Tribunal federal
2C 1/2008/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 28 février 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
1. A.X.________
2. B.Z.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
5. E.X.________,
6. F.X.________,
recourants,
tous représentés par Me Gilles Monnier, avocat,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6,
3003 Berne.
Objet
Refus d'octroi du statut d'apatrides,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 novembre 2007.
Faits:
A.
A.X.________ et B.Z.________, tous deux nés en 1969, sont unis par un mariage coutumier. Ils ont quatre enfants, C.X.________, né en 1988, D.X.________, né en 1990, E.X.________, née en 1992 et F.X.________, né en 1994.
En janvier 1999, A.X.________ est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Il a indiqué être de nationalité yougoslave et a remis aux autorités helvétiques la copie d'un passeport de l'ex-République fédérale de Yougoslavie établi à son nom.
Le 3 mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations: ODM) a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de A.X.________ et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse.
Le 7 janvier 2004, A.X.________ et B.Z.________ ont rempli un rapport d'arrivée à l'attention de l'autorité vaudoise de police des étrangers, indiquant être entrés en Suisse le 5 janvier 2004 avec leurs quatre enfants en provenance de Macédoine et n'être en possession d'aucune pièce de légitimation; ils ont affirmé être apatrides.
Le 23 mars 2004, A.X.________ et B.Z.________ ont déposé une demande de reconnaissance du statut d'apatrides auprès de l'ODM. A l'appui de leur requête, ils ont produit divers documents, notamment, concernant A.X.________, les copies d'un extrait de registre de naissance émanant des autorités de la République de Macédoine, d'une attestation de la République de Serbie du 4 juillet 2002 certifiant que celui-ci n'était pas citoyen de cette République ni de la République fédérale de Yougoslavie et d'une décision du Ministère macédonien de l'intérieur du 30 juillet 2002 prononçant le rejet d'une demande de résidence et de naturalisation; pour B.Z.________ et les 4 enfants, des copies d'extraits d'actes de naissance établis en 1997 à Prizren et en 2003 et 2004 à Vrsac, par les autorités de l'ex-République fédérale de Yougoslavie ont été remises. La famille a également transmis des copies de lettres de l'Ambassade de la République de Macédoine à Bonn du 2 juin 2000 indiquant, pour chacun de ses membres, ne pas pouvoir délivrer un document de voyage, car ceux-ci n'avaient pas la nationalité de cet Etat.
Le 28 juin 2004, l'ODM a indiqué que le Corps des gardes frontières de Bâle avait intercepté, en décembre 2003, un envoi postal en provenance d'Allemagne dans lequel se trouvait l'original d'un passeport provisoire macédonien, la copie d'un autre passeport établi en décembre 2002, la copie d'un passeport yougoslave et un acte de naissance macédonien. Comme ces documents, établis au nom de A.X.________, ne paraissaient pas avoir été falsifiés, l'ODM a communiqué aux intéressés qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur leur demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatrides.
Les requérants ont eu l'occasion de se prononcer sur ces documents. Ils ont relevé qu'ils accréditaient leur thèse selon laquelle ils avaient été ballottés d'un pays à l'autre, les autorités de Serbie et de Macédoine refusant de les reconnaître comme leurs ressortissants.
L'ODM a procédé à diverses investigations, demandant la collaboration de la Représentation suisse à Skopje. Il a obtenu en particulier la copie d'un acte de naissance et d'un acte de citoyenneté délivrés par les autorités de Skopje, au nom de A.X.________ le 14 mars 2005. Les requérants ont pu se déterminer. Estimant que l'état de fait n'était pas suffisamment établi, ils ont précisé à l'attention de l'ODM qu'ils s'étaient adressés, le 11 mai 2005, au Ministère macédonien des affaires intérieures dans le but d'être formellement admis à vivre à Skopje, de pouvoir y bénéficier d'un appartement et des moyens d'existence nécessaires. Ils priaient l'ODM de bien vouloir s'enquérir auprès des autorités macédoniennes de la suite qu'elles entendaient donner à leur requête.
B.
Par décision du 27 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande tendant à considérer A.X.________ et sa famille comme des apatrides. Il a retenu en bref qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que les intéressés avaient été privés de leur nationalité et qu'ils ne pourraient la recouvrer. L'acte de naissance et de citoyenneté établis au nom de A.X.________ en mars 2005 en fournissaient la preuve. Quant à B.Z.________ et les quatre enfants, les actes de naissance datant de 1997, 2003 et 2004 reçus des autorités de Prizren et Vrsac leur permettaient de se faire établir des actes de citoyenneté desdites autorités.
Le recours contre cette décision, déposé le 14 juillet 2005 auprès du Département fédéral de justice et police, a été transmis au Tribunal administratif fédéral le 1er janvier 2007.
C.
Par arrêt du 21 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a jugé qu'au vu des exigences strictes régissant la reconnaissance du statut d'apatrides, les documents versés au dossier ne suffisaient pas à démontrer que les recourants avaient perdu leur nationalité antérieure ou qu'ils avaient accompli toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'eux pour la recouvrer.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________, B.Z.________ et leurs enfants C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________ concluent, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 novembre 2007, en ce sens que le statut d'apatrides leur est reconnu ou, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelles instruction et décision en ce qui concerne A.X.________. Très subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelles instruction et décision. Ils demandent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Avec leur recours, ils produisent une attestation de l'Ambassade de Serbie à Berne du 27 décembre 2007, certifiant que, dans la mesure où les intéressés ne possèdent pas un certificat de nationalité serbe depuis six mois au maximum, ils ne peuvent pas obtenir un passeport de la République de Serbie.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer et l'ODM propose le rejet du recours en se référant à sa décision du 27 juin 2005.
Le 9 janvier 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif formée par les recourants.
Considérant en droit:
1.
Déposé contre un jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Directement touchés par la décision attaquée, les recourants ont en outre un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 31 - 1 Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement. |
|
1 | Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement. |
2 | L'art. 83, al. 8, relatif aux personnes admises à titre provisoire est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l'art. 83, al. 7. |
3 | Les apatrides au sens des al. 1 et 2 ainsi que les apatrides sous le coup d'une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP48 ou 49a ou 49abis CPM49 ou de l'art. 68 de la présente loi peuvent exercer dans toute la Suisse une activité lucrative.50 L'art. 61 LAsi51 est applicable par analogie.52 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 59 - 1 Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation. |
|
1 | Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation. |
2 | Ont droit à des documents de voyage: |
a | les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés93 94; |
b | les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides95; |
c | les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement. |
3 | L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP96 ou 49a ou 49abis CPM97 n'a pas droit à des documents de voyage.98 |
4 | ...99 |
5 | et 6 ...100 |
Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.2 En vertu de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3 En l'espèce, les recourants invoquent une violation des art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
|
1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
3.
3.1 Selon l'art. 1er de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 (ci-après: la Convention; RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. La question de savoir si ce terme vise seulement les personnes qui ont été privées de leur nationalité sans intervention de leur part ou également celles qui ont volontairement renoncé à leur nationalité ou se sont refusées, sans motifs valables, à entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer leur ancienne nationalité, n'est cependant pas réglée par la Convention.
3.2 Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en principe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel est le cas notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité durant une procédure d'asile vouée à l'échec, afin de bénéficier du statut privilégié d'apatride. L'Organisation des Nations Unies s'efforce en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatrides. La Convention sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort et qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui des autres étrangers (en matière d'assistance notamment). Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenances personnelles contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (arrêt 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 2b, non publié; voir également Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Diss. Bâle 1987, p. 130/131).
A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral en a déduit qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (arrêt 2A.373/1993 du 4 juillet 1994, consid. 2c, non publié). Cette jurisprudence est depuis lors constante (arrêts non publiés 2A.153/2005 du 17 mars 2005, 2A.147/2002 du 27 juin 2002, 2A.78/2000 du 23 mai 2000; 2A.545/1998 du 15 mars 1999 et arrêt 2A.65/1996 du 3 octobre 1996, consid. 3c publié in JAAC 61/1997 no 74).
3.3 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a estimé que les recourants ne remplissaient pas les conditions de la Convention et de la jurisprudence précitées pour être reconnus comme apatrides. Appréciant les pièces aux dossiers, les premiers juges ont constaté que A.X.________ avait admis, lors de sa demande d'asile de 1999, être en possession d'un passeport de la République fédérale de Yougoslavie depuis 1991. Copie d'un tel document figurait d'ailleurs dans les pièces contenues dans le colis intercepté en 2003, de même que la copie d'un passeport macédonien établi en 2002 à son nom et valable dix ans. Or, les recourants, qui n'avaient jamais contesté l'authenticité de ces documents, n'avaient produit aucun élément propre à établir que A.X.________ aurait été déchu, indépendamment de sa volonté, de la nationalité macédonienne. Au demeurant, les démarches de l'ODM, qui ont en particulier abouti à la délivrance d'un acte de naissance et de citoyenneté du 14 mars 2005, démontraient que A.X.________ n'était pas privé de cette nationalité. D'ailleurs, même si cela était le cas, ce dernier n'avait à aucun moment établi avoir engagé des démarches auprès des autorités macédoniennes pour recouvrer sa nationalité et être dans
l'impossibilité d'obtenir sa réintégration.
En ce qui concerne B.Z.________ et les quatre enfants, le Tribunal administratif fédéral a retenu que ceux-ci étaient en possession d'extraits d'actes de naissance, établis par les autorités de l'ex-Serbie-et-Monténégro en 1997, 2003 et 2004. Il n'était pas davantage établi que les cinq requérants seraient privés, en regard de la législation serbe, de la faculté d'être officiellement reconnus comme des ressortissants de la Serbie, ni qu'ils auraient effectué toutes les démarches prescrites en vue de la reconnaissance de cette nationalité. En outre, les documents versés au dossier, notamment les attestations indiquant que l'un ou l'autre des intéressés n'est pas reconnu par les autorités de Serbie ou de Macédoine comme un ressortissant de l'Etat concerné, ne suffisaient pas à justifier la reconnaissance d'un statut d'apatride. Les premiers juges ayant ainsi forgé leur conviction, ils n'ont pas donné suite aux mesures probatoires proposées par les recourants.
4.
Invoquant l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
4.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence citée).
4.2 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré comme non pertinentes les attestations de l'Ambassade de la République de Macédoine à Bonn, celles-ci étant bien antérieures aux actes de naissance et de citoyenneté de A.X.________, obtenus des autorités macédoniennes par la Représentation de Suisse à Skopje le 14 mars 2005. Dites attestations n'étaient pas non plus significatives pour B.Z.________ et les quatre enfants, qui étaient en possession d'actes de naissance établis en 1997, 2003 et 2004 à Vrsac et à Prizren, en Serbie. Enfin, sorti de son contexte, l'entretien du 29 septembre 2005, qui a eu lieu à l'Ambassade de Serbie et Monténégro à Berne, ne permettait pas d'en conclure que B.Z.________ et les quatre enfants avaient entrepris toutes les démarches prescrites par la législation serbe en vue de la reconnaissance de cette nationalité. Sur ce point, l'attestation du 27 septembre 2007 produite par les recourants, au demeurant irrecevable au regard de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
possibilité de présenter une demande de reconnaissance ou de réintégration de leur nationalité. Même si le Tribunal administratif n'a pas précisé quelles démarches il aurait attendu que les recourants accomplissent au regard des législations serbes et macédoniennes, on ne peut en conclure qu'il a apprécié de façon insoutenable les éléments figurant au dossier, pour retenir que les pièces produites ne suffisaient pas à justifier la reconnaissance d'un statut d'apatride.
5.
Les recourants reprochent aussi au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas donné suite à leurs offres de preuve tendant à démontrer la contradiction entre un document délivré à A.X.________ le 25 décembre 2003, par lequel celui-ci s'est vu refuser la nationalité macédonienne, et l'acte de citoyenneté du 14 mars 2005, sur lequel les premiers juges se sont fondés. Ils estiment en effet que les autorités macédoniennes auraient dû à tout le moins fournir une explication sur cette contradiction, de même qu'elles auraient dû répondre à la demande de résidence et d'assistance en République de Macédoine qu'ils avaient formulée le 11 mai 2005. A leur avis, ce refus d'instruire se révèle non seulement discutable, mais véritablement arbitraire.
5.1 En procédure administrative fédérale, l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 37 - Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2 Le Tribunal administratif fédéral a estimé qu'il était suffisamment renseigné et que rien ne justifiait les mesures complémentaires requises par les recourants. En effet, les autorités macédoniennes avaient donné suite aux démarches entreprises par la Représentation de Suisse à Skopje et établi, en 2005, un acte de naissance, ainsi qu'un acte de citoyenneté attestant formellement que A.X.________ était de nationalité macédonienne. Quant à l'aménagement des conditions de résidence des recourants en Macédoine, il était sans importance au regard de la question de savoir si les intéressés pouvaient ou non se prévaloir de la qualité d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention. Ce raisonnement n'est pas insoutenable au vu des constatations ressortant du dossier, car l'on ne voit pas en quoi les moyens de preuves avancés par les recourants auraient été propres à fournir les éclaircissements nécessaires. Il ressort au contraire de l'ensemble des éléments présentés par les recourants, que tant les pièces qu'ils produisent, que les circonstances qu'ils décrivent, ne sont pas de nature à remettre en cause les attestations délivrées au sein même des pays concernés, ainsi que les documents d'identité établis au nom de A.X.________ et
découverts en décembre 2003.
Les premiers juges pouvaient donc admettre sans arbitraire que les recourants ne remplissaient pas les conditions posées par la jurisprudence pour être reconnus comme apatrides et renoncer ainsi à administrer leurs offres de preuve.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourants ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu de leur situation financière précaire - qui leur a déjà permis d'obtenir l'assistance judiciaire devant le Tribunal administratif fédéral - et du fait que leurs conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, leur demande peut être admise (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Gilles Monnier une indemnité de 2'000 fr. à titre d'avocat d'office.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et, pour information, au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Rochat