Tribunal federal
{T 0/2}
1A.167/2004 /ggs
Urteil vom 28. Februar 2005
I. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Ersatzrichter Bochsler, Gerichtsschreiber Haag.
Parteien
X.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Xaver Baumberger,
gegen
Stadt Winterthur, vertreten durch das Departement Technische Betriebe, 8400 Winterthur,
Bauausschuss der Stadt Winterthur, vertreten durch Fridolin Störi, Neumarkt 4, Postfach, 8402 Winterthur,
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, vertreten durch das Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich, Abteilung Wald, Postfach, 8090 Zürich,
Baurekurskommission IV des Kantons Zürich, Neue Börse, Selnaustrasse 32, 8001 Zürich,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 3. Abteilung, 3. Kammer, Militärstrasse 36, Postfach 1226, 8021 Zürich.
Gegenstand
Baubewilligung für einen Kinderspielplatz - Lärmschutz,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 3. Abteilung, 3. Kammer, vom 8. April 2004.
Sachverhalt:
A.
Am 24. März/8. April 1987 erteilte der Bauausschuss der Stadt Winterthur dem Bewohnerverein Steglitobel die nachträgliche baurechtliche Bewilligung für die Einrichtung eines Kinderspielplatzes auf dem städtischen Grundstück Kat.-Nr. 7/1311 in Winterthur Mattenbach. Dagegen erhob X.________ als Eigentümerin des benachbarten Grundstücks Kat.-Nr. 7/1310 Rekurs an die Baurekurskommission IV. Am 31. Juli/14. August 1989 schloss die Rekurrentin mit dem Bewohnerverein Steglitobel eine Vereinbarung über die Errichtung eines Dichtzaunes als Lärmschutzmassnahme und zog gestützt darauf ihren Rekurs zurück. Am 12. Oktober 1989 bewilligte der Bauausschuss die Errichtung der Lärm- und Sichtschutzwand auf dem Spielplatz.
B.
Am 19. November 2002 reichte das Departement Technische Betriebe der Stadt Winterthur ein Gesuch um Bewilligung der geplanten Spielplatzsanierung ein. Danach sollten bestehende Anlageteile abgebrochen und neue Kinderspielgeräte, Zugangswege und Treppen gebaut werden. Nachdem das Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich die forstrechtliche Bewilligung für die Unterschreitung des Waldabstands erteilt hatte, bewilligte der Bauausschuss der Stadt Winterthur das Gesuch und eröffnete die baurechtliche und die forstrechtliche Bewilligung.
Gegen diese Bewilligungen erhob X.________ Rekurs an die kantonale Baurekurskommission IV mit dem Antrag, die Bewilligungen aufzuheben. Die Baurekurskommission wies das Rechtsmittel nach Durchführung eines Augenscheins am 4. Dezember 2003 ab. Die dagegen eingelegte Verwaltungsgerichtsbeschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 8. April 2004 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht vom 5. Juli 2004 beantragt X.________ die Aufhebung des Entscheids des Verwaltungsgerichts. Zudem stellt sie das Begehren, es sei ihr eine Notfrist von fünf Tagen zur Einreichung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde einzuräumen; eventuell sei festzustellen, dass die Voraussetzungen für eine Wiederherstellung der Frist gegeben seien. Die Begründung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beschränkte sich ausschliesslich auf diese prozessualen Anträge.
Mit Schreiben vom 6. Juli 2004 wies der Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung die Beschwerdeführerin darauf hin, dass gemäss Art. 33 Abs. 1 OG die Beschwerdefrist nicht erstreckt werden könne und hinsichtlich Wiederherstellung einer Frist im Sinne von Art. 35 OG vorliegend die zweite Voraussetzung - Nachholen der versäumten Rechtshandlung binnen zehn Tagen seit Wegfall des Hindernisses - noch nicht erfüllt sei. Somit könne über das Gesuch im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht entschieden werden.
Am 7. Juli 2004 reichte X.________ eine (auch) materiell begründete Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein mit dem Begehren, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Baubewilligung sei zu verweigern. Zudem ersuchte sie, der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu erteilen.
D.
Mit Verfügung vom 6. September 2004 wies der Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung das Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung ab.
E.
Die Stadt Winterthur und der Bauausschuss der Stadt Winterthur schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Verwaltungsgericht beantragt unter Hinweis auf die Erwägungen im angefochtenen Entscheid, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das gemäss Art. 110 OG zur Vernehmlassung eingeladene Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft hält den Entscheid der Vorinstanz für bundesrechtskonform. Die Beteiligten erhielten Gelegenheit, sich dazu zu äussern.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 106 Abs. 1 OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde dem Bundesgericht innert 30 Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. Sie hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten (Art. 108 Abs. 2 OG). Der angefochtene Entscheid des Verwaltungsgerichts wurde der Beschwerdeführerin bzw. ihrem Rechtsvertreter am Freitag, 4. Juni 2004, zugestellt und somit (frühestens) am Montag, 7. Juni 2004, in Empfang genommen. Die 30-tägige Rechtsmittelfrist endete demnach (frühestens) am Mittwoch, 7. Juli 2004. Diese Frist hat die Beschwerdeführerin mit ihrer zweiten Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gewahrt, so dass sich Ausführungen zu der in ihrer ersten Eingabe vom 5. Juli 2004 beantragten Einräumung einer Notfrist oder allenfalls einer Wiederherstellungsfrist erübrigen.
1.2 Das Bundesgericht prüft die Zulässigkeit der bei ihm eingereichten Beschwerden von Amtes wegen und mit freier Kognition (BGE 131 II 58 E. 1 S. 60; 128 II 13 E. 1a S. 16, je mit Hinweisen).
1.2.1 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist zulässig gegen Verfügungen, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen oder hätten stützen sollen (Art. 96 OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2.2 Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid des Verwaltungsgerichts, der sich in erster Linie auf das Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01) und die Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) stützt. Hiergegen steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde grundsätzlich offen (Art. 97 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
des Bundesverwaltungsrechts besteht (BGE 121 II 72 E. 1b S. 75). Dies ist vorliegend der Fall, soweit die Beschwerdeführerin dem Verwaltungsgericht vorwirft, entgegen ihrem Antrag keine Expertise zur Feststellung der Lärmimmissionen eingeholt zu haben. Hingegen fehlt es am erforderlichen Sachzusammenhang, soweit sich die Beschwerdeführerin wegen angeblich unzureichender Begründung der Ausnahmebewilligung auf eine (weitere) Gehörsverletzung beruft. Darauf ist daher im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde einzugehen (vgl. E. 5.2 hiernach). Dass die Beschwerdeführerin allein Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben hat, schadet ihr nicht, sofern auch die Formerfordernisse der staatsrechtlichen Beschwerde erfüllt sind und die eingereichte Rechtsschrift als solche entgegengenommen werden kann (BGE 116 Ib 169 E. 1 S. 171 f. mit Hinweisen).
1.2.3 Zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist legitimiert, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schützenswertes Interesse an deren Aufhebung oder Abänderung hat (Art. 103 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Der Kinderspielplatz Steglitobel liegt nach den unbestrittenen Feststellungen des Verwaltungsgerichts in der Erholungszone E2, welche nach dem kommunalen Siedlungs- und Landschaftsplan für Allmend (A), Sportplatz, Freibad, Tennisplatz und dergleichen (C) sowie für Familiengärten, Campingplätze und dergleichen (D) vorgesehen ist. In seiner unmittelbaren Nähe befindet sich eine Wohnzone, die der Empfindlichkeitsstufe II zugeordnet ist. Das Grundstück der Beschwerdeführerin wird vom Spielplatz durch einen rund 10 m breiten, als Schrebergarten genutzten Landstreifen getrennt. Angesichts dieser räumlichen Nähe ist die Beschwerdeführerin durch den Kinderlärm in besonderen Masse, d.h. stärker als die Allgemeinheit betroffen und hat damit ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids (Art. 103 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.
Wie erwähnt (vgl. E. 1.2.2 hiervor), rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs im Sinne von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1 Aus dem Gebot der Gewährung des rechtlichen Gehörs im Sinne von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Die Beschwerdeführerin wollte mit einer Expertise beweisen, dass der vom umstrittenen Kinderspielplatz ausgehende Lärm die Empfindlichkeitsstufe II eindeutig übersteigt. Das Verwaltungsgericht hat dazu in Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erwogen (vgl. BGE 130 II 32 E. 2.2 S. 35 f.; 126 II 300 E. 4c/aa S. 307, 366 E. 2c S. 368; 123 II 74 E. 4b S. 83, 325 E. 4d S. 333 ff.), dass bestimmte Lärmarten, wie etwa menschliche Lautäusserungen, von den vom Bundesrat für Lärmimmissionen ortsfester Anlagen festgelegten Belastungsgrenzwerten nach den Anhängen 3 ff. der LSV nicht erfasst würden und die Lärmimmissionen daher gemäss Art. 40 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. |
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1 | L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes. |
2 | Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1). |
3 | Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. |
2.2 Nach Art. 38 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 38 Méthodes de détermination - 1 Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37 |
|
1 | Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37 |
2 | Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les calculs doivent être effectués conformément à l'état admis de la technique. L'OFEV recommande des méthodes de calcul appropriées.38 |
3 | Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure seront conformes à l'annexe 2.39 |
Messmethoden ungeeignet sind. Massgebendes Kriterium ist diesbezüglich nicht in erster Linie die Grösse und Ausstattung eines Spielplatzes, sondern - wie erwähnt - der Publikumsverkehr. Nach den Aussagen der Beschwerdeführerin wird der Kinderspielplatz vor allem nachmittags von Kindergarten und Kinderhorten in Gruppen von jeweils ca. 10 Kindern besucht. Ein derartiges Aufkommen ist mit dem Besuch von Freiluftbädern und Sportstadien nicht vergleichbar; es erzeugt insbesondere nicht einen derartigen Lärmpegel, dass dieser mit wissenschaftlichen Ermittlungsmethoden erfasst werden könnte (vgl. dazu auch BGE 123 II 74 E. 5a S. 86 betreffend eines Spielplatzes, der von einem Dutzend Kinder besucht wird).
Ist nach dem Gesagten die beantragte Expertise offensichtlich beweisuntauglich, durfte das Verwaltungsgericht auf deren Abnahme verzichten, ohne dadurch das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin zu verletzen.
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin behauptet, es habe nie eine Abklärung über besser geeignete Alternativstandorte für einen Kinderspielplatz stattgefunden. Soweit sie damit eine ungenügende Ermittlung des Sachverhalts geltend machen will, ist die Rüge im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (Art. 104 lit. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 38 Méthodes de détermination - 1 Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37 |
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1 | Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37 |
2 | Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les calculs doivent être effectués conformément à l'état admis de la technique. L'OFEV recommande des méthodes de calcul appropriées.38 |
3 | Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure seront conformes à l'annexe 2.39 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 38 Méthodes de détermination - 1 Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37 |
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1 | Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37 |
2 | Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les calculs doivent être effectués conformément à l'état admis de la technique. L'OFEV recommande des méthodes de calcul appropriées.38 |
3 | Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure seront conformes à l'annexe 2.39 |
3.2 Das Verwaltungsgericht hat ausgeführt, mit dem umstrittenen Spielplatz solle ein grösseres Wohngebiet versorgt werden, welches ausserhalb der Einzugsgebiete bestehender Quartierspielplätze liege. Dass hierfür an der vorgesehenen Stelle ein ausgewiesenes Bedürfnis bestehe, habe die Stadt Winterthur bereits im Rekursverfahren überzeugend dargelegt. Die Stadt Winterthur brachte damals vor, der nächste öffentliche Spielplatz beim "Büel" auf dem Heiligberg sei relativ weit entfernt und die Zukunft des Quartierspielplatzes beim "Zelgli-Areal" sei ungewiss, da er mittelfristig voraussichtlich einer Überbauung werde weichen müssen. Der heutige Standort des umstrittenen Spielplatzes dränge sich nachgerade auf, da er in der für die Ausübung von Freizeitaktivitäten bestimmten Erholungszone liege und das in unmittelbarer Nähe gelegene Gebiet Breite/Waldheim mit Kinderspielplätzen erheblich unterversorgt sei. Dabei legte die Stadt Winterthur einen Übersichtsplan der Stadtgärtnerei über die bestehenden Spielplätze ins Recht. Das Verwaltungsgericht konnte sich gestützt darauf und nach den weiteren Akten ein hinreichendes Bild über den zur Diskussion stehenden Standort "Steglitobel" und allfällige Alternativstandorte machen. Dass es sich
damit auch befasst hat, geht aus seinen vorerwähnten Erwägungen mit hinreichender Klarheit hervor. Soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, in unmittelbarer Nähe befinde sich ein unüberbautes Areal, das sich für einen Spielplatz ohne weiteres eigne, erscheint dieser erstmals vor Bundesgericht erhobene Einwand wenig überzeugend. Inwiefern dieser Standort für einen Kinderspielplatz besser geeignet sein soll, zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf und ist auch nicht ersichtlich. Im Übrigen dürfte dem Verwaltungsgericht das von der Beschwerdeführerin genannte Areal kaum entgangen sein, zumal sie sich dazu auf den bei den Akten befindlichen Katasterplan beruft. Von einer offensichtlich unvollständigen Ermittlung des relevanten Sachverhalts kann jedenfalls keine Rede sein.
4.
Nach dem Baugesuch sollen auf dem Spielplatz sämtliche Geräte und Ausrüstungen entweder ersetzt oder teilweise umplatziert sowie neue Wege und Plätze angelegt und chaussiert werden. In Anbetracht dieser Totalsanierung hat das Verwaltungsgericht - wie auch seine Vorinstanzen - den umstrittenen Spielplatz zu Recht als neue ortsfeste Anlage im Sinne von Art. 47 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 47 Installations fixes et bâtiments - 1 Les installations fixes sont réputées nouvelles si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise le début des travaux n'est pas encore entrée en force. |
|
1 | Les installations fixes sont réputées nouvelles si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise le début des travaux n'est pas encore entrée en force. |
2 | Pour les installations fixes qui doivent être modifiées, les art. 8 à 12 s'appliquent uniquement si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise la modification n'est pas encore entrée en force. |
3 | Les bâtiments sont réputés nouveaux si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n'est pas encore entré en force. |
4 | Pour les bâtiments qui doivent être modifiés, les art. 31 et 32, al. 3, s'appliquent uniquement si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n'est pas encore entré en force. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
|
1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
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1 | Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. |
2 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6 |
3 | Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7 |
überwiegendes öffentliches Interesse bestehe, so dass Erleichterungen im Sinne von Art. 25 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
Die Beschwerdeführerin bestreitet ein öffentliches Interesse am Kinderspielplatz nicht. Hingegen stellt sie sich auf den Standpunkt, dass dieses Interesse die entgegenstehenden (privaten) Interessen nicht zu überwiegen vermöge und das Verwaltungsgericht daher das Verhältnismässigkeitsprinzip verletzt habe.
4.1 Art. 25 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
|
1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
(BGE 126 II 366 E. 2d S. 369 f. mit Hinweisen).
4.2
4.2.1 Der Spielplatz Steglitobel ist mit einer Fläche von rund 400 m2 relativ klein. Wie das Verwaltungsgericht dargelegt hat und von der Beschwerdeführerin nicht in Abrede gestellt wird, entspricht diese Grösse der gemäss § 248 Abs. 1 PBG beim Bau von Mehrfamilienhäusern mit Wohngeschossflächen von rund 2'000 bis 4'000 m2 erforderlichen Spiel- und Ruhefläche. Solche für Freizeitaktivitäten ausgeschiedene Flächen haben nach der allgemeinen Lebenserfahrung in der Regel nur geringfügige Lärmemissionen zur Folge (vgl. dazu Entscheid des Bundesgerichts 1A.73/2001 vom 4. März 2002, E. 3.3). Die Beschwerdeführerin wendet sich denn auch nicht generell gegen den vom Spielplatz ausgehenden Lärm. Gemäss ihrer Eingabe an das Verwaltungsgericht stört sie sich vielmehr am Geschrei und Gekreische von Kindergarten- und Hortkindern, welche den Spielplatz am Nachmittag während zwei bis drei Stunden in Gruppen aufsuchen und sich auf der geplanten Turmanlage gegenseitig verfolgen würden. Der Grund, dass das Verwaltungsgericht die Frage offen gelassen hat, ob die Planungswerte eingehalten bzw. die Störungen geringfügig seien, dürfte denn auch auf den von diesen Kindern ausgehenden Lärm zurückzuführen sein. Jedenfalls liegen keine Anhaltspunkte vor,
dass die Planungswerte auch zu den übrigen Betriebszeiten bzw. ausserhalb des Besuchs von Kleinkindergruppen überschritten werden.
Kinderlärm, der jeweils nachmittags während einer begrenzten Zeit von zwei bis drei Stunden auftritt, trifft die Beschwerdeführerin unter objektiven Gesichtspunkten in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich (vgl. BGE 127 II 306 E. 8 S. 318 f.; 123 II 74 E. 5a S. 86). Demgegenüber besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse, dass der Kinderspielplatz während dieser Tagesstunden auch für Kleinkindergruppen offen steht, ansonsten der Zweck der Anlage weitgehend nicht mehr erfüllt werden könnte. Ein Benutzungsverbot ihnen gegenüber wäre daher in Abwägung der sich entgegenstehenden Interessen unverhältnismässig.
4.2.2 Es ist somit zu prüfen, ob anderweitige Massnahmen in Betracht fallen. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, es bestehe keine Notwendigkeit, dass das Areal über einen Turm verfüge. Mit dem Verzicht auf diese Baute könne der Lärm massgeblich reduziert werden, ohne dass dies mit Kosten verbunden wäre. Die Stadt Winterthur wendet dagegen ein, sie habe die Spielgeräte nach den Richtlinien der Pro Juventute und der EU-Normen bestimmt. Wichtig sei, dass sie alle Hauptspielarten, wie Gestaltungsspiel, Beziehungsspiel und Bewegungsspiel ermöglichten. Ein erheblicher Teil dieser Kriterien werde durch den Spielturm abgedeckt. Dieser bilde einen erheblichen Faktor für die Attraktivität des Spielplatzes.
Wesentlicher Zweck eines Spielplatzes ist es, Kindern unter anderem die Möglichkeit zu geben, sich im Freien zu bewegen, herumzurennen, zu klettern und sich zum Spielen zu treffen. Derartige Tätigkeiten sind oft mit Lärm verbunden und nicht von bestimmten Spielgeräten abhängig. In Betracht fallen ausser der hier zur Diskussion stehenden Turmanlage etwa Ball- und Fangspiele, bei denen Mitspieler durch Zurufe auf sich aufmerksam machen wollen, ihren Unmut durch Anschreien ausdrücken oder bei erfolgreichen Aktionen in ein Freudengeschrei ausbrechen. Solche Spiele können in der Regel auf jedem Spielplatz und insbesondere - wie sich aus den eingelegten Plänen ergibt - auch vorliegend ohne weiteres ausgeübt werden. Das Geschrei von Kindern beim Spielen liesse sich demzufolge selbst dann nicht wirksam reduzieren, wenn die Errichtung der geplanten Turmanlage untersagt würde. Ist eine solche Massnahme zur Verminderung der Lärmemissionen ungeeignet, fällt sie zum vornherein ausser Betracht. Das Verwaltungsgericht war daher auch nicht gehalten, Überlegungen über allenfalls geeignetere Spielgeräte anzustellen. Abgesehen davon besteht am umstrittenen Turm aus den von der Stadt Winterthur genannten Gründen ein ausgewiesenes Interesse. Solche
Spielgeräte sind heute denn auch auf vielen Spielplätzen vorzufinden.
4.2.3 Als weitere in Betracht fallende Massnahme hat das Verwaltungsgericht die Errichtung von Lärmschutzwänden geprüft. Dabei ist es zum Schluss gelangt, dass der finanzielle Aufwand hierfür wirtschaftlich nicht tragbar und damit unverhältnismässig sei. Die von der Beschwerdeführerin dagegen erhobenen Einwände sind unbegründet:
Die Kosten für bauliche Massnahmen zur Lärmreduzierung haben in einem vernünftigen Verhältnis zu den erzielbaren Wirkungen zu stehen (Robert Wolf, a.a.O., N. 80 zu Art. 25). Vorliegend bliebe die Errichtung einer Lärmschutzwand, die sich bloss auf den Bereich der Turmanlage beschränken würde, praktisch wirkungslos, da damit der bei andern Spielen auf der restlichen Spielfläche gleichermassen auftretende Lärm (vgl. E. 4.2.2 hiervor) nicht erfasst würde. Der Auffassung des Verwaltungsgerichts ist demzufolge beizupflichten, wonach es für eine massgebende Lärmreduktion Lärmschutzwände von beträchtlicher Länge und Höhe bedürfte, was jedoch am Grundsatz der Verhältnismässigkeit scheitere. Dazu brauchte es den finanziellen Aufwand nicht näher zu eruieren, um eine sachgerechte Interessenabwägung vornehmen zu können. Daran ändert auch nichts, dass sich die Beschwerdeführerin bereit erklärt hat, sich an den Kosten für Lärmschutzwände bis maximal 50 % zu beteiligen. Es ist offensichtlich, dass der Stadt Winterthur dennoch ein erheblicher finanzieller Aufwand erwachsen würde, der in keinem angemessenen Verhältnis zu dem vorliegend mit Lärmschutzwänden angestrebten Zweck und zu der damit erzielbaren Wirkung stünde. Bei Lärmstörungen, die bloss
am Nachmittag während zwei bis drei Stunden die Planungswerte möglicherweise überschreiten, lässt sich eine solche bauliche Massnahme nicht rechtfertigen. Sodann sind die Bedenken des Verwaltungsgerichts zur Einordnung der für einen wirksamen Lärmschutz erforderlichen Wände in die Umgebung nicht von der Hand zu weisen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin besteht in dieser Hinsicht sehr wohl ein wesentlicher Unterschied zwischen gross dimensionierten Lärmschutzwänden und der hier geplanten Turmanlage. Keinen massgeblichen Einfluss auf diese Frage hat der Umstand, dass der Spielplatz an der zur Diskussion stehenden Örtlichkeit mit Sträuchern und Bäumen bestockt ist.
4.3 Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass dem Spielplatz Steglitobel aufgrund der ihm zukommenden Funktion sowohl bezüglich Lage als auch der vorgesehenen Ausstattung ein erhebliches öffentliches Interesse zukommt, welches das Ruhebedürfnis der Beschwerdeführerin klar überwiegt. Lärmbegrenzende Massnahmen, wie sie hier zur Diskussion stehen, sind entweder ungeeignet oder unverhältnismässig. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass das Verwaltungsgericht in Anwendung von Art. 25 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 12 Contrôles - L'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée, que les limitations d'émissions et les mesures d'isolation acoustique ordonnées ont bien été prises. En cas de doute, elle examine l'efficacité des mesures. |
4.4 Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, selbst Lärmemissionen, welche die Planungswerte einhalten würden, seien gemäss Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
Gemäss Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
4.5 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich somit als unbegründet, soweit darauf einzutreten ist.
5.
Mit staatsrechtlicher Beschwerde kann - soweit hier von Belang - einzig die Verletzung verfassungsmässiger Individualrechte gerügt werden (Art. 84 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
und detailliert erhobene Rügen; auf nicht substanziierte Vorbringen und rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt es nicht ein (BGE 130 I 258 E. 1.3 S. 261 f.; 129 I 185 E. 1.6 S. 189; 127 I 38 E. 3c und 4 S. 43).
5.1 Die Beschwerdeführerin wirft dem Verwaltungsgericht vor, bei der Prüfung der Ausnahmebewilligung im Sinne von § 220 PBG einzig auf das öffentliche Interesse am Kinderspielplatz abgestellt zu haben. Dies allein genüge jedoch für eine Abweichung von der gesetzlichen Regelung nicht. Das Verwaltungsgericht hätte zusätzlich dartun müssen, weshalb die Verweigerung einer Baubewilligung am vorgesehenen Standort für die Stadt Winterthur eine unzumutbare Härte darstellen würde. Es liege somit eine Verletzung des Willkürverbots gemäss Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Das Verwaltungsgericht hat der Stadt Winterthur mit der Ausnahmebewilligung eine Unterschreitung der in § 262 PBG festgelegten Waldabstandslinie gestattet und hierbei festgehalten, es seien keine nachbarlichen Interessen ersichtlich, die gemäss § 220 Abs. 3 PBG zu berücksichtigen wären. Die Beschwerdeführerin zeigt nicht auf, inwiefern sie sich im Schutzbereich der von ihr angerufenen Bestimmung über die Ausnahmebewilligung gemäss § 220 PBG bzw. der Vorschrift über den Waldabstand gemäss § 262 PBG befindet und durch die gewährte Ausnahmebewilligung betroffen ist. Ihre in diesem Zusammenhang gemachten Ausführungen erschöpfen sich in appellatorischer Kritik am angefochtenen Entscheid. Nicht anders verhält es sich, soweit die Beschwerdeführerin eine willkürliche Auslegung von § 2 Abs. 1 ABV behauptet. Die Rechtsschrift genügt demnach den Anforderungen an eine staatsrechtliche Beschwerde nicht.
5.2 Trotz fehlender Legitimation in der Sache selbst kann ein Beschwerdeführer die Verletzung von Verfahrensvorschriften rügen, deren Missachtung eine formelle Rechtsverweigerung darstellt. Das nach Art. 88
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
Die Beschwerdeführerin macht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend, weil sich das Verwaltungsgericht nicht dazu geäussert habe, ob eine Verweigerung der Baubewilligung am vorgesehenen Standort für die Stadt Winterthur eine unzumutbare Härte zur Folge habe. Mit derselben Begründung rügt sie auch eine Verletzung des Willkürverbots (vgl. E. 5.1 hiervor). Das Verwaltungsgericht hat sich mit dem Standort des Spielplatzes eingehend befasst und ausgeführt, dass sich dieser nachgerade aufdränge (vgl. E. 3.2 hiervor). Ob es diesen Schluss auch unter dem Gesichtspunkt der unzumutbaren Härte gezogen hat, kann ohne materielle Prüfung des angefochtenen Entscheids nicht beurteilt werden. Ebenso wenig lässt sich ohne materielle Prüfung feststellen, ob eine Ausnahmebewilligung nach § 220 PBG überhaupt eine unzumutbare Härte voraussetzt (vgl. dazu Christoph Fritzsche/Peter Bösch, Zürcher Planungs- und Baurecht, 3. Aufl., Zürich 2003, Ziff. 17.5.3.1 S. 17 - 14 ff.). Sollte dies nicht der Fall sein, wäre die gerügte Gehörsverweigerung zum vorneherein unbegründet. Auf die von der Beschwerdeführerin gerügte Verletzung des rechtlichen Gehörs kann demzufolge nicht eingetreten werden.
6.
Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Als staatsrechtliche Beschwerde erfüllt die eingereichte Rechtsschrift die Anforderungen im Sinne von Art. 88
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Stadt Winterthur, der Volkswirtschaftsdirektion, der Baurekurskommission IV und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 3. Abteilung, 3. Kammer, sowie dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. Februar 2005
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: