Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-3118/2013

Arrêt du 28 janvier 2015

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,

Sophie Vigliante Romeo, greffière.

A._______,

représenté par Maître Alexandre De Boccard, avocat,
Parties
Ochsner et Associés, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.

A.a Le 31 mai 2002, A._______, ressortissant colombien, né le 29 avril 1981, est arrivé en Suisse.

A.b Par attestation du 26 juin 2002, le Conservatoire de musique de Genève a certifié que le prénommé avait été admis, le 15 juin 2002, dans les classes professionnelles de cette institution (... - Filière I).

A.c Par écrit du 28 juillet 2002, l'intéressé a déclaré avoir l'intention de retourner en Colombie au terme de ses études pour y exercer le métier de professeur de musique et transmettre toutes les connaissances acquises sur territoire helvétique.

A.d Le 29 juillet 2002, il a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après : l'OCP), dans le but d'étudier, pendant quatre ans, au Conservatoire de musique de Genève. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 octobre 2010. Dès novembre 2004, il a travaillé, parallèlement à ses études, dans les domaines du commerce de tapis d'orient et de la restauration.

B.
Le 23 juin 2005, le Conservatoire de musique de Genève a décerné à A._______ le diplôme d'enseignement, (...), mention bien, lui conférant le titre professionnel de "musicien HEM (Haute Ecole de Musique)".

C.
Sur requête de l'OCP, l'intéressé a indiqué, par courrier du 27 novembre 2006, qu'il avait obtenu le diplôme précité en 2005, complétant ainsi la filière I, que celle-ci était un programme établi sur quatre ans et qu'il l'avait terminée en trois ans, ce qui lui avait permis d'être directement accepté en filière II. Il a en outre précisé que celle-ci était un programme d'une durée de trois ans qui aboutissait à la délivrance du diplôme de concert, qu'il suivait la deuxième année et que l'obtention de ce titre lui donnerait la possibilité de s'inscrire au post grade et de compléter, en 2009, le plan d'études de diplômes d'interprétation en une année au lieu de trois.

D.
Le 25 juin 2008, le Conservatoire de musique de Genève a délivré le diplôme de concert, (...), mention très bien, à A._______.

E.
Le 7 mai 2009, le prénommé a épousé à Neuchâtel une ressortissante suisse, née le 21 mai 1981. Aucun enfant n'est issu de cette union. Dès le 7 mai 2010, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) l'a mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, l'intéressé ayant gardé sa résidence principale dans le canton de Genève jusqu'au 19 février 2010, dans la mesure où il y était étudiant. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 7 mai 2013.

F.
Le 30 juin 2011, le quatuor (...) "X._______", dont est membre le requérant, a obtenu le diplôme post grade d'ensemble de chambre auprès de la HEM de Genève.

G.
Le 5 avril 2012, les conjoints ont déposé, auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, une requête commune de divorce, accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce datée du même jour. Par jugement du 5 juin 2012, entré en force le 7 juillet 2012, ladite autorité a prononcé leur divorce.

H.

H.a Par courrier du 3 septembre 2012, le SMIG a fait savoir à l'intéressé qu'il avait appris son divorce et qu'il ne pouvait ainsi plus obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cette autorité a précisé qu'elle était ainsi amenée à analyser sa situation afin de se prononcer sur l'éventuelle révocation de son autorisation de séjour et la continuité de son séjour en Suisse, tout en lui accordant le droit d'être entendu.

H.b Par lettre du 10 septembre 2012, A._______ a expliqué être arrivé en Suisse en mai 2002, avoir été directement admis au Conservatoire de musique de Genève, y avoir obtenu plusieurs diplômes supérieurs, avoir participé à de nombreuses manifestions culturelles en Europe et être membre d'un quatuor (...), avec lequel il avait eu l'occasion d'effectuer notamment plusieurs performances dans son pays d'origine. Il a ajouté que son mariage avec une ressortissante suisse avait été pour lui une très belle expérience, qu'il était resté très proche de son ex-épouse, que, grâce à son diplôme d'enseignement, il avait pu commencer à donner des cours (...) dans une école de musique à Genève, que cet emploi lui permettait non seulement de vivre, mais également de transmettre ses connaissances aux enfants et aux jeunes, qu'un retour dans son pays d'origine signifierait devoir tout recommencer et qu'il serait regrettable de devoir partir "avant de prendre les fruits" de son travail de pédagogue et d'artiste. Pour confirmer ses dires, il a notamment fourni copie de son contrat d'engagement comme professeur (...) à temps partiel dans une école de musique à Genève, une lettre de recommandation de son ex-épouse, ainsi que des documents relatifs aux diverses manifestations auxquelles il avait participé en tant que (musicien).

I.
Par attestation du 7 novembre 2012, la Confédération des écoles genevoises de musique (CEGM) a certifié qu'A._______ avait participé aux cours "Improvisation" et "Jazz contemporain" du 3 au 5 septembre 2012.

J.
Donnant suite à la demande du SMIG, le prénommé a repris ses précédentes allégations, dans son courrier du 24 novembre 2012, tout en précisant qu'il donnait également des cours privés à quelques personnes, que celles-ci lui avaient fait part de leur enthousiasme quant à son enseignement, que son travail était sa passion, qu'il était parfaitement intégré en Suisse, qu'il y avait développé un important réseau social et qu'il souhaitait participer à la vie culturelle locale à travers sa profession de pédagogue et d'artiste. Il a en particulier fourni copie de ses diplômes, une lettre de recommandation du maire de la commune de (GE), une lettre de soutien du Z._______, un grand orchestre de jazz, certifiant que l'intéressé avait rejoint ses rangs depuis plusieurs années en tant que (musicien), copie d'un certificat d'engagement attestant qu'il était engagé comme (musicien) dans le groupe de musique "U._______" depuis deux ans, ainsi que d'un contrat conclu pour le 11 octobre 2012 en vue d'un enregistrement d'une journée en studio pour le spectacle "V._______".

K.
Le 4 mars 2013, le SMIG a informé l'intéressé qu'il transmettait son dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) pour approbation.

L.
Le 19 mars 2013, l'ODM a en particulier fait savoir au requérant qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour au motif qu'il ne remplissait ni les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ni celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet.

M.
Dans ses déterminations du 19 avril 2013, l'intéressé a allégué que son mariage avait duré plus de trois ans, que les conjoints avaient cohabité pendant toute la durée de leur union, à savoir du 7 mai 2009 au 5 juin 2012, que leur séparation s'était faite à l'amiable et qu'ils étaient restés très proches. Il a par ailleurs invoqué travailler comme professeur dans une école de musique à Genève, être au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et effectuer régulièrement, depuis cinq ans, des remplacements comme professeur de musique pour le Conservatoire Populaire de Musique, Danse et Théâtre de Genève (CPMDT). Il a en outre expliqué qu'il lui avait fallu plusieurs années pour trouver un équilibre professionnel, qu'il était indépendant financièrement, qu'il n'avait pas de poursuites, qu'il n'avait jamais fait l'objet de plaintes et qu'il avait de nombreux amis à Neuchâtel, Genève et dans le canton de Vaud. Il a ajouté qu'il participait activement au développement de la culture musicale en Suisse, qu'il était président d'une association à but non lucratif dont l'objectif était la promotion de la musique d'aujourd'hui et de jeunes compositeurs et instrumentistes, qu'il essayait de s'investir au mieux dans les événements organisés dans les différents cantons et communes de l'arc lémanique en particulier, que son quatuor de musique classique lui avait permis de se produire sur territoire helvétique et à l'étranger, ainsi que de promouvoir ainsi les oeuvres de compositeurs suisses, et qu'il maîtrisait le français. Il a enfin transmis une attestation de travail du CPMDT, deux fiches de salaire et les statuts de l'association précitée.

N.
Par décision du 30 avril 2013, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité a en particulier retenu que le prénommé ne pouvait tirer avantage de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'union conjugale des époux ayant duré moins de trois ans, dès lors que ces derniers s'étaient mariés le 7 mai 2009 et que, le 5 avril 2012, ils avaient déposé une requête commune de divorce. L'ODM a par ailleurs relevé qu'il ne ressortait pas du dossier que l'intéressé aurait été victime de violences conjugales ou que d'autres motifs graves et exceptionnels commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la dissolution de son union conjugale et que sa réintégration en Colombie ne semblait pas fortement compromise, dès lors qu'il y avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, qu'il y avait passé toute son enfance ainsi que le début de sa vie d'adulte, qu'il n'avait pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'il aurait peu de chances de les faire valoir dans son pays d'origine, qu'il était encore jeune et ne faisait état d'aucun problème de santé particulier et qu'il devait encore avoir de fortes attaches socioculturelles et familiales dans sa patrie, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Colombie était licite, possible et raisonnablement exigible.

O.
Par acte du 31 mai 2013, A._______ a recouru contre cette décision, par l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Le prénommé a d'abord soutenu que ladite autorité avait violé son droit d'être entendu, arguant, d'une part, qu'elle ne l'avait pas entendu sur sa vie conjugale effective, plus particulièrement sur la durée de celle-ci, ainsi que sur d'éventuelles raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse, et que, d'autre part, la décision entreprise n'était pas suffisamment motivée. Il a en outre exposé que son père n'habitait plus en Colombie, que celui-ci avait quitté le domicile familial une année après sa naissance, qu'il n'avait pratiquement aucun contact avec lui, qu'il n'avait ni frère, ni soeur, que seule sa mère vivait dans sa patrie et qu'il ne l'avait revue qu'à trois reprises en onze ans. Il a par ailleurs insisté sur le fait que les époux avaient déposé une requête commune de divorce, dans la mesure où ils avaient des divergences de pensées sur le long terme, mais que cela ne les avait toutefois pas empêchés de poursuivre leur vie conjugale et de partager les repas ensemble durant la procédure de divorce. Se référant à ses précédentes écritures, le recourant a invoqué sa parfaite intégration en Suisse, où il avait acquis une formation très avancée en musique classique. Il a en outre allégué que ses chances de réintégration en Colombie comme professeur de musique classique ou dans une autre activité étaient presque inexistantes, que même s'il devait se reconvertir, ses possibilités d'accéder au marché de l'emploi seraient quasiment nulles en raison de sa strate, de ses origines autochtones, du fait qu'il y était désormais considéré comme un étranger et qu'il n'avait plus de contact avec des ressortissants de son pays, sous réserve de quelques contacts téléphoniques avec sa mère. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fourni plusieurs pièces, dont un article du Bureau International du Travail.

P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a maintenu sa position, par préavis du 4 septembre 2013.

Q.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a notamment précisé, dans sa réplique du 9 octobre 2013, que les conjoints s'étaient séparés du fait qu'ils ne partageaient plus la même vision sur le long terme et non pas parce que la vie commune ne leur était plus supportable, comme tel était en revanche le cas dans un arrêt cité par l'ODM dans sa réponse précitée. Il a en outre réitéré qu'il serait confronté à trois types de discriminations concrètes en cas de renvoi dans sa patrie en raison de son domicile (système des strates), de son origine (indigène) et du fait qu'il était parti à l'étranger, et que celles-ci constitueraient des obstacles insurmontables à sa réintégration dans son pays sur le plan personnel, social et professionnel. L'intéressé a par ailleurs fait valoir que la profession de musicien n'était pas du tout reconnue en Colombie, que seule sa mère à la retraite habitait encore dans ce pays et qu'elle vivait dans une situation précaire. Pour confirmer ses dires, il a notamment fourni des rapports de divers organismes internationaux.

R.

R.a Dans sa duplique du 24 octobre 2013, l'ODM a estimé que la réplique du recourant ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

R.b Par ordonnance du 30 octobre 2013, le Tribunal a porté la duplique de l'autorité intimée à la connaissance du recourant.

S.
Par décision du 23 mai 2014, l'Office de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève a indiqué qu'il ne lui était pas possible de rendre une décision favorable concernant la demande d'autorisation de séjour à l'année avec activité lucrative déposée par une école de musique à Genève en faveur de l'intéressé en vue de l'engager comme professeur (...) à un taux d'activité de 35% (...). Cette autorité a relevé que l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse, que l'ordre de priorité de l'art. 21 LEtr n'avait pas été respecté et qu'il n'était pas accordé d'autorisation pour une activité à temps partiel.

Droit :

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197 ; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Le recourant a fait d'abord grief à l'autorité intimée de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu, dès lors qu'elle ne lui avait pas donné l'occasion de se déterminer sur sa vie conjugale effective, plus particulièrement sur la durée de celle-ci, ainsi que sur d'éventuelles raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse, et qu'avant même d'avoir recueilli ses observations du 19 avril 2013, elle envisageait déjà de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a par ailleurs affirmé que la motivation de la décision entreprise était insuffisante s'agissant des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et de ses attaches socioculturelles et familiales dans sa patrie, dans la mesure où l'autorité de première instance avait utilisé une formule standardisée.

En raison du caractère formel du droit d'être entendu, le Tribunal de céans examinera ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1 ; voir également l'arrêt du TF 5A_528/2010du 17 mars 2011 consid. 4.2).

3.1 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 417 consid. 7b, 124 I 208consid. 4a, et arrêts cités).

Or, il convient d'observer que, dans son courrier du 19 mars 2013, le SEM a expressément mentionné l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en évoquant qu'il considérait que les conditions y relatives n'étaient pas remplies et en invitant l'intéressé à se déterminer à ce sujet. Le Tribunal ne saurait dès lors retenir que le recourant ne pouvait supputer la pertinence des motifs sur lesquels l'ODM a fondé sa décision. Il s'impose par ailleurs de rappeler que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (ATF 136 I précité, consid. 5.3).

3.2 Le droit d'être entendu donne à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du TF 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du TF 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt du TF 4P.188/2005du 23 décembre 2005 consid. 4.3).

En l'occurrence, force est de constater que le recourant pouvait saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée et il était en mesure de déposer un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs sur la base desquels la décision a été prononcée. Par conséquent, le Tribunal ne saurait retenir que la décision de le SEM du 30 avril 2013 n'est pas suffisamment motivée.

3.3 En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation du droit d'être entendu, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce, ce vice devrait être considéré comme guéri. Conformément à la jurisprudence, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). Dans le cas particulier, les possibilités qui ont été offertes au recourant dans le cadre de la présente procédure remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). Ainsi, il appert du dossier que le recourant a eu la faculté de présenter tous les documents nécessaires au cours de la présente procédure de recours. Il a en outre été invité, le 9 septembre 2013, à se déterminer sur la prise de position du SEM du 4 septembre 2013. Il a donc largement eu la possibilité de déposer ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28consid. 4b).

3.4 Par conséquent, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
et b et art. 85 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Le SEM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 86
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 86 Zustimmungsverfahren - 1 Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
1    Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
OASA).

En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM [version remaniée et unifiée du 25.10.2013, état au 4 juillet 2014], < https ://www.bfm.admin.ch / Publications & service / Directives et circulaires / I. Domaine des étrangers >, consulté en janvier 2015).

Il s'ensuit, en l'état, que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision du SMIG du 4 mars 2013 de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

5.

5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

5.2 Selon l'art. 42 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 86 Zustimmungsverfahren - 1 Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
1    Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 86 Zustimmungsverfahren - 1 Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
1    Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
LEtr prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du TF 2C_930/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.2, 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 86 Zustimmungsverfahren - 1 Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
1    Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
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2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
LEtr (cf. Martina Caroni in : Caroni / Gächter / Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 ; Marc Spescha et Al., Migrationsrecht, 3èmeédition, 2012, ad art. 42 n° 9).

5.3 En l'espèce, il appert du dossier que les époux ont contracté mariage à Neuchâtel le 7 mai 2009 et que leur divorce a été prononcé par jugement du 5 juin 2012, entré en force le 7 juillet 2012. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 al. 1
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2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
et al. 3 LEtr.

5.4 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas non plus exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
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2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
par. 1 CEDH, car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la personne ayant un droit de présence en Suisse (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; 131 II 265 consid. 5). Or, les époux ont divorcé et ne font plus ménage commun.

6.
Il convient encore d'examiner si l'intéressé dispose d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
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2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
LEtr.

L'art. 50 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 86 Zustimmungsverfahren - 1 Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
1    Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

En instituant l'art. 50 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 86 Zustimmungsverfahren - 1 Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
1    Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
LEtr, le législateur a voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autorité, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6 ; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier paragraphe).

L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. notamment ATF 137 II précité consid. 4.1, et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et arrêt du TF 2C_253/2012 du11 janvier 2013 consid. 3.1).

6.1

6.1.1 S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou quelques semaines seulement avant l'expiration du délai. Cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit. L'existence d'une véritable union conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2, ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 et 3.1.3 et ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3.3). La durée de la communauté conjugale s'établit essentiellement sur la base de la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II précité consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée).

6.1.2 En l'occurrence, comme exposé ci-avant, le couple a contracté mariage à Neuchâtel le 7 mai 2009 et, le 5 avril 2012, les conjoints ont déposé, auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, une requête commune de divorce, accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce datée du même jour. Par jugement du 5 juin 2012, entré en force le 7 juillet 2012, ladite autorité a prononcé leur divorce. Certes, dans ses déterminations du 19 avril 2013, l'intéressé a soutenu que son mariage avait duré plus de trois ans, arguant que les conjoints avaient cohabité pendant toute la durée de leur union, à savoir du 7 mai 2009 au 5 juin 2012, que leur séparation s'était faite à l'amiable et qu'ils étaient restés très proches. Dans son pourvoi du 31 mai 2013, le recourant a en outre allégué que les époux avaient déposé une requête commune de divorce, dans la mesure où ils avaient eu des divergences de pensées sur le long terme, mais que cela ne les avait toutefois pas empêchés de poursuivre leur vie conjugale et de partager les repas ensemble durant toute la procédure de divorce. Ces allégations ne sont toutefois pas pertinentes. En effet, quoi qu'en dise le recourant, la cause du divorce n'est nullement déterminante en l'espèce et il est patent qu'au plus tard au moment du dépôt de la requête commune de divorceen date du 5 avril 2012, soit juste avant l'expiration du délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints n'avaient déjà plus la volonté de maintenir une véritable union conjugale, même s'ils ont continué à vivre sous le même toit. Ainsi, la communauté conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie, ce qui dispense le Tribunal d'examiner la seconde condition, tenant à l'intégration réussie (cf. sur ce dernier point, ATF 136 II précité consid. 3.4).

6.2 Cela étant, après la dissolution de la famille, et même si l'union conjugale a duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent.

6.2.1 L'art. 50 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 86 Zustimmungsverfahren - 1 Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
1    Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77 Auflösung der Familiengemeinschaft - (Art. 44 und 50 Abs. 1 Bst. a und b AIG)
1    Nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft kann die im Rahmen des Familiennachzugs nach Artikel 44 AIG erteilte Aufenthaltsbewilligung des Ehegatten und der Kinder verlängert werden, wenn:161
a  die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und die Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG erfüllt sind; oder
b  wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen.
2    Wichtige persönliche Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b können namentlich vorliegen, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde oder die Ehe nicht aus freiem Willen geschlossen hat oder wenn die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint.163
3    Die Frist zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung richtet sich nach Artikel 34 AIG.
4    Für die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe a AIG und nach Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels muss die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nachweisen, dass sie oder er in der am Wohnort gesprochenen Landessprache über mündliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau A1 des Referenzrahmens verfügt.164
5    Wird das Vorliegen ehelicher Gewalt nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 2 AIG geltend gemacht, können die zuständigen Behörden entsprechende Nachweise verlangen.
6    Als Hinweise für eheliche Gewalt gelten insbesondere:
a  Arztzeugnisse;
b  Polizeirapporte;
c  Strafanzeigen;
d  Massnahmen im Sinne von Artikel 28b ZGB166; oder
e  entsprechende strafrechtliche Verurteilungen.
6bis    Bei der Prüfung der wichtigen persönlichen Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe b AIG werden die Hinweise und Auskünfte von spezialisierten Fachstellen mit berücksichtigt.167
7    Die Bestimmungen in den Absätzen 1-6bis gelten für die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss.168
OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 86 Zustimmungsverfahren - 1 Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
1    Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
LEtr).

6.2.2 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 86 Zustimmungsverfahren - 1 Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
1    Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, les arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures"contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier"(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; cf. également FF 2002 II 3511).

6.2.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

6.3

6.3.1 A l'examen du dossier, il est constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que le recourant ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale. De plus, aucun élément ne permet de penser qu'il se soit marié, en mai 2009, contre sa volonté.

6.3.2 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, l'intéressé a vécu en Colombie. Il a ainsi passé son enfance, son adolescence ainsi que les premières années de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où réside sa mère et où il est retourné en 2003 (durant une semaine), en 2008 (durant quinze jours) et en 2011 (durant huit semaines), selon ses propres déclarations (cf. ch. 55 du recours du 31 mai 2013). Il y a en outre suivi toute sa scolarité obligatoire, obtenu un baccalauréat en sciences et effectué des études de musique (...) auprès de la faculté des arts de l'Université nationale de Bogota de 1998 à 2002 (cf. notamment le certificat établi, le 8 mars 2002, par ladite faculté et le curriculum vitae figurant au dossier du canton de Genève). Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Certes, dans son recours du 31 mai 2013 et sa réplique du 9 octobre 2013, l'intéressé a affirmé que ses chances de réintégration en Colombie comme professeur de musique classique ou dans une autre activité étaient presque inexistantes, que même s'il devait se reconvertir, ses possibilités d'accéder au marché de l'emploi seraient quasiment nulles en raison de sa strate, de ses origines autochtones provenant de son père, du fait qu'il y était désormais considéré comme un étranger dans son pays d'origine, qu'il n'avait plus de contact avec des ressortissants de son pays sous réserve de quelques contacts téléphoniques avec sa mère et que la profession de musicien n'était pas du tout reconnue en Colombie. Pour confirmer ses dires eu égard en particulier aux discriminations auxquelles il serait confronté en cas de retour dans sa patrie en raison de ses origines autochtone et de sa strate, il a produit un article du Bureau International du Travail et des rapports d'autres organismes internationaux. Le Tribunal constate néanmoins que le requérant a pu suivre une formation universitaire en relation avec son activité actuelle dans sa patrie, comme exposé ci-dessus, et qu'il y a également acquis plusieurs expériences professionnelles comme (musicien), nonobstant ses origines autochtones et sa strate. Il a en effet oeuvré dans un quatuor (...) de 2000 à 2002, dans l'orchestre symphonique de l'Université nationale de Bogota de 1998 à 2002, dans un groupe de jazz en 2000 et dans un autre orchestre
symphonique en 2001. Il a en outre été l'invité d'un orchestre symphonique en 2000 et d'un orchestre philharmonique de 2000 à 2001 (cf. curriculum vitae précité). Au demeurant, par écrit du 28 juillet 2002, il a précisément déclaré qu'il avait l'intention de retourner en Colombie pour y exercer le métier de professeur de musique et transmettre toutes les connaissances acquises durant ses études sur territoire helvétique. En tout état de cause, la question de savoir si les conditions de sa réintégration sociale dans sa patrie seraient fortement compromises au sens de l'art. 50 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 86 Zustimmungsverfahren - 1 Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
1    Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
LEtr peut rester indécise au vu de l'issue du litige.

6.3.3 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour d'A._______en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OASA.

6.3.3.1 S'agissant de l'intégration professionnelle du prénommé, il sied tout d'abord de constater que celui-ci est arrivé en Suisse le 31 mai 2002, qu'il a été admis au Conservatoire de musique de Genève le 15 juin 2002, dans les classes professionnelles de cette institution (Filière I) et qu'il a brillamment réussi ses études, tout en travaillant parallèlement dans le domaine du commerce de tapis d'orient, puis dans celui de la restauration dès novembre 2004 (cf. formulaires individuels de demande pour ressortissant hors UE / AELE des 8 novembre 2004, 23 octobre 2005, 14 octobre 2006, 1eroctobre 2007, 10 octobre 2008). En effet, le Conservatoire de musique de Genève lui a décerné, le 23 juin 2005, le diplôme d'enseignement, (...), mention bien, lui conférant le titre professionnel de "musicien HEM" et, le 25 juin 2008, le diplôme de concert, (...), mention très bien. En outre, le 30 juin 2011, le quatuor "X._______", dont est membre le requérant, a obtenu le diplôme post grade d'ensemble de chambre auprès de la HEM de Genève. A._______a encore participé aux cours "Improvisation" et "Jazz contemporain" du 3 au 5 septembre 2012 (cf. attestation établie, le 7 novembre 2012, par la CEGM).

Depuis avril 2008, il travaille temporairement en qualité de remplaçant de professeur auprès du W._______ et est régulièrement appelé comme accompagnateur au sein du Y._______ (cf. attestation de travail du 8 avril 2013 et fiches de salaire). En outre, depuis le 1er septembre 2010, il est engagé à temps partiel comme professeur (...) dans une école mixte de musique à Genève (cf. contrat d'engagement signé le 31 août 2010 et attestation du 11 septembre 2012). A cet égard, il sied d'observer que, par décision du 23 mai 2014, l'Office de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève a indiqué qu'il ne lui était pas possible de rendre une décision favorable concernant la demande d'autorisation de séjour à l'année avec activité lucrative déposée par cette école de musique en faveur de l'intéressé en vue de l'engager comme professeur (...) à un taux d'activité de 35% (...), au motif que l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse, que l'ordre de priorité de l'art. 21 LEtr n'avait pas été respecté et qu'il n'était pas accordé d'autorisation pour une activité à temps partiel. Dans son courrier du 24 novembre 2012, l'intéressé a précisé qu'il donnait également des cours à quelques privés. Il est très apprécié de ses employeurs. A ce propos, le recourant a expliqué qu'il lui avait fallu plusieurs années pour trouver un équilibre professionnel et qu'il était indépendant financièrement. Il ne fait au demeurant pas l'objet de poursuites (cf. extrait du registre des poursuites établi, le 30 novembre 2012, par l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel). L'intéressé jouit donc d'une bonne intégration professionnelle.

6.3.3.2 Par ailleurs, il a fait preuve d'une intégration socioculturelle particulièrement réussie durant son séjour sur le territoire helvétique. Depuis plusieurs années, il a rejoint le Z._______, un grand orchestre de jazz, en tant que (musicien) (cf. lettre de recommandation du 14 novembre 2012). Dans sa lettre de recommandation du 21 novembre 2012, le maire de la commune de (GE) a du reste précisé qu'A._______ participait activement aux manifestations locales avec le Z._______ et qu'il donnait également des cours aux élèves de cet orchestre. Le prénommé a également conclu un contrat pour le 11 octobre 2012 en vue d'un enregistrement d'une journée en studio pour collaborer au spectacle "V._______" en qualité de musicien studio (cf. contrat signé le 1er octobre 2012). Il est également engagé comme (musicien) dans le groupe de musique "U._______" depuis quelques années (cf. certificat d'engagement non daté). Par ailleurs, son quatuor de musique classique "X._______" lui a permis de se produire en Suisse et à l'étranger et de promouvoir ainsi les oeuvres de compositeurs suisses. Il a ainsi eu l'occasion d'effectuer notamment plusieurs performances dans son pays d'origine et de participer à plusieurs manifestions culturelles en Europe. Il est également président d'une association à but non lucratif dont l'objectif est la promotion de la musique d'aujourd'hui et de jeunes compositeurs et instrumentistes (cf. statuts du 11 février 2013 de ladite association). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant participe activement au développement de la culture musicale en Suisse. Au demeurant, il maîtrise la langue française et son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes.

6.3.3.3 En définitive, après une appréciation globale des circonstances, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que, compte tenu que le recourant séjourne en Suisse depuis plus de douze ans, des études brillantes qu'il y a effectuées, des diplômes supérieurs qu'il y a obtenus, de sa bonne intégration socioprofessionnelle, qu'il a toujours été financièrement indépendant et que son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes (cf. 6.3.3.1 et 6.3.3.2 ci-dessus), le renouvellement de l'autorisation de séjour se justifie au regard des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et 31 al. 1 OASA.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.

Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
PA).

Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'000 francs versée le 3 juillet 2013 lui sera restituée. Il a en outre droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(le dispositif se trouve à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 30 avril 2013 est annulée.

2.
La prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée.

3.
Le montant de l'avance de frais de 1'000 francs versée le 3 juillet 2013 sera restitué au recourant, sitôt l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Il est octroyé au recourant une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec dossier cantonal en retour

- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3118/2013
Date : 28. Januar 2015
Publié : 13. Februar 2015
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CEDH: 8
Cst: 29
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LEtr: 21  40  42  49  50  99
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  82  90
OASA: 31 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
77 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI)
1    L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:172
a  la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.174
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI.
4    Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.175
5    Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6    Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a  les certificats médicaux;
b  les rapports de police;
c  les plaintes pénales;
d  les mesures au sens de l'art. 28b CC177, ou
e  les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis    Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.178
7    Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.179
85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
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SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213
PA: 5  48  49  50  52  62  63  64
Répertoire ATF
125-I-127 • 125-I-209 • 129-I-129 • 131-II-265 • 132-V-387 • 133-I-201 • 133-I-270 • 134-I-140 • 134-I-83 • 135-I-187 • 135-I-279 • 135-II-1 • 136-I-229 • 136-II-113 • 137-I-351 • 137-II-1 • 137-II-345 • 138-II-229 • 138-II-393
Weitere Urteile ab 2000
2C_253/2012 • 2C_289/2012 • 2C_560/2011 • 2C_748/2011 • 2C_930/2014 • 5P.408/2004 • 6F_1/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte de recours • acte judiciaire • activité lucrative • administration des preuves • admission de la demande • adolescent • aele • art et culture • attestation • augmentation • autorisation d'établissement • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avis • bureau international du travail • calcul • cas de rigueur • cedh • certificat de capacité • circulaire • colombie • communication • compositeur • concert • condition • confédération • conjoint étranger • conseil fédéral • conservatoire • constatation des faits • constitution fédérale • contrat de travail • convention sur les effets accessoires du divorce • curriculum vitae • demande • devoir de collaborer • directeur • directive • directive • domicile séparé • dossier • droit d'être entendu • droit fédéral • duplique • durée indéterminée • décision • décision de renvoi • empêchement • enseignant • examinateur • expérience • extrait du registre • fausse indication • fin • forme et contenu • frères et soeurs • genève • indication des voies de droit • information • institution universitaire • intérêt économique • jour déterminant • langue officielle • lausanne • libéralité • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • maire • marché du travail • membre d'une communauté religieuse • mention • montre • motivation de la décision • moyen de preuve • musicien • musique • ménage commun • naissance • nationalité suisse • neuchâtel • nouvelles • nullité • office des poursuites • office fédéral des migrations • offre de preuve • opportunité • orchestre • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • parlement • partage • pays d'origine • personne concernée • pouvoir d'appréciation • première instance • prise de position de l'autorité • procédure administrative • procédure d'approbation • programme d'enseignement • programme du conseil fédéral • prolongation • qualification professionnelle • qualité pour recourir • quant • question de droit • rang • recours en matière de droit public • registre des poursuites • regroupement familial • renouvellement de l'autorisation • réseau social • résidence principale • révocation • salaire • secrétariat d'état • situation financière • situation juridique • suisse • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • ue • union conjugale • vaud • viol • violation du droit • vue • école obligatoire • étendue
BVGE
2014/1 • 2010/35
BVGer
C-2856/2010 • C-3118/2013
FF
2002/3512 • 2002/II/3511