Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-2333/2013, C-2339/2013

Arrêt du 28 octobre 2014

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,

Alain Surdez, greffier.

1.X._______,

2.Y._______,
Parties
représentées par Maître Yves Rausis, avocat, quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1,

recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
Entrées en Suisse le 29 octobre 2002, Dalia Fawzan et Y._______ (ressortissantes d'E._______ nées respectivement les 11 septembre 1989 et 30 décembre 1990) ont été mises de la part du Service vaudois de la population (ci-après: le SPOP) au bénéfice d'autorisations annuelles de séjour destinées à leur permettre d'effectuer des études gymnasiales au sein du Collège de l'Aiglon, à Chesières, en vue de l'obtention de la maturité.

Parvenue avec succès au terme de cette formation au mois de juin 2008, X._______ a été admise, à partir du mois de septembre 2008, à suivre un programme de cours intensifs de français à l'école internationale pour jeunes filles "Surval - Mont-Fleuri", à Montreux. Sa soeur, Y._______, a achevé ses études gymnasiales au sein du Collège de l'Aiglon au mois de juin 2009.

Ayant obtenu le renouvellement de leurs autorisations de séjour dans le but de poursuivre leurs études au sein de l'"American Graduate School of Business" (AGSB), à la Tour-de-Peilz, toutes deux ont reçu délivrance, au mois de décembre 2012, d'un diplôme de "Bachelor of Science in Business Administration".

B.

B.a Après avoir déposé, au mois de novembre 2012, une demande d'autorisation de séjour pour la prise d'un emploi auprès d'une société genevoise active dans les services de conciergerie de luxe, X._______ et Y._______ se sont inscrites au sein de l'Institut Supérieur de Programmation en E-Business et Gestion d'entreprise ("VM Institut"), à Genève, pour l'année académique 2013/2014 en classe de "Master IT in e-business" (MSIT). Par requêtes du 24 janvier 2013, les intéressées ont sollicité du SPOP la prolongation de leurs titres de séjour afin de débuter, au mois de février 2013, le cours prévu au "VM Institut" et portant sur une durée de 18 mois.

B.b Par lettres du 5 février 2013, le SPOP a informé Dalia Fawzan et Y._______ qu'il était disposé à prolonger à cet effet leur autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait leurs dossiers.

Le 14 février 2013, l'ODM a fait savoir aux intéressées qu'il envisageait de refuser son approbation au renouvellement de leurs autorisations de séjour pour formation (art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), tout en leur donnant un délai pour communiquer leurs éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.

Dans leurs déterminations du 8 mars 2013, complétées par un écrit du 18 mars 2013, X._______ et Y._______ ont relevé qu'elles souhaitaient acquérir des compétences supplémentaires dans les domaines des sciences de l'informatique et des technologies de l'information. Indiquant que la formation choisie au sein du "VM Institut" leur permettrait d'obtenir un diplôme de maîtrise en sciences de la technologie de l'information, avec une orientation en "Content Management System" (CMS), les intéressées ont en outre soutenu que cette formation leur ouvrirait des perspectives plus intéressantes dans la recherche d'un emploi. Les intéressées ont également signalé qu'elles demeureraient hébergées, durant la suite de leurs études, chez leur grand-père maternel, à B._______. X._______ et Y._______ ont de plus déclaré s'engager à quitter la Suisse, dans l'hypothèse où les demandes de naturalisation suisse qu'elles avaient déposées en 2008 auprès de la municipalité de B._______ ne seraient pas agréées. Affirmant que la formation envisagée au sein du "VM Institut" portait sur une durée de 18 mois répartis en 3 semestres et représentait la dernière partie d'un cursus d'études normal, les intéressées ont ajouté que leur père préparait leur retour en E._______, en sorte qu'elles puissent intégrer au mieux les milieux économiques de ce pays.

C.
Le 27 mars 2013, l'ODM a rendu simultanément à l'endroit de X._______ et de Y._______ des décisions de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de chacune de ses décisions, l'autorité fédérale précitée a retenu en substance qu'il y avait lieu de considérer que les intéressées, dans la mesure où elles avaient accompli des études d'une durée de dix ans en Suisse et obtenu, à l'issue de ces dernières, un "Bachelor of Science in Business Administration", étaient parvenues au terme de la formation pour laquelle une autorisation de séjour leur avait été octroyée. L'ODM a par ailleurs estimé qu'au vu de leur long séjour en Suisse et, plus particulièrement, de leurs demandes de naturalisation suisse, l'on ne pouvait exclure que les intéressées ne cherchent, sous le couvert d'un séjour pour formation, à s'installer durablement en ce pays. Enfin, l'ODM a considéré qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi des intéressées de Suisse.

D.

D.a Dans le recours que chacune d'elles a interjeté par l'entremise successivement de deux mandataires, les 25 avril et 7 mai 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre les décisions de l'ODM, X._______ et Y._______ ont conclu à l'annulation de ces décisions et au renvoi des causes à l'autorité intimée pour nouvelles décisions visant à l'approbation au renouvellement de leurs autorisations de séjour. A l'appui de leurs recours, les intéressées ont réitéré les moyens invoqués dans leurs déterminations des 8 et 18 mars 2013. Les recourantes ont en outre fait valoir que le cursus d'études supplémentaire qu'elles envisageaient d'accomplir en vue de l'obtention d'une Maîtrise en Science de la Technologie de l'information, avec orientation CMS, constituait la suite logique du "Bachelor of Science in Business Administration" qui leur avait été délivré précédemment. Soulignant la liberté d'appréciation conférée aux autorités par l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) en ce qui concerne la durée maximale admise pour des études en Suisse, les intéressées ont par ailleurs allégué qu'elles n'avaient d'autre ambition que d'étoffer leur parcours académique par un complément de leur plan d'études initial. A leurs yeux, la détention d'un simple Bachelor était insuffisante pour prétendre avoir de réelles chances sur le marché actuel de l'emploi. Les recourantes ont également mis en avant le fait que la durée des études prévues pour l'obtention de la Maîtrise en Science de la Technologie de l'information (18 mois) correspondait à la durée usuelle de la formation complémentaire nécessaire à l'acquisition d'un Master. Indiquant qu'elles avaient suivi, avec succès jusqu'alors, leur programme d'études, les intéressées ont encore relevé que la durée globale de leur parcours estudiantin en Suisse était conforme aux exigences habituelles, dès lors que l'obtention du Master devrait intervenir pour chacune d'elles avant l'âge de 25 ans. Les intéressées ont de plus argué du fait que, dans la mesure où aucune disposition légale n'excluait la possibilité pour un étudiant étranger d'entamer une procédure de naturalisation pendant l'accomplissement de sa formation en Suisse, le dépôt d'une requête en vue de l'obtention de la nationalité suisse ne permettait pas de considérer que le départ de Suisse à l'issue du séjour d'études n'apparaissait pas suffisamment garanti et de refuser, pour ce seul motif, la prolongation de leurs autorisations de séjour. Aux dires des recourantes, un tel refus ne pouvait conduire à empêcher la poursuite, jusqu'à son terme, de la procédure de naturalisation.

D.b Dans le cadre de l'instruction du recours, le TAF a prononcé, le 24 mai 2013, la restitution de l'effet suspensif retiré par l'ODM aux recours.

D.c Par mémoires complémentaires du 7 juin 2013, les recourantes ont précisé qu'elles étaient inscrites au "VM Institut", à Genève, pour la session d'études débutant au mois de juin 2013. Affirmant que l'établissement précité avait repoussé la date de leur entrée en formation au motif que leurs autorisations de séjour arrivaient alors à échéance, les intéressées ont d'autre part exposé que le terme de leurs études était fixé à la fin du mois de février 2015. Elles ont également insisté sur le fait qu'elles entendaient quitter le territoire helvétique au cas où les procédures de naturalisation entamées n'aboutiraient pas.

E.

E.a Appelé à se prononcer sur ces recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans ses préavis du 29 juillet 2013.

E.b Dans le délai imparti pour déposer leurs répliques, les recourantes n'ont formulé aucune observation.

F.
Par envoi du 27 mars 2014, ces dernières ont transmis au TAF les résultats intermédiaires obtenus dans le cadre de leurs études au "VM Institut" durant la période courant de septembre 2013 à février 2014.

G.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.
Les deux recours sont dirigés contre des décisions d'une même autorité motivées de manière similaire. Dits recours reposent en outre sur les mêmes faits, soulèvent des questions juridiques analogues et contiennent des conclusions identiques. Les recourantes, représentées par le même avocat, ne font par ailleurs valoir aucun intérêt contradictoire commandant un prononcé séparé. Par économie de procédure, il convient de prononcer la jonction des causes et de statuer sur les mérites des deux recours C-2333/2013 et C-2339/2013 dans un seul et même arrêt (art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
[RS 273] applicable par renvoi des art. 37 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]; cf. notamment arrêt du TF 2A.12/2005/2A.13/2005 du 25 avril 2005
consid. 1.1; arrêts du TAF A-4309/2008 du 30 avril 2010 consid.1.3;
A-1478/2006/A-1477/2006 du 10 mars 2008 consid. 1.2; voir également Jérome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 103 parag. 23 no 171; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 265 ch. 2.2.2.4.7; Nadine Mayhall, in: Waldmann / Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 4 no 3 p. 56).

2.

2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

2.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

2.3 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).

3.
Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité des décisions entreprises, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques des décisions attaquées (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; Moor / Poltier, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter les pourvois pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit.,
p. 24 ch. 1.54; Moor / Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

4.

4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2
1ère phrase LEtr).

4.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).

4.3 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

5.

5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : https://www.bfm.admin.ch/Publication-service/Directives _et_circulaires/I._Domaine_des_étrangers/Procédure_et_répartition_des_compétences >, version d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014; consulté en octobre 2014). Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétendent les recourantes, ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 5 février 2013 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

6.

6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).

6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

6.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles
(art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

6.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

7.

7.1 En l'occurrence, le refus de l'ODM de donner son approbation à la prolongation, en faveur des recourantes, d'une autorisation de séjour en vue de l'acquisition d'une formation est en premier lieu motivé par le fait que les intéressées, qui ont obtenu au mois de décembre 2012, soit après dix ans d'études en Suisse, un "Bachelor of Science in Business Administration", sont arrivées au terme de la formation pour laquelle elles avaient été admises à résider sur territoire helvétique. En second lieu, l'ODM fonde son refus sur le fait qu'on ne saurait exclure que les intéressées ne soient tentées, sous le couvert d'un séjour pour formation, de vouloir à terme prolonger leur présence en Suisse, compte tenu en particulier de la procédure de naturalisation entamée auprès des autorités vaudoises.

Dans ses décisions du 27 mars 2013, l'ODM ne paraît par contre pas contester que les recourantes remplissent toutes les conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, du moins au niveau de la formation en ce qui concerne la dernière lettre citée.

L'examen des pièces du dossier conduit au demeurant à constater que les recourantes ont été inscrites auprès du "VM Institut", à Genève, pour l'année académique 2013/2014, en vue de l'accomplissement d'un cycle d'études d'une durée de 18 mois destiné à leur permettre d'obtenir un "Master IT in e-business" (MSIT [cf. attestations d'études et lettres de confirmation de cours du 21 janvier 2013 jointes aux demandes de prolongation d'autorisation de séjour du 24 janvier 2013]). Il résulte également des pièces du dossier que les intéressées ont débuté au mois de juin 2013 les cours de ce cycle d'études et ont subi avec succès la première partie des examens auxquels elles ont été soumises au mois de février 2014, de sorte que l'on ne saurait contester leur aptitude à suivre la formation en question (let. a). De plus, les intéressées, qui sont hébergées, depuis le mois de septembre 2005, au domicile de leur grand-père maternel à B._______, disposent d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires durant leur séjour d'études en Suisse
(let. c [cf. annonce de mutation pour étrangers-formulaire Z1 figurant au dossier cantonal et attestation bancaire du 18 janvier 2013 produite lors du dépôt des demandes de prolongation des autorisations de séjour]). A aucun moment depuis leur arrivée en Suisse en automne 2002, les recourantes n'ont du reste eu recours à l'aide sociale. Enfin, conformément aux art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 OASA, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que les intéressées n'auraient pas le niveau de formation requis pour suivre le cursus d'études débuté au mois de juin 2013.

A ce stade de l'examen, le TAF parvient à la conclusion que les conditions prescrites par l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr sont remplies par les intéressées, sous réserve de la question des qualifications personnelles qui sera abordée au consid. 7.2 infra.

7.2

7.2.1 S'agissant précisément des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles mentionnées par l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Comme le TAF a déjà eu l'occasion de l'exposer dans plusieurs de ses arrêts (cf., parmi d'autres, arrêt C-3139/2013 du 10 mars 2014
consid. 6.2.1 et 6.2.2), l'art. 27 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visaient avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, pp. 374 et 384). C'est donc en premier lieu en raison de cette modification concernant le marché du travail, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (cf. Rapport précité, pp. 383 et 385).

Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse [cf. Rapport précité,
p. 383]) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. notamment arrêt du TAF C-3139/2013 consid. 6.2.1 précité).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourantes souhaitent obtenir une Maîtrise en Science de la Technologie de l'information (MBA), avec orientation en "Content Management System" (CMS). Toutefois, le dossier ne permet pas d'affirmer, en l'état, que l'activité lucrative que les intéressées seraient amenées à exercer au terme de ce cursus d'études supplémentaire revêtirait un intérêt scientifique ou économique prépondérant au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr.

7.2.2 Si l'absence d'assurance du départ de Suisse des intéressées au terme de leur formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel
art. 27 LEtr, il n'en demeure pas moins qu'en relation avec l'examen relatif aux conditions personnelles, les autorités doivent continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA) et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. Rapport précité, p. 385; voir aussi les arrêts du TAF C-3139/2013
consid. 6.2.2; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.2).

Dans son appréciation du cas, l'autorité intimée exprime sa crainte que les recourantes ne tentent, sous le couvert d'un séjour pour formation, de s'installer durablement en Suisse. L'argumentation de l'ODM s'appuie en particulier sur le fait que les intéressées ont entamé, ainsi qu'en attestent les communications au Conseil communal de la ville de B._______ no 05-2012 et no 18-2011 versées au dossier par ces dernières, une procédure de naturalisation en ce pays.

C'est le lieu ici de rappeler que la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEtr vise en principe, comme la jurisprudence l'a relevé à plusieurs reprises dans le cadre de l'application de l'ancienne disposition de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) régissant auparavant le séjour des étudiants étrangers en Suisse, à permettre à des étudiants étrangers d'acquérir en Suisse une bonne formation afin qu'il puissent ensuite la mettre au service de leur pays d'origine. En revanche, cette disposition n'est pas destinée à permettre aux intéressés de s'installer définitivement sur le territoire helvétique, par le biais de procédures visant à l'octroi d'un titre de séjour durable dans ce pays (sous réserve des cas rares où les intéressés pourraient prétendre à l'exercice d'une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant [cf. art. 21 al. 3 LEtr]) ou de la nationalité suisse. C'est la raison pour laquelle le TF a rappelé que les autorités cantonales de police des étrangers devaient faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs (cf. ATAF 2007/45
consid. 4.4, et la jurisprudence citée [cf. en particulier l'arrêt du TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3; voir également l'arrêt du TAF
C-6827/2007 du 22 avril 2009 consid. 8.2).

Au demeurant, s'agissant des griefs soulevés par les recourantes au sujet des conséquences des décisions attaquées sur leurs demandes de naturalisation, le TAF tient à souligner que l'objet de la présente procédure est limité à la seule question de l'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 27 LEtr et qu'il ne lui appartient donc pas de se prononcer ici sur l'application des dispositions régissant l'octroi de la nationalité suisse (cf. notamment arrêts du TAF C-1442/2008 du 26 octobre 2010 consid. 7; C-3651/2007 du 19 mars 2009 consid. 8.1;
C-5454/2007 du 10 octobre 2008 consid. 7). Tout au plus, le TAF entend relever à ce sujet que, contrairement à ce qu'allèguent les intéressées, le fait de remplir les conditions de temps en vue du dépôt d'une demande de naturalisation ou le dépôt effectif d'une telle requête ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr) ou la prolongation d'une autorisation de séjour délivrée en vue de l'acquisition d'une formation, lorsque dite autorisation (ou la prolongation de celle-ci) est requise avant tout pour permettre à un étranger de disposer temporairement d'un titre de résidence en Suisse pendant la procédure de naturalisation (cf. notamment arrêts du TAF C-1442/2008 consid. 7;
C-8252/2007 du 16 janvier 2009 consid. 5.4, ainsi que la jurisprudence citée). Les autorités chargées d'appliquer la législation sur les étrangers ne sauraient accepter d'être mises devant le fait accompli par le simple dépôt d'une demande de naturalisation (cf. notamment arrêt du TAF
C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 6).

Même si le TAF ne remet pas globalement en cause la volonté d'étudier des recourantes, il n'en demeure pas moins, au vu de l'ouverture par ces dernières d'une procédure de naturalisation suisse, que les demandes de prolongation des autorisations de séjour pour formation qu'elles ont déposées le 24 janvier 2013 auprès du SPOP visent aussi, comme elles l'exposent notamment dans leurs actes de recours du 7 mai 2013, à leur permettre d'achever dites procédures de naturalisation (cf. notamment
p. 17 des mémoires de recours du 7 mai 2013) et, donc, à terme, de s'établir durablement en Suisse. Dès lors, leurs requêtes de prolongation des autorisations de séjour en vue de formation participent, pour ce motif, de leur volonté d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, ce qu'exclu précisément l'art. 23 al. 2 OASA.

Le TAF ne saurait de plus passer sous silence les demandes d'autorisations de séjour que les recourantes ont déposées auprès du SPOP, par requête du 19 novembre 2012, en vue de la prise d'un emploi auprès d'une société genevoise active dans les services de conciergerie de luxe. Le choix des intéressées de privilégier alors l'exercice d'une activité lucrative à la poursuite de leurs études amène l'autorité judiciaire précitée à douter de leurs réelles motivations, prétendument orientées vers la poursuite d'une carrière professionnelle en E._______.

Les deux procédures engagées par les recourantes au cours de leurs études en Suisse (procédure de naturalisation et procédure de demande d'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative) donnent par conséquent à penser que les intéressées n'ont pas réellement l'intention de mettre à profit les connaissances acquises dans leur pays d'origine, ainsi que l'implique en principe le caractère temporaire des autorisations sollicitées (cf. art. 5 al. 2 LEtr), mais entendent en définitive s'établir durablement en Suisse, éludant de la sorte les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers en ce pays (art. 23 al. 2 OASA). L'on ne saurait, dans ces circonstances, exclure qu'au terme de la formation supérieure complémentaire envisagée en Suisse, les recourantes ne cherchent en réalité, en dépit des déclarations d'intention contraires données, à poursuivre leur séjour en Suisse pour se perfectionner, y prendre un emploi ou pour saisir toute autre opportunité de se constituer de meilleures conditions d'existence que celles de leur pays d'origine, sans que cela ne présente pour elles de difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Pareille crainte apparaît d'autant plus fondée, dans le cas d'espèce, que les intéressées ont assorti leurs déclarations d'une réserve, à savoir que leurs demandes de naturalisation soient rejetées par les autorités helvétiques (cf. p. 3
ch. 15 des déterminations écrites du 18 mars 2013 et p. 18 ch. 15 in fine des mémoires de recours du 7 mai 2013).

Il découle dès lors des éléments qui précèdent que les recourantes ne remplissent pas la condition liée à l'existence de qualifications personnelles, énoncée à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr et précisée à l'art. 23 al. 2 OASA. Pour cette raison déjà, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé son approbation à la prolongation en faveur des recourantes d'autorisations de séjour en vue de l'acquisition d'une formation (art. 27 LEtr).

8.

8.1 Indépendamment des considérations émises précédemment, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si les recourantes devaient remplir toutes les conditions prévues par la loi, elles ne disposeraient d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en leur faveur, à moins qu'elles puissent se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité leur conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr) et ne sont donc pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. notamment arrêts du TAF C-5977/2013 du 30 septembre 2014 consid. 7.1; C-5718/2013 du 10 avril 2014
consid. 7.1).

8.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le TAF retiendra ce qui suit.

8.2.1 Plaide en faveur des recourantes le fait qu'elles souhaitent accomplir, dans le but de compléter leur formation économique et commerciale couronnée par un "Bachelor of Science in Business Administration", une spécialisation dans les nouvelles technologies par l'obtention, auprès du "VM Institut", à Genève, d'une Maîtrise en sciences de la technologie de l'information (Master in e-business [MSIT]), avec option "Content Management System" (CMS [cf., en ce sens, notamment p. 3
ch. 11 des déterminations écrites du 18 mars 2013 et p. 8 ch. 9 des mémoires de recours du 7 mai 2013]). Il apparaît ainsi que leur parcours estudiantin présente une certaine cohérence. Par ailleurs, force est de constater au vu des résultats intermédiaires réalisés pour la période des cours suivis entre les mois de septembre 2013 et février 2014 auprès du "VM Institut", que les recourantes ont déjà accompli avec succès la première partie de leur cursus MSIT.

Au crédit des intéressées, le TAF relève également le fait qu'en l'état, les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent réunies (cf. consid. 7.1 supra), sous réserve des qualifications personnelles prescrites par la lettre d de cette disposition.

8.2.2 Cela étant, même si le TAF n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation complémentaire dans les technologies de l'information débutée au "VM Institut" et comprend les aspirations légitimes des intéressées à vouloir améliorer leurs chances sur le marché de l'emploi, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation des autorisations de séjour sollicitées, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière (cf. notamment arrêt du TAF C-5718/2013 consid. 7.4).

En effet, il appert au vu des pièces du dossier que les recourantes ont atteint, en 2010 déjà, la durée maximale de huit ans prévue en principe pour des séjours de formation (cf. art. 23 al. 3 OASA). Ce temps leur a au demeurant permis de mener à bien leur formation, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il n'est pas opportun de les autoriser à poursuivre leurs études en Suisse. Ayant obtenu un "Bachelor of Science in Business Administration" au mois de décembre 2012, les intéressées bénéficient d'une formation suffisante pour leur permettre d'entamer une carrière professionnelle.

C'est le lieu une fois encore de souligner que les autorités administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; voir également arrêts du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2.2).

9.
En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval au renouvellement des autorisations de séjour sollicité par les recourantes en vue de l'obtention d'une Maîtrise en sciences de la technologie de l'information.

10.
Les recourantes n'obtenant pas le renouvellement de leurs autorisations de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi des intéressées de Suisse. Il est à relever que les décisions de renvoi de Suisse ont été prononcées sur la base de l'ancien art. 66
al. 1 LEtr (RO 2007 5455) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, in: FF 2009 8043, p. 8057 ad art. 66), cette nouvelle disposition reprenant les motifs de renvoi définis à l'ancien article.

Les recourantes n'invoquent pas et, a fortiori, ne démontrent pas l'existence d'obstacles à leur retour en E._______ et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné à l'endroit de chacune des intéressées l'exécution de cette mesure.

11.
Il s'ensuit que, par ses décisions du 27 mars 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA).

En conséquence, les recours sont rejetés.

Vu l'issue des causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans la mesure où le TAF a prononcé la jonction des recours interjetés de manière séparée par les intéressées et statué sur ces recours par un seul arrêt, il se justifie d'arrêter le montant des frais de procédure perçus de la part des recourantes à 1'300 francs, montant qui sera prélevé sur les avances versées le 7 juin 2013, et de restituer ainsi à ces dernières le montant de 300 francs équivalant au solde desdites avances (cf. notamment arrêt du TF 5D_144/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont rejetés.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'300 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ces frais sont prélevés sur les avances d'un montant total de 1'600 francs versées le 7 juin 2013, dont le solde de
300 francs sera restitué aux recourantes.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire

(Recommandé [annexes: attestations de l'Institut Supérieur de Programmation en E-Business et Gestion d'Entreprise du 26 mars 2014 mentionnant les notes intermédiaires obtenues par chacune des recourantes pour la période de septembre 2013 à février 2014 en retour])

- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) et (...) en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec dossiers VD (...) en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : C-2333/2013
Data : 28. ottobre 2014
Pubblicato : 14. novembre 2014
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Formazione professionale
Oggetto : Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Registro di legislazione
LStr: 5  10  21  27  29  30  40  64  66  83  96  99
LTAF: 1  4  31  32  33  37
LTF: 83
OASA: 23  24
OLS: 32
PA: 5  48  49  50  52  62  63
TS-TAF: 1  3
Weitere Urteile ab 2000
2A.12/2005 • 2A.13/2005 • 2A.317/2006 • 5D_144/2008
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
permesso di dimora • mese • attività lucrativa • mercato del lavoro • tribunale amministrativo federale • potere d'apprezzamento • programma d'insegnamento • stato d'origine • autorità cantonale • candidato • legge federale sugli stranieri • adeguatezza • calcolo • informatica • titolo • comunicazione • procedura amministrativa • autorità di ricorso • autorità inferiore • menzione
... Tutti
BVGE
2014/1 • 2007/45 • 2007/41
BVGer
A-1477/2006 • A-1478/2006 • A-4309/2008 • C-1442/2008 • C-198/2006 • C-2291/2013 • C-2333/2013 • C-2339/2013 • C-3139/2013 • C-3170/2012 • C-3651/2007 • C-3819/2011 • C-5454/2007 • C-5718/2013 • C-5977/2013 • C-6827/2007 • C-8252/2007
AS
AS 2010/5925 • AS 2007/5455 • AS 1986/1791
FF
2009/8043 • 2010/373
EU Richtlinie
2008/115