Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2021.31

Arrêt du 27 octobre 2021 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Marc Joory, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 74 Herausgabe von Beweismitteln - 1 Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte, die zu Beweiszwecken beschlagnahmt wurden, sowie Akten und Entscheide werden der zuständigen ausländischen Behörde auf deren Ersuchen nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80d) zur Verfügung gestellt.
1    Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte, die zu Beweiszwecken beschlagnahmt wurden, sowie Akten und Entscheide werden der zuständigen ausländischen Behörde auf deren Ersuchen nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80d) zur Verfügung gestellt.
2    Macht ein Dritter, der gutgläubig Rechte erworben hat, eine Behörde oder der Geschädigte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, Rechte an den Gegenständen, Schriftstücken oder Vermögenswerten nach Absatz 1 geltend, so werden diese nur herausgegeben, wenn der ersuchende Staat deren kostenlose Rückgabe nach Abschluss seines Verfahrens zusichert.
3    Die Herausgabe kann aufgeschoben werden, solange die Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte für ein in der Schweiz hängiges Strafverfahren benötigt werden.
4    Für die fiskalischen Pfandrechte gilt Artikel 60.
EIMP)

Faits:

A. Le 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte par la France pour des faits de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire français et depuis la Suisse, entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014. L'attention de l'Autorité des marchés financiers française a été attirée dès 2006 sur de nombreuses transactions de nature inhabituelle effectuées en France sur des produits dérivés relatifs à des valeurs cotées en bourse intitulés « contract for difference » (ci-après: CFD) par notamment B. et A., respectivement par des structures leur étant liées, parmi lesquelles C. SA ayant son siège à Genève et dont A. est l’administrateur unique. Ceux-ci sont suspectés en effet d’être intervenus sur le marché peu avant la publication d'une information privilégiée et d'en avoir retiré des bénéfices substantiels. Les transactions incriminées concernent les titres D., E., F., G., H., I., J., K., L., M. (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide). Les opérations sur CFD ont été passées à travers une série de courtiers britanniques.

B. Dans ce contexte, le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris a adressé le 14 novembre 2014 une demande d'entraide à la Suisse, aux termes de laquelle il requérait l'identification des titulaires de différents numéros de téléphone et la communication des relevés d'appels y relatifs pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Il demandait également l'interception des conversations téléphoniques sur les lignes précitées à compter de la réception de la demande d'entraide et ce pour une durée de deux mois. L'autorité requérante priait en outre les autorités suisses de ne pas informer les personnes visées par les mesures sollicitées afin de préserver le secret de l'enquête (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide). Une demande complémentaire a été adressée à la Suisse le 2 décembre 2014. Elle visait notamment l’identification du domicile de N. pour le compte duquel C. SA aurait procédé à des opérations ainsi qu’une perquisition dans ses locaux (pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide du 2 décembre 2014).

C. Le 17 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; pièces MPC, onglet 2, réception de la délégation). La délégation est également valable pour d’éventuelles demandes complémentaires.

D. Le MPC est entré en matière sur la demande du 14 novembre 2014 par décision du 17 novembre 2014 et sur la demande complémentaire du 2 décembre 2014 par ordonnance du 3 décembre 2014 (pièces MPC, onglet 3).

E. Le 9 décembre 2014, une perquisition a eu lieu au domicile de A. Un certain nombre de données ont été saisies (pièces MPC, onglet 8, procès-verbal de la perquisition).

F. Le 4 mars 2016, l’autorité requérante a adressé au MPC une demande d’entraide complémentaire datée du 25 janvier 2016 relative à un état de faits supplémentaire (volet O.). A. aurait acheté 3 millions de CFD O. à compter du 11 novembre 2014 pour le compte de N. via deux brokers et aurait revendu ces titres le 20 novembre 2014 générant une plus-value d’euros 5'143'270.--. Elle demandait également de notamment pouvoir utiliser pour ce volet, le résultat de la surveillance des télécommunications susmentionnées et le fait d’étendre les interceptions téléphoniques du 14 au 30 novembre 2014 et requérait la perquisition du domicile de A. (pièces MPC, onglet 1).

G. Le 4 avril 2016, le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide complémentaire du 25 janvier 2016.

H. Le 6 novembre 2015, le MPC a délivré un premier mandat d’extraction des données électroniques mises en sûreté lors de la perquisition du 9 décembre 2014 (pièces MPC, onglet 8, mandat d’extraction du 6.11.2015). Cette extraction a révélé une importante quantité de données potentiellement pertinentes, ascendant à plusieurs millions de fichiers. Le 15 décembre 2017, le MPC a délivré un second mandat d’extraction de données, selon une méthodologie plus limitative (pièces MPC, onglet 8, mandat d’extraction du 15.12.2017). Un dernier mandat d’extraction de données a été délivré, le 25 avril 2018, à la suite d’un tri détaillé effectué par le MPC (pièces MPC, onglet 8, mandat d’extraction du 25.4.2018).

I. La Cour des plaintes a déjà été saisie à plusieurs reprises de recours interjetés par A. dans le contexte de ces demandes d’entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.82-83 du 9 mai 2017; RR.2017.86-87 du 3 octobre 2017, le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt ayant été déclaré irrecevable dans un arrêt 1C_564/2017 du 30 octobre 2017; RR.2016.175-176 du 21 décembre 2016 qui a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral lequel l’a admis dans un arrêt 1C_1/2017 du 27 mars 2017; RR.2016.8 du 5 avril 2016; RR.2015.146-147 du 3 novembre 2015, le recours interjeté au Tribunal fédéral à son encontre ayant été déclaré irrecevable dans un arrêt 1C_602/2015 du 23 novembre 2015).

J. Le 17 août 2018, le MPC a invité A. à formuler ses observations quant aux données électroniques qu’il entendait transmettre (pièces MPC, onglet 14.102 Me Joory, courrier du MPC du 17.08.2018). A. a répondu le 12 novembre 2018 (pièces MPC, onglet 14.102 Me Joory, transmission des déterminations du 12.11.2018). A. a consenti à la transmission simplifiée de 506 données, sur un total de 640. Elles ont été remises à l’autorité requérante le 21 février 2020.

K. Le MPC a procédé à un nouveau tri parmi les données dont A. avait refusé la transmission et a retenu que 74 d’entre elles devaient ce nonobstant être remises aux autorités françaises, ce qu’il a sanctionné par une décision de clôture du 11 janvier 2021. Cette dernière dispose ainsi que « la demande d’entraide du 14 novembre 2014 et ses compléments des 2 décembre 2014 et 25 janvier 2016 sont admis et les données répertoriées dans l’annexe à la présente décision de l’ordinateur portable P. avec numéro de série n° 1 (Objet 02.01.0001) sont remises à l’autorité requérante », le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).

L. Par acte du 12 février 2021, A. défère cette ordonnance devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens et requiert subsidiairement à prouver l’état de fait qu’il évoque dans son recours. Il fait valoir des violations au principe de la proportionnalité (act. 1).

M. Dans sa réponse du 1er mars 2021, l’OFJ renonce à déposer des observations et se rallie à la décision querellée (act. 8).

Le MPC quant à lui conclut au rejet du recours sous suite de frais dans sa réponse du 8 mars 2021 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
et 80e al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

2.

2.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12) et par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997, ainsi que les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour la France le 14 décembre 2005 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3), ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] FF 2004 5593, 5807-5827), appliqué provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.

2.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

3. La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).

3.1 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (v. art. 80k
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80k Beschwerdefrist - Die Beschwerdefrist gegen die Schlussverfügung beträgt 30 Tage, gegen eine Zwischenverfügung zehn Tage ab der schriftlichen Mitteilung der Verfügung.
EIMP).

3.2 A teneur de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En application de l'art. 9a let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
OEIMP, en cas de perquisition de papiers, seul le détenteur des documents, à savoir le propriétaire ou le locataire des locaux perquisitionnés dans lesquels se trouvent les documents séquestrés est habilité à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.113 du 28 juillet 2011 consid. 1.4; RR.2010.291 du 22 mars 2011 consid. 1.2).

3.3 En l'occurrence, les documents à transmettre ont été saisis chez le recourant lors de la perquisition à son domicile. Il dispose donc incontestablement de la qualité pour recourir.

3.4 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

4. Comme unique grief, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité en lien avec plusieurs documents qu’il considère comme étant non pertinents pour les autorités requérantes.

4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 63 Grundsatz - 1 Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes umfasst Auskünfte, nach schweizerischem Recht zulässige Prozesshandlungen und andere Amtshandlungen, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheinen oder dem Beibringen der Beute dienen.109
1    Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes umfasst Auskünfte, nach schweizerischem Recht zulässige Prozesshandlungen und andere Amtshandlungen, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheinen oder dem Beibringen der Beute dienen.109
2    Als Rechtshilfemassnahmen kommen namentlich in Betracht:
a  die Zustellung von Schriftstücken;
b  die Beweiserhebung, insbesondere die Durchsuchung von Personen und Räumen, die Beschlagnahme, der Herausgabebefehl, Gutachten, die Einvernahme und Gegenüberstellung von Personen;
c  die Herausgabe von Akten und Schriftstücken;
d  die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten zur Einziehung oder Rückerstattung an den Berechtigten.110
3    Als Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten gelten insbesondere:
a  die Verfolgung strafbarer Handlungen nach Artikel 1 Absatz 3;
b  Verwaltungsmassnahmen gegen einen Straftäter;
c  der Vollzug von Strafurteilen und die Begnadigung;
d  die Wiedergutmachung wegen ungerechtfertigter Haft.111
4    Rechtshilfe kann auch dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der Europäischen Kommission für Menschenrechte gewährt werden in Verfahren, welche die Gewährleistung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Strafsachen betreffen.
5    Rechtshilfe zur Entlastung eines Verfolgten ist auch bei Vorliegen der Ausschlussgründe nach den Artikeln 3-5 zulässig.
EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger,
étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723 p. 798 ss).

4.2 Plus spécifiquement, le recourant retient d’abord (act. 1 no 24) que c’est à tort que le MPC a estimé que les données concernant des opérations effectuées durant la période allant de juin 2007 à mars 2012 en lien avec les sociétés Q. Ltd et R. SA devaient être transmises. Il fait en effet valoir que ces informations concernent une période précédant celle durant laquelle les infractions auraient été commises, soit du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Le MPC souligne pour sa part que Q. Ltd et son ayant-droit économique S. ont été expressément visés par la demande d’entraide vu leur achat de CFD en avril 2014. Quant à R. SA, même si elle n’est pas mentionnée dans la demande d’entraide, un arrêt de la Cour de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.13 du 6 avril 2016, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2016 du 10 juin 2016) a considéré que les données y relatives étaient d’intérêt pour les autorités requérantes.

Les documents en question consistent notamment en des mails informant notamment A. de versements en faveur de diverses sociétés dont R. SA, mais également C. SA. Y figurent aussi un Formulaire A, non signé, établissant l’identité de l’ayant droit économique de la société Q. Ltd, ainsi qu’un projet visant à la gestion de portefeuille entre cette dernière et C. SA. Il est incontestable que ces données sortent de la période temporelle définie par les demandes d’entraide. Il reste qu’elles concernent toutes des personnes mises en cause dans ces dernières ou des personnes morales leur étant liées.

On ne peut donc exclure que la remise de ces données puisse être utile aux autorités requérantes. C’est le lieu de rappeler qu’il est admis de transmettre de la documentation allant au-delà de la période visée par les autorités requérantes. En effet, il importe de transmettre une documentation aussi complète que possible, comprenant également des informations relatives à des relations d'affaires liées aux recourants, cela notamment afin d'éviter une éventuelle demande d'entraide complémentaire, étant précisé qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits qu'il a déjà découverts, mais également d'en dévoiler d'autres, s'ils existent (supra consid. 4.1). Le grief est donc rejeté.

4.3 Le recourant relève par ailleurs (act. 1 no 25) qu’un document comportant le numéro 2 était intégré à un courriel (1-711) dont il a accepté la transmission simplifiée et qui, de ce fait, a déjà été remis à l’autorité requérante, mais figurait également en annexe à un courriel n°3 qu’il avait qualifié, lors du tri, de pièce non pertinente ne devant pas être communiquée aux autorités française. Il considère donc que compte tenu de cette contradiction, le MPC aurait dû l’interpeller avant toute transmission.

Le recourant ne peut être suivi. De fait, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 17a Gebot der raschen Erledigung - 1 Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
1    Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
2    Sie informiert das BJ auf dessen Ersuchen über den Stand des Verfahrens, die Gründe für eine allfällige Verzögerung und die erwogenen Massnahmen. Bei ungerechtfertigter Verzögerung kann das BJ bei der zuständigen Aufsichtsbehörde intervenieren.
3    Verweigert oder verzögert die zuständige Behörde ohne Grund den Erlass einer Verfügung, so kommt ihr Verhalten einem ablehnenden, anfechtbaren Entscheid gleich.
EIMP. Il appartenait donc au recourant de faire valoir lors du tri le fait que le même document figurait en annexe à deux courriels différents qu’il entendait classer dans deux catégories distinctes dont une à propos de laquelle il refusait la transmission. Dans la mesure où il ne l’a pas fait, il ne peut aujourd’hui reprocher à l’autorité d’exécution de ne pas l’avoir interpellé à ce sujet. Cela scelle le sort de ce grief.

4.4 Le recourant conteste également la transmission déjà survenue d’une facture d’honoraires émise à son égard par un avocat avec le détail des services procurés (act. 1 no 26). Lors du tri, le recourant avait relevé que ces données étaient couvertes par le secret professionnel. Dans la décision entreprise, le MPC a certes écarté de la remise tous les documents couverts par le secret de l’avocat. Toutefois, ladite facture était intégrée également à un courriel que le recourant avait désigné comme pouvant être transmis et a de ce fait déjà été communiquée aux autorités françaises. Le MPC retient dès lors ne plus pouvoir statuer à ce sujet. Le recourant demande donc que la pièce en question soit retirée des éléments auxquels l’autorité requérante est autorisée à avoir accès.

En l’espèce, ainsi que le reconnaît le MPC, la pièce concernée, couverte par le secret professionnel, n’aurait effectivement pas dû être remise à l’autorité étrangère. Toutefois, elle ne saurait lui être retirée dans la mesure où d’une part l’autorité requérante ne saurait pâtir d’une erreur commise à son avantage par les autorités de l’Etat requis (Zimmermann, op. cit., no 203). En outre, pour ce document également le recourant aurait dû, lors du tri, attirer l’attention de l’autorité d’exécution du fait que la même pièce figurait dans deux catégories différentes dont celle qui contenait des pièces pour lesquelles il admettait une remise simplifiée. Le grief est donc écarté.

4.5 Le recourant s’oppose par ailleurs au fait que les données portant sur les investissements effectués par C. SA pour le compte d’autres clients sont également considérées comme pertinentes par le MPC (act. 1 no 27). Il conteste leur intérêt pour l’autorité requérante au seul motif que les investissements visés couvrent les actions T., L., F. et O. et précise que les clients concernés ne sont pas visés par les demandes d’entraide.

Le recourant ne peut être suivi. La plupart des documents en question sont des confirmations d’achat et de vente sur des titres qui sont directement désignés dans les demandes d’entraide et pour des opérations intervenues durant la période indiquée par les autorités requérantes. Ces données permettront de déterminer quelle était éventuellement la stratégie d’investissement adoptée sur les titres concernés par les personnes visées par l’enquête française.

4.6 Le recourant fait valoir que c’est à tort que le MPC a retenu que les données relatives à la participation de C. SA dans des investissements immobiliers gérés par la société française AA. étaient pertinentes. Il souligne en outre que ces informations n’ont pas été requises par l’autorité requérante et que de ce fait, elles n’ont pas à être transmises (act. 1 no 28). Le MPC considère que, ce nonobstant, elles pourraient être utiles aux autorités françaises pour suivre le cheminement des fonds utilisés par C. SA.

Les documents concernés, tous établis le 3 mars 2014, consistent en différents actes de cautionnement solidaire lié à un contrat d’émission d’obligations pour un total d’euros 5 millions de la société AA., dont C. SA est, selon le bulletin de souscription, une souscriptrice à hauteur d’euros 1'600’000.--. Figurent également parmi ces papiers, des actes de nantissement et de séquestre ainsi que des contrats d’émission des obligations dans le contexte de cette opération. Il est vrai que ces éléments n’ont pas été expressément requis dans la demande d’entraide. Il reste que cette dernière vise notamment à identifier la destination des plus-values réalisées. Or, précisément en mars 2014, C. SA a réalisé une plus-value d’euros 1'137’007.-- en lien avec des CFD G. et H.

On ne peut donc exclure que la remise de ces données puisse être utiles aux autorités requérantes afin d’identifier la destination des plus-values réalisées. Le grief est donc rejeté.

4.7 Enfin, le recourant considère que c’est de façon erronée que le MPC a retenu comme pertinentes les données relatives à des factures des cartes de crédit et des échanges avec des sociétés non mentionnées dans les demandes d’entraide (act. 1 no 29). Il fait valoir que l’utilisation de la carte de crédit l’était uniquement à des fins strictement personnelles.

Contrairement à ce que soutient le recourant, les documents querellés qui consistent entre autres en une décharge de N. à la banque BB. de payer toutes les factures de ses cartes de crédit qui auront été présentées à la banque par C. SA permettent de préciser d’abord quelles sont les relations entre C. SA et N., ce en mars 2014, période des opérations sous enquête. Partant, le grief est rejeté.

Finalement, les données faisant référence à d’autres sociétés portent sur les préparatifs de l’audit mené en 2014 auprès de C. SA. Y figurent notamment des échanges de mails, mais également le procès-verbal de l’assemblée générale de C. SA en février 2014 y compris le bilan de la société pour la période allant du 24 septembre au 31 décembre 2013, soit durant la période incriminée pour les infractions concernées. Ces documents sont indubitablement aptes à fournir des informations quant au fonctionnement de C. SA et sont donc pertinents pour les investigations des autorités requérantes.

4.8 Il résulte dès lors des considérations qui précèdent que le principe de la proportionnalité n’a pas été violé.

5. Mal fondé, le recours est rejeté.

6. Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les frais de procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 17a Gebot der raschen Erledigung - 1 Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
1    Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
2    Sie informiert das BJ auf dessen Ersuchen über den Stand des Verfahrens, die Gründe für eine allfällige Verzögerung und die erwogenen Massnahmen. Bei ungerechtfertigter Verzögerung kann das BJ bei der zuständigen Aufsichtsbehörde intervenieren.
3    Verweigert oder verzögert die zuständige Behörde ohne Grund den Erlass einer Verfügung, so kommt ihr Verhalten einem ablehnenden, anfechtbaren Entscheid gleich.
de la loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 39 Grundsatz - 1 Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
1    Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
2    Ausgenommen sind Fälle nach:
a  den Artikeln 35 Absatz 2 und 37 Absatz 2 Buchstabe b; auf sie ist das Bundesgesetz vom 22. März 197426 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar;
b  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a; auf sie sind das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196827 sowie die Bestimmungen der einschlägigen Rechtshilfeerlasse anwendbar;
c  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c; auf sie sind das Bundespersonalgesetz vom 24. März 200028 und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 anwendbar;
d  Artikel 37 Absatz 2 Buchstaben e-g; auf sie ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar.29
LOAP). Ces frais prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l'avance de frais déjà versée (v. act. 5).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 27 octobre 2021

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- Me Marc Joory, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 39 Grundsatz - 1 Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
1    Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
2    Ausgenommen sind Fälle nach:
a  den Artikeln 35 Absatz 2 und 37 Absatz 2 Buchstabe b; auf sie ist das Bundesgesetz vom 22. März 197426 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar;
b  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a; auf sie sind das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196827 sowie die Bestimmungen der einschlägigen Rechtshilfeerlasse anwendbar;
c  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c; auf sie sind das Bundespersonalgesetz vom 24. März 200028 und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 anwendbar;
d  Artikel 37 Absatz 2 Buchstaben e-g; auf sie ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar.29
et 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 39 Grundsatz - 1 Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
1    Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
2    Ausgenommen sind Fälle nach:
a  den Artikeln 35 Absatz 2 und 37 Absatz 2 Buchstabe b; auf sie ist das Bundesgesetz vom 22. März 197426 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar;
b  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a; auf sie sind das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196827 sowie die Bestimmungen der einschlägigen Rechtshilfeerlasse anwendbar;
c  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c; auf sie sind das Bundespersonalgesetz vom 24. März 200028 und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 anwendbar;
d  Artikel 37 Absatz 2 Buchstaben e-g; auf sie ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar.29
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 39 Grundsatz - 1 Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
1    Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
2    Ausgenommen sind Fälle nach:
a  den Artikeln 35 Absatz 2 und 37 Absatz 2 Buchstabe b; auf sie ist das Bundesgesetz vom 22. März 197426 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar;
b  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a; auf sie sind das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196827 sowie die Bestimmungen der einschlägigen Rechtshilfeerlasse anwendbar;
c  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c; auf sie sind das Bundespersonalgesetz vom 24. März 200028 und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 anwendbar;
d  Artikel 37 Absatz 2 Buchstaben e-g; auf sie ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar.29
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 39 Grundsatz - 1 Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
1    Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
2    Ausgenommen sind Fälle nach:
a  den Artikeln 35 Absatz 2 und 37 Absatz 2 Buchstabe b; auf sie ist das Bundesgesetz vom 22. März 197426 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar;
b  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a; auf sie sind das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196827 sowie die Bestimmungen der einschlägigen Rechtshilfeerlasse anwendbar;
c  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c; auf sie sind das Bundespersonalgesetz vom 24. März 200028 und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 anwendbar;
d  Artikel 37 Absatz 2 Buchstaben e-g; auf sie ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar.29
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2021.31
Date : 27. Oktober 2021
Publié : 20. Dezember 2021
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Rechtshilfe
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)


Répertoire des lois
EIMP: 17a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LTF: 84  100
OEIMP: 9a
PA: 63
Répertoire ATF
121-II-241 • 122-II-367 • 123-II-595 • 124-II-180 • 129-II-462 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-IV-33 • 139-II-404 • 140-IV-123 • 142-IV-250 • 145-IV-294
Weitere Urteile ab 2000
1A.212/2001 • 1A.88/2006 • 1C_1/2017 • 1C_172/2016 • 1C_564/2017 • 1C_582/2015 • 1C_602/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • demande d'entraide • tribunal fédéral • cour des plaintes • plus-value • quant • moyen de preuve • vue • autorité suisse • entrée en vigueur • carte de crédit • office fédéral de la justice • autorisation ou approbation • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • calcul • secret professionnel • enquête pénale • ue • aa
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2009 161
Décisions TPF
RR.2015.146 • RR.2017.82 • RR.2017.86 • RR.2016.8 • RR.2008.98 • RR.2008.287 • RR.2010.9 • RR.2011.113 • RR.2017.53 • RR.2016.13 • RR.2016.127 • RR.2010.291 • RR.2016.175 • RR.2021.31 • RR.2019.172+173 • RR.2010.39 • RR.2009.286 • RR.2018.32 • RR.2013.231
FF
2004/5593