Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_465/2014

{T 0/2}

Arrêt du 27 juillet 2015

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Michel Jaccard, avocat,
recourante,

contre

Office fédéral de la Communication.

Objet
Demandes d'attribution d'un Mobile Network Code (MNC) et d'un bloc de numéros,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 26 mars 2014.

Faits :

A.
X.________ Sàrl (ci-après : X.________) est une entreprise dont le siège est à Meyrin, qui a pour but d'offrir des prestations, services et conseils dans le domaine de la télécommunication et de l'informatique, de déployer des réseaux et infrastructures de télécommunications ainsi que leur exploitation; de réaliser des opérations financières et commerciales liées à la télécommunication et enfin d'offrir des services de consultant.

B.
En matière de téléphonie, l'Union internationale des télécommunications (UIT), institution spécialisée des Nations Unies, émet par son Secteur de la normalisation des télécommunication (UIT-T), qui en est un organe permanent, des Recommandations en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale. Ainsi, les ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 (Recommandation UIT-T E.164) concernent les numéros connus des utilisateurs de téléphonie (soit le "numéro de téléphone" et abrégé en anglais par l'acronyme MSISDN); ce numéro est composé d'un code de pays (CC; +41 pour la Suisse), d'un indicatif (NDC; format=0xx pour identifier l'opérateur, 079 pour Swisscom) et d'un numéro d'abonné (SN) ; ces numéros sont attribués sous forme de bloc de 10'000 numéros consécutifs par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage de ce plan. L'OFCOM fixe les conditions de l'attribution (art. 16 ss
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 16 Format - Les indicatifs sont en principe constitués de deux chiffres précédés du préfixe 0 (format=0xx). L'OFCOM peut ajouter des chiffres supplémentaires.
et 20 al. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 20 Attribution primaire
1    L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164.
2    Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie:
a  lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses clients, ou
b  lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants.
3    L'OFCOM fixe les conditions de l'attribution.
et 3
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 3 Publicité - Les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des ressources d'adressage sont accessibles au public.
de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications [ORAT; RS 784.104]). Sous le titre "Possibilités d'utilisation", le chiffre 4.5.2 de l'annexe
2.8 précise que "les fournisseurs de service de télécommunication offrant à leurs clients des services de télécommunication basés sur la technologie GSM/UMTS/LTE ou des technologies novatrices comparables peuvent utiliser pour cela des numéros provenant des blocs qui leur sont attribués".

Les ressources d'adressage du plan E.164 doivent être distinguées de celles du plan de numérotation standard E.212 (Recommandation UIT-T E.212), qui concernent les numéros de 15 chiffres, enregistrés dans la carte SIM, connus de l'opérateur de téléphonie uniquement, nommés IMSI; ce numéro est composé d'un code pays (Mobile Country Code, MCC, exemple : 228 pour la Suisse), d'un code identifiant l'opérateur de réseau (Mobile Netwook Code, MNC; exemple : 01 pour Swisscom) et d'un numéro d'abonné (National Significant Number, NSN).

C.
Par requête du 5 avril 2011, X.________ a demandé à l'OFCOM l'attribution d'un MNC. Elle expose avoir conclu un contrat de "roaming hub" avec l'entreprise belge A.________ SA. Dans la mesure où cette entreprise pouvait lui offrir le roaming (l'"itinérance") - soit la possibilité pour ses abonnés d'utiliser un réseau étranger - en particulier sur les services de télécommunication de concessionnaires GSM/UMTS suisses, en l'espèce Swisscom, elle était un fournisseur de services de télécommunication et devait se voir attribuer un code MNC. Les services pour lesquels un tel code était nécessaire consistaient en des services de téléphonie mobile basés sur la technologie NGN (Next Generation Network), en des services Femtocell/Picocell, services de convergence fixe-mobile, en des services "mobile remittance (M-Wallet) " et "services mobiles nationaux et internationaux", qui utilisaient tous des techniques de la téléphonie mobile.

Par décision du 10 novembre 2011, l'OFCOM a refusé d'attribuer le code MNC. La requérante n'en avait pas besoin dans la mesure où les services qu'elle entendait offrir ne faisaient pas d'elle un fournisseur de services de télécommunication au sens de l'art. 47 al. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC
1    Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur:
a  dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il
b  ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145
1bis    L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146
2    Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147
2bis    Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148
3    Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149
ORAT. Elle ne disposait ni d'une concession GSM/UMTS ni d'un accord d'itinérance avec un tel concessionnaire et n'offrait pas non plus d'autres services de mobilité au sens de la recommandation E.212 de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

Par mémoire du 12 décembre 2011 (procédure A-6708/2011), X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 10 novembre 2011.

D.
Le 8 août 2012, X.________ a exposé avoir signé un accord avec A.________ SA portant sur un service de transit de SMS sur réseau fixe, rendant ainsi possible l'envoi et la réception de SMS sur téléphone fixe ou par le biais d'applications nomades (VoIP, softphones, etc.). Ce genre de services correspondait à la définition de l'annexe F.3 de la recommandation E.212. de l'UIT et un code MNC était nécessaire pour permettre l'identification et la facturation de ces services.

Par décision du 10 septembre 2012, l'OFCOM a partiellement reconsidéré la décision du 10 novembre 2011; il a attribué un code MNC 55 à l'intéressée tout en restreignant son usage à la fourniture de SMS sur réseau fixe et en interdisant d'utiliser ce code avec des numéros mobiles ou des cartes SIM.

En janvier 2012, l'OFCOM s'est rendu compte que X.________ avait fait transférer, s'était fait "porter" (selon la terminologie en usage dans la branche) et utilisait 39 numéros 07X (079/077/076) au total, appartenant à des fournisseurs de télécommunication.

Par décision du 15 mars 2012, l'OFCOM a sommé X.________ de rétrocéder les numéros de la plage 07X qu'elle s'était fait porter et de cesser toute autre importation de numéros tant qu'elle n'était pas au bénéfice d'un accord d'itinérance nationale sur les réseaux de téléphonie mobile. Le dispositif de cette décision a en outre été notifié à B.________ Sàrl (exploitant du serveur INet). L'OFCOM a exposé avoir plusieurs fois indiqué à X.________, que ce soit durant le traitement de la demande d'attribution d'un MNC ou durant l'examen de la demande d'attribution d'un second NPRN (Number Portability Routing Number), qu'elle ne pouvait pas offrir de services de téléphonie mobile tant et aussi longtemps qu'elle n'avait pas d'accord d'itinérance nationale.

Par mémoire du 26 avril 2012, X.________ a aussi déposé un recours contre la décision du 15 mars 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (procédure A-2285/2012).

E.
Le 28 septembre 2012, X.________ a présenté à l'OFCOM une requête tendant à l'attribution de 4 blocs de numéros E.164 dans l'indicatif 077, exposant que cette requête annulait et remplaçait une requête formulée le 8 octobre 2009.

Par décision du 31 octobre 2012, l'OFCOM a rejeté la requête exposant que l'attribution de blocs de numéros E.164 supposait une concession ou un accord d'itinérance nationale avec l'un des concessionnaires GSM/UMTS/LTE.

Le 30 novembre 2012, X.________ a formé recours contre la décision du 31 octobre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (procédure A-6178/2012). Elle a demandé également la jonction avec les deux autres procédures qui l'opposaient à l'OFCOM déjà pendantes devant le Tribunal administratif fédéral. Elle a requis, à titre de moyen de preuve, notamment la production intégrale de la correspondance entre C.________ AG et l'OFCOM.

Par ordonnance du 6 mars 2013, les causes introduites les 12 décembre 2011 (procédure A-6708/2011), 26 avril 2012 (A-2285/2012) et 30 novembre 2012 (A-6187/2012) contre les décisions de l'OFCOM, respectivement, du 10 novembre 2011, 15 mars 2012 et 31 octobre 2012, ont été jointes et enregistrées sous la référence A-6708/2011.

Le 30 avril 2013, une séance d'instruction a eu lieu. Il en est ressorti qu'aucun contrat d'itinérance n'avait été conclu avec A.________ SA et l'intéressée n'avait passé aucun accord d'itinérance nationale avec l'un des trois concessionnaires suisses.

Les parties ont eu la possibilité de déposer d'éventuelles observations.

F.
Par arrêt du 26 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables et n'étaient pas devenus sans objet. L'intéressée ne disposait pas d'accord d'itinérance nationale avec l'un des trois concessionnaires suisses; elle ne pouvait par conséquent pas se voir attribuer un code MNC. Du moment que les ressources de la recommandation E.212 (numéros IMSI) et celles de la recommandation E.164 (numéros publics destinés aux interlocuteurs potentiels) étaient attribuées aux différents pays en nombre limité et étaient destinées à une utilisation primaire dans le pays concerné (art. 11 al. 1 let. c
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
ORAT), il fallait considérer qu'à chaque numéro d'appel public (donc les numéros E.164 07x, destinés aux interlocuteurs potentiels) devait correspondre au moins un IMSI, de sorte que le rejet de la demande d'attribution à la recourante de blocs de numéros d'appel public de la plage réservée à la fourniture de services de téléphonie mobile était conforme au droit fédéral; en effet, pareille attribution devait être réservée aux seuls fournisseurs en mesure d'octroyer un IMSI (incluant par définition un MNC) à leurs abonnés, ce que la recourante ne pouvait pas faire faute d'accord d'itinérance
nationale. Enfin, un numéro de téléphonie mobile ne pouvait être porté que vers un opérateur de téléphonie mobile qui disposait de son propre MNC et qui satisfaisait donc aux conditions de l'art. 47 al. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC
1    Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur:
a  dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il
b  ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145
1bis    L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146
2    Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147
2bis    Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148
3    Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149
ORAT, ce qui n'était pas le cas de la recourante. Les mesures de surveillance prises par l'OFCOM dans sa décision du 15 mars 2012 devaient être confirmées.

G.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public X.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 26 mars 2014, de lui attribuer quatre blocs de numéros mobiles E.164, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint de l'établissement des faits, de la violation du droit fédéral ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire.

Le Tribunal administratif fédéral renonce à déposer des observations. L'OFCOM conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par la destinataire de l'arrêt entrepris, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Il est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans une cause qui relève du droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) puisqu'elle est fondée sur la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) et ses ordonnances d'exécution notamment l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications.

Selon l'art. 83 let. p
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF plus particulièrement, le recours est exclu contre les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications qui concernent une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public ou un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications. En l'espèce, le recours concerne le refus d'attribuer un code MNC et des ressources d'adressage E.164 ainsi que l'interdiction de porter des numéros de téléphonie mobile. Ces domaines n'ont pas fait l'objet d'un appel d'offres public et ne sont pas visés par la garantie d'accès telle que décrite par les art. 11 al. 1 let. a
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
à f et 11a LTC. Dans ces conditions, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). La partie recourante peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'elle doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). A défaut, il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué.

2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui. Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389).

2.3. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si un tel grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

3.
La recourante se plaint en premier lieu de l'établissement des faits.

3.1. Selon elle, l'arrêt attaqué retiendrait, sans s'appuyer sur des éléments ressortant du dossier, que les services Femtocell qu'elle entend offrir le seraient sous forme de réseaux privés, accessibles à un nombre limité de personnes, qui ne requièrent de ce fait pas d'attribution d'un MNC et conduit à confirmer le refus de lui en attribuer un. Elle prétend au contraire que le réseau qu'elle envisage de mettre en place est bien plutôt public soit accessible à tous, même s'il est de petite taille, et nécessite bien l'attribution d'un tel code. La correction de ce vice aurait, à son avis, une influence sur le sort du litige. En effet, l'instance précédente ne pouvait confirmer le refus de lui attribuer un code MNC en se bornant à affirmer que le réseau envisagé était privé du moment que rien dans le dossier ne permettait d'affirmer, sans tomber dans l'arbitraire, que le réseau de Femtocell prévu constituait un réseau privé.

Sur ce point, l'arrêt attaqué envisage d'abord l'hypothèse de réseaux Femtocell reliés aux réseaux publics GSM/UMTS/LTE et considère que les premiers constituent une extension des seconds (arrêt attaqué, consid. 8.3 à 8.7), puis se demande s'il ne s'agirait pas, dans la configuration prévue par la recourante, d'un réseau privé (arrêt attaqué, consid. 8.8). Du moment que l'arrêt attaqué examine l'existence d'un réseau Femtocell à titre d'extension du réseau public et celle d'un réseau éventuellement privé et confirme le refus d'attribuer à la recourante un code MNC dans les deux hypothèses, le grief est mal fondé dans la mesure où il est recevable, puisqu'il ne tient pas compte de ces deux motivations indépendantes (cf. sur ce point ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100) pour rendre vraisemblable l'influence sur le sort du litige qu'aurait la correction du vice.

3.2. L'arrêt retiendrait encore à tort, selon la recourante, qu'un accord d'itinérance internationale serait moins cher qu'un accord national.

La recourante perd de vue que l'instance précédente a constaté qu'aucun accord n'avait été conclu par la recourante, ni avec A.________ SA (arrêt attaqué, consid. 7.1), ni avec les concessionnaires actuels de téléphonie mobile suisses. Le grief est par conséquent irrecevable. Il en va de même des griefs qui se fondent sur l'allégation erronée qu'un tel accord existe (mémoire de recours, p. 14 ss).

4.
La recourante se plaint de la violation de l'égalité de traitement (mémoire de recours, p. 7).

4.1. Elle n'expose pas concrètement, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, en quoi il serait contraire à ce droit de la traiter différemment de la société C.________ AG, parce qu'à l'époque (2002) où cette dernière s'était vu attribuer des ressources d'adressage, les dispositions applicables étaient différentes de celles en vigueur à ce jour qui ne permettent plus pareille attribution. Ce grief est par conséquent irrecevable.

4.2. La recourante fonde aussi le grief de violation de l'égalité de traitement par rapport à la société C.________ AG sur le fait que l'attribution a eu lieu non pas en 2002 mais en 2005 et 2006 et perdure aujourd'hui. Ces faits ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Nouveaux, ils sont par conséquent irrecevables (art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
et 105 al.1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), de sorte que le grief, qui se fondent sur ces faits, est également irrecevable pour ce motif.

5.
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire (mémoire de recours, p.11), la recourante se plaint de ce que le Tribunal administratif fédéral a refusé de mettre en oeuvre une expertise qu'elle avait pourtant demandée en cours de procédure : selon elle, la mise en oeuvre d'une expertise technique aurait permis de démontrer que l'affirmation selon laquelle un numéro mobile est nécessairement lié techniquement à un IMSI contenant un MNC est fausse.

La recourante perd de vue que l'instance précédente a admis qu'il n'était pas exclu, techniquement parlant, comme le démontraient les exemples invoqués par la recourante, qu'un numéro mobile virtuel - donc pas lié à l'IMSI d'une carte SIM - ne soit utilisé de manière indépendante (cf. arrêt attaqué, consid. 10.3 p. 41 s. ). Il n'y a par conséquent pas d'intérêt à démontrer un fait admis par l'instance précédente. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

6.

6.1. En vertu de l'art. 28 al. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
LTC, l'OFCOM gère les ressources d'adressage dans le respect des normes internationales. Il prend les mesures appropriées pour garantir un nombre suffisant d'éléments de numérotation et de paramètres de communication. Il peut accorder aux titulaires de ressources de base le droit d'attribuer des ressources d'adressage subordonnées. La Commission de la communication (Comcom) approuve les plans nationaux de numérotation (art. 28 al. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
LTC).

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la loi sur les télécommunications. Les compétences de la Comcom sont réservées (art. 62 al. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.
LTC). Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires (art. 62 al. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.
LTC; cf. art. 48 al. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
LOGA).

6.2. L'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications s'applique à toutes les ressources d'adressage, à l'exception des noms de domaine (art. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 1
1    La présente ordonnance s'applique à toutes les ressources d'adressage, à l'exception des noms de domaine.
2    Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en annexe.
ORAT). L'OFCOM élabore les plans de numérotations, édicte les prescriptions de gestion des paramètres communication (art. 2 al. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 2
1    L'Office fédéral de la communication (OFCOM) élabore les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des ressources d'adressage.5
2    Il peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des ressources d'adressage pour garantir un nombre suffisant de ressources d'adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales. Ce faisant, il tient compte des conséquences de la modification pour les titulaires des ressources d'adressage.6
3    Il informe les titulaires des ressources d'adressage au moins 24 mois avant une modification importante des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification importante des prescriptions de gestion des ressources d'adressage. Des délais plus courts sont admissibles dans des cas d'urgence ou pour des modifications de moindre importance.
4    L'OFCOM7 consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou avant d'entreprendre des modifications importantes.
5    L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre des modifications des plans de numérotation.8
6    Lors de modifications importantes des plans de numérotation, les titulaires de blocs de numéros sont tenus d'informer de manière appropriée les clients auxquels ils ont attribué un ou plusieurs numéros. L'information doit débuter au moins six mois avant la modification.9
ORAT) et attribue les ressources d'adressage sur demande (art. 4 al. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 4 Attribution
1    L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande.
1bis    La demande doit au moins comporter:
a  le nom et l'adresse du requérant;
b  la ressource d'adressage souhaitée.10
1ter    Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment:
a  si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle;
b  si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation;
c  si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
d  le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12
2    Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13
3    Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage:
a  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage;
abis  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
b  lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent;
c  lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse;
d  tant que les émoluments ne sont pas payés;
e  lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
4    Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17
5    Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger:
a  le paiement des arriérés;
b  le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18
ORAT). Les ressources d'adressage résultent de plans établis par l'Union internationale des télécommunications (UIT) parmi lesquels figurent les plans E.212 et E.164.

6.3. Se fondant notamment sur les art. 28
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
et 62
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.
LTC ainsi que les art. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 2
1    L'Office fédéral de la communication (OFCOM) élabore les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des ressources d'adressage.5
2    Il peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des ressources d'adressage pour garantir un nombre suffisant de ressources d'adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales. Ce faisant, il tient compte des conséquences de la modification pour les titulaires des ressources d'adressage.6
3    Il informe les titulaires des ressources d'adressage au moins 24 mois avant une modification importante des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification importante des prescriptions de gestion des ressources d'adressage. Des délais plus courts sont admissibles dans des cas d'urgence ou pour des modifications de moindre importance.
4    L'OFCOM7 consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou avant d'entreprendre des modifications importantes.
5    L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre des modifications des plans de numérotation.8
6    Lors de modifications importantes des plans de numérotation, les titulaires de blocs de numéros sont tenus d'informer de manière appropriée les clients auxquels ils ont attribué un ou plusieurs numéros. L'information doit débuter au moins six mois avant la modification.9
et 20 al. 3
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 20 Attribution primaire
1    L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164.
2    Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie:
a  lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses clients, ou
b  lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants.
3    L'OFCOM fixe les conditions de l'attribution.
ORAT, l'OFCOM a édicté l'ordonnance du 9 décembre 1997 sur les services de télécommunication et les ressources d'adressage (RS 748.101.113); l'annexe 2 de cette ordonnance (art. 2) donne la liste des plans nationaux de numérotation et des prescriptions techniques et administratives relatives aux ressources d'adressage. Y figurent notamment le "Plan de numérotation E.164" (RS 784.101.113/2.2 ; ci-après : annexe 2.2) et les "Prescriptions techniques et administratives concernant la répartition des numéros E.164" (RS 784.101.113/2.8 ; ci-après : annexe 2.8).

6.4. Le litige porte, comme le résume correctement la recourante, sur trois aspects : l'attribution d'un code MNC en relation avec l'art. 47
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC
1    Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur:
a  dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il
b  ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145
1bis    L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146
2    Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147
2bis    Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148
3    Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149
ORAT ; l'attribution de blocs de numéros du plan E.164 ; la validité des mesures de surveillance, d'interdiction et de restitution en relation avec des numéros portés par la recourante.

7.
La recourante se plaint en premier lieu de ce que l'instance précédente a confirmé le refus de l'OFCOM de lui attribuer un MNC.

7.1. L'art. 47
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC
1    Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur:
a  dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il
b  ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145
1bis    L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146
2    Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147
2bis    Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148
3    Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149
ORAT, qui règle l'attribution d'un MNC, a subi des modifications. Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 (RO 2009 5845) jusqu'au 31 décembre 2014 (RO 1999 378), l'art. 47 al. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC
1    Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur:
a  dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il
b  ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145
1bis    L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146
2    Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147
2bis    Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148
3    Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149
ORAT prévoyait que, sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T, pour autant que ce fournisseur :
a) dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable;

b) ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale), ou

c) offre d'autres services de mobilité selon la recommandation E.212.
Dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2015 (RO 1999 378), la lettre c de l'art. 47 al. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC
1    Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur:
a  dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il
b  ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145
1bis    L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146
2    Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147
2bis    Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148
3    Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149
ORAT a été abrogée.

7.2. Le Tribunal administratif fédéral a jugé que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 47 al. 1 let. a
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC
1    Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur:
a  dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il
b  ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145
1bis    L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146
2    Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147
2bis    Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148
3    Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149
ORAT pour l'attribution d'un MNC, puisqu'elle n'était pas au bénéfice d'une concession. Ce point n'est pas contesté par les parties.

7.3. Le Tribunal administratif fédéral a également constaté que la recourante n'avait pas conclu d'accord d'itinérance, ni direct ni indirect, avec un titulaire d'une concession au sens de la lettre a de l'art. 47 al. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC
1    Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur:
a  dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il
b  ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145
1bis    L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146
2    Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147
2bis    Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148
3    Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149
ORAT (cf. consid. 3.2 ci-dessus), de sorte que le recours ne présentait pas d'intérêt actuel sur ce point (cf. arrêt attaqué, consid. 7.1). Il suffit de constater que la recourante n'expose pas et que le Tribunal fédéral ne voit pas, faute d'accord d'itinérance, en quoi celle-ci aurait eu devant l'instance précédente au sens de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA ni en quoi elle aurait devant le Tribunal fédéral un intérêt actuel au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF à ce que les griefs qu'elle fait valoir à l'encontre de l'application de l'art. 47 al. 1 let. b
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC
1    Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur:
a  dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il
b  ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145
1bis    L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146
2    Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147
2bis    Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148
3    Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149
ORAT soient tranchés.

7.4. Le Tribunal administratif fédéral a examiné si la recourante pouvait se prévaloir de l'art. 47 al. 1 let. c
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC
1    Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur:
a  dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il
b  ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145
1bis    L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146
2    Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147
2bis    Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148
3    Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149
ORAT (arrêt attaqué consid. 9), ce qu'il a nié.

Si l'art. 47 al. 1 let. c
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC
1    Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur:
a  dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il
b  ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145
1bis    L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146
2    Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147
2bis    Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148
3    Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149
ORAT était certes en vigueur au moment où la recourante a déposé son mémoire de recours devant le Tribunal fédéral le 15 mai 2014 et que, par conséquent, à cette date, elle disposait encore d'un intérêt actuel au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF à en faire examiner l'application par le Tribunal fédéral, force est de constater qu'avant que ce dernier n'ait rendu un arrêt en la présente cause, la lettre c a été abrogée au 1er janvier 2015 avec effet immédiat (cf. consid. 7.1 ci-dessus). A défaut de réglementation transitoire relative à l'application dans le temps de cette modification, il n'y a par conséquent plus d'intérêt actuel (ATF 137 II 40 consid. 2.1 p. 41) à ce que les griefs de la recourante relatifs à l'application de l'art. 47 al. 1 let. c
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC
1    Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur:
a  dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il
b  ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145
1bis    L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146
2    Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147
2bis    Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148
3    Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149
ORAT soient examinés. Ils sont donc irrecevables.

8.
La recourante soutient que l'instance précédente a violé le droit fédéral en confirmant le refus de l'OFCOM de lui attribuer des blocs de numéros du plan E.164. Selon elle, aucune disposition de l'ORAT ne permet de refuser cette attribution.

8.1. Selon l'art. 20
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 20 Attribution primaire
1    L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164.
2    Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie:
a  lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses clients, ou
b  lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants.
3    L'OFCOM fixe les conditions de l'attribution.
ORAT, l'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 (al. 1) ; il fixe les conditions de l'attribution (al. 3). Se fondant sur cette délégation, l'OFCOM a édicté les annexes 2.2 et 2.8 (cf. consid. 6.3 ci-dessus).

Sous le titre "Attributions de plages de numéros", le ch. 3 de l'annexe 2.8 prévoit que l'OFCOM attribue les ressources du plan de numérotation E.164 selon les dispositions de l'ORAT de façon à préserver et réserver un nombre suffisant de ressources de numérotation pour les besoins futurs. D'après l'art. 4
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 4 Attribution
1    L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande.
1bis    La demande doit au moins comporter:
a  le nom et l'adresse du requérant;
b  la ressource d'adressage souhaitée.10
1ter    Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment:
a  si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle;
b  si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation;
c  si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
d  le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12
2    Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13
3    Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage:
a  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage;
abis  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
b  lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent;
c  lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse;
d  tant que les émoluments ne sont pas payés;
e  lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
4    Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17
5    Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger:
a  le paiement des arriérés;
b  le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18
ORAT; l'OFCOM peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage notamment lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent (art. 4 al. 3 let. b
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 4 Attribution
1    L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande.
1bis    La demande doit au moins comporter:
a  le nom et l'adresse du requérant;
b  la ressource d'adressage souhaitée.10
1ter    Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment:
a  si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle;
b  si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation;
c  si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
d  le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12
2    Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13
3    Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage:
a  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage;
abis  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
b  lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent;
c  lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse;
d  tant que les émoluments ne sont pas payés;
e  lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
4    Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17
5    Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger:
a  le paiement des arriérés;
b  le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18
ORAT) ou lorsque la ressource n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse (art. 4 al. 3 let. c
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 4 Attribution
1    L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande.
1bis    La demande doit au moins comporter:
a  le nom et l'adresse du requérant;
b  la ressource d'adressage souhaitée.10
1ter    Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment:
a  si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle;
b  si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation;
c  si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
d  le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12
2    Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13
3    Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage:
a  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage;
abis  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
b  lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent;
c  lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse;
d  tant que les émoluments ne sont pas payés;
e  lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
4    Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17
5    Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger:
a  le paiement des arriérés;
b  le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18
ORAT).

Le chiffre 4.5.1 de l'annexe 2.8 prévoit que les numéros des services mobiles de télécommunication peuvent être utilisés pour la fourniture des services basés sur la technologie GSM/UMTS/LTE et le chiffre 4.5.2 de l'annexe 2.8 que les fournisseurs de service de télécommunication offrant à leurs clients des services mobiles de télécommunication basés sur la technologie GSM/UMTS/LTE ou des technologies novatrices comparables peuvent utiliser pour cela des numéros provenant des blocs de numéros qui leur sont attribués.

8.2. La légalité d'un règlement, en l'espèce l'annexe 2.8, édictée sur la base d'une sous-délégation doit être appréciée selon les même principes que ceux qui s'appliquent à une ordonnance du Conseil fédéral reposant sur une délégation de la loi (arrêt 2C_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 7.1 in sic! 7-8 2010 508; ATF 104 Ib 364 consid. 2c p. 367 ss). En présence d'une ordonnance dépendante prise en vertu d'une réglementation législative, le Tribunal fédéral examine si le Conseil fédéral est resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Dans la mesure où la délégation législative n'autorise pas le Conseil fédéral à déroger à la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral est également habilité à revoir la constitutionnalité des règles contenues dans l'ordonnance en cause. Lorsque la délégation législative accorde au Conseil fédéral un très large pouvoir d'appréciation pour fixer les dispositions d'exécution, cette clause lie le Tribunal fédéral. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et doit se borner à examiner si l'ordonnance en question sort manifestement du cadre de la délégation législative octroyée au Conseil fédéral ou si, pour
d'autres raisons, elle apparaît contraire à la loi ou à la Constitution fédérale (arrêt 2C_1019/2013 du 2 juin 2014 consid. 5.2.1; ATF 140 V 485 consid. 2.3 p. 487 s.; 130 I 26 consid. 2.2.1 p. 32 et les arrêts cités). D'autre part, lorsque se posent des questions d'ordre technique, le Tribunal fédéral fait, en principe, preuve de retenue (arrêt 2C_1019/2013 du 2 juin 2014 consid. 3; ATF 134 III 193 consid. 4.4 p. 199; 125 II 643 consid. 4a p. 651 ss et les arrêts cités).

8.3. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé à bon droit la validité et le contenu des prescriptions techniques des chiffres 4.5.1. et 4.5.2 en ce sens que l'attribution de blocs de numéros du plan E.164 était impérativement subordonnée aux conditions d'octroi d'un MNC telles que définies par l'art. 47
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC
1    Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur:
a  dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il
b  ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145
1bis    L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146
2    Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147
2bis    Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148
3    Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149
ORAT.

Contrairement à ce qu'affirme la recourante, cette subordination est fondée sur l'art. 20 al. 3
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 20 Attribution primaire
1    L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164.
2    Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie:
a  lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses clients, ou
b  lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants.
3    L'OFCOM fixe les conditions de l'attribution.
ORAT et les chiffres 4.5.1 et 4.5.2 de l'annexe 2.8. En prévoyant que les numéros des services mobiles de télécommunication peuvent être utilisés " pour la fourniture des services basés sur la technologie GSM/UMTS/LTE ", ces dispositions exigent de la recourante, à titre de condition préalable, qu'elle soit en droit de fournir de tels services ; or, la fourniture de tels services en Suisse requiert l'attribution d'un MNC conformément aux conditions de l'art. 47
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC
1    Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur:
a  dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il
b  ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145
1bis    L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146
2    Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147
2bis    Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148
3    Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149
ORAT.

Cette exigence ne sort pas du cadre de la délégation législative et réglementaire du moment qu'elle prend dûment en considération l'obligation internationale (art. 4 al. 3 let. b
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 4 Attribution
1    L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande.
1bis    La demande doit au moins comporter:
a  le nom et l'adresse du requérant;
b  la ressource d'adressage souhaitée.10
1ter    Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment:
a  si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle;
b  si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation;
c  si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
d  le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12
2    Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13
3    Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage:
a  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage;
abis  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
b  lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent;
c  lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse;
d  tant que les émoluments ne sont pas payés;
e  lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
4    Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17
5    Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger:
a  le paiement des arriérés;
b  le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18
ORAT; cf. aussi consid. 6. 1 et 6.2 ci-dessus) de préserver et de réserver un nombre suffisant de ressources de numérotation pour les besoins futurs et d'écarter une telle attribution lorsque la ressource n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse (art. 4 al. 3 let. c
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 4 Attribution
1    L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande.
1bis    La demande doit au moins comporter:
a  le nom et l'adresse du requérant;
b  la ressource d'adressage souhaitée.10
1ter    Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment:
a  si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle;
b  si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation;
c  si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
d  le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12
2    Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13
3    Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage:
a  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage;
abis  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
b  lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent;
c  lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse;
d  tant que les émoluments ne sont pas payés;
e  lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
4    Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17
5    Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger:
a  le paiement des arriérés;
b  le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18
ORAT), ce qui, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, ne serait pas le cas si l'on pouvait associer un numéro d'appel suisse à un IMSI (contenant un MNC) étranger.

En jugeant que la recourante ne pouvait se voir attribuer de blocs de numéros du plan E.164 parce qu'elle ne disposait pas d'une concession de radiocommunication GSM/UMTS/LTE ou pour une technologie comparable et n'avait pas non plus conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale), le Tribunal administratif fédéral n'a par conséquent pas violé le droit fédéral.

9.
La recourante conteste enfin la validité des mesures de surveillance mises en place par l'OFCOM concernant le portage et la restitution des numéros portés.

9.1. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent assurer la portabilité des numéros et garantir le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales. La Comcom règle les modalités d'application en tenant compte de l'évolution de la technique et de l'harmonisation internationale (art. 28 al. 4
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
LTC).

Comme l'expose correctement l'instance précédente, l'acheminement de l'appel vers un numéro porté nécessite un code d'acheminement spécifique vers le nouvel opérateur - l'opérateur receveur - qui est attribué par l'OFCOM et se présente sous le format 98xxx. Ce code est également appelé "adresse d'acheminement" (AC) conformément à l'art. 4 de l'ordonnance de la ComCom relative à la loi sur les télécommunication et identifie un fournisseur de télécommunication de manière univoque à l'intérieur du pays. Son utilisation ne se limite pas uniquement au portage des numéros mobiles mais sert également pour la portabilité des numéros sur réseau fixe et de code de routage par exemple pour acheminer une communication vers un numéro (fixe) attribué individuellement en service auprès d'un autre fournisseur de télécommunication. La gestion des numéros portés entre opérateurs se fait au moyen d'une banque de données partagée par les opérateurs : le serveur INet. Il est géré par la société B.________ GmbH qui appartient aux trois opérateurs titulaires d'une concession. En pratique, le changement d'opérateur est couplé à l'émission d'une nouvelle carte SIM par l'opérateur receveur qui attribue son propre code IMSI à son nouvel abonné, l'opérateur
donneur devant mettre hors service l'IMSI attribué initialement.

9.2. L'instance précédente a par conséquent constaté à juste titre que l'opération de transfert se réalise de pair avec l'attribution d'un nouvel IMSI par l'opérateur receveur. Or, l'attribution d'un numéro IMSI implique que ce dernier opérateur dispose de son propre code MNC, ce que la recourante s'est vu refuser à bon droit (cf. consid. 7 ci-dessus). Comme les objections qu'elle formule à l'encontre de la confirmation par le Tribunal administratif fédéral des mesures de surveillances d'interdiction et de restitution en matière de numéros portés se bornent à réitérer qu'elle est en droit de se voir attribuer un MNC ou, à tout le moins, des blocs de numéros du plan E.164, il suffit de renvoyer aux considérants qui précèdent sur ces deux questions et de rejeter le recours sur ce point.

10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la Communication, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

Lausanne, le 27 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_465/2014
Date : 27 juillet 2015
Publié : 06 août 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste et télécommunications
Objet : demandes d'attribution d'un Mobile Network Code (MNC) et d'un bloc de numéros


Répertoire des lois
LOGA: 48
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
LTC: 11 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
28 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
62
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ORAT: 1 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 1
1    La présente ordonnance s'applique à toutes les ressources d'adressage, à l'exception des noms de domaine.
2    Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en annexe.
2 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 2
1    L'Office fédéral de la communication (OFCOM) élabore les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des ressources d'adressage.5
2    Il peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des ressources d'adressage pour garantir un nombre suffisant de ressources d'adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales. Ce faisant, il tient compte des conséquences de la modification pour les titulaires des ressources d'adressage.6
3    Il informe les titulaires des ressources d'adressage au moins 24 mois avant une modification importante des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification importante des prescriptions de gestion des ressources d'adressage. Des délais plus courts sont admissibles dans des cas d'urgence ou pour des modifications de moindre importance.
4    L'OFCOM7 consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou avant d'entreprendre des modifications importantes.
5    L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre des modifications des plans de numérotation.8
6    Lors de modifications importantes des plans de numérotation, les titulaires de blocs de numéros sont tenus d'informer de manière appropriée les clients auxquels ils ont attribué un ou plusieurs numéros. L'information doit débuter au moins six mois avant la modification.9
3 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 3 Publicité - Les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des ressources d'adressage sont accessibles au public.
4 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 4 Attribution
1    L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande.
1bis    La demande doit au moins comporter:
a  le nom et l'adresse du requérant;
b  la ressource d'adressage souhaitée.10
1ter    Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment:
a  si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle;
b  si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation;
c  si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
d  le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12
2    Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13
3    Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage:
a  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage;
abis  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
b  lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent;
c  lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse;
d  tant que les émoluments ne sont pas payés;
e  lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
4    Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17
5    Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger:
a  le paiement des arriérés;
b  le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18
11 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 11 Révocation
1    L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage:
a  si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige;
b  si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution;
bbis  si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage;
bquater  si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
bter  s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage;
c  s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d  s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus;
dbis  si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e  s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales.
2    Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées.
3    Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29
16 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 16 Format - Les indicatifs sont en principe constitués de deux chiffres précédés du préfixe 0 (format=0xx). L'OFCOM peut ajouter des chiffres supplémentaires.
20 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 20 Attribution primaire
1    L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164.
2    Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie:
a  lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses clients, ou
b  lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants.
3    L'OFCOM fixe les conditions de l'attribution.
47
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC
1    Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur:
a  dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il
b  ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145
1bis    L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146
2    Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147
2bis    Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148
3    Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149
PA: 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
Répertoire ATF
104-IB-364 • 125-II-643 • 130-I-26 • 134-III-193 • 135-II-384 • 137-II-353 • 137-II-40 • 138-I-97 • 140-III-86 • 140-V-485
Weitere Urteile ab 2000
2C_1019/2013 • 2C_246/2009 • 2C_465/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • ressource d'adressage • tribunal administratif fédéral • téléphone mobile • conseil fédéral • uit • examinateur • vue • fournisseur de services de télécommunication • abonnement • délégation législative • intérêt actuel • office fédéral de la communication • swisscom • droit fédéral • droit public • interdiction de l'arbitraire • appel d'offres • première instance • recours en matière de droit public
... Les montrer tous
BVGer
A-2285/2012 • A-6178/2012 • A-6187/2012 • A-6708/2011
AS
AS 2009/5845 • AS 1999/378