Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1715/2015 ; B-1720/2015

Arrêt du 28 novembre 2017

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Francesco Brentani et Maria Amgwerd, juges ;

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

A._______,

[...],

[...],
Parties
représentée par B._______,

[...],

recourante,

contre

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,

Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Demande de réintégration en l'état antérieur
concernant le brevet européen no [...]
(B-1715/2015) ;
Objet
demande de réintégration en l'état antérieur
concernant le brevet européen no [...]
(B-1720/2015).

Faits :

A. Décisions attaquées

A.a Procédure WE [1] (B-1715/2015)

A.a.a

A.a.a.a Le brevet européen (EP) no [...] "[...]" (ci-après : brevet 1) est délivré le [...] 2007 sur la base d'une demande déposée le [...] 2002.

A.a.a.b Les informations suivantes ressortent par ailleurs de Swissreg (cf. https:// www. swiss reg. ch , consulté le 06.11.2017) : D._______ est titulaire du brevet 1, B._______ (ci-après : mandataire suisse) est inscrite en tant que mandataire et A._______ (ci-après : recourante) est au bénéfice d'une licence exclusive sur le brevet 1.

A.a.a.c Par contrat d'apport daté du [...] 2011, D._______ transfère le brevet 1 à la recourante avec effet au [...] 2011 (cf. demande de réintégration en l'état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de l'autorité inférieure], p. 3 [et annexe mentionnée]). Ce transfert ne fait toutefois pas l'objet d'une inscription au registre des brevets (cf. https:// www. swiss reg. ch , consulté le 06.11.2017).

A.a.b

A.a.b.a Par facture adressée le 30 juin 2013 à la mandataire suisse, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure) demande pour le brevet 1 le paiement de la 12e annuité jusqu'au 30 novembre 2013 (pièce 8 du dossier WE [1] de l'autorité inférieure).

A.a.b.b N'ayant reçu aucun versement, l'autorité inférieure adresse un rappel à la mandataire suisse le 31 décembre 2013. Elle y demande le paiement de la 12e annuité et de la surtaxe jusqu'au 28 février 2014. Elle indique que, faute de versement du montant total dans le délai imparti, le brevet 1 sera radié (pièce 7 du dossier WE [1] de l'autorité inférieure).

A.a.b.c Par décision du 31 mars 2014 (adressée tant à la mandataire suisse qu'à la recourante), l'autorité inférieure indique que "[l]a dernière annuité [...] n'ayant pas été payée dans le délai légal, le brevet a été radié". Elle ajoute qu'une requête de poursuite de la procédure permet d'annuler la radiation du brevet (pièces 5 et 6 du dossier WE [1] de l'autorité inférieure).

La radiation du brevet 1 (avec effet au 31 août 2013) est publiée dans Swissreg le [...] 2014 (cf. https:// www. swiss reg. ch , consulté le 06.11.2017).

A.a.b.d Par mémoire du 20 décembre 2014 (accompagné de ses annexes), la recourante, représentée par sa mandataire suisse, dépose devant l'autorité inférieure une demande de réintégration en l'état antérieur concernant le paiement de la 12e annuité du brevet 1 (pièce 4 du dossier WE [1] de l'autorité inférieure). Elle exécute l'acte omis et paie la taxe de réintégration.

A.a.b.e Le 17 février 2014 (recte : 2015), l'autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée 1 [pièce 2 du dossier WE [1] de l'autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :

1.La demande de réintégration en l'état antérieur du 20 décembre 2014 relative à la demande [sic] de brevet européen no [...] est irrecevable.

2.La taxe de réintégration de CHF 500.- est prélevée du compte courant no [...].

3.La 12ème annuité avec surtaxe et la 13ème annuité ne sont pas prélevées du compte courant no [...].

A.b Procédure WE [2] (B-1720/2015)

A.b.a

A.b.a.a Le brevet européen (EP) no [...] "[...]" (ci-après : brevet 2) est délivré le [...] 2004 sur la base d'une demande déposée le [...] 1999.

A.b.a.b Les informations suivantes ressortent par ailleurs de Swissreg (cf. https:// www. swiss reg. ch , consulté le 07.11.2017) : D._______ est titulaire du brevet 2, la mandataire suisse est inscrite en tant que mandataire et la recourante est au bénéfice d'une licence exclusive sur le brevet 2.

A.b.a.c Par contrat d'apport daté du [...] 2011, D._______ transfère le brevet 2 à la recourante avec effet au [...] 2011 (cf. demande de réintégration en l'état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de l'autorité inférieure], p. 3 [et annexe mentionnée]). Ce transfert ne fait toutefois pas l'objet d'une inscription au registre des brevets (cf. https:// www. swiss reg. ch , consulté le 07.11.2017).

A.b.b

A.b.b.a Par facture adressée le 31 août 2013 à la mandataire suisse, l'autorité inférieure demande pour le brevet 2 le paiement de la 15e annuité jusqu'au 31 janvier 2014 (pièce 8 du dossier WE [2] de l'autorité inférieure).

A.b.b.b N'ayant reçu aucun versement, l'autorité inférieure adresse un rappel à la mandataire suisse le 28 février 2014. Elle y demande le paiement de la 15e annuité et de la surtaxe jusqu'au 30 avril 2014. Elle indique que, faute de versement du montant total dans le délai imparti, le brevet 2 sera radié (pièce 7 du dossier WE [2] de l'autorité inférieure).

A.b.b.c Par décision du 31 mai 2014 (adressée tant à la mandataire suisse qu'à la recourante), l'autorité inférieure indique que "[l]a dernière annuité [...] n'ayant pas été payée dans le délai légal, le brevet a été radié". Elle ajoute qu'une requête de poursuite de la procédure permet d'annuler la radiation du brevet (pièces 5 et 6 du dossier WE [2] de l'autorité inférieure).

La radiation du brevet 2 (avec effet au 31 octobre 2013) est publiée dans Swissreg le [...] 2014 (cf. https:// www. swiss reg. ch , consulté le 07.11.2017).

A.b.b.d Par mémoire du 20 décembre 2014 (accompagné de ses annexes), la recourante, représentée par sa mandataire suisse, dépose devant l'autorité inférieure une demande de réintégration en l'état antérieur concernant le paiement de la 15e annuité du brevet 2 (pièce 4 du dossier WE [2] de l'autorité inférieure). Elle exécute l'acte omis et paie la taxe de réintégration.

A.b.b.e Le 17 février 2014 (recte : 2015), l'autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée 2 [pièce 2 du dossier WE [2] de l'autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :

1.La demande de réintégration en l'état antérieur du 20 décembre 2014 relative à la demande [sic] de brevet européen no [...] est irrecevable.

2.La taxe de réintégration de CHF 500.- est prélevée du compte courant no [...].

3.La 15ème annuité avec surtaxe et la 16ème annuité ne sont pas prélevées du compte courant no [...].

B. Recours

B.a Procédure WE [1] (B-1715/2015)

Par mémoire du 17 mars 2015 (accompagné de ses annexes), la recourante, représentée par sa mandataire suisse, recourt auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision attaquée 1. Elle formule ses conclusions de la manière suivantes :

Nous demandons :

-l'annulation de la décision de [l'autorité inférieure] du 17 février 2015 et la réintégration en l'état antérieur de [la recourante], titulaire du [brevet 1] ; ainsi que

-un juste dédommagement de la requérante, [la recourante].

B.b Procédure WE [2] (B-1720/2015)

Par mémoire du 17 mars 2015 (accompagné de ses annexes), la recourante, représentée par sa mandataire suisse, recourt auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision attaquée 2. Elle formule ses conclusions de la manière suivante :

Nous demandons :

-l'annulation de la décision de [l'autorité inférieure] du 17 février 2015 et la réintégration en l'état antérieur de [la recourante], titulaire du [brevet 2] ; ainsi que

-un juste dédommagement de la requérante, [la recourante].

C. Réponses

C.a Procédure WE [1] (B-1715/2015)

Dans sa réponse du 9 juin 2015 (accompagnée du dossier complet de la cause WE [1]), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours B-1715/2015 et à la mise des frais à la charge de la recourante.

C.b Procédure WE [2] (B-1720/2015)

Dans sa réponse du 9 juin 2015 (accompagnée du dossier complet de la cause WE [2]), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours B-1720/2015 et à la mise des frais à la charge de la recourante.

D. Répliques

D.a Procédure WE [1] (B-1715/2015)

Dans sa réplique du 24 août 2015 (accompagnée de ses annexes), la recourante maintient les conclusions de son recours B-1715/2015.

D.b Procédure WE [2] (B-1720/2015)

Dans sa réplique du 24 août 2015 (accompagnée de ses annexes), la recourante maintient les conclusions de son recours B-1720/2015.

E. Dupliques

E.a Procédure WE [1] (B-1715/2015)

Dans sa duplique du 30 octobre 2015, l'autorité inférieure confirme les conclusions de sa réponse.

E.b Procédure WE [2] (B-1720/2015)

Dans sa duplique du 30 octobre 2015, l'autorité inférieure confirme les conclusions de sa réponse.

F. Observations de la recourante

F.a Procédure WE [1] (B-1715/2015)

La recourante dépose encore des observations ("soumission complémentaire") le 5 novembre 2015 (accompagnées de leur annexe).

F.b Procédure WE [2] (B-1720/2015)

La recourante dépose encore des observations ("soumission complémentaire") le 5 novembre 2015 (accompagnées de leur annexe).

G.
Les autres éléments des dossiers et les arguments avancés par les parties au cours des procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015 seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les présents recours B-1715/2015 et B-1720/2015 (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 1.2, B-5168/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.1 et B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 1 ; cf. Thomas Legler, in : de Werra/ Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI no 13 ; Werner Stieger, in : Calame/ Hess-Blumer/ Stieger [éd.], Patentgerichtsgesetz [PatGG], Kommentar, 2013, art. 26
SR 173.41 Loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)
LTFB Art. 26 - 1 Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive:
1    Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive:
a  de statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d'un brevet et les actions en octroi d'une licence sur un brevet;
b  d'ordonner des mesures provisionnelles avant litispendance d'une action visée à la let. a;
c  d'exécuter les décisions qu'il a rendues en vertu de sa compétence exclusive.
2    Il a la compétence de juger d'autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent la titularité ou la cession de brevets. La compétence du Tribunal fédéral des brevets n'exclut pas celle des tribunaux cantonaux.
3    Si un tribunal cantonal doit statuer sur la question préjudicielle ou sur l'exception de nullité ou de contrefaçon d'un brevet, le juge fixe un délai approprié aux parties pour intenter l'action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets. Le tribunal cantonal suspend la procédure jusqu'à ce que la décision du Tribunal fédéral des brevets soit entrée en force. Si le Tribunal fédéral des brevets n'est pas saisi dans le délai imparti, le tribunal cantonal reprend la procédure, et la question préjudicielle ou l'exception n'est pas prise en compte.
4    Si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d'un brevet devant le tribunal cantonal, celui-ci transmet les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets.
LTFB no 34 ; Pedrazzini/ Hilti, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 3e éd. 2008, p. 267).

1.3

1.3.1 Par contrat d'apport daté du [...] 2011, D._______ transfère valablement (cf. art. 33 al. 2bis
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 33 - 1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.
1    Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.
2    Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu'avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet.
2bis    Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d'un acte juridique n'est valable que sous la forme écrite.77
3    Le transfert du brevet s'opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d'inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l'ancien titulaire du brevet.
4    Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.
de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention [Loi sur les brevets, LBI, RS 232.14]) les brevets 1 et 2 à la recourante avec effet au [...] 2011 (cf. consid.A.a.a.c et A.b.a.c). Il s'agit dès lors de retenir que la recourante est titulaire des brevets 1 et 2 depuis le [...] 2011 et qu'elle a par conséquent bien qualité de partie (art. 6 PA) dans la procédure de réintégration en l'état antérieur WE [1], respectivement la procédure de réintégration en l'état antérieur WE [2]. Vu l'art. 33 al. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 33 - 1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.
1    Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.
2    Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu'avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet.
2bis    Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d'un acte juridique n'est valable que sous la forme écrite.77
3    Le transfert du brevet s'opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d'inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l'ancien titulaire du brevet.
4    Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.
in limine LBI, peu importe en effet que le transfert des brevets 1 et 2 à la recourante n'ait pas fait l'objet d'inscriptions au registre des brevets (cf. consid. A.a.a.c in fine et A.b.a.c in fine ; décisions de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] PA 06/05 du 26 juin 2006, sic! 2006, p. 867, consid. 3 "Wiedereinsetzung nach Patentübertragung" et PA 05/05 du 19 avril 2006, sic! 2006, p. 779, consid. 3-5 "Legitimation zum Gesuch um Wiedereinsetzung" ; Jacques de Werra, in : CR PI, art. 33
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 33 - 1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.
1    Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.
2    Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu'avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet.
2bis    Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d'un acte juridique n'est valable que sous la forme écrite.77
3    Le transfert du brevet s'opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d'inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l'ancien titulaire du brevet.
4    Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.
LBI no 28).

1.3.2

1.3.2.1 Procédure WE [1] (B-1715/2015)

Titulaire du brevet 1, la recourante a pris part à la procédure WE [1] devant l'autorité inférieure (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Elle est par ailleurs spécialement atteinte par la décision attaquée 1 (art. 48 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue dans la procédure de recours B-1715/2015 (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.3.2.2 Procédure WE [2] (B-1720/2015)

Titulaire du brevet 2, la recourante a pris part à la procédure WE [2] devant l'autorité inférieure (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Elle est par ailleurs spécialement atteinte par la décision attaquée 2 (art. 48 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue dans la procédure de recours B-1720/2015 (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA), au délai de recours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées dans chacune des procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015.

1.5 Les présents recours B-1715/2015 et B-1720/2015 sont ainsi recevables.

2.

2.1 Vu l'art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable en vertu de l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, il se justifie de procéder à la jonction de causes qui concernent des faits de même nature et qui portent sur des questions juridiques communes (cf. ATF 131 V 222 consid. 1, ATF 128 V 124 consid. 1 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.17). Dans de telles circonstances, la jonction de causes favorise l'économie de procédure et est dans l'intérêt de toutes les parties (cf. ATF 122 II 367 consid. 1a ; arrêt du TF 5A_863/2012, 5A_864/2012 et 5A_865/2012 du 26 mars 2013 consid. 1 ; arrêt du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 1.1 "IKB/ ICB [fig.], ICB et ICB BANKING GROUP" ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., no 3.17 ; Rhinow/ Koller/ Kiss/ Turnherr/ Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, Grundlagen und Bundesrechtspflege, 3e éd. 2014, no 1034).

L'autorité jouit d'un grand pouvoir d'appréciation en la matière et peut d'ailleurs procéder à la jonction de causes à n'importe quel stade de la procédure (Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., no 3.17).

2.2 La décision attaquée 1 (B-1715/2015) porte sur une demande de réintégration en l'état antérieur concernant le paiement de la 12e annuité du brevet 1 (WE [1]) ; la décision attaquée 2 (B-1720/2015) porte quant à elle sur une demande de réintégration en l'état antérieur concernant le paiement de la 15e annuité du brevet 2 (WE [2]). Ces deux demandes sont déposées par la même recourante, titulaire des brevets 1 et 2. La décision attaquée 1 et la décision attaquée 2 sont toutes deux rendues par l'autorité inférieure et datées du 17 février 2014 (recte : 2015). Leur motivation et leur dispositif sont largement similaires.

2.3 Dans ces conditions, il se justifie de joindre les procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015 et de ne rendre qu'un seul arrêt sous la référence B-1715/2015.

3.

3.1 Les brevets 1 et 2 sont des brevets européens (EP).

3.2

3.2.1 Le titre cinquième de la LBI s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse (art. 109 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 109 - 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.
1    Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.
2    Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)210 ou le présent titre n'en disposent autrement.
3    Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi.
LBI). Les autres dispositions de la LBI sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000, RS 0.232.142.2) ou le titre cinquième de la LBI n'en disposent autrement (art. 109 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 109 - 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.
1    Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.
2    Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)210 ou le présent titre n'en disposent autrement.
3    Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi.
LBI). Le texte de la CBE 2000 qui lie la Suisse l'emporte sur la LBI (art. 109 al. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 109 - 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.
1    Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.
2    Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)210 ou le présent titre n'en disposent autrement.
3    Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi.
LBI).

3.2.2 Le titre 7 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI, RS 232.141) s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, qui produisent effet en Suisse (art. 114 al. 1
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 114 Champ d'application de l'ordonnance - 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, qui produisent effet en Suisse.
1    Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, qui produisent effet en Suisse.
2    Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l'art. 109 de la LBI et le présent titre n'en disposent autrement
OBI). Les autres dispositions de l'OBI sont également applicables, à moins que l'art. 109
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 109 - 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.
1    Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.
2    Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)210 ou le présent titre n'en disposent autrement.
3    Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi.
LBI et le titre 7 de l'OBI n'en disposent autrement (art. 114 al. 2
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 114 Champ d'application de l'ordonnance - 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, qui produisent effet en Suisse.
1    Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, qui produisent effet en Suisse.
2    Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l'art. 109 de la LBI et le présent titre n'en disposent autrement
OBI).

4.

4.1

4.1.1 L'art. 41
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 41 - L'obtention et le maintien en vigueur d'un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l'ordonnance.
LBI prévoit que l'obtention et le maintien en vigueur d'un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes "prévues à cet effet par l'ordonnance". Le brevet expire en particulier lorsqu'une annuité échue n'est pas payée en temps utile (art. 15 al. 1 let. b
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 15 - 1 Le brevet expire:
1    Le brevet expire:
a  lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l'IPI;
b  lorsqu'une annuité échue n'est pas payée en temps utile.45
2    ...46
LBI).

4.1.2

4.1.2.1 Selon l'art. 17a al. 1
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 17a Genres de taxes - 1 Pour obtenir ou maintenir un brevet, les taxes suivantes doivent être payées:
1    Pour obtenir ou maintenir un brevet, les taxes suivantes doivent être payées:
a  la taxe de dépôt;
b  la taxe de revendication;
c  la taxe d'examen;
d  ...
e  les annuités.
2    ...46
OBI, les taxes suivantes doivent être payées pour obtenir ou maintenir un brevet : la taxe de dépôt (let. a), la taxe de revendication (let. b), la taxe d'examen (let. c) et les annuités (let. e).

Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande (art. 18 al. 1
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 18 - 1 Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48
1    Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48
2    Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet.49
3    Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l'échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l'échéance.50
OBI [la nouvelle teneur de cette disposition (cf. ch. I de l'ordonnance du 1er mai 2013 [RO 2013 1305]), en vigueur depuis le 1er janvier 2014, est prise en compte ici ; elle n'a toutefois pas d'incidence dans le cadre des présentes procédures]). Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet (art. 18 al. 2
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 18 - 1 Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48
1    Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48
2    Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet.49
3    Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l'échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l'échéance.50
OBI). Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l'échéance ; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l'échéance (art. 18 al. 3
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 18 - 1 Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48
1    Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48
2    Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet.49
3    Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l'échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l'échéance.50
OBI).

Un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre (art. 18b al. 1
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 18b c. Délai de paiement non respecté - 1 L'IPI déclare irrecevable une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre.53
1    L'IPI déclare irrecevable une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre.53
2    L'IPI radie le brevet avec effet à la date d'échéance de l'annuité non payée; lorsque le brevet n'est délivré qu'après cette date, il est radié avec effet à la date de sa délivrance. Le titulaire est avisé de la radiation.
in fine OBI). L'IPI radie le brevet avec effet à la date d'échéance de l'annuité non payée (art. 18b al. 2
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 18b c. Délai de paiement non respecté - 1 L'IPI déclare irrecevable une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre.53
1    L'IPI déclare irrecevable une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre.53
2    L'IPI radie le brevet avec effet à la date d'échéance de l'annuité non payée; lorsque le brevet n'est délivré qu'après cette date, il est radié avec effet à la date de sa délivrance. Le titulaire est avisé de la radiation.
in limine OBI). Le titulaire est avisé de la radiation (art. 18b al. 2
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 18b c. Délai de paiement non respecté - 1 L'IPI déclare irrecevable une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre.53
1    L'IPI déclare irrecevable une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre.53
2    L'IPI radie le brevet avec effet à la date d'échéance de l'annuité non payée; lorsque le brevet n'est délivré qu'après cette date, il est radié avec effet à la date de sa délivrance. Le titulaire est avisé de la radiation.
in fine OBI).

L'IPI attire l'attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l'échéance d'une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l'inobservation de ce délai. A la demande du demandeur ou du titulaire du brevet, il peut, en lieu et place, adresser des avis à tout tiers qui effectue régulièrement des paiements pour le compte du demandeur ou du titulaire du brevet. Aucun avis n'est expédié à l'étranger (art. 18d
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 18d Rappel de paiement - L'IPI attire l'attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l'échéance d'une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l'inobservation de ce délai. À la demande du demandeur ou du titulaire du brevet, il peut, en lieu et place, adresser des avis à tout tiers qui effectue régulièrement des paiements pour le compte du demandeur ou du titulaire du brevet. Aucun avis n'est expédié à l'étranger.
OBI [la nouvelle teneur de cette disposition (cf. ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2016 [RO 2016 4837]), en vigueur depuis le 1er janvier 2017, est prise en compte ici ; elle n'a toutefois pas d'incidence dans le cadre des présentes procédures]).

4.1.2.2 Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d'annuités perçues par l'IPI ; le premier paiement est dû pour l'année qui suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande (art. 118a
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 118a Annuités - Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d'annuités perçues par l'IPI; le premier paiement est dû pour l'année qui suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.
OBI [la nouvelle teneur de cette disposition (cf. ch. I de l'ordonnance du 1er mai 2013 [RO 2013 1305]), en vigueur depuis le 1er janvier 2014, est prise en compte ici ; elle n'a toutefois pas d'incidence dans le cadre des présentes procédures]).

4.2

4.2.1 Consacré à la restitution de délais, l'art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'IPI (art. 24 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA).

4.2.2

4.2.2.1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur (art. 47 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI). La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli ; en même temps, l'acte omis doit être exécuté (art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI). Selon l'art. 47 al. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI, la réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI (délai pour demander la réintégration). Enfin, l'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile ; l'art. 48
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 48 - 1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:
1    Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:
a  entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d'une annuité (...109) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47);
b  entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.110
2    Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l'art. 35, al. 2.
3    Celui qui revendique un droit fondé sur l'al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.
4    En cas de litige, le juge statue sur l'existence et l'étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l'indemnité prévue à l'al. 3.
LBI est réservé (art. 47 al. 4
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI).

4.2.2.2 Selon l'art. 15 al. 1
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 15 - 1 La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) contient un exposé des faits sur lesquels elle repose. L'acte omis doit être intégralement exécuté dans le délai requis pour présenter la demande. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration est déclarée irrecevable.39
1    La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) contient un exposé des faits sur lesquels elle repose. L'acte omis doit être intégralement exécuté dans le délai requis pour présenter la demande. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration est déclarée irrecevable.39
2    La taxe de réintégration doit être payée.
OBI, la demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI) contiendra un exposé des faits sur lesquels elle repose. Dans le délai requis pour présenter la demande, l'acte omis sera intégralement exécuté. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration sera déclarée irrecevable. L'art. 15 al. 2 prévoit que la taxe de réintégration doit être payée.

Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement (art. 16 al. 1
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 16 b. Examen de la demande - 1 Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40
1    Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40
2    Si les faits exposés à l'appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l'IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette définitivement la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l'occasion au demandeur de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.41
3    Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie.
OBI). Si les faits exposés à l'appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l'IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l'occasion au requérant de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé (art. 16 al. 2
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 16 b. Examen de la demande - 1 Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40
1    Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40
2    Si les faits exposés à l'appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l'IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette définitivement la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l'occasion au demandeur de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.41
3    Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie.
OBI). Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie (art. 16 al. 3
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 16 b. Examen de la demande - 1 Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40
1    Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40
2    Si les faits exposés à l'appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l'IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette définitivement la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l'occasion au demandeur de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.41
3    Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie.
OBI).

5.

5.1 Prévu à l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI, le délai de deux mois (au sujet de la supputation des délais, cf. arrêt du TAF B-5168/2013 du 9 décembre 2013 consid. 2.3) dans lequel la demande de réintégration en l'état antérieur doit être présentée commence à courir avec la fin de l'empêchement, c'est-à-dire à partir du moment où le titulaire du brevet ne peut plus se prévaloir de bonne foi de son omission (arrêts du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008 consid. 3.1, 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4 et 4A.5/2002 du 22 janvier 2003 consid. 3.1).

5.2

5.2.1 L'empêchement s'achève ainsi lorsque le titulaire du brevet prend connaissance de son omission. En règle générale, tel est au plus tard le cas au moment de la notification par l'IPI de la décision de radiation du brevet (arrêts du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008 consid. 3.1, 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4, 4A.10/2006 du 13 juin 2006 consid. 2.2 et 4A.5/2002 du 22 janvier 2003 consid. 3.1 in fine ; arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.5 et B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.2). La décision de radiation du brevet contient en effet toutes les informations qui doivent en principe permettre au titulaire du brevet de s'apercevoir de l'omission de l'acte et du fait que cette omission est peut-être due à une erreur (cf. arrêt du TF 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.1 in limine ; arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.8 in limine et B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.2).

5.2.2 Il n'est pas exclu que ce ne soit qu'à partir d'un événement postérieur à la notification de la décision de radiation du brevet que le délai de deux mois prévu par l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI ne commence à courir. Il s'agit en effet de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. Ce délai de deux mois ne commence dès lors pas à courir au moment de la notification de la décision de radiation si le titulaire du brevet rend vraisemblable que, malgré cette notification, il demeure empêché sans sa faute (cf. arrêt du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.8 in fine et 4.5). Le fait que le non-respect du délai de deux mois entraîne des conséquences graves pour le titulaire du brevet ne saurait toutefois lui permettre d'écarter sa faute (arrêt du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.6).

5.3

5.3.1 Le titulaire du brevet répond en principe du comportement de ses auxiliaires, qui répondent à leur tour des agissements des personnes de leur service administratif (arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.5, B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.3, B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 5.2 et B-6115/2007 du 11 février 2008 consid. 5.2). Est un auxiliaire toute personne à laquelle le débiteur confie l'exécution d'une obligation. Peu importe la nature juridique du rapport liant la partie et l'auxiliaire et, notamment, l'existence d'un lien de subordination ou d'une possible surveillance (ATF 111 II 504 consid. 3b ; arrêts du TAF B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 5.2 et B-6115/2007 du 11 février 2008 consid. 5.2). Il s'agit toujours d'examiner si le titulaire du brevet pourrait se voir reprocher une violation de ses devoirs s'il avait lui-même adopté le comportement de son auxiliaire (ATF 111 II 504 consid. 3a, ATF 108 II 156 consid. 1a ; arrêt du TF 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4 in fine ; arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.5, B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.3, B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 5.2, B-6115/2007 du 11 février 2008 consid. 5.2 et B-7477/2006 du 22 mars 2007 consid. 3.2.1). Même la faute unique d'un auxiliaire par ailleurs digne de confiance doit être imputée au titulaire du brevet (arrêts du TF 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4 in fine et 4A.10/2006 du 13 juin 2006 consid. 2.1 ; arrêts du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.5 et 3.7, B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.3, B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 5.2 in fine et B-6115/2007 du 11 février 2008 consid. 5.2 in fine et 5.4). Il revient en effet au titulaire du brevet de prendre toutes les mesures nécessaires afin que même un auxiliaire par ailleurs digne de confiance ne commette pas d'erreur (arrêt du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.5).

5.3.2 La notification de la décision de radiation du brevet au représentant compétent équivaut à sa notification au titulaire du brevet. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, comme un manquement excusable du représentant, que la connaissance du représentant n'est pas imputée au titulaire du brevet (arrêts du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008 consid. 3.1 in fine, 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 4 et 4A.5/2002 du 22 janvier 2003 consid. 3.1 ; cf. arrêt du TAF B-6390/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3.5 in fine).

6.
Il s'agit désormais d'examiner, premièrement, la demande de réintégration en l'état antérieur WE [1] (B-1715/2015) concernant le paiement de la 12e annuité du brevet 1 (consid. 7-9) et, deuxièmement, la demande de réintégration en l'état antérieur WE [2] (B-1720/2015) concernant le paiement de la 15e annuité du brevet 2 (consid. 11-13).

7.
L'autorité inférieure joint à sa réponse B-1715/2015 deux copies de la décision de radiation du brevet 1 qu'elle a rendue le 31 mars 2014 (cf. consid.A.a.b.c). L'une porte l'adresse de la mandataire suisse (pièce 5 du dossier WE [1] de l'autorité inférieure), l'autre porte l'adresse de la recourante (pièce 6 du dossier WE [1] de l'autorité inférieure).

7.1 La recourante affirme certes que cette décision de radiation ne lui a jamais été transmise (recours B-1715/2015, p. 3 in limine). Elle semble pourtant se contredire lorsqu'elle indique qu'elle "a cru, malheureusement à tort, que l'envoi de la notification de [l'autorité inférieure] n'avait rien d'anormal mais était simplement sans objet dans le cas présent" (recours B-1715/2015, p. 4). La question de savoir si la décision de radiation du brevet 1 (pièce 6 du dossier WE [1] de l'autorité inférieure) a bel et bien été reçue par la recourante, directement de l'autorité inférieure, peut toutefois rester ouverte (cf. consid.8.2.6.2).

7.2

7.2.1 La notification de la décision de radiation du brevet 1 à la mandataire suisse (pièce 5 du dossier WE [1] de l'autorité inférieure) n'est en revanche pas contestée par la recourante (cf. décision attaquée 1, p. 2 [ch. II.3] ; réponse B-1715/2015, p. 2).

7.2.2

7.2.2.1 Si un mandataire est inscrit au registre des brevets, c'est exclusivement à lui que l'IPI fait parvenir toute correspondance relative au brevet. Le titulaire du brevet doit en effet être tenu pour responsable des indications qu'il communique à l'IPI, qui doit quant à lui pouvoir s'y fier (arrêts du TAF B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 4.2.2 et B-7478/2006 du 23 mai 2007 consid. 6 ; cf. également : art. 8a al. 2
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 8a - 1 Si le demandeur ou le titulaire du brevet se fait représenter devant l'IPI, ce dernier peut exiger une procuration écrite.
1    Si le demandeur ou le titulaire du brevet se fait représenter devant l'IPI, ce dernier peut exiger une procuration écrite.
2    Est inscrite en tant que mandataire au registre visé à l'art. 93 la personne qui a été autorisée par le demandeur ou par le titulaire du brevet à présenter en son nom toutes les déclarations à l'IPI et à recevoir toutes les communications de l'IPI, déclarations et communications prévues dans la LBI ou la présente ordonnance. Si aucune restriction n'est expressément communiquée à l'IPI, l'autorisation est réputée de portée générale.
OBI [en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (cf. ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2016 [RO 2016 4837])] et art. 8 al. 1 aOBI [en vigueur du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2016 (cf. ch. I de l'ordonnance du 21 mai 2008 [RO 2008 2585])]).

7.2.2.2 En l'espèce, l'autorité inférieure adresse la décision de radiation du brevet 1 à la mandataire suisse, qui est alors inscrite au registre des brevets. La décision de radiation est ainsi valablement notifiée au titulaire du brevet 1 (cf. consid. 5.3.2 et 7.2.2.1), c'est-à-dire à la recourante, puisque D._______ n'est plus titulaire du brevet 1 à ce moment-là (cf. consid. 1.3.1). A noter d'ailleurs que la mandataire suisse agit expressément en tant que représentante de la recourante à partir du dépôt de la demande de réintégration en l'état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 (cf. consid. A.a.b.d) et, en particulier, dans le cadre de la présente procédure de recours B-1715/2015 (cf. consid. B.a).

7.2.3 Il convient dès lors de retenir que, vu sa notification à la mandataire suisse, la décision de radiation du brevet 1 est valablement notifiée à la recourante (cf. consid. 5.3.2 in limine).

8.
Reste encore à déterminer si des circonstances exceptionnelles permettent de ne pas imputer à la recourante la connaissance de la mandataire suisse (cf. consid. 5.3.2 in fine), c'est-à-dire la radiation du brevet 1.

8.1

8.1.1 La recourante expose qu'elle a été acquise par E._______ (ci-après : E._______) en [...] 2011. Elle indique que ses brevets sont gérés par E._______, qui se fait assister dans cette tâche, notamment - en ce qui concerne le paiement des annuités - par F._______ (ci-après : F._______). Elle estime qu'il est parfaitement raisonnable d'accorder sa confiance à une telle structure, qui regroupe un grand nombre de personnes qualifiées et est constituée de différents niveaux de sécurité (recours B-1715/2015, p. 2 ; cf. observations de la recourante B-1715/2015, p. 2).

8.1.2 La recourante précise qu'elle "a bien demandé à E._______ que la 12e annuité [du brevet 1] soit payée dans un nombre de pays, y compris la Suisse" et que E._______ "a bien confirmé à la titulaire du brevet que cette annuité allait être payée par F._______". Elle ajoute que, suite à un dysfonctionnement au sein [de] E._______, l'ordre de payer la 12e annuité pour la Suisse n'a pas été transmis à F._______. Elle poursuit en expliquant que E._______ l'a malgré tout informée que la 12e annuité avait bien été payée, mais sans lui indiquer que ce paiement n'était que partiel. Elle estime dès lors avoir été induite en erreur puisqu'elle croyait que ses instructions avaient été correctement exécutées. Elle indique en particulier qu'elle n'avait strictement aucune raison de mettre en question l'exactitude des informations transmises par E._______ et qu'il s'agit là de circonstances exceptionnelles justifiant une réintégration en l'état antérieur (observations de la recourante B-1715/2015, p. 2).

8.1.3 La recourante affirme en effet que la décision de radiation du brevet 1 du 31 mars 2014 ne lui a jamais été transmise (cf. consid. 7.1), qu'elle n'a pas reçu d'informations relatives à un problème quelconque en ce qui concerne le brevet 1 et qu'elle n'avait dès lors pas de raison de douter du bon fonctionnement du système établi entre elle, E._______ et F._______ (recours B-1715/2015, p. 3 in limine ; cf. également : recours B-1715/2015, p. 4). Elle soutient enfin que ce n'est que le 20 octobre 2014 qu'elle s'est aperçue du défaut de paiement de la 12e annuité du brevet 1 (recours B-1715/2015, p. 4 in fine).

8.2

8.2.1 Force est tout d'abord de constater que la recourante n'explique guère pourquoi la mandataire suisse ne lui a pas transmis la décision de radiation du brevet 1, qui lui avait pourtant été notifiée (cf. consid.7.2.1). Pour cette simple raison, le Tribunal administratif fédéral pourrait déjà être amené à retenir que la recourante ne peut pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles lui permettant de ne pas se voir imputer la connaissance de la radiation du brevet 1.

8.2.2 Il convient néanmoins de prendre en compte le fait que, si elle n'a pas fait parvenir la décision de radiation du brevet 1 à la recourante (cf. consid. 8.2.1), la mandataire suisse l'a bien transmise au mandataire français de la recourante (cf. demande de réintégration en l'état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de l'autorité inférieure], p. 4 in fine).

8.2.3

8.2.3.1 La recourante expose en outre que, malgré le système bien établi qu'elle a mis sur pied (cf. consid.8.1.1), elle a demandé à son mandataire français de continuer à l'informer des délais pour le paiement des annuités. Elle indique que, en l'absence de certitude absolue au sujet du fait qu'un paiement a été effectué par E._______ et/ou F._______, elle demandait à son mandataire français d'y procéder à titre de précaution. Elle ajoute que, dans le doute, elle a ainsi chargé son mandataire français de payer directement la 11e annuité pour le brevet 1 dans plusieurs pays européens, mais qu'il s'est avéré qu'elle avait déjà été payée par E._______. Elle explique que E._______ lui a alors "confirmé [...] que ce [brevet 1] était sous son contrôle [...]" et qu'elle avait dès lors toutes les raisons de croire que les prochaines annuités pour ce brevet seraient prises en charge par E._______. Elle affirme encore que "la surveillance des prochaines échéances d'annuités n'a été maintenue qu'à titre informatif" (recours B-1715/2015, p. 3).

8.2.3.2 Le mandataire français était ainsi conscient du fait qu'une certaine incertitude avait entouré le paiement de la 11e annuité du brevet 1, c'est-à-dire l'annuité qui précède immédiatement celle dont le non-paiement est à l'origine de la présente demande de réintégration en l'état antérieur WE [1]. Le mandataire français était au surplus toujours tenu de surveiller le brevet 1. Dans de telles circonstances, rien ne permet de justifier le fait que le mandataire français n'ait pas transmis à son tour à la recourante la décision de radiation du brevet 1 qu'il avait reçue de la mandataire suisse (cf. arrêt du TF 4A.5/2002 du 22 janvier 2003 consid. 3.4).

8.2.4 Dans sa demande de réintégration en l'état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014, la recourante admet d'ailleurs des manquements de la part de son mandataire français :

[...] [la recourante] a informé [son mandataire français] que la surveillance du [brevet 1] était gérée par E._______ et lui a demandé de l'informer des prochaines échéances d'annuités « seulement à titre informatif ».

Le 13 juin 2013, [le mandataire français] a envoyé son rappel de taxe à [la recourante] relatif au délai pour le paiement de la 12ème annuité qui venait à échéance le 31 août 2013, gardant à l'esprit qu'il n'aura pas à la payer.

Comme aucune instruction n'était attendue concernant le paiement de cette annuité dans aucun pays, [le mandataire français] n'a envoyé aucun rappel à [la recourante], contrairement à la pratique habituelle et normale.

De même, [le mandataire français] a également informé ses correspondants locaux dans chaque pays dans lequel le [brevet 1] a été validé, que l'annuité pour l'année 2013 allait être payée par un tiers et leur a demandé de ne pas engager de coûts dans la surveillance des délais (demande de réintégration en l'état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de l'autorité inférieure], p. 4).

8.2.5

8.2.5.1 La recourante donne enfin les informations suivantes :

En date du 31 mars 2014, [l'autorité inférieure] a émis la décision de déchéance pour la partie suisse du [brevet 1]. Cette décision a été transmise par [la mandataire suisse] au [mandataire français]. Au vu de la communication antérieure et les instructions reçues de la part de [la recourante], [le mandataire français] n'a pas considéré que cette décision était pertinente et ne l'a pas transmise à [la recourante].

Cependant, fin septembre 2014, [le mandataire français] a transmis à [la recourante] une communication similaire reçue directement de la part de l'Institut national de la propriété intellectuelle français pour le brevet européen no [...], qui est un autre brevet dont la surveillance était totalement sous gestion [de] E._______ et de F._______. Cette communication concernait le non-paiement de la dernière annuité pour le brevet européen no [...] en France dans la période prescrite. En effet, [le mandataire français] trouvait intrigant que cette annuité n'était pas payée, tout en sachant que [la recourante] était intéressée à maintenir ce brevet en vigueur (demande de réintégration en l'état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de l'autorité inférieure], p. 4-5).

8.2.5.2 Or, comme dans le cas de cet autre brevet, le brevet 1 était censé être géré par E._______ et le mandataire français n'avait aucune raison de penser qu'il ne devait pas être maintenu (cf. consid. 8.2.4). Rien ne permet dès lors de justifier pourquoi le mandataire français n'a pas, comme il l'a fait dans le cas de cet autre brevet, transmis à la recourante la décision de radiation du brevet 1, ce d'autant que la recourante lui avait demandé de la tenir informée (cf. consid. 8.2.3.1 et 8.2.4).

8.2.6

8.2.6.1 En conclusion, il est certes possible d'admettre qu'il ne peut pas être reproché à la mandataire suisse de ne pas avoir transmis la décision de radiation du brevet 1 à la recourante (cf. consid.8.2.1). Il doit toutefois être retenu que, en ne transmettant pas cette décision de radiation à la recourante, le mandataire français adopte un comportement qui ne peut être qualifié d'excusable (cf. arrêt du TF 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.2). La recourante doit dès lors se voir imputer la connaissance de son mandataire français (et d'ailleurs de sa mandataire suisse), c'est-à-dire la connaissance de la radiation du brevet 1 (cf. consid. 5.3.2).

8.2.6.2 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si la recourante a en outre reçu la décision de radiation du brevet 1 directement de l'autorité inférieure (cf. consid.7.1 in fine).

9.
Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI commence en principe à courir au plus tard au moment où le titulaire du brevet prend connaissance de la radiation du brevet (cf. consid.5.2.1). Il n'est toutefois pas exclu que ce délai ne commence à courir qu'ultérieurement (cf. consid. 5.2.2). Reste dès lors à déterminer en l'espèce si la recourante parvient à rendre vraisemblable que - de bonne foi, au moment de la notification de la décision de radiation du brevet 1 et en dépit du fait qu'elle doit savoir que le brevet 1 a été radié (cf. consid. 8.2.6.1) - elle ne peut pas être consciente du fait que la 12e annuité n'a pas été payée.

9.1 Malgré le système qu'elle a mis sur pied pour la gestion de ses brevets (cf. consid. 8.1.1), la recourante conserve la compétence de décider si un brevet doit être maintenu (cf. pièce jointe aux observations de la recourante B-1715/2015, p. 1) et il est clair qu'elle a l'intention de maintenir le brevet 1 en vigueur (recours B-1715/2015, p. 3 ; demande de réintégration en l'état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de l'autorité inférieure], p. 3). En outre, comme son mandataire français (cf. consid. 8.2.3.2), la recourante est consciente du fait qu'une certaine incertitude a entouré le paiement de la 11e annuité du brevet 1 (cf. consid. 8.2.3.1). Elle demande d'ailleurs expressément à E._______ que la 12e annuité du brevet 1 soit payée (cf. consid. 8.1.2 in limine). Vu l'e-mail qu'elle adresse à E._______ le 3 juillet 2013, elle a en effet manifestement un doute à ce sujet précis (cf. pièce [non numérotée] jointe à la demande de réintégration en l'état antérieur WE [1] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [1] de l'autorité inférieure]).

9.2 Dans de telles circonstances, la recourante doit se rendre compte du non-paiement de la 12e annuité du brevet 1 au plus tard au moment de la notification de la décision de radiation du brevet, qui aurait dû lui être transmise, au moins par son mandataire français (cf. consid. 8.2.6.1).

9.2.1

9.2.1.1 Apprenant la radiation du brevet 1, la recourante aurait en effet dû réagir immédiatement et demander des clarifications, notamment à E._______ (cf. duplique B-1715/2015, p. 2).

9.2.1.2 La recourante ne pouvait se contenter des "informations rassurantes" (cf. réplique B-1715/2015, p. 2-3) qu'elle recevait de la part de E._______, notamment de la confirmation que la 12e annuité allait être payée par F._______ (cf. consid.8.1.2 in limine). Elle ne saurait ainsi, pour justifier son inaction, se retrancher derrière le caractère trompeur des informations reçues de la part [de] E._______ tout au long de la procédure (cf. consid. 8.1.2 et 8.2.3.1 ; recours B-1715/2015, p. 3 et 4). Elle aurait en effet dû être interpellée non seulement par la décision de radiation du brevet 1 du 31 mars 2014, mais également, deux mois plus tard, par la décision de radiation du brevet 2 du 31 mai 2014 (cf. consid. 12.2.6.1 et 13.2.1.2). Force est dès lors de constater que la recourante ne fait pas preuve de toute la diligence requise en partant, comme le suggère l'autorité inférieure (cf. duplique B-1715/2015, p. 3), en définitive du principe que c'est par erreur que la décision de radiation du brevet 1 a été rendue (cf. consid. 7.1).

9.2.1.3 Ne saurait en particulier y changer quoi que ce soit le fait que la recourante (et sans doute également son mandataire français) a pu constater, en juin-juillet 2014, que E._______ était bien vigilante sur la gestion de son portefeuille de brevets. Comme le relève d'ailleurs la recourante elle-même, ce constat s'appuie en effet sur un échange d'e-mails "concernant une autre famille de brevets" et donc pas le brevet 1 (cf. recours B-1715/2015, p. 3-4).

9.2.2 Peu importe au surplus que le non-paiement de la 12e annuité du brevet 1 soit dû à une erreur isolée et que la recourante ait mis sur pied un système de surveillance qui s'est par ailleurs avéré très fiable (cf. recours B-1715/2015, p. 4). Même la faute unique d'un auxiliaire par ailleurs digne de confiance doit en effet être imputée au titulaire du brevet (cf. consid. 5.3.1).

9.2.3 En s'appuyant sur la jurisprudence, la recourante invoque enfin des circonstances exceptionnelles (réplique B-1715/2015, p. 2-3). Or, en l'espèce, la recourante ne peut clairement pas se prévaloir d'une confusion entre les numéros de deux brevets (cf. décision de l'ancien Office fédéral de la propriété intellectuelle [OFPI] WE 672 du 28 octobre 1985) ou d'une erreur similaire.

9.3

9.3.1 En conclusion, la recourante - qui doit savoir que le brevet 1 a été radié (cf. consid. 8.2.6.1) - ne parvient pas à rendre vraisemblable que, sans sa faute, au moment de la notification de la décision de radiation du brevet 1 du 31 mars 2014, elle ne peut pas être consciente du fait que la 12e annuité du brevet 1 n'a pas été payée.

9.3.2 Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI n'est dès lors clairement pas respecté par le dépôt d'une demande de réintégration en l'état antérieur le 20 décembre 2014 seulement. C'est en effet bien avant le 20 octobre 2014 que ce délai a commencé à courir. A noter que, lorsque l'empêchement n'existe manifestement plus deux mois avant le dépôt de la demande de réintégration en l'état antérieur, il n'est pas nécessaire de fixer avec précision le jour de la fin de l'empêchement pour déterminer si le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI est respecté (arrêt du TAF B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 4.1 in fine).

9.3.3 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si, au sens de l'art. 47 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI, il est vraisemblable que c'est sans sa faute que la recourante a été empêchée d'observer le délai de paiement de la 12e annuité du brevet 1 (cf. arrêt du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008 consid. 3.3 in fine et 4).

10.
Suite à l'examen de la demande de réintégration en l'état antérieur WE [1] (B-1715/2015) concernant le paiement de la 12e annuité du brevet 1 (consid. 7-9), il convient de traiter encore la demande de réintégration en l'état antérieur WE [2] (B-1720/2015) concernant le paiement de la 15e annuité du brevet 2 (consid. 11-13).

11.
L'autorité inférieure joint à sa réponse B-1720/2015 deux copies de la décision de radiation du brevet 2 qu'elle a rendue le 31 mai 2014 (cf. consid.A.b.b.c). L'une porte l'adresse de la mandataire suisse (pièce 5 du dossier WE [2] de l'autorité inférieure), l'autre porte l'adresse de la recourante (pièce 6 du dossier WE [2] de l'autorité inférieure).

11.1

11.1.1 La recourante s'exprime de la manière suivante au sujet de la décision de radiation du brevet 2 du 31 mai 2014 :

Aussi, la décision de déchéance du [brevet 1] [...] ne semble jamais être transmise à [la recourante] [sic]. C'est pourquoi, lorsque la décision de déchéance émise par [l'autorité inférieure] pour le [brevet 2] a été portée à la connaissance de [la recourante], celle-ci n'a pas su l'interpréter de manière correcte. En effet, pour [la recourante], le paiement des annuités pour tous ses brevets était correctement pris en charge par E._______ (recours B-1720/2015, p. 3 in limine).

11.1.2 Si elle affirme que la décision de radiation du brevet 1 du 31 mars 2014 ne lui a jamais été transmise (cf. consid.7.1 in limine), la recourante ne conteste pas avoir reçu la décision de radiation du brevet 2 du 31 mai 2014. Elle indique d'ailleurs qu'elle "a cru, malheureusement à tort, que l'envoi de la notification de [l'autorité inférieure] n'avait rien d'anormal mais était simplement sans objet dans le cas présent" (recours B-1720/2015, p. 4).

11.1.3 La question de savoir si la décision de radiation du brevet 2 (pièce 6 du dossier WE [2] de l'autorité inférieure) a bel et bien été reçue par la recourante, directement de l'autorité inférieure, peut toutefois rester ouverte (cf. consid.12.2.6.2).

11.2

11.2.1 La notification de la décision de radiation du brevet 2 à la mandataire suisse (pièce 5 du dossier WE [2] de l'autorité inférieure) n'est par ailleurs pas contestée par la recourante (cf. décision attaquée 2, p. 2 [ch. II.3] ; réponse B-1720/2015, p. 2).

11.2.2 Il convient de préciser que l'autorité inférieure adresse la décision de radiation du brevet 2 à la mandataire suisse, qui est alors inscrite au registre des brevets. La décision de radiation est ainsi valablement notifiée au titulaire du brevet 2 (cf. consid. 5.3.2 et 7.2.2.1), c'est-à-dire à la recourante, puisque D._______ n'est plus titulaire du brevet 2 à ce moment-là (cf. consid. 1.3.1). A noter d'ailleurs que la mandataire suisse agit expressément en tant que représentante de la recourante à partir du dépôt de la demande de réintégration en l'état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 (cf. consid. A.b.b.d) et, en particulier, dans le cadre de la présente procédure de recours B-1720/2015 (cf. consid. B.b).

11.2.3 Il convient dès lors de retenir que, vu sa notification à la mandataire suisse, la décision de radiation du brevet 2 est valablement notifiée à la recourante (cf. consid. 5.3.2 in limine).

12.
Reste encore à déterminer si des circonstances exceptionnelles permettent de ne pas imputer à la recourante la connaissance de la mandataire suisse (cf. consid. 5.3.2 in fine), c'est-à-dire la radiation du brevet 2.

12.1

12.1.1 A l'instar du brevet 1 (cf. consid.8.1.1), le brevet 2 est géré par E._______ et F._______ (recours B-1720/2015, p. 2 ; cf. observations de la recourante B-1720/2015, p. 2).

12.1.2 La recourante précise qu'elle "a bien demandé à E._______ que la 15e annuité [du brevet 2] soit payée dans un nombre de pays, y compris la Suisse" et que E._______ "a bien confirmé à la titulaire du brevet que cette annuité allait être payée par F._______". Elle ajoute que, suite à un dysfonctionnement au sein [de] E._______, l'ordre de payer la 15e annuité pour la Suisse n'a pas été transmis à F._______. Elle poursuit en expliquant que E._______ l'a malgré tout informée que la 15e annuité avait bien été payée, mais sans lui indiquer que ce paiement n'était que partiel. Elle estime dès lors avoir été induite en erreur puisqu'elle croyait que ses instructions avaient été correctement exécutées. Elle indique en particulier qu'elle n'avait strictement aucune raison de mettre en question l'exactitude des informations transmises par E._______ et qu'il s'agit là de circonstances exceptionnelles justifiant une réintégration en l'état antérieur (observations de la recourante B-1720/2015, p. 2).

12.1.3 La recourante affirme encore que rien ne devait la faire douter du bon fonctionnement du système établi entre elle, E._______ et F._______ (recours B-1720/2015, p. 3 in limine ; cf. également : recours B-1720/2015, p. 4). Elle soutient enfin que ce n'est que le 20 octobre 2014 qu'elle s'est aperçue du défaut de paiement de la 15e annuité du brevet 2 (recours B-1720/2015, p. 4 in fine).

12.2

12.2.1 Force est tout d'abord de constater que la recourante ne soutient pas que la mandataire suisse ne lui a pas transmis la décision de radiation du brevet 2 qui lui avait été notifiée (cf. consid.11.2.1). Pour cette simple raison, le Tribunal administratif fédéral pourrait déjà être amené à retenir que la recourante ne peut pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles lui permettant de ne pas se voir imputer la connaissance de la radiation du brevet 2.

12.2.2 Il convient néanmoins de prendre en compte le fait que, si elle n'a éventuellement pas fait parvenir la décision de radiation du brevet 2 à la recourante (cf. consid. 12.2.1), la mandataire suisse l'a bien transmise au mandataire français de la recourante (cf. demande de réintégration en l'état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de l'autorité inférieure], p. 4 in fine).

12.2.3

12.2.3.1 La recourante expose en outre que, malgré le système bien établi qu'elle a mis sur pied (cf. consid.12.1.1), elle a demandé à son mandataire français de continuer à l'informer des délais pour le paiement des annuités. Elle indique que, en l'absence de certitude absolue au sujet du fait qu'un paiement a été effectué par E._______ et/ou F._______, elle demandait à son mandataire français d'y procéder à titre de précaution. Elle ajoute que, dans le doute, elle a ainsi chargé son mandataire français de payer directement la 14e annuité pour le brevet 2 dans plusieurs pays européens, mais qu'il s'est avéré qu'elle avait déjà été payée par E._______. Elle explique que E._______ lui a alors "confirmé [...] que ce [brevet 2] était sous son contrôle [...]" et qu'elle avait dès lors toutes les raisons de croire que les prochaines annuités pour ce brevet seraient prises en charge par E._______. Elle affirme encore que "la surveillance des prochaines échéances d'annuités n'a été maintenue qu'à titre informatif" (recours B-1720/2015, p. 3).

12.2.3.2 Le mandataire français était ainsi conscient du fait qu'une certaine incertitude avait entouré le paiement de la 14e annuité du brevet 2, c'est-à-dire l'annuité qui précède immédiatement celle dont le non-paiement est à l'origine de la présente demande de réintégration en l'état antérieur WE [2]. Le mandataire français était au surplus toujours tenu de surveiller le brevet 2. Dans de telles circonstances, rien ne permet de justifier le fait que le mandataire français n'ait pas transmis à son tour à la recourante la décision de radiation du brevet 2 qu'il avait reçue de la mandataire suisse (cf. arrêt du TF 4A.5/2002 du 22 janvier 2003 consid. 3.4).

12.2.4 Dans sa demande de réintégration en l'état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014, la recourante admet d'ailleurs des manquements de la part de son mandataire français :

[...] [la recourante] a informé [son mandataire français] que la surveillance du [brevet 2] était gérée par E._______ et lui a demandé de l'informer des prochaines échéances d'annuités « seulement à titre informatif ».

Le 6 août 2013, [le mandataire français] a envoyé son rappel de taxe à [la recourante] relatif au délai pour le paiement de la 15ème annuité qui venait à échéance le 31 octobre 2013, gardant à l'esprit qu'il n'aura pas à la payer.

Comme aucune instruction n'était attendue concernant le paiement de cette annuité dans aucun pays, [le mandataire français] n'a envoyé aucun rappel à [la recourante], contrairement à la pratique habituelle et normale.

De même, [le mandataire français] a également informé ses correspondants locaux dans chaque pays dans lequel le [brevet 2] a été validé, que l'annuité pour l'année 2013 allait être payée par un tiers et leur a demandé de ne pas engager de coûts dans la surveillance des délais (demande de réintégration en l'état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de l'autorité inférieure], p. 4).

12.2.5

12.2.5.1 La recourante donne enfin les informations suivantes :

En date du 31 mai 2014, [l'autorité inférieure] a émis la décision de déchéance pour la partie suisse du [brevet 2]. Cette décision a été transmise par [la mandataire suisse] au [mandataire français]. Au vu de la communication antérieure et les instructions reçues de la part de [la recourante], [le mandataire français] n'a pas considéré que cette décision était pertinente et ne l'a pas transmise à [la recourante].

Cependant, fin septembre 2014, [le mandataire français] a transmis à [la recourante] une communication similaire reçue directement de la part de l'Institut national de la propriété intellectuelle français pour le brevet européen no [...], qui est un autre brevet dont la surveillance était totalement sous gestion [de] E._______ et de F._______. Cette communication concernait le non-paiement de la dernière annuité pour le brevet européen no [...] en France dans la période prescrite. En effet, [le mandataire français] trouvait intrigant que cette annuité n'était pas payée, tout en sachant que [la recourante] était intéressée à maintenir ce brevet en vigueur (demande de réintégration en l'état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de l'autorité inférieure], p. 4-5).

12.2.5.2 Or, comme dans le cas de cet autre brevet, le brevet 2 était censé être géré par E._______ et le mandataire français n'avait aucune raison de penser qu'il ne devait pas être maintenu (cf. consid. 12.2.4). Rien ne permet dès lors de justifier pourquoi le mandataire français n'a pas, comme il l'a fait dans le cas de cet autre brevet, transmis à la recourante la décision de radiation du brevet 2, ce d'autant que la recourante lui avait demandé de la tenir informée (cf. consid. 12.2.3.1 et 12.2.4).

12.2.6

12.2.6.1 En conclusion, il est certes possible d'admettre qu'il ne peut pas être reproché à la mandataire suisse de ne pas avoir transmis la décision de radiation du brevet 2 à la recourante (cf. consid.12.2.1). Il doit toutefois être retenu que, en ne transmettant pas cette décision de radiation à la recourante, le mandataire français adopte un comportement qui ne peut être qualifié d'excusable (cf. arrêt du TF 4A_158/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.2). La recourante doit dès lors se voir imputer la connaissance de son mandataire français (et d'ailleurs de sa mandataire suisse), c'est-à-dire la connaissance de la radiation du brevet 2 (cf. consid. 5.3.2).

12.2.6.2 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si la recourante a en outre reçu la décision de radiation du brevet 2 directement de l'autorité inférieure (cf. consid.11.1.3).

13.
Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI commence en principe à courir au plus tard au moment où le titulaire du brevet prend connaissance de la radiation du brevet (cf. consid.5.2.1). Il n'est toutefois pas exclu que ce délai ne commence à courir qu'ultérieurement (cf. consid. 5.2.2). Reste dès lors à déterminer en l'espèce si la recourante parvient à rendre vraisemblable que - de bonne foi, au moment de la notification de la décision de radiation du brevet 2 et en dépit du fait qu'elle doit savoir que le brevet 2 a été radié (cf. consid. 12.2.6.1) - elle ne peut pas être consciente du fait que la 15e annuité n'a pas été payée.

13.1 Malgré le système qu'elle a mis sur pied pour la gestion de ses brevets (cf. consid. 12.1.1), la recourante conserve la compétence de décider si un brevet doit être maintenu (cf. pièce jointe aux observations de la recourante B-1720/2015, p. 1) et il est clair qu'elle a l'intention de maintenir le brevet 2 en vigueur (recours B-1720/2015, p. 3 ; demande de réintégration en l'état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de l'autorité inférieure], p. 3). En outre, comme son mandataire français (cf. consid. 12.2.3.2), la recourante est consciente du fait qu'une certaine incertitude a entouré le paiement de la 14e annuité du brevet 2 (cf. consid. 12.2.3.1). Elle demande d'ailleurs expressément à E._______ que la 15e annuité du brevet 2 soit payée (cf. consid. 12.1.2 in limine). Vu l'e-mail qu'elle adresse à E._______ le 19 août 2013, elle a en effet manifestement un doute à ce sujet précis (cf. pièce [non numérotée] jointe à la demande de réintégration en l'état antérieur WE [2] du 20 décembre 2014 [pièce 4 du dossier WE [2] de l'autorité inférieure]).

13.2 Dans de telles circonstances, la recourante doit se rendre compte du non-paiement de la 15e annuité du brevet 2 au plus tard au moment de la notification de la décision de radiation du brevet, qui aurait dû lui être transmise, au moins par son mandataire français (cf. consid. 12.2.6.1).

13.2.1

13.2.1.1 Apprenant la radiation du brevet 2, la recourante aurait en effet dû réagir et demander des clarifications, notamment à E._______ (cf. duplique B-1720/2015, p. 2).

13.2.1.2 La recourante ne pouvait se contenter des "informations rassurantes" (cf. réplique B-1720/2015, p. 2-3) qu'elle recevait de la part de E._______, notamment de la confirmation que la 15e annuité allait être payée par F._______ (cf. consid.12.1.2 in limine). Elle ne saurait ainsi, pour justifier son inaction, se retrancher derrière le caractère trompeur des informations reçues de la part [de] E._______ tout au long de la procédure (cf. consid. 12.1.2 et 12.2.3.1 ; recours B-1720/2015, p. 3 et 4). Elle aurait en effet dû être interpellée non seulement par la décision de radiation du brevet 2 du 31 mai 2014, mais également, deux mois plus tôt, par la décision de radiation du brevet 1 du 31 mars 2014 (cf. consid. 8.2.6.1 et 9.2.1.2). Force est dès lors de constater que la recourante ne fait pas preuve de toute la diligence requise en partant, comme le suggère l'autorité inférieure (cf. duplique B-1720/2015, p. 3), en définitive du principe que c'est par erreur que la décision de radiation du brevet 2 a été rendue (cf. consid. 11.1.2).

13.2.1.3 Ne saurait en particulier y changer quoi que ce soit le fait que la recourante (et sans doute également son mandataire français) a pu constater, en juin-juillet 2014, que E._______ était bien vigilante sur la gestion de son portefeuille de brevets. Comme le relève d'ailleurs la recourante elle-même, ce constat s'appuie en effet sur un échange d'e-mails "concernant une autre famille de brevets" et donc pas le brevet 2 (cf. recours B-1720/2015, p. 3-4).

13.2.2 Peu importe au surplus que le non-paiement de la 15e annuité du brevet 2 soit dû à une erreur isolée et que la recourante ait mis sur pied un système de surveillance qui s'est par ailleurs avéré très fiable (cf. recours B-1720/2015, p. 4). Même la faute unique d'un auxiliaire par ailleurs digne de confiance doit en effet être imputée au titulaire du brevet (cf. consid. 5.3.1).

13.2.3 En s'appuyant sur la jurisprudence, la recourante invoque enfin des circonstances exceptionnelles (réplique B-1720/2015, p. 2-3). Or, en l'espèce, la recourante ne peut clairement pas se prévaloir d'une confusion entre les numéros de deux brevets (cf. décision de l'OFPI WE 672 du 28 octobre 1985) ou d'une erreur similaire.

13.3

13.3.1 En conclusion, la recourante - qui doit savoir que le brevet 2 a été radié (cf. consid. 12.2.6.1) - ne parvient pas à rendre vraisemblable que, sans sa faute, au moment de la notification de la décision de radiation du brevet 2 du 31 mai 2014, elle ne peut pas être consciente du fait que la 15e annuité du brevet 2 n'a pas été payée.

13.3.2 Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI n'est dès lors clairement pas respecté par le dépôt d'une demande de réintégration en l'état antérieur le 20 décembre 2014 seulement. C'est en effet bien avant le 20 octobre 2014 que ce délai a commencé à courir. A noter que, lorsque l'empêchement n'existe manifestement plus deux mois avant le dépôt de la demande de réintégration en l'état antérieur, il n'est pas nécessaire de fixer avec précision le jour de la fin de l'empêchement pour déterminer si le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI est respecté (arrêt du TAF B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 4.1 in fine).

13.3.3 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si, au sens de l'art. 47 al. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI, il est vraisemblable que c'est sans sa faute que la recourante a été empêchée d'observer le délai de paiement de la 15e annuité du brevet 2 (cf. arrêt du TF 4A_149/2008 du 6 juin 2008 consid. 3.3 in fine et 4).

14.

14.1 La recourante indique encore que la Suisse n'est pas le seul Etat dans lequel la 12e annuité du brevet 1 et la 15e annuité du brevet 2 n'ont pas été payées dans les délais impartis. Elle expose en effet que les demandes de réintégration en l'état antérieur qu'elle a déposées au Royaume-Uni (brevets 1 et 2), en Irlande (brevets 1 et 2) et en France (brevet 2) ont été couronnées de succès. Tout en reconnaissant que ces décisions étrangères "n'ont pas une incidence directe" en Suisse, elle relève que la demande a été acceptée "en France [...] grâce à l'existence d'une excuse légitime et en Irlande grâce à la constatation que le non-paiement était non-intentionnel" (réplique B-1715/2015, p. 3 ; réplique B-1720/2015, p. 3).

14.2 Or, les autorités suisses ne sont en principe pas liées par les décisions d'autorités étrangères. Ce d'autant moins que, même pour des brevets européens, c'est exclusivement le droit suisse qui est applicable aux requêtes de poursuite de la procédure (art. 46a
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 46a - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n'a pas observé un délai prescrit par la législation ou impartit par l'IPI, il peut déposer auprès de l'IPI une requête de poursuite de la procédure.102
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n'a pas observé un délai prescrit par la législation ou impartit par l'IPI, il peut déposer auprès de l'IPI une requête de poursuite de la procédure.102
2    Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l'IPI quant à l'inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration du délai non observé.103 En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l'acte omis, compléter s'il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure.
3    L'admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile. L'art. 48 est réservé.
4    La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés:
a  délais qui ne doivent pas être respectés à l'égard de l'IPI;
b  délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (al. 2);
c  délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, al. 2);
d  délais pour présenter une demande de brevet assortie d'une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19);
e  ...
f  délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, al. 1);
g  ...
h  délais pour déposer une demande de délivrance d'un certificat complémentaire de protection (art. 140f, al. 1, 146, al. 2, et 147, al. 3) ou de prolongation de la durée de celui-ci (art. 140o, al. 1) ou une demande de délivrance d'un certificat complémentaire de protection pédiatrique (art. 140v, al. 1);
i  tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l'inobservation exclut la poursuite de la procédure.
LBI) et aux demandes de réintégration en l'état antérieur (art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI). D'ailleurs, les exigences posées par l'art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI en matière de réintégration en l'état antérieur sont particulièrement élevées en ce qui concerne l'absence de faute (arrêt du TAF B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.6.2).

14.3 La recourante ne saurait dès lors tirer quoi que ce soit des décisions étrangères qu'elle dépose.

15.

15.1 Enfin, selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, "[l]'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits". Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, ATF 124 I 208 consid. 4a ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine).

15.2 La recourante annexe à ses recours B-1715/2015 et B-1720/2015 une attestation de G._______, "[...]" de E._______, datée du 25 janvier 2015 (pièces 3-4 jointes au recours B-1715/2015 ; pièces 3-4 jointes au recours B-1720/2015). Cette attestation "a été établie pour les besoins de la procédure de réintégration en l'état antérieur pour le [brevet 2] en France [...] et s'applique [mutatis mutandis] également aux circonstances en Suisse [relatives aux brevets 1 et 2]" (recours B-1715/2015, p. 3 ; recours B-1720/2015, p. 3). La recourante ajoute que "G._______ se tient à disposition du Tribunal pour établir une attestation équivalente pour [le brevet 1]. Aussi, il est demandé au Tribunal de bien vouloir, s'il le juge nécessaire, citer M. G._______ à comparaître" (recours B-1715/2015, p. 3 ; cf. recours B-1720/2015, p. 3).

15.3 Or, il s'avère que, par la suite, la recourante fournit elle-même une attestation équivalente relative à la situation des brevets 1 et 2 en Suisse (pièce jointe aux observations de la recourante B-1715/2015 ; pièce jointe aux observations de la recourante B-1720/2015). Dans ces conditions, il convient de renoncer à entendre G._______ à titre de témoin, ce d'autant que rien n'indique qu'il apporterait des éléments supplémentaires propres à modifier l'opinion du Tribunal administratif fédéral dans les procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015.

16.
Il ressort de ce qui précède que, vu notamment l'art. 47 al. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI et l'art. 15 al. 1
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 15 - 1 La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) contient un exposé des faits sur lesquels elle repose. L'acte omis doit être intégralement exécuté dans le délai requis pour présenter la demande. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration est déclarée irrecevable.39
1    La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) contient un exposé des faits sur lesquels elle repose. L'acte omis doit être intégralement exécuté dans le délai requis pour présenter la demande. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration est déclarée irrecevable.39
2    La taxe de réintégration doit être payée.
OBI, tant la demande de réintégration en l'état antérieur WE [1] concernant le paiement de la 12e annuité du brevet 1 (B-1715/2015) que la demande de réintégration en l'état antérieur WE [2] concernant le paiement de la 15e annuité du brevet 2 (B-1720/2015) doivent être déclarées irrecevables. C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a rendu les décisions attaquées 1 et 2.

Partant, mal fondés, les présents recours B-1715/2015 et B-1720/2015 sont rejetés.

17.

17.1

17.1.1 Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

17.1.2 L'émolument judiciaire est calculé en fonction notamment de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF ; cf. art. 63 al. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

17.1.3 Dans le domaine des requêtes de poursuite de la procédure (art. 46a
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 46a - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n'a pas observé un délai prescrit par la législation ou impartit par l'IPI, il peut déposer auprès de l'IPI une requête de poursuite de la procédure.102
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n'a pas observé un délai prescrit par la législation ou impartit par l'IPI, il peut déposer auprès de l'IPI une requête de poursuite de la procédure.102
2    Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l'IPI quant à l'inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration du délai non observé.103 En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l'acte omis, compléter s'il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure.
3    L'admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile. L'art. 48 est réservé.
4    La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés:
a  délais qui ne doivent pas être respectés à l'égard de l'IPI;
b  délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (al. 2);
c  délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, al. 2);
d  délais pour présenter une demande de brevet assortie d'une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19);
e  ...
f  délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, al. 1);
g  ...
h  délais pour déposer une demande de délivrance d'un certificat complémentaire de protection (art. 140f, al. 1, 146, al. 2, et 147, al. 3) ou de prolongation de la durée de celui-ci (art. 140o, al. 1) ou une demande de délivrance d'un certificat complémentaire de protection pédiatrique (art. 140v, al. 1);
i  tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l'inobservation exclut la poursuite de la procédure.
LBI) et des demandes de réintégration en l'état antérieur (art. 47
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
LBI), il convient d'évaluer l'intérêt à la délivrance ou au maintien du brevet du requérant ou du titulaire du brevet qui dépose le recours. A défaut d'indications plus pertinentes, la valeur litigieuse doit être fixée, selon des données empiriques, à Fr. 100'000.- au minimum (arrêt du TAF B-730/2011 du 6 juin 2012 consid. 6 ; cf. arrêts du TAF B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 6 et B-6115/2007 du 11 février 2008 consid. 6).

17.2

17.2.1 En l'espèce, vu notamment les similarités qui existent entre les procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015 (cf. consid. 2.2), il se justifie d'arrêter les frais de procédure à un montant total de Fr. 4'000.-, qu'il s'agit de mettre à la charge de la recourante, qui succombe.

17.2.2 Cette somme est compensée par les avances de frais versées par la recourante le 29 avril 2015 dans les procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015, c'est-à-dire un montant total de Fr. 5'000.-. Le solde de Fr. 1'000.- est restitué à la recourante.

18.

18.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en lien avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

18.2

18.2.1 Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en lien avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

18.2.2 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015 sont jointes sous la référence B-1715/2015.

2.
Les recours B-1715/2015 et B-1720/2015 sont rejetés.

3.

3.1 Les frais des procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015, arrêtés à un montant total de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de la recourante.

3.2 Cette somme est compensée par les avances de frais versées par la recourante dans les procédures de recours B-1715/2015 et B-1720/2015, c'est-à-dire un montant total de Fr. 5'000.-. Le solde de Fr. 1'000.- est restitué à la recourante.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") ;

- à l'autorité inférieure (nos de réf. WE [1] et WE [2] ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 6 décembre 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1715/2015
Date : 28 novembre 2017
Publié : 13 décembre 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des marques, du design et des variétés végétales
Objet : Demande de réintégration en l'état antérieur concernant le brevet européen no [...] (B-1715/2015) ; demande de réintégration en l'état antérieur concernant le brevet européen no [...] (B-1720/2015)


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LBI: 15 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 15 - 1 Le brevet expire:
1    Le brevet expire:
a  lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l'IPI;
b  lorsqu'une annuité échue n'est pas payée en temps utile.45
2    ...46
33 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 33 - 1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.
1    Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.
2    Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu'avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet.
2bis    Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d'un acte juridique n'est valable que sous la forme écrite.77
3    Le transfert du brevet s'opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d'inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l'ancien titulaire du brevet.
4    Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.
41 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 41 - L'obtention et le maintien en vigueur d'un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l'ordonnance.
46a 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 46a - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n'a pas observé un délai prescrit par la législation ou impartit par l'IPI, il peut déposer auprès de l'IPI une requête de poursuite de la procédure.102
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n'a pas observé un délai prescrit par la législation ou impartit par l'IPI, il peut déposer auprès de l'IPI une requête de poursuite de la procédure.102
2    Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l'IPI quant à l'inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration du délai non observé.103 En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l'acte omis, compléter s'il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure.
3    L'admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile. L'art. 48 est réservé.
4    La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés:
a  délais qui ne doivent pas être respectés à l'égard de l'IPI;
b  délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (al. 2);
c  délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, al. 2);
d  délais pour présenter une demande de brevet assortie d'une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19);
e  ...
f  délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, al. 1);
g  ...
h  délais pour déposer une demande de délivrance d'un certificat complémentaire de protection (art. 140f, al. 1, 146, al. 2, et 147, al. 3) ou de prolongation de la durée de celui-ci (art. 140o, al. 1) ou une demande de délivrance d'un certificat complémentaire de protection pédiatrique (art. 140v, al. 1);
i  tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l'inobservation exclut la poursuite de la procédure.
47 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 47 - 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
1    Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur.
2    La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté.
3    La réintégration n'est pas admise dans le cas prévu à l'al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4    L'acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile; l'art. 48 est réservé.
48 
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 48 - 1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:
1    Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:
a  entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d'une annuité (...109) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47);
b  entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.110
2    Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l'art. 35, al. 2.
3    Celui qui revendique un droit fondé sur l'al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.
4    En cas de litige, le juge statue sur l'existence et l'étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l'indemnité prévue à l'al. 3.
109
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 109 - 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.
1    Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.
2    Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)210 ou le présent titre n'en disposent autrement.
3    Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l'emporte sur la présente loi.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTFB: 26
SR 173.41 Loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)
LTFB Art. 26 - 1 Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive:
1    Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive:
a  de statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d'un brevet et les actions en octroi d'une licence sur un brevet;
b  d'ordonner des mesures provisionnelles avant litispendance d'une action visée à la let. a;
c  d'exécuter les décisions qu'il a rendues en vertu de sa compétence exclusive.
2    Il a la compétence de juger d'autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent la titularité ou la cession de brevets. La compétence du Tribunal fédéral des brevets n'exclut pas celle des tribunaux cantonaux.
3    Si un tribunal cantonal doit statuer sur la question préjudicielle ou sur l'exception de nullité ou de contrefaçon d'un brevet, le juge fixe un délai approprié aux parties pour intenter l'action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets. Le tribunal cantonal suspend la procédure jusqu'à ce que la décision du Tribunal fédéral des brevets soit entrée en force. Si le Tribunal fédéral des brevets n'est pas saisi dans le délai imparti, le tribunal cantonal reprend la procédure, et la question préjudicielle ou l'exception n'est pas prise en compte.
4    Si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d'un brevet devant le tribunal cantonal, celui-ci transmet les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets.
OBI (1): 8a 
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 8a - 1 Si le demandeur ou le titulaire du brevet se fait représenter devant l'IPI, ce dernier peut exiger une procuration écrite.
1    Si le demandeur ou le titulaire du brevet se fait représenter devant l'IPI, ce dernier peut exiger une procuration écrite.
2    Est inscrite en tant que mandataire au registre visé à l'art. 93 la personne qui a été autorisée par le demandeur ou par le titulaire du brevet à présenter en son nom toutes les déclarations à l'IPI et à recevoir toutes les communications de l'IPI, déclarations et communications prévues dans la LBI ou la présente ordonnance. Si aucune restriction n'est expressément communiquée à l'IPI, l'autorisation est réputée de portée générale.
15 
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 15 - 1 La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) contient un exposé des faits sur lesquels elle repose. L'acte omis doit être intégralement exécuté dans le délai requis pour présenter la demande. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration est déclarée irrecevable.39
1    La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 LBI) contient un exposé des faits sur lesquels elle repose. L'acte omis doit être intégralement exécuté dans le délai requis pour présenter la demande. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration est déclarée irrecevable.39
2    La taxe de réintégration doit être payée.
16 
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 16 b. Examen de la demande - 1 Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40
1    Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40
2    Si les faits exposés à l'appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l'IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette définitivement la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l'occasion au demandeur de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.41
3    Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie.
17a 
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 17a Genres de taxes - 1 Pour obtenir ou maintenir un brevet, les taxes suivantes doivent être payées:
1    Pour obtenir ou maintenir un brevet, les taxes suivantes doivent être payées:
a  la taxe de dépôt;
b  la taxe de revendication;
c  la taxe d'examen;
d  ...
e  les annuités.
2    ...46
18 
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 18 - 1 Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48
1    Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.48
2    Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet.49
3    Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l'échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l'échéance.50
18b 
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 18b c. Délai de paiement non respecté - 1 L'IPI déclare irrecevable une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre.53
1    L'IPI déclare irrecevable une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre.53
2    L'IPI radie le brevet avec effet à la date d'échéance de l'annuité non payée; lorsque le brevet n'est délivré qu'après cette date, il est radié avec effet à la date de sa délivrance. Le titulaire est avisé de la radiation.
18d 
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 18d Rappel de paiement - L'IPI attire l'attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l'échéance d'une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l'inobservation de ce délai. À la demande du demandeur ou du titulaire du brevet, il peut, en lieu et place, adresser des avis à tout tiers qui effectue régulièrement des paiements pour le compte du demandeur ou du titulaire du brevet. Aucun avis n'est expédié à l'étranger.
114 
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 114 Champ d'application de l'ordonnance - 1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, qui produisent effet en Suisse.
1    Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, qui produisent effet en Suisse.
2    Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l'art. 109 de la LBI et le présent titre n'en disposent autrement
118a
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 118a Annuités - Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d'annuités perçues par l'IPI; le premier paiement est dû pour l'année qui suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.
PA: 4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
24 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
108-II-156 • 111-II-504 • 122-II-367 • 124-I-208 • 125-I-127 • 128-V-124 • 129-II-497 • 130-II-425 • 131-V-222 • 135-II-286 • 136-I-229 • 136-I-265
Weitere Urteile ab 2000
4A.10/2006 • 4A.5/2002 • 4A_149/2008 • 4A_158/2007 • 5A_863/2012 • 5A_864/2012 • 5A_865/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
annuité • autorité inférieure • titulaire du brevet • brevet européen • mois • tribunal administratif fédéral • notification de la décision • vue • doute • duplique • allaitement • registre des brevets • institut fédéral de la propriété intellectuelle • compte courant • incident • e-mail • diligence • avance de frais • acte judiciaire • partie à la procédure
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-1715/2015 • B-1720/2015 • B-325/2013 • B-38/2011 • B-39/2011 • B-40/2011 • B-5168/2013 • B-6115/2007 • B-6390/2015 • B-6938/2007 • B-730/2011 • B-7477/2006 • B-7478/2006
AS
AS 2016/4837 • AS 2013/1305 • AS 2008/2585
sic!
200 S.6