Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-5299/2007
{T 0/2}

Arrêt du 28 septembre 2007

Composition
Bernard Maitre (président de cour), Maria Amgwerd, Marc Steiner, juges,
Olivier Veluz, greffier.

Parties
C._______,
recourant,

contre

Organe d'exécution du service civil, Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.

Objet
Service civil / établissement d'affectation.

Faits :
A.
Suite à sa demande du 21 janvier 2003, C._______ a été admis au service civil par décision du 16 avril 2003. Il a alors été astreint à accomplir 450 jours de service civil; ladite durée d'astreinte a été réduite à 390 jours en 2004.

Par décision du 10 janvier 2005, l'Organe d'exécution du service civil, Centre régional de Lausanne (ci-après : l'autorité inférieure), a déclaré obligatoire le plan d'affectation proposé par C._______ prévoyant l'accomplissement de périodes d'affectation de 89 jours en 2005, 180 jours en 2006 et 120 jours en 2007.

Conformément au plan d'affectation évoqué ci-dessus, C._______ a accompli une première affectation d'office de 89 jours auprès de la Fondation A._______, à L._______, et une deuxième affectation d'office de 181 jours auprès de la Fondation B._______, à L._______.

Par courrier du 8 décembre 2006, C._______ a été informé par l'autorité inférieure qu'il avait l'obligation d'accomplir une affectation durant l'année 2007 et a été invité à remettre une convention d'affectation auprès d'un établissement reconnu de son choix jusqu'au 30 janvier 2007. Il a en outre été avisé qu'à défaut de remise d'une telle convention au terme dudit délai, il serait convoqué d'office, avec suite de frais, pour une période d'affectation à effectuer n'importe où en Suisse dans un établissement choisi par l'autorité inférieure. Par courrier du 5 février 2007, ladite autorité a imparti à C._______ un ultime délai expirant le 31 mars 2007 pour présenter une convention auprès d'un établissement d'affectation de son choix; les conséquences d'un défaut de transmission du document requis lui ont été rappelées.

N'ayant pas présenté la convention requise, C._______ a été convoqué d'office, par courrier du 2 juillet 2007, à un entretien personnel préalable à l'Hôpital D._______, à P._______, en vue d'une période d'affectation d'une durée de 120 jours auprès dudit établissement. Un délai expirant le 15 juillet 2007 lui a été imparti pour faire part de ses éventuelles remarques et objections au sujet de cette affectation; il a par ailleurs été avisé que, sans prise de position de sa part dans le délai imparti, l'autorité inférieure partirait notamment du principe que l'affectation auprès de l'établissement hospitalier précité serait considérée comme acceptée. Le 26 juillet 2007, C._______ a pris part, à l'Hôpital D._______, à l'entretien auquel il a été convoqué, sans émettre une quelconque objection sur sa future affectation.
B.
Par décision du 26 juillet 2007, l'Organe d'exécution du service civil, Centre régional de Lausanne, a convoqué d'office C._______ à une affectation au service civil du 5 novembre 2007 au 3 mars 2008 auprès de l'Hôpital D._______, à P._______, pour les cahiers des charges "aide-buanderie" et "aide au service de nettoyage". Des émoluments pour cette convocation d'office ont en outre été prononcés pour un montant de Fr. 210.--.

L'autorité inférieure a considéré que, malgré différents rappels, le prénommé n'avait pas présenté une convention d'affectation auprès d'un établissement de son choix; qu'il a été informé de sa convocation d'office, du lieu et de la période de son affectation; qu'il s'était rendu à l'entretien préalable du 26 juillet 2007; et qu'il n'avait pas émis d'objection concernant l'affectation d'office convenue.
C.
Par écritures du 7 août 2007, mises à la poste le même jour, C._______ (ci-après : le recourant) recourt contre la décision de l'autorité inférieure du 26 juillet 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral dont il demande implicitement l'annulation.

Selon le recourant, l'affectation auprès de l'Hôpital D._______ ne correspond pas à ses compétences et à sa formation universitaire et est préjudiciable pour son avenir professionnel, au contraire de sa précédente affectation. L'affectation litigieuse irait à l'encontre de la loi sur le service civil. En particulier, les fonctions qu'il serait amené à occuper ne rempliraient pas les objectifs du service civil. Il soutient que toute expérience extra-professionnelle doit bénéficier au mieux au civiliste. Ses compétences pourraient être mieux exploitées dans un domaine plus pertinent, ce qui répondrait à l'esprit de ladite loi.

Le recourant s'étonne que, dans le contexte économique peu favorable de la région de P._______, un civiliste soit amené à occuper des postes qui correspondraient mieux aux compétences et aux nécessités d'autres personnes.

Le recourant allègue que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer le paiement des loyers d'un appartement dans lequel il ne logera pas durant 4 mois, ce d'autant plus au regard "des indemnités et des APG" qui lui seront allouées.

Enfin, le milieu hospitalier étant source de trop de souvenirs pénibles (décès de proches ou d'amis de famille), l'affectation litigieuse serait psychologiquement inadéquate.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'Organe d'exécution du service civil en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 31 août 2007.

L'autorité inférieure défend que le service civil n'a pas pour but d'apporter un bénéfice personnel à la personne astreinte. S'il entendait retirer un tel bénéfice de son affectation, il appartenait au recourant de chercher de son propre chef une affectation correspondant à ses attentes, ce qu'il n'aurait pas fait. Dans ces circonstances, il ne saurait reprocher aujourd'hui à l'autorité inférieure le choix de l'affectation. Par ailleurs, rien n'exclurait qu'une personne ayant une formation académique accomplisse, durant son service civil, des tâches de nettoyage et de buanderie dans un hôpital. Ces fonctions seraient nécessaires au bon fonctionnement d'un établissement de santé et permettraient indirectement d'améliorer la situation des personnes ayant besoin de soins; elles correspondraient donc à l'un des objectifs du service civil.

L'autorité inférieure expose qu'il est vrai que l'affectation de personnes astreintes au service civil ne doit pas compromettre des emplois existants et fausser le jeu de la concurrence sur le marché du travail. Toutefois, la reconnaissance de l'Hôpital D._______ comme établissement d'affectation garantirait la neutralité sur le marché du travail, les postes occupés par les personnes astreintes au service civil étant surnuméraires.

Le service civil étant obligatoire, l'autorité inférieure affirme que le recourant ne peut y échapper au motif qu'il ne pourrait jouir de son appartement durant quatre mois. De surcroît, l'impact d'un bail à loyer sur ses revenus serait identique qu'il effectue son affectation à P._______ ou dans un autre établissement.

Enfin, l'autorité inférieure précise que le recourant ne lui a jamais transmis le questionnaire personnel par lequel il pouvait faire part de ses souhaits d'affectation, de ses préférences et d'éventuelles impossibilités.
E.
Par ordonnance du 4 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a clos l'échange d'écritures.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, RS 172.021; art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF). L'art. 63
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA qui émane d'une autorité de première instance au sens de l'art. 63
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
LSC. Aucune des clauses d'exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue.
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. a
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LSC et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA) sont par ailleurs respectées.

Le recours est donc recevable.
2.
Se fondant sur les art. 22
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 22 Convocation - 1 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil.
1    L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil.
2    Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67
3    Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68
4    Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69
LSC et 31a de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824), l'autorité inférieure a affecté d'office le recourant à une période de 120 jours de service civil auprès de l'Hôpital D._______, à P._______. L'autorité inférieure a considéré que le recourant ne lui avait pas remis de convention d'affectation auprès d'un établissement d'affectation reconnu de son choix et a jugé qu'il n'avait pas non plus émis d'objection à l'affectation litigieuse en suite du courrier le convoquant à un entretien personnel préalable.

Le recourant, qui conteste l'affectation d'office précitée, articule son argumentation autour de cinq griefs. Il soutient d'abord que l'affectation litigieuse ne correspond pas à ses compétences et à son niveau de formation; elle serait même contraire à son avenir professionnel (consid. 4). En outre, les cahiers des charges qui lui ont été confiés ne répondraient pas aux objectifs de la LSC (consid. 5). Le recourant s'étonne qu'une personne astreinte au service civil occupe un poste en buanderie ou au service de nettoyage dans un hôpital, alors que de tels cahiers des charges correspondraient mieux aux compétences et aux nécessités d'autres personnes vivant dans une région économiquement défavorisée comme celle de P._______ (consid. 6). Le recourant affirme également qu'il ne peut se permettre d'assumer le paiement des loyers d'un appartement qu'il n'occupera pas durant quatre mois, hormis les fins de semaine, d'autant plus au vu des faibles indemnités qui lui seront versées (consid. 7). Enfin, l'affectation litigieuse serait psychologiquement inappropriée (consid. 8).
3.
A titre liminaire, il convient de relever que le recourant allègue, dans ses écritures, qu'il n'a jamais bénéficié, ce encore moins pour l'affectation litigieuse, de l'art. 19 let. a
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 19 Préparation des affectations - 1 L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation.
1    L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation.
2    L'établissement d'affectation apprécie l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation envisagée et vérifie que les exigences du cahier des charges sont remplies.
3    L'organe d'exécution vérifie:
a  que la personne astreinte bénéficie d'une bonne réputation, si le cahier des charges le prévoit;
b  que le comportement de la personne astreinte lors du service civil n'éveille pas de doutes légitimes sur son aptitude à l'affectation prévue;
c  en cas d'affectation à l'étranger, que la personne astreinte justifie des qualifications professionnelles exigées dans le cahier des charges.
4    Afin de vérifier la réputation de la personne astreinte au sens de l'al. 3, let. a, il peut consulter les données du casier judiciaire conformément aux dispositions de la LCJ63.64
5    Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour vérifier la réputation de la personne astreinte, il peut requérir par écrit:
a  auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;
b  auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire.
6    L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction.
7    La personne astreinte et l'établissement d'affectation concluent une convention d'affectation. Celle-ci doit être approuvée par l'organe d'exécution.
8    L'organe d'exécution refuse d'approuver la convention d'affectation si la réputation de la personne astreinte ne permet pas l'affectation ou, en cas d'affectation à l'étranger, si la personne astreinte ne dispose pas des qualifications professionnelles exigées. Il peut refuser d'approuver la convention d'affectation s'il a des doutes légitimes sur l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation.
, c et e LSC (recte : art. 31 let. a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31 Données sur la personne astreinte - (art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)96
a  ses aptitudes et ses goûts;
b  son état de santé;
c  les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels;
d  sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée;
e  sa profession.
, c et e OSCi).

Dans sa réponse, l'autorité inférieure relève que le recourant ne lui a jamais transmis le questionnaire personnel par lequel il pouvait faire part de ses souhaits d'affectation, de ses préférences et d'éventuelles impossibilités.

Le recourant n'ayant pas contesté l'allégué de l'autorité inférieure concernant le questionnaire sus-évoqué élaboré en application de l'art. 31
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31 Données sur la personne astreinte - (art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)96
a  ses aptitudes et ses goûts;
b  son état de santé;
c  les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels;
d  sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée;
e  sa profession.
OSCi, la Cour de céans estime que la réponse de cette dernière est sur ce point convaincante. Partant, il ne saurait être reproché à ladite autorité de ne pas avoir tenu compte d'informations personnelles concernant les compétences et les goûts du recourant, dans la mesure où elle les ignorait par la faute de ce dernier.

Au demeurant, l'art. 31
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31 Données sur la personne astreinte - (art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)96
a  ses aptitudes et ses goûts;
b  son état de santé;
c  les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels;
d  sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée;
e  sa profession.
OSCi n'impose pas à l'autorité inférieure de recueillir des données personnelles supplémentaires à celles connues suite à la procédure d'admission; selon cette disposition légale, l'organe d'exécution peut (en allemand : kann; en italien : può) le faire. De plus, cette disposition ne cite que quelques exemples d'informations parmi d'autres que l'autorité inférieure peut recueillir. Le recourant ne saurait donc tirer aucun droit de l'art. 31
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31 Données sur la personne astreinte - (art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)96
a  ses aptitudes et ses goûts;
b  son état de santé;
c  les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels;
d  sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée;
e  sa profession.
OSCi.

Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé sur ce point.
4.
Le recourant soutient que l'affectation litigieuse ne correspond pas à ses compétences et à son niveau de formation, qui auraient pu être mieux exploités dans un autre établissement. L'autorité inférieure aurait dû tenir compte que toute expérience extra-professionnelle devrait bénéficier au mieux à la personne astreinte au service civil, a fortiori dans le contexte économique actuellement défavorable. Le recourant qualifie l'affectation litigieuse de préjudiciable pour son avenir professionnel. Pour ces motifs, le recourant estime que la décision de l'autorité inférieure viole l'art. 31a al. 4
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
OSCi.

L'autorité inférieure défend que le service civil n'a pas pour but d'apporter un bénéfice personnel à la personne astreinte, faute de quoi le but d'intérêt public du service civil ne serait pas respecté. S'il entendait retirer un bénéfice de son service civil, il incomberait au civiliste de chercher de son propre chef une affectation qui correspondrait davantage à ses attentes. Selon l'autorité inférieure, le recourant n'a pas saisi cette opportunité, malgré deux courriers la lui rappelant. Dans ces circonstances, il ne saurait reprocher à l'autorité inférieure le choix de l'affectation. Cette dernière précise que, comme pour le service militaire, la personne astreinte n'a aucun droit de choisir le canton, le lieu ou l'établissement d'affectation, de même que les activités qu'elle exercera. Elle aurait en revanche un droit de participation au niveau de son organisation. L'autorité inférieure défend qu'elle tient compte de l'aptitude de la personne astreinte lors de la préparation des périodes d'affectation. Ainsi, rien n'exclurait qu'une personne ayant une formation universitaire accomplisse des tâches d'aide aux services de nettoyage et de buanderie dans un hôpital.
4.1 Le service civil se substitue au service militaire pour les personnes astreintes au service militaire qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience (art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
et 2 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
LSC). Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée (art. 2 al. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
LSC).

Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public (art. 2 al. 3
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
LSC). L'art. 4
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10
1    Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10
a  santé;
b  service social;
bbis  instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II;
c  conservation des biens culturels;
d  protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt;
e  ...
f  agriculture;
g  coopération au développement et aide humanitaire;
h  prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements.
1bis    Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16
2    Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants:
a  préservation des ressources naturelles;
b  entretien du paysage rural;
c  amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17
2bis    Le Conseil fédéral détermine:
a  les projets et programmes pris en compte;
b  les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18
2ter    Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19
3    Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20
4    Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21
LSC liste les domaines d'activité dans lesquels une personne astreinte au service civil peut être affectée. Quant à l'art. 4a let. d
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 4a Affectations interdites - La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne peut être affectée:
a  à une institution:
a1  où elle exerce ou, durant l'année qui précède, a exercé une activité lucrative ou pris part à une formation de base ou à une formation continue,
a2  avec laquelle elle entretient une autre relation particulièrement étroite, notamment en raison d'une collaboration bénévole intense ou de longue durée ou d'une position dirigeante à titre honorifique, ou
a3  dans laquelle des personnes qui lui sont proches peuvent exercer une influence sur son affectation;
b  à une activité qui bénéficie exclusivement à des personnes qui lui sont proches;
c  à une activité visant à influencer le processus de la formation des opinions politiques ou à répandre ou à approfondir des courants de pensée religieuse ou idéologique;
d  à une activité qui serve en premier lieu ses intérêts, en particulier sa formation de base ou sa formation continue.
LSC (note marginale : affectations interdites), il dispose que la personne astreinte ne peut être affectée à une activité qui serve en premier lieu ses intérêts, en particulier sa formation de base ou sa formation continue. Cette dernière disposition sert à éviter les affectations taillées sur mesure qui serviraient davantage les intérêts personnels de l'intéressé que ceux de l'établissement d'affectation (Message du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil [FF 2001 5819, 5866]).

Ainsi, force est déjà de constater que le recourant ne peut ignorer, à la lecture de la loi, que ses aspirations personnelles passent après les intérêts de la communauté. De la sorte, il ne peut exiger que son affectation pour l'année 2007 corresponde à ses aspirations personnelles et l'avantage dans son avenir professionnel.
4.2 Selon l'art. 19
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 19 Préparation des affectations - 1 L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation.
1    L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation.
2    L'établissement d'affectation apprécie l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation envisagée et vérifie que les exigences du cahier des charges sont remplies.
3    L'organe d'exécution vérifie:
a  que la personne astreinte bénéficie d'une bonne réputation, si le cahier des charges le prévoit;
b  que le comportement de la personne astreinte lors du service civil n'éveille pas de doutes légitimes sur son aptitude à l'affectation prévue;
c  en cas d'affectation à l'étranger, que la personne astreinte justifie des qualifications professionnelles exigées dans le cahier des charges.
4    Afin de vérifier la réputation de la personne astreinte au sens de l'al. 3, let. a, il peut consulter les données du casier judiciaire conformément aux dispositions de la LCJ63.64
5    Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour vérifier la réputation de la personne astreinte, il peut requérir par écrit:
a  auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;
b  auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire.
6    L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction.
7    La personne astreinte et l'établissement d'affectation concluent une convention d'affectation. Celle-ci doit être approuvée par l'organe d'exécution.
8    L'organe d'exécution refuse d'approuver la convention d'affectation si la réputation de la personne astreinte ne permet pas l'affectation ou, en cas d'affectation à l'étranger, si la personne astreinte ne dispose pas des qualifications professionnelles exigées. Il peut refuser d'approuver la convention d'affectation s'il a des doutes légitimes sur l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation.
LSC, l'organe d'exécution donne à la personne astreinte une information générale sur le service civil et peut la convoquer à des entretiens individuels avec les représentants des établissements d'affectation. L'entretien individuel a souvent lieu alors que la personne astreinte recherche un établissement d'affectation (FF 2001 5880). Toute personne astreinte a le droit d'être entendu avant son affectation. Elle doit pouvoir prendre position au sujet du moment de l'affectation, du genre d'activité et du lieu de travail. Toutefois, la LSC ne confère aucun droit aux personnes astreintes au service civil de choisir le canton, le lieu ou l'établissement d'affectation, de même que de déterminer l'activité qu'elles exerceront durant leur affectation, ni mêmes les dates de celle-ci. L'organe d'exécution, qui est compétent pour convoquer les personnes astreintes au service civil (art. 22 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 22 Convocation - 1 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil.
1    L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil.
2    Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67
3    Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68
4    Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69
LSC), statue à la lumière des informations et des résultats qui ont été recueillis lors de la séance d'information et des entretiens personnels avec les représentants des établissements d'affectation potentiels. Il tient compte, autant que faire se peut, des aptitudes, des qualifications et des goûts des personnes astreintes, mais prend également en considération les aspects économiques des affectations souhaitées ainsi que les besoins et les possibilités des établissements (Message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil [FF 1994 III 1597, 1661 s.]).

Selon l'art. 31a al. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
OSCi, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. L'organe d'exécution lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (art. 31a al. 2
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
OSCi). L'art. 31a al. 4
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
OSCi prévoit que, si les résultats des recherches ne permettent pas d'établir une convocation, l'organe d'exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu les périodes d'affection. Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Aux termes de l'art. 31a al. 5
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
OSCi, l'organe d'exécution convient des périodes d'affectation visées à l'al. 4 avec les établissements d'affectation envisagés et donne à la personne astreinte l'occasion de se prononcer.
4.3 Il appert du dossier que, par courriers du 8 décembre 2006 et du 5 février 2007, le recourant a été invité à remettre à l'autorité inférieure une convention d'affectation pour la période de service civil de 2007 avec un établissement d'affectation reconnu de son choix. Son attention a été attirée sur le fait que, sans remise d'une telle convention, l'autorité inférieure le convoquerait d'office, avec suite de frais, n'importe où en Suisse dans un établissement préalablement choisi et que le non-respect d'une telle convocation risquait d'entraîner des conséquences pénales ou disciplinaires.

Malgré les deux courriers précités, dont le contenu ne pouvait laisser aucun doute sur les conséquences de son défaut, le recourant n'a pas transmis de convention d'affectation à l'autorité inférieure. C'est donc à bon droit que cette dernière a convoqué d'office le recourant, en fixant tant le lieu que la période et les cahiers des charges de son affectation (voir dans le même sens Décision sur recours de l'ancienne Commission de recours DFE 02/5C-050 du 25 juin 2002 consid. 4.1).

L'autorité inférieure a également permis au recourant, par courrier du 2 juillet 2007, de prendre position sur sa convocation d'office à l'Hôpital D._______ pour les tâches d'aide en buanderie et au service de nettoyage qui lui seraient confiées. Le recourant a aussi pu se prononcer sur ladite affectation lors de l'entretien qu'il a eu à l'Hôpital D._______ le 26 juillet 2007. Dès lors qu'il n'a émis aucune objection concernant tant le lieu d'affectation que les tâches qui lui seraient confiées dans le délai imparti et lors de l'entretien évoqué ci-dessus, le recourant ne peut aujourd'hui s'opposer à son affectation à l'Hôpital D._______ ainsi qu'aux cahiers des charges qu'il sera amenés à remplir.

Il s'ensuit de ce qui précède que le recours est mal fondé sur ce point.
5.
Le recourant prétend que l'affectation litigieuse ne respecte pas l'art. 3a
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 3a Objectifs - 1 Le service civil contribue à:
1    Le service civil contribue à:
a  renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins;
b  mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence;
c  sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable;
d  conserver le patrimoine culturel;
e  soutenir la formation et l'éducation scolaires.
2    Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.9
LSC, motif pris que les tâches d'aide au service de nettoyage et en buanderie au sein d'un hôpital ne consistaient pas en un travail d'intérêt public.

Selon l'autorité inférieure, lesdites fonctions sont, au même titre que celles de médecin ou d'infirmier, nécessaires au bon fonctionnement de l'hôpital. Elles permettraient indirectement d'améliorer la situation des personnes ayant besoin de soins; elles correspondraient ainsi à l'un des objectifs du service civil.
5.1 Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public (art. 2 al. 3
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
LSC). Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique (art. 3
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique.
LSC). Toute activité d'une collectivité ou d'un établissement de droit public est d'intérêt public. Les affectations auprès d'une collectivité ou d'un établissement public à but lucratif ne sont pas exclues, en particulier auprès des établissements publics du secteur de la santé et du domaine social qui assurent les prestations de base également aux catégories de population les moins aisées (FF 1994 III 1640).

L'art. 3a al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 3a Objectifs - 1 Le service civil contribue à:
1    Le service civil contribue à:
a  renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins;
b  mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence;
c  sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable;
d  conserver le patrimoine culturel;
e  soutenir la formation et l'éducation scolaires.
2    Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.9
LSC, qui prévoit que le service civil contribue à renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins (let. a), mettre sur pied des structures en faveur de la paix et en réduisant le potentiel de violence (let. b), sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable (let. c) et conserver le patrimoine culturel (let. d), constitue de simples orientations stratégiques. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'en déduire quelque droit que ce soit, comme le relève le Conseil fédéral dans son message de 2001 (FF 2001 5861).

L'art. 4
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10
1    Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10
a  santé;
b  service social;
bbis  instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II;
c  conservation des biens culturels;
d  protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt;
e  ...
f  agriculture;
g  coopération au développement et aide humanitaire;
h  prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements.
1bis    Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16
2    Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants:
a  préservation des ressources naturelles;
b  entretien du paysage rural;
c  amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17
2bis    Le Conseil fédéral détermine:
a  les projets et programmes pris en compte;
b  les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18
2ter    Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19
3    Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20
4    Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21
LSC énumère la liste exhaustive des domaines d'activité du service civil (FF 2001 5863). Ainsi, aux termes de l'art. 4 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10
1    Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10
a  santé;
b  service social;
bbis  instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II;
c  conservation des biens culturels;
d  protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt;
e  ...
f  agriculture;
g  coopération au développement et aide humanitaire;
h  prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements.
1bis    Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16
2    Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants:
a  préservation des ressources naturelles;
b  entretien du paysage rural;
c  amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17
2bis    Le Conseil fédéral détermine:
a  les projets et programmes pris en compte;
b  les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18
2ter    Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19
3    Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20
4    Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21
LSC, le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants : santé (let. a), service social (let. b), conservation des biens culturels (let. c), protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage (let. d), entretien des forêts (let. e), agriculture (let. f), coopération au développement et aide humanitaire (let. g) et aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (let. h). Une personne astreinte ne peut prétendre à être engagée dans un domaine d'activité déterminé, de même qu'elle ne peut pas refuser sans motif valable d'être engagée dans l'un des domaines d'activité énumérés (FF 1994 III 1641). La santé et le service social comprennent notamment les hôpitaux, les foyers pour personnes âgées et homes médicalisés, les foyers pour handicapés et les établissements d'assistance journalière, mais aussi les services d'aide qui permettent aux personnes ayant besoin d'assistance de rester dans leur environnement d'origine - services de repas à domicile, lessives à domicile, aide ménagère, prise en charge des personnes gravement handicapées, services de soins à domicile, animation et loisirs organisé à domicile à l'intention de personnes ayant besoin d'aide par exemple (FF 1994 III 1642).
5.2 Il appert de ce qui précède que le recourant ne peut tirer un quelconque droit à être assigné à l'une ou l'autre activité remplissant l'un des objectifs énumérés à l'art. 3a
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 3a Objectifs - 1 Le service civil contribue à:
1    Le service civil contribue à:
a  renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins;
b  mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence;
c  sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable;
d  conserver le patrimoine culturel;
e  soutenir la formation et l'éducation scolaires.
2    Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.9
LSC. C'est de surcroît à tort que le recourant juge que les activités d'aide en buanderie et au service de nettoyage au sien d'un hôpital ne remplissent pas l'objectif visé par l'art. 3a al. 1 let. a
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 3a Objectifs - 1 Le service civil contribue à:
1    Le service civil contribue à:
a  renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins;
b  mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence;
c  sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable;
d  conserver le patrimoine culturel;
e  soutenir la formation et l'éducation scolaires.
2    Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.9
LSC. En effet, nonobstant le fait que les tâches d'aide au service de nettoyage et de buanderie au sein d'un hôpital ne permettent pas un contact direct avec des personnes dans le besoin, elles constituent incontestablement un travail d'intérêt public. La Cour de céans juge, avec l'autorité inférieure, que ces activités contribuent au bien-être des personnes alitées. Ces tâches paraissent d'ailleurs équivalentes aux services de lessive à domicile ou d'aide de ménage. Force est donc d'admettre que ces activités remplissent l'objectif visé par l'art. 3a al. 1 let. a
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 3a Objectifs - 1 Le service civil contribue à:
1    Le service civil contribue à:
a  renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins;
b  mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence;
c  sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable;
d  conserver le patrimoine culturel;
e  soutenir la formation et l'éducation scolaires.
2    Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.9
LSC.

Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
6.
Le recourant s'étonne que, dans une région économiquement défavorisée telle que P._______, les tâches d'aide de buanderie et au service de nettoyage lui soient confiées, alors qu'elles correspondraient davantage aux compétences et aux nécessités d'autres personnes.
6.1 L'art. 41 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 41 Demande - 1 Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90
1    Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90
2    L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes.
LSC dispose que les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes au service civil doivent déposer, auprès de l'organe d'exécution, une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique. La procédure de reconnaissance est une procédure gratuite (art. 43 al. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 43 Procédure de reconnaissance - 1 L'organe d'exécution peut soumettre la demande à l'avis de services publics suisses qualifiés ou, au besoin, à d'autres institutions spécialisées.
1    L'organe d'exécution peut soumettre la demande à l'avis de services publics suisses qualifiés ou, au besoin, à d'autres institutions spécialisées.
2    La procédure est gratuite. Au surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96 est applicable.
3    ...97
LSC) qui se termine par une décision de l'organe d'exécution (art. 42
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 42 Décision de reconnaissance - 1 L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation.
1    L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation.
2    Il accepte la demande si l'institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.92
2bis    Si l'institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, l'organe d'exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.93
2ter    L'organe d'exécution rejette la demande si l'institution requérante ou l'activité prévue est contraire à l'esprit du service civil.94
3    Il peut rejeter la demande:
a  si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande;
b  si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire.
4    La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps.
LSC), qui, pour l'exécution de ses tâches, est conseillé par une commission de reconnaissance (art. 43 al. 3
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 43 Procédure de reconnaissance - 1 L'organe d'exécution peut soumettre la demande à l'avis de services publics suisses qualifiés ou, au besoin, à d'autres institutions spécialisées.
1    L'organe d'exécution peut soumettre la demande à l'avis de services publics suisses qualifiés ou, au besoin, à d'autres institutions spécialisées.
2    La procédure est gratuite. Au surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96 est applicable.
3    ...97
LSC, art. 24 al. 1 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil [OCSC, RS 824.013]) composée de membres représentant les organisations patronales et syndicales, les organes cantonaux du travail et les organisations professionnelles ou faîtières nationales d'établissements actifs dans les principaux domaines d'activités du service civil (art. 23 al. 1 OCSC).

Selon l'art. 6 al. 1 LSC, l'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes ne compromette pas des emplois existants (let. a), n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation (let. b) et ne fausse pas le jeu de la concurrence (let. c).

Selon l'art. 91 al. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 91 Examen de la décision de reconnaissance - (art. 42 LSC)268
1    Le CIVI peut en tout temps vérifier si la décision de reconnaissance répond aux conditions légales.
2    Il peut réclamer des documents et des renseignements à l'établissement d'affectation.
OSCi, l'organe d'exécution peut en tout temps vérifier si la décision de reconnaissance répond aux conditions légales. Il révoque la décision de reconnaissance notamment lorsque l'établissement d'affectation ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
à 6
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 6 Influence sur le marché du travail - 1 L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes:
1    L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes:
a  ne compromette pas des emplois existants;
b  n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et
c  ne fausse pas le jeu de la concurrence.
2    La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail.
LSC (art. 92 al. 4 let. a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 92 Modification et révocation de la décision de reconnaissance - (art. 23, al. 1, et 42, LSC)270
1    Le CIVI peut modifier la décision de reconnaissance si l'établissement en fait la demande, lorsque les résultats d'une inspection l'exigent ou qu'un cahier des charges ne correspond plus au besoin.
2    Il modifie la décision de reconnaissance si son examen, prévu par l'art. 91, l'exige ou si le cercle des établissements d'affectation qui ont l'obligation de payer une contribution en vertu de l'art. 46 LSC est modifié.271
3    Il peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque aucune affectation n'a eu lieu dans l'établissement d'affectation pendant trois années consécutives ou que seules des périodes d'affectation à l'essai ont eu lieu.
4    Il révoque la décision de reconnaissance lorsque l'établissement d'affectation:
a  ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2 à 6 et, le cas échéant, 42, al. 2bis, LSC;
b  enfreint de manière répétée certaines obligations que la LSC, les ordonnances qui s'y rapportent ou la décision de reconnaissance lui imposent, ou
c  ne garantit plus, pour d'autres motifs, l'exécution normale du service civil.273
4bis    Si le CIVI est informé de circonstances qui pourraient entraîner la révocation de la reconnaissance, il peut révoquer les convocations à des affectations déjà ordonnées mais dont l'entrée en service n'a pas encore eu lieu.274
4ter    Le CIVI procure immédiatement une nouvelle affectation à la personne astreinte au service civil concernée par une révocation de la convocation.275
5    La révocation sera prononcée au moment où toutes les périodes d'affectation en cours prennent fin.
6    Le CIVI peut demander des renseignements complémentaires aux autorités cantonales de l'emploi et à d'autres institutions spécialisées.
7    Une institution dont la décision de reconnaissance a été révoquée sur la base de l'al. 4, let. b ou c, peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation au plus tôt cinq ans après l'entrée en force de la décision de révocation.276
OSCi).
6.2 En l'espèce, l'organe d'exécution a reconnu, par une décision entrée en force de chose jugée, l'Hôpital D._______ en qualité d'établissement d'affectation. Lors de la procédure de reconnaissance ayant précédé cette décision, la commission de reconnaissance, composée notamment de spécialistes du marché du travail, a examiné si l'établissement précité remplissait les exigences prévues dans la LSC et plus particulièrement celles de l'art. 6 LSC. Ainsi, le grief du recourant est dénué de pertinence, dans la mesure où la Cour de céans est liée par ladite décision et que cette question n'est pas objet du présent litige.

Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
7.
Le recourant expose que, venant de déménager, il ne peut se permettre d'assumer le paiement des loyers d'un appartement qu'il n'occupera pas durant quatre mois, hormis durant les fins de semaine, d'autant plus au vu des faibles indemnités qu'il percevra.

L'autorité inférieure défend que la solde et les allocations pour perte de gain versées au recourant sont identiques, qu'il accomplisse sa période d'affectation à l'Hôpital D._______ ou dans un autre établissement d'affectation. Dans ces conditions, l'impact d'un bail à loyer sur son revenu serait identique. Au demeurant, le service civil étant obligatoire au même titre que le service militaire, le recourant ne saurait échapper à ses obligations au motif qu'il ne pourra jouir de son appartement durant quatre mois, hormis durant les fins de semaine.
7.1 Comme relevé ci-dessus, il appartient dans un premier temps à la personne astreinte de rechercher un établissement d'affectation (cf. supra consid. 4.2). Si cette dernière n'agit pas, l'art. 31a al. 4
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
OSCi prévoit que l'organe d'exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand aura lieu la période d'affectation (ibidem).

Dans son message de 1994 (FF 1994 III 1662), le Conseil fédéral expose que le lieu d'affectation dépend avant tout de l'existence d'établissements d'affectation. A la différence du service militaire, les affectations au service civil seront, autant que faire se peut, prévues au lieu de domicile des personnes astreintes ou à proximité. Cette stratégie a pour avantage de simplifier l'exécution de la loi, de nombreux établissements d'affectation n'ayant pas de logement à offrir, de permettre à la personne astreinte de rester dans son environnement social, qui joue un rôle essentiel en cas de difficultés économiques, et de loger chez elle, l'affectation au service civil étant plus longue que la période d'obligation de servir dans l'armée. Si l'affectation est envisagée en dehors du canton de domicile, la région linguistique choisie doit correspondre à la langue maternelle de la personne concernée, à moins qu'elle ne souhaite le contraire.
7.2 Comme relevé ci-dessus, le recourant n'a pas saisi l'initiative qui lui était laissée de choisir un établissement d'affectation de son choix, en dépit du fait que son attention a été attirée sur les risques d'une convocation d'office. Dès lors, tout ce qui a été dit au considérant 4.3 vaut, mutatis mutandis, également dans ce contexte. Qui plus est, le recourant n'a pas non plus pris position sur l'établissement choisi par l'autorité inférieure et n'a pas émis d'objection à son affection lors de l'entretien personnel auquel il a assisté le 26 juillet 2007. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure l'a convoqué auprès de l'Hôpital D._______, à P._______ (voir sur le principe de la convocation d'office : décision sur recours de l'ancienne Commission de recours DFE 02/5C-050 du 25 juin 2002 consid. 4.1).

Il s'ensuit que le recours est également mal fondé sur ce point.
7.3 De plus, le recourant sera logé à l'Hôpital D._______, à P._______. Il n'aura donc aucun loyer supplémentaire à payer. Dans ces circonstances, l'affectation litigieuse n'aura pas d'incidence négative sur ses revenus. Au demeurant, cette situation est identique à celle d'une personne astreinte au service militaire, qui est amenée à effectuer ses obligations n'importe où en Suisse et qui doit également payer son loyer durant les périodes de service.
8.
Le recourant affirme que l'affectation litigieuse serait psychologiquement difficile à supporter. En raison de décès de proches et d'amis de famille, les hôpitaux seraient source de trop de souvenirs pénibles.

Mutatis mutandis, ce qui a été dit ci-dessus aux considérants 3 et 4.3 vaut également dans ce contexte.

De plus, comme le relève l'autorité inférieure, les fonctions qu'occupera le recourant au sein dudit établissement d'affectation limiteront les contacts avec le personnel soignant et les patients, ainsi que cela ressort des deux cahiers des charges joints à la décision querellée. Force est donc de constater que les difficultés d'ordre psychologique invoquées par le recourant ne sont pas pertinentes.

Au demeurant, le recourant n'a produit, à l'appui de ses propos, aucun certificat médical.

Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
9.
L'autorité inférieure a prononcé, dans la décision querellée, des émoluments s'élevant à Fr. 210.-- en application de l'art. 111b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 111b Émoluments pour les convocations d'office - (art. 46a LOGA)
1    Le CIVI perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office (art. 31a, al. 4).
2    Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 540 francs. Le tarif horaire est de 90 francs.322
OSCi. Avec raison, le recourant ne les conteste pas.
10.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours interjeté par C._______, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
11.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LSC).
12.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté; partant la décision de l'Organe d'exécution du service civil, Centre régional de Lausanne, du 26 juillet 2007 est confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (sous pli recommandé; annexe en retour)
- à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe : dossier en retour)

Le président de cour : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Expédition : 2 octobre 2007
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5299/2007
Date : 28 septembre 2007
Publié : 09 octobre 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : service civil / établissement d'affectation


Répertoire des lois
LSC: 1 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
2 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
1    Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5
2    Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée.
3    Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public.
3 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique.
3a 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 3a Objectifs - 1 Le service civil contribue à:
1    Le service civil contribue à:
a  renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins;
b  mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence;
c  sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable;
d  conserver le patrimoine culturel;
e  soutenir la formation et l'éducation scolaires.
2    Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.9
4 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10
1    Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10
a  santé;
b  service social;
bbis  instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II;
c  conservation des biens culturels;
d  protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt;
e  ...
f  agriculture;
g  coopération au développement et aide humanitaire;
h  prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements.
1bis    Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16
2    Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants:
a  préservation des ressources naturelles;
b  entretien du paysage rural;
c  amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17
2bis    Le Conseil fédéral détermine:
a  les projets et programmes pris en compte;
b  les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18
2ter    Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19
3    Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20
4    Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21
4a 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 4a Affectations interdites - La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne peut être affectée:
a  à une institution:
a1  où elle exerce ou, durant l'année qui précède, a exercé une activité lucrative ou pris part à une formation de base ou à une formation continue,
a2  avec laquelle elle entretient une autre relation particulièrement étroite, notamment en raison d'une collaboration bénévole intense ou de longue durée ou d'une position dirigeante à titre honorifique, ou
a3  dans laquelle des personnes qui lui sont proches peuvent exercer une influence sur son affectation;
b  à une activité qui bénéficie exclusivement à des personnes qui lui sont proches;
c  à une activité visant à influencer le processus de la formation des opinions politiques ou à répandre ou à approfondir des courants de pensée religieuse ou idéologique;
d  à une activité qui serve en premier lieu ses intérêts, en particulier sa formation de base ou sa formation continue.
6 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 6 Influence sur le marché du travail - 1 L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes:
1    L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes:
a  ne compromette pas des emplois existants;
b  n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et
c  ne fausse pas le jeu de la concurrence.
2    La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail.
19 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 19 Préparation des affectations - 1 L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation.
1    L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation.
2    L'établissement d'affectation apprécie l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation envisagée et vérifie que les exigences du cahier des charges sont remplies.
3    L'organe d'exécution vérifie:
a  que la personne astreinte bénéficie d'une bonne réputation, si le cahier des charges le prévoit;
b  que le comportement de la personne astreinte lors du service civil n'éveille pas de doutes légitimes sur son aptitude à l'affectation prévue;
c  en cas d'affectation à l'étranger, que la personne astreinte justifie des qualifications professionnelles exigées dans le cahier des charges.
4    Afin de vérifier la réputation de la personne astreinte au sens de l'al. 3, let. a, il peut consulter les données du casier judiciaire conformément aux dispositions de la LCJ63.64
5    Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour vérifier la réputation de la personne astreinte, il peut requérir par écrit:
a  auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;
b  auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire.
6    L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction.
7    La personne astreinte et l'établissement d'affectation concluent une convention d'affectation. Celle-ci doit être approuvée par l'organe d'exécution.
8    L'organe d'exécution refuse d'approuver la convention d'affectation si la réputation de la personne astreinte ne permet pas l'affectation ou, en cas d'affectation à l'étranger, si la personne astreinte ne dispose pas des qualifications professionnelles exigées. Il peut refuser d'approuver la convention d'affectation s'il a des doutes légitimes sur l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation.
22 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 22 Convocation - 1 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil.
1    L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil.
2    Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67
3    Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68
4    Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69
41 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 41 Demande - 1 Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90
1    Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90
2    L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes.
42 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 42 Décision de reconnaissance - 1 L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation.
1    L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation.
2    Il accepte la demande si l'institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.92
2bis    Si l'institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, l'organe d'exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.93
2ter    L'organe d'exécution rejette la demande si l'institution requérante ou l'activité prévue est contraire à l'esprit du service civil.94
3    Il peut rejeter la demande:
a  si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande;
b  si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire.
4    La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps.
43 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 43 Procédure de reconnaissance - 1 L'organe d'exécution peut soumettre la demande à l'avis de services publics suisses qualifiés ou, au besoin, à d'autres institutions spécialisées.
1    L'organe d'exécution peut soumettre la demande à l'avis de services publics suisses qualifiés ou, au besoin, à d'autres institutions spécialisées.
2    La procédure est gratuite. Au surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96 est applicable.
3    ...97
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OSCi: 31 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31 Données sur la personne astreinte - (art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)96
a  ses aptitudes et ses goûts;
b  son état de santé;
c  les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels;
d  sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée;
e  sa profession.
31a 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
91 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 91 Examen de la décision de reconnaissance - (art. 42 LSC)268
1    Le CIVI peut en tout temps vérifier si la décision de reconnaissance répond aux conditions légales.
2    Il peut réclamer des documents et des renseignements à l'établissement d'affectation.
92 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 92 Modification et révocation de la décision de reconnaissance - (art. 23, al. 1, et 42, LSC)270
1    Le CIVI peut modifier la décision de reconnaissance si l'établissement en fait la demande, lorsque les résultats d'une inspection l'exigent ou qu'un cahier des charges ne correspond plus au besoin.
2    Il modifie la décision de reconnaissance si son examen, prévu par l'art. 91, l'exige ou si le cercle des établissements d'affectation qui ont l'obligation de payer une contribution en vertu de l'art. 46 LSC est modifié.271
3    Il peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque aucune affectation n'a eu lieu dans l'établissement d'affectation pendant trois années consécutives ou que seules des périodes d'affectation à l'essai ont eu lieu.
4    Il révoque la décision de reconnaissance lorsque l'établissement d'affectation:
a  ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2 à 6 et, le cas échéant, 42, al. 2bis, LSC;
b  enfreint de manière répétée certaines obligations que la LSC, les ordonnances qui s'y rapportent ou la décision de reconnaissance lui imposent, ou
c  ne garantit plus, pour d'autres motifs, l'exécution normale du service civil.273
4bis    Si le CIVI est informé de circonstances qui pourraient entraîner la révocation de la reconnaissance, il peut révoquer les convocations à des affectations déjà ordonnées mais dont l'entrée en service n'a pas encore eu lieu.274
4ter    Le CIVI procure immédiatement une nouvelle affectation à la personne astreinte au service civil concernée par une révocation de la convocation.275
5    La révocation sera prononcée au moment où toutes les périodes d'affectation en cours prennent fin.
6    Le CIVI peut demander des renseignements complémentaires aux autorités cantonales de l'emploi et à d'autres institutions spécialisées.
7    Une institution dont la décision de reconnaissance a été révoquée sur la base de l'al. 4, let. b ou c, peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation au plus tôt cinq ans après l'entrée en force de la décision de révocation.276
111b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 111b Émoluments pour les convocations d'office - (art. 46a LOGA)
1    Le CIVI perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office (art. 31a, al. 4).
2    Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 540 francs. Le tarif horaire est de 90 francs.322
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
Répertoire ATF
132-I-140
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
service civil • autorité inférieure • astreinte • d'office • tribunal administratif fédéral • intérêt public • service militaire • cahier des charges • mois • lausanne • loi fédérale sur le service civil • marché du travail • conseil fédéral • vue • première instance • communication • besoin de soins • chose jugée • titre • examinateur • commission de recours • greffier • bail à loyer • plan d'affectation • dfe • bien culturel • calcul • décision • condition de recevabilité • futur • citation à comparaître • libéralité • partie à la procédure • directeur • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal fédéral • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • la poste • formation continue • forme et contenu • directive • intérêt digne de protection • intérêt personnel • lettre • avis • augmentation • fin • ouverture de la procédure • tribunal • condition • danger • allemand • perte de gain • incident • doute • case postale • apg • note marginale • incombance • 1995 • droit d'être entendu • certificat médical • paysage • aide humanitaire • forme écrite • viol • loisirs • développement durable • tribunal fédéral • procédure administrative • droit public • délai de recours • clause d'exception • opportunité • utilité publique • urgence • qualité pour recourir • personne âgée • protection de la nature • personne concernée • données personnelles • tennis • quant • lieu de travail • langue maternelle • situation financière • construction annexe • soins à domicile
... Ne pas tout montrer
BVGer
B-5299/2007
FF
1994/III/1597 • 1994/III/1640 • 1994/III/1641 • 1994/III/1642 • 1994/III/1662 • 2001/5819 • 2001/5861 • 2001/5863 • 2001/5880