Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-427/2008

{T 1/2}

Arrêt du 30 juin 2009

Composition
Francesco Parrino (président du collège), Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.

Parties
santésuisse, Die Schweizer Krankenversicherer, Römerstrasse 20, case postale, 4502 Soleure,
représentée par Maître Luke H. Gillon, 21, boulevard de Pérolles, case postale 656, 1701 Fribourg,
recourante,

contre

Hôpital du Jura, chemin de l'Hôpital 9, 2900 Porrentruy,
intimé,

Gouvernement de la République et Canton du Jura,
Hôtel du Gouvernement, 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont,
autorité inférieure.

Objet
Assurance-maladie (décision du 27 novembre 2007).

Faits :

A.
Le 25 mai 2004, le Gouvernement jurassien a approuvé le contrat signé le 20 novembre 2003 entre santésuisse et l'Hôpital du Jura (H-JU) fixant la valeur initiale du point TARMED à 94 centimes pour les prestations ambulatoires pour les années 2004 et 2005 selon le système du tiers payant. La Surveillance des prix avait préconisé une valeur initiale maximum du point de 94 centimes avec un plafond à 1 franc au cas où cette valeur devrait être adaptée durant la phase de neutralité des coûts, ainsi qu'une valeur de correction (x1) de 2.5%.

B.
Le 27 juin 2005 santésuisse a résilié le contrat pour le 31 décembre 2005. À défaut d'accord entre les parties sur la valeur du point pour 2006, le Gouvernement jurassien, par arrêté du 7 février 2006, a prolongé la convention existante. Saisi d'un recours de la part de santésuisse, par décision du 21 décembre 2006 le Conseil fédéral a confirmé la décision du Gouvernement jurassien validant ainsi la valeur du point pour l'année 2006 de 94 centimes. Les négociations entre les parties n'ayant pas abouti, l'H-JU et santésuisse ont demandé les 6 et 8 février 2007 au Gouvernement jurassien de fixer le tarif. Les parties ont conclu le 7 mars 2007 un accord provisoire concernant la durée de la procédure portant sur une valeur de 86 centimes avec le système en tiers payant. Il était précisé que le mode de paiement serait réexaminé une fois la décision définitive sur la valeur du point connue.

C.
Après avoir invité les parties à prendre position, le Gouvernement jurassien a consulté la Surveillance des prix qui, dans sa recommandation du 4 octobre 2007, complétée le 7 novembre suivant, a conclu à une valeur du point de 82 centimes au maximum pour l'année 2007. Pour établir sa recommandation, la Surveillance des prix s'est basée sur ses données afin de garantir une pratique uniforme dans l'ensemble de la Suisse et une neutralité des coûts. La Surveillance des prix a en outre pris en considération les coûts des prestations médicales et paramédicales en 2003 (année de référence) et en 2005 (année d'observation), à l'exclusion des coûts pour les médicaments et capitations. Les coûts des prestations médicales et paramédicales ont été toutefois corrigés par la déduction des frais d'Imagerie par résonance magnétique (IRM) et des produits de la Liste des moyens et appareils de l'assurance-maladie (ci-après produits LiMA) en 2005, selon les décomptes fournis par l'H-JU, ces coûts supplémentaires étant liés à la reprise des activités du Centre d'imagerie médicale de Delémont. La Surveillance des prix a également tenu compte du renchérissement intervenu entre 2003 et 2005, fixé selon la méthode valable pour les tarifs hospitaliers stationnaires, qui prend en considération à raison de 70% l'augmentation des salaires nominaux et à raison de 30% la variation de l'indice des prix à la consommation.

D.
Dans sa décision du 27 novembre 2007, publiée dans le Journal officiel du canton du Jura le 12 décembre 2007, le Gouvernement jurassien a fixé à 95 centimes la valeur du point TARMED pour l'année 2007 pour les prestations ambulatoires de l'H-JU.

Selon le Gouvernement jurassien, on ne saurait se fonder exclusivement sur le pool de données de santésuisse que, du reste, la Surveillance des prix n'a pas réellement examiné. Cette base de données serait en effet incomplète parce que plusieurs assureurs n'ont pas communiqué leurs chiffres. Il existerait en outre une incertitude concernant la manière dont sont prises en compte les prestations facturées par certains Établissements médicaux-sociaux (EMS) faisant partie intégrante de la structure de l'H-JU. Se référant à une lettre du 28 septembre 2006 de H+ Les Hôpitaux de Suisse (H+) adressée à l'H-JU, le Gouvernement jurassien expose que même le Bureau de la neutralité des coûts (BNC) a constaté qu'il existe une différence entre les données de santésuisse et le montant des factures établies par les prestataires de soins, car une partie des soins facturés ne rentrait pas dans le cadre tarifaire et ne pouvait pas être prise en considération pour fixer la valeur du point. Pour expliquer pour quelles raisons le pool de données ne serait pas fiable, le Gouvernement jurassien relève que, selon la statistique utilisée, les coûts ambulatoires des hôpitaux jurassiens s'échelonnent de 24'382'042 à 40'031'890 francs et qu'il ressortirait de la statistique définitive des assurés une baisse des coûts par assuré en 2004 de 28.1%, une augmentation de 93.3% en 2005 et une baisse de 21.6% en 2006, sans qu'il y ait une raison convaincante à ces différences alors qu'il est avéré que les coûts de la santé sont restés relativement stables dans le canton du Jura.
Il suit de ce qui précède que, selon le Gouvernement jurassien, il ne serait pas possible de se fonder sur les données de santésuisse mais qu'il serait préférable de s'appuyer, pour fixer la valeur du point TARMED, sur les chiffres fournies par l'H-JU. Or, en 2003, les prestations TARMED de l'H-JU se sont élevées à 12'733'309 francs, en 2004 à 13'215'434 francs et en 2005 à 13'616'518 francs (ce dernier montant tient compte d'une déduction de 796'454 francs dus à une nouvelle prestation IRM introduite en 2004). Ce dernier résultat est d'ailleurs proche du chiffre de 13'351'842 francs, obtenu en appliquant au montant de 12'733'309 francs le facteur de correction X2 de 2.4% (la différence s'explique par le fait que l'H-JU a repris des prestations de scanner et radiologie conventionnelle).

Au vu de ces chiffres et compte tenu du fait que pour les années de 2004 à 2006 la valeur du point a été fixée à 94 centimes sans qu'une violation du principe de la neutralité des coûts ait pu être établie, la valeur du point TARMED, selon le Gouvernement cantonal, peut être confirmée à 94 centimes. Ce montant doit être encore adapté pour tenir compte du renchérissement intervenu depuis 2006. Selon la méthode valable pour les tarifs hospitaliers stationnaires, suggérée par la Surveillance des prix, le renchérissement à prendre en compte pour 2006 est de 1.02% (1.2% imputable à l'évolution des salaires nominaux, comptant à 70%, et 0.6% dû à la variation de l'indice des prix à la consommation, comptant à 30%), ce qui permettrait d'obtenir une valeur du point arrondi de 95 centimes.

E.
Le 21 janvier 2008, santésuisse a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2007 et à ce que la valeur du point TARMED pour les prestations hospitalières ambulatoires fournies par l'H-JU du 1er janvier au 31 décembre 2007 soit fixée à 82 centimes en tiers garant. À titre préliminaire, la recourante demande à prendre acte de l'accord provisoire du 7 mars 2007 concernant la durée de la procédure de fixation de la valeur du point.

Selon la recourante, la violation du principe de la neutralité des coûts aurait déjà été constatée par le Conseil fédéral dans sa décision du 21 décembre 2006: cette autorité se limitant toutefois à examiner si les conditions pour prolonger la validité de la convention tarifaire étaient remplies, la valeur du point a été maintenue à 94 centimes.
Selon la méthode préconisée par la recourante, la valeur du point devrait se fixer à 82 centimes pour 2007, même si dans un premier temps, conformément à la recommandation du 30 juin 2006 de la Surveillance des prix, elle aurait dû être fixée à 86 centimes. En effet, il résulterait de la recommandation de la Surveillance des prix du 4 octobre 2007, complétée le 7 novembre 2007, qui se base sur des données plus récentes que celles mentionnées dans ses recommandations précédentes, qu'en appliquant la méthode convenue entre la majorité des hôpitaux en Suisse et comparant les coûts déterminants en 2003 aux coûts réels 2005, la valeur du point devrait être ajustée. Le chiffre de 82 centimes tiendrait également compte du renchérissement entre-temps survenu.

Le litige aurait pour objet le choix du pool de données pour piloter les coûts et les volumes des prestations selon TARMED: la recourante se réfère à son pool de données, alors que l'H-JU renvoie à ses propres chiffres. Selon la recourante, la méthode pour déterminer la valeur du point doit être la même pour tous les hôpitaux de Suisse, à savoir une comparaison des coûts des prestations médicales et paramédicales remboursées par l'assurance obligatoire des soins pour les prestations fournies (en l'espèce il s'agit des années 2003 et 2005). Seulement les prestations ambulatoires devraient être prises en considération. Ceci ne serait pas possible s'il fallait se baser sur les données de facturation globales d'un hôpital, qui peuvent concerner des prestations non ambulatoires, comme par exemple des prestations destinées aux EMS. Il serait également nécessaire de corriger les chiffres fournis par un hôpital en déduisant les prestations qui ne sont pas comprises dans le système TARMED. Le système avalisé par la Surveillance des prix suppose que l'on tienne compte de la différence des coûts entre les deux années de références, ainsi que de l'augmentation du volume des prestations, ce qui pourrait justifier une baisse de la valeur du point afin d'éviter que l'introduction du nouveau tarif ait un effet générateur sur les coûts.

En ce qui concerne la valeur du point, la recourante fait valoir qu'il n'a pas été possible de contrôler la neutralité des coûts déjà pendant les années 2004 et 2005 en raison d'un retard de la facturation des prestations de l'H-JU. Selon le pool de données de santésuisse, le volume des prestations remboursées d'avril 2004 à août 2005 (17 mois) se montait à 26'215'858 francs, alors que sur la base des coûts déterminants, il n'aurait dû être que de 22'761'467 francs (résultant des coûts 2003 reportés sur 17 mois). La différence de 3'454'390 francs devrait être remboursée par l'H-JU aux assureurs-maladie (il convient de noter que santésuisse a ouvert le 16 octobre 2006 une action en paiement de 3'454'390 francs à l'encontre de l'H-JU devant le Tribunal arbitral des assurances; selon la décision du 18 février 2009 du Tribunal arbitral, la cause a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure de fixation de la valeur du point 2007).

S'agissant de la fiabilité de ses données, dont elle avait remis un extrait au Gouvernement jurassien lors de la procédure d'approbation du tarif, la recourante a observé que le nombre des assurés n'a aucune incidence dans l'examen de la valeur du point parce que les coûts sont calculés par assuré. Une différence entre les volumes globaux des prestations facturées par l'H-JU et les prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins serait également sans effet. La date déterminante pour son pool de données serait celle du début du traitement indiquée sur la facture et non plus celle du décompte de l'assureur-maladie.

La recourante précise en outre que les coûts des EMS, auxquels se référait le Gouvernement jurassien dans la décision querellée, n'avaient pas été pris en considération pour fixer la valeur du point. Il a également été tenu compte de l'installation de l'IRM à l'H-JU à hauteur de 800'00 francs, mais non de la reprise d'une partie des activités du Centre d'imagerie médicale (l'H-JU avait demandé qu'un montant de 200'000 francs soit pris en considération au titre de nouvelle prestation) parce que l'H-JU avait déjà fourni ces prestations en 2003 et les années suivantes.

F.
Dans son mémoire de réponse du 26 février 2008, le Gouvernement jurassien propose de déclarer irrecevable le recours dans la mesure où santésuisse demande de fixer la valeur du point à 82 centimes, alors que durant la procédure d'approbation elle avait requis que ce chiffre soit fixé à 86 centimes. Sur le fond, le Gouvernement propose de rejeter le recours et de confirmer la valeur du point de 95 centimes. À son avis, en l'espèce il n'y pas eu de violation du principe de la neutralité des coûts. La valeur de 94 centimes en vigueur durant les années 2004-2006 a été fixée par les parties d'entente avec la Surveillance des prix (en tout cas dans un premier temps). Contrairement à l'opinion exprimée par la recourante, ce chiffre n'a pas pu être corrigé à cause du manque de fiabilité des données de santésuisse et non à cause d'un retard dans la facturation des prestations. En outre, le Conseil fédéral n'ayant pas examiné si la valeur du point de 94 centimes était conforme au principe d'économie dans sa décision du 21 décembre 2006, la recourante ne pourrait en déduire aucun avantage. De même, le Gouvernement cantonal conteste que la Surveillance des prix ait formellement approuvé le pool de données de santésuisse. En substance, le mémoire de réponse reprend les mêmes critiques formulées dans la décision querellée à l'égard du pool de données de santésuisse et explique les raisons pour lesquelles il faudrait donner la priorité aux données fournies par l'H-JU. A ce propos, il souligne que, à défaut de convention entre santésuisse et H+, on ne peut pas imposer l'application d'une méthode générale à l'ensemble des hôpitaux en Suisse.

G.
Dans sa prise de position du 14 février 2009, l'hôpital intimé conclut également au rejet du recours. L'H-JU reprend les critiques concernant la base de données de santesuisse, dont il relève le manque de transparence et les erreurs contenues, comme par exemple la facturation à tort des prestations des EMS lui appartenant ou les frais liés à la reprise du Centre d'imagerie médicale. Il ne serait en outre pas clair pourquoi la Surveillance des prix est arrivée à des résultats si différents sur une période de temps si brève (82 centimes pour 2007 alors que pour l'année précédente la valeur du point aurait dû être de 86 centimes selon ses recommandations). En revanche, les données de facturation concrètes, expose l'hôpital, seraient beaucoup plus fiables et ont été écartées à tort, en violant ainsi la convention relative à la neutralité des coûts qui, justement, prévoit de prendre en considération les données des prestataires de soins. L'intimé critique en outre le renchérissement de la valeur du point opéré par la Surveillance des prix, qui ne s'appliquerait qu'aux médecins installés en cabinets privés et non aux hôpitaux. Il serait préférable, selon l'intimé, de se baser sur le taux de 2.4% retenu dans un premier temps par les parties et avalisé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Du reste, ce taux correspond à celui convenu entre santésuisse et la Fédération des hôpitaux vaudois.

H.
Faisant suite à la décision incidente 30 janvier 2008 du Tribunal de céans, le 18 février 2008 la recourante a payé l'avance sur les frais de procédure présumés de 4'000 francs.

I.
Invitée par le Tribunal de céans à prendre position sur le recours de santésuisse, la Surveillance des prix a confirmé le contenu de ses recommandations des 4 octobre et 7 novembre 2007. Selon sa méthode de calcul, les coûts par assuré des prestations médicales et paramédicales de l'année de référence (2003), indexés selon le renchérissement 2004/2005, multipliés par la valeur du point appliquée en 2005, sont comparés aux coûts déterminants de l'année d'observation (2005). Cette pratique a d'ailleurs été confirmée par la jurisprudence du Conseil fédéral. En l'espèce, il en résulterait une valeur du point de 82 centimes pour 2007. Il aurait de plus été tenu compte des facturations des prestations des EMS, des coûts IRM et des produits LiMA propres à l'H-JU. La Surveillance des prix conteste en outre avoir validé la valeur initiale du point de 94 centimes appliquée durant les années antérieures à 2007, celle-ci étant le résultat de négociations entre les parties.

J.
Le Tribunal de céans a invité l'OFSP à s'exprimer sur la présente procédure. Dans son mémoire du 16 juin 2008, l'OFSP a proposé d'admettre le recours et d'annuler la décision d'approbation du tarif. Selon l'OFSP, il convient de se rallier aux recommandations de la Surveillance des prix qui s'est basée à juste titre sur le pool des données de santésuisse; ce système aurait l'avantage de garantir un calcul uniforme pour toute la Suisse. Cette base de données a du reste déjà été appliquée par les partenaires tarifaires lors de l'élaboration de la Convention relative à la neutralité des coûts. S'agissant de la fiabilité des données de santésuisse, l'OFSP relève qu'elles ont couvert en 2006 92.7% des prestations dans le canton du Jura et 97.7% en Suisse. En l'espèce, il a également été tenu compte des particularités du cas liées à la facturation des prestations des EMS ainsi que des coûts IRM et des produits LiMA. Il ne serait en revanche pas possible de se référer aux données comptables fournies par l'hôpital même, qui concernent seulement la révision des comptes sans indiquer quelles prestations sont à charge de l'assurance obligatoire des soins. En ce qui concerne l'indexation de la valeur du point due au renchérissement, l'OFSP mentionne qu'un ajustement automatique, comme préconisé par le Gouvernement jurassien, doit être exclu. La Surveillance des prix a appliqué un facteur de correction en s'inspirant d'une convention conclue entre santésuisse et la FMH. Or, cette convention concerne les médecins praticiens indépendants. L'OFSP, sans se prononcer expressément sur cette question, pose néanmoins la question de savoir s'il ne serait pas plus approprié d'appliquer une valeur de 2.4% déjà utilisée dans le secteur hospitalier. La valeur du point de 94 centimes applicable durant la phase de neutralité des coûts, mais sans un véritable examen, ne saurait donc être confirmée.

K.
Dans sa réplique du 23 juillet 2008, la recourante a confirmé les conclusions de son recours.

De même, l'intimé a proposé de rejeter le recours dans sa duplique du 20 août 2008.

Le Gouvernement jurassien, dans sa duplique du 26 août 2008, a aussi proposé de rejeter le recours. Il a observé que la fixation de la valeur du point 2007 intervient postérieurement à la phase de neutralité des coûts et que, partant, la convention relative ne s'applique plus. Ceci dit, même en partageant le principe de la neutralité des coûts, les données de santésuisse ne seraient pas fiables pour les raisons déjà expliquées.

Les arguments des parties seront repris autant que de besoin dans la partie en droit.

Droit :

1.
1.1 Les règles de procédure sont en principe applicables dès leur entrée en vigueur (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, ch. 327a). La compétence du Tribunal de céans à statuer s'examine dès lors à la lumière des nouvelles dispositions du 21 décembre 2007 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [LAMal, RS 832.10]) entrées en vigueur le 1er janvier 2009 (RO 2008 2049 2057; FF 2004 5207). Selon les art. 53 al. 1
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 53 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht - 1 Gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach den Artikeln 39, 45, 46 Absatz 4, 47, 47b Absatz 2, 48 Absätze 1-3, 51, 54 und 55 kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden.172
1    Gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach den Artikeln 39, 45, 46 Absatz 4, 47, 47b Absatz 2, 48 Absätze 1-3, 51, 54 und 55 kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden.172
1bis    Organisationen der Versicherer von nationaler oder regionaler Bedeutung, die sich gemäss ihren Statuten dem Schutz der Interessen ihrer Mitglieder im Rahmen der Anwendung dieses Gesetzes widmen, steht das Beschwerderecht gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach Artikel 39 zu.173
2    Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005174 und dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968175 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). Vorbehalten bleiben folgende Ausnahmen:
a  Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der angefochtene Beschluss dazu Anlass gibt. Neue Begehren sind unzulässig.
b  Die Artikel 22a und 53 VwVG sind nicht anwendbar.
c  Zur Einreichung einer Vernehmlassung setzt das Bundesverwaltungsgericht eine Frist von höchstens 30 Tagen. Diese kann nicht erstreckt werden.
d  Ein weiterer Schriftenwechsel nach Artikel 57 Absatz 2 VwVG findet in der Regel nicht statt.
e  In Beschwerdeverfahren gegen Beschlüsse nach Artikel 39 ist die Rüge der Unangemessenheit unzulässig.
et 90a al. 2
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 90a Bundesverwaltungsgericht - 1 Über Beschwerden gegen die auf Grund von Artikel 18 Absätze 2bis und 2ter erlassenen Verfügungen und Einspracheentscheide der gemeinsamen Einrichtung entscheidet in Abweichung von Artikel 58 Absatz 2 ATSG308 das Bundesverwaltungsgericht. Es entscheidet auch über Beschwerden gegen die auf Grund von Artikel 18 Absatz 2quinquies erlassenen Verfügungen der gemeinsamen Einrichtung.
1    Über Beschwerden gegen die auf Grund von Artikel 18 Absätze 2bis und 2ter erlassenen Verfügungen und Einspracheentscheide der gemeinsamen Einrichtung entscheidet in Abweichung von Artikel 58 Absatz 2 ATSG308 das Bundesverwaltungsgericht. Es entscheidet auch über Beschwerden gegen die auf Grund von Artikel 18 Absatz 2quinquies erlassenen Verfügungen der gemeinsamen Einrichtung.
2    Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach Artikel 53.309
LAMal le Tribunal administratif fédéral (TAF) connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant l'approbation d'une convention tarifaire (avec le renvoi à l'art. 47
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 47 Fehlen eines Tarifvertrages - 1 Kommt zwischen Leistungserbringern und Versicherern kein Tarifvertrag zustande, so setzt die Kantonsregierung nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
1    Kommt zwischen Leistungserbringern und Versicherern kein Tarifvertrag zustande, so setzt die Kantonsregierung nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
2    Besteht für die ambulante Behandlung der versicherten Person ausserhalb ihres Wohn- oder Arbeitsortes oder deren Umgebung oder für die stationäre Behandlung einer versicherten Person ausserhalb ihres Wohnkantons kein Tarifvertrag, so setzt die Regierung des Kantons, in dem die ständige Einrichtung des Leistungserbringers liegt, den Tarif fest.147
3    Können sich Leistungserbringer und Versicherer nicht auf die Erneuerung eines Tarifvertrages einigen, so kann die Kantonsregierung den bestehenden Vertrag um ein Jahr verlängern. Kommt innerhalb dieser Frist kein Vertrag zustande, so setzt sie nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
LAMal).

1.2 Selon ses statuts, santésuisse garantit et défend les intérêts communs de la majorité de ses membres. La majorité de ses membres est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. santésuisse a donc la qualité pour recourir dans la présente procédure conformément à l'art. 48
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure fédérale (PA, RS 172.021).

1.3 Les dispositions des art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
à 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA concernant le délai de recours, ainsi que la forme et le contenu du mémoire de recours sont observées. La recourante s'est également acquittée en temps utile de l'avance de frais qui lui était réclamée.

Le recours est donc formellement recevable.

2.
2.1 L'objet du présent recours est constitué par la décision du 27 novembre 2007 du Gouvernement jurassien relative à la fixation de la valeur du point TARMED pour l'année 2007 pour les prestations ambulatoires de l'H-JU.

Le Tribunal de céans n'aura dès lors pas à examiner le litige entre santésuisse et l'H-JU concernant le montant du volume de compensation, qui fait l'objet d'une procédure séparée devant le Tribunal arbitral des assurance (LAMal). Cette dernière procédure a d'ailleurs été suspendue par décision du 18 février 2009 dans l'attente de l'arrêt du Tribunal de céans.

Il convient de rappeler que déjà dans la décision du 21 décembre 2006 du Conseil fédéral mentionnée à la lettre B dans la partie en fait (en particulier les consid. 1.2.2 et 1.2.3), il avait été dit que les questions relatives au montant du volume de compensation relèvent de la liberté contractuelle. Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations en rapport avec la nature des coûts devant être pris en considération afin de déterminer le volume de compensation doivent donc être portés devant le Tribunal arbitral cantonal (art. 89
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 89 Kantonales Schiedsgericht - 1 Streitigkeiten zwischen Versicherern und Leistungserbringern entscheidet ein Schiedsgericht.
1    Streitigkeiten zwischen Versicherern und Leistungserbringern entscheidet ein Schiedsgericht.
2    Zuständig ist das Schiedsgericht desjenigen Kantons, dessen Tarif zur Anwendung gelangt, oder desjenigen Kantons, in dem die ständige Einrichtung des Leistungserbringers liegt.
3    Das Schiedsgericht ist auch zuständig, wenn die versicherte Person die Vergütung schuldet (System des Tiers garant, Art. 42 Abs. 1); in diesem Fall vertritt ihr Versicherer sie auf eigene Kosten.
4    Der Kanton bezeichnet ein Schiedsgericht. Es setzt sich zusammen aus einer neutralen Person, die den Vorsitz innehat, und aus je einer Vertretung der Versicherer und der betroffenen Leistungserbringer in gleicher Zahl. Die Kantone können die Aufgaben des Schiedsgerichts dem kantonalen Versicherungsgericht übertragen; dieses wird durch je einen Vertreter oder eine Vertreterin der Beteiligten ergänzt.
5    Der Kanton regelt das Verfahren; dieses muss einfach und rasch sein. Das Schiedsgericht stellt unter Mitwirkung der Parteien die für den Entscheid erheblichen Tatsachen fest; es erhebt die notwendigen Beweise und ist in der Beweiswürdigung frei.
6    Die Entscheide werden, versehen mit einer Begründung und einer Rechtsmittelbelehrung sowie mit den Namen der Mitglieder des Gerichts, schriftlich eröffnet.
LAMal). Les conclusions des parties concernant les prestations à prendre en considération par le TARMED ne sont par conséquent pas recevables devant le Tribunal administratif fédéral.

2.2 Il ressort de l'accord provisoire conclu le 7 mars 2007 par les parties que, pour la durée de la procédure, on appliquerait le système du paiement en tiers payant (notamment pour faciliter la gestion des factures), mais que les parties s'engageraient à réexaminer cette question après la conclusion de la procédure concernant la fixation de la valeur du point. Dans son mémoire, la recourante requiert qu'à l'avenir la prestation soit prise en charge par les assureurs selon le système du tiers garant. Or, cette conclusion est irrecevable faute d'intérêt. En effet, l'art. 42 al. 1
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 42 - 1 Haben Versicherer und Leistungserbringer nichts anderes vereinbart, so schulden die Versicherten den Leistungserbringern die Vergütung der Leistung. Die Versicherten haben in diesem Fall gegenüber dem Versicherer einen Anspruch auf Rückerstattung (System des Tiers garant). In Abweichung von Artikel 22 Absatz 1 ATSG127 kann dieser Anspruch dem Leistungserbringer abgetreten werden.128
1    Haben Versicherer und Leistungserbringer nichts anderes vereinbart, so schulden die Versicherten den Leistungserbringern die Vergütung der Leistung. Die Versicherten haben in diesem Fall gegenüber dem Versicherer einen Anspruch auf Rückerstattung (System des Tiers garant). In Abweichung von Artikel 22 Absatz 1 ATSG127 kann dieser Anspruch dem Leistungserbringer abgetreten werden.128
2    Versicherer und Leistungserbringer können vereinbaren, dass der Versicherer die Vergütung schuldet (System des Tiers payant). Im Falle der stationären Behandlung schuldet der Versicherer, in Abweichung von Absatz 1, den auf ihn entfallenden Anteil an der Vergütung.129
3    Der Leistungserbringer muss dem Schuldner eine detaillierte und verständliche Rechnung zustellen. Er muss ihm auch alle Angaben machen, die er benötigt, um die Berechnung der Vergütung und die Wirtschaftlichkeit der Leistung überprüfen zu können. Im System des Tiers payant muss der Leistungserbringer der versicherten Person unaufgefordert eine Kopie der Rechnung übermitteln, die an den Versicherer geht. Versicherer und Leistungserbringer können vereinbaren, dass der Versicherer die Rechnungskopie zustellt. Die Übermittlung der Rechnung an den Versicherten kann auch elektronisch erfolgen.130 Bei stationärer Behandlung weist das Spital die auf Kanton und Versicherer entfallenden Anteile je gesondert aus. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.131 132
3bis    Die Leistungserbringer haben auf der Rechnung nach Absatz 3 die Diagnosen und Prozeduren nach den Klassifikationen in den jeweiligen vom zuständigen Departement herausgegebenen schweizerischen Fassungen codiert aufzuführen. Der Bundesrat erlässt ausführende Bestimmungen zur Erhebung, Bearbeitung und Weitergabe der Daten unter Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips.133
4    Der Versicherer kann zusätzliche Auskünfte medizinischer Natur verlangen.134
5    Der Leistungserbringer ist in begründeten Fällen berechtigt und auf Verlangen der versicherten Person in jedem Fall verpflichtet, medizinische Angaben nur dem Vertrauensarzt oder der Vertrauensärztin des Versicherers nach Artikel 57 bekannt zu geben.
6    In Abweichung von Artikel 29 Absatz 2 ATSG ist für die Anmeldung von Leistungsansprüchen kein Formular nötig.135
LAMal prévoit déjà que, sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). La jurisprudence en a déduit qu'un gouvernement cantonal - ou une autorité de recours - ne peut pas obliger les parties à adopter le système du tiers payant et que, à défaut d'entente, le système du tiers garant s'impose de par la loi (RAMA 4/2004 consid. II 11.1.2).

2.3 Le Gouvernement jurassien propose dans sa prise de position de considérer comme irrecevable la conclusion de la recourante tendant à ce que la valeur du point soit fixée à 82 centimes. Le Gouvernement cantonal expose que durant les négociations la recourante s'est prononcée pour une valeur du point de 86 centimes et ce n'est que lors du recours devant le Tribunal de céans qu'elle a précisé ses conclusions en préconisant une valeur de 82 centimes.

Après examen, le Tribunal de céans est d'avis que le grief du Gouvernement cantonal est infondé. L'objet du litige concerne en effet la fixation de la valeur du point et, dans le cadre de cet examen, le Gouvernement cantonal est en principe libre de la fixer sans être formellement lié par les conclusions des parties. Ainsi, chaque gouvernement doit examiner si les principes contenus dans la loi qui régissent l'approbation des conventions tarifaires ont été respectés. Le présent arrêt ne saurait dès lors se limiter à examiner si la valeur du point doit être fixée entre 86 et 95 centimes. Il convient en outre de rappeler que la conclusion de la recourante tendant à une valeur du point de 82 centimes fait suite à la recommandation de la Surveillance des prix du 4 octobre 2007. L'intimé a eu la possibilité de se prononcer sur cette appréciation et le Gouvernement en a tenu compte dans la décision attaquée en expliquant pour quelles raisons il s'en écartait. En ces circonstances, on ne saurait retenir non plus que la formulation de la pétition après la fin des négociations était tardive ou contraire au principe de la bonne foi.

3.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA et 53 al. 2 lett. e LAMal).

Le Conseil fédéral - qui était compétent avant la création du Tribunal administratif fédéral pour juger des causes en matière de conventions tarifaires - avait pour pratique constante de n'examiner la décision du Gouvernement cantonal qu'avec une certaine retenue (cf. décision non publiée du Conseil fédéral du 19 décembre 2001 dans la cause Verbandes Zürcher Krankenversicherer contre Conseil d'État du canton de Zurich consid. 4.3). En effet, la décision du Gouvernement cantonal intervient après avoir consulté des organes fédéraux tels que l'OFSP et la Surveillance des prix (à cet égard voir l'art. 14
SR 942.20 Preisüberwachungsgesetz vom 20. Dezember 1985 (PüG)
PüG Art. 14 - 1 Ist die Legislative oder die Exekutive des Bundes, eines Kantons oder einer Gemeinde zuständig für die Festsetzung oder Genehmigung einer Preiserhöhung, die von den Beteiligten an einer Wettbewerbsabrede oder einem marktmächtigen Unternehmen beantragt wird, so hört sie zuvor den Preisüberwacher an.12 Er kann beantragen, auf die Preiserhöhung ganz oder teilweise zu verzichten oder einen missbräuchlich beibehaltenen Preis zu senken.
1    Ist die Legislative oder die Exekutive des Bundes, eines Kantons oder einer Gemeinde zuständig für die Festsetzung oder Genehmigung einer Preiserhöhung, die von den Beteiligten an einer Wettbewerbsabrede oder einem marktmächtigen Unternehmen beantragt wird, so hört sie zuvor den Preisüberwacher an.12 Er kann beantragen, auf die Preiserhöhung ganz oder teilweise zu verzichten oder einen missbräuchlich beibehaltenen Preis zu senken.
2    Die Behörde führt die Stellungnahme in ihrem Entscheid an. Folgt sie ihr nicht, so begründet sie dies.
3    Bei der Prüfung der Frage, ob ein Preismissbrauch vorliegt, berücksichtigt der Preisüberwacher allfällige übergeordnete öffentliche Interessen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la surveillance des prix [LSPr, RS 942.20] aux termes duquel le Gouvernement cantonal est tenu de mentionner la recommandation de la Surveillance des prix dans sa décision et d'expliquer pour quelles raisons il s'en écarte). Or, en principe, l'autorité de recours ne s'éloigne des conclusions des organes spécialisés que si leur recommandation découle d'une interprétation erronée du droit fédéral ou si elle se base sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. JAAC 54.29 p. 163 consid. 2b).

L'autorité de céans peut adhérer à cette jurisprudence.

4.
4.1 Lors de l'examen d'une convention tarifaire, il y a lieu de se référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel, selon lesquels sont en règle générale déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques. Par conséquent, la valeur du point 2007 s'examine sur la base des règles en vigueur durant cette année. Sans indication contraire, seront donc citées les dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et on ne tiendra pas compte des dispositions du 21 décembre 2007 de la LAMal entrées en vigueur le 1er janvier 2009.
4.2
4.2.1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge, entre autres, les coûts des examens, traitements et soins dispensés sous forme ambulatoire, au domicile du patient, en milieu hospitalier ou semi-hospitalier ou dans un établissement médico-social (art. 25 al. 2 let. a
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 25 Allgemeine Leistungen bei Krankheit - 1 Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt die Kosten für die Leistungen, die der Diagnose oder Behandlung einer Krankheit und ihrer Folgen dienen.
1    Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt die Kosten für die Leistungen, die der Diagnose oder Behandlung einer Krankheit und ihrer Folgen dienen.
2    Diese Leistungen umfassen:
a  die Untersuchungen und Behandlungen, die ambulant, stationär oder in einem Pflegeheim, sowie die Pflegeleistungen, die in einem Spital durchgeführt werden von:
a1  Ärzten oder Ärztinnen,
a2  Chiropraktoren oder Chiropraktorinnen,
a3  Personen, die auf Anordnung oder im Auftrag eines Arztes oder einer Ärztin beziehungsweise eines Chiropraktors oder einer Chiropraktorin Leistungen erbringen;
b  die ärztlich oder unter den vom Bundesrat bestimmten Voraussetzungen von Chiropraktoren oder Chiropraktorinnen verordneten Analysen, Arzneimittel und der Untersuchung oder Behandlung dienenden Mittel und Gegenstände;
c  einen Beitrag an die Kosten von ärztlich angeordneten Badekuren;
d  die ärztlich durchgeführten oder angeordneten Massnahmen der medizinischen Rehabilitation;
e  den Aufenthalt im Spital entsprechend dem Standard der allgemeinen Abteilung;
f  ...
gbis  einen Beitrag an die medizinisch notwendigen Transportkosten sowie an die Rettungskosten;
h  die Leistung der Apotheker und Apothekerinnen bei der Abgabe von nach Buchstabe b verordneten Arzneimitteln.
LAMal), ainsi que le séjour en division commune d'un hôpital (art. 25 al. 2 let. e
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 25 Allgemeine Leistungen bei Krankheit - 1 Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt die Kosten für die Leistungen, die der Diagnose oder Behandlung einer Krankheit und ihrer Folgen dienen.
1    Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt die Kosten für die Leistungen, die der Diagnose oder Behandlung einer Krankheit und ihrer Folgen dienen.
2    Diese Leistungen umfassen:
a  die Untersuchungen und Behandlungen, die ambulant, stationär oder in einem Pflegeheim, sowie die Pflegeleistungen, die in einem Spital durchgeführt werden von:
a1  Ärzten oder Ärztinnen,
a2  Chiropraktoren oder Chiropraktorinnen,
a3  Personen, die auf Anordnung oder im Auftrag eines Arztes oder einer Ärztin beziehungsweise eines Chiropraktors oder einer Chiropraktorin Leistungen erbringen;
b  die ärztlich oder unter den vom Bundesrat bestimmten Voraussetzungen von Chiropraktoren oder Chiropraktorinnen verordneten Analysen, Arzneimittel und der Untersuchung oder Behandlung dienenden Mittel und Gegenstände;
c  einen Beitrag an die Kosten von ärztlich angeordneten Badekuren;
d  die ärztlich durchgeführten oder angeordneten Massnahmen der medizinischen Rehabilitation;
e  den Aufenthalt im Spital entsprechend dem Standard der allgemeinen Abteilung;
f  ...
gbis  einen Beitrag an die medizinisch notwendigen Transportkosten sowie an die Rettungskosten;
h  die Leistung der Apotheker und Apothekerinnen bei der Abgabe von nach Buchstabe b verordneten Arzneimitteln.
LAMal). En vertu de l'art. 49 al. 5
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 49 Tarifverträge mit Spitälern - 1 Für die Vergütung der stationären Behandlung einschliesslich Aufenthalt und Pflegeleistungen in einem Spital (Art. 39 Abs. 1) oder einem Geburtshaus (Art. 29) vereinbaren die Vertragsparteien Pauschalen.152 In der Regel sind Fallpauschalen festzulegen. Die Pauschalen sind leistungsbezogen und beruhen auf gesamtschweizerisch einheitlichen Strukturen. Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass besondere diagnostische oder therapeutische Leistungen nicht in der Pauschale enthalten sind, sondern getrennt in Rechnung gestellt werden. Die Spitaltarife orientieren sich an der Entschädigung jener Spitäler, welche die tarifierte obligatorisch versicherte Leistung in der notwendigen Qualität effizient und günstig erbringen.
1    Für die Vergütung der stationären Behandlung einschliesslich Aufenthalt und Pflegeleistungen in einem Spital (Art. 39 Abs. 1) oder einem Geburtshaus (Art. 29) vereinbaren die Vertragsparteien Pauschalen.152 In der Regel sind Fallpauschalen festzulegen. Die Pauschalen sind leistungsbezogen und beruhen auf gesamtschweizerisch einheitlichen Strukturen. Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass besondere diagnostische oder therapeutische Leistungen nicht in der Pauschale enthalten sind, sondern getrennt in Rechnung gestellt werden. Die Spitaltarife orientieren sich an der Entschädigung jener Spitäler, welche die tarifierte obligatorisch versicherte Leistung in der notwendigen Qualität effizient und günstig erbringen.
2    Die Tarifpartner setzen gemeinsam mit den Kantonen eine Organisation ein, die für die Erarbeitung und Weiterentwicklung sowie die Anpassung und Pflege der Strukturen zuständig ist. Zur Finanzierung der Tätigkeiten kann ein kostendeckender Beitrag pro abgerechnetem Fall erhoben werden. Die Spitäler haben der Organisation die dazu notwendigen Kosten- und Leistungsdaten abzuliefern. Fehlt eine derartige Organisation, so wird sie vom Bundesrat für die Tarifpartner verpflichtend eingesetzt. Die von der Organisation erarbeiteten Strukturen sowie deren Anpassungen werden von den Tarifpartnern dem Bundesrat zur Genehmigung unterbreitet. Können sich diese nicht einigen, so legt der Bundesrat die Strukturen fest.153
3    Die Vergütungen nach Absatz 1 dürfen keine Kostenanteile für gemeinwirtschaftliche Leistungen enthalten. Dazu gehören insbesondere:
a  die Aufrechterhaltung von Spitalkapazitäten aus regionalpolitischen Gründen;
b  die Forschung und universitäre Lehre.
4    Bei Spitalaufenthalten richtet sich die Vergütung nach dem Spitaltarif nach Absatz 1, solange der Patient oder die Patientin nach medizinischer Indikation der Behandlung und Pflege oder der medizinischen Rehabilitation im Spital bedarf. Ist diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt, so kommt für den Spitalaufenthalt der Tarif nach Artikel 50 zur Anwendung.
5    Mit den Vergütungen nach den Absätzen 1 und 4 sind alle Ansprüche des Spitals für die Leistungen nach diesem Gesetz abgegolten.
6    Die Vertragsparteien vereinbaren die Vergütung bei ambulanter Behandlung.
7    Die Spitäler verfügen über geeignete Führungsinstrumente; insbesondere führen sie nach einheitlicher Methode zur Ermittlung ihrer Betriebs- und Investitionskosten und zur Erfassung ihrer Leistungen eine Kostenrechnung und eine Leistungsstatistik. Diese beinhalten alle für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit, für Betriebsvergleiche, für die Tarifierung und für die Spitalplanung notwendigen Daten. Die Kantonsregierung und die Vertragsparteien können die Unterlagen einsehen.
8    In Zusammenarbeit mit den Kantonen ordnet der Bundesrat schweizweit Betriebsvergleiche zwischen Spitälern an, insbesondere zu Kosten und medizinischer Ergebnisqualität. Die Spitäler und die Kantone müssen dafür die nötigen Unterlagen liefern. Der Bundesrat veröffentlicht die Betriebsvergleiche.
LAMal, les partenaires tarifaires conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire et du séjour semi-hospitalier à l'hôpital. La LAMal prescrit à l'art. 43 al. 4 et 6 les principes de la tarification tels le respect des règles applicables en économie d'entreprise et l'adéquation de la structure tarifaire, ainsi que le fait de veiller à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
4.2.2 L'exigence de neutralité des coûts est désormais inscrite explicitement à l'art. 59c al. 1 let. c
SR 832.102 Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV)
KVV Art. 59c Tarifgestaltung - 1 Die Genehmigungsbehörde im Sinne von Artikel 46 Absatz 4 des Gesetzes prüft, ob der Tarifvertrag namentlich folgenden Grundsätzen entspricht:
1    Die Genehmigungsbehörde im Sinne von Artikel 46 Absatz 4 des Gesetzes prüft, ob der Tarifvertrag namentlich folgenden Grundsätzen entspricht:
a  Der Tarif darf höchstens die transparent ausgewiesenen Kosten der Leistung decken.
b  Der Tarif darf höchstens die für eine effiziente Leistungserbringung erforderlichen Kosten decken.
c  Ein Wechsel des Tarifmodells darf keine Mehrkosten verursachen.
2    Die Vertragsparteien müssen die Tarife regelmässig überprüfen und anpassen, wenn die Erfüllung der Grundsätze nach Absatz 1 Buchstaben a und b nicht mehr gewährleistet ist. Die zuständigen Behörden sind über die Resultate der Überprüfungen zu informieren.
3    Die zuständige Behörde wendet die Absätze 1 und 2 bei Tariffestsetzungen nach den Artikeln 43 Absatz 5, 47 oder 48 des Gesetzes sinngemäss an.
de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), entré en vigueur le 1er août 2007, et découle du principe d'économicité énoncé à l'art. 43 al. 6
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 43 Grundsatz - 1 Die Leistungserbringer erstellen ihre Rechnungen nach Tarifen oder Preisen.
1    Die Leistungserbringer erstellen ihre Rechnungen nach Tarifen oder Preisen.
2    Der Tarif ist eine Grundlage für die Berechnung der Vergütung; er kann namentlich:
a  auf den benötigten Zeitaufwand abstellen (Zeittarif);
b  für die einzelnen Leistungen Taxpunkte festlegen und den Taxpunktwert bestimmen (Einzelleistungstarif);
c  pauschale Vergütungen vorsehen (Pauschaltarif);
d  zur Sicherung der Qualität die Vergütung bestimmter Leistungen ausnahmsweise von Bedingungen abhängig machen, welche über die Voraussetzungen nach den Artikeln 36-40 hinausgehen, wie namentlich vom Vorliegen der notwendigen Infrastruktur und der notwendigen Aus-, Weiter- oder Fortbildung eines Leistungserbringers (Tarifausschluss).
3    Der Pauschaltarif kann sich auf die Behandlung je Patient oder Patientin (Patientenpauschale) oder auf die Versorgung je Versichertengruppe (Versichertenpauschale) beziehen. Versichertenpauschalen können prospektiv aufgrund der in der Vergangenheit erbrachten Leistungen und der zu erwartenden Bedürfnisse festgesetzt werden (prospektives Globalbudget).
4    Tarife und Preise werden in Verträgen zwischen Versicherern und Leistungserbringern (Tarifvertrag) vereinbart oder in den vom Gesetz bestimmten Fällen von der zuständigen Behörde festgesetzt. Dabei ist auf eine betriebswirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte Struktur der Tarife zu achten. Bei Tarifverträgen zwischen Verbänden sind vor dem Abschluss die Organisationen anzuhören, welche die Interessen der Versicherten auf kantonaler oder auf Bundesebene vertreten.
4bis    Die Tarife und Preise orientieren sich an der Entschädigung jener Leistungserbringer, welche die tarifierte obligatorisch versicherte Leistung in der notwendigen Qualität effizient und günstig erbringen.141
5    Einzelleistungstarife sowie auf ambulante Behandlungen bezogene Patientenpauschaltarife müssen je auf einer einzigen gesamtschweizerisch vereinbarten einheitlichen Tarifstruktur beruhen.142 Können sich die Tarifpartner nicht einigen, so legt der Bundesrat diese Tarifstruktur fest.
5bis    Der Bundesrat kann Anpassungen an der Tarifstruktur vornehmen, wenn sie sich als nicht mehr sachgerecht erweist und sich die Parteien nicht auf eine Revision einigen können.143
5ter    Gibt es in einem Bereich eine vom Bundesrat genehmigte oder festgelegte Tarifstruktur für auf ambulante Behandlungen bezogene Patientenpauschaltarife, so muss diese von allen Leistungserbringern für die entsprechenden Behandlungen angewandt werden.144
5quater    Die Tarifpartner können für bestimmte ambulante Behandlungen regional geltende Patientenpauschaltarife vereinbaren, die nicht auf einer gesamtschweizerisch einheitlichen Tarifstruktur beruhen, sofern dies insbesondere regionale Gegebenheiten erfordern. Gesamtschweizerisch einheitliche Tarifstrukturen nach Absatz 5 gehen vor.145
6    Die Vertragspartner und die zuständigen Behörden achten darauf, dass eine qualitativ hoch stehende und zweckmässige gesundheitliche Versorgung zu möglichst günstigen Kosten erreicht wird.
7    Der Bundesrat kann Grundsätze für eine wirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte Struktur sowie für die Anpassung der Tarife aufstellen. Er sorgt für die Koordination mit den Tarifordnungen der anderen Sozialversicherungen.
et 7
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 43 Grundsatz - 1 Die Leistungserbringer erstellen ihre Rechnungen nach Tarifen oder Preisen.
1    Die Leistungserbringer erstellen ihre Rechnungen nach Tarifen oder Preisen.
2    Der Tarif ist eine Grundlage für die Berechnung der Vergütung; er kann namentlich:
a  auf den benötigten Zeitaufwand abstellen (Zeittarif);
b  für die einzelnen Leistungen Taxpunkte festlegen und den Taxpunktwert bestimmen (Einzelleistungstarif);
c  pauschale Vergütungen vorsehen (Pauschaltarif);
d  zur Sicherung der Qualität die Vergütung bestimmter Leistungen ausnahmsweise von Bedingungen abhängig machen, welche über die Voraussetzungen nach den Artikeln 36-40 hinausgehen, wie namentlich vom Vorliegen der notwendigen Infrastruktur und der notwendigen Aus-, Weiter- oder Fortbildung eines Leistungserbringers (Tarifausschluss).
3    Der Pauschaltarif kann sich auf die Behandlung je Patient oder Patientin (Patientenpauschale) oder auf die Versorgung je Versichertengruppe (Versichertenpauschale) beziehen. Versichertenpauschalen können prospektiv aufgrund der in der Vergangenheit erbrachten Leistungen und der zu erwartenden Bedürfnisse festgesetzt werden (prospektives Globalbudget).
4    Tarife und Preise werden in Verträgen zwischen Versicherern und Leistungserbringern (Tarifvertrag) vereinbart oder in den vom Gesetz bestimmten Fällen von der zuständigen Behörde festgesetzt. Dabei ist auf eine betriebswirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte Struktur der Tarife zu achten. Bei Tarifverträgen zwischen Verbänden sind vor dem Abschluss die Organisationen anzuhören, welche die Interessen der Versicherten auf kantonaler oder auf Bundesebene vertreten.
4bis    Die Tarife und Preise orientieren sich an der Entschädigung jener Leistungserbringer, welche die tarifierte obligatorisch versicherte Leistung in der notwendigen Qualität effizient und günstig erbringen.141
5    Einzelleistungstarife sowie auf ambulante Behandlungen bezogene Patientenpauschaltarife müssen je auf einer einzigen gesamtschweizerisch vereinbarten einheitlichen Tarifstruktur beruhen.142 Können sich die Tarifpartner nicht einigen, so legt der Bundesrat diese Tarifstruktur fest.
5bis    Der Bundesrat kann Anpassungen an der Tarifstruktur vornehmen, wenn sie sich als nicht mehr sachgerecht erweist und sich die Parteien nicht auf eine Revision einigen können.143
5ter    Gibt es in einem Bereich eine vom Bundesrat genehmigte oder festgelegte Tarifstruktur für auf ambulante Behandlungen bezogene Patientenpauschaltarife, so muss diese von allen Leistungserbringern für die entsprechenden Behandlungen angewandt werden.144
5quater    Die Tarifpartner können für bestimmte ambulante Behandlungen regional geltende Patientenpauschaltarife vereinbaren, die nicht auf einer gesamtschweizerisch einheitlichen Tarifstruktur beruhen, sofern dies insbesondere regionale Gegebenheiten erfordern. Gesamtschweizerisch einheitliche Tarifstrukturen nach Absatz 5 gehen vor.145
6    Die Vertragspartner und die zuständigen Behörden achten darauf, dass eine qualitativ hoch stehende und zweckmässige gesundheitliche Versorgung zu möglichst günstigen Kosten erreicht wird.
7    Der Bundesrat kann Grundsätze für eine wirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte Struktur sowie für die Anpassung der Tarife aufstellen. Er sorgt für die Koordination mit den Tarifordnungen der anderen Sozialversicherungen.
LAMal. La neutralité des coûts est une disposition contraignante de la LAMal (cf. décision non publiée du Conseil fédéral du 18 octobre 2000 en la cause concernant les prestations de physiothérapie dans les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures et Rhodes-extérieures, p. 20 confirmée par la décision du 1er octobre 2004 en la cause santésuisse contre Gouvernement du canton de Soleure publiée dans RAMA 6/2004 p. 502 consid. 7.2).

Contrairement à ce que laisse entendre le Gouvernement jurassien dans sa duplique du 26 août 2008, ce principe s'applique même après la phase initiale de l'introduction du TARMED. En effet, quand bien même la phase de neutralité des coûts convenue pour l'introduction du TARMED aurait dû en principe durer du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005, il y a eu des retards dans la présentation des décomptes des hôpitaux publics, qui ont également dû faire l'objet de correctifs vers la fin de la période. Ceci a eu pour conséquence de reporter l'adaptation de la valeur du point (sur cette question voir le communiqué du 22 avril 2005 du Bureau de la neutralité des coûts, mais aussi la prise de position du 16 juin 2008 de l'OFSP p. 3). À défaut de données, il n'était pas possible de limiter la phase de la neutralité des coûts jusqu'au 30 juin 2005. À ce propos, il convient de relever que l'intimé, dont la Convention tarifaire a été résiliée le 31 décembre 2005, n'a pas participé aux procédures de négociation avec le Bureau de la neutralité des coûts concernant les paramètres-cadre d'adaptations tarifaires et a pu profiter d'une valeur du point inchangée même après la résiliation. La valeur du point a en outre été fixée initialement à 94 centimes sur la base d'un accord entre les parties mais non sur la base d'un calcul réellement économique.

4.3 Aux termes de l'art. 46 al. 4
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 46 Tarifvertrag - 1 Parteien eines Tarifvertrages sind einzelne oder mehrere Leistungserbringer oder deren Verbände einerseits sowie einzelne oder mehrere Versicherer oder deren Verbände anderseits.
1    Parteien eines Tarifvertrages sind einzelne oder mehrere Leistungserbringer oder deren Verbände einerseits sowie einzelne oder mehrere Versicherer oder deren Verbände anderseits.
1bis    Parteien eines Tarifvertrages können auch Kantone sein, wenn es sich um Massnahmen der medizinischen Prävention nach Artikel 26 handelt, die im Rahmen von national oder kantonal organisierten Programmen nach Artikel 64 Absatz 6 Buchstabe d durchgeführt werden.146
2    Ist ein Verband Vertragspartei, so ist der Tarifvertrag für die Mitglieder des Verbandes nur verbindlich, wenn sie dem Vertrag beigetreten sind. Auch Nichtmitglieder, die im Vertragsgebiet tätig sind, können dem Vertrag beitreten. Der Vertrag kann vorsehen, dass diese einen angemessenen Beitrag an die Unkosten des Vertragsabschlusses und der Durchführung leisten müssen. Er regelt die Art und Weise der Beitritts- sowie der Rücktrittserklärung und ihre Bekanntgabe.
3    Nicht zulässig und damit ungültig sind insbesondere folgende Massnahmen, ohne Rücksicht darauf, ob sie in einem Tarifvertrag oder in getrennten Vereinbarungen oder Regelungen enthalten sind:
a  Sondervertragsverbote zu Lasten von Verbandsmitgliedern;
b  Verpflichtung von Verbandsmitgliedern auf bestehende Verbandsverträge;
c  Konkurrenzverbote zu Lasten von Verbandsmitgliedern;
d  Exklusivitäts- und Meistbegünstigungsklauseln.
4    Der Tarifvertrag bedarf der Genehmigung durch die zuständige Kantonsregierung oder, wenn er in der ganzen Schweiz gelten soll, durch den Bundesrat. Die Genehmigungsbehörde prüft, ob der Tarifvertrag mit dem Gesetz und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Billigkeit in Einklang steht.
5    Die Frist für die Kündigung eines Tarifvertrages und für die Rücktrittserklärung nach Absatz 2 beträgt mindestens sechs Monate.
LAMal, le gouvernement cantonal doit en outre vérifier, avant l'approbation, que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie. Ces principes sont aussi applicables lorsque le gouvernement cantonal fixe lui-même les tarifs en cas d'absence de convention (JAAC 58.49 consid. 3).

4.4 Selon l'art. 47
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 47 Fehlen eines Tarifvertrages - 1 Kommt zwischen Leistungserbringern und Versicherern kein Tarifvertrag zustande, so setzt die Kantonsregierung nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
1    Kommt zwischen Leistungserbringern und Versicherern kein Tarifvertrag zustande, so setzt die Kantonsregierung nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
2    Besteht für die ambulante Behandlung der versicherten Person ausserhalb ihres Wohn- oder Arbeitsortes oder deren Umgebung oder für die stationäre Behandlung einer versicherten Person ausserhalb ihres Wohnkantons kein Tarifvertrag, so setzt die Regierung des Kantons, in dem die ständige Einrichtung des Leistungserbringers liegt, den Tarif fest.147
3    Können sich Leistungserbringer und Versicherer nicht auf die Erneuerung eines Tarifvertrages einigen, so kann die Kantonsregierung den bestehenden Vertrag um ein Jahr verlängern. Kommt innerhalb dieser Frist kein Vertrag zustande, so setzt sie nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
LAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés (al. 1). S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier ou semi-hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif (al. 2). Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés (al. 3).

En l'espèce, la décision querellée a été rendue en application de l'art. 47 al. 3
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 47 Fehlen eines Tarifvertrages - 1 Kommt zwischen Leistungserbringern und Versicherern kein Tarifvertrag zustande, so setzt die Kantonsregierung nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
1    Kommt zwischen Leistungserbringern und Versicherern kein Tarifvertrag zustande, so setzt die Kantonsregierung nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
2    Besteht für die ambulante Behandlung der versicherten Person ausserhalb ihres Wohn- oder Arbeitsortes oder deren Umgebung oder für die stationäre Behandlung einer versicherten Person ausserhalb ihres Wohnkantons kein Tarifvertrag, so setzt die Regierung des Kantons, in dem die ständige Einrichtung des Leistungserbringers liegt, den Tarif fest.147
3    Können sich Leistungserbringer und Versicherer nicht auf die Erneuerung eines Tarifvertrages einigen, so kann die Kantonsregierung den bestehenden Vertrag um ein Jahr verlängern. Kommt innerhalb dieser Frist kein Vertrag zustande, so setzt sie nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest.
in fine LAMal.

5.
5.1 Pour éviter une augmentation des coûts lors du passage de l'ancien au nouveau tarif, les partenaires tarifaires ont adopté, en annexe au contrat-cadre TARMED, une Convention sur la neutralité des coûts. Le Conseil fédéral a approuvé le 30 septembre 2002 la convention-cadre et ses annexes en application des art. 43 al. 5
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 43 Grundsatz - 1 Die Leistungserbringer erstellen ihre Rechnungen nach Tarifen oder Preisen.
1    Die Leistungserbringer erstellen ihre Rechnungen nach Tarifen oder Preisen.
2    Der Tarif ist eine Grundlage für die Berechnung der Vergütung; er kann namentlich:
a  auf den benötigten Zeitaufwand abstellen (Zeittarif);
b  für die einzelnen Leistungen Taxpunkte festlegen und den Taxpunktwert bestimmen (Einzelleistungstarif);
c  pauschale Vergütungen vorsehen (Pauschaltarif);
d  zur Sicherung der Qualität die Vergütung bestimmter Leistungen ausnahmsweise von Bedingungen abhängig machen, welche über die Voraussetzungen nach den Artikeln 36-40 hinausgehen, wie namentlich vom Vorliegen der notwendigen Infrastruktur und der notwendigen Aus-, Weiter- oder Fortbildung eines Leistungserbringers (Tarifausschluss).
3    Der Pauschaltarif kann sich auf die Behandlung je Patient oder Patientin (Patientenpauschale) oder auf die Versorgung je Versichertengruppe (Versichertenpauschale) beziehen. Versichertenpauschalen können prospektiv aufgrund der in der Vergangenheit erbrachten Leistungen und der zu erwartenden Bedürfnisse festgesetzt werden (prospektives Globalbudget).
4    Tarife und Preise werden in Verträgen zwischen Versicherern und Leistungserbringern (Tarifvertrag) vereinbart oder in den vom Gesetz bestimmten Fällen von der zuständigen Behörde festgesetzt. Dabei ist auf eine betriebswirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte Struktur der Tarife zu achten. Bei Tarifverträgen zwischen Verbänden sind vor dem Abschluss die Organisationen anzuhören, welche die Interessen der Versicherten auf kantonaler oder auf Bundesebene vertreten.
4bis    Die Tarife und Preise orientieren sich an der Entschädigung jener Leistungserbringer, welche die tarifierte obligatorisch versicherte Leistung in der notwendigen Qualität effizient und günstig erbringen.141
5    Einzelleistungstarife sowie auf ambulante Behandlungen bezogene Patientenpauschaltarife müssen je auf einer einzigen gesamtschweizerisch vereinbarten einheitlichen Tarifstruktur beruhen.142 Können sich die Tarifpartner nicht einigen, so legt der Bundesrat diese Tarifstruktur fest.
5bis    Der Bundesrat kann Anpassungen an der Tarifstruktur vornehmen, wenn sie sich als nicht mehr sachgerecht erweist und sich die Parteien nicht auf eine Revision einigen können.143
5ter    Gibt es in einem Bereich eine vom Bundesrat genehmigte oder festgelegte Tarifstruktur für auf ambulante Behandlungen bezogene Patientenpauschaltarife, so muss diese von allen Leistungserbringern für die entsprechenden Behandlungen angewandt werden.144
5quater    Die Tarifpartner können für bestimmte ambulante Behandlungen regional geltende Patientenpauschaltarife vereinbaren, die nicht auf einer gesamtschweizerisch einheitlichen Tarifstruktur beruhen, sofern dies insbesondere regionale Gegebenheiten erfordern. Gesamtschweizerisch einheitliche Tarifstrukturen nach Absatz 5 gehen vor.145
6    Die Vertragspartner und die zuständigen Behörden achten darauf, dass eine qualitativ hoch stehende und zweckmässige gesundheitliche Versorgung zu möglichst günstigen Kosten erreicht wird.
7    Der Bundesrat kann Grundsätze für eine wirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte Struktur sowie für die Anpassung der Tarife aufstellen. Er sorgt für die Koordination mit den Tarifordnungen der anderen Sozialversicherungen.
et 46 al. 4
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 46 Tarifvertrag - 1 Parteien eines Tarifvertrages sind einzelne oder mehrere Leistungserbringer oder deren Verbände einerseits sowie einzelne oder mehrere Versicherer oder deren Verbände anderseits.
1    Parteien eines Tarifvertrages sind einzelne oder mehrere Leistungserbringer oder deren Verbände einerseits sowie einzelne oder mehrere Versicherer oder deren Verbände anderseits.
1bis    Parteien eines Tarifvertrages können auch Kantone sein, wenn es sich um Massnahmen der medizinischen Prävention nach Artikel 26 handelt, die im Rahmen von national oder kantonal organisierten Programmen nach Artikel 64 Absatz 6 Buchstabe d durchgeführt werden.146
2    Ist ein Verband Vertragspartei, so ist der Tarifvertrag für die Mitglieder des Verbandes nur verbindlich, wenn sie dem Vertrag beigetreten sind. Auch Nichtmitglieder, die im Vertragsgebiet tätig sind, können dem Vertrag beitreten. Der Vertrag kann vorsehen, dass diese einen angemessenen Beitrag an die Unkosten des Vertragsabschlusses und der Durchführung leisten müssen. Er regelt die Art und Weise der Beitritts- sowie der Rücktrittserklärung und ihre Bekanntgabe.
3    Nicht zulässig und damit ungültig sind insbesondere folgende Massnahmen, ohne Rücksicht darauf, ob sie in einem Tarifvertrag oder in getrennten Vereinbarungen oder Regelungen enthalten sind:
a  Sondervertragsverbote zu Lasten von Verbandsmitgliedern;
b  Verpflichtung von Verbandsmitgliedern auf bestehende Verbandsverträge;
c  Konkurrenzverbote zu Lasten von Verbandsmitgliedern;
d  Exklusivitäts- und Meistbegünstigungsklauseln.
4    Der Tarifvertrag bedarf der Genehmigung durch die zuständige Kantonsregierung oder, wenn er in der ganzen Schweiz gelten soll, durch den Bundesrat. Die Genehmigungsbehörde prüft, ob der Tarifvertrag mit dem Gesetz und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Billigkeit in Einklang steht.
5    Die Frist für die Kündigung eines Tarifvertrages und für die Rücktrittserklärung nach Absatz 2 beträgt mindestens sechs Monate.
LAMal. Selon l'art. 9 al. 2 de la Convention-cadre TARMED, la valeur du point est négociée sur le plan cantonal. Les modalités de calcul de la valeur initiale sont réglés par l'annexe 2.

Lors de l'approbation du contrat-cadre TARMED, le Conseil fédéral a aussi adopté des recommandations à l'intention des Gouvernements cantonaux et des partenaires tarifaires concernant l'application du principe de la neutralité des coûts. Il résulte de ces recommandations que l'introduction de la valeur du point devrait en principe se faire sans augmentation des coûts. Selon la recommandation de la Surveillance des prix, la valeur du point devrait ainsi être calculée de manière à couvrir les coûts.

Il résulte de la Convention relative à la neutralité des coûts (chiffres 3 et 25) que le contrôle en question a lieu pendant la phase de la neutralité des coûts sous la forme d'une vérification des dérogations au volume des coûts prévisionnels-effectifs. Les calculs y relatifs se fondent sur les chiffres du pool de données de santésuisse, les données chiffrées des prestataires de soins seront aussi à considérer (p. ex. reports inter-cantonaux ou reports entre domaines prestataires de soins). Il y a lieu de garantir aux partenaires tarifaires une transparence mutuelle des données et des calculs.

5.2 Pour prendre le relais de la Convention sur la neutralité des coûts, la FMH et santésuisse ont conclu sur le plan national un accord relatif au contrôle des prestations et des coûts dans le domaine TARMED, également approuvé par le Conseil fédéral le 22 février 2006. Pour que cet accord soit approuvé, il faut encore que les associations cantonales de médecins y adhèrent. Dans le domaine des hôpitaux, une réglementation analogue est prévue, mais elle n'a pas encore été soumise à l'approbation du Conseil fédéral.

À défaut d'accord tarifaire entre santésuisse et H+, c'est à raison que le Gouvernement jurassien relève qu'il n'y a pas de convention formelle contraignante qui imposerait l'application à l'ensemble des hôpitaux suisses d'une méthode générale pour calculer la valeur du point TARMED.

Sans convention, le contrat-cadre TARMED n'est pas non plus directement applicable parce qu'il ne s'agit pas d'un règlement tarifaire (RAMA 6/2004 p. 502 consid. 5, confirmé dans la décision du Conseil fédéral du 23 mars 2005 dans la cause santésuisse contre Canton de Berne et hôpital X.). La convention conclue par les parties ayant été résiliée pour le 31 décembre 2005, la valeur du point doit être fixée conformément aux critères de qualité et d'économie rappelés ci-dessus (RAMA 6/2004 p. 502 consid. 6).

6.
6.1 Il suit de ce qui précède que le Gouvernement jurassien, lors de l'approbation de la convention tarifaire, était tenu de respecter le principe de la neutralité des coûts. Pour ce faire, il aurait pu se référer à la Convention sur la neutralité des coûts, ce qu'il n'a pas fait. Il est néanmoins vrai qu'il n'était pas non obligé de la reprendre telle quelle.
Le Gouvernement cantonal et l'intimé estiment que le calcul de la valeur du point devrait se faire sur la base des chiffres effectifs à disposition de l'hôpital. Seulement les prestations réellement facturées devraient être prises en considération à cet effet. À leur avis, les données fournies par santésuisse ne seraient pas fiables.

La recourante estime en revanche qu'il est nécessaire de se référer à son pool de données de manière à garantir une application uniforme de la valeur du point. Selon sa méthode de calcul, les coûts par assuré des prestations médicales et paramédicales de l'année de référence (2003), indexés selon le renchérissement 2004/2005, multipliés par la valeur du point appliquée en 2005, sont comparés aux coûts déterminants de l'année d'observation (2005).

La Surveillance des prix et l'OFSP se rallient à la recourante en ce qui concerne la définition de la base de données déterminante pour calculer la valeur du point.

Une divergence entre les parties subsiste en outre par rapport aux prestations à prendre en considération dans le cadre du tarif TARMED.

6.2 Avant de vérifier si la valeur du point a été calculée correctement (par rapport aux prestations déterminantes et au renchérissement), il est nécessaire d'examiner si la méthode utilisée par le gouvernement cantonal permet de respecter le principe de la neutralité des coûts.

7.
7.1 En ce qui concerne la base de données, le Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le modèle de base du partenaire tarifaire, sans indication de quantité concernant les prestations réellement fournies, est actuellement le seul modèle qui puisse réaliser l'adaptation de la structure tarifaire et garantir la neutralité des coûts (RAMA 6/2004 p. 502 consid. 7.4.3 et la décision du Conseil fédéral du 23 mars 2005 dans la cause santésuisse contre canton de Berne et hôpital X. consid. 7.4.4). Ce modèle convient surtout dans le cas d'un petit canton. En effet, dans la mesure où la valeur du point doit être fixée au niveau cantonal, il ne serait pas possible, faute d'établissement hospitalier concurrent, d'avoir une comparaison des coûts.

Le système préconisé par la recourante, avalisé par la Surveillance des prix et l'OFSP, a aussi pour avantage que les données ont été définies contractuellement et acceptées par tous les partenaires tarifaires lors de la phase de la neutralité des coûts (voir la Convention relative à la neutralité des coûts chiffres 3 et 25). Comme relevé par la Surveillance des prix dans sa recommandation du 4 octobre 2007, ce choix permettrait en outre une pratique uniforme dans l'ensemble de la Suisse.

Le Tribunal de céans estime qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence du Conseil fédéral, d'autant plus que la méthode suggérée par le Gouvernement jurassien et l'H-JU, basée sur les chiffres de ce dernier, ne garantit pas l'introduction d'une structure tarifaire unifiée pour l'ensemble de la Suisse comme l'exige la Convention-cadre TARMED.

7.2 Le Gouvernement jurassien et l'H-JU opposent à ces arguments le fait que les données de santésuisse ne seraient pas fiables. Ils énumèrent une série de questions par rapport à ces données. À ce propos, il convient de relever que le Tribunal de céans doit faire preuve d'une certaine retenue dans l'examen des données fournies par un partenaire tarifaire et n'examine les arguments des parties que dans la mesure où les griefs sont dûment étayés par des moyens de preuve (cf. consid. 3 ci-dessus).

Or, il incombe à l'hôpital intimé de prouver à l'aide de comptabilités analytiques transparentes que la valeur du point telle qu'elle a été fixée ne lui permet pas de couvrir les coûts des prestations en question. En l'espèce, une telle preuve n'a pas été apportée. En outre, dans sa prise de position du 16 juin 2008, l'OFSP a observé que le pool de données de santésuisse couvre 92.7% des prestations dans le canton du Jura et 97.7% en Suisse. Ces données sont donc représentatives des coûts de la santé en Suisse.

Le Gouvernement cantonal jurassien expose dans sa réponse du 26 février 2008 et dans sa duplique 26 août 2008 que les données de santésuisse ne seraient pas correctes, sans toutefois indiquer les chiffres exactes qui auraient dû être appliqués en l'espèce selon la méthode du modèle de base sans indication de quantité. Dans la mesure où le Gouvernement cantonal et l'H-Ju s'en prennent au principe du choix de la méthode, leur thèse doit être rejetée (voir ci-dessus consid. 7.1). D'autre part, le Tribunal de céans ne peut pas examiner plus en détail leur critiques concernant la fiabilité de données car il n'est pas expliqué - concrètement - pourquoi les chiffres sur lesquels s'est basée la Surveillance des prix seraient faux.
7.3
7.3.1 Le calcul de la valeur du point effectué par la Surveillance des prix se base sur les coûts pour les prestations médicales et paramédicales (à l'exclusion des coûts pour les médicaments et capitations) décomptés par les assureurs-maladie pour l'activité de l'H-JU relatifs aux années 2003 (année de référence) et 2005 (année d'observation). Ces années sont les plus récentes pour lesquelles les données de santésuisse étaient disponibles lors de l'approbation de tarif 2007. Les données en question ont été résumées dans les recommandations des 4 octobre et 7 novembre 2007 de la Surveillance des prix.

Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence du Conseil fédéral. Lorsque, comme cela devrait en principe être le cas, le tarif est fixé avant son entrée en vigueur (année x - 1), les données les plus récentes à disposition pour son calcul sont celles de l'année x - 2. En pratique, cela n'est toutefois souvent pas possible et on accepte ainsi que des tarifs soient convenus ou fixés durant l'année tarifaire et mis en vigueur rétroactivement. En principe, les données de l'année x - 2 doivent également être utilisées dans ces cas, afin qu'aucune partie ne puisse retirer un avantage d'un prolongement de la procédure (RAMA 3/2005 p. 159 consid. 10.5, arrêt non publié du Conseil fédéral du 19 décembre en matière de tarif de soins infirmiers à domicile). Toutefois, il convient également de tenir compte du fait que les partenaires tarifaires peuvent fixer un tarif pour une année x sur la base des données de l'année x - 1. Dans la mesure où cette possibilité existe pour les partenaires tarifaires, elle doit être admissible en cas de fixation du tarif. Le Conseil fédéral s'est ainsi fondé sur les données de l'année x - 1 dans plusieurs cas dans lesquels la procédure n'avait pas été prolongée abusivement par une partie (arrêt non publié du Conseil fédéral du 25 juin 2008 consid. 8.7.5). En l'espèce, il se pose la question de savoir si on ne pouvait pas appliquer les données plus récentes de 2006. Or il faut relever que la procédure s'est prolongée à cause du retard dans la présentation des décomptes. Ce retard est principalement imputable à l'intimé. Conformément à la jurisprudence mentionnée dans ce considérant, il est donc correct de se référer aux données de l'année x - 2.
7.3.2 Le total des prestations de l'H-JU pour 2003 se monte à 15'590'754 francs et pour 2005 à 19'038'513 francs. Ces chiffres - qui résultent des prestations mensuelles brutes facturées pendant les périodes déterminantes par l'H-JU à l'assurance obligatoire - ne sont pas contestés en tant que tels par le Gouvernement jurassien ni par l'H-JU, qui se limitent à se référer à une autre méthode.

Ces montants tiennent en outre compte des coûts liés à la fermeture du Centre d'imagerie médicale du Jura à Delémont (nouvelle prestation pour l'H-JU) ainsi que des produits LiMA facturés aux résidents des EMS de l'H-JU (qui ne rentrent pas dans les prestations de l'assurance de base). Le Gouvernement jurassien et l'H-JU font valoir que la Surveillance de prix n'a pas considéré ces coûts, ce qui est manifestement en contradiction avec ce qui ressort du dossier, vu qu'à plusieurs reprises il est indiqué que le montant annuel des prestations doit être corrigé en fonction de ces coûts. Pour le surplus, le Tribunal de céans doit rappeler que l'application concrète du TARMED, donc la question de savoir si une prestation rentre dans le cadre de la convention tarifaire, n'a pas à être examinée par le Tribunal de céans mais par le Tribunal cantonal arbitral (voir ci-dessus consid. 2.1). Il n'y a pas donc de raison de s'écarter des chiffres concernant le montant des prestations retenus par la Surveillance des prix.

En l'espèce, il n'est en revanche pas tenu compte de l'évolution des coûts liés à la prise en charge de nouvelles prestations, le progrès de la médecine ou de changement d'ordre démographique. Dans ce cas, en principe, il faut tenir compte d'un facteur de correction qui permet de modifier le montant des prestations (cf. prise de position de l'OFSP du 16 juin 2008 chiffre IV point 4). Or, comme expliqué par la Surveillance des prix dans sa recommandation du 7 novembre 2007, il est préférable de renoncer à appliquer ce facteur de correction à l'avantage des chiffres relatifs aux coûts effectifs, d'autant plus que l'on bénéficie des chiffres récents (cf. prise de position page 2 point 4). En outre, dans la recommandation du 4 octobre 2007 (point 4.2), il est indiqué que ce facteur ne peut être pris en considération que si les parties sont d'accord sur le principe même de corriger la valeur du point pour les raisons exposées au début de ce paragraphe. À défaut d'accord, il faut se référer au seul principe de la neutralité des coûts. Le Tribunal de céans peut se rallier à ces considérations.
7.3.3 Le nombre moyen d'assurés était de 62'879.30 en 2003 et de 65'791.80 en 2005, ce qui implique un coût par assuré respectivement de 247.95 et 289.38 francs. Ces chiffres ne sont pas contestés par le Gouvernement jurassien ni par l'H-JU.
7.3.4 Le calcul de la valeur du point tarifaire 2007 se base sur les chiffres 2003 et 2005. Étant donné qu'entre l'année de base et l'année d'observation deux années se sont écoulées, il faut tenir compte dans une certaine mesure du renchérissement pour 2004 et 2005. Une adaptation automatique au renchérissement ne peut pas être reconnue parce qu'elle est contraire au principe de la neutralité des coûts et parce que la LAMal ne garantit pas un revenu minimum aux fournisseurs de prestations (RAMA 6/1997 p. 343 consid. II 8.3).

La Surveillance des prix détermine le renchérissement sur la base de la variation effective de l'indice suisse des prix à la consommation et la variation de l'indice des salaires nominaux pondérés par les parts des frais de personnel et de matériel. Cette méthode correspond à la jurisprudence du Conseil fédéral, compétent pour statuer en la matière jusqu'à la création du Tribunal de céans (cf. décision du 26 juin 2006 en la cause santésuisse contre Gouvernement de Thurgovie et hôpital X. consid. 10.2.3). Les parts respectives des frais de personnel et de matériel dans TARMED étant très variables selon le genre de prestation fournie, la Surveillance des prix propose d'admettre qu'elles sont en moyenne d'environ 70% pour le personnel et 30% pour le matériel. Ces pourcentages sont des estimations valables aussi pour les hôpitaux. Le Gouvernement jurassien et les parties en cause ne contestent pas cette méthode qui peut être appliquée en l'espèce.

Il résulte du calcul contenu de la recommandation du 4 octobre 2007 de la Surveillance des prix - auquel on peut renvoyer pour le surplus - que le taux de renchérissement était de 0.87% pour 2004 et de 1.06% pour 2005. Le coût par assuré de 2003 doit donc être augmenté de 247.95 francs à 252.76 francs.
7.3.5 En divisant le montant des coûts par assuré 2003 (y compris le renchérissement 2004 et 2005), soit 252.76 francs, par les coûts par assuré 2005, soit 289.38 francs, multiplié par 0.94 francs (valeur du point 2005), on obtient une valeur du point de 0.82 francs pour 2007.

8.
Le recours de santésuisse doit donc être admis dans la mesure où il est recevable et la décision du 27 novembre 2007 du Gouvernement jurassien annulée. La valeur du point pour 2007 doit donc être fixée à 82 centimes pour les prestations ambulatoires de l'H-JU. Cette valeur du point a effet dès le 1er janvier 2007 et la différence avec celle arrêtée par le Gouvernement cantonal est en principe à rembourser.

9.
9.1 En vertu de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, aucun frais de procédure ne peut en principe être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). En l'occurrence, la recourante obtenant gain de cause, les frais de procédure de Fr. 4'000.- doivent être mis à la charge de l'intimé et l'avance de frais de Fr. 4'000.- doit être remboursée à la recourante.

9.2 Les art. 64
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, au vu du travail accompli par le mandataire de la recourante, il se justifie de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 4'000.- à charge de l'intimé (y compris la TVA).

10.
La présente décision est définitive. En effet, en application de l'art. 83 let. r
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le TAF ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral (ceci même si l'art. 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF, auquel se réfère l'art. 83 lett. r
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF, a été abrogé le 1er janvier 2009 et remplacé par les art. 53 al. 1
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 53 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht - 1 Gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach den Artikeln 39, 45, 46 Absatz 4, 47, 47b Absatz 2, 48 Absätze 1-3, 51, 54 und 55 kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden.172
1    Gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach den Artikeln 39, 45, 46 Absatz 4, 47, 47b Absatz 2, 48 Absätze 1-3, 51, 54 und 55 kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden.172
1bis    Organisationen der Versicherer von nationaler oder regionaler Bedeutung, die sich gemäss ihren Statuten dem Schutz der Interessen ihrer Mitglieder im Rahmen der Anwendung dieses Gesetzes widmen, steht das Beschwerderecht gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach Artikel 39 zu.173
2    Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005174 und dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968175 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). Vorbehalten bleiben folgende Ausnahmen:
a  Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der angefochtene Beschluss dazu Anlass gibt. Neue Begehren sind unzulässig.
b  Die Artikel 22a und 53 VwVG sind nicht anwendbar.
c  Zur Einreichung einer Vernehmlassung setzt das Bundesverwaltungsgericht eine Frist von höchstens 30 Tagen. Diese kann nicht erstreckt werden.
d  Ein weiterer Schriftenwechsel nach Artikel 57 Absatz 2 VwVG findet in der Regel nicht statt.
e  In Beschwerdeverfahren gegen Beschlüsse nach Artikel 39 ist die Rüge der Unangemessenheit unzulässig.
et 90a
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 90a Bundesverwaltungsgericht - 1 Über Beschwerden gegen die auf Grund von Artikel 18 Absätze 2bis und 2ter erlassenen Verfügungen und Einspracheentscheide der gemeinsamen Einrichtung entscheidet in Abweichung von Artikel 58 Absatz 2 ATSG308 das Bundesverwaltungsgericht. Es entscheidet auch über Beschwerden gegen die auf Grund von Artikel 18 Absatz 2quinquies erlassenen Verfügungen der gemeinsamen Einrichtung.
1    Über Beschwerden gegen die auf Grund von Artikel 18 Absätze 2bis und 2ter erlassenen Verfügungen und Einspracheentscheide der gemeinsamen Einrichtung entscheidet in Abweichung von Artikel 58 Absatz 2 ATSG308 das Bundesverwaltungsgericht. Es entscheidet auch über Beschwerden gegen die auf Grund von Artikel 18 Absatz 2quinquies erlassenen Verfügungen der gemeinsamen Einrichtung.
2    Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach Artikel 53.309
LAMal).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et la décision du 27 novembre 2007 annulée. La valeur du point pour 2007 est fixée à 82 centimes pour les prestations ambulatoires de l'H-JU.

2.
Les frais de procédure de Fr. 4'000.- sont mis à la charge de l'Hôpital du Jura. L'avance de frais de Fr. 4'000.- fournie par santésuisse lui est remboursée.

3.
Une indemnité de dépens de Fr. 4'000.- (y compris la TVA) est allouée à santésuisse, à charge de l'Hôpital du Jura.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'intimé (Acte judiciaire; annexe: bulletin de versement)
à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
à la Surveillance des prix (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Yann Hofmann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-427/2008
Date : 30. Juni 2009
Publié : 10. Juli 2009
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Sozialversicherung
Objet : Assurance maladie (décision du 27 novembre 2007)


Répertoire des lois
LAMal: 25 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
42 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 42 - 1 Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA126, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.127
1    Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA126, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.127
2    Assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que l'assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant). En cas de traitement hospitalier, l'assureur, en dérogation à l'al. 1, est le débiteur de sa part de rémunération.128
3    Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestations est tenu de transmettre à l'assuré une copie de la facture qui est adressée à l'assureur sans que l'assuré n'ait à le demander. L'assureur et le fournisseur de prestations peuvent convenir que l'assureur fait parvenir la copie de la facture à l'assuré. La facture peut également être transmise à l'assuré par voie électronique.129 En cas de traitement hospitalier, l'hôpital atteste la part du canton et celle de l'assureur de manière séparée. Le Conseil fédéral règle les modalités.130 131
3bis    Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer dans la facture au sens de l'al. 3 les diagnostics et les procédures sous forme codée, conformément aux classifications contenues dans l'édition suisse correspondante publiée par le département compétent. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.132
4    L'assureur peut exiger des renseignements supplémentaires d'ordre médical.133
5    Le fournisseur de prestations est fondé lorsque les circonstances l'exigent, ou astreint dans tous les cas, si l'assuré le demande, à ne fournir les indications d'ordre médical qu'au médecin-conseil de l'assureur, conformément à l'art. 57.
6    En dérogation à l'art. 29, al. 2, LPGA, aucune formule n'est nécessaire pour faire valoir le droit aux prestations.134
43 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
46 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.146
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
47 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
49 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.153
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
53 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
89 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
90a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
2    Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.310
LSPr: 14
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 14 - 1 Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
1    Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
2    L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
3    En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
LTAF: 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OAMal: 59c
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
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surveillance des prix • tarmed • conseil fédéral • examinateur • convention tarifaire • tribunal administratif fédéral • fournisseur de prestations • base de données • entrée en vigueur • assurance obligatoire • calcul • duplique • tennis • tribunal arbitral • avance de frais • acte judiciaire • assureur-maladie • contrat-cadre • vue • salaire nominal
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C-427/2008
AS
AS 2008/2049
FF
2004/5207
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54.29 • 58.49