Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 312/2017
Arrêt du 27 novembre 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
Club X.________,
représentée par Me Sébastien Besson,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Mes Alexandra Johnson et Mercédeh Azeredo da Silveira,
intimé.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence rendue
le 19 avril 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2016/O/4467).
Faits:
A.
Par sentence du 19 avril 2017, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), statuant dans le cadre d'une procédure d'arbitrage ordinaire (art. 38 ss du Code de l'arbitrage en matière de sport; ci-après: le Code), a condamné la défenderesse X.________, un club de football professionnel..., à payer au demandeur A.________, un ancien agent de joueurs de nationalité..., la somme de 2'700'000 euros, intérêts en sus, à titre de solde d'une commission de 3'100'000 euros due en vertu d'un contrat conclu le 23 août 2013 par lequel le demandeur s'était engagé envers la défenderesse à assurer le transfert d'un joueur dénommé B.________ (ci-après: le joueur) auprès d'elle, contre paiement d'une commission, transfert qui était devenu effectif en 2014, le joueur en question ayant intégré le club... pour une durée de cinq ans (i.e. du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019) moyennant une rémunération totale de 1'360'000 euros. Il a, dès lors, rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse tendant à la réduction de la commission litigieuse à 68'000 euros et, partant, au remboursement de 332'000 euros sur l'acompte de 400'000 euros versé au demandeur, voire à une réduction égale à ce dernier montant impliquant le rejet intégral de la demande
principale.
Les motifs retenus par la Formation du TAS pour justifier ce dispositif seront indiqués plus loin dans la mesure utile.
B.
Le 12 juin 2017, X.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence qu'elle juge incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Dans sa réponse du 14 septembre 2017, A.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le TAS a, lui aussi, proposé le rejet du recours dans sa réponse du 5 octobre 2017.
La recourante a déposé une réplique en date du 24 octobre 2017.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
3.
Dans un unique moyen, la recourante soutient que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public matériel. Avant d'examiner le mérite des critiques formulées au soutien de ce moyen (consid. 3.3), il convient de rappeler ce que recouvre la notion d'ordre public matériel visée par l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
3.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables.
Comme l'adverbe "notamment" le fait ressortir sans ambiguïté, la liste d'exemples ainsi dressée par le Tribunal fédéral pour décrire le contenu de l'ordre public matériel n'est pas exhaustive, en dépit de sa permanence dans la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Selon la jurisprudence, la violation de l'art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
S'il n'est pas aisé de définir positivement l'ordre public matériel, de cerner ses contours avec précision, il est plus facile, en revanche, d'en exclure tel ou tel élément. Cette exclusion touche, en particulier, l'ensemble du processus d'interprétation d'un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ainsi que l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé. De même, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A 304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1).
Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a p. 167; 116 II 634 consid. 4 p. 637).
3.2.
3.2.1. Après avoir exposé le fondement juridique de la créance de l'intimé - point qui n'est plus litigieux devant le Tribunal fédéral -, la Formation, appliquant le droit suisse à titre subsidiaire conformément à l'art. 45 du Code, a examiné si la commission stipulée dans le contrat de courtage était excessive ou non.
A cet égard, elle a rappelé, en premier lieu, que la fidélité contractuelle ( pacta sunt servanda) est un principe cardinal du droit des obligations, dont il convient de ne pas se départir à la légère. Dans ce contexte, elle a mis en évidence le fait que l'intimé avait accepté de réduire le prix de ses services, fixé initialement par lui à 3'500'000 euros, à 3'100 000 euros, circonstance dont elle a déduit que le montant fixé dans le contrat n'avait pas été imposé unilatéralement par l'agent de joueurs, mais était le fruit d'une négociation. A également été relevé, par elle, le fait qu'une année après la signature du contrat de courtage, plus précisément le 30 août 2014, les parties avaient signé un document, intitulé Letter of Acknowledgement, dans lequel le montant de la commission stipulée dans le contrat était confirmé, seules étant modifiées les modalités de son paiement. Cette circonstance l'a conduite à se demander pourquoi la recourante, si elle jugeait alors cette commission excessive, n'avait pas réagi à ce moment-là au lieu d'attendre l'introduction de la requête d'arbitrage pour en faire un moyen de défense.
Quant à l'éventualité d'opposer au susdit principe la clausula rebus sic stantibus, la Formation l'a écartée d'emblée, n'ayant pas constaté l'existence d'un événement imprévisible qui aurait permis à la recourante de ne pas honorer sa signature. Elle a souligné, à ce propos, que le joueur engagé par le club... était un agent libre, pour lequel aucune indemnité de transfert n'avait dû être versée à qui que ce fût, si bien que ledit club avait acquis la possibilité de transférer ce joueur à un autre club et d'encaisser ainsi une indemnité de transfert qui aurait très bien pu être supérieure à la commission réclamée par l'intimé. Aussi, pour elle, le marché conclu par la recourante devait-il être regardé comme une opportunité commerciale rationnelle (" a rational commercial opportunity "). Peu importait, au demeurant, que le joueur eût peut-être déçu les espérances que son nouvel employeur nourrissait à son sujet. En effet, la valeur estimée du joueur était une circonstance aléatoire à considérer ex tuncet non pas rétrospectivement, une fois vérifiée la chose. En d'autres termes, le potentiel du joueur était un élément de chance dont il ne pouvait être tenu compte pour décider du caractère excessif ou non de la commission stipulée.
La recourante avait encore argumenté sur la base de l'art. 20 al. 4 du Règlement des agents de joueurs (ci-après: le règlement I) et de l'art. 7 al. 3 let. b du Règlement sur la collaboration avec les intermédiaires (ci-après: le règlement II) - règlements édictés par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) - pour soutenir que la rémunération due à l'intimé, en sa qualité d'intermédiaire mandaté par un club afin de conclure un contrat de travail avec un joueur, ne pouvait excéder "3% du revenu brut total éventuel du joueur sur la durée entière du contrat de travail". La Formation a écarté cet argument aux motifs, s'agissant du règlement I, qu'il ne fixait pas un plafond à la rémunération des services des intermédiaires, mais se bornait à fournir une solution pour pallier l'absence d'une disposition ad hoc dans le contrat de courtage et, relativement au règlement II, qu'il ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, n'étant pas encore en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat de courtage litigieux.
La Formation a encore indiqué qu'elle ne considérait pas la comparaison entre le salaire du joueur et la commission de l'intermédiaire comme un critère pertinent pour décider du caractère excessif ou non de la commission incriminée. Selon elle, utiliser un tel critère reviendrait à pénaliser en quelque sorte l'intermédiaire consciencieux ayant négocié pour le club un salaire bas avec un joueur, puisque cet intermédiaire verrait alors sa commission se réduire au lieu d'être récompensé pour avoir ménagé les finances de son mandant. De plus, il ne fallait par perdre de vue que la commission forfaitaire de l'intermédiaire agissant au nom du club est généralement fixée avant le salaire du joueur convoité par le club, de sorte que le fait que ce salaire a finalement été arrêté à un montant inférieur à ce qui était anticipé ne devrait pas constituer, en principe, un motif de réduction de la commission convenue avec l'intermédiaire.
Pour terminer, la Formation a indiqué que, bien qu'invitée par la recourante à le faire, elle ne jugeait pas nécessaire d'exprimer dans la cause en litige, à titre d' obiter dictum, une quelconque opinion sur le point de savoir quand une commission doit être tenue pour excessive en règle générale, mais préférait se contenter de constater que la commission de 3'100'000 euros due à l'intimé était certes élevée, mais pas excessive dans les circonstances propres à la cause en litige.
3.2.2. La recourante consacre plus des deux tiers de son mémoire à la narration des faits de la cause et de la procédure conduite devant la Formation du TAS, reprenant en particulier mot pour mot, dans leur version originale anglaise suivie d'une traduction française de son cru, les conclusions qu'elle avait prises dans le cadre de cette procédure arbitrale et le résumé, fait par ladite Formation, de l'argumentation qu'elle lui avait soumise.
Dans la dernière partie, relativement brève, de cette écriture, la recourante s'emploie à démontrer en quoi la sentence du 19 avril 2017 serait incompatible avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Conseil fédéral à fixer les commissions de placement, à l'art. 20 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
proscrit qu'une commission soit excessive - i.e. qu'elle dépasse un certain pourcentage du salaire du travailleur - dans le domaine du courtage en vue du placement de travailleurs.
Passant enfin à la subsomption, la recourante s'inscrit en faux contre l'avis de la Formation selon lequel le salaire de l'employé ne serait pas un critère pertinent pour déterminer si la commission litigieuse est excessive ou non. Elle conteste, en outre, l'application faite par les arbitres du principe pacta sunt servanda, dès lors que des règles d'ordre public viennent limiter ici l'autonomie de la volonté des parties. De plus, elle ne juge pas pertinent le fait que le joueur acquis par la recourante était un agent libre et qu'il aurait pu être transféré à un autre club, n'ayant trouvé aucune constatation dans l'état de fait de la sentence attaquée propre à soutenir une telle argumentation. A son avis, le contrat de courtage montrant clairement que la rémunération de l'intimé dépendait uniquement de la signature d'un contrat de travail entre la recourante et le joueur, il n'y avait aucune raison d'élargir l'analyse pour y inclure d'autres "arrangements" entre les parties, lesquels, de surcroît, ne ressortaient pas des faits constatés par la Formation.
En définitive, ce que la recourante juge réellement pertinent est que le contrat de courtage prévoit une commission de 3'100'000 euros, que le salaire du joueur pour une durée de cinq ans était de 1'360'000 euros (soit 272'000 euros annuellement) et que ladite commission représente 228% du salaire du joueur pour la durée complète du contrat de travail, i.e. plus de dix fois le salaire annuel du joueur. Eu égard à ces circonstances, la Formation, en entérinant un pourcentage de commission manifestement exagéré par rapport au salaire du joueur, aurait violé un principe d'ordre public, à savoir l'interdiction d'une commission excessive dans le domaine du courtage en vue du placement d'un travailleur. Dès lors, la sentence rendue par elle, qui aboutirait à un résultat contraire à l'ordre public, devrait être annulée en application de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
3.2.3. Dans sa réponse, l'intimé cherche à démontrer, en premier lieu, que les arguments de la recourante seraient de nature appellatoire et ne viseraient qu'à obtenir du Tribunal fédéral qu'il examine avec une pleine cognition les questions de droit matériel traitées dans la sentence.
En second lieu, l'intimé expose pourquoi, à son avis, les arguments de la recourante seraient manifestement infondés. Il s'emploie à démontrer, d'abord, par de nombreuses références à la jurisprudence et à la doctrine, que la violation d'une disposition impérative de droit suisse ou d'une disposition d'intérêt public n'équivaut pas à une violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
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3.2.4. Le TAS, de son côté, note que la recourante invoque la LSE pour la première fois au stade du recours en matière civile. Il rappelle, à ce sujet, qu'il a lui-même été sanctionné jadis par le Tribunal fédéral pour avoir appliqué d'office cette loi (arrêt 4A 400/2008 du 9 février 2009 consid. 3.2). Quoi qu'il en soit, celle-ci ne serait pas applicable en l'espèce, la seule référence au droit matériel suisse ne constituant pas un rattachement suffisant pour justifier son application. En tout état de cause, il apparaît clairement au TAS que la LSE ne pourrait pas s'appliquer dans le cadre d'une relation internationale entre un club et un agent, laquelle découle uniquement de la liberté contractuelle des parties. Aussi ne juge-t-il pas nécessaire d'approfondir la question de savoir si la commission est excessive ou non.
3.2.5. La recourante rétorque, dans sa réplique, qu'elle n'a pas invoqué une application directe de la LSE dans son recours, mais ne s'est référée à cette loi, ainsi qu'à l'art. 417
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3.3. Examiné au regard de la notion spécifique d'ordre public matériel régissant le domaine de l'arbitrage international, telle qu'elle a été définie par la jurisprudence susmentionnée, et confronté aux objections que lui opposent tant l'intimé que le TAS, le grief de la recourante, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e
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3.3.1. On relèvera d'emblée, avec l'intimé, que la manière dont la recourante formule cet unique grief laisse fortement à désirer du point de vue des exigences de motivation d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale dans lequel on cherche à établir l'incompatibilité de celle-ci avec l'ordre public matériel (cf. art. 42 al. 2
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devant le Tribunal fédéral. Enfin, dans la dernière page de son mémoire, elle se borne à opposer en quelques mots son analyse juridique de la situation à celle qui figure dans la sentence attaquée. Aussi la recevabilité du recours est-elle sujette à caution. Quoi qu'il en soit, sur le vu des arguments développés dans ce mémoire, la Cour de céans ne saurait conclure à l'incompatibilité de ladite sentence avec l'ordre public matériel, étant donné les circonstances qui font de la cause en litige un cas d'espèce.
3.3.2. A titre préalable, il sied de faire ici la même remarque que celle qui a été formulée en ces termes, voilà bientôt une année, dans une cause relative au football professionnel et, singulièrement, au transfert de joueurs (arrêt 4A 416/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.2.3) :
"Il ne s'agit pas d'examiner ici la question du financement du football professionnel dans son ensemble, non plus que tous les aspects économiques et juridiques des transferts de joueurs,... La Formation du TAS a donc refusé, à juste titre, de s'y immiscer pour s'en tenir à l'analyse des circonstances du cas concret à la lumière des règles de droit applicables et en tirer une conclusion valable pour les seules parties litigantes. A plus forte raison, la Cour de céans, dont la cognition est limitée in casu à l'examen du grief tiré de l'incompatibilité de la sentence attaquée avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
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Hormis le fait qu'il semble difficile de déterminer quelles sont les bonnes moeurs dans le domaine considéré, moduler le concept d'ordre public matériel en fonction de telle ou telle activité et, plus encore, d'une branche particulière de l'activité visée - en l'occurrence, le sport, respectivement le football - reviendrait, d'une certaine manière, à diluer la force et à atténuer la portée de ce concept en laissant à la fédération faîtière de la branche entrant en ligne de compte - en l'espèce, la FIFA - le soin de définir la notion des bonnes moeurs propre à cette branche. En résulteraient un émiettement, une dilution de la notion d'ordre public matériel et, par voie de conséquence, une difficulté accrue à cerner les contours de cette notion, sans parler de la formation d'une casuistique peu propice à la sécurité du droit. Au demeurant, s'il est certes exact que les particularités de l'arbitrage sportif ont été prises en considération par la jurisprudence fédérale dans le traitement de certaines questions de procédure spécifiques, telle la renonciation à recourir (ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2 p. 244), il ne s'ensuit pas pour autant qu'il faille en faire de même à l'égard du moyen de caractère général tiré de l'incompatibilité
de la sentence avec l'ordre public matériel, sauf à créer une véritable lex sportiva par la voie prétorienne, ce qui pourrait soulever des problèmes du point de vue de la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire de la Confédération (arrêt 4A 488/2011 du 18 juin 2012 consid. 6.2 avant-dernier par.)."
Considérée à la lumière de cette remarque d'ordre général, l'ampleur de la commission litigieuse, fixée à 3'100'000 euros, ne peut qu'être relativisée in abstracto déjà et, plus encore, eu égard aux circonstances dans lesquelles ce montant a été arrêté.
3.3.3. Selon une jurisprudence bien établie, le fait qu'une disposition, tel l'art. 163 al. 3
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Au demeurant, comme le TAS le fait observer avec raison dans sa réponse, la LSE n'était pas applicable en l'espèce, ainsi que le Tribunal fédéral l'avait jugé en 2009 déjà dans une cause comparable (arrêt 4A 400/2008, précité, consid. 3.2). La recourante le confirme d'ailleurs implicitement, qui soutient, dans sa réplique, n'avoir pas invoqué une application directe de la LSE dans le cadre du présent recours (n. 5). Quant à l'art. 7 al. 3 let. b du règlement II de la FIFA, mentionné sous n. 46 de l'acte de recours, la Formation a considéré qu'il n'était pas applicable, ratione temporis, à la cause en litige, et ce sans que la recourante lui en fasse grief.
Poser en principe, comme le voudrait la recourante, que l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
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l'ordre public matériel la sentence qui l'avaliserait. Du reste, arrêter définitivement un tel pourcentage en vue de rémunérer le placement de n'importe quel travailleur comporterait le risque de traiter sur un pied d'égalité des situations qui commanderaient une approche différente. Que l'on songe ici aux salaires mirobolants qui sont versés aux stars mondiales du football à l'heure actuelle. Il n'est pas interdit d'envisager qu'une commission versée à un agent de joueurs à l'occasion du transfert d'un footballeur entrant dans cette catégorie-là puisse exceptionnellement violer des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants, quand bien même elle n'excéderait pas le pourcentage fixé in abstracto, alors que tel ne serait pas le cas de la rémunération d'un placeur d'un travailleur "normal", calculée sur la même base. On renoncera donc à poser le principe préconisé par la recourante.
3.3.4. Il reste à examiner si la Formation, compte tenu des éléments de fait propres à la présente cause, a méconnu ou non l'ordre public matériel en faisant droit aux conclusions de l'intimé. Une réponse positive à cette question suppose que le résultat auquel la sentence attaquée aboutit, et non pas déjà les motifs qui sous-tendent celle-ci, est incompatible avec l'ordre public.
3.3.4.1. Une remarque liminaire s'impose toutefois. Sous le n. 52 de son mémoire, la recourante allègue que l'état de fait de la sentence déférée ne comporte aucun élément soutenant l'argumentation de la Formation selon laquelle le joueur était un agent libre et aurait pu être transféré par la suite à un autre club. Or, pareille allégation est infirmée par le texte même de la sentence (n. 77). Il n'importe que la constatation pertinente, telle qu'elle ressort de ce texte, figure dans la partie juridique de la sentence, et non dans celle réservée au résumé des faits (cf. arrêt 4A 231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2e éd. 2015, n° 18 ad art. 112
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4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
3.3.4.2. En l'occurrence, l'énumération brute des données chiffrées du cas, que la recourante juge seule pertinente pour savoir si la commission litigieuse pouvait être avalisée par la Formation sans que la sentence entreprise ne devînt contraire à l'ordre public matériel, a de quoi impressionner de prime abord, tant il est vrai que la commission litigieuse, qui atteint 3'100'000 euros, représente plus de dix fois le salaire annuel du joueur (272'000 euros) et équivaut à 228% de ce salaire sur la durée complète du contrat (1'360'000 euros), autrement dit à ce salaire multiplié par 2,279. Cependant, si l'on replace cette énumération brute dans son contexte, ainsi que l'a fait la Formation, il en résulte une tout autre image. Apparaît alors un tableau plus nuancé. On y voit la recourante, l'un des clubs les plus connus du championnat de football... de série A, ayant découvert un jeune footballeur... et tenté sans succès d'approcher directement celui-ci, faire appel à un agent de joueurs..., l'intimé, afin qu'il s'entremette et fasse le nécessaire pour qu'elle puisse engager ce joueur. Une négociation s'ensuit au cours de laquelle l'agent de joueurs consent à réduire le montant de la commission réclamée pour ses services de 3'500'000
euros à 3'100'000 euros. Un contrat de médiation est alors signé par les parties sur cette base. Les efforts du courtier débouchent sur la conclusion par la recourante et le joueur... d'un contrat de travail pour une durée de cinq ans. Une année plus tard, la recourante et l'intimé signent la Letter of Acknowledgement dans laquelle il est rappelé que le second est titulaire d'une créance de 3'100'000 euros envers la première, sans que la débitrice ne soulève la moindre objection quant à l'ampleur de cette créance. Mise en demeure de payer son dû, la recourante verse un acompte de 400'000 euros; après quoi, les parties tentent en vain de conclure un arrangement au sujet du solde impayé de la commission de l'intimé. Celui-ci introduit alors sa requête d'arbitrage, et c'est à ce moment-là seulement que la débitrice se prévaut du caractère excessif de la commission stipulée. Force est d'admettre, avec la Formation, que pareil atermoiement est déjà pour le moins suspect au regard des règles de la bonne foi.
Appliquant les principes juridiques jugés pertinents par elle aux constatations de fait résultant de son appréciation des preuves, la Formation explique, dans un second temps, pourquoi la théorie de l'imprévision ( clausula rebus sic stantibus) ne peut pas être opposée, en l'espèce, au principe de la fidélité contractuelle ( pacta sunt servanda). Ce faisant, elle exclut d'assimiler le potentiel du joueur à une circonstance imprévisible, dans le cadre d'un examen ex tunc de la question, et retient, bien plutôt, que, la recourante ayant acquis un joueur libre sur le marché ( free agent), il n'est pas impossible qu'elle puisse finalement le transférer à un autre club contre paiement d'une indemnité peut-être supérieure à la commission stipulée avec l'intimé. La Formation indique, en outre, pour quelles raisons les dispositions des règlements I et II de la FIFA ne peuvent pas être prises en considération par elle. Enfin, elle s'emploie à dénier, motifs à l'appui, toute pertinence à la comparaison entre le salaire du joueur et la rémunération du courtier pour décider du caractère excessif ou non de la commission litigieuse. Tout ce qui précède relève de l'appréciation juridique des faits pertinents. Or, il ne faut pas oublier, à ce
propos, que le Tribunal fédéral, quand bien même il est appelé à statuer sur un recours dirigé contre une sentence rendue par un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse et autorisé à appliquer le droit suisse à titre supplétif, est tenu d'observer, quant à la manière dont ce droit a été mis en oeuvre, la même distance que celle qu'il s'imposerait vis-à-vis de l'application faite de tout autre droit et qu'il ne doit pas céder à la tentation d'examiner avec une pleine cognition si les règles topiques du droit suisse ont été interprétées et/ou appliquées correctement, comme il le ferait s'il était saisi d'un recours en matière civile dirigé contre un arrêt cantonal (arrêt 4A 32/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.3). Dans le cas particulier, la Cour de céans ne saurait donc annuler la sentence entreprise, au titre de la violation de l'ordre public matériel, du seul fait que la Formation aurait, par hypothèse, gravement méconnu les notions de fidélité contractuelle et d'imprévision ou appliqué de manière arbitraire la réglementation sportive entrant en ligne de compte relativement au critère à utiliser pour déterminer le caractère excessif ou non de la rémunération d'un intermédiaire.
3.3.4.3. Pour le surplus, s'agissant d'établir la portée actuelle de l'atteinte qu'elle subirait pour avoir signé en 2013 le contrat de courtage litigieux (cf. arrêt 4A 45/2017, précité, consid. 5, 1er §), la recourante ne démontre pas en quoi le fait de devoir verser à l'intimé la somme résiduelle de 2'700'000 euros et les intérêts y afférents la livrerait à l'arbitraire de l'intimé, supprimerait sa liberté économique dans une mesure telle que les bases de son existence seraient mises en danger, bref constituerait une restriction excessive au regard de l'art. 27 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
cet égard, la prise en compte des circonstances propres à chaque cause en litige.
3.4. L'unique moyen soulevé par la recourante se révélant infondé, le présent recours ne peut qu'être rejeté.
4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
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2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
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a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
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3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
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b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport.
Lausanne, le 27 novembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo