Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 124/2017
Arrêt du 27 octobre 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
représenté par Me Jacques Michod, avocat,
intimés.
Objet
Tentative de contrainte,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 novembre 2016 (n° 392 PE13.005968).
Faits :
A.
Par jugement du 23 juin 2016, rendu à la suite de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 12 octobre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ de l'accusation de tentative de contrainte et l'a condamné pour diffamation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 350 fr., avec sursis durant 2 ans. Le tribunal a pour le surplus renvoyé A.________ à agir devant le juge civil et a statué sur les frais de la cause, en mettant une partie de ceux-ci à la charge de X.________.
B.
Statuant le 10 novembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel interjeté par A.________ contre ce jugement et a condamné X.________ pour diffamation et tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 350 fr., avec sursis durant 2 ans. Elle a en outre mis l'entier des frais de procédure des deux instances cantonales à la charge de X.________, qui devait encore payer à A.________ une indemnité de 2'048 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Le jugement a été confirmé pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. En février 2013, X.________ et A.________, deux hommes d'affaires aguerris, étaient en conflit au sujet du remboursement d'un prêt obligataire de 1'500'000 euros qui avait été accordé en février 2011 et pour une durée de deux ans à la société B.________ SA (ci-après: B.________), dont X.________ était l'administrateur-président, par la société offshore C.________ Ltd. (ci-après: C.________), représentée par A.________. Alors que par courrier du 5 février 2013, C.________ avait requis le remboursement du prêt, B.________ l'a informée le 21 février 2013 qu'elle ne procéderait pas au remboursement prévu contractuellement, faisant valoir en compensation des prétentions contre C.________ et A.________ qui auraient été supérieures au montant prêté. Une procédure de recouvrement a dès lors été initiée par C.________.
A cette époque, A.________ faisait l'objet d'une instruction pénale ouverte le 29 novembre 2011 à la suite de plaintes déposées par plusieurs investisseurs, dont X.________, qui avaient acquis des actions de la société chinoise D.________ Ltd. qui avaient vu leur cours boursier s'effondrer peu de temps après leur acquisition. Les plaignants reprochaient à A.________ de les avoir grugés en leur conseillant ces titres. L'enquête dirigée contre A.________ a finalement débouché sur une ordonnance de classement, aucune infraction n'ayant été constatée. Attaqué par X.________ notamment, le classement de la procédure a été confirmé successivement par l'autorité de recours et par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B 244/2015 du 29 septembre 2015).
B.b. Dans ce contexte, le 8 février 2013, à Lausanne, X.________ a rencontré E.________, administrateur de F.________ SA. Evoquant le nom de A.________, par ailleurs actionnaire majoritaire de F.________ SA au travers de l'une de ses sociétés, X.________ a déclaré en substance : "Sais-tu que tu as affaire à un escroc?". Il a encore ajouté dans la discussion que A.________ allait "vider la trésorerie de l'entreprise", comme il l'aurait fait avec une société dénommée G.________, et qu'il blanchissait de l'argent au travers de ses sociétés offshore.
B.c. Toujours dans ce contexte, le 14 février 2013, à Lausanne, X.________ et A.________ se sont rencontrés pour une entrevue destinée à résoudre les différends qui avaient surgi entre eux. A cette occasion, X.________, qui entendait se faire céder la créance de 1'500'000 euros que la société C.________ détenait contre B.________, a menacé A.________ de recourir à tous les moyens légaux à disposition pour parvenir à ses fins. Les mesures évoquées par X.________ incluaient notamment une intervention auprès du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) ainsi qu'auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), qu'il menaçait d'interpeller pour faire procéder au blocage des comptes des diverses sociétés de A.________.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 novembre 2016. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de tentative de contrainte. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
ainsi que celles de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par les recourants. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte, en revenant d'une part sur le caractère illicite du moyen de pression utilisé (cf. infra consid. 2.3) et d'autre part sur la perception, par l'intimé, des menaces proférées (cf. infra consid. 2.4).
2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20; arrêt 6B 8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait formulé son intention de faire intervenir le MROS ou la FINMA en vue d'un blocage des comptes de l'intimé et de ses sociétés alors même qu'il savait qu'aucun motif de dénonciation fondé sur des soupçons de blanchiment d'argent n'existait. Ce procédé était illicite en tant qu'il ne constituait pas un moyen de pression acceptable dans le cadre de relations commerciales. Même si l'intimé n'avait pas suffisamment été alarmé pour céder à la menace et renoncer à sa créance, la menace devait objectivement être qualifiée de grave, dès lors qu'un blocage des comptes aurait lourdement entravé les activités des sociétés de l'intimé. Sur le plan subjectif, le recourant avait admis qu'il entendait augmenter la pression sur l'intimé et savait, étant rompu aux affaires, que les procédures dont il menaçait l'intimé n'avaient aucun lien avec l'objet de leur litige. En conséquence, il ne pouvait pas ignorer que le fait d'utiliser la menace d'une telle dénonciation était illicite.
2.3. Le recourant conteste avoir agi de manière illicite. Il soutient qu'il avait des raisons fondées de présumer que l'intimé s'adonnait à des opérations financières frauduleuses, notamment en matière de blanchiment d'argent. A cet égard, il se prévaut du fait qu'au jour de l'entretien entre les parties, soit en février 2013, l'instruction pénale menée par le Ministère public central du canton de Vaud était toujours en cours, le classement n'ayant été prononcé qu'en mai 2014, après la mise en oeuvre de nombreuses mesures d'instruction dans l'intervalle. La plainte ayant donné lieu à cette procédure aurait eu justement pour objectif de démontrer l'existence d'opérations financières frauduleuses. Le recourant fait encore référence à une instruction qui aurait été menée par le Ministère public du canton de Zurich (affaire G.________), dans le cadre de laquelle une société dont l'intimé était l'ayant-droit économique (H.________) aurait fait l'objet d'une dénonciation en juin 2013 auprès de la FINMA pour soupçons de blanchiment d'argent.
En tant qu'il revient sur la légitimité de ses prétentions à l'égard de l'intimé ainsi que sur le contexte et les motifs du litige qui a donné lieu à la rencontre du 14 février 2013 (cf. supra consid. B.a), le recourant s'en prend à l'établissement des faits retenus par l'autorité précédente, sans exposer en quoi il serait empreint d'arbitraire. Ces développements sont appellatoires et partant irrecevables.
Pour le surplus, la cour cantonale n'a vu aucun rapport entre le litige préexistant entre les parties et les moyens envisagés par le recourant susceptible de fonder la mise en oeuvre des mesures très contraignantes prévues par la législation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et partant de justifier le caractère licite d'une telle démarche. Le recourant, qui avait admis avoir cherché à nuire à l'intimé, avait ainsi menacé de solliciter l'intervention du MROS et de la FINMA dans un but totalement étranger à ces institutions, à savoir de faire craindre à un partenaire commercial un dommage important par le blocage de ses comptes afin que ce dernier renonce au recouvrement d'une créance. Au demeurant, l'instruction pénale menée dans le canton de Vaud ne portait pas sur des faits relatifs à un blanchiment d'argent, mais sur les chefs d'accusation d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion déloyale et de manipulation de cours. Quant à celle qui aurait été instruite par le Ministère public du canton de Zurich (affaire G.________), elle ne paraît pas directement concerner l'intimé - qui affirme ne pas être impliqué dans ce dossier (cf. procès-verbal d'audition du 25 juin 2013, p. 9 l. 314 ss.) -, l'article de presse évoqué
par le recourant ne faisant pas expressément état de faits, ni même de soupçons, reconnus par l'intimé et pouvant fonder une violation à la loi sur le blanchiment d'argent commise par ce dernier ou ses sociétés (cf. dossier cantonal, P. 21). Un éventuel blocage des comptes n'était du reste pas susceptible de lui permettre d'atteindre son objectif, à savoir le renoncement de l'intimé au recouvrement de sa créance. Le recourant n'avait en effet aucun avantage à retirer d'un blocage des comptes, si ce n'est de lui permettre d'exercer un moyen de pression.
2.4. Le recourant conteste ensuite que l'intimé se soit effectivement senti menacé par son discours. Il soutient à cet égard que l'intimé savait avant même l'entretien que le recourant allait émettre des propos du type de ceux qu'il a tenus. L'intimé aurait consenti en toute connaissance de cause à le rencontrer dans le but de trouver une solution transactionnelle, tout en sachant qu'il procéderait vraisemblablement à des tractations ardues au vu des litiges les opposant. De surcroît, le fait que l'intimé se soit présenté au rendez-vous, sans l'assistance d'un conseil, dénoterait également qu'il se sentait à même de gérer seul cette discussion.
Ce faisant, le recourant présente une nouvelle fois sa propre appréciation des preuves en s'écartant de l'état de fait retenu par l'autorité précédente. En l'absence de tout grief d'arbitraire dûment étayé, ses développements sont appellatoires et partant irrecevables dans le recours en matière pénale.
A l'instar de l'appréciation de la cour cantonale, le fait que la discussion soit intervenue entre deux hommes d'affaires aguerris ne saurait annihiler tout effet à la menace proférée. Au contraire, l'intimé, en sa qualité d'homme d'affaires, était d'autant plus conscient des répercussions que pouvait avoir la mise en oeuvre des procédures dont le recourant le menaçait. Le but recherché par cette manoeuvre était clairement d'amener l'intimé à lui faire consentir un arrangement favorable sous la forme de l'abandon d'une importante créance. C'est ainsi sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que la menace de dénoncer l'intimé au MROS et à la FINMA, dans le contexte dans le lequel elle a été proférée, était susceptible d'attenter à la liberté d'action de l'intimé.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 octobre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Tinguely