonal des contributions, figurait au dossier; ce document permettait au Juge de police de déterminer les revenus du prévenu et le dispensait ainsi de demander d'autres informations à ce sujet de sorte que l'on ne saurait voir un élément qui viendrait étayer les suspicions de prévention du recourant dans le fait que le magistrat intimé n'aurait requis de l'Office des poursuites que l'extrait des poursuites et des actes de défaut de biens du prévenu, afin de déterminer l'état actuel de ses dettes. Enfin, il ressort de la brève motivation du jugement du 22 janvier 2020 contenue dans la communication écrite du dispositif versée au dossier de la Chambre pénale le 29 janvier 2020 que, contrairement à ce que soutient le recourant, le Juge de police a tenu compte des faibles
revenus du prévenu et de son endettement pour arrêter le montant de l'amende à 200 fr.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la récusation du Juge de police Michel Morel.

3.
Le recourant s'en prend également à sa condamnation aux frais de la procédure à hauteur de 250 fr., qui ne serait pas motivée et qui ne tiendrait pas compte de sa situation financière.
Dans la mesure où A.________ a entièrement succombé dans ses conclusions, la mise à sa charge des frais de procédure n'est pas critiquable dans son principe en vertu de l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP évoqué dans l'arrêt attaqué. La Chambre pénale n'a en revanche pas indiqué sur quelle base elle a fixé leur quotité.
Le siège de la matière se trouve aux art. 33 ss du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ/FR; RSF 130.11). Selon l'art. 34 de ce règlement, les émoluments de justice sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par le juge pénal. Quant aux débours, ils comprennent les montants payés par le greffe, notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités ainsi qu'un forfait pour les frais de port et de téléphone et des autres frais analogues, conformément à l'art. 422
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP (art. 35 RJ/FR). En vertu de l'art. 43 RJ/FR, il est perçu, à titre d'émoluments, par le Tribunal cantonal ou l'une de ses cours, par cause jugée, un montant de 100 à 10'000 francs.
S'il eût certes été préférable de mentionner les dispositions topiques du règlement de justice, cette omission ne saurait à elle seule conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué sur la question des frais de procédure. Selon la jurisprudence, la motivation en lien avec les décisions relatives aux frais de justice peut être très succincte, voire même inexistante lorsque ceux-ci sont fixés, de manière forfaitaire, dans le cadre de l'application de tarifs prévus par le droit cantonal, situation qui permet une certaine systématisation de la pratique en matière de frais (arrêt 6B 548/2016 du 29 mai 2017 consid. 4.1; voir aussi ATF 139 V 496 consid. 5.1 p. 504, s'agissant des dépens). Le Tribunal fédéral n'examine au surplus qu'avec retenue les décisions concernant les frais de justice, car les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 I 52 consid. 5.2.4 p. 67). Il ne revoit par ailleurs le droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 112).
L'indigence ne suffit pas, à elle seule, pour soustraire la partie qui succombe au paiement des frais judiciaires (arrêt 6B 1107/2016 du 26 septembre 2017 consid. 2.4.3). Pour le surplus, on ne discerne aucun arbitraire dans l'application de la réglementation cantonale applicable, l'émolument fixé de 200 fr. étant compris dans le quart inférieur de la fourchette prévue par l'art. 43 RJ/FR. Le recourant n'émet aucune critique concernant les débours, arrêtés à 50 fr., et ne prétend pas qu'ils seraient excessifs.
Le grief est donc mal fondé.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, des frais judiciaires réduits, compte tenu des circonstances, sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 28 avril 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_126/2020
Date : 28 avril 2020
Publié : 16 mai 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel
Objet : procédure pénale; récusation


Répertoire des lois
CP: 34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CPP: 348 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
139-V-496 • 145-I-108 • 145-I-52
Weitere Urteile ab 2000
1B_126/2020 • 6B_1107/2016 • 6B_548/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de défaut de biens • assistance judiciaire • avis • calcul • citation à comparaître • dernière instance • droit cantonal • droit public • débat du tribunal • débat • décision • défense d'office • examinateur • fausse indication • forme et contenu • frais d'expertise • frais de la procédure • frais judiciaires • frais • fribourg • fromage • greffier • lausanne • lettre • mention • minimum vital • motivation de la décision • nouvelles • office des poursuites • opposition • participation à la procédure • pouvoir d'appréciation • première instance • procédure pénale • quant • recours en matière pénale • renseignement erroné • situation financière • soie • séance parlementaire • tennis • tort moral • traduction • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal pénal • vue