Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 193/2017
Urteil vom 27. Oktober 2017
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Pfiffner, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Glanzmann, Moser-Szeless,
Gerichtsschreiberin Fleischanderl.
Verfahrensbeteiligte
Pensionskasse A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Rösler,
Beschwerdeführerin,
gegen
B.________,
vertreten durch Advokat Javier Ferreiro,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Berufliche Vorsorge (Hinterlassenenleistungen),
Beschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 5. Dezember 2016 (BV.2015.20).
Sachverhalt:
A.
A.a. Der am 16. März 1942 geborene, seit 1985 kinderlos geschiedene C.________ war bis Ende März 2002 bei der D.________ AG angestellt gewesen und dadurch bei der Pensionskasse A.________ (nachfolgend: Pensionskasse) für die berufliche Vorsorge versichert. Ab dem Zeitpunkt seiner vorzeitigen Pensionierung am 1. April 2002 bezog er Leistungen der Pensionskasse. Am 12. Februar 2015 verstarb er ohne gesetzliche Erben.
A.b. Ende April 2015 wurde B.________, geb. 1956, bei der Pensionskasse vorstellig und beantragte unter Hinweis auf ihre langjährige Partnerschaft mit dem Verstorbenen die Ausrichtung einer Lebenspartnerrente. Die Pensionskasse weigerte sich in der Folge, entsprechende Leistungen zu erbringen.
B.
Am 28. Oktober 2015 liess B.________ beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt klageweise u.a. den Antrag stellen, die Pensionskasse sei zu verpflichten, ihr eine noch zu beziffernde reglementarische Lebenspartnerrente mit Wirkung ab 1. Februar 2015 zuzüglich Verzugszins zu 5 % ab Fälligkeit jeder monatlichen Rente zuzusprechen. Das Gericht hiess die Klage mit Entscheid vom 5. Dezember 2016 gut und verpflichtete die Pensionskasse, der Klägerin ab 1. März 2015 die reglementarische Lebenspartnerrente zuzüglich Verzugszins zu 5 % ab 28. Oktober 2015 auf den aufgelaufenen Rentenbetreffnissen auszurichten.
C.
Die Pensionskasse lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Klage sei abzuweisen.
Während die Vorinstanz und B.________ auf Abweisung der Beschwerde schliessen, soweit darauf einzutreten sei, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
1.1. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen gemäss Art. 95 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
1.2. Das Bundesgericht prüft unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht - vorbehältlich offensichtlicher Fehler - nur die in seinem Verfahren geltend gemachten Rechtswidrigkeiten (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254). Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 135 II 384 E. 2.2.1 S. 389; siehe auch BGE 134 III 102 E. 1.1 S. 104 f.).
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob Bundesrecht verletzt wurde, indem die Vorinstanz einen Anspruch der Beschwerdegegnerin gegenüber der Beschwerdeführerin auf Ausrichtung einer Lebenspartnerrente bejaht hat.
3.
3.1. Gemäss Art. 20a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
|
1 | Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
a | il a au moins un enfant à charge; |
b | il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. |
2 | Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. |
3 | Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |
3.2. Die Beschwerdeführerin machte von der Ermächtigung gemäss Art. 20a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
"1. Stirbt ein Versicherter vor oder nach dem Rücktrittsalter und hinterlässt er keinen Ehegatten, aber einen Lebenspartner (verschiedenen oder gleichen Geschlechts), so hat dieser im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Anspruch auf eine Lebenspartnerrente in Höhe der Ehegattenrente, sofern die Lebenspartnerschaft bereits fünf Jahre oder mehr vor dem Rücktrittsalter 65 und ununterbrochen bis zum Tod bestanden hat.
2. Eine Lebensgemeinschaft definiert sich für Ansprüche gegenüber der PK durch einen gemeinsam geführten Haushalt (Wohngemeinschaft) und das Vorliegen einer ausschliesslichen Zweierbeziehung.
Zudem
- müssen beide unverheiratet sein und es darf keine eingetragene Partnerschaft gemäss Partnerschaftsgesetz vorliegen;
- darf keine Verwandtschaft und kein Stiefkindsverhältnis bestehen;
- darf keine Ehegattenrente oder Lebenspartnerrente einer Vorsorge- einrichtung der 2. Säule oder der AHV bezogen werden.
3. Für den Lebenspartner besteht ein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen nur, wenn er
- vom Versicherten in erheblichem Mass unterstützt worden ist;
- oder mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen im gleichen Haushalt gelebt und eine eheähnliche Lebensgemeinschaft geführt hat;
- oder im Zeitpunkt des Todes im gleichen Haushalt gelebt hat, eine eheähnliche Lebensgemeinschaft geführt hat, für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss, die gemäss diesem Reglement Anspruch auf Waisenrenten haben."
4.
4.1. Letztinstanzlich nunmehr unbestritten ist, dass die - seit Anfang April 1996 von ihrem Ehemann gerichtlich getrennt lebende und seit 20. Februar 2012 geschiedene - Beschwerdegegnerin und der verstorbene Versicherte von Dezember 2000 bis zu dessen Tod am 12. Februar 2015 eine eheähnliche Lebensgemeinschaft mit gemeinsamem Haushalt geführt haben. Die Lebenspartnerschaft hat mithin bereits mehr als fünf Jahre vor dem ordentlichen Rücktrittsalter 65 (beim 1942 geborenen Verstorbenen: 2007) und ununterbrochen bis zum Hinschied des Versicherten bestanden, weshalb die reglementarischen Leistungsvoraussetzungen insoweit erfüllt sind.
4.2. Uneinig sind sich die Verfahrensbeteiligten angesichts der am 20. Februar 2012 und damit erst knapp drei Jahr vor dem Tod des Versicherten erfolgten Scheidung der Beschwerdegegnerin, ob das Erfordernis des "Unverheiratetseins" gemäss Art. 37 Abs. 2 Abschnitt 2 des Reglements erfüllt ist.
Vorinstanz und Beschwerdegegnerin halten dafür, diesbezüglich entscheidend sei, dass die Beschwerdegegnerin und der verstorbene Versicherte im Zeitpunkt des Leistungsfalles (Tod des Versicherten am 12. Februar 2015) unstreitig nicht miteinander und auch nicht je mit anderen Personen verheiratet gewesen seien. Die Beschwerdeführerin vertritt den Standpunkt, der formelle Bestand einer Ehe mit einer Drittperson schliesse das Eingehen einer "ausschliesslichen Zweierbeziehung" und mithin eine Lebensgemeinschaft im Sinne des Reglements begrifflich aus. Da die Beschwerdegegnerin nicht während der gesamten reglementarisch vorausgesetzten Dauer der Lebensgemeinschaft (mindestens fünf Jahre vor dem Rücktrittsalter 65 und ununterbrochen bis zum Tod der versicherten Person) unverheiratet gewesen sei, entfalle der Anspruch auf eine Lebenspartnerrente.
5.
5.1. Die Auslegung des Reglements einer privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtung als vorformulierter Inhalt des Vorsorgevertrags geschieht nach dem Vertrauensprinzip. Dabei sind jedoch die in Bezug auf die Allgemeinen Versicherungsbedingungen geltenden Besonderheiten zu beachten, namentlich die sogenannten Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregeln. Nach diesen Auslegungsgrundsätzen gilt es, ausgehend vom Wortlaut und unter Berücksichtigung des Zusammenhangs, in dem eine streitige Bestimmung innerhalb des Reglements als Ganzes steht, den objektiven Vertragswillen zu ermitteln, den die Parteien mutmasslich gehabt haben. Dabei hat das Gericht zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht angenommen werden kann, dass die Parteien eine unvernünftige Lösung gewollt haben (BGE 140 V 50 E. 2.2 S. 51 f.; 138 V 176 E. 6 S. 181; 131 V 27 E. 2.2 S. 29; Urteile 9C 85/2017 vom 24. Mai 2017 E. 2.3 und 9C 771/2016 vom 4. Mai 2017 E. 2.3).
5.2. Das Bundesgericht prüft die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip (und in Anwendung der Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregel) als Rechtsfrage frei. Dabei ist es an die Feststellungen der Vorinstanz über die äusseren Umstände im Rahmen von Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
6.
6.1. Die Vorsorgeeinrichtungen konnten bereits vor dem 1. Januar 2005 (Inkrafttreten von Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
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1 | Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
a | il a au moins un enfant à charge; |
b | il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. |
2 | Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. |
3 | Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
mehrerer gemeinsamer Kinder aufzukommen ist" (BBl 2000 2684 Ziff. 2.9.6.3). Der neue Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
6.2. Aus den Materialien (zu deren Bedeutung für die Gesetzesauslegung BGE 133 III 273 E. 3.2.2 S. 278) ergibt sich somit insoweit klar das mit der Schaffung von Art. 20a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
|
1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131 |
|
1 | Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131 |
2 | Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. |
3 | Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132 |
4 | ...133 |
5 | Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. |
6 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), |
10 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), |
11 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), |
12 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), |
13 | ... |
14 | la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), |
15 | la transparence (art. 65a), |
16 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), |
17 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), |
18 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
19 | le contentieux (art. 73 et 74), |
2 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), |
2a | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), |
20 | les dispositions pénales (art. 75 à 79), |
21 | le rachat (art. 79b), |
22 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c), |
23 | l'information des assurés (art. 86b).155 |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), |
4 | l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), |
4a | le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), |
4b | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), |
5 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), |
5a | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), |
6 | la responsabilité (art. 52), |
7 | l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), |
8 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), |
9 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), |
7 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: |
1 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); |
10 | le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156 |
2 | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); |
3 | la responsabilité (art. 52); |
4 | l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); |
5 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
6 | la liquidation totale (art. 53c); |
7 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); |
8 | le contentieux (art. 73 et 74); |
9 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
8 | Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: |
1 | elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; |
2 | l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; |
3 | elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157 |
Kaskadenfolge (BGE 136 V 127 E. 4.4 S. 130; 134 V 369 E. 6.3.1 S. 378). Umso mehr muss es den Vorsorgeeinrichtungen daher grundsätzlich erlaubt sein, etwa aus Gründen der Rechtssicherheit (Beweis anspruchsbegründender Umstände) oder auch im Hinblick auf die Finanzierbarkeit der Leistungen, den Kreis der zu begünstigenden Personen reglementarisch enger zu fassen als im Gesetz umschrieben (BGE 142 V 233 E. 1.1 S. 235 mit diversen Hinweisen; 140 V 50 E. 3.3.2 S. 54; Urteil 9C 85/2017 vom 24. Mai 2017 E. 2.1). Dabei sind indessen das Gebot der Rechtsgleichheit, das Willkürverbot und das Verhältnismässigkeitsprinzip, welche verfassungsmässigen Garantien auch im überobligatorischen Bereich gelten (vgl. BGE 134 V 223 E. 3.1 S. 228 mit Hinweisen und 369 E. 6.2 S. 375), zu beachten (BGE 138 V 86 E. 4.2 S. 93, 98 E. 4 S. 101; 137 V 383 E. 3.2 S. 387 f. mit Hinweisen; Urteile 9C 568/2012 vom 26. Februar 2013 E. 3.3, in: SVR 2013 BVG Nr. 34 S. 140, und 9C 88/2011 vom 15. Februar 2012 E. 4.3).
6.3. Den Vorsorgeeinrichtungen steht es innerhalb des erwähnten verfassungsmässigen Minimalstandards somit prinzipiell frei, den Anspruch auf eine Lebenspartnerrente von einschränkenderen Voraussetzungen als den im Gesetz genannten abhängig zu machen. Nachdem Art. 20a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
|
1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
unterstützt worden zu sein und mit ihr in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft mit gemeinsamem Haushalt geführt zu haben (BGE 138 V 98 E. 2 S. 100 f. und E. 4 S. 101 f.). Als nicht den gewandelten gesellschaftlichen Verhältnissen und wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung tragend wurde demgegenüber die von einer Vorsorgeeinrichtung vertretene Auffassung beurteilt, wonach das reglementarisch stipulierte Erfordernis des vor dem Tod der versicherten Person ununterbrochen geführten mindestens fünfjährigen gemeinsamen Haushalts implizit einer ständigen ungeteilten Wohngemeinschaft an einem festen Wohnort bedürfe. Massgebend müsse vielmehr sein, dass die Lebenspartner den manifesten Willen hätten, ihre Lebensgemeinschaft, soweit es die Umstände ermöglichten, als ungeteilte Wohngemeinschaft im selben Haushalt zu leben (BGE 137 V 383 E. 3.3 S. 388 f. unter Hinweis auf BGE 134 V 369 E. 7.1 S. 379 f.).
7.
7.1. Der vorliegend zu beurteilende Anspruch auf eine Lebenspartnerrente ist reglementarisch davon abhängig, dass die betroffene versicherte Person einen Lebenspartner aber keinen Ehegatten hinterlässt. Die Lebenspartnerschaft muss ferner mindestens fünf Jahre vor dem Rücktrittsalter 65 und ununterbrochen bis zum Tod der versicherten Person bestanden haben (Art. 37 Abs. 1 des Reglements). Eine Lebensgemeinschaft in diesem Sinne definiert sich gemäss Abs. 2 Abschnitt 1 der Bestimmung sodann durch einen gemeinsam geführten Haushalt (Wohngemeinschaft) und das Vorliegen einer ausschliesslichen Zweierbeziehung. Zusätzlich müssen, wie Art. 37 Abs. 2 Abschnitt 2 des Reglements als weitere Voraussetzung u.a. vorsieht ("zudem"), beide Lebenspartner unverheiratet sein.
7.2. Bei der Auslegung des letztgenannten Begriffs gilt es - in Anwendung der hierfür massgeblichen Regeln (vgl. E. 5.1 hiervor) - zu beachten, wie die entsprechende Klausel, ausgehend von deren Wortlaut und Einbettung innerhalb des Gesamtreglements, vom Empfänger in guten Treuen verstanden werden durfte und musste (BGE 138 V 176 E. 6 S. 181 mit Hinweisen).
7.3. Im angefochtenen Entscheid wurde in diesem Zusammenhang erwogen, die betreffende Wendung sei für den juristischen Laien zunächst dergestalt zu verstehen, dass die Lebenspartner nicht miteinander verheiratet sein dürften, ansonsten keine Lebenspartner- sondern eine Witwen- oder Witwerrente zur Diskussion stünde. Zudem könne daraus nach allgemeinem Sprachverständnis - im Sinne einer sachgerechten und damit vernünftigen Interpretationsweise - abgeleitet werden, dass es den Lebenspartnern mit Blick auf den fraglichen Leistungsanspruch verwehrt sei, im Zeitpunkt des Leistungsfalles mit einer Drittperson verheiratet zu sein. Andernfalls ergäbe sich eine Kumulation von Leistungsansprüchen (Witwen-/Witwerrente des Ehegatten, Lebenspartnerrente des Lebenspartners) oder jedenfalls, vor dem Hintergrund von Art. 37 Abs. 2 Abschnitt 2 des Reglements, wonach, um eine Lebenspartnerrente überhaupt beanspruchen zu können, keine Ehegattenrente - sei dies eines geschiedenen oder nicht geschiedenen verstorbenen Ehegatten - einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule oder der AHV bezogen werden dürfe, eines Leistungsanspruchs und einer Anwartschaft. Das Erfordernis des "Unverheiratetseins" diene folglich aus der Optik eines verständigen Dritten, wie
das kantonale Gericht zusammenfassend befunden hat, der Abgrenzung und Koordination von möglichen Leistungsansprüchen (und Anwartschaften), um nicht zuletzt Überentschädigungen zu vermeiden.
7.4. Dieser Betrachtungsweise ist - in freier Überprüfung (vgl. E. 5.2 hiervor) - entgegenzuhalten, dass der Wortlaut der fraglichen Reglementsbestimmung unmissverständlich ist: Abs. 2 Abschnitt 1 von Art. 37 spricht, bezogen auf den Begriff der Lebensgemeinschaft, unzweideutig von "definieren". Es soll im betreffenden Absatz mithin näher konkretisiert werden, wodurch sich diese auszeichnet. Dazu gehören ein gemeinsam geführter Haushalt (Wohngemeinschaft) und das Vorliegen einer ausschliesslichen Zweierbeziehung. Unter dem Titel "Zudem" werden im Abschnitt 2 sodann spezifische Konstellationen aufgeführt (u.a. das hier strittige Erfordernis des "müssen beide unverheiratet sein"), deren Vorhandensein die reglementarische Lebensgemeinschaft - im Sinne einer Negativvoraussetzung - begrifflich per se ausschliessen. Angesichts der in Art. 37 Abs. 1 des Reglements statuierten Grundsätze (die versicherte Person hinterlässt keinen Ehegatten und die Lebenspartnerschaft hat mindestens fünf Jahre vor dem Rücktrittsalter 65 und ununterbrochen bis zum Tod der versicherten Person bestanden) kann das Element "unverheiratet" sachlogisch - mit der Beschwerdeführerin - nichts anderes bedeuten, als dass der Hinterlassenenleistungen beanspruchende
Lebenspartner während der vorausgesetzten mindestens fünfjährigen Dauer der Lebensgemeinschaft nicht mit einer Drittperson verheiratet gewesen sein darf.
7.4.1. Nicht einleuchtend ist demgegenüber das vorinstanzlich angeführte Argument, die betreffende Wendung sei für den juristisch Unkundigen derart zu verstehen, dass die Lebenspartner nicht miteinander verheiratet sein dürften. Da sich beim zivilrechtlichen Status des Verheiratetseins ohne Weiteres die Frage nach Todesfallleistungen in Form einer Ehegattenrente (Witwen- oder Witwerrente) gemäss Art. 36 des Reglements stellt, erübrigt sich eine entsprechende Präzisierung im Kontext der Lebenspartnerrente.
7.4.2. Ebenso wenig überzeugt ferner die Auslegung der fraglichen Klausel durch das kantonale Gericht, die Lebenspartner könnten lediglich für den Fall keine Lebenspartnerrente beanspruchen, dass sie im Zeitpunkt des Leistungsfalles - des Todes der versicherten Person - mit einer Drittperson verheiratet wären. Der zu vermeidenden Kumulation von Leistungsansprüchen (Witwen-/Witwerrente des Ehegatten, Lebenspartnerrente des Lebenspartners) bzw. einer diesbezüglichen Koordination und Abgrenzung dient bereits das weitere, in Art. 37 Abs. 2 Abschnitt 2 des Reglements genannte Negativerfordernis, nach welchem, damit von einer Lebensgemeinschaft im hier verstandenen Sinne gesprochen werden kann, der Lebenspartner keine Ehegatten- oder anderweitige Lebenspartnerrente einer Vorsorgeeinrichtung der zweiten Säule oder der AHV beziehen darf. Überdies enthält das Reglement mit Art. 46 Abs. 1 eine explizite Kürzungs- und Koordinationsregelung, die der Gefahr allfälliger Überentschädigungen ausreichend zu begegnen vermag (vgl. im Übrigen auch Art. 20a Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
koordinativen Rechtsbehelfs der vorinstanzlich suggerierten Art (beide Lebenspartner müssen im Zeitpunkt des Todes der versicherten Person unverheiratet sein) bedarf es vor diesem Hintergrund nicht.
7.4.3. Im Weiteren ändert auch die letztinstanzlich von der Beschwerdegegnerin angerufene bundesgerichtliche Definition der Lebensgemeinschaft im Sinne von Art. 20a Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 20a Autres bénéficiaires - 1 Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
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1 | Outre les ayants droit selon les art. 19 et 2058, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: |
a | les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; |
b | à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; |
c | à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: |
c1 | des cotisations payées par l'assuré, ou |
c2 | de 50 % du capital de prévoyance. |
2 | Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Wortlaut und Systematik als klar erweist, bleibt kein Raum für weitergehende Wertungen.
7.4.4. Schliesslich kann die Beschwerdegegnerin mangels Zweideutigkeit der fraglichen Formulierung auch durch Anrufung der Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregel nichts zu ihren Gunsten ableiten.
8.
8.1. Die Beschwerdegegnerin war angesichts ihrer erst am 20. Februar 2012 erfolgten Scheidung unbestrittenermassen nicht während der gesamten, reglementarisch für die Annahme einer Lebenspartnerschaft vorausgesetzten Dauer des Zusammenlebens (mindestens fünf Jahre vor dem Rücktrittsalter 65 [hier: 2007] und ununterbrochen bis zum Tod der versicherten Person [hier: 2015]) unverheiratet. Es besteht nach dem Gesagten somit keine Lebensgemeinschaft im Sinne von Art. 37 des Reglements und damit kein Anspruch auf eine Lebenspartnerrente.
8.2. Es kann bei diesem Ausgang offen bleiben, ob die Beschwerdegegnerin, wie von ihr letztinstanzlich zusätzlich ins Feld geführt, vom verstorbenen Versicherten in erheblichem Masse gemäss Art. 37 Abs. 3 des Reglements unterstützt worden ist. Sie könnte auch diesfalls nur Hinterlassenenleistungen beanspruchen, wenn - kumulativ - eine Lebensgemeinschaft nach Art. 37 Abs. 1 und 2 des Reglements vorläge (zur Zulässigkeit einer solchen Regelung: vgl. E. 6.3 hiervor).
Der angefochtene Entscheid ist folglich aufzuheben und die vorinstanzlich eingereichte Klage der Beschwerdegegnerin auf Ausrichtung einer Lebenspartnerrente abzuweisen.
9.
Die Gerichtskosten sind der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 65 Abs. 4 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 5. Dezember 2016 aufgehoben. Die Klage der Beschwerdegegnerin wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten des vorangegangenen Verfahrens an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt zurückgewiesen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 27. Oktober 2017
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Pfiffner
Die Gerichtsschreiberin: Fleischanderl