Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 937/2023
Arrêt du 27 décembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Robert Assaël, avocat,
recourante,
contre
E.________,
intimée,
F.________.
Objet
Récusation,
recours contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/831/2023 - PS/105/2023).
Faits:
A.
A.a. Des membres de la famille A.________, composée de B.A.________ (père), A.A.________ (mère), C.A.________ (fils) et D.A.________ (épouse de ce dernier), sont prévenus dans une procédure pénale ouverte par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) pour, notamment, traite d'être humains par métier (art. 182 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.263 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
|
1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.263 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...264 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.265 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
A.b. Par acte d'accusation du 14 février 2023, complété et corrigé le 15 août 2023, le Ministère public a renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel). Les débats devant ce tribunal, composé notamment de la juge E.________, ont dans un premier temps été fixés du 2 au 6 octobre 2023.
A.c. Durant l'instruction préliminaire, B.A.________ a changé d'avocat. Le 20 septembre 2023, l'avocat G.________ a annoncé au Tribunal correctionnel qu'il succédait au précédent défenseur de l'intéressé.
A.d. Le 22 septembre 2023, la juge E.________ a observé que l'avocat G.________ était, conjointement avec des tiers, le bailleur de son appartement. Elle a ajouté que des travaux de surélévation de l'immeuble étaient en cours et qu'un litige pourrait survenir à ce sujet. Elle a soulevé, auprès de la direction de la procédure, à savoir la juge F.________, la question de savoir si cet élément devait être porté à la connaissance des parties, ainsi que la question de l'éventuelle interdiction de postuler de l'avocat précité (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
A.e. La direction de la procédure a fixé un délai aux parties pour se déterminer sur ses échanges avec la juge E.________. Dans ce cadre, par courrier du 25 septembre 2023, l'avocat G.________ a indiqué que ses relations avec la juge précitée avaient toujours été très cordiales et sans la moindre inimitié.
B.
B.a. Par lettre du 25 septembre 2023, A.A.________ a demandé la récusation de la juge E.________. Elle a indiqué que celle-ci avait évoqué la possibilité d'interdire à Me G.________ de postuler, que cela pourrait laisser entendre qu'elle-même pourrait se trouver dans une situation dans laquelle son objectivité serait compromise et qu'il y aurait donc déjà une apparence de partialité.
B.b. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel a interdit à l'avocat G.________ de postuler dans la présente cause. B.A.________ et l'avocat G.________ ont recouru contre cette ordonnance. Dans leur recours, ils ont notamment fait valoir qu'ils ne voyaient pas qui aurait pu tirer un avantage de la récusation de la juge en question, à l'exception du prévenu susmentionné, et que celui-ci ne l'avait pas réclamée. L'avocat précité a par ailleurs précisé qu'il était copropriétaire avec deux autres personnes de l'immeuble dans lequel logeait la magistrate et que la gestion de cet immeuble avait été confiée à une gérance immobilière.
B.c. Par arrêt du 25 octobre 2023, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté la demande de récusation et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la requérante.
C.
Par acte du 27 novembre 2023, A.A.________ (ci-après: la recourante) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la récusation de la juge E.________ soit ordonnée. Elle a en outre requis des mesures provisionnelles en ce sens qu'il soit fait interdiction au Tribunal correctionnel de tenir les débats fixés du 15 au 19, 25 et 26 janvier 2024, "avant droit connu par le Tribunal fédéral". Son avocat n'a pas produit de procuration à l'appui de son recours.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, adressée sous pli recommandé, le Président de la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a imparti à Me Robert Assaël un délai au 12 décembre 2023 pour remédier au défaut de procuration, en précisant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. Le pli contenant cette ordonnance a été distribué à son destinataire le 1 er décembre 2023. L'avocat précité n'a pas produit la procuration sollicitée dans le délai imparti.
Le 4 décembre 2023, la Chambre pénale de recours a indiqué qu'elle s'opposait à la requête de mesures provisionnelles et a renoncé à présenter des observations.
Par courrier du 5 décembre 2023, la juge E.________ a déposé des déterminations et s'en est remise à justice.
Le 7 décembre 2023, la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel a déposé ses observations et a conclu au rejet du recours, ainsi que de la requête de mesures provisionnelles.
Le 22 décembre 2023, la recourante a déposé des déterminations et a confirmé les conclusions prises dans son recours.
Considérant en droit:
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)50 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.2. L'avocat Robert Assaël n'a pas produit la procuration de sa cliente avant l'échéance du délai qui lui a été imparti, malgré l'ordonnance du 30 novembre 2023 l'invitant à remédier à ce défaut et l'informant que, dans le cas contraire, son mémoire de recours ne serait pas pris en considération. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable au sens de l'art. 42 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. La recourante, qui invoque en particulier l'arbitraire, reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que, le 25 octobre 2023, elle avait également rendu un autre arrêt, qui annulait l'ordonnance du 25 septembre 2023 interdisant à l'avocat G.________ de postuler. Elle fait valoir que l'autorité cantonale aurait dû se pencher et statuer sur la question, qu'il estime pertinente, de la récusation de la juge intimée en tenant compte du fait que le prénommé avait finalement été admis à postuler. Elle considère que ce fait serait déterminant et susceptible d'amener à un autre résultat concernant la question de la récusation de la magistrate intimée. La recourante invoque également une violation de son droit d'être entendue et un déni de justice sur ce point.
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.3. En l'espèce, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.4 infra), et contrairement aux affirmations de la recourante, la question de l'interdiction de postuler de l'avocat n'est pas déterminante dans le cadre de l'examen de sa demande de récusation. La recourante tente en effet de lier la question de la récusation de la magistrate intimée avec celle de la capacité de postuler de l'avocat en question. Pour ce faire, elle se fonde en particulier sur l'ordonnance d'interdiction de postuler du 25 septembre 2023, dans laquelle la direction de la procédure aurait indiqué que la situation constituait "assurément une cause de récusation de la magistrate". Or, quoi qu'en dise la recourante, et comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, il n'appartenait pas à la direction de la procédure de statuer sur la demande de récusation, mais à l'autorité de recours (cf. art. 59 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
|
1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
de la requête de récusation. En réalité, elle ne fait que plaider sa cause, dans une version qui l'arrange, en procédant à une démarche appellatoire. Dans la présente occurrence, la seule question qu'il convient d'examiner est celle de savoir si le fait que la magistrate intimée soit la locataire de l'avocat d'une partie à la procédure constitue, dans le cas particulier, un motif de récusation. On rappelle pour le surplus que la cour cantonale n'avait pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve ou griefs et qu'elle pouvait, comme elle l'a en l'occurrence fait (cf. consid. 3.4 infra), se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige. Ainsi, l'autorité cantonale n'a ni versé dans l'arbitraire, ni violé le droit d'être entendu de la recourante en ne mentionnant pas l'arrêt rendu le 23 octobre 2023 concernant l'interdiction de postuler de l'avocat concerné (ACPR/834/2023) dans le cadre de l'arrêt querellé.
3.
3.1. La recourante invoque une violation de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
|
a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
3.2. Selon l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
|
a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
Cette disposition légale a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
|
a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
arrêts cités).
De jurisprudence constante, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité. En revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas. Plus généralement, pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties (ATF 144 I 159 consid. 4.3; arrêt 1B 436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2). Un rapport d'obligation, notamment de subordination ou de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (arrêt 1B 436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le monde judiciaire restreint des cantons, il est inévitable que juges et avocats se connaissent et se fréquentent; les exigences en matière d'apparence objective d'impartialité entre juges et mandataires des parties ne sauraient être poussées à un point tel que le fonctionnement normal de la justice en soit entravé
(arrêt 1B 436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités).
3.3. La cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas démontré que la situation exposée par la juge intimée montrait, chez cette dernière, un risque de manquer à l'impartialité ou à d'autres devoirs d'un magistrat. Elle a relevé que la juge concernée n'avait formulé qu'une hypothèse, "à savoir que, si la constitution de l'avocat précité faisait naître une cause de récusation en raison d'un conflit latent en droit du bail, ce ne serait pas à elle de se déporter". L'autorité cantonale a ajouté que le CPP ne laissait pas à la discrétion de la juge concernée le soin de décider si la magistrate devait être récusée pour un motif d'inimitié au sens de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
et que, dans la prise de position du 25 septembre 2023, son avocat avait mis en évidence les relations très cordiales, dénuées d'inimitié, avec la magistrate mise en cause. La cour cantonale a dès lors conclu qu'en l'état, les travaux de surélévation de l'immeuble dans lequel logeait cette dernière n'avaient pas atteint le stade de simples tensions personnelles avec l'avocat concerné et que les relations avec les locataires avaient été déléguées de façon usuelle à une gérance immobilière. Elle a enfin ajouté qu'aucun procès ayant cet objet n'était pendant devant le tribunal compétent, de sorte que le risque qu'un jugement défavorable à la juge concernée puisse venir affecter l'impartialité attendue n'était pas concret.
3.4. Cette argumentation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
Tout d'abord, on ne saurait admettre, comme le prétend la recourante, que la juge intimée aurait admis l'existence d'un motif de récusation, uniquement parce que la direction de la procédure aurait considéré que la situation constituait "assurément" une cause de récusation. Il est également erroné d'affirmer que, dans la mesure où elle a posé la question de sa récusation à la direction de la procédure, la magistrate intimée aurait manifesté un parti pris, à tout le moins en apparence, ou un malaise à juger. Par ces affirmations, la recourante se contente de livrer sa propre interprétation subjective des faits de la cause.
En réalité, la juge intimée a, dans son courriel du 22 septembre 2023, simplement informé la direction de la procédure qu'elle était la locataire de l'avocat d'une partie à la procédure, en indiquant qu'elle lui laissait le soin d'examiner si cet élément devait être porté à la connaissance des parties. Elle a précisé que les débats devaient avoir lieu dans une semaine et qu'elle avait une connaissance complète du dossier, de sorte qu'elle a évoqué la possibilité de l'interdiction de postuler de l'avocat, parce que celui-ci était intervenu après elle dans le cadre de la procédure. Cette attitude ne dénote aucun parti pris, même en apparence, mais traduit au contraire la transparence et la bonne foi de la magistrate, comme cela ressort par ailleurs de ses déterminations du 5 décembre 2023. Le courriel du 22 septembre 2023 n'avait en effet qu'un but d'information. La juge intimée n'y a en outre pris aucune position et a uniquement, comme l'a relevé la cour cantonale, formulé des hypothèses - dont l'éventuelle interdiction de postuler de l'avocat au lieu de sa propre éventuelle récusation - sur lesquelles elle a laissé le soin à la direction de la procédure de statuer. On ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir, par l'envoi de ce
simple courriel, adopté un comportement pouvant laisser entendre qu'elle pourrait se trouver dans une situation dans laquelle son objectivité pourrait être compromise.
Pour le surplus, avec l'autorité cantonale, il y a lieu de considérer qu'il n'existe dans le cas d'espèce, et au regard de la situation telle qu'elle est décrite par les parties, pas de motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
question a indiqué qu'il avait déjà été amené à plaider devant la magistrate en cause, qu'il ne s'occupait pas de la gestion de l'immeuble et que l'éventuel litige pouvant survenir en lien avec cet immeuble, dont il avait appris l'existence par la présente procédure, n'y changeait rien. Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu'il existerait, à ce stade, des indices allant dans le sens que la juge intimée pourrait se trouver dans la sphère d'influence d'une partie au procès ou qu'il existerait un fort lien d'amitié ou d'inimitié entre les protagonistes en cause. En définitive, force est de constater que la recourante ne fonde sa demande de récusation sur aucune circonstance objective et qu'elle ne fait part que de ses impressions purement individuelles, qui ne sont en l'occurrence pas décisives.
3.5. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation de la recourante, de sorte que le recours, s'il avait été recevable (cf. consid. 1.2 supra), n'aurait pu qu'être rejeté.
4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à F.________ et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 27 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin