IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 14 - Les risques visés à l'art. 13, par. 5, sont les suivants: |
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1 | tout dommage: |
1a | aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales, |
1b | aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport; |
2 | toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages: |
2a | résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, visés au par. 1, let. a), visé ci-dessus, pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la loi de l'Etat lié par la présente Convention où l'aéronef a été immatriculé n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques, |
2b | du fait de marchandises durant un transport visé au par. 1, let. b); |
3 | toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au par. 1, let. a), visé ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement; |
4 | tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux par. 1 à 3 énoncés ci-dessus; |
5 | sans préjudice des par. 1 à 4, tous les «grands risques». |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 18 - 1. En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
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1 | En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
2 | Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un Etat lié par la présente Convention mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet Etat. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 18 - 1. En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
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1 | En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
2 | Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un Etat lié par la présente Convention mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet Etat. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 18 - 1. En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
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1 | En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
2 | Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un Etat lié par la présente Convention mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet Etat. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 18 - 1. En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
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1 | En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. |
2 | Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un Etat lié par la présente Convention mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet Etat. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 15 - 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5: |
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1 | En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5: |
a | lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels; |
b | lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets; |
c | lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. |
2 | Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat. |
3 | La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 13 - Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |
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1 | postérieures à la naissance du différend, ou |
2 | qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou |
3 | qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou |
4 | conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou |
5 | qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14. |