Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 307/2019
Arrêt du 28 février 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Christian van Gessel,
demanderesse et recourante,
contre
Ville de Genève,
défenderesse et intimée.
Objet
bail à loyer; prolongation du contrat
recours contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/24574/2016 ACJC/692/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dès 1992 et durant chaque saison d'été, X.________ a exploité un stand de vente de glaces sur le quai du Mont-Blanc à Genève. La Ville de Genève lui délivrait chaque année une autorisation d'utilisation du domaine public; l'exploitante installait un stand qui lui appartenait.
Dès 2009, la Ville de Genève a entrepris de remplacer les stands de vente de glaces ou de souvenirs ainsi autorisés par huit pavillons amovibles qu'elle fournirait elle-même aux exploitants. Le 24 juillet 2009, elle a publié un appel d'offres pour la location saisonnière de ces huit pavillons durant les années 2010 à 2014. Le 16 septembre 2009, l'organe compétent a rejeté la candidature présentée par X.________. Celle-ci a contesté ce refus avec succès. Par arrêt du 20 mars 2012, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève lui a donné gain de cause et elle a condamné la Ville de Genève à lui attribuer un pavillon.
2.
X.________, locataire, et la Ville de Genève, bailleresse, ont conclu un contrat de bail à loyer le 18 juin 2015. Ce contrat portait sur un pavillon destiné à la vente de glaces, boissons et petite restauration, à occuper sur le quai du Mont-Blanc chacune des quatre années 2015 à 2018, du 1er mars au 31 octobre. Hors de ces saisons, la bailleresse était autorisée à démonter, entreposer puis réinstaller le pavillon à ses frais. La locataire devait exploiter personnellement le pavillon, si nécessaire avec son personnel; elle était tenue à une présence sur place durant la moitié des heures d'ouverture effectives. Elle était tenue d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à son commerce; en particulier, elle devait être titulaire du certificat de capacité prévu par la législation cantonale sur la restauration et le débit de boissons.
Le loyer était fixé à 23'864 fr. par saison.
L'application des dispositions légales sur les baux de locaux commerciaux et la protection des locataires contre les congés étaient conventionnellement exclue au motif que le contrat portait sur une construction mobilière amovible. La bailleresse pouvait résilier le contrat avant l'échéance convenue si la locataire persistait dans la violation de l'une quelconque de ses obligations, en dépit d'une mise en demeure écrite.
3.
X.________ n'est pas titulaire du certificat cantonal de capacité. Elle s'est présentée successivement à deux sessions d'examen auxquelles elle a échoué.
Le 22 juillet 2016, en raison du défaut de certificat de capacité, la Ville de Genève a déclaré la résiliation du contrat avec effet immédiat. Le 3 novembre 2016, elle a renouvelé cette déclaration en l'accompagnant d'une formule officielle de résiliation.
Le lendemain 4 novembre 2016, la Ville de Genève a repris possession du pavillon; celui-ci n'est plus exploité depuis.
4.
Le 13 mars 2017, X.________ a ouvert action contre la Ville de Genève devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. A titre principal, elle concluait à l'annulation du congé; à titre subsidiaire, elle réclamait une première prolongation judiciaire du contrat pour une durée de deux ans, venant à échéance à la fin de la saison d'été de 2018.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 22 mai 2018; il a rejeté l'action.
5.
La demanderesse a appelé du jugement. A titre principal, elle concluait à l'annulation du congé signifié le 3 novembre 2016. A titre subsidiaire, elle concluait à une première prolongation judiciaire du contrat, désormais pour une durée de quatre ans venant à échéance à la fin de la saison d'été de 2020.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 7 mai 2019; elle a confirmé le jugement. Dans les motifs de son prononcé, elle a jugé les conclusions d'appel irrecevables en tant qu'elles excédaient, sur la durée de la prolongation sollicitée, celles présentées en première instance.
6.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles articulées devant la Cour de justice.
La défenderesse procède par son service de l'espace public; elle conclut au rejet du recours.
7.
Le recours en matière civile n'a plus d'objet dans la mesure où la contestation porte sur la validité du congé signifié le 3 novembre 2016 car le contrat des parties a de toute manière pris fin le 31 octobre 2018, échéance de la durée convenue, conformément à l'art. 266 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266 - 1 Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue. |
|
1 | Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue. |
2 | Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée. |
8.
Au regard de l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Au regard de l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 272b - 1 Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées. |
|
1 | Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées. |
2 | Lorsque les parties conviennent d'une prolongation du bail, elles ne sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une deuxième prolongation. |
Le recours en matière civile est pour le surplus recevable à raison de la valeur litigieuse car le loyer de la saison de 2020 excède le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
9.
Aux termes des art. 272 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
|
1 | Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
2 | Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur: |
a | les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; |
b | la durée du bail; |
c | la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; |
d | le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; |
e | la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. |
3 | Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 272b - 1 Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées. |
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1 | Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées. |
2 | Lorsque les parties conviennent d'une prolongation du bail, elles ne sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une deuxième prolongation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
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1 | Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
2 | Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur: |
a | les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; |
b | la durée du bail; |
c | la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; |
d | le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; |
e | la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. |
3 | Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. |
10.
Le Tribunal de première instance et la Cour de justice jugent que le contrat des parties n'est pas un bail de locaux commerciaux visé par les art. 272
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
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1 | Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
2 | Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur: |
a | les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; |
b | la durée du bail; |
c | la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; |
d | le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; |
e | la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. |
3 | Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 272b - 1 Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées. |
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1 | Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées. |
2 | Lorsque les parties conviennent d'une prolongation du bail, elles ne sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une deuxième prolongation. |
L'art. 273c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 273c - 1 Le locataire ne peut renoncer à des droits que lui confère le présent chapitre que si ce dernier le prévoit expressément. |
|
1 | Le locataire ne peut renoncer à des droits que lui confère le présent chapitre que si ce dernier le prévoit expressément. |
2 | Les conventions contraires sont nulles. |
11.
Dans le texte signé, les parties ont expressément spécifié que le contrat était conclu « en raison de la personne » de la demanderesse, que celle-ci devait être titulaire du certificat cantonal de capacité, et qu'elle devait exploiter personnellement le pavillon. Contrairement à la thèse que cette partie-ci persiste à soutenir devant le Tribunal fédéral, ces clauses excluaient sans équivoque qu'elle pût s'adjoindre un tiers titulaire du certificat de capacité, sans détenir elle-même ce titre, et satisfaire ainsi aux exigences du contrat. En dépit de l'opinion longuement développée à l'appui du recours, il n'existe aucune raison sérieuse de mettre en doute le sens littéral des clauses ainsi convenues, lesquelles sont en conséquences déterminantes dans l'interprétation du contrat (ATF 135 III 295 consid. 5.2 i.f. p. 302; 131 III 606 consid. 4.2 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 relatifs à l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
La défenderesse a certes délivré la chose louée pour les saisons de 2015 et de 2016 alors que la demanderesse ne détenait pas le certificat de capacité. L'attribution d'un pavillon à cette candidate lui était cependant imposée par l'arrêt de la Cour de justice du 20 mars 2012. La défenderesse exigeait aussi, sans équivoque, que la demanderesse obtînt ce certificat à défaut de l'avoir déjà. En conséquence, celle-ci s'est deux fois présentée aux examens, toutefois sans succès. Ces circonstances ne sauraient justifier une interprétation permissive du contrat, divergeant des clauses rigoureuses textuellement convenues.
12.
La demanderesse n'est toujours pas titulaire du certificat de capacité. Elle n'a pas obtenu la délivrance du pavillon pour les saisons de 2017, 2018 et 2019. Elle a donc déjà dû trouver des locaux ou une activité de remplacement, d'où il résulte qu'une prolongation du contrat pour la seule saison de 2020 ne paraît pas apte à atténuer les conséquences du congé. Il est établi que les locataires des autres pavillons sont tous titulaires, eux, du certificat. Dans ces conditions, l'intérêt de la défenderesse à faire respecter ses exigences en matière de qualifications professionnelles des exploitants, et à réaliser aussi, entre eux, l'égalité de traitement, peut être jugé nettement prépondérant. Il s'ensuit que le refus de la prolongation litigieuse doit être jugé compatible avec les art. 272
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
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1 | Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. |
2 | Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur: |
a | les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; |
b | la durée du bail; |
c | la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; |
d | le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; |
e | la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. |
3 | Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 272b - 1 Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées. |
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1 | Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées. |
2 | Lorsque les parties conviennent d'une prolongation du bail, elles ne sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une deuxième prolongation. |
13.
A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas exposé de frais d'avocat et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 février 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin