Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2019.228-229

Décision du 28 janvier 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

1. Banque A. SA,

2. B. AG,

toutes deux représentées par Mes Carlo Lombardini, et Alain Macaluso, avocats,

requérantes

contre

C., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
en lien avec l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 5 novembre 2018 une instruction pénale contre la banque A. SA et consorts des chefs de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP en lien avec l’art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) en relation avec l’art. 102 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
CP (act. 2.1). Cette instruction est en lien avec le scandale de corruption concernant la société brésilienne semi-étatique Petrobras, où diverses sociétés actives dans le domaine de la construction et dans le domaine pétrolier sont soupçonnées d’avoir payé des pots-de-vin à des hauts-cadres de Petrobras, notamment au travers et sur des comptes ouverts auprès de la banque A. SA en Suisse (act. 2). Le Procureur fédéral C. est en charge de l’instruction ouverte en novembre 2018.

B. Le 10 octobre 2019, la banque A. SA et B. AG déposent une requête de récusation à l’encontre de C. La requête est basée sur des articles de presse des 5 et 6 octobre 2019, lesquels indiquent qu’en novembre 2014, alors que des enquêteurs venus du Brésil étaient à Lausanne dans le cadre de l’affaire Petrobras, l’un d’eux ramène une clé USB, remise par C., et contenant des informations sur douze relations bancaires ouvertes auprès des banques suisses D. et E. (act. 1 et 1.1). Les requérantes estiment qu’en agissant ainsi, C. aurait procédé à une transmission illicite de moyens de preuves concernant le domaine secret, ce qui démontrerait une apparence de prévention de sa part, et le fait qu’il ne soit pas apte à conduire la présente procédure de façon impartiale.

C. Dans sa prise de position du 11 octobre 2019 transmise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, accompagnée de la requête de récusation, C. conclut au rejet de dite requête. Il conteste toute transmission illégale de la documentation contenue sur la clé USB dont il est question, et explique que sa remise a été effectuée dans le cadre de la procédure d’entraide, après que la personne concernée par les documents ait consenti à une transmission simplifiée (act. 2, p. 3). La remise serait ainsi intervenue dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, conformément aux dispositions légales en vigueur, et de manière documentée. C. estime par ailleurs que les requérantes ne sont pas touchées par la transmission de cette clé USB dans la mesure où la documentation contenue sur cette dernière ne concerne aucun compte ouvert auprès de la banque A. SA, et que la présente procédure a été ouverte près de quatre ans après la transmission de la clé (act. 2, p. 4).

D. Les requérantes maintiennent leurs conclusions dans leur réplique du 28 octobre 2019. Elles reprochent en outre à l’intimé d’avoir entretenu des contacts informels par le biais de l’application de messagerie cryptée « Signal », sans laisser aucune empreinte procédurale. Elles se basent sur certains médias brésiliens retranscrivant certains échanges. Les requérantes soutiennent encore que, en décidant « soudainement de procéder à de nouvelles perquisitions dans les locaux de la banque A. SA, à Z. et à Y. le 22 octobre 2019 » – alors que les documents objets des perquisitions auraient déjà été transmis par la banque suite à une obligation de dépôt – C. userait de moyens de rétorsion et contraires au principe nemo tenetur. Ces développements récents viendraient étayer l’apparence de prévention de C. à l’égard de la banque. Enfin, les requérantes, à titre subsidiaire si la Cour ne devait pas prononcer la récusation de C., sollicitent des mesures d’investigations complémentaires, à savoir « ordonner au Ministère public de la Confédération de produire (1) l’ensemble de la documentation relative aux contacts intervenus avec les procureurs brésiliens, en particulier lors de la réunion qui s’est déroulée entre les 25 et 28 novembre 2014 ; (2) l’ensemble de la documentation relative aux réunions qui se seraient déroulées entre les 1er et 4 décembre 2015 au Brésil entre les autorités pénales brésiliennes et les procureurs suisses ; (3) un inventaire détaillé du contenu de la clé USB remise aux procureurs brésiliens et (4) de celle transmise à l’OFJ le 5 janvier 2015, avec (5) son courrier d’accompagnement ; (6) les fichiers Word originaux des mandats de perquisition datés du 10 octobre 2019 accompagnés de leurs métadonnées » et enfin requérir du MPC la production de la retranscription de la totalité des messages échangés avec les procureurs brésiliens sur la messagerie « Signal » (act. 4, p. 13-14, 17-18). Les requérantes maintiennent en outre leur intérêt à la requête, indiquant que les comportements dénoncés ont pu se reproduire ou se poursuivre, notamment jusqu’à la présente procédure pendante contre la banque, dès lors que celle-ci découle des procédures Petrobras (act. 4, p. 16).

E. Invité à ce faire, C. a dupliqué le 11 novembre 2019. Il expose que les contacts qu’il a eus avec les autorités brésiliennes en lien avec l’affaire Petrobras répondaient à des nécessités de coordination et de priorisation des procédures, et qu’ils étaient tout à fait usuels et nécessaires dans le cadre de la coopération internationale. Les rencontres ont par ailleurs été documentées. Concernant les mesures de rétorsion alléguées, C. répond que les perquisitions ont été requises afin de mettre en sûreté la copie forensique des données électroniques produites par la banque et de s’assurer de leur intégrité et intégralité dans le souci de préserver la chaîne de la preuve (act. 6, p. 4 ss).

F. Le 15 novembre 2019, les requérantes ont déposé une réplique spontanée. A cette occasion, elles reprochent notamment à l’intimé son absence de déterminations sur certains griefs qu’elles ont soulevés. Elles maintiennent pour le surplus leurs conclusions et les arguments soulevés dans leur requête puis leur première réplique (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné.

1.2

1.2.1 Selon l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1).

1.2.2 Les requérantes allèguent avoir eu connaissance, par la presse des 5 et 6 octobre 2019, des éléments sur lesquels elles fondent leurs conclusions. Dès lors que la requête a été transmise le 10 octobre 2019, soit 4 à 5 jours plus tard, il y a lieu d’admettre qu’elle a été transmise sans délai.

1.3 La récusation peut être demandée par une partie (art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP). La notion de partie est celle de l’art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP, et comprend donc le prévenu (al. 1 let. a), la partie plaignante (al. 1 let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (al. 1 let. c). Il découle ainsi clairement du texte légal pris a contrario qu’un participant à la procédure non partie, et à plus forte raison un tiers externe à la procédure, ne peuvent pas demander la récusation d’un juge ou d’un membre de l’autorité (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, n° 1 ad art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP). En l’espèce, la demande de récusation est formée d’une part par la banque A. SA, prévenue à la procédure, et d’autre part par B. AG, qui n’est pas partie à la procédure au sens de l’art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP. B. AG motive sa légitimation active en indiquant qu’elle est « également intéressée à l’ordre de production du 6 mai 2019, compte tenu de son étendue extrêmement large » (act. 1, p. 4). Ceci ne suffit cependant pas à lui conférer la qualité pour agir au sens de l’art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, de sorte que la requête de récusation formée par B. AG est irrecevable.

2. La requérante légitimée à agir invoque le motif de récusation dont dispose l’art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP (act. 1, p. 5).

2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.2 et les références citées).

2.2 Dans la phase de l’enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les arrêts cités).

2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine p. 264).

2.4 Une suspicion de partialité peut, dans certains cas, se fonder sur des caractéristiques de nature fonctionnelle et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_457/2018 du 28 décembre 2018 consid. 2).

2.5

2.5.1 La requérante, en se basant sur le motif de récusation de l’art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, soutient qu’il y a plusieurs causes de récusation à l’encontre de C. En premier lieu, ce dernier aurait opéré une transmission illicite de moyens de preuve, ce hors cadre procédural et en particulier hors de toute procédure d’entraide. Le Procureur aurait violé des règles essentielles de procédure en matière d’entraide en transmettant directement une clé USB à ses homologues brésiliens, laquelle contenait des informations relatives au domaine secret (act. 1, p. 6-8). En second lieu, la requérante reproche à l’intimé une transmission illicite au regard des compétences matérielles. La clé USB remise par le procureur aurait, selon elle, dû être remise par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), un procureur ne disposant pas d’une telle compétence (act. 1, p. 8). Troisièmement, la requérante estime qu’en agissant de la sorte, l’intimé a réalisé une entraide sauvage (act. 1, p. 9). Enfin, la recourante voit dans ces échanges une proximité traduisant une prévention, indépendamment même « du contenu exact de la clé USB informellement remise sans droit par Monsieur le Procureur fédéral C. à ses homologues brésiliens » (act. 1, p. 9). Enfin, la requérante reproche une proximité entre autorités traduisant une prévention. Ceci résulterait d’échanges de messages dans le cadre d’un groupe « Signal » (act. 1, p. 9).

2.5.2 Dans sa prise de position, l’intimé conteste toute transmission illégale de la documentation contenue sur la clé USB dont il est question. Il précise que la remise de cette clé a été effectuée dans le cadre de la procédure d’entraide RH.14.0153 concernant X – ancien directeur de Petrobras – et consorts, conformément aux dispositions légales en vigueur et de manière documentée. Ainsi, suite à la demande d’entraide judiciaire du Brésil du 14 août 2014, l’OFJ en a délégué l’exécution au MPC. X et ses proches ont consenti à une transmission simplifiée de la documentation concernant leurs comptes aux autorités brésiliennes, conformément à l’art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
de la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Le MPC a informé les banques concernées que les titulaires avaient donné leur accord à une transmission simplifiée de sorte que la documentation serait transmise aux autorités brésiliennes. Le 25 novembre 2014, le MPC a rendu une décision incidente relative à la consultation des dossiers pénaux par les autorités brésiliennes, avec déclaration de garantie. La séance avec les autorités brésiliennes s’est déroulée du 25 au 28 novembre 2014 à Lausanne. Le 28 novembre 2014, le MPC a reçu un accusé de réception concernant l’exécution partielle de la demande par la remise au Procureur brésilien d’une clé USB contenant l’ensemble de la documentation bancaire concernant 12 relations contrôlées par X et ses proches auprès de 6 établissements bancaires en Suisse, dont la requérante ne fait pas partie. La réserve de spécialité a été incorporée à l’accusé de réception, qui a été envoyé en copie à l’OFJ. Le 5 janvier 2015, la clé USB a été envoyée à l’OFJ, pour transmission aux autorités brésiliennes par la voie officielle, avec la précision qu’au vu de l’urgence, une copie de la clé USB avait été remise le 28 novembre 2014 en mains propres au Procureur en charge de la procédure au Brésil (act. 2, p. 3-4). L’intimé conclut sur cette base que la remise a été exécutée conformément aux dispositions légales et de manière documentée. De plus, la requérante ne serait nullement touchée par la transmission de la clé USB dès lors que la documentation ne contient aucun compte ouvert auprès de la banque et que la procédure ouverte contre cette dernière l’a été près de quatre ans après la transmission
de dite clé (act. 2, p. 4). Enfin, concernant les échanges de messages avec les autorités brésiliennes, l’intimé répond que dans le cadre des procédures d’entraide avec le Brésil, le MPC a été amené à avoir des contacts réguliers avec les membres des ministères publics brésiliens basés notamment à Curitiba, Rio de Janeiro et Brasilia, contacts répondant notamment à des nécessités de coordination et de priorisation des procédures, ainsi qu’à des besoins organisationnels. Ces contacts étaient tout à fait usuels et nécessaires dans le cadre de la coopération internationale (act. 6, p. 3).

2.5.3 Il convient à titre préliminaire de relever que les faits sur lesquels se base la requérante pour fonder sa demande de récusation résultent d’une autre procédure, à laquelle elle n’était pas partie. Par ailleurs, ni le Brésil ni des membres d’autorités brésiliennes ne sont parties à la présente procédure, à savoir la procédure ouverte le 5 novembre 2018 par C., référencée SV.18.0816. Cette procédure a de plus été ouverte quatre ans après les faits dénoncés par la requérante. Dans sa réplique, cette dernière soutient que les investigations dirigées contre la banque se fondent sur les informations issues des autres procédures pénales en lien avec le complexe de fait Petrobras, et que la requérante a elle-même fourni, dès le mois de juin 2014, de nombreux documents au MPC, notamment suite à ses communications de soupçons au MROS (act. 4, p. 16). Dès lors, le lien entre ces affaires serait établi, et la violation prétendue du Traité (d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Brésil) par l’intimé dans la première procédure serait le constat de sa partialité et partant un motif de récusation en soi dans le cadre de cette procédure. S’il n’est pas contesté que la présente procédure est en lien avec le scandale Petrobras, il s’agit néanmoins d’instructions différentes, ne portant pas sur les mêmes infractions et dont les parties ne sont pas les mêmes. L’argumentation de la requérante ne tient ainsi pas au regard des principes jurisprudentiels et doctrinaux applicables en matière de récusation. En effet, seules des circonstances constatées objectivement peuvent être prises en compte (cf. supra, consid. 2.1). Or, la requérante s’appuie sur deux articles de journaux, lesquels exposent une certaine version des faits et des agissements des différents protagonistes. L’article ne relate nullement une décision judiciaire ayant par exemple constaté des manquements de la part de l’intimé dans le cadre de procédures pénales, manquements graves et/ou répétés, permettant de douter de sa capacité générale à mener une enquête pénale. Ces allégations ne sauraient ainsi être considérées comme des « circonstances constatées objectivement ». Pareil constat s’impose concernant les messages échangés entre les autorités suisses et brésiliennes. Aucun élément ne permet de remettre en doute le besoin
de correspondre entre autorités, ni que des échanges soient allés au-delà de ce qui était nécessaire. Là également, il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas de la même procédure et qu’aucun échange n’intervient avec les autorités brésiliennes dans le cadre de la présente procédure, le Brésil n’y étant pas partie. La requérante ne soutient pas que, dans le cadre de cette procédure-ci, le procureur aurait eu des comportements laissant douter de sa capacité à conduire la procédure de façon impartiale, si ce n’est les perquisitions ordonnées le 10 octobre 2019, qu’elle interprète comme « mesures de rétorsion » suite à la demande de récusation déposée. Elle développe cette argumentation dans sa réplique, de sorte que celle-ci sera analysée infra (cf. consid. 2.6). Il convient encore de relever que la requérante, n’ayant pas été partie à la procédure d’entraide avec les autorités brésiliennes, ne dispose d’aucun intérêt juridique à accéder aux documents de cette procédure (cf. act. 8, p. 2; cf. infra, consid. 3). Par conséquent, les arguments tirés d’une prétendue violation du traité par l’intimé en novembre 2014, dans le cadre d’une autre procédure – à laquelle la requérante n’était pas partie – ne sauraient fonder une apparence de prévention.

2.6

2.6.1 Dans sa réplique, la requérante soutient que, en ayant ordonné des perquisitions le 10 octobre 2019 – alors que pendant les derniers mois aucune mesure d’instruction n’avait été ordonnée – celles-ci constituent des mesures de rétorsion à son encontre en réponse à sa demande de récusation. Ces événements seraient ainsi une illustration supplémentaire des apparences de prévention de la part de l’intimé (act. 4, p. 2 et 5 ss). La requérante soutient ainsi que, si les mandats de perquisition sont datés du 10 octobre 2019, soit la même date que la présente requête de récusation, elle ne peut « écarter le doute que ces mandats de perquisition pourraient en réalité avoir été finalisés après le 10 octobre 2019, par exemple à réception de la requête de récusation, le 11 octobre 2019, et présenter ainsi un lien avec la requête de récusation » (act. 4, p. 6). Ses craintes seraient en outre renforcées par le fait que les perquisitions viseraient des documents ayant déjà fait l’objet de l’obligation de dépôt du 6 mai 2019, et exécutée intégralement par la banque et actuellement sous scellés (ibidem). Par ailleurs, la requérante reproche à la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) le déroulement des perquisitions en question, à savoir que celle-ci aurait exposé « que l’indication que le refus de collaborer serait une violation de l’obligation de se soumettre aux mesures de contrainte, passibles de poursuites », et constitueraient partant une violation claire du principe nemo tenetur et donc de règles fondamentales de procédure (act. 4, p. 11). Enfin, la requérante voit encore une mesure de rétorsion dans les informations données à la presse par le MPC au sujet de la procédure en cours – en se référant à un article de Gotham City du 24 octobre 2019 – au motif que, selon elle, aucun intérêt public ne les justifiait, ce d’autant moins que les poursuites à l’égard de la banque n’avaient jusqu’alors pas été rendues publiques (act. 4, p. 11-12).

2.6.2 L’intimé, dans sa duplique, rappelle les étapes procédurales intervenues avant les mandats de perquisition du 10 octobre 2019. Il précise ainsi qu’un premier mandat de perquisition du 1er mai 2019 a été effectué le 7 mai 2019 par la PJF dans les locaux de la requérante. A cette occasion, une obligation de dépôt a été remise à cette dernière. N’ayant reçu aucun des documents ou données devant être remis entre les 14 mai et 15 juin 2019, le MPC a, par courrier du 18 juin 2019, imparti un ultime délai au 19 juillet 2019 à la requérante pour s’exécuter, lequel n’a à nouveau pas été respecté. Elle se serait exécutée alors le 2 août 2019, en précisant que la banque ne pouvait exclure que les documents remis ne soient totalement complets, cela indépendamment de sa volonté. A la demande du MPC, la requérante a fourni, en date du 13 août 2019, un inventaire plus détaillé du contenu des disques durs remis (act. 6, p. 4 ss, act. 6.1, act. 4.5.1 et 4.5.2). L’intimé précise en outre que les Services linguistiques du MPC ont conclu le contrat de traduction des mandats de perquisition le 10 octobre 2019, et que celui-ci a été signé électroniquement par le traducteur le même jour (act. 6, p. 7). Les allégations de la requérante tomberaient ainsi à faux et seraient dénuées de tout fondement. Le but de la perquisition était de mettre en sûreté la copie forensique des données électroniques produites en date du 2 août 2019 et de s’assurer de leur intégrité et intégralité dans le souci de préserver la chaîne de la preuve. Concernant enfin les prétendues mesures de rétorsion liées à la parution dans les médias d’informations concernant l’instruction contre la banque, l’intimé s’appuie sur l’art. 74
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 74 Information du public - 1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
1    Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation d'infractions ou à la recherche de suspects;
b  la population doit être mise en garde ou tranquillisée;
c  des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
d  la portée particulière d'une affaire l'exige.
2    La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.
3    L'information du public respecte le principe de la présomption d'innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.
4    Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d'une audience publique de tribunal, à divulguer l'identité de la victime ou des informations permettant son identification qu'à l'une des conditions suivantes:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects;
b  la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.
CPP – relatif à l’information du public par le MPC notamment – et précise que la pratique usuelle du MPC consiste à communiquer passivement (c’est-à-dire sur demande) sur les faits d’une procédure. Lorsque des journalistes demandent au Service de communication du MPC de confirmer l’existence d’une procédure pénale contre un individu ou une société déterminés, la pratique consiste en principe à confirmer ou infirmer l’existence d’une telle procédure. Le MPC considère en particulier que les procédures ouvertes en vertu de l’art. 102
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
CP ont une portée revêtant un intérêt public important. En l’espèce, l’intimé relève que
le MPC a agi conformément à sa pratique usuelle et au cadre légal. Un journaliste a pris contact par écrit avec le Service de communication du MPC le 15 octobre 2019 en se fondant sur les multiples mentions de la requérante dans des documents judiciaires brésiliens. Le MPC n’a ainsi procédé à aucune communication active, mais a uniquement confirmé qu’une procédure était ouverte à l’endroit de la banque (act. 6, p. 9-10).

2.6.3 Force est de constater que, là également, les méthodes d’instruction de l’intimé ne prêtent pas le flanc à la critique. Les mandats de perquisition datant du 10 octobre 2019, et ayant été transmis pour traduction ce jour-là, l’on ne saurait y voir une mesure de rétorsion suite à une requête de récusation qui n’avait pas encore été reçue par le Procureur, de sorte que la remarque est dépourvue de pertinence. Concernant ensuite les perquisitions elles-mêmes, qui traduiraient une apparence de prévention au motif que les documents requis à cette occasion ont été déjà intégralement produits suite à la demande d’édition d’actes, elles ne constituent nullement un acte d’instruction insolite ou incompatible avec une demande d’édition d’actes préalables. Il est au contraire conforme au devoir d’instruction du MPC ressortant de l’art. 16 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
1    Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
2    Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
CPP, que celui-ci s’assure d’obtenir les preuves dont il a besoin, et de façon exhaustive. De plus, la requérante a elle-même indiqué en transmettant les documents que, indépendamment de sa volonté, elle ne pouvait exclure que les documents remis ne soient totalement complets. Il est dans tous les cas faux de dire que rien ne s’est passé ces trois derniers mois, dès lors que requérante et intimé ont échangé diverses correspondances au sujet justement de l’ordonnance de dépôt. Là également, il ne peut par conséquent pas être reproché à l’intimé les procédés employés. Par ailleurs, la Cour de céans n’est pas compétente pour se déterminer sur le prétendu comportement illicite des membres de la PFJ. Rien n’indique par ailleurs, et la requérante ne le soutient pas, que ceux-ci aient, sur ordre de l’intimé, procédé de façon contraire à la loi. Enfin, s’agissant des informations fournies à la presse, elles ne permettent aucunement de retenir que l’intimé lui-même aurait cherché à révéler des informations confidentielles. Il n’y a au contraire pas lieu de douter les affirmations selon lesquelles les informations transmises à la presse l’ont été conformément à la loi ainsi qu’à la pratique usuelle du MPC. De plus, la lecture de l’article ne permet pas d’y trouver d’informations majeures, si ce n’est que le MPC a ouvert une instruction notamment contre la banque, en raison de soupçons d’un manque d’organisation interne qui n’aurait pas permis à celle-ci d’empêcher la
commission des infractions de complicité de corruption d’agents publics étrangers et de blanchiment d’argent aggravé. Le MPC a en outre précisé qu’à ce jour, environ 60 procédures pénales étaient pendantes dans le complexe d’enquêtes Petrobras (act. 4.1). Ni le contenu de l’article, ni la façon de procéder du MPC dans la communication effectuée ne permettent de retenir une prévention de la part de l’intimé, singulièrement en réplique à la demande de récusation de la banque.

2.7 De plus, en relevant que, par le passé, le MPC aurait adopté des comportements problématiques, la requérante perd de vue que les reproches doivent être effectués à l’encontre d’une personne et non de l’institution en tant que telle, et qu’ils doivent être concrets. L’on relèvera d’ailleurs que l’arrêt cité par la requérante, où la Cour de céans a partiellement admis le recours dans une affaire Petrobras, l’instruction n’était pas dirigée par le Procureur C. L’on ne saurait ainsi y voir un quelconque motif de récusation. Tout comme le fait que le MPC ait, selon la requérante, déjà par le passé « entretenu des relations inadéquates et non documentées avec des autorités de poursuite pénale étrangères », en se référant aux affaires FIFA (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.197 du 17 juin 2019) et Ouzbékistan (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019). Or, il s’agit de deux affaires entièrement distinctes de celle instruite contre la requérante, et dirigées par d’autres Procureurs que l’intimé. Ces griefs ne sont donc d’aucune pertinence dans le cadre de la présente requête de récusation, et l’on ne saurait y voir une prévention générale de la part de tous les membres du MPC, faute de quoi la récusation serait d’emblée admise dès qu’elle serait demandée par les parties.

2.8 Les développements de la requérante dans sa réplique spontanée (triplique) concernant le déroulement des perquisitions, ses modalités et leur bien-fondé n’ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure. Ils ne permettent dans tous les cas pas de retenir des manquements graves, répétés et/ou flagrants de la part de l’intimé et sont partant mal fondés.

2.9 Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait voir un quelconque motif de prévention ou de partialité de la part de l’intimé dans la procédure actuellement menée à l’encontre de la requérante. La requête doit par conséquent être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

3. Les mesures d’instructions requises par la requérante, à savoir notamment d’ordonner au MPC la production de l’ensemble de la documentation relative aux contacts intervenus avec les procureurs brésiliens, aux réunions qui se seraient déroulées, un inventaire de la clé USB remise aux procureurs brésiliens (v. act. 4, p. 16), n’ont pas à être requises par la Cour de céans. En effet, les éléments développés supra (cf. consid. 2.5.3 et 2.6.3) permettent de retenir l’absence de prévention de la part de l’intimé et particulièrement l’absence d’intérêt de la requérante d’accéder à des documents concernant une procédure à laquelle elle n’était elle-même pas partie. Ces mesures sont ainsi rejetées.

4. Vu le sort de la cause, les requérantes en supporteront solidairement les frais (art. 59 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument, fixé à CHF 2'000.--, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête de récusation est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des requérantes.

Bellinzone, le 28 janvier 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats

- C., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2019.228
Date : 28 janvier 2020
Publié : 17 mars 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP).


Répertoire des lois
CP: 25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
102 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 6 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
16 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
1    Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
2    Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
59 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
61 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
62 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
74 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 74 Information du public - 1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
1    Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation d'infractions ou à la recherche de suspects;
b  la population doit être mise en garde ou tranquillisée;
c  des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
d  la portée particulière d'une affaire l'exige.
2    La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.
3    L'information du public respecte le principe de la présomption d'innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.
4    Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d'une audience publique de tribunal, à divulguer l'identité de la victime ou des informations permettant son identification qu'à l'une des conditions suivantes:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects;
b  la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.
104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
EIMP: 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
111-IA-259 • 113-IA-407 • 114-IA-153 • 116-IA-135 • 116-IA-14 • 130-III-66 • 132-II-485 • 134-I-20 • 138-IV-142 • 141-IV-178 • 143-IV-69
Weitere Urteile ab 2000
1B_203/2011 • 1B_457/2018 • 1B_48/2011 • 6B_601/2011 • 6B_851/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
documentation • tribunal pénal fédéral • procédure pénale • mandat de perquisition • doute • vue • cour des plaintes • tribunal fédéral • presse • procédure ouverte • moyen de preuve • mois • enquête pénale • décision • partie à la procédure • directeur • demande d'entraide • journal • code de procédure pénale suisse • avis
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2018.195 • BB.2018.197 • BB.2019.228