Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_526/2013

Arrêt du 28 mars 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
Mme A. X.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
recourante,

contre

M. B. X.________,
représenté par Me Flore Agnès Nda Zoa Meiltz,
avocate,
intimé.

Objet
complément d'un jugement de divorce étranger (partage des avoirs de prévoyance professionnelle, suspension de la procédure),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 7 juin 2013.

Faits:

A.

A.a. Mme A.X.________, née en 1952, et M. B.X.________, né en 1950, tous deux de nationalité française et domiciliés en France, se sont mariés le 3 décembre 1973 en France. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.

A.b. Pendant toute la durée du mariage, M. B.X.________ a travaillé auprès d'une entreprise sise dans le canton de Genève. De ce fait, il a été affilié à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP). Ses avoirs de prévoyance accumulés au 30 avril 2008 se chiffraient à 108'554 fr. 65. D'un commun accord avec son épouse, il avait auparavant fait un retrait anticipé de 73'100 fr. pour financer l'achat d'une maison à C.________.

B.
Par jugement du 10 avril 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains (France) a prononcé le divorce des époux. Il a notamment commis un notaire afin de procéder à la liquidation des droits des parties et condamné M. B.X._________ à payer à son ex-épouse la somme de 60'000 euros à titre de prestation compensatoire, montant payable par mensualités égales en principal sur huit années.

C.

C.a. Le 17 septembre 2009, Mme A.X.________ a agi en complément du jugement de divorce du 10 avril 2008 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle a notamment conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par son ex-mari durant le mariage.

C.b. Statuant sur appel de l'ex-épouse le 22 octobre 2010, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du tribunal de première instance déclarant la demande irrecevable en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée.

C.c. Le 1 er juin 2011, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par Mme A.X.________ contre ce prononcé, annulé ce dernier et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision (arrêt 5A_835/2010).

C.d. Par arrêt du 3 novembre 2011, la Cour de justice a renvoyé l'affaire en première instance.

C.e. Statuant sur exception de litispendance et de suspension de l'instruction le 15 novembre 2012, cette dernière autorité a suspendu la procédure en complément du jugement de divorce jusqu'à droit jugé en France sur la question de la liquidation du régime matrimonial des parties.

Dans l'intervalle, soit le 13 mars 2012, le Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains avait mis à son rôle la requête de M. B.X.________ en liquidation et partage du régime matrimonial tendant à une " récompense " correspondant aux deniers provenant du versement anticipé du 2 ème pilier investi dans l'acquisition du bien immobilier en France.

C.f. Par arrêt du 7 juin 2013, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté l'appel formé par Mme A.X.________ contre la décision du 15 novembre 2012. Elle a considéré en substance que les conditions d'une suspension de la procédure étaient remplies, tant au regard de l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP que de l'art. 107 de l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC/GE).

D.
Mme A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que la demande de suspension soit rejetée et à ce que le jugement de divorce soit complété en ce sens que l'intimé est condamné à lui verser 54'277 fr. 30 à titre de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et 36'550 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2008, correspondant à la moitié de l'avoir de prévoyance retiré le 25 mai 1998. Elle demande subsidiairement le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF) par une recourante qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 76 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF et art. 75 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF), dans une affaire rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.

1.2. L'arrêt attaqué confirme la suspension de la procédure en complément du jugement de divorce jusqu'à droit jugé en France sur la question de la liquidation du régime matrimonial des parties. En tant qu'il admet l'exception de litispendance et suspend la cause en application de l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP, il devrait être qualifié de décision incidente sur la compétence du tribunal saisi (ATF 138 III 190 consid. 5 p. 191; cf. sous l'ancien droit: ATF 123 III 414 consid. 2b p. 418), laquelle serait susceptible du recours séparé prévu par l'art. 92 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF (arrêt 4A_473/2012 du 23 janvier 2013 consid. 1). Dans la mesure où, conformément à l'art. 107 aLPC, il suspend la procédure pour des motifs d'opportunité, soit dans l'attente " d'évènements de nature à influencer le sort de la cause ", il s'agirait d'une autre décision incidente au sens de l'art. 93
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF (ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524 et l'arrêt cité) contre laquelle le recours immédiat ne serait ouvert qu'aux conditions fixées par cette disposition. Point n'est besoin d'examiner plus avant cette question de recevabilité, le recours devant de toute façon être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.

2.
Comme il a été dit ci-devant, la Cour de justice a confirmé la suspension en se fondant tant sur l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP (exception de litispendance) que sur l'art. 107 aLPC (suspension pour des motifs d'opportunité). Ce faisant, l'autorité cantonale a adopté une double motivation. La recourante ne s'en prend toutefois pas à chacun de ces motifs, comme l'exige la jurisprudence (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). Elle se contente en effet de se plaindre d'une violation de l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP, laissant intactes les considérations tirées de l'art. 107
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
aLPC.

3.
Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
et 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Jordan
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_526/2013
Date : 28 mars 2014
Publié : 17 avril 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : complément d'un jugement de divorce étranger (partage des avoirs de prévoyance professionnelle; suspension de la procédure)


Répertoire des lois
LDIP: 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LTF: 64  66  68  72  74  75  76  92  93  100  107
Répertoire ATF
123-III-414 • 133-IV-119 • 137-III-522 • 138-I-97 • 138-III-190
Weitere Urteile ab 2000
4A_473/2012 • 5A_526/2013 • 5A_835/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • jugement de divorce • prévoyance professionnelle • première instance • suspension de la procédure • recours en matière civile • litispendance • droit civil • assistance judiciaire • jordanie • opportunité • décision incidente • liquidation du régime matrimonial • décision • chose jugée • genève • partage • tribunal • vente • participation à la procédure • autorité cantonale • régime matrimonial • procédure civile • versement anticipé • droit de partie • notaire • examinateur • valeur litigieuse • frais de la procédure • chances de succès • dernière instance • lausanne • frais judiciaires
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