Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Corte III
C-1053/2013

Sentenza del 28 agosto 2017

Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber e Viktoria Helfenstein,
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

1. CSS Kranken-Versicherung AG, Tribschenstrasse 21, casella postale 2568, 6002 Lucerna,
2. Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5401 Baden,
3. Moove Sympany AG, Jupiterstrasse 15,
casella postale 234, 3000 Berna 15,
4. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse Einsiedeln, Hauptstrasse 61, casella postale 57, 8840 Einsiedeln,
5. PROVITA Gesundheitsversicherung AG, Brunngasse 4, casella postale, 8401 Winterthur,
6. Sumiswalder Krankenkasse, Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,
7. Krankenkasse Steffisburg, Unterdorfstrasse 37, casella postale, 3612 Steffisburg,
8. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung AG, Bundesplatz 15, 6002 Lucerna, 9. Atupri Krankenkasse, Zieglerstrasse 29, 3000 Berna 65, 10. Avenir Krankenversicherung AG, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
11. Krankenkasse Luzerner Hinterland, Luzernstrasse 19, 6144 Zell,
12. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG,
Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart,

13. Vivao Sympany AG, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basilea, 14. Krankenversicherung Flaachtal AG,
Bahnhofstrasse 22, casella postale 454, 8180 Bülach, 15. Easy Sana Krankenversicherung AG, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
16. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung, Säge 5, 8767 Elm,
17. Cassa da malsauns LUMNEZIANA, casella postale 41, 7144 Vella,
18. KLuG Krankenversicherung, Gubelstrasse 22, 6300 Zugo,
19. EGK Grundversicherungen, Brislachstrasse 2, casella postale, 4242 Laufen,
20. sanavals Gesundheitskasse, Haus ISIS,
casella postale 18, 7132 Vals,
21. Krankenkasse SLKK, Hofwiesenstrasse 370,
casella postale, 8050 Zurigo,
22. sodalis gesundheitsgruppe, Balfrinstrasse 15, 3930 Visp,
23. vita surselva, Bahnhofstrasse 33, casella postale 217, 7130 Ilanz,
24. Krankenkasse Zeneggen, Neue Scheune,
3934 Zeneggen,
25. Krankenkasse Visperterminen, Wierastrasse, 3932 Visperterminen,
26. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont société coopérative, Place centrale, casella postale 13, 1937 Orsières,
27. Krankenkasse Institut Ingenbohl, casella postale 57, 8840 Einsiedeln,
28. Stiftung Krankenkasse Wädenswil,
Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
29. Krankenkasse Birchmeier, Hauptstrasse 22,
5444 Künten,
30. kmu-Krankenversicherung, Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthur,
31. Krankenkasse Stoffel Mels, Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,
32. Krankenkasse Simplon, Blatt 1, 3907 Simplon Dorf, 33. SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
34. GALENOS Kranken- und Unfallversicherung,
Militärstrasse 36, casella postale, 8021 Zurigo, 35. rhenusana, Heinrich-Wild-Strasse 210, casella postale, 9435 Heerbrugg,

36. Mutuel Assurance Maladie SA, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
37. AMB Assurance-maladie et accidents, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
38. INTRAS Krankenversicherung AG,
Tribschenstrasse 21, casella postale 2568, 6002 Lucerna, 39. Philos Kranken- und Unfallversicherung,
Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
40. Visana AG, Weltpoststrasse 19/21, casella postale 253, 3000 Berna 15,
41. Agrisano Krankenkasse AG, Laurstrasse 10,
5201 Brugg,
42. sana24 AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna, 43. Arcosana AG, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerna, 44. vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna, 45. Sanagate AG, Tribschenstrasse 21,
casella postale 2568, 6002 Lucerna,
ricorrenti 2-37, 39-42 e 44 rappresentate da Tarifsuisse SA, Römerstrasse 20, casella postale 1561, 4500 Soletta, a sua volta rappresentata dall'avv. dott. Vincent Augustin, ricorrenti 1, 38, 43 e 45 rappresentate da CSS Assicurazione malattie SA, Tribschenstrasse 21, casella postale 2568, 6002 Lucerna,
contro
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore,
Ordine dei medici del Cantone Ticino (OMCT),
via Cantonale, 6805 Mezzovico,
rappresentato dall'avv. dott. Lorenzo Anastasi e dall'avv. dott. Federica De Rossa Gisimundo,
opponente,

Oggetto

Assicurazione malattie; valore del punto per le prestazioni ambulatoriali fornite dai medici esercitanti come liberi professionisti nel Cantone Ticino dal 1° gennaio 2012 (decreto esecutivo del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino del 30 gennaio 2013).
C-1053/2013

Fatti:
A.
A.a Il 30 settembre 2002, il Consiglio federale ha approvato la Convenzione quadro TARMED, con i relativi allegati, sottoscritta il 5 giugno 2002 tra santésuisse (assicuratori svizzeri) e la Federazione dei medici svizzeri (FMH), che ha istituito, dal 1° gennaio 2004, una struttura tariffale uniforme valevole per tutta la Svizzera per la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali fornite da medici che esercitano quali liberi professionisti. Il valore del punto è concordato a livello cantonale (sentenza del TAF C1627/2012 del 20 novembre 2014 lettera A.a). A.b Con decreto esecutivo del 23 dicembre 2003, il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (in seguito, Consiglio di Stato del Cantone Ticino) ha approvato l'accordo cantonale di adesione alla Convenzione quadro TarMed tra l'Ordine dei Medici del Cantone Ticino (OMCT) e santésuisse Ticino del 29 ottobre 2003 e i relativi allegati (allegato A ad allegato H) nonché l'Allegato 2 alla Convenzione quadro TarMed tra FMH e santésuisse del 5 giugno 2002 concernente il calcolo del valore del punto di tariffa iniziale e il controllo della neutralità dei costi di TarMed (Convenzione sulla neutralità dei costi). Il valore iniziale del punto per le prestazioni dei medici esercitanti come liberi professionisti nel Cantone Ticino è stato stabilito a fr. 0.91 dal 1° gennaio 2004 (Bollettino ufficiale delle leggi del Cantone Ticino no. 53 del 30 dicembre 2003). A.c Il 24 gennaio 2007, l'OMCT e santésuisse hanno sottoscritto l'Accordo cantonale di adesione alla Convenzione quadro TARMED (ACAT), con i relativi allegati A ad F. Secondo l'art. 2 del contratto in merito al valore del punto di tariffa ed al controllo e la gestione delle prestazioni e dei costi nell'ambito del TARMED (CPC cantonale; allegato B all'ACAT), il valore del punto per le prestazioni fornite da medici esercitanti come liberi professionisti nel Cantone Ticino è stato fissato a fr. 0.95. Con decreto esecutivo del 10 luglio 2007, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato l'accordo sul valore del punto TarMed sottoscritto in data 24 gennaio 2007 (Bollettino ufficiale delle leggi del Cantone Ticino no. 40 del 17 agosto 2007).
A.d Con decreto esecutivo del 21 maggio 2008, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato la modifica del contratto in merito al valore del punto di tariffa (allegato B all'ACAT) sottoscritta il 15 ottobre 2007 tra l'OMCT e santésuisse. Il valore del punto di tariffa è stato fissato a fr. 0.95 (Bollettino ufficiale delle leggi del Cantone Ticino no. 37 dell'11 luglio 2008). Pagina 4

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B.
B.a Il 18 giugno 2010, l'Ufficio per la neutralità dei costi ha raccomandato una riduzione del valore del punto (VPT) per le prestazioni dei medici esercitanti come liberi professionisti nel Cantone Ticino da fr. 0.95 a fr. 0.93 dal 1° gennaio 2011 (doc. 7d, allegato A, incarto del Consiglio di Stato del Cantone Ticino [in seguito, incarto CS TI]). B.b Il 23 giugno 2010, Santésuisse ha disdetto, con effetto al 31 dicembre 2010, l'art. 2 (valore del punto) del contratto in merito al valore del punto di tariffa (allegato B dell'ACAT; doc. 8b, allegato 3, incarto CS TI). B.c Con decreto esecutivo del 21 dicembre 2010, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, considerato che le parti non avevano stipulato alcuna nuova convenzione tariffale, ha prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2011, l'accordo sul valore del punto tra l'OMCT e santésuisse del 15 ottobre 2007 (VPT di fr. 0.95; Bollettino ufficiale delle leggi del Cantone Ticino no. 13 del 22 marzo 2011).
C.
C.a Il 3 maggio 2011, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha invitato Santésuisse Ticino e l'OMCT ad avviare le trattative per la determinazione del valore del punto per l'anno 2012 (doc. 1, incarto CS TI). C.b Con lettera del 25 ottobre 2011, Tarifsuisse SA ha proposto la riduzione del VPT da fr. 0.95 a fr. 0.93 dal 1° gennaio 2012. Con scritto del 10 novembre 2011, l'OMCT, pur ritenendo giustificato il mantenimento del VPT a fr. 0.95, ha postulato la fissazione del VPT a fr. 0.94 per gli anni 2012 e 2013 (doc. 4 e 5, incarto CS TI).
C.c A seguito del fallimento delle trattative tariffali fra le parti, con istanza del 7 dicembre 2011, l'OMCT ha chiesto al Consiglio di Stato la fissazione del VPT a fr. 0.95 per l'anno 2012, restando il dato reale dei costi medici pro capite 2010 entro il limite ai sensi dell'algoritmo proprio del contesto LeiKov e dovendo il VPT Tarmed 2012 essere confermato nel dato nominale attuale in essere (di fr. 0.95 [doc. 7a e 7b, incarto CS TI]). Con istanza del 10 gennaio 2012, Tarifsuisse SA ha postulato la fissazione al 1° gennaio 2012 di un VPT di fr. 0.93, come alla raccomandazione dell'Ufficio per la neutralità dei costi del 18 giugno 2010, subordinatamente di fr. 0.80, come al VPT delle cliniche private site in Ticino (doc. 8b, incarto CS TI).
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C.d Con decreto esecutivo del 17 gennaio 2012, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ritenuto che le trattative tariffali erano da considerarsi fallite, ha fissato in via provvisionale il VPT per l'OMCT a fr. 0.95 dal 1° gennaio 2012 (fino al momento in cui acquisirà forza di cosa giudicata il VPT definitivo per l'anno 2012; Bollettino ufficiale delle leggi del Cantone Ticino no. 2 del 20 gennaio 2012; doc. 9, incarto CS TI). C.e Con istanza del 12 giugno 2012, la Cooperativa di acquisti HSK, a seguito del fallimento delle trattative tariffali fra le parti, ha chiesto al Consiglio di Stato di fissare il VPT applicabile all'OMCT dal 1° gennaio 2012, indicando di aver proposto, nell'ambito delle trattative, un VPT di fr. 0.93, come alla raccomandazione dell'Ufficio per la neutralità dei costi del 18 giugno 2010 (doc. 11, incarto CS TI).
C.f Nella presa di posizione del 17 luglio 2012, il Sorvegliante dei prezzi (in seguito, SPr) ha raccomandato al Consiglio di Stato di fissare il valore del punto per le prestazioni ambulatoriali dei medici esercitanti come liberi professionisti in Ticino a fr. 0.87 dal 1° gennaio 2012. Ha in particolare rilevato che un VPT di fr. 0.87 si avvicina al VPT di fr. 0.75 degli ospedali pubblici del cantone ed al VPT di fr. 0.80 delle cliniche private del cantone, come postulato dal Consiglio federale nelle raccomandazioni del 30 settembre 2002 ai governi cantonali e ai partner tariffali per l'applicazione dei contratti quadro finalizzati all'introduzione della struttura tariffale (in seguito, raccomandazioni del Consiglio federale del 30 settembre 2002), in cui è indicato che i valori dei punti dei diversi fornitori di prestazioni dovrebbero ravvicinarsi (doc. 14, incarto CS TI). C.g Con osservazioni del 12 rispettivamente 14 novembre 2012, Tarifsuisse SA e la Cooperativa di acquisti HSK hanno postulato il mantenimento del VPT a fr. 0.95 per l'anno 2012, a condizione che a partire dal 1° gennaio 2013 il VPT venga fissato a fr. 0.91 (doc. 17 e 18, incarto CS TI). Con osservazioni del 15 novembre 2012, l'OMCT ha comunicato di accettare un VPT di fr. 0.93 per il 2013, con conferma del VPT a fr. 0.95 per il 2012 (doc. 19, incarto CS TI).
C.h Con decreto esecutivo del 30 gennaio 2013 (pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 10 del 1° febbraio 2013), il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ritenuto che l'OMCT e gli assicuratori malattie non avevano raggiunto un accordo e rilevato come gli stessi abbiano espresso la volontà di mantenere per il 2012 un VPT di fr. 0.95, ha fissato il valore del punto per le prestazioni ambulatoriali dei medici esercitanti come liberi professionisti in Ticino a fr. 0.95 per l'anno 2012 ed a fr. 0.93 dal 1° gennaio
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2013. Ha indicato che si giustificava di scostarsi dal parere del Sorvegliante dei prezzi ritenuto che il suo modello considera un solo fattore d'adeguamento dei costi (rincaro) rispetto ai tre fattori (rincaro, demografia, elementi non quantificabili) del metodo dell'Ufficio per la neutralità dei costi (metodo LeiKoV). Occorreva tenere conto altresì del fatto che una riduzione di oltre l'8% del VPT precedente avrebbe un importante impatto economico sui redditi dei medici di famiglia e che i cambiamenti strutturali (attività dallo stazionario all'ambulatoriale o revisione della struttura TARMED) e normativi (fine della moratoria all'apertura di studi medici) incidono sulla spesa medica ambulatoriale, forzando e mettendo a dura prova il principio della neutralità dei costi (doc. TAF 1, doc. 1).
D.
Il 27 febbraio 2013, Tarifsuisse SA (in seguito, ricorrente od insorgente) ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro il decreto esecutivo del 30 gennaio 2013 del Consiglio di Stato mediante il quale ha chiesto di annullare il decreto esecutivo e, in via principale, di fissare dal 1° gennaio 2012 un VPT per prestazioni ambulatoriali dei medici esercitanti come liberi professionisti in Ticino di fr. 0.80 come al VPT delle cliniche private site nel cantone, eventualmente di fr. 0.87 come alla raccomandazione del SPr, eventualmente ancora secondo apprezzamento del Tribunale. In via subordinata, ha postulato il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente. Si è doluta di un'insufficiente motivazione del decreto impugnato. La ricorrente fa poi valere che il metodo di calcolo dell'Ufficio per la neutralità dei costi, adottato dalle parti in ambito convenzionale, non vincola l'autorità chiamata a fissare la tariffa. All'atto di stabilire la tariffa, il governo cantonale è tenuto a rispettare i principi in materia di tariffazione. Allega che questo Tribunale ha rilevato come in più cantoni vi è stato un ravvicinamento fra il VPT applicato alle prestazioni ambulatoriali degli ospedali pubblici e quello applicato alle prestazioni ambulatoriali degli studi medici, motivo per cui si giustifica di equiparare i medici liberi professionisti ad un ospedale privato e di riconoscere, in via principale, il VPT di fr. 0.80 delle cliniche private del cantone. Per il resto, il Consiglio di Stato non ha acquisito ed esaminato i dati d'attività e finanziari degli studi medici e neppure effettuato un confronto con altri cantoni, ciò che avrebbe permesso di accertare che il VPT dei medici in Ticino è eccessivo rispetto a quello dei medici della Svizzera orientale e centrale e che i costi per assicurato dei medici in Ticino sono più elevati di circa il 50% rispetto a quelli dei medici dei cantoni di Lucerna, Grigioni e Turgovia. Per questo motivo, si giustifica una riduzione del VPT perlomeno a fr. 0.87, come raccomandato dal SPr (doc. TAF 1). Il 14 marzo 2013, la ricorrente ha versato un anticipo spese di fr. 5'000.- (doc. TAF 2 a 4).
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E.
Con osservazioni del 16 maggio 2013, l'OMCT ha chiesto la reiezione del ricorso; in via subordinata, ha postulato il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente. L'OMCT ha precisato che il Consiglio di Stato, nell'ambito del potere d'apprezzamento di cui dispone, può scegliere il metodo di calcolo del VPT che ritiene più adeguato purché lo stesso rispetti i principi di equità e di economicità. Allega che questo Tribunale ha stabilito che il metodo di calcolo LeiKoV, adottato dalle parti in ambito convenzionale, non vincola l'autorità chiamata a fissare la tariffa. Il governo cantonale può comunque fare riferimento al metodo LeiKoV. Ha poi segnalato che l'aumento dei costi per assicurato tra il 2003 e il 2010 non è dovuto solo al rincaro, ma anche a numerosi altri fattori, quali il progresso della medicina, il cambiamento della presa a carico dei pazienti, l'abbassamento della soglia a partire dalla quale una persona necessita di cure, l'invecchiamento della popolazione e l'evoluzione dello stato di salute generale. Il metodo LeiKoV prende in considerazione questi elementi. Il Consiglio di Stato ha giustamente tenuto conto, nella propria decisione, di tali fattori. Per il resto, il Consiglio di Stato non è tenuto ad effettuare alcun confronto fra i VPT cantonali. Può essere escluso che gli studi medici in Ticino siano sovradimensionati e che i costi della capacità non sfruttata siano compensati con un importo più alto del VPT. Non si giustifica altresì una riduzione del VPT degli studi medici al VPT di fr. 0.80 delle cliniche private del cantone, lo stesso essendo stato determinato, come da decisione del Consiglio federale del 23 marzo 2005, in base alla situazione allora esistente con un allineamento al VPT allora in vigore per gli ospedali pubblici (valore che nel frattempo è di fr. 0.75; doc. TAF 15). F.
Nella risposta del 16 maggio 2013, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità ha rilevato che il SPr ha applicato per la determinazione del VPT degli studi medici lo stesso metodo utilizzato per il settore ambulatoriale degli ospedali. Pur riconoscendo che i due contesti non sono di per sé dissimili, i partner tariffali hanno concordato per il calcolo del VPT degli studi medici un metodo diverso e più specifico rispetto a quello del SPr. In effetti, il metodo di calcolo del SPr considera un solo fattore d'adeguamento dei costi (rincaro), mentre il metodo di calcolo dell'Ufficio per la neutralità dei costi considera tre fattori d'adeguamento dei costi (rincaro, demografia e elementi non quantificabili). In base a questo metodo, l'Ufficio per la neutralità dei costi ha determinato, nella raccomandazione del 18 giugno 2010, un VPT di fr. 0.93. D'altra parte, in virtù del potere d'apprezzamento di cui dispone, il Consiglio di Stato ha tenuto conto, nella propria decisione, anche di aspetti generali,
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quali la possibilità di effettuare interventi terapeutici in regime ambulatoriale anziché stazionario grazie allo sviluppo di nuove tecniche mediche, l'aumento dei medici autorizzati ad esercitare a carico della LAMal a seguito della fine della moratoria all'apertura di studi medici e la revisione della struttura TARMED, aspetti che generano un aumento dei costi medici ambulatoriali, nonché dell'impatto economico sulla categoria dei medici di una riduzione troppo marcata del VPT. Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha deciso di mantenere per l'anno 2012 il VPT a fr. 0.95 al fine di evitare un'eventuale compensazione delle fatture emesse nel 2012. Per il 2013, ha fissato il VPT a fr. 0.93, riconoscendo in pratica la raccomandazione del 18 giugno 2010 dell'Ufficio per la neutralità dei costi (doc. TAF 16). G.
Nella presa di posizione del 29 agosto 2013, il Sorvegliante dei prezzi ha confermato la propria raccomandazione di un VPT per prestazioni ambulatoriali dei medici esercitanti come liberi professionisti in Ticino di fr. 0.87 dal 1° gennaio 2012. Ha indicato che il suo calcolo si basa sui dati sui costi e sul numero di assicurati secondo il pool di dati di santésuisse. Il suo metodo è simile al metodo utilizzato per stabilire i VPT dei medici liberi professionisti secondo il modello LeiKoV, ma per il calcolo prende in considerazione solo il rincaro. In caso di fissazione della tariffa, è necessario adottare un metodo più severo rispetto al metodo applicato in caso di accordo fra le parti. Quanto alle argomentazioni poste dal Consiglio di Stato a fondamento della decisione, il SPr ritiene che la revisione della struttura tariffaria TARMED non impedisce una diminuzione del valore del punto. In merito all'attività dei medici di famiglia, precisa che sono all'esame delle misure per favorire questa categoria (doc. TAF 19).
H.
Con osservazioni del 20 novembre 2013, l'OMCT ha rilevato che i dati sui costi e sul numero di assicurati utilizzati dal SPr, e che sono stati forniti da santésuisse, non corrispondono ai dati acquisiti dall'OMCT presso santésuisse medesima e neppure ai dati risultanti dalla statistica del pool di dati di santésuisse. Il calcolo del SPr, basato su dati incerti (v. l'analisi del 18 novembre 2013 sui dati sulla popolazione e i costi dello studio medico in Ticino; allegato 2), non può essere ritenuto attendibile per la fissazione del VPT (doc. TAF 24).
I.
Con osservazioni del 21 novembre 2013, la ricorrente ha precisato che il Consiglio di Stato, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento, può pro-
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porre un proprio metodo di calcolo del VPT purché lo stesso rispetti i principi in materia di tariffazione. Le argomentazioni poste dall'autorità inferiore a fondamento della propria decisione, quali i cambiamenti strutturali e normativi in ambito sanitario, la fine della moratoria all'apertura di studi medici e la revisione della struttura TARMED, non rispondono alle esigenze previste dalla legge per la fissazione del valore del punto. D'altra parte, il metodo di calcolo LeiKoV si applica in ambito convenzionale fra le parti, ma non trova applicazione allorquando la tariffa è fissata dal governo cantonale. L'insorgente conclude ad un allineamento fra il VPT dei medici esercitanti come liberi professionisti in Ticino e quello delle cliniche private site nel cantone. A suo giudizio, non è dato sapere per quale motivo le cliniche private, che non percepiscono alcuna sovvenzione cantonale, sono in grado di coprire i costi con un VPT di fr. 0.80, mentre ciò non dovrebbe essere possibile per i medici liberi professionisti (doc. TAF 25). J.
Con osservazioni del 21 novembre 2013, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha indicato che sussistendo un'incertezza fra i dati utilizzati dal SPr e quelli prodotti dall'OMCT e non disponendo di strumenti per verificare i dati sui costi annuali e sul numero di assicurati appare giustificata una certa prudenza nella fissazione del VPT applicabile dal 2013 quanto ad uno scostamento significativo rispetto al VPT in vigore fino al 2011 (doc. TAF 26). K.
Nella presa di posizione del 12 maggio 2015, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha postulato la reiezione del ricorso e la fissazione di un VPT di fr. 0.93 dal 1° gennaio 2012. Ha rilevato che l'Ufficio per la neutralità dei costi ha raccomandato per l'anno 2011 una riduzione del VPT da fr. 0.95 a fr. 0.93. Trovandosi in una situazione di assenza di convenzione tariffale, la Convenzione quadro TARMED non è direttamente applicabile. Ciò non esclude che il governo cantonale vi possa fare riferimento. Per il resto, il cantone non è tenuto ad effettuare alcun confronto fra i VPT cantonali, fermo restando che i VPT cantonali si spiegano con il passaggio alla nuova struttura tariffale TARMED, che ha perpetuato gli scarti esistenti fra i cantoni al fine di rispettare il principio della neutralità dei costi (doc. TAF 29). L.
Con osservazioni del 17 giugno 2015, l'OMCT ha comunicato di aver stipulato con la Cooperativa di acquisti HSK una convenzione tariffale, allegata in copia, mediante la quale le parti si sono accordate per un VPT per prestazioni ambulatoriali dei medici esercitanti come liberi professionisti in Ticino di fr. 0.93 dal 1° gennaio 2014 per la durata di due anni, convenzione
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che è stata approvata dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo dell'11 novembre 2014 (qualora non fosse disdetta e nella misura in cui non dovessero essere perfezionati ulteriori accordi, la convenzione verrebbe rinnovata tacitamente anche per il 2016). Ha altresì prodotto un rapporto del 26 aprile 2015 sui VPT in ambito ospedaliero ambulatoriale ed in ambito di studio medico in Ticino (doc. TAF 34).
M.
Con scritto del 19 giugno 2015, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha comunicato di rinunciare ad introdurre delle osservazioni (doc. TAF 35). N.
Con osservazioni del 19 giugno 2015, la ricorrente allega che questo Tribunale ha stabilito che il metodo di calcolo del SPr e quello del LeiKoV sono inadeguati, motivo per cui si giustifica un allineamento del VPT dei medici esercitanti come liberi professionisti in Ticino al VPT di fr. 0.80 delle cliniche private del cantone. L'insorgente fa pure valere che i medici che esercitano negli studi medici in Ticino ricevono dei salari superiori rispetto al resto della Svizzera. In particolare, gli specialisti, quali oftalmologi, radiologi, urologi, neurochirurgi, anestesisti, ortopedici ed otorinolaringoiatri, percepiscono un reddito elevato quale remunerazione delle loro prestazioni (v. le annesse inchieste sulla struttura dei salari e sugli stipendi, allegati 1 a 3). Tale retribuzione eccessiva può essere compensata con una riduzione del valore del punto. Non è infatti compito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie garantire dei redditi elevati ai medici (doc. TAF 36).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2
1.2.1 Riservate le eccezioni ­ non realizzate nel caso di specie ­ di cui all'art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. i
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF e gli art. 53 cpv. 1 e
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 53 [1]   Recours au Tribunal administratif fédéral
  1.   Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. [2]
  1bis.   Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39. [3]
  2.   La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [5]. Les exceptions suivantes sont réservées:
a.   les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b.   les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c.   le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d.   un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e.   le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
[4] RS 173.32
[5] RS 172.021
90a cpv. 2 LAMal (RS 832.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA e dell'art. 47
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 47   Absence de convention tarifaire
  1.   Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
  2.   S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1]
  3.   Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
LAMal, del governo cantonale afferenti alla fissazione del valore del punto.
Pagina 11

C-1053/2013

1.2.2 Nel caso in esame, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, a seguito della mancata conclusione di una convenzione tariffale fra la ricorrente e l'OMCT, ha stabilito, con il decreto esecutivo del 30 gennaio 2013, in virtù dell'art. 47
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 47   Absence de convention tarifaire
  1.   Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
  2.   S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1]
  3.   Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
LAMal, il valore del punto per le prestazioni ambulatoriali fornite dai medici esercitanti come liberi professionisti in Ticino a fr. 0.95 per l'anno 2012 ed a fr. 0.93 dal 1° gennaio 2013.
1.3 La procedura è disciplinata dalla LTAF e dalla PA, per rinvio dell'art. 53 cpv. 2
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 53 [1]   Recours au Tribunal administratif fédéral
  1.   Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. [2]
  1bis.   Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39. [3]
  2.   La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [5]. Les exceptions suivantes sont réservées:
a.   les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b.   les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c.   le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d.   un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e.   le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
[4] RS 173.32
[5] RS 172.021
LAMal, fatte salve le eccezioni enunciate alle lettere a) ad e) di questa disposizione. In particolare, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà adito la decisione impugnata; nuove conclusioni non sono ammissibili (art. 53 cpv. 2 lett. a
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 53 [1]   Recours au Tribunal administratif fédéral
  1.   Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. [2]
  1bis.   Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39. [3]
  2.   La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [5]. Les exceptions suivantes sont réservées:
a.   les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b.   les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c.   le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d.   un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e.   le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
[4] RS 173.32
[5] RS 172.021
LAMal). La nozione di nuovi fatti ai sensi di questa disposizione si apprezza per analogia come all'art. 99
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 99  
  1.   Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
  2.   Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF. Con riferimento alla decisione impugnata, l'oggetto litigioso può essere limitato dinanzi al Tribunale amministrativo federale, ma non può essere esteso o modificato. Determinanti sono a tal proposito i fatti e le conclusioni presentati nell'ambito del procedimento dinanzi all'autorità inferiore. Un fatto che non è già stato addotto dinanzi all'autorità inferiore costituisce una fatto nuovo inammissibile ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 lett. a
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 53 [1]   Recours au Tribunal administratif fédéral
  1.   Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. [2]
  1bis.   Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39. [3]
  2.   La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [5]. Les exceptions suivantes sont réservées:
a.   les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b.   les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c.   le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d.   un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e.   le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
[4] RS 173.32
[5] RS 172.021
LAMal (DTAF 2012/12 consid. 3.2.2; sentenza del TAF C-2422/2014 del 9 gennaio 2017 consid. 5.1). La ricorrente ha ribadito dinanzi a questo Tribunale gli argomenti sollevati nell'ambito del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato, di modo che non si pone la questione dell'ammissibilità del ricorso con riferimento a tale norma. Le disposizioni della LPGA (RS 830.1) non sono altresì applicabili al caso concreto (fra gli altri, al settore delle tariffe; art. 1 cpv. 2 lett. b
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 1   Champ d'application
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) [2] ne dérogent expressément à la LPGA. [3]
  2.   Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a.   admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59);
b.   tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55);
c. [4]   octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66;
d.   litiges entre assureurs (art. 87);
e.   procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89).
 
[1] RS 830.1
[2] RS 832.12
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
, 43
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 43   Principe
  1.   Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
  2.   Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a.   se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b.   attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c.   prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d.   soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
  3.   Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
  4.   Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
  4bis.   Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2]
  5.   Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
  5bis.   Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4]
  5ter.   S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5]
  5quater.   Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6]
  6.   Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
  7.   Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
-55
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 55   Établissement des tarifs par les autorités d'approbation
  1.   Lorsque, pour les traitements ambulatoires ou hospitaliers, les frais moyens par assuré et par année dans l'assurance de soins obligatoire augmentent au moins deux fois plus que la moyenne de l'évolution générale des prix et des salaires, l'autorité compétente peut ordonner que les tarifs ou les prix de l'ensemble ou d'une partie des prestations ne doivent plus être augmentés, aussi longtemps que la différence relative du taux annuel de croissance est de plus de 50 % comparée à l'évolution générale des prix et des salaires.
  2.   Ces autorités sont:
a.   le Conseil fédéral s'agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l'art. 46, al. 4;
b.   le DFI s'agissant de tarifs ou de prix d'après l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, ainsi que let. b;
c.   le gouvernement cantonal s'agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l'art. 46, al. 4.
LAMal).
1.4 Giusta l'art. 33a cpv. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 33a [1]  
  1.   La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
  2.   Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
  3.   Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
  4.   Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Nel caso concreto, il decreto esecutivo impugnato è stato redatto in italiano. Certo, il rappresentante della ricorrente come pure l'Ufficio federale della sanità pubblica hanno la facoltà di redigere i loro atti in lingua tedesca rispettivamente in lingua francese (lingue ufficiali; art. 6 cpv. 1
RS 441.1 LLC Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues

Art. 6   Choix de la langue
  1.   Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.
  2.   Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord.
  3.   Les personnes de langue romanche peuvent s'adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun.
  4.   Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l'activité se limite à une partie du territoire suisse.
  5.   Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles.
  6.   Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées.
della legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche [LLing; RS 441.1]). Tuttavia, la decisione impugnata essendo stata redatta in italiano, e tale lingua avendo costituito la lingua della procedura ricorsuale, si giustifica di redigere la presente sentenza in italiano. 1.5 Tarifsuisse SA, che ha partecipato al procedimento dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ed il gruppo CSS Assicurazione malattie SA, che ha poi partecipato al procedimento dinanzi a questo Tribunale, i cui
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C-1053/2013

assicuratori erano però inizialmente rappresentati da Tarifsuisse SA, hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica del decreto esecutivo impugnato dal momento che, quali assicuratori malattia, sono particolarmente toccati dal menzionato decreto di fissazione del valore del punto per le prestazioni ambulatoriali dei medici liberi professionisti. Per conseguenza, i ricorrenti sono legittimati a ricorrere nel caso in esame (art. 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA).
1.6 Il ricorso è stato interposto tempestivamente e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 50 e
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
52 PA). L'anticipo spese è stato altresì corrisposto entro il termine accordato. Pertanto, il ricorso è ammissibile. 2.
L'Ordine dei medici del Cantone Ticino, che ha partecipato al procedimento dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, quale corporazione di diritto pubblico che rappresenta i propri membri, fornitori di prestazioni, ai sensi dell'art. 46 cpv. 1
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 46   Convention tarifaire
  1.   Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
  1bis.   Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d. [1]
  2.   Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
  3.   Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a.   l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b.   l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c.   l'interdiction de concurrence entre les membres;
d.   des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
  4.   La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
  4bis.   L'autorité d'approbation doit vérifier la convention dans l'année qui suit le dépôt de la demande d'approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l'autorité d'approbation peut prolonger une fois le délai. [2]
  5.   Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
 
[1] Introduit par l'art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
LAMal, nell'ambito della presente procedura di ricorso (art. 1 e 4 cpv. 2 dello Statuto dell'Ordine dei medici del Cantone Ticino del 26 febbraio 2013) e che è toccato dal menzionato decreto di fissazione del valore del punto per le prestazioni ambulatoriali dei medici liberi professionisti, è opponente nella procedura di ricorso in esame ed ha qualità di parte (art. 6
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 6  
  Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA; sentenza del TAF C-6229/2011 del 5 maggio 2014 consid. 2).
3.
3.1 Nel gravame, la ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non avere sufficientemente motivato il decreto esecutivo impugnato in merito alle ragioni per cui la fissazione del valore del punto a fr. 0.95 per il 2012 e a fr. 0.93 per il 2013 rispetti le esigenze previste dalla legge e dalla giurisprudenza. 3.2 Al riguardo, giova rilevare che il Consiglio di Stato ha indicato, nella motivazione del decreto esecutivo del 30 gennaio 2013, che si giustificava di distanziarsi dalla raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi (SPr) del 17 luglio 2012 (VPT di fr. 0.87 dal 1° gennaio 2012 [doc. 14, incarto CS TI]; raccomandazione che è stata trasmessa alle parti il 31 luglio 2012 dalla Divisione della salute pubblica del Cantone Ticino [doc. 15, incarto CS TI]) ritenuto che il modello di calcolo del SPr considera un solo fattore d'adeguamento dei costi (rincaro) rispetto ai tre fattori (rincaro, demografia, elementi non quantificabili) del metodo di calcolo dell'Ufficio per la neutralità
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dei costi, metodo adottato dalle parti in ambito convenzionale e tuttora valido, non essendo stato oggetto di disdetta. Dalla motivazione del decreto esecutivo si evince altresì che una riduzione di oltre l'8% del VPT precedente avrebbe un importante impatto economico sui redditi dei medici di famiglia, che la revisione della struttura TARMED induce ad evitare uno scostamento significativo rispetto al VPT applicabile fino a fine 2011 e che i cambiamenti strutturali (attività dallo stazionario all'ambulatoriale o revisione della struttura TARMED) e normativi (fine della moratoria all'apertura di studi medici) incidono sulla spesa medica ambulatoriale, forzando e mettendo a dura prova il principio della neutralità dei costi. Nella motivazione del decreto esecutivo è stato infine segnalato che le parti avevano espresso la volontà di mantenere per il 2012 il VPT provvisionale di fr. 0.95 in ragione dell'aspetto pratico della compensazione delle fatture emesse nel corso del 2012. In siffatte circostanze, la ricorrente, e tutte le altre parti in causa, erano dunque perfettamente in grado di comprendere i motivi che hanno condotto il Consiglio di Stato a fissare il VPT per le prestazioni ambulatoriali dei medici liberi professionisti a fr. 0.95 dal 1° gennaio 2012 ed a fr. 0.93 dal 1° gennaio 2013 e, se del caso, di ricorrere con criteri adeguati. La censura della violazione del diritto a una decisione motivata va pertanto respinta. Altra questione è quella di sapere se tali considerazioni giustificano nel merito la fissazione del VPT da parte del Consiglio di Stato a fr. 0.95 dal 1° gennaio 2012 ed a fr. 0.93 dal 1° gennaio 2013 (v., sulla questione, i considerandi che seguono).
4.
Nel caso in esame, occorre inoltre esaminare se il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha fissato il VPT per le prestazioni ambulatoriali dei medici esercitanti come liberi professionisti in Ticino a fr. 0.95 per l'anno 2012 ed a fr. 0.93 dal 1° gennaio 2013 in conformità alla legge, segnatamente ai principi di equità e di economicità, ed alla giurisprudenza. Nella misura in cui la ricorrente appare contestare anche la fissazione da parte dell'autorità inferiore del valore del punto a fr. 0.95 per il 2011, il ricorso è inammissibile, tale punto esorbitando l'oggetto della decisione impugnata. Avrebbe se del caso potuto e dovuto essere fatto valere nell'ambito di un ricorso contro tale fissazione del valore del punto, fermo restando ­ sia rilevato a titolo del tutto abbondanziale ­ che su questo punto la ricorrente sembra misconoscere la portata dell'art. 47 cpv. 3
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 47   Absence de convention tarifaire
  1.   Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
  2.   S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1]
  3.   Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
LAMal, norma che consente al governo cantonale, se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, come in casu, non si accordano sul rinnovo di una convenzione tariffale, di prorogarla di un anno.

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5.
Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2). Per la determinazione del valore del punto per l'anno 2012, sono applicabili le norme in vigore al 1° gennaio 2012, e per la determinazione del valore del punto per l'anno 2013, sono applicabili le norme in vigore al 1° gennaio 2013. L'art. 59a
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 59a [1]   Données des fournisseurs de prestations
  1.   Les fournisseurs de prestations doivent communiquer aux autorités fédérales compétentes les données qui sont nécessaires pour surveiller l'application des dispositions de la présente loi relatives au caractère économique et à la qualité des prestations. Les indications suivantes doivent notamment être communiquées:
a.   le genre d'activité exercée, l'infrastructure et l'équipement, ainsi que la forme juridique;
b.   l'effectif et la structure du personnel, le nombre de places de formation et leur structure;
c.   le nombre de patients et la structure de leur effectif, sous une forme anonyme;
d.   le genre, l'ampleur et les coûts des prestations fournies;
e.   les charges, les produits et le résultat d'exploitation;
f.   les indicateurs de qualité médicaux.
  2.   Les personnes physiques et morales interrogées sont soumises à l'obligation de renseigner. Les données doivent être fournies gratuitement.
  3.   Les données sont collectées par l'Office fédéral de la statistique. Celui-ci met à la disposition de l'OFSP, du Surveillant des prix, de l'Office fédéral de la justice, des cantons, des assureurs et des organes figurant à l'art. 84a les données par fournisseur de prestations énumérées à l'al. 1 aux fins de l'application de la présente loi. Ces données sont publiées.
  4.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement, la transmission et la publication des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
LAMal relativo ai dati dei fornitori di prestazioni, entrato in vigore il 1° gennaio 2016 (RU 2015 5137), e gli art. 30
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Art. 30 [1]   Données des fournisseurs de prestations
  Les fournisseurs de prestations communiquent à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données suivantes conformément à l'art. 59a, al. 1, LAMal, pour autant qu'elles soient nécessaires au contrôle du caractère économique et de la qualité de leurs prestations tel que prévu par la LAMal:
a.   les données sur l'activité (art. 59a, al. 1, let. a, LAMal), notamment:le genre d'activité et l'offre de prestations,les sites,l'infrastructure technico-médicale,la forme juridique et le type de contribution publique;
1.   le genre d'activité et l'offre de prestations,
2.   les sites,
3.   l'infrastructure technico-médicale,
4.   la forme juridique et le type de contribution publique;
b.   les données sur le personnel (art. 59a, al. 1, let. b, LAMal), notamment:l'effectif du personnel,l'offre de formation de base et de formation postgrade,les données sur le volume d'occupation et la fonction ainsi que les caractéristiques sociodémographiques,les données sur le personnel en formation de base ou en formation postgrade;
1.   l'effectif du personnel,
2.   l'offre de formation de base et de formation postgrade,
3.   les données sur le volume d'occupation et la fonction ainsi que les caractéristiques sociodémographiques,
4.   les données sur le personnel en formation de base ou en formation postgrade;
c.   les données relatives aux patients (art. 59a, al. 1, let. c, LAMal), notamment:les consultations ambulatoires, les entrées et sorties, les jours de soins et l'occupation des lits,les diagnostics, le degré de morbidité, le type d'entrée et de sortie, le besoin en soins et les caractéristiques sociodémographiques;
1.   les consultations ambulatoires, les entrées et sorties, les jours de soins et l'occupation des lits,
2.   les diagnostics, le degré de morbidité, le type d'entrée et de sortie, le besoin en soins et les caractéristiques sociodémographiques;
d.   les données concernant les prestations (art. 59a, al. 1, let. d, LAMal), notamment:le genre de prestations, les examens et les traitements,le volume des prestations;
1.   le genre de prestations, les examens et les traitements,
2.   le volume des prestations;
e.   les données sur les coûts des prestations hospitalières (art. 59a, al. 1, let. d, LAMal), notamment les coûts de revient et les produits par cas;
f.   les données financières (art. 59a, al. 1, let. e, LAMal), notamment:les charges d'exploitation de la comptabilité financière, la comptabilité des salaires et la comptabilité des immobilisations,les produits d'exploitation de la comptabilité financière,le résultat d'exploitation de la comptabilité financière;
1.   les charges d'exploitation de la comptabilité financière, la comptabilité des salaires et la comptabilité des immobilisations,
2.   les produits d'exploitation de la comptabilité financière,
3.   le résultat d'exploitation de la comptabilité financière;
g.   les indicateurs de qualité médicaux (art. 59a, al. 1, let. f, LAMal), notamment les données dont l'analyse permet de déterminer dans quelle mesure les prestations médicales sont efficaces, efficientes, appropriées, sûres, centrées sur les besoins du patient, non discriminatoires et fournies à temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).
segg. OAMal (RS 832.102) che integrano l'art. 59a
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 59a [1]   Données des fournisseurs de prestations
  1.   Les fournisseurs de prestations doivent communiquer aux autorités fédérales compétentes les données qui sont nécessaires pour surveiller l'application des dispositions de la présente loi relatives au caractère économique et à la qualité des prestations. Les indications suivantes doivent notamment être communiquées:
a.   le genre d'activité exercée, l'infrastructure et l'équipement, ainsi que la forme juridique;
b.   l'effectif et la structure du personnel, le nombre de places de formation et leur structure;
c.   le nombre de patients et la structure de leur effectif, sous une forme anonyme;
d.   le genre, l'ampleur et les coûts des prestations fournies;
e.   les charges, les produits et le résultat d'exploitation;
f.   les indicateurs de qualité médicaux.
  2.   Les personnes physiques et morales interrogées sont soumises à l'obligation de renseigner. Les données doivent être fournies gratuitement.
  3.   Les données sont collectées par l'Office fédéral de la statistique. Celui-ci met à la disposition de l'OFSP, du Surveillant des prix, de l'Office fédéral de la justice, des cantons, des assureurs et des organes figurant à l'art. 84a les données par fournisseur de prestations énumérées à l'al. 1 aux fins de l'application de la présente loi. Ces données sont publiées.
  4.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement, la transmission et la publication des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
LAMal, entrati in vigore il 1° agosto 2016 (RU 2016 2698 segg.), non sono applicabili al caso concreto (sentenza del TAF C-2422/2014 consid. 3.2). 6.
6.1 Nell'ambito del ricorso in esame ­ interposto dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro una decisione di fissazione della tariffa, ai sensi dell'art. 47 cpv. 1
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 47   Absence de convention tarifaire
  1.   Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
  2.   S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1]
  3.   Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
LAMal ­ possono essere invocati una violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, un accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti oppure un'inadeguatezza (art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA in relazione con l'art. 53 cpv. 2
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 53 [1]   Recours au Tribunal administratif fédéral
  1.   Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. [2]
  1bis.   Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39. [3]
  2.   La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [5]. Les exceptions suivantes sont réservées:
a.   les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b.   les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c.   le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d.   un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e.   le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
[4] RS 173.32
[5] RS 172.021
LAMal). 6.2 Il Tribunale amministrativo federale esamina con piena cognizione le decisioni in materia di fissazione della tariffa (DTAF 2010/25 consid. 2.4). Secondo giurisprudenza, anche un'autorità di ricorso che dispone di piena cognizione deve rispettare il potere d'apprezzamento dell'autorità inferiore. In tale ambito, deve certo correggere una decisione inadeguata, ma non può sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore e deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna (DTF 133 II 35 consid. 3 e 126 V 75 consid. 6). In particolare, nell'applicazione di nozioni giuridiche indeterminate oppure se la questione da giudicare presuppone delle conoscenze tecniche, scientifiche od economiche specifiche, il Tribunale deve esaminare la decisione impugnata con un certo riserbo (DTF 135 II 296 consid. 4.4.3, 133 II 35 consid. 3 e 128 V 159 consid. 3b/cc). In siffatte circostanze, qualora si tratta di valutare delle questioni tecniche, scientifiche od economiche specifiche, il Tribunale non si distanzia senza particolare necessità dalle valutazioni dell'autorità inferiore che dispone delle necessarie conoscenze (DTF 135 II 296 consid. 4.4.3 e 133 II 35 consid. 3; DTAF 2010/25 consid. 2.4.1; sentenze del TAF C-2422/2014 consid. 4.2 e C-6229/2011 consid. 4.2).
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C-1053/2013

6.3 Nell'ambito della determinazione di una tariffa, ai sensi dell'art. 47 cpv. 1
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 47   Absence de convention tarifaire
  1.   Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
  2.   S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1]
  3.   Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
LAMal, il governo cantonale deve chiedere un parere al Sorvegliante dei prezzi. Quest'ultimo può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi (art. 14 cpv. 1
RS 942.20 LSPr Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)

Art. 14  
  1.   Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix. [1] Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
  2.   L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
  3.   En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472).
LSPr [RS 942.20]). Il governo cantonale deve menzionare il parere del Sorvegliante nella sua decisione. Ove si scosti dal parere, ne deve dare motivazione (art. 14 cpv. 2
RS 942.20 LSPr Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)

Art. 14  
  1.   Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix. [1] Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
  2.   L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
  3.   En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472).
LSPr). Il parere del Sorvegliante dei prezzi è un elemento importante per la decisione poiché definisce delle norme tariffali uniformi a livello svizzero. Quando esamina una decisione di fissazione della tariffa, il Tribunale amministrativo federale si impone un certo riserbo se la decisione del governo cantonale coincide con le raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi (DTAF 2010/25 consid. 2.4.2). Se il governo cantonale si scosta dal parere del Sorvegliante dei prezzi, non prevale generalmente né il parere del Sorvegliante dei prezzi né il parere dell'autorità inferiore. In effetti, nonostante l'obbligo di consultazione e di motivazione di cui all'art. 14
RS 942.20 LSPr Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)

Art. 14  
  1.   Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix. [1] Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
  2.   L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
  3.   En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472).
LSPr, se non è stata stipulata alcuna convenzione tariffale fra le parti, il governo cantonale è competente per stabilire la tariffa. In tal caso, il Tribunale è tenuto ad esaminare se l'autorità inferiore ha spiegato in modo convincente per quale motivo si giustifica di scostarsi dal parere del Sorvegliante dei prezzi. Per il resto, le diverse prese di posizione, anche quelle delle parti in causa, sottostanno al libero apprezzamento del Tribunale amministrativo federale (DTAF 2010/25 consid. 2.4.3; sentenze del TAF C-2422/2014 consid. 2.4 e C-6229/2011 consid. 4.2). 7.
7.1 In virtù dell'art. 24
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 24   Principe
  1.   L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
  2.   Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni definite negli articoli 25-31, fra le altre, la diagnosi e la cura di una malattia da parte di un medico in uno studio privato, secondo i presupposti e l'entità dell'assunzione dei costi di cui agli articoli 32-34 (sentenza del TAF C-6229/2011 consid. 6.1). 7.2 Ai sensi dell'art. 43 cpv. 1
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 43   Principe
  1.   Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
  2.   Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a.   se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b.   attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c.   prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d.   soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
  3.   Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
  4.   Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
  4bis.   Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2]
  5.   Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
  5bis.   Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4]
  5ter.   S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5]
  5quater.   Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6]
  6.   Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
  7.   Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 43   Principe
  1.   Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
  2.   Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a.   se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b.   attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c.   prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d.   soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
  3.   Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
  4.   Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
  4bis.   Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2]
  5.   Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
  5bis.   Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4]
  5ter.   S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5]
  5quater.   Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6]
  6.   Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
  7.   Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 43   Principe
  1.   Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
  2.   Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a.   se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b.   attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c.   prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d.   soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
  3.   Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
  4.   Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
  4bis.   Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2]
  5.   Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
  5bis.   Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4]
  5ter.   S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5]
  5quater.   Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6]
  6.   Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
  7.   Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
LAMal, i fornitori di prestazioni stendono le loro fatture secondo tariffe o prezzi che sono stabiliti, di principio, per convenzione con gli assicuratori oppure dalle autorità competenti nei casi previsti dalla legge. Le tariffe e i prezzi devono essere determinati secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturati e devono assicurare che si conseguano cure appropriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti.
7.3 La tariffa è una base di calcolo della rimunerazione; in particolare essa può attribuire punti per prestazione e fissare il valore del punto. Questa è
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la tariffa per singola prestazione (art. 43 cpv. 2 lett. b
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 43   Principe
  1.   Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
  2.   Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a.   se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b.   attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c.   prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d.   soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
  3.   Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
  4.   Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
  4bis.   Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2]
  5.   Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
  5bis.   Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4]
  5ter.   S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5]
  5quater.   Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6]
  6.   Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
  7.   Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
LAMal). In questa tariffa, a ogni prestazione è assegnato un determinato numero di punti, ciò che permette di determinare il valore astratto di ogni prestazione e la relazione tra i valori delle prestazioni (struttura tariffale). Il valore reale della prestazione, ossia il suo prezzo, è ottenuto moltiplicando il valore del punto con il numero dei punti attribuiti a questa prestazione (Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione malattia del 6 novembre 1991, FF 1992 I 143).
7.4
7.4.1 La struttura tariffale per prestazioni mediche ambulatoriali (TARMED), in vigore dal 1° gennaio 2004, è la struttura tariffale applicabile a tutte le prestazioni mediche ambulatoriali fornite in Svizzera. Con più di 4'500 posizioni, questa struttura per singola prestazione comprende praticamente tutte le prestazioni mediche fornite in uno studio medico e nel settore ospedaliero ambulatoriale. Un determinato numero di punti tariffari è attribuito ad ogni prestazione in funzione del tempo necessario, del grado di difficoltà e dell'infrastruttura necessaria. La struttura tariffale distingue tra la prestazione medica e la prestazione tecnica. Il prezzo della prestazione è ottenuto moltiplicando il valore del punto con il numero di punti attribuiti a questa prestazione. La struttura tariffale TARMED è stabilita per convenzione tra gli assicuratori ed i fornitori di prestazioni. Le parti alla convenzione tariffale stabiliscono i prezzi e le posizioni tariffarie che si basano su una struttura tariffale uniforme. Il Consiglio federale approva la struttura. I Cantoni approvano il valore del punto di tariffa, previa consultazione della Sorveglianza dei prezzi (CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE, Tarif des prestations médicales ambulatoires [TARMED], 2016, pag. 15). Peraltro, il tribunale amministrativo federale non può esaminare alcuna eventuale censura delle parti relativa alla struttura tariffale TARMED. Per quanto questo tribunale abbia già rilevato che la struttura tariffale TARMED presenta delle lacune, i difetti di una struttura tariffale devono essere corretti mediante una revisione della struttura medesima e non tramite la fissazione del valore del punto TARMED (DTAF 2014/36; sentenze del TAF C4505/2013 e C-4480/2013 del 22 luglio 2016 consid. 7.3, C-2997/2012 del 7 ottobre 2015 consid. 6.2 e C-2380/2012 del 17 settembre 2015 consid. 7.3).
7.4.2 Nelle raccomandazioni del 30 settembre 2002, il Consiglio federale ha precisato che gli è stata sottoposta per approvazione solo la struttura tariffale, il valore del punto dovendo essere concordato a livello cantonale. Il valore del punto deve essere fissato a livello cantonale mediante accordi
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tariffali decentrati al fine di meglio tener conto delle differenze di costo (salario e prezzo) esistenti tra una regione e l'altra (Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione malattia del 6 novembre 1991, FF 1992 I 144). Nel parere del 30 settembre 2002 sul rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli stati del 5 aprile 2002, il Consiglio federale ha indicato che era disposto a esaminare se nella determinazione del valore del punto, oltre agli indici cantonali in materia locativa e di salari, possono essere utilizzati altri criteri che tengano meglio conto delle particolarità locali e regionali (per esempio, l'evoluzione dei costi per assicurato, la densità dei fornitori di prestazioni, i costi per fornitore di prestazioni). Ha tuttavia sottolineato che incombeva innanzitutto ai partner tariffali, in secondo luogo ai governi cantonali, esaminare l'introduzione di siffatti criteri (FF 2003 295). Nella risposta del 13 maggio 2009 all'interpellanza Humbel 09.3272, il Consiglio federale ha poi precisato che le differenze dei valori del punto tariffale tra i cantoni si spiegano con il passaggio alla nuova struttura tariffale Tarmed, che ha cristallizzato gli scarti preesistenti tra i cantoni al fine di rispettare il principio della neutralità dei costi (sentenze del TAF C-1627/2012 consid. 7.1 e C-6229/2011 consid. 9.2). 7.5 Le parti a una convenzione tariffale sono, da un lato, uno o più fornitori di prestazioni o federazioni di fornitori di prestazioni e, dall'altro, uno o più assicuratori o federazioni d'assicuratori (art. 46 cpv. 1
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 46   Convention tarifaire
  1.   Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
  1bis.   Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d. [1]
  2.   Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
  3.   Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a.   l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b.   l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c.   l'interdiction de concurrence entre les membres;
d.   des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
  4.   La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
  4bis.   L'autorité d'approbation doit vérifier la convention dans l'année qui suit le dépôt de la demande d'approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l'autorité d'approbation peut prolonger une fois le délai. [2]
  5.   Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
 
[1] Introduit par l'art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
LAMal). La convenzione tariffale deve essere approvata dal governo cantonale competente oppure, se valevole per tutta la Svizzera, dal Consiglio federale. L'autorità che approva verifica se la convenzione è conforme alla legge e ai principi di equità e di economicità (art. 46 cpv. 4
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 46   Convention tarifaire
  1.   Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
  1bis.   Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d. [1]
  2.   Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
  3.   Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a.   l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b.   l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c.   l'interdiction de concurrence entre les membres;
d.   des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
  4.   La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
  4bis.   L'autorité d'approbation doit vérifier la convention dans l'année qui suit le dépôt de la demande d'approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l'autorité d'approbation peut prolonger une fois le délai. [2]
  5.   Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
 
[1] Introduit par l'art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
LAMal). 7.6 Di principio, le tariffe sono stabilite per convenzione stipulata tra gli assicuratori ed i fornitori di prestazioni. Nei casi previsti dalla legge, ad esempio, allorquando non può essere stipulata alcuna convenzione, quando non esiste alcuna convenzione o qualora non si giunge al rinnovo della convenzione, la tariffa è stabilita dal governo cantonale, dopo aver sentito le parti interessate (art. 43 cpv. 4 e
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 43   Principe
  1.   Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
  2.   Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a.   se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b.   attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c.   prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d.   soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
  3.   Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
  4.   Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
  4bis.   Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2]
  5.   Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
  5bis.   Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4]
  5ter.   S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5]
  5quater.   Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6]
  6.   Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
  7.   Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
47 cpv. 1 LAMal; Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione malattie del 6 novembre 1991, FF 1992 I 143). 7.7 Se nessuna convenzione tariffale può essere stipulata tra fornitori di prestazioni e assicuratori, il governo cantonale, sentite le parti interessate, stabilisce la tariffa (art. 47 cpv. 1
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 47   Absence de convention tarifaire
  1.   Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
  2.   S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1]
  3.   Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
LAMal). Se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori non s'accordano sul rinnovo d'una convenzione tariffale, il governo cantonale può prorogarla di un anno. Se nessuna convenzione è stata stipulata entro questo termine, il governo cantonale, consultate le
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parti interessate, stabilisce la tariffa (art. 47 cpv. 3
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 47   Absence de convention tarifaire
  1.   Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
  2.   S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1]
  3.   Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
LAMal). Quando il governo cantonale decide di prorogare di un anno una convenzione tariffale, non è tenuto a chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. Allorquando il governo cantonale stabilisce la tariffa, è invece tenuto a chiedere un parere al Sorvegliante dei prezzi (sentenza del TAF C-1627/2012 consid. 6.4.2). 7.8 In virtù dell'art. 43 cpv. 4
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 43   Principe
  1.   Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
  2.   Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a.   se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b.   attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c.   prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d.   soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
  3.   Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
  4.   Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
  4bis.   Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2]
  5.   Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
  5bis.   Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4]
  5ter.   S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5]
  5quater.   Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6]
  6.   Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
  7.   Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
seconda frase LAMal, il governo cantonale veglia affinché le convenzioni tariffali siano stabilite secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate. Vigila altresì, giusta l'art. 43 cpv. 6
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 43   Principe
  1.   Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
  2.   Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a.   se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b.   attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c.   prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d.   soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
  3.   Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
  4.   Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
  4bis.   Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2]
  5.   Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
  5bis.   Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4]
  5ter.   S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5]
  5quater.   Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6]
  6.   Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
  7.   Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
LAMal, affinché si conseguano cure appropriate e di alto livello qualitativo, a costi il più possibile convenienti. Inoltre, secondo l'art. 46 cpv. 4
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 46   Convention tarifaire
  1.   Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
  1bis.   Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d. [1]
  2.   Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
  3.   Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a.   l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b.   l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c.   l'interdiction de concurrence entre les membres;
d.   des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
  4.   La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
  4bis.   L'autorité d'approbation doit vérifier la convention dans l'année qui suit le dépôt de la demande d'approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l'autorité d'approbation peut prolonger une fois le délai. [2]
  5.   Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
 
[1] Introduit par l'art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
LAMal, al momento dell'approvazione della convenzione, il governo cantonale verifica se la convenzione è conforme alla legge ed ai principi di equità e di economicità. Questa disposizione si applica per analogia allorquando, in assenza di una convenzione tariffale, il governo cantonale stabilisce la tariffa (sentenze del TAF C-4505/2013 e C-4480/2013 consid. 3.1.3, C2422/2014 consid. 6.8.3 e C-6229/2011 consid. 6; DTAF 2010/24 consid. 4.3).
7.9
7.9.1 Ai sensi dell'art. 59c
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Art. 59c [1]   Principes applicables aux conventions tarifaires
  1.   Les conventions tarifaires doivent respecter notamment les principes suivants:
a.   leur tarif doit couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b.   leur tarif doit couvrir au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c.   un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
  2.   Les conventions tarifaires qui contiennent une structure tarifaire doivent en outre respecter les principes suivants:
a.   être conclues par des parties représentatives des fournisseurs de prestations et des assureurs concernés;
b.   s'appuyer sur un modèle tarifaire cohérent et sur des critères économiques;
c.   se fonder sur des données représentatives pour les fournisseurs de prestations tenus d'appliquer les structures tarifaires.
  3.   Les modalités d'application des structures tarifaires doivent faire partie intégrante des conventions tarifaires.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834).
OAMal (RS 832.102), il governo cantonale verifica che la convenzione tariffaria rispetti segnatamente i principi seguenti: la tariffa copre al massimo i costi della prestazione comprovati in modo trasparente (lett. a) e i costi necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni (lett. b) e, se del caso, che un cambiamento del modello tariffale non comporta costi supplementari (lett. c; principio della neutralità dei costi). Secondo l'art. 59c cpv. 3
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Art. 59c [1]   Principes applicables aux conventions tarifaires
  1.   Les conventions tarifaires doivent respecter notamment les principes suivants:
a.   leur tarif doit couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b.   leur tarif doit couvrir au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c.   un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
  2.   Les conventions tarifaires qui contiennent une structure tarifaire doivent en outre respecter les principes suivants:
a.   être conclues par des parties représentatives des fournisseurs de prestations et des assureurs concernés;
b.   s'appuyer sur un modèle tarifaire cohérent et sur des critères économiques;
c.   se fonder sur des données représentatives pour les fournisseurs de prestations tenus d'appliquer les structures tarifaires.
  3.   Les modalités d'application des structures tarifaires doivent faire partie intégrante des conventions tarifaires.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834).
OAMal, questi principi sono applicabili per analogia allorquando il governo cantonale stabilisce la tariffa, giusta l'art. 47
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 47   Absence de convention tarifaire
  1.   Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
  2.   S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1]
  3.   Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
LAMal. Il presupposto della neutralità, sancito dall'art. 59c cpv. 1 lett. c
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 47   Absence de convention tarifaire
  1.   Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
  2.   S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1]
  3.   Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
LAMal, entrato in vigore il 1° aprile 2007, discende dal principio di economicità di cui all'art. 43 cpv. 6 e
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 43   Principe
  1.   Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
  2.   Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a.   se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b.   attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c.   prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d.   soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
  3.   Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
  4.   Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
  4bis.   Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2]
  5.   Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
  5bis.   Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4]
  5ter.   S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5]
  5quater.   Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6]
  6.   Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
  7.   Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
7 LAMal. Questo presupposto riveste carattere obbligatorio in caso di cambiamento del modello tariffario e si applica anche dopo la fase introduttiva della struttura tariffale TARMED in caso di cambiamento del modello tariffario (sentenza del TAF C-427/2008 del 30 giugno 2009 consid. 4.2.2). Ciò significa che un cambiamento del modello tariffario non deve comportare costi supplementari se la qualità e la quantità delle prestazioni fornite rimangono più o meno analoghe a quelle del modello precedente (sentenze del TAF C-2422/2014 consid. 6.7.2 e C1627/2012 consid. 6.3.2).
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C-1053/2013

7.9.2 La trasparenza dei costi e delle prestazioni è criterio determinante per una tariffazione economica. Possono essere rimborsati solo i costi comprovati in modo trasparente e che corrispondono a prestazioni fornite in modo efficiente. Viene fatto riferimento ai costi di una fornitura efficiente e non ai costi medi. La valutazione della fornitura efficiente delle prestazioni viene effettuata sulla base di criteri quali il tasso di utilizzo rispettivamente di strumenti e metodi basati sui confronti (sentenze del TAF C-4505/2013 e C-4480/2013 consid. 3.1.3).
7.10 L'introduzione, al 1° gennaio 2004, della struttura tariffale TARMED era retta dal principio della neutralità dei costi, sancito dall'art. 59c cpv. 1 lett. c
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Art. 59c [1]   Principes applicables aux conventions tarifaires
  1.   Les conventions tarifaires doivent respecter notamment les principes suivants:
a.   leur tarif doit couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b.   leur tarif doit couvrir au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c.   un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
  2.   Les conventions tarifaires qui contiennent une structure tarifaire doivent en outre respecter les principes suivants:
a.   être conclues par des parties représentatives des fournisseurs de prestations et des assureurs concernés;
b.   s'appuyer sur un modèle tarifaire cohérent et sur des critères économiques;
c.   se fonder sur des données représentatives pour les fournisseurs de prestations tenus d'appliquer les structures tarifaires.
  3.   Les modalités d'application des structures tarifaires doivent faire partie intégrante des conventions tarifaires.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834).
OAMal. La fase della neutralità dei costi si è estesa dall'aprile dell'anno d'introduzione fino all'aprile dell'anno seguente, ossia da aprile 2004 ad aprile 2005, ed aveva come obiettivo di evitare un aumento dei costi con il passaggio dal vecchio al nuovo tariffario. Una volta stabilito, al termine della fase introduttiva, un valore tariffario secondo la nuova struttura tariffale TARMED, il principio della neutralità dei costi non è più applicabile, il cambiamento del modello tariffale essendo stato realizzato (sentenze del TAF C-2422/2014 consid. 6.7.3, C-4505/2013 e C-4480/2013 consid. 5.1.2, C-2997/2012 consid. 5.1.2, C-1220/2012 del 22 settembre 2015 consid. 6.1.2, C-2380/2012 consid. 5.1.2, C-1627/2012 consid. 8.1 e C-6229/2011 consid. 11.2.3).
7.11 La struttura tariffale TARMED è basata su una contabilità dei costi completa. Nelle prestazioni tecniche sono inclusi completamente i costi del personale, i costi delle infrastrutture, gli interessi sul capitale proprio, gli ammortamenti e le perdite su crediti (sentenze del TAF C-2422/2012 consid. 6.7.4, C-4505/2013 e C-4480/2013 consid. 5.1.3 e C-4308/2007 consid. 4.3.1 [considerando non pubblicato in DTAF 2010/14]). 7.12
7.12.1 Una tariffazione trasparente e comprensibile deve essere basata su documentazione attendibile; in questo modo, è possibile concretizzare l'obbiettivo del contenimento dei costi previsto dalla LAMal. In virtù dell'art. 22a cpv. 1
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 22a [1]  
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
LAMal (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015), i fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare i dati sul genere di attività, l'infrastruttura e le installazioni, la forma giuridica (lett. a), sul numero e la struttura dei dipendenti e dei posti di formazione (lett. b), sul numero e la struttura dei pazienti, in forma anonima (lett. c), sul genere, l'entità e i costi delle prestazioni fornite (lett. d), sugli oneri, i proventi e il risultato d'esercizio (lett. e) e sugli indicatori medici della qualità (lett. f).
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C-1053/2013

7.12.2 Quand'anche siano prodotte delle cifre trasparenti sui costi, le stesse non possono essere riprese come tali; va ancora esaminato se i costi allegati sono basati su una fornitura efficiente delle prestazioni (art. 43 cpv. 6 e
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 43   Principe
  1.   Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
  2.   Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a.   se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b.   attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c.   prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d.   soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
  3.   Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
  4.   Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
  4bis.   Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2]
  5.   Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
  5bis.   Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4]
  5ter.   S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5]
  5quater.   Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6]
  6.   Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
  7.   Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
7 nonché art. 46 cpv. 4
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 46   Convention tarifaire
  1.   Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
  1bis.   Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d. [1]
  2.   Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
  3.   Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a.   l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b.   l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c.   l'interdiction de concurrence entre les membres;
d.   des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
  4.   La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
  4bis.   L'autorité d'approbation doit vérifier la convention dans l'année qui suit le dépôt de la demande d'approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l'autorité d'approbation peut prolonger une fois le délai. [2]
  5.   Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
 
[1] Introduit par l'art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
LAMal). Se non sono prodotti i dati necessari sui costi o se i costi allegati non sono basati su una fornitura economica delle prestazioni, occorre ritenere che il valore del punto richiesto non è stato provato, a prescindere dal fatto se la tariffa sarà infine aumentata, ridotta o confermata al medesimo valore (sentenze del TAF C2422/2014 consid. 6.4, C-2997/2012 consid. 4.3, C-1220/2012 consid. 5.3, C-2380/2012 consid. 3.3 e C-1390/2008 consid. 5.3). 7.13 La legislazione non contiene indicazioni precise sui dati che devono essere presi in considerazione per il calcolo del valore del punto e neppure sul modo in cui questo calcolo deve essere effettuato. Non sussiste altresì alcun modello di calcolo basato sui costi per i costi del settore ambulatoriale. Secondo dottrina e giurisprudenza, in materia di tariffazione i costi effettivi e documentati, secondo criteri economici, possono essere presi in considerazione come elementi di calcolo per il valore del punto (sentenze del TAF C-4505/2013 e C-4480/2013 consid. 7.3, C-2380/2013 consid. 7.3 a 7.3.2 e C-6229/2011 consid. 11.1).
7.14 In virtù del principio inquisitorio, secondo cui l'autorità accerta d'ufficio i fatti determinanti della causa (art. 12
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 12  
  L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a.   documents;
b.   renseignements des parties;
c.   renseignements ou témoignages de tiers;
d.   visite des lieux;
e.   expertises.
PA), il governo cantonale è tenuto ad acquisire e richiedere le informazioni ed i documenti rilevanti che permettono un esame adeguato della tariffa fissata. In particolare, deve invitare i partner tariffali, segnatamente i fornitori di prestazioni, a presentare dette informazioni e la relativa documentazione. Non può rimanere in attesa che questi ultimi forniscano i documenti e basarsi solo su tali documenti. Se una parte rifiuta di collaborare o di informare, deve ingiungerle di presentare, entro un termine adeguato, i dati richiesti. Se del caso, il governo cantonale si basa sussidiariamente su altre fonti (ad esempio, statistiche ed indagini della Confederazione) oppure prende in considerazione dei criteri pragmatici (sentenze del TAF C-4505/2013 e C-4480/2013 consid. 3.1.3 e 7.3 e C-2380/2012 consid. 7.4). Inoltre, quand'anche siano presentate delle cifre trasparenti sui costi, le stesse non possono essere riprese come tali; va ancora esaminato se le cure siano appropriate, efficaci e con costi il più possibile convenienti (art. 43 cpv. 6 e
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 43   Principe
  1.   Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
  2.   Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a.   se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b.   attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c.   prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d.   soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
  3.   Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
  4.   Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
  4bis.   Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2]
  5.   Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
  5bis.   Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4]
  5ter.   S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5]
  5quater.   Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6]
  6.   Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
  7.   Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
7 nonché art. 46 cpv. 4
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 46   Convention tarifaire
  1.   Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
  1bis.   Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d. [1]
  2.   Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
  3.   Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a.   l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b.   l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c.   l'interdiction de concurrence entre les membres;
d.   des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
  4.   La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
  4bis.   L'autorité d'approbation doit vérifier la convention dans l'année qui suit le dépôt de la demande d'approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l'autorité d'approbation peut prolonger une fois le délai. [2]
  5.   Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
 
[1] Introduit par l'art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
LAMal; sentenza del TAF C-2422/2014 consid. 6.4). 8.
Questo Tribunale rileva che competeva al Consiglio di Stato del Cantone Ticino stabilire, ai sensi dell'art. 47 cpv. 1
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 47   Absence de convention tarifaire
  1.   Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
  2.   S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1]
  3.   Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
LAMal, il valore del punto per le
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C-1053/2013

prestazioni ambulatoriali dei medici esercitanti come liberi professionisti in Ticino, la ricorrente e l'OMCT non avendo potuto concludere alcuna convenzione tariffale. Prima di determinare il valore del punto, il Consiglio di Stato ha sentito, in conformità alle disposizioni legali, le parti in causa ed ha chiesto un parere al Sorvegliante dei prezzi. Ha poi spiegato, nella motivazione dell'impugnato decreto, per quale motivo si giustifica di scostarsi dal parere del Sorvegliante dei prezzi. Dal profilo formale, la fissazione da parte del Consiglio di Stato, tramite il decreto esecutivo del 30 gennaio 2013, del valore del punto per le prestazioni ambulatoriali dei medici esercitanti come liberi professionisti in Ticino, per il 2012 e dal 2013, adempie le condizioni legali.
9.
9.1 Nella decisione impugnata resa il 30 gennaio 2013, il Consiglio di Stato ha mantenuto per il 2012 il VPT a fr. 0.95, seguendo le indicazioni formulate dalle parti nell'ambito delle trattative tariffali al fine di evitare una compensazione delle fatture emesse nel 2012. Per il 2013, ha fissato il VPT a fr. 0.93, basandosi in particolare sulla raccomandazione del giugno 2010 dell'Ufficio per la neutralità dei costi. L'autorità inferiore ha rilevato che il metodo di calcolo del SPr considera un solo fattore d'adeguamento dei costi (rincaro), mentre il metodo di calcolo dell'Ufficio per la neutralità dei costi, adottato dalle parti in ambito convenzionale, considera tre fattori d'adeguamento dei costi (rincaro, demografia e elementi non quantificabili). Quanto al calcolo del SPr, il VPT così determinato risulta corretto se si assumono quali elementi di calcolo i costi degli studi medici e il numero di assicurati per gli anni dal 2003 al 2010 come considerati da quest'ultimo. Tuttavia, i dati sui costi annuali e sul numero di assicurati utilizzati dal SPr e quelli presentati dall'OMCT, dati messi a disposizione di entrambi da santésuisse, differiscono tra loro, in particolare per l'anno 2003. Il Consiglio di Stato ha quindi considerato di non potere affidarsi al pool di dati di santésuisse, non disponendo di strumenti per una verifica di questi dati. D'altra parte, in virtù del potere d'apprezzamento di cui dispone, ha tenuto conto, nella propria decisione, anche di aspetti generali, quali la possibilità di effettuare interventi terapeutici in regime ambulatoriale, anziché stazionario, grazie allo sviluppo di nuove tecniche mediche, l'aumento dei medici autorizzati ad esercitare a carico della LAMal a seguito dalla fine della moratoria all'apertura di studi medici e la revisione della struttura TARMED quanto all'attività dei medici di famiglia, aspetti che generano un aumento dei costi medici ambulatoriali, nonché dell'impatto economico sulla categoria dei medici di una riduzione di oltre l'8% (da fr. 0.95 a fr. 0.87) del VPT. Secondo
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il Consiglio di Stato, appare auspicabile astenersi da uno scostamento significativo rispetto al VPT applicabile fino a fine 2011 (doc. TAF 16 e 26). 9.2 La ricorrente ha sottolineato che il Consiglio di Stato, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento, può proporre un proprio metodo di calcolo del VPT purché lo stesso rispetti i principi in materia di tariffazione. Le argomentazioni poste a fondamento della decisione, quali la fine della moratoria all'apertura di studi medici e la revisione della struttura TARMED, non rispondono alle esigenze previste dalla legge per la fissazione del VPT. L'insorgente si è pure doluta del fatto che il Consiglio di Stato non ha acquisito ed esaminato i dati d'attività e finanziari degli studi medici né effettuato un confronto con altri cantoni. Fa valere che il metodo di calcolo dell'Ufficio per la neutralità dei costi, adottato dalle parti in ambito convenzionale, non vincola l'autorità chiamata a fissare la tariffa. Peraltro, se il Consiglio di Stato avesse voluto conformarsi alla raccomandazione del giugno 2010 di quest'ufficio, avrebbe dovuto ridurre il VPT a fr. 0.93 dal 1° gennaio 2011. Questo Tribunale ha peraltro stabilito che il metodo di calcolo del SPr e il metodo di calcolo LeiKoV sono inadeguati. L'insorgente ha quindi postulato, in via principale, un allineamento del VPT dei medici esercitanti come liberi professionisti in Ticino al VPT delle cliniche private del cantone ed il riconoscimento di un VPT di fr. 0.80. In via subordinata, ha chiesto una riduzione del VPT a perlomeno fr. 0.87, come raccomandato dal SPr, il calcolo del VPT dovendo essere effettuato sulla base dei dati del 2003 quale anno di riferimento ed i dati statistici utilizzati non essendo di scarsa qualità. La riduzione è motivata anche dal fatto che i costi per assicurato sono aumentati del 18.87% tra il 2003 ed il 2010, mentre il rincaro è stato pari all'8%, ciò che ha comportato un onere eccessivo per gli assicurati, senza che vi sia stata una corrispondente riduzione dei costi da parte dei fornitori di prestazioni (doc. TAF 1, 25 e 36). 9.3 L'OMCT (opponente) ha postulato, in via principale, il respingimento del ricorso e, in via subordinata, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione. Ha precisato che il governo cantonale, nell'ambito del potere d'apprezzamento di cui dispone, può scegliere il metodo di calcolo del VPT che ritiene più adeguato purché lo stesso rispetti i principi di equità e di economicità. Allega che il Consiglio di Stato può ispirarsi, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, al metodo di calcolo LeiKoV, adottato dalle parti in ambito convenzionale. Questo metodo è ancora valido, santésuisse avendo disdetto unicamente l'art. 2
RI 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban

Art. 2  
  Le Liban octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'annexe 1. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Liban conformément à l'annexe 2.
(valore del punto) dell'allegato B all'ACAT (CPC cantonale). Quanto al calcolo del VPT effettuato dal SPr, l'OMCT ha rilevato che il dato sui costi del 2003 non corrisponde al dato acquisito dall'OMCT e
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C-1053/2013

neppure al dato risultante dal pool di dati di santésuisse. L'aumento dei costi per assicurato tra il 2003 e il 2010 non è dovuto solo al rincaro, ma anche al progresso della medicina, al cambiamento della presa a carico dei pazienti, all'abbassamento della soglia a partire dalla quale una persona necessita di cure, all'invecchiamento della popolazione e all'evoluzione dello stato di salute generale. Il metodo di calcolo LeiKoV prende in considerazione questi elementi poiché le parti hanno ritenuto che un approccio tecnico-finanziario (quale il metodo del SPr che tiene conto solo della correzione dei valori congiunturali) non si addice ai fattori qualitativi di una medicina che deve rispondere ai bisogni primari della popolazione. Il Consiglio di Stato ha tenuto conto, nella propria decisione, di tali fattori. Per il resto, non era tenuto ad effettuare alcun confronto fra i VPT cantonali, fermo restando che l'introduzione di una struttura tariffale unitaria con la fissazione decentralizzata dei VPT intendeva tenere in considerazione le differenze tra i sistemi sanitari ed i costi dei cantoni, la legislazione non imponendo alcuna uniformizzazione del VPT a livello federale (doc. TAF 15).
9.4 Il Sorvegliante dei prezzi ha confermato la propria raccomandazione di un VPT di fr. 0.87 dal 1° gennaio 2012. Secondo il suo metodo di calcolo, il VPT per il 2012 deve essere determinato sulla base del costo per assicurato dell'anno di riferimento 2003, compreso il rincaro dal 2004 al 2010 in ragione del 30% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le spese di materiale e del 70% della variazione dell'indice dei salari nominali per le spese di personale, moltiplicato per il valore del punto del 2010 e diviso per il costo per assicurato del 2010 (668.67 x 0.95 : 728.85 = 0.87). Il VPT deve essere ridotto in quanto l'aumento dei costi delle prestazioni ambulatoriali fornite dalla comunità tariffale dei medici liberi professionisti tra il 2003 ed il 2010 (all'incirca + 19%) è stato superiore al rincaro ammissibile (+ 8%). Quanto al dato sui costi del 2003, ha precisato di non disporre di strumenti per verificare questo dato. Ha poi rilevato come tra il 2003 ed il 2004 i costi sono aumentati del 12.84%. Quest'incremento potrebbe essere dovuto ad un VPT iniziale troppo alto. Se eventuali chiarimenti in merito dovessero giustificare la conclusione secondo la quale l'anno di riferimento non è il 2003, bensì il 2004, allora dai calcoli risulterebbe un VPT 2012 di fr. 0.93 (713.14 x 0.95 : 728.95 = 0.93 [doc. TAF 19]). 9.5 L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha proposto di respingere il ricorso e di fissare un VPT di fr. 0.93 dal 1° gennaio 2012. Da un lato, detto Ufficio segnala che nulla obbliga la competente autorità cantonale ad effettuare un confronto a livello svizzero dei VPT cantonali, un valore VPT basso non implicando peraltro che le prestazioni sono fornite in
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modo più efficiente. Il TAF avrebbe altresì già constatato in una sua sentenza (sentenza C-6229/2011 consid. 9.5) che al momento dell'introduzione del TARMED nell'assicurazione obbligatoria, il Consiglio federale non aveva escluso che altri fattori, oltre all'indice dei prezzi al consumo, dei salari e degli affitti, potevano influenzare i costi delle prestazioni ambulatoriali e così previsto che il valore del punto veniva fissato in modo decentralizzato. Dall'altro lato, e quanto alla determinazione del VPT, l'UFSP ha indicato che i dati dell'anno 2003 non possono essere considerati quali dati di riferimento, prescindendo dal sistema della neutralità dei costi convenuto e adottato dai partner tariffali durante la fase di introduzione del TARMED. Alfine di evitare un aumento dei costi con il passaggio dal vecchio al nuovo tariffario, i partner tariffali hanno adottato, in allegato alla Convenzione quadro TARMED, una convenzione sulla neutralità dei costi. Il presupposto della neutralità dei costi, sancito dall'art. 59c cpv. 1 lett. c
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Art. 59c [1]   Principes applicables aux conventions tarifaires
  1.   Les conventions tarifaires doivent respecter notamment les principes suivants:
a.   leur tarif doit couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b.   leur tarif doit couvrir au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c.   un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
  2.   Les conventions tarifaires qui contiennent une structure tarifaire doivent en outre respecter les principes suivants:
a.   être conclues par des parties représentatives des fournisseurs de prestations et des assureurs concernés;
b.   s'appuyer sur un modèle tarifaire cohérent et sur des critères économiques;
c.   se fonder sur des données représentatives pour les fournisseurs de prestations tenus d'appliquer les structures tarifaires.
  3.   Les modalités d'application des structures tarifaires doivent faire partie intégrante des conventions tarifaires.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834).
OAMal, discende dal principio di economicità, di cui all'art. 43 cpv. 6 e
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 43   Principe
  1.   Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
  2.   Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a.   se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b.   attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c.   prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d.   soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
  3.   Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
  4.   Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
  4bis.   Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2]
  5.   Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
  5bis.   Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4]
  5ter.   S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5]
  5quater.   Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6]
  6.   Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
  7.   Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
7 LAMal. Dal calcolo del Sorvegliante dei prezzi sulla base dei dati dell'anno 2004 risulta un VPT per il 2012 di fr. 0.93 e l'Ufficio per la neutralità dei costi ha raccomandato per il 2011 una riduzione del VPT da fr. 0.95 a fr. 0.93. Trovandosi in una situazione di assenza di convenzione tariffale, la Convenzione quadro TARMED non è direttamente applicabile (sentenza C-6229/2011 consid. 11.3.2). Il Consiglio di Stato vi può tuttavia fare riferimento, il principio di economicità rimanendo applicabile. L'UFSP è infine dell'avviso che il VPT di fr. 0.95 per il 2012 non debba essere mantenuto a detrimento degli assicurati, neppure per le ragioni pratiche invocate dall'autorità inferiore (doc. TAF 29).
9.6 Va altresì rammentato che in Ticino, esistono tre comunità tariffali in ambito di cure ambulatoriali; l'una formata dagli ospedali dell'Ente ospedaliero cantonale, per la quale è stato stabilito per convenzione con gli assicuratori malattie un VPT di fr. 0.75, l'altra costituita dalle cliniche private, per la quale è stato concordato per convenzione con gli assicuratori malattie un VPT di fr. 0.80, e l'altra ancora formata dai medici liberi professionisti per la quale è stato fissato dal Consiglio di Stato un VPT di fr. 0.95 dal 1° gennaio 2012 e di fr. 0.93 dal 1° gennaio 2013. 10.
10.1
10.1.1 Secondo giurisprudenza, in materia di tariffazione i costi devono essere presi in considerazione quali elementi di calcolo del VPT, a condizione che siano disponibili dati appropriati rispettivamente che possano essere
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resi disponibili. La determinazione di un VPT senza prendere in considerazione i dati concreti sui costi è ammissibile solo se i dati disponibili sono insufficienti e non è possibile basarsi su questi dati. Solo se il governo cantonale ha adottato le misure necessarie per acquisire i dati e le informazioni rilevanti, i dati richiesti sono disponibili e risulta che non è possibile fissare un VPT corrispondente ai requisiti di legge e di giurisprudenza sulla base di questi dati insufficienti, la tariffa va stabilita secondo criteri pragmatici (sentenze del TAF C-4505/2013 e C-4480/2013 consid. 7.3, C-2380/2012 consid. 7.4, C-2380/2012 consid. 7.4, C-6229/2011 consid. 11.6 e C2380/2008 consid. 7.1 e 7.5). 10.1.2 Dagli atti di causa risulta che la ricorrente, che si è certo doluta che il Consiglio di Stato non ha acquisito i dati d'attività e finanziari degli studi medici, ha comunque prodotto, quale società filiale di santésuisse incaricata di negoziare le convenzioni tariffali dal 1° gennaio 2011 (doc. 7b, allegato AA, incarto CS TI), dei dati sui pazienti, sui costi e sulle prestazioni dei medici in Ticino secondo il pool di dati di santésuisse solo per gli anni dal 2005 al 2009 (doc. 8b, allegato 14, incarto CS TI) e dei dati sui medici a livello svizzero dal 2002 al 2011 (doc. TAF 25). L'OMCT ha esibito dei dati sui fornitori di prestazioni mediche in Ticino dal 2003 al 2006 nonché dei dati sui pazienti, sui costi e sulle prestazioni dei medici in Ticino secondo il pool di dati di santésuisse dal 2003 al 2011 (doc. 7b, allegato EE, incarto CS TI e doc. TAF 15, allegati 5 e 6). Quanto ai dati d'attività e finanziari degli studi medici, ha dichiarato che "nemmeno l'OCMT ne dispone" (doc. TAF 15 pag. 13).
10.1.3 Per quanto attiene ai dati disponibili ­ come rettamente rilevato in particolare dal Consiglio di Stato ­ sussiste una divergenza fra i dati sui costi 2003 utilizzati dal SPr (fr. 184'355'880) ed i dati sui costi prodotti dall'OMCT (fr. 198'115'196), messi a disposizione di entrambi da santésuisse. La differenza si spiega solo in parte con il diverso numero di assicurati a cui si riferisce, 300'450 assicurati per il SPr e 315'386 assicurati secondo il pool di dati di santésuisse. Ritenuto che la ricorrente non ha prodotto in sede ricorsuale alcun dato sugli studi medici in Ticino, visto che i dati provenienti dal pool dei dati di santésuisse sono divergenti e considerato che l'OMCT ha indicato dinanzi a questo Tribunale di non disporre dei dati d'attività e finanziari degli studi medici ai sensi dell'art. 22a cpv. 1
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 22a [1]  
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
LAMal, senza che vi sia motivo di ritenere che questi dati possano essere reperiti, questa Corte ritiene di poter eccezionalmente tutelare la decisione dell'autorità inferiore di fissare il VPT del 2012 e dal 2013 secondo criteri pragmatici (cfr. consid. 10.1.1 del presente giudizio) e sulla base delle risultanze di cui agli atti di causa, senza ulteriore istruzione (v. considerando
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11 del presente giudizio). Non si giustifica pertanto un rinvio della causa al Consiglio di Stato per acquisire i dati mancanti, rinvio che, conto tenuto dell'insieme delle circostanze particolari del caso di specie, costituirebbe una vana formalità. In siffatte circostanze, non occorre altresì ordinare una verifica peritale dei costi totali del 2003, come postulato dall'OMCT (doc. TAF 15 pag. 18), ritenuto che l'anno 2003 non è l'anno determinante nell'ambito della presente procedura (cfr. su questo punto anche la sentenza del TAF 6229/2011 consid. 11.2.3 in fine). Ciò premesso, le conclusioni subordinate formulate dalla ricorrente e dall'opponente sono respinte. 11.
11.1
11.1.1 Quanto ad un confronto fra i valori dei punti cantonali per le prestazioni ambulatoriali, nella sentenza C-6229/2011 del 5 maggio 2014, questo Tribunale ha rilevato, tramite grafici relativi ai dati per gli anni dal 2004 al 2010, che esistono significative disparità cantonali fra i valori del punto. In particolare, nella maggior parte dei cantoni sussiste una differenza, all'interno del singolo cantone, fra il valore del punto applicato agli studi medici e quello applicato agli ospedali pubblici. In alcuni cantoni il valore del punto per le prestazioni degli ospedali privati è differente rispetto a quello per le prestazioni degli ospedali pubblici. Quanto agli studi medici, i valori del punto cantonali si situano tra fr. 0.80 e fr. 1.00. Queste differenze non corrispondono alle disparità esistenti fra i costi, quali l'indice dei prezzi al consumo, i salari e gli affitti, ma si spiegano parzialmente con la densità dei medici, l'importo delle prestazioni per assicurato e la consegna di farmaci da parte dei medici. In assenza di criteri specifici che possano spiegare le disparità cantonali esistenti, non è possibile effettuare alcun confronto dei valori del punto fra i cantoni, fermo restando che non sussiste alcun motivo per scostarsi dal principio secondo cui i valori dei punti sono stabiliti a livello cantonale. In questo modo, è possibile tenere conto di molteplici fattori di costo dovuti alle differenze cantonali, senza violare i principi dell'economicità e dell'efficienza. Un valore del punto di un importo più alto non significa che questo valore distorce il principio dell'economicità poiché ogni cantone presenta una situazione specifica con dei costi legati alle proprie infrastrutture, costi che talvolta non possono essere imputati in modo ottimale su un numero adeguato di prestazioni. Un valore del punto di un importo più basso non significa altresì che le prestazioni sono fornite in modo più efficiente (sentenze del TAF C-3583/2013 dell'8 giugno 2017 consid. 11.5.1, C-2422/2014 consid. 7, C-1627/2012 consid. 7.2 e C-6229/2011 consid. 9).
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11.1.2 Questo Tribunale non può pertanto condividere l'assunto della ricorrente secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe dovuto effettuare un confronto fra i VPT cantonali ed adeguare il VPT delle prestazioni dei medici esercitanti come liberi professionisti in Ticino al VPT di fr. 0.82 dei medici liberi professionisti operanti nella Svizzera orientale (cantoni Turgovia, San Gallo, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Glarona e Grigioni). L'insorgente non ha altresì motivato, tanto meno con dati attendibili, perché detti cantoni presenterebbero una struttura degli studi medici paragonabile a quella degli studi medici del Cantone Ticino e per quale motivo il VPT degli studi medici di questi cantoni dovrebbe essere applicato alle prestazioni ambulatoriali dei medici esercitanti come liberi professionisti in Ticino. 11.1.3 Non è poi dato sapere per quale motivo un confronto fra i salari percepiti dai medici che esercitano negli ospedali e negli studi medici in Ticino ed i salari percepiti dai medici che esercitano negli ospedali e negli studi nel resto della Svizzera (v. le inchieste sulla struttura dei salari e sugli stipendi; doc. TAF 36, allegati 1 a 3) giustificherebbe una riduzione del VPT dei medici esercitanti come liberi professionisti nel Cantone Ticino. 11.2
11.2.1 Nelle sentenze C-2997/2012 del 7 ottobre 2015, C-1220/2012 del 22 settembre 2015, C-2380/2012 del 17 settembre 2015 e C-6229/2011 del 5 maggio 2014, questo Tribunale ha ritenuto che si giustificava di effettuare un ravvicinamento fra il valore del punto applicato alle prestazioni ambulatoriali degli ospedali e quello applicato alle prestazioni ambulatoriali degli studi medici, come indicato nelle raccomandazioni del Consiglio federale del 30 settembre 2002. 11.2.2 Con sentenza C-6229/2011 del 5 maggio 2014, questo Tribunale ha per esempio riformato la decisione dell'autorità cantonale competente che aveva fissato un VPT di fr. 0.92 per le prestazioni ambulatoriali dei medici esercitanti come liberi professionisti nel canton Neuchâtel e stabilito che alle prestazioni ambulatoriali degli studi medici siti in questo cantone doveva essere riconosciuto il VPT di fr. 0.91 applicato agli ospedali pubblici e privati del cantone, il valore del punto di fr. 0.91 convenuto per gli ospedali essendo prossimo a quello di fr. 0.90 calcolato dal Sorvegliante dei prezzi ed a quello di fr. 0.92 fissato dall'autorità cantonale (sentenza del TAF C6229/2011 consid. 11.6, 11.7 e 12).
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11.2.3 Giova tuttavia rilevare che le sentenze di questo Tribunale che ­ riprendendo una raccomandazione del Consiglio federale, auspicano/postulano un ravvicinamento tra i VPT in ambito ambulatoriale degli ospedali e i VPT dei medici liberi professionisti ­ non sono evidentemente da interpretare nel senso che a prescindere dalla situazione esistente nei singoli cantoni, segnatamente della struttura ospedaliera cantonale, della densità dei medici, dell'importo delle prestazioni per assicurato e della percentuale di consegna di farmaci da parte dei medici (v., sulla questione, il consid. 11.1.1 del presente giudizio), va necessariamente effettuato un ravvicinamento rispettivamente un allineamento dei relativi VPT. Nella sua genericità, una siffatta interpretazione sarebbe manifestamente incompatibile con i principi dell'efficacia, appropriatezza ed economicità delle prestazioni previste dalle legge (v., fra gli altri, gli art. 32 e
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 22a [1]  
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
46 cpv. 4 LAMal), ritenuto che solo nel rispetto di detti principi e della giurisprudenza è consentito operare un ravvicinamento o eventualmente un allineamento dei VPT (sentenza del TAF C-3583/2013 consid. 11.6.3).
11.2.4 La ricorrente chiede di parificare il VPT degli studi medici siti nel Cantone Ticino a quello delle cliniche private ubicate nel cantone e di riconoscere il VPT di fr. 0.80 delle cliniche private. La ricorrente ha motivato l'allineamento con il fatto che le cliniche private, che non percepiscono alcuna sovvenzione cantonale, sono in grado di coprire i costi con un VPT di fr. 0.80. Tuttavia, il VPT delle cliniche private in Ticino non può costituire, allo stato attuale, un valore di riferimento plausibile per i medici liberi professionisti esercitanti nel cantone Ticino. In effetti, al di là di una generica affermazione, l'insorgente non ha dimostrato che il ventaglio e la quantità delle prestazioni fornite dalle cliniche private (v. consid. 11.1.1 del presente giudizio) sia identica a quella fornita dai medici liberi professionisti, senza che nel caso del Canton Ticino vi sia ragione di presumere, in assenza di dati precisi agli atti, la sussistenza di una tale similitudine. Va anzi constatato che da anni la comunità tariffale dei medici liberi professionisti beneficia di un VPT concordato di un importo considerevolmente più elevato rispetto a quello degli ospedali pubblici e delle cliniche private, ciò che dimostra, da un lato, una significativa diversità quanto al ventaglio e alla quantità delle prestazioni fornite da detti fornitori di prestazioni e, dall'altro lato, la conformità del VPT dei medici liberi professionisti esercitanti in Ticino, di fr. 0.95 dal 2007 al 2010, con i principi sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza. Non si può pertanto ricondurre il VPT di fr. 0.80 applicato alle prestazioni delle cliniche private ubicate nel cantone anche ai medici esercitanti come liberi professionisti nel cantone Ticino.
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11.3 Quanto al metodo di calcolo del valore del punto del Sorvegliante dei prezzi, nella sentenza C-6229/2011 del 5 maggio 2014, questo Tribunale ha rilevato che il metodo di calcolo del SPr, secondo cui i costi delle prestazioni mediche sono adattati in funzione del rincaro, è inadeguato in quanto non tiene conto di tutti gli elementi che influenzano l'evoluzione del volume delle prestazioni ambulatoriali. Il volume delle prestazioni dipende da fattori quali il progresso medico e tecnico, la domanda crescente correlata all'aumento della qualità della vita e all'invecchiamento della popolazione e da eventi straordinari, come una pandemia. Non compete ai medici ed agli ospedali finanziare tali fattori responsabili, almeno in parte, dell'aumento del volume delle prestazioni. Il metodo di calcolo del SPr potrebbe altresì ostacolare il principio di economicità delle prestazioni, secondo cui la tariffa deve coprire i costi effettivi della prestazione. Anche se appare opportuno applicare un metodo efficace per il controllo dell'evoluzione dei costi, questo metodo non dovrebbe sfavorire un solo partner tariffale (sentenze del TAF C-4505/2013 e C-4480/2013 consid. 7.2, C-1627/2012 consid. 8.3 e C-6229/2011 consid. 11.3.2). Ciò premesso, questo Tribunale rileva comunque che dal calcolo del SPr sulla base dei dati del 2004 quale anno di riferimento, risulta un VPT per il 2012 di fr. 0.93 (doc. TAF 19), valore che corrisponde a quello fissato dal Consiglio di Stato per il 2013. 11.4
11.4.1 Secondo giurisprudenza, in caso di fissazione della tariffa, il governo cantonale non è vincolato da contratti preliminari fra le parti e neppure da dichiarazioni di comune intenzione delle parti sul valore del punto, quali quelle contenute nella Convenzione quadro TARMED o nella Convenzione sulla neutralità dei costi rispettivamente nel Contratto in merito al controllo e la gestione delle prestazioni e dei costi nell'ambito del TARMED (CPC cantonale). Il governo cantonale deve decidere in conformità alla legge. La legislazione non contiene tuttavia indicazioni sui dati che devono essere presi in considerazione per il calcolo del valore del punto e neppure sul modo in cui questo calcolo deve essere effettuato (sentenze del TAF C1627/2012 consid. 9.1 e C-6229/2011 consid. 11.1). 11.4.2
11.4.2.1 La fase d'introduzione della TARMED aveva come obiettivo di stabilire al più tardi per la fine della fase introduttiva, nell'aprile 2005, un valore iniziale del punto neutro al fine di evitare un aumento dei costi con il passaggio dal vecchio al nuovo tariffario (art. 2 della Convenzione sulla neutralità dei costi). I partner tariffali hanno istituito un Ufficio per la neutralità
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dei costi, composto da rappresentanti dei partner tariffali (FMH, H+ e santésuisse) ed incaricato di analizzare mensilmente, in ogni cantone, gli effetti della TARMED in relazione alla neutralità dei costi e di decidere eventuali correzioni dei valori del punto cantonali (art. 3 segg. della Convenzione sulla neutralità dei costi; sentenza del TAF C-6229/2011 consid. 11.2.2). Santésuisse e l'OMCT hanno sottoscritto il 29 ottobre 2003 l'Accordo cantonale di adesione alla Convenzione quadro TARMED con i relativi allegati. Il VPT iniziale è stato fissato a fr. 0.91 dal 1° gennaio 2004 (allegato C all'ACAT; v. riassunto dei fatti del presente giudizio lettera A.b). 11.4.2.2 Il contratto concernente il controllo e la gestione delle prestazioni e dei costi nell'ambito del TARMED (CPC nazionale; approvato dal Consiglio federale il 18 gennaio 2006), a cui l'OMCT ha aderito il 24 gennaio 2007 (v. riassunto dei fatti del presente giudizio lettera A.c), è applicato da un ufficio di controllo nazionale, composto da rappresentanti dei partner tariffali ed incaricato di definire ed elaborare le componenti di correzione nonché di formulare delle raccomandazioni alle parti per un'eventuale modifica del valore del punto di tariffa (art. 6
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 6   Tribunal de commerce
  1.   Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce).
  2.   Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes:
a.   l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée;
b. [1]   la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale;
c. [2]   les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent;
d. [3]   le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [4], de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [5], du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole.
  3.   Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire. [6]
  4.   Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce:
a.   les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1;
b.   les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives.
c. [7]   les litiges satisfaisant aux conditions suivantes:le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins,la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins,les parties ont donné leur accord,au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger.
1.   le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins,
2.   la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins,
3.   les parties ont donné leur accord,
4.   au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger.
  5.   Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
  6.   Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[4] RS 823.11
[5] RS 151.1
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
.1 e 6.2 CPC nazionale; sentenza del TAF C-6229/2011 consid. 11.2.2). In particolare, secondo il modello di calcolo stabilito dai partner tariffali nell'ambito della Convenzione sulla neutralità dei costi e del CPC nazionale, è previsto un meccanismo di adeguamento del valore del punto in funzione di un fattore di correzione X per considerare l'aumento settoriale dei costi imputabile al progresso medico, all'evoluzione demografica, alla migliore efficacia delle cure mediche ed all'evoluzione strutturale dell'offerta e della domanda (art. 22
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 22   Modification des registres de l'état civil
  Le tribunal dans le ressort duquel les données de l'état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées est impérativement compétent pour statuer sur les actions en modification du registre.
della Convenzione sulla neutralità dei costi e art. 2
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 2   Causes de nature internationale
  Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) [1] sont réservés.
 
[1] RS 291
.4 CPC nazionale; sentenza del TAF C-6229/2011 consid. 11.3.2). Santésuisse e l'OMCT hanno sottoscritto il 24 gennaio 2007 il contratto in merito al valore del punto di tariffa ed al controllo e la gestione delle prestazioni e dei costi nell'ambito del TARMED (CPC cantonale). Il VPT per l'anno 2007 è stato fissato convenzionalmente a fr. 0.95 (art. 2
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Art. 2   Causes de nature internationale
  Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) [1] sont réservés.
 
[1] RS 291
CPC cantonale; v. riassunto dei fatti del presente giudizio lettera A.c), valore del punto rimasto invariato sino al 2010. Il 18 giugno 2010, l'Ufficio per la neutralità dei costi ha poi raccomandato una riduzione del VPT da fr. 0.95 a fr. 0.93 dal 1° gennaio 2011 (v. riassunto dei fatti del presente giudizio lettera B.a).
11.4.2.3 Nel caso in esame, il 23 giugno 2010, santésuisse ha disdetto, con effetto al 31 dicembre 2010, l'art. 2 del contratto in merito al valore del punto di tariffa ed al controllo e la gestione delle prestazioni e dei costi nell'ambito del TARMED (CPC cantonale; v. riassunto dei fatti del presente giudizio lettera B.b). A tal proposito, la ricorrente indica di non sentirsi vincolata alla raccomandazione dell'Ufficio per la neutralità dei costi di un VPT
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C-1053/2013

per prestazioni dei medici esercitanti come liberi professionisti in Ticino di fr. 0.93. Fa valere che il metodo di calcolo dell'Ufficio per la neutralità dei costi si applica in ambito convenzionale fra le parti, ma non trova applicazione allorquando la tariffa è fissata dal governo cantonale. D'altra parte, questo Tribunale ha stabilito che tale metodo è irrilevante (sentenza del TAF C-6229/2011 del 5 maggio 2014). Nella sentenza C-6229/2011 del 5 maggio 2014 concernente la fissazione del VPT per le prestazioni ambulatoriali dei medici esercitanti come liberi professionisti nel canton Neuchâtel, questo Tribunale ha certo ritenuto che la disdetta da parte dell'associazione dei medici liberi professionisti del contratto in merito al valore del punto ed al controllo e la gestione delle prestazioni e dei costi (CPC cantonale) ha posto fine all'applicazione del sistema di controllo dei costi e delle prestazioni nonché del meccanismo di adeguamento del valore del punto per gli anni successivi, fermo restando tuttavia che tale disdetta non annullava quanto precedentemente convenuto dalle parti sotto il regime della neutralità dei costi. In particolare, i VPT concordati dai partner tariffali per gli anni in cui erano stati sottoposti alla Convenzione sulla neutralità dei costi ed al CPC cantonale non perdevano la loro rilevanza (sentenza del TAF C6229/2011 consid. 11.2.3, 11.3.2 e 11.5). Ora, la presente fattispecie si distingue, perlomeno parzialmente, da quella posta a fondamento della causa C-6229/2011. Nel caso in esame, Santésuisse ha in effetti disdetto l'art. 2
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Art. 2   Causes de nature internationale
  Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) [1] sont réservés.
 
[1] RS 291
del CPC cantonale (allegato B all'Accordo cantonale di adesione alla Convenzione quadro TARMED [ACAT]), mentre nella causa C6229/2011 l'associazione dei medici liberi professionisti del canton Neuchâtel ha disdetto il CPC cantonale (sentenza del TAF C-6229/2011 lett. A e consid. 11.2.3). La sentenza C-6229/2011 non può quindi avere una portata generale quanto agli effetti della disdetta del CPC cantonale nella sua integralità rispettivamente della disdetta di un singolo articolo del CPC cantonale. Nel caso in esame, l'OMCT e santésuisse hanno in effetti convenuto che l'art. 2
RI 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban

Art. 2  
  Le Liban octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'annexe 1. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Liban conformément à l'annexe 2.
(valore del punto di tariffa) dell'allegato B all'ACAT (CPC cantonale) poteva essere disdetto separatamente, vale a dire senza che le altre disposizioni dell'allegato medesimo dovessero essere disdette; in tal caso, restavano in vigore il contratto nazionale sulle prestazioni e sui costi (CPC nazionale) e le altre disposizioni dell'allegato medesimo (art. 3 cpv. 3
RI 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban

Art. 3  
  Les règles d'origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent Accord sont fixées dans l'annexe 3.
dell'allegato B all'ACAT). L'art. 2
RI 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban

Art. 2  
  Le Liban octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'annexe 1. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Liban conformément à l'annexe 2.
(valore del punto di tariffa) dell'allegato B all'ACAT prevedeva segnatamente che il valore del punto di tariffa per l'anno 2007 ammontava a fr. 0.95. Avendo disdetto unicamente l'art. 2
RI 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban

Art. 2  
  Le Liban octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'annexe 1. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Liban conformément à l'annexe 2.
(valore del punto) dell'allegato B all'ACAT (CPC cantonale), santésuisse ha unicamente manifestato la volontà di non più essere d'accordo con un VPT di fr. 0.95, ma di continuare a riconoscere l'applicazione del sistema di controllo dei costi e delle prestazioni nonché del meccanismo di adeguamento del valore del punto per gli anni successivi (v. art. 2 e
RI 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban

Art. 2  
  Le Liban octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'annexe 1. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Liban conformément à l'annexe 2.
3 dell'allegato B
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all'ACAT). A prescindere dalla questione di sapere, come indicato dal Consiglio di Stato, se la metodologia di calcolo dell'Ufficio per la neutralità dei costi, adottata convenzionalmente dai partner tariffali, è tuttora valida, non essendo stata oggetto di disdetta (v. il decreto esecutivo del 30 gennaio 2013), l'autorità di prime cure ben poteva ­ ritenuto l'ampio margine di apprezzamento di cui dispone in tale ambito l'autorità inferiore allorquando è chiamata a fissare la tariffa secondo criteri pragmatici ­ fare riferimento, all'atto di stabilire la tariffa, alla raccomandazione di detto Ufficio di un VPT di fr. 0.93, come peraltro indicato anche nella presa di posizione dell'UFSP. 11.5
11.5.1 Il VPT di fr. 0.93 deciso dal Consiglio di Stato nel decreto impugnato, conto tenuto pure del fatto che la ricorrente, come le altre parti in causa, non ha fornito dati completi sui medici che esercitano quali liberi professionisti in Ticino (fermo restando che in futuro le parti saranno tenute a conformarsi alle esigenze poste dagli art. 59a
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 59a [1]   Données des fournisseurs de prestations
  1.   Les fournisseurs de prestations doivent communiquer aux autorités fédérales compétentes les données qui sont nécessaires pour surveiller l'application des dispositions de la présente loi relatives au caractère économique et à la qualité des prestations. Les indications suivantes doivent notamment être communiquées:
a.   le genre d'activité exercée, l'infrastructure et l'équipement, ainsi que la forme juridique;
b.   l'effectif et la structure du personnel, le nombre de places de formation et leur structure;
c.   le nombre de patients et la structure de leur effectif, sous une forme anonyme;
d.   le genre, l'ampleur et les coûts des prestations fournies;
e.   les charges, les produits et le résultat d'exploitation;
f.   les indicateurs de qualité médicaux.
  2.   Les personnes physiques et morales interrogées sont soumises à l'obligation de renseigner. Les données doivent être fournies gratuitement.
  3.   Les données sont collectées par l'Office fédéral de la statistique. Celui-ci met à la disposition de l'OFSP, du Surveillant des prix, de l'Office fédéral de la justice, des cantons, des assureurs et des organes figurant à l'art. 84a les données par fournisseur de prestations énumérées à l'al. 1 aux fins de l'application de la présente loi. Ces données sont publiées.
  4.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement, la transmission et la publication des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
LAMal e 30 segg. OAMal relativi ai dati dei fornitori di prestazioni), costituisce una soluzione ancora compatibile con i principi legali e giurisprudenziali rilevanti ai fini del presente giudizio e menzionati nella presente sentenza. L'autorità inferiore ha ritenuto di poter fare riferimento alla raccomandazione dell'Ufficio per la neutralità dei costi di un VPT di fr. 0.93, il modello di calcolo stabilito dai partner tariffali nell'ambito del CPC nazionale prevedendo peraltro un meccanismo di adeguamento del valore del punto in funzione dell'aumento settoriale dei costi imputabile al progresso medico, all'evoluzione demografica, alla migliore efficacia delle cure mediche ed all'evoluzione strutturale dell'offerta e della domanda (v., sulla questione, il consid. 11.4.2.2), senza che vi sia ragione, ritenuto appunto l'ampio margine di apprezzamento di cui dispone in tale ambito l'autorità inferiore, di un intervento d'ufficio di questo Tribunale sul VPT di fr. 0.93. Peraltro, dal calcolo del SPr sulla base dei dati del 2004 quale anno di riferimento, anno in cui i dati risultano più affidabili rispetto al 2003, risulta un VPT per il 2012 di fr. 0.93 (doc. TAF 19), valore che corrisponde a quello raccomandato dall'Ufficio per la neutralità dei costi per il 2011. Basti infine rilevare che l'OMCT e la Cooperativa di acquisti HSK hanno stipulato una convenzione tariffale, mediante la quale si sono accordati per un VPT di fr. 0.93 dal 1° gennaio 2014, convenzione che è poi stata approvata dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo dell'11 novembre 2014 (v. riassunto dei fatti del presente giudizio lettera L). 11.5.2 Ciò premesso, questo Tribunale ritiene che il VPT di fr. 0.93 è applicabile dal 1° gennaio 2012, come indicato anche nella presa di posizione dell'UFSP. A prescindere dal fatto che l'Ufficio per la neutralità dei costi
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aveva raccomandato un VPT di fr. 0.93 dal 1° gennaio 2011 (v. riassunto dei fatti del presente giudizio lettera B.a), l'art. 47 cpv. 3
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 47   Absence de convention tarifaire
  1.   Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
  2.   S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1]
  3.   Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
LAMal consente infatti al governo cantonale, se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, come nel caso in esame, non si accordano sul rinnovo di una convenzione tariffale, di prorogarla di un anno. Il 21 dicembre 2010, il Consiglio di Stato aveva già fatto uso della possibilità concessagli da tale norma, prorogando di un anno, fino al 31 dicembre 2011, l'accordo sul valore del punto di fr. 0.95 tra l'OMCT e santésuisse, considerato che le parti non avevano stipulato alcuna nuova convenzione tariffale (v. riassunto dei fatti del presente giudizio lettera B.c). Non si giustifica quindi di mantenere per l'anno 2012 il VPT a fr. 0.95, neppure per le ragioni pratiche indicate dall'autorità inferiore (opportunità di evitare l'onere amministrativo connesso ad un'eventuale compensazione delle fatture emesse nel corso del 2012). 11.5.3 In conclusione, il Tribunale amministrativo federale fissa il VPT per le prestazioni dei medici esercitanti come liberi professionisti nel cantone Ticino a fr. 0.93 dal 1° gennaio 2012.
12.
Da quanto esposto, discende che il ricorso è parzialmente accolto ed il decreto esecutivo del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 30 gennaio 2013 è riformato, nel senso che il valore del punto per le prestazioni ambulatoriali dei medici esercitanti come liberi professionisti nel cantone Ticino è fissato a fr. 0.93 a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per il resto, il ricorso è respinto. La differenza con il VPT di fr. 0.95 stabilito dal Consiglio di Stato per l'anno 2012 deve essere rimborsata (sentenza del TAF 6229/2011 consid. 12 in fine). Non compete altresì a questo Tribunale di pronunciarsi sulle modalità del rimborso.
13.
Nel caso concreto, la regolamentazione delle spese processuali e delle ripetibili che concerne il gruppo di assicuratori rappresentato da Tarifsuisse SA, comprende anche la CSS Assicurazione malattie SA e gli assicuratori Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA ­ ossia i ricorrenti n. 1, 38, 43 e 45 ­ ritenuto che sono stati rappresentati da Tarifsuisse SA per l'essenziale della procedura ricorsuale (e che non hanno inoltrato allegati da quando hanno rinunciato ad essere rappresentati da Tarifsuisse SA; sentenze del TAF C-3583/2013 consid. 13.2.2.1 e C2922/2013 e C-2987/2013 del 27 aprile 2015 consid. 9).
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C-1053/2013

13.1
13.1.1 Di regola, secondo l'art. 63 cpv. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA, le spese processuali sono poste a carico della parte che soccombe. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte (art. 63 cpv. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
seconda frase PA). Le spese processuali sono stabilite in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il loro importo oscilla da 100 a 5'000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario e da 100 a 50'000 franchi nelle altre controversie (art. 63 cpv. 4bis lett. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
e b PA). Gli art. 3 e 4 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2) disciplinano la tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario e nelle cause con interesse pecuniario. Un procedimento in materia di fissazione del valore del punto TARMED è una controversia di natura pecuniaria, il cui valore litigioso non può tuttavia essere determinato. Le spese processuali sono dunque stabilite secondo le regole generali di cui all'art. 63 cpv. 4bis
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA (ampiezza e difficoltà della causa, modo di condotta processuale, situazione finanziaria delle parti). Conto tenuto della difficoltà della causa e del lavoro necessario di questo Tribunale, si giustifica di fissare le spese processuali a fr. 4'000.- (sentenze del TAF C-3583/2013 consid. 13.1.1, C2422/2014 consid. 11.1, C-2997/2012 consid. 8.1.1 e 8.1.2, C-1220/2012 consid. 9.1.1 e 9.1.2, C-2380/2012 consid. 8.1.1, C-1627/2012 consid. 10.1 e C-6229/2011 consid. 13.1; DTAF 2010/14 consid. 8). 13.1.2 Ritenuto che questo Tribunale ha fissato il VPT a fr. 0.93 a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ricorrente è da considerarsi molto parzialmente vincente. Si giustifica pertanto, considerate le particolarità del caso di specie, di porre le spese processuali di fr. 4'000.- a carico della ricorrente nella misura del 90%, ossia fr. 3'600.-. L'importo di fr. 3'600.- è computato con l'anticipo spese, di fr. 5'000.-, versato dalla ricorrente stessa il 14 marzo 2013. È pertanto restituito all'insorgente l'importo eccedente di fr. 1'400.-, mediante versamento sul conto che la stessa indicherà a questo Tribunale. L'OMCT, quale opponente che ha presentato nell'ambito della presente procedura ricorsuale delle proprie conclusioni, è tenuto a versare l'importo di fr. 400.- (sentenza del TAF C-3175/2013 del 13 giugno 2017 consid. 15.2).
13.2
13.2.1 In virtù dell'art. 64 cpv. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare alla parte
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C-1053/2013

vincente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (v. anche art. 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
TS-TAF).
13.2.2 Nel caso concreto, l'indennità per ripetibili, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 14   Calcul des dépens
  1.   Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
  2.   Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
TS-TAF) complessivamente in fr. 6'480.-, IVA compresa (v. art. 1 cpv. 2 lett. a in correlazione con l'art. 8 cpv. 1 e
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 8   Lieu de la prestation de services
  1.   Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
  2.   Le lieu des prestations de services suivantes est:
a.   pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse;
b. [1]   pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité;
c. [2]   pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation;
d.   pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation;
e.   pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse;
f.   pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement;
g.   pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
gli art. 18 cpv. 1 e 25 cpv. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 25   Taux de l'impôt
  1.   Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés. [1]
  2.   Le taux réduit de 2,6 % est appliqué: [2]
a. [3]   à la livraison des biens suivants:l'eau amenée par des conduites,les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires [4], à l'exclusion des boissons alcooliques,le bétail, la volaille et le poisson,les céréales,les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal,les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage,les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux,les médicaments,les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral,les produits d'hygiène menstruelle;
1.   l'eau amenée par des conduites,
10. [5]   les produits d'hygiène menstruelle;
2. [3]   les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires [4], à l'exclusion des boissons alcooliques,
3.   le bétail, la volaille et le poisson,
4.   les céréales,
5.   les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal,
6.   les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage,
7.   les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux,
8.   les médicaments,
9.   les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral,
abis. [6]   aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
b.   aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial;
c.   aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16;
d.   aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol.
  3.   Le taux normal est applicable aux denrées alimentaires remises dans le cadre des prestations de la restauration. La remise de denrées alimentaires est considérée comme une prestation de la restauration lorsque l'assujetti les prépare ou les sert chez des clients ou qu'il tient à la disposition des clients des installations particulières pour leur consommation sur place. Lorsque des denrées alimentaires, à l'exclusion des boissons alcooliques, sont destinées à être emportées ou livrées, le taux réduit est applicable si des mesures appropriées d'ordre organisationnel ont été prises afin de distinguer ces prestations de celles de la restauration; en l'absence de telles mesures, le taux normal s'applique. Lorsque des denrées alimentaires, à l'exclusion des boissons alcooliques, sont offertes dans des automates, le taux réduit s'applique. [7]
  4.   Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %. [8] Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément. [9]
  5.   Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).
[4] RS 817.0
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7667; FF 2017 32513267).
della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), tenuto conto dell'ampiezza e della difficoltà della causa nonché del lavoro utile e necessario per la causa (sentenze del TAF C-3583/2013 consid. 13.2.2.2 e C2422/2014 consid. 11.2 e C-2922/2013 e C-2987/2013 consid. 9.4.2 per analogia).
13.2.3 Ritenuto che la ricorrente è vincente in causa nella misura del 10%, si giustifica l'attribuzione di un'indennità per ripetibili di fr. 648.- (IVA compresa) posta a carico dell'OMCT. L'importo di fr. 648.- è tuttavia compensato con l'importo dovuto dalla ricorrente all'OMCT, che essendo parte vincente in causa nella misura del 90%, ha diritto ad un'indennità per ripetibili di fr. 5'832.- (IVA compresa). Pertanto, la ricorrente rifonderà all'OMCT fr. 5'184.- a titolo di indennità per ripetibili.
14.
Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro le decisioni in materia di assicurazione malattie, pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'art. 33 lett. i
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF in combinazione con gli art. 53 cpv. 1 e
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 53 [1]   Recours au Tribunal administratif fédéral
  1.   Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. [2]
  1bis.   Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39. [3]
  2.   La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [5]. Les exceptions suivantes sont réservées:
a.   les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b.   les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c.   le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d.   un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e.   le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
[4] RS 173.32
[5] RS 172.021
90a cpv. 2 LAMal, è inammissibile, giusta l'art. 83 lett. r
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
LTF. Pertanto, il presente giudizio è definitivo.

(dispositivo alla pagina seguente)

Pagina 36

C-1053/2013

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e il decreto esecutivo del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 30 gennaio 2013 è riformato, nel senso che il valore del punto per le prestazioni ambulatoriali dei medici esercitanti come liberi professionisti nel cantone Ticino è fissato a fr. 0.93 a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per il resto, il ricorso è respinto. 2.
Le spese processuali ammontano a fr. 4'000.-. L'importo di fr. 3'600.- è posto a carico della ricorrente ed è computato con l'anticipo spese di fr. 5'000.-, versato dalla ricorrente stessa il 14 marzo 2013. L'importo eccedente di fr. 1'400.- è restituito alla ricorrente, mediante versamento sul conto che la stessa indicherà a questo Tribunale. L'Ordine dei medici del Cantone Ticino è tenuto a versare l'importo di fr. 400.-. 3.
La ricorrente rifonderà all'Ordine dei medici del Cantone Ticino fr. 5'184.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
­
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rappresentante di Tarifsuisse SA (Atto giudiziario; allegato: formulario "Indirizzo per il pagamento")
CSS Assicurazione malattie SA (Atto giudiziario) Consiglio di Stato del Cantone Ticino (Atto giudiziario) rappresentanti dell'Ordine dei medici del Cantone Ticino (Atto giudiziario; allegata: fattura)
Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata) Sorveglianza dei prezzi (Raccomandata)

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

Data di spedizione:

Pagina 37
C-1053/2013 28 août 2017 05 septembre 2017 Tribunal administratif fédéral Non publié Affiliation obligatoire à l'institution supplétive

Objet Assicurazione malattie; valore del punto per le prestazioni ambulatoriali fornite dai medici liberi professionisti (decreto esecutivo del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino del 30 gennaio 2013)

Répertoire des lois
CPC 2
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 2   Causes de nature internationale
  Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) [1] sont réservés.
 
[1] RS 291
CPC 6
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 6   Tribunal de commerce
  1.   Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce).
  2.   Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes:
a.   l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée;
b. [1]   la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale;
c. [2]   les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent;
d. [3]   le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [4], de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [5], du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole.
  3.   Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire. [6]
  4.   Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce:
a.   les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1;
b.   les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives.
c. [7]   les litiges satisfaisant aux conditions suivantes:le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins,la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins,les parties ont donné leur accord,au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger.
1.   le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins,
2.   la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins,
3.   les parties ont donné leur accord,
4.   au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger.
  5.   Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
  6.   Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[4] RS 823.11
[5] RS 151.1
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
CPC 22
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors

Art. 22   Modification des registres de l'état civil
  Le tribunal dans le ressort duquel les données de l'état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées est impérativement compétent pour statuer sur les actions en modification du registre.
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
FITAF 14
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 14   Calcul des dépens
  1.   Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
  2.   Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAMal 1
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 1   Champ d'application
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) [2] ne dérogent expressément à la LPGA. [3]
  2.   Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a.   admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59);
b.   tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55);
c. [4]   octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66;
d.   litiges entre assureurs (art. 87);
e.   procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89).
 
[1] RS 830.1
[2] RS 832.12
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
LAMal 22 a
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 22a [1]  
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
LAMal 24
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 24   Principe
  1.   L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
  2.   Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
LAMal 32 e LAMal 43
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 43   Principe
  1.   Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
  2.   Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a.   se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b.   attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c.   prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d.   soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
  3.   Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
  4.   Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
  4bis.   Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2]
  5.   Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
  5bis.   Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4]
  5ter.   S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5]
  5quater.   Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6]
  6.   Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
  7.   Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
LAMal 46
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 46   Convention tarifaire
  1.   Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
  1bis.   Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d. [1]
  2.   Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
  3.   Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a.   l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b.   l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c.   l'interdiction de concurrence entre les membres;
d.   des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
  4.   La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
  4bis.   L'autorité d'approbation doit vérifier la convention dans l'année qui suit le dépôt de la demande d'approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l'autorité d'approbation peut prolonger une fois le délai. [2]
  5.   Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
 
[1] Introduit par l'art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
LAMal 47
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 47   Absence de convention tarifaire
  1.   Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
  2.   S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1]
  3.   Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
LAMal 53
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 53 [1]   Recours au Tribunal administratif fédéral
  1.   Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. [2]
  1bis.   Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39. [3]
  2.   La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [5]. Les exceptions suivantes sont réservées:
a.   les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b.   les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c.   le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d.   un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e.   le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
[4] RS 173.32
[5] RS 172.021
LAMal 55
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 55   Établissement des tarifs par les autorités d'approbation
  1.   Lorsque, pour les traitements ambulatoires ou hospitaliers, les frais moyens par assuré et par année dans l'assurance de soins obligatoire augmentent au moins deux fois plus que la moyenne de l'évolution générale des prix et des salaires, l'autorité compétente peut ordonner que les tarifs ou les prix de l'ensemble ou d'une partie des prestations ne doivent plus être augmentés, aussi longtemps que la différence relative du taux annuel de croissance est de plus de 50 % comparée à l'évolution générale des prix et des salaires.
  2.   Ces autorités sont:
a.   le Conseil fédéral s'agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l'art. 46, al. 4;
b.   le DFI s'agissant de tarifs ou de prix d'après l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, ainsi que let. b;
c.   le gouvernement cantonal s'agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l'art. 46, al. 4.
LAMal 59 a
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)

Art. 59a [1]   Données des fournisseurs de prestations
  1.   Les fournisseurs de prestations doivent communiquer aux autorités fédérales compétentes les données qui sont nécessaires pour surveiller l'application des dispositions de la présente loi relatives au caractère économique et à la qualité des prestations. Les indications suivantes doivent notamment être communiquées:
a.   le genre d'activité exercée, l'infrastructure et l'équipement, ainsi que la forme juridique;
b.   l'effectif et la structure du personnel, le nombre de places de formation et leur structure;
c.   le nombre de patients et la structure de leur effectif, sous une forme anonyme;
d.   le genre, l'ampleur et les coûts des prestations fournies;
e.   les charges, les produits et le résultat d'exploitation;
f.   les indicateurs de qualité médicaux.
  2.   Les personnes physiques et morales interrogées sont soumises à l'obligation de renseigner. Les données doivent être fournies gratuitement.
  3.   Les données sont collectées par l'Office fédéral de la statistique. Celui-ci met à la disposition de l'OFSP, du Surveillant des prix, de l'Office fédéral de la justice, des cantons, des assureurs et des organes figurant à l'art. 84a les données par fournisseur de prestations énumérées à l'al. 1 aux fins de l'application de la présente loi. Ces données sont publiées.
  4.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement, la transmission et la publication des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
LAMal 59 c LLC 6
RS 441.1 LLC Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues

Art. 6   Choix de la langue
  1.   Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.
  2.   Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord.
  3.   Les personnes de langue romanche peuvent s'adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun.
  4.   Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l'activité se limite à une partie du territoire suisse.
  5.   Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles.
  6.   Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées.
LSPr 14
RS 942.20 LSPr Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)

Art. 14  
  1.   Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix. [1] Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
  2.   L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
  3.   En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546, 1805; FF 1995 I 472).
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 31 e LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
LTF 99
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 99  
  1.   Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
  2.   Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTVA 8
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 8   Lieu de la prestation de services
  1.   Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
  2.   Le lieu des prestations de services suivantes est:
a.   pour les prestations de services qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance: le lieu où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité; font notamment partie de ces prestations de services: les traitements et thérapies, les soins de santé, les soins corporels, le conseil conjugal, familial et personnel, l'assistance sociale, l'aide sociale ou la protection de l'enfance et de la jeunesse;
b. [1]   pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences: le lieu où la personne qui exploite l'agence de voyages a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où elle a son domicile ou le lieu à partir duquel elle exerce son activité;
c. [2]   pour les prestations culturelles, artistiques, didactiques, scientifiques, sportives ou récréatives et les prestations analogues fournies directement à des personnes physiquement présentes sur place, y compris celles de l'organisateur et, le cas échéant, les prestations y afférentes: le lieu d'exécution matérielle de la prestation;
d.   pour les prestations de la restauration: le lieu d'exécution matérielle de la prestation;
e.   pour les prestations de transport de passagers: le lieu où s'effectue le transport, en fonction des distances parcourues; pour les transports transfrontaliers, le Conseil fédéral peut décider que de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés être effectués à l'étranger et que de courts trajets à l'étranger sont réputés être effectués sur le territoire suisse;
f.   pour les prestations de services en relation avec un bien immobilier: le lieu où se trouve l'immeuble; font notamment partie de ces prestations l'entremise, l'administration, l'expertise et l'estimation du bien, les prestations de services en relation avec l'acquisition ou la constitution de droits réels immobiliers, les prestations de services en relation avec la préparation ou la coordination de travaux du bâtiment, notamment les travaux d'architecture, d'ingénierie et de surveillance du chantier, la surveillance d'immeubles et de bâtiments et les prestations d'hébergement;
g.   pour les prestations de services dans le domaine de la coopération internationale au développement et de l'aide humanitaire: le lieu auquel la prestation de services est destinée.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
LTVA 25
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 25   Taux de l'impôt
  1.   Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés. [1]
  2.   Le taux réduit de 2,6 % est appliqué: [2]
a. [3]   à la livraison des biens suivants:l'eau amenée par des conduites,les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires [4], à l'exclusion des boissons alcooliques,le bétail, la volaille et le poisson,les céréales,les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal,les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage,les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux,les médicaments,les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral,les produits d'hygiène menstruelle;
1.   l'eau amenée par des conduites,
10. [5]   les produits d'hygiène menstruelle;
2. [3]   les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires [4], à l'exclusion des boissons alcooliques,
3.   le bétail, la volaille et le poisson,
4.   les céréales,
5.   les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal,
6.   les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage,
7.   les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux,
8.   les médicaments,
9.   les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral,
abis. [6]   aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
b.   aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial;
c.   aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16;
d.   aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol.
  3.   Le taux normal est applicable aux denrées alimentaires remises dans le cadre des prestations de la restauration. La remise de denrées alimentaires est considérée comme une prestation de la restauration lorsque l'assujetti les prépare ou les sert chez des clients ou qu'il tient à la disposition des clients des installations particulières pour leur consommation sur place. Lorsque des denrées alimentaires, à l'exclusion des boissons alcooliques, sont destinées à être emportées ou livrées, le taux réduit est applicable si des mesures appropriées d'ordre organisationnel ont été prises afin de distinguer ces prestations de celles de la restauration; en l'absence de telles mesures, le taux normal s'applique. Lorsque des denrées alimentaires, à l'exclusion des boissons alcooliques, sont offertes dans des automates, le taux réduit s'applique. [7]
  4.   Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %. [8] Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément. [9]
  5.   Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).
[4] RS 817.0
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7667; FF 2017 32513267).
OAMal 30
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Art. 30 [1]   Données des fournisseurs de prestations
  Les fournisseurs de prestations communiquent à l'Office fédéral de la statistique (OFS) les données suivantes conformément à l'art. 59a, al. 1, LAMal, pour autant qu'elles soient nécessaires au contrôle du caractère économique et de la qualité de leurs prestations tel que prévu par la LAMal:
a.   les données sur l'activité (art. 59a, al. 1, let. a, LAMal), notamment:le genre d'activité et l'offre de prestations,les sites,l'infrastructure technico-médicale,la forme juridique et le type de contribution publique;
1.   le genre d'activité et l'offre de prestations,
2.   les sites,
3.   l'infrastructure technico-médicale,
4.   la forme juridique et le type de contribution publique;
b.   les données sur le personnel (art. 59a, al. 1, let. b, LAMal), notamment:l'effectif du personnel,l'offre de formation de base et de formation postgrade,les données sur le volume d'occupation et la fonction ainsi que les caractéristiques sociodémographiques,les données sur le personnel en formation de base ou en formation postgrade;
1.   l'effectif du personnel,
2.   l'offre de formation de base et de formation postgrade,
3.   les données sur le volume d'occupation et la fonction ainsi que les caractéristiques sociodémographiques,
4.   les données sur le personnel en formation de base ou en formation postgrade;
c.   les données relatives aux patients (art. 59a, al. 1, let. c, LAMal), notamment:les consultations ambulatoires, les entrées et sorties, les jours de soins et l'occupation des lits,les diagnostics, le degré de morbidité, le type d'entrée et de sortie, le besoin en soins et les caractéristiques sociodémographiques;
1.   les consultations ambulatoires, les entrées et sorties, les jours de soins et l'occupation des lits,
2.   les diagnostics, le degré de morbidité, le type d'entrée et de sortie, le besoin en soins et les caractéristiques sociodémographiques;
d.   les données concernant les prestations (art. 59a, al. 1, let. d, LAMal), notamment:le genre de prestations, les examens et les traitements,le volume des prestations;
1.   le genre de prestations, les examens et les traitements,
2.   le volume des prestations;
e.   les données sur les coûts des prestations hospitalières (art. 59a, al. 1, let. d, LAMal), notamment les coûts de revient et les produits par cas;
f.   les données financières (art. 59a, al. 1, let. e, LAMal), notamment:les charges d'exploitation de la comptabilité financière, la comptabilité des salaires et la comptabilité des immobilisations,les produits d'exploitation de la comptabilité financière,le résultat d'exploitation de la comptabilité financière;
1.   les charges d'exploitation de la comptabilité financière, la comptabilité des salaires et la comptabilité des immobilisations,
2.   les produits d'exploitation de la comptabilité financière,
3.   le résultat d'exploitation de la comptabilité financière;
g.   les indicateurs de qualité médicaux (art. 59a, al. 1, let. f, LAMal), notamment les données dont l'analyse permet de déterminer dans quelle mesure les prestations médicales sont efficaces, efficientes, appropriées, sûres, centrées sur les besoins du patient, non discriminatoires et fournies à temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2689).
OAMal 59 c
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)

Art. 59c [1]   Principes applicables aux conventions tarifaires
  1.   Les conventions tarifaires doivent respecter notamment les principes suivants:
a.   leur tarif doit couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b.   leur tarif doit couvrir au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c.   un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
  2.   Les conventions tarifaires qui contiennent une structure tarifaire doivent en outre respecter les principes suivants:
a.   être conclues par des parties représentatives des fournisseurs de prestations et des assureurs concernés;
b.   s'appuyer sur un modèle tarifaire cohérent et sur des critères économiques;
c.   se fonder sur des données représentatives pour les fournisseurs de prestations tenus d'appliquer les structures tarifaires.
  3.   Les modalités d'application des structures tarifaires doivent faire partie intégrante des conventions tarifaires.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834).
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 6
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 6  
  Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA 12
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 12  
  L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a.   documents;
b.   renseignements des parties;
c.   renseignements ou témoignages de tiers;
d.   visite des lieux;
e.   expertises.
PA 33 a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 33a [1]  
  1.   La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
  2.   Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
  3.   Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
  4.   Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50 e PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
BVGE
BVGer
AS
FF