Tribunal federal
{T 0/2}
4C.43/2006 /len
Urteil vom 28. März 2007
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiberin Hürlimann.
Parteien
A.________,
Beklagter und Berufungskläger,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Andreas Casutt und Prof. Dr. Isabelle Romy,
gegen
Bank X.________,
Klägerin und Berufungsbeklagte,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. André A. Wicki und Dr. Jodok Wicki.
Gegenstand
Kreditvertrag; Pfandvertrag; örtliche Zuständigkeit; LugÜ,
Berufung gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, vom 12. Dezember 2005.
Sachverhalt:
A.
A.________ (Beklagter und Berufungskläger) mit Wohnsitz in Griechenland verfügte bei der Bank X.________ (Klägerin und Berufungsbeklagte), einer Bank mit Sitz in der Schweiz, über ein Konto mit der Nummer 1.________.
B.
Mit Eingabe vom 1. Oktober 2004 beantragte die Klägerin dem Bezirksgericht Zürich, der Beklagte sei zu verpflichten, ihr rund 9 Mio. US-Dollar zu bezahlen. Der Beklagte stellte daraufhin ein Sistierungsbegehren, das das Bezirksgericht mit Beschluss vom 23. Februar 2005 abwies. Am 16. März 2005 reichte der Beklagte eine "uneinlässliche Klageantwort" ein und beantragte, auf die Klage sei infolge Unzuständigkeit nicht einzutreten. Er machte geltend, bei der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen den Parteien handle es sich um eine Konsumentenstreitigkeit im Sinn von Art. 13 ff. des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (SR 0.275.11; im Folgenden LugÜ), weshalb gemäss Art. 14 Abs. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 14 - Les risques visés à l'art. 13, par. 5, sont les suivants: |
|
1 | tout dommage: |
1a | aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales, |
1b | aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport; |
2 | toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages: |
2a | résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, visés au par. 1, let. a), visé ci-dessus, pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la loi de l'Etat lié par la présente Convention où l'aéronef a été immatriculé n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques, |
2b | du fait de marchandises durant un transport visé au par. 1, let. b); |
3 | toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au par. 1, let. a), visé ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement; |
4 | tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux par. 1 à 3 énoncés ci-dessus; |
5 | sans préjudice des par. 1 à 4, tous les «grands risques». |
C.
Einen gegen den Beschluss des Bezirksgerichts erhobenen Rekurs wies das Obergericht am 12. Dezember 2005 ab. Es kam zum Schluss, es liege keine Verbraucherstreitigkeit im Sinn von Art. 13 Abs. 1 Ziff. 3
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
|
1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
D.
Mit Berufung vom 30. Januar 2006 beantragt der Beklagte dem Bundesgericht, der Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 12. Dezember 2005 sei vollumfänglich aufzuheben und die Unzuständigkeit der zürcherischen Gerichte festzustellen, eventualiter sei die Sache zur neuen Entscheidung nach Durchführung eines Beweisverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen (Ziff. 1). Darüber hinaus sei die Sache zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen vor erster und zweiter Instanz an das Obergericht zurückzuweisen (Ziff. 2).
Die Klägerin beantragt, die Berufung sei abzuweisen und der Beschluss des Obergerichts vom 12. Dezember 2005 zu bestätigen, soweit auf die Berufung einzutreten ist.
E.
Das Kassationsgericht des Kantons Zürich trat mit Zirkulationsbeschluss vom 16. November 2006 auf eine gegen den Beschluss des Obergerichts eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde des Beklagten nicht ein. Der Beklagte erhob dagegen staatsrechtliche Beschwerde mit dem Antrag, der Zirkulationsbeschluss sei aufzuheben.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006, 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach dem OG (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Die Berufung ist gemäss Art. 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
3.
Wird das obergerichtliche Sachurteil wie im vorliegenden Fall mit eidgenössischer Berufung und der in derselben Sache ergangene kassationsgerichtliche Beschluss mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten, so gilt Art. 57 Abs. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
4.
Das LugÜ wurde am 16. September 1988 als Parallelübereinkommen zum EG-internen Europäischen Übereinkommen vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (im Folgenden EuGVÜ) von den EG-Staaten und den Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation unterzeichnet (Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 8. Aufl. 2005, N. 2 der Einleitung). Für die Auslegung des LugÜ sind deshalb auch Lehre und Rechtsprechung zum EuGVÜ heranzuziehen (BGE 121 III 336 E. 5c S. 338 f. mit Verweis; vgl. mit Bezug auf die Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH auch das Protokoll Nr. 2 über die einheitliche Auslegung des Übereinkommens sowie die Erklärung der Vertreter der Regierungen der Unterzeichnerstaaten des Luganer Übereinkommens, die Mitglieder der Europäischen Freihandelsassoziation sind, SR 0.275.11). Das EuGVÜ wurde im Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten gemäss seinem Art. 68 Abs. 1 durch die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (im Folgenden EuGVO) ersetzt. Dadurch wurde die Artikelzählung teilweise
verändert. Soweit die EuGVO im Vergleich mit dem EuGVÜ inhaltlich keine Änderung bringt, kann für die Auslegung des LugÜ auf Rechtsprechung und Lehre zur Parallelbestimmung der EuGVO zurückgegriffen werden (Kropholler, a.a.O., N. 59 der Einleitung). Eine Anpassung des LugÜ an den Text der EuGVO ist geplant (vgl. den vorläufigen Revisionstext vom 12. Oktober 2006 unter www.bj.admin.ch/bj/de/home/themen/wirtschaft/internationales_privat recht/lugano_uebereinkommen).
5.
Der Beklagte wirft dem Obergericht vor, Art. 18
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 18 - 1. En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
|
1 | En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
2 | Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un Etat lié par la présente Convention mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet Etat. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 18 - 1. En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
|
1 | En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
2 | Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un Etat lié par la présente Convention mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet Etat. |
5.1 Gemäss Art. 18
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 18 - 1. En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
|
1 | En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
2 | Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un Etat lié par la présente Convention mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet Etat. |
der Unzuständigkeit kann nach Abgabe jener Stellungnahme, die nach dem innerstaatlichen Prozessrecht als das erste Verteidigungsvorbringen vor dem angerufenen Gericht anzusehen ist, nicht mehr erhoben werden (Urteil des EuGH vom 24. Juni 1981 in der Rechtssache 150/80, Elefanten Schuh GmbH gegen Pierre Jacqmain, Slg. 1981, II-1671, Randnr. 16 f.). Massgebend ist somit der Zeitpunkt, zu dem nach nationalem Prozessrecht eine Prozesshandlung vorgenommen wird, die dem autonom zu qualifizierenden Begriff der "Einlassung auf das Verfahren" entspricht (Czernich/Tiefenthaler/Kodek, a.a.O., N. 8 zu Art. 24 EuGVO).
5.2 Der Beklagte stellte zunächst ein Sistierungsbegehren und reichte nach dessen Abweisung durch das Bezirksgericht Zürich eine "uneinlässliche Klageantwort" ein, in der er die Einrede der Unzuständigkeit erhob. Das Obergericht begründete die Zuständigkeit des Bezirksgerichts Zürich damit, der Beklagte habe sich durch das Sistierungsbegehren auf das Verfahren in Zürich eingelassen. Eine derartige Handlung stellt nach dem Gesagten kein Verteidigungsvorbringen im Sinn einer Einlassung nach Art. 18
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 18 - 1. En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
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1 | En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
2 | Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un Etat lié par la présente Convention mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet Etat. |
6.
Der Beklagte rügt weiter, das Obergericht habe Bundesrecht verletzt, indem es für die Beurteilung der Zuständigkeit nach LugÜ auf die bestrittenen Behauptungen der Klägerin abstellte, statt ein Beweisverfahren darüber durchzuführen.
6.1 Die Rüge, die Vorinstanz hätte im Anwendungsbereich des LugÜ mit Bezug auf die Frage der Zuständigkeit ein Beweisverfahren durchführen müssen, betrifft die Anwendung der bundesrechtlichen Normen des internationalen Zivilprozessrechts. Sie kann deshalb im Rahmen der Berufung erhoben werden (BGE 122 III 249 E. 3a S. 251).
6.2 Bei der Beurteilung der Zuständigkeit ist primär auf den vom Kläger eingeklagten Anspruch und dessen Begründung abzustellen; die diesbezüglichen Einwände der Gegenpartei sind in diesem Stadium grundsätzlich nicht zu prüfen. Das gilt indessen nur, wenn der Gerichtsstand von der Natur des eingeklagten Anspruchs abhängt. Ist eine Tatsache in dem Sinn doppelrelevant, dass sie sowohl für die Zulässigkeit der Klage als auch für deren Begründetheit von Bedeutung ist, wird sie nur einmal untersucht, und zwar im Moment der Prüfung des eingeklagten Anspruchs (BGE 122 III 249 E. 3b/bb S. 252). Erhebt die beklagte Partei hingegen die Einrede der Unzuständigkeit gestützt auf eine Behauptung, die allein mit Bezug auf die Frage der Zuständigkeit relevant ist, und stellt die klägerische Partei diese Sachbehauptung in Abrede, muss darüber im Zeitpunkt der Zuständigkeitsprüfung Beweis geführt werden (vgl. auch BGE 122 III 249 E. 3b/cc S. 252 f.).
6.3 Der Beklagte begründete die Unzuständigkeit des Bezirksgerichts Zürich damit, es liege eine Verbrauchersache im Sinn von Art. 13 Abs. 1 Ziff. 3
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
|
1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 15 - 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5: |
|
1 | En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5: |
a | lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels; |
b | lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets; |
c | lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. |
2 | Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat. |
3 | La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
7.
Der Beklagte wirft dem Obergericht vor, Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
|
1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
7.1 Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
7.2 Gemäss Art. 13 Abs. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
hat es neben Inhalt, Art und Zweck des Vertrags auch die objektiven Umstände des Vertragsschlusses zu berücksichtigen (Urteil des EuGH vom 20. Januar 2005 in der Rechtssache C-464/01, Johann Gruber gegen Bay Wa AG, a.a.O., Randnr. 47).
7.3 Für die Beurteilung, ob dem Beklagten vorliegend die Verbrauchereigenschaft zukommt, ist nach dem Gesagten massgebend, ob der Zweck, zu dem der Beklagte den Vertrag abgeschlossen hat, als privat im Sinn von Art. 13 Abs. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
7.4 Treffen die Behauptungen des Beklagten mit Bezug auf den Zweck des Kontos Nr. 1.________ und der Verpfändungsverträge zu, kann die Gegenseitigkeit der Verpfändung entgegen der Auffassung des Obergerichts nicht zu einer Änderung des privaten Zwecks in einen geschäftlichen führen. Durch den Verzicht auf Beweisabnahme hat das Obergericht den rechtserheblichen Sachverhalt ungenügend festgestellt und Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
8.
Der Beklagte rügt weiter, das Obergericht habe Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
8.1 Unter Art. 13 Abs. 1 Ziff. 3
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
Schlosser erfolgten Weiterentwicklung des Begriffs der Dienstleistung im Gemeinschaftsrecht nicht mehr rechtfertigen, die Kreditverträge vom Anwendungsbereich des Art. 13 Abs. 1 Ziff. 3
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
Dienstleistungen nicht nur ganz nebensächlichen Charakter haben.
8.2 Die Klägerin stützt ihre Ansprüche nach den Feststellungen der Vorinstanz auf die abgeschlossenen Kredit- und Pfandverträge. Voraussetzung für die Ausrichtung eines Kontokorrentkredits ist das Bestehen eines Kontokorrentvertrags (Urs Emch/Hugo Renz/Reto Arpagaus, Das Schweizerische Bankgeschäft, 6. Aufl. 2004, Nr. 785). Die nachträgliche Vereinbarung einer Kreditlimite für die Überziehung des Kontos kann nicht für sich allein betrachtet werden, sie stellt vielmehr eine Ergänzung des Kontokorrentvertrags dar. Die Klägerin bestreitet denn auch nicht, dass der Kontokorrentvertrag in den abgeschlossenen Kreditverträgen mitenthalten bzw. mitgemeint ist. Grundlage für die geltend gemachten Ansprüche ist damit der Kontokorrentvertrag. Im Rahmen eines solchen Vertrags erbringt die Bank verschiedene Dienstleistungen wie etwa die Ein- und Auszahlung von Bargeld, die Verbuchung eingehender Zahlungen, die Ausführung von Vergütungsaufträgen oder die Honorierung von Checks (Emch/Renz/ Arpagaus, a.a.O., Nr. 537; Stefan Jacques Schmid, Die Geschäftsbeziehung im schweizerischen Bankvertragsrecht, Diss. Bern 1993, S. 40 f.). Die Vereinbarung einer Kreditlimite im Rahmen eines Kontokorrentvertrags kann in Anbetracht der weiten Auslegung des
Begriffs "Erbringung einer Dienstleistung" nicht dazu führen, dass der Kontokorrentvertrag aus dem Anwendungsbereich von Art. 13 Abs. 1 Ziff. 3
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
9.
Der Beklagte rügt schliesslich, die Vorinstanz habe Art. 13 ff
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
9.1 Art. 13 Abs. 1 Ziff. 3
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
9.2 Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz hat der Beklagte bei der Klägerin im Jahr 1982 ein Konto unter der Nr. 1.________ eröffnet und am 11. Mai 1995 einen neuen Kontokorrentvertrag unter derselben Nummer unterzeichnet. Der Beklagte hat bereits im kantonalen Verfahren behauptet, das 1982 eröffnete Konto sei in der Folge inaktiv geworden (dormant account), und hat dazu Beweisanträge gestellt. Auch mit Bezug auf die Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 13 Abs. 1 Ziff. 3 lit. a
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
10.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass keine der Alternativbegründungen des Obergerichts einer Überprüfung standhält. Über den in Ziff. 1 des Rechtsbegehrens gestellten Hauptantrag des Beklagen auf Feststellung der Unzuständigkeit der zürcherischen Gerichte kann nicht entschieden werden, da die dafür erforderlichen tatsächlichen Feststellungen fehlen. Der Beschluss des Obergerichts ist deshalb in Gutheissung des in Ziff. 1 gestellten Eventualbegehrens des Beklagten gestützt auf Art. 64 Abs. 1
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird teilweise gutgeheissen. Der Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 12. Dezember 2005 wird aufgehoben und die Sache zur Sachverhaltsergänzung und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 25'000.-- wird den Parteien je zur Hälfte auferlegt.
3.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. März 2007
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: