SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
2 | Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. |
3 | L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
2 | Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. |
3 | L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120 |
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a | dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; |
b | 30 jours dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation - 1 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
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1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 19 Préparation des affectations - 1 L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation. |
|
1 | L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation. |
2 | L'établissement d'affectation apprécie l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation envisagée et vérifie que les exigences du cahier des charges sont remplies. |
3 | L'organe d'exécution vérifie: |
a | que la personne astreinte bénéficie d'une bonne réputation, si le cahier des charges le prévoit; |
b | que le comportement de la personne astreinte lors du service civil n'éveille pas de doutes légitimes sur son aptitude à l'affectation prévue; |
c | en cas d'affectation à l'étranger, que la personne astreinte justifie des qualifications professionnelles exigées dans le cahier des charges. |
4 | Afin de vérifier la réputation de la personne astreinte au sens de l'al. 3, let. a, il peut consulter les données du casier judiciaire conformément aux dispositions de la LCJ63.64 |
5 | Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour vérifier la réputation de la personne astreinte, il peut requérir par écrit: |
a | auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire; |
b | auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire. |
6 | L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction. |
7 | La personne astreinte et l'établissement d'affectation concluent une convention d'affectation. Celle-ci doit être approuvée par l'organe d'exécution. |
8 | L'organe d'exécution refuse d'approuver la convention d'affectation si la réputation de la personne astreinte ne permet pas l'affectation ou, en cas d'affectation à l'étranger, si la personne astreinte ne dispose pas des qualifications professionnelles exigées. Il peut refuser d'approuver la convention d'affectation s'il a des doutes légitimes sur l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 31 Données sur la personne astreinte - (art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)96 |
|
a | ses aptitudes et ses goûts; |
b | son état de santé; |
c | les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels; |
d | sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée; |
e | sa profession. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 31 Données sur la personne astreinte - (art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)96 |
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a | ses aptitudes et ses goûts; |
b | son état de santé; |
c | les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels; |
d | sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée; |
e | sa profession. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 31 Données sur la personne astreinte - (art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)96 |
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a | ses aptitudes et ses goûts; |
b | son état de santé; |
c | les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels; |
d | sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée; |
e | sa profession. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 31 Données sur la personne astreinte - (art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)96 |
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a | ses aptitudes et ses goûts; |
b | son état de santé; |
c | les lieux, établissements et dates d'affectation potentiels; |
d | sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée; |
e | sa profession. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
|
1 | La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98 |
2 | Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99 |
3 | ...100 |
4 | Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101 |
5 | ...102 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
|
1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
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1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
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1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
|
1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4a Affectations interdites - La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne peut être affectée: |
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a | à une institution: |
a1 | où elle exerce ou, durant l'année qui précède, a exercé une activité lucrative ou pris part à une formation de base ou à une formation continue, |
a2 | avec laquelle elle entretient une autre relation particulièrement étroite, notamment en raison d'une collaboration bénévole intense ou de longue durée ou d'une position dirigeante à titre honorifique, ou |
a3 | dans laquelle des personnes qui lui sont proches peuvent exercer une influence sur son affectation; |
b | à une activité qui bénéficie exclusivement à des personnes qui lui sont proches; |
c | à une activité visant à influencer le processus de la formation des opinions politiques ou à répandre ou à approfondir des courants de pensée religieuse ou idéologique; |
d | à une activité qui serve en premier lieu ses intérêts, en particulier sa formation de base ou sa formation continue. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 19 Préparation des affectations - 1 L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation. |
|
1 | L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation. |
2 | L'établissement d'affectation apprécie l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation envisagée et vérifie que les exigences du cahier des charges sont remplies. |
3 | L'organe d'exécution vérifie: |
a | que la personne astreinte bénéficie d'une bonne réputation, si le cahier des charges le prévoit; |
b | que le comportement de la personne astreinte lors du service civil n'éveille pas de doutes légitimes sur son aptitude à l'affectation prévue; |
c | en cas d'affectation à l'étranger, que la personne astreinte justifie des qualifications professionnelles exigées dans le cahier des charges. |
4 | Afin de vérifier la réputation de la personne astreinte au sens de l'al. 3, let. a, il peut consulter les données du casier judiciaire conformément aux dispositions de la LCJ63.64 |
5 | Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour vérifier la réputation de la personne astreinte, il peut requérir par écrit: |
a | auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire; |
b | auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire. |
6 | L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction. |
7 | La personne astreinte et l'établissement d'affectation concluent une convention d'affectation. Celle-ci doit être approuvée par l'organe d'exécution. |
8 | L'organe d'exécution refuse d'approuver la convention d'affectation si la réputation de la personne astreinte ne permet pas l'affectation ou, en cas d'affectation à l'étranger, si la personne astreinte ne dispose pas des qualifications professionnelles exigées. Il peut refuser d'approuver la convention d'affectation s'il a des doutes légitimes sur l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation - 1 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
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1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
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1 | La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98 |
2 | Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99 |
3 | ...100 |
4 | Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101 |
5 | ...102 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
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1 | La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98 |
2 | Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99 |
3 | ...100 |
4 | Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101 |
5 | ...102 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
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1 | La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98 |
2 | Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99 |
3 | ...100 |
4 | Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101 |
5 | ...102 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
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1 | La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98 |
2 | Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99 |
3 | ...100 |
4 | Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101 |
5 | ...102 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3a Objectifs - 1 Le service civil contribue à: |
|
1 | Le service civil contribue à: |
a | renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins; |
b | mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence; |
c | sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable; |
d | conserver le patrimoine culturel; |
e | soutenir la formation et l'éducation scolaires. |
2 | Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.9 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
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1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3a Objectifs - 1 Le service civil contribue à: |
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1 | Le service civil contribue à: |
a | renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins; |
b | mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence; |
c | sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable; |
d | conserver le patrimoine culturel; |
e | soutenir la formation et l'éducation scolaires. |
2 | Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.9 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
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1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
|
1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3a Objectifs - 1 Le service civil contribue à: |
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1 | Le service civil contribue à: |
a | renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins; |
b | mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence; |
c | sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable; |
d | conserver le patrimoine culturel; |
e | soutenir la formation et l'éducation scolaires. |
2 | Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.9 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3a Objectifs - 1 Le service civil contribue à: |
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1 | Le service civil contribue à: |
a | renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins; |
b | mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence; |
c | sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable; |
d | conserver le patrimoine culturel; |
e | soutenir la formation et l'éducation scolaires. |
2 | Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.9 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3a Objectifs - 1 Le service civil contribue à: |
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1 | Le service civil contribue à: |
a | renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins; |
b | mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence; |
c | sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable; |
d | conserver le patrimoine culturel; |
e | soutenir la formation et l'éducation scolaires. |
2 | Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.9 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 41 Demande - 1 Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90 |
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1 | Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90 |
2 | L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 43 Procédure de reconnaissance - 1 L'organe d'exécution peut soumettre la demande à l'avis de services publics suisses qualifiés ou, au besoin, à d'autres institutions spécialisées. |
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1 | L'organe d'exécution peut soumettre la demande à l'avis de services publics suisses qualifiés ou, au besoin, à d'autres institutions spécialisées. |
2 | La procédure est gratuite. Au surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96 est applicable. |
3 | ...97 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 42 Décision de reconnaissance - 1 L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
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1 | L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
2 | Il accepte la demande si l'institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.92 |
2bis | Si l'institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, l'organe d'exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.93 |
2ter | L'organe d'exécution rejette la demande si l'institution requérante ou l'activité prévue est contraire à l'esprit du service civil.94 |
3 | Il peut rejeter la demande: |
a | si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande; |
b | si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire. |
4 | La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 43 Procédure de reconnaissance - 1 L'organe d'exécution peut soumettre la demande à l'avis de services publics suisses qualifiés ou, au besoin, à d'autres institutions spécialisées. |
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1 | L'organe d'exécution peut soumettre la demande à l'avis de services publics suisses qualifiés ou, au besoin, à d'autres institutions spécialisées. |
2 | La procédure est gratuite. Au surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96 est applicable. |
3 | ...97 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 91 Examen de la décision de reconnaissance - (art. 42 LSC)268 |
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1 | Le CIVI peut en tout temps vérifier si la décision de reconnaissance répond aux conditions légales. |
2 | Il peut réclamer des documents et des renseignements à l'établissement d'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
|
1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 6 Influence sur le marché du travail - 1 L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes: |
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1 | L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes: |
a | ne compromette pas des emplois existants; |
b | n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et |
c | ne fausse pas le jeu de la concurrence. |
2 | La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 92 Modification et révocation de la décision de reconnaissance - (art. 23, al. 1, et 42, LSC)270 |
|
1 | Le CIVI peut modifier la décision de reconnaissance si l'établissement en fait la demande, lorsque les résultats d'une inspection l'exigent ou qu'un cahier des charges ne correspond plus au besoin. |
2 | Il modifie la décision de reconnaissance si son examen, prévu par l'art. 91, l'exige ou si le cercle des établissements d'affectation qui ont l'obligation de payer une contribution en vertu de l'art. 46 LSC est modifié.271 |
3 | Il peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque aucune affectation n'a eu lieu dans l'établissement d'affectation pendant trois années consécutives ou que seules des périodes d'affectation à l'essai ont eu lieu. |
4 | Il révoque la décision de reconnaissance lorsque l'établissement d'affectation: |
a | ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2 à 6 et, le cas échéant, 42, al. 2bis, LSC; |
b | enfreint de manière répétée certaines obligations que la LSC, les ordonnances qui s'y rapportent ou la décision de reconnaissance lui imposent, ou |
c | ne garantit plus, pour d'autres motifs, l'exécution normale du service civil.273 |
4bis | Si le CIVI est informé de circonstances qui pourraient entraîner la révocation de la reconnaissance, il peut révoquer les convocations à des affectations déjà ordonnées mais dont l'entrée en service n'a pas encore eu lieu.274 |
4ter | Le CIVI procure immédiatement une nouvelle affectation à la personne astreinte au service civil concernée par une révocation de la convocation.275 |
5 | La révocation sera prononcée au moment où toutes les périodes d'affectation en cours prennent fin. |
6 | Le CIVI peut demander des renseignements complémentaires aux autorités cantonales de l'emploi et à d'autres institutions spécialisées. |
7 | Une institution dont la décision de reconnaissance a été révoquée sur la base de l'al. 4, let. b ou c, peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation au plus tôt cinq ans après l'entrée en force de la décision de révocation.276 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
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1 | La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98 |
2 | Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99 |
3 | ...100 |
4 | Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101 |
5 | ...102 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 111b Émoluments pour les convocations d'office - (art. 46a LOGA) |
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1 | Le CIVI perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office (art. 31a, al. 4). |
2 | Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n'excèdent pas 540 francs. Le tarif horaire est de 90 francs.322 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
|
1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |