SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 16 Format - Les indicatifs sont en principe constitués de deux chiffres précédés du préfixe 0 (format=0xx). L'OFCOM peut ajouter des chiffres supplémentaires. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 20 Attribution primaire - 1 L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
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1 | L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
2 | Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie: |
a | lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses clients, ou |
b | lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants. |
3 | L'OFCOM fixe les conditions de l'attribution. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 3 Publicité - Les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des ressources d'adressage sont accessibles au public. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 11 Révocation - 1 L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
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1 | L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
a | si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige; |
b | si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution; |
bbis | si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage; |
bquater | si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
bter | s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage; |
c | s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse; |
d | s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus; |
dbis | si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire; |
e | s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées. |
3 | Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
|
1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées. |
2 | Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées. |
2 | Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 1 - 1 La présente ordonnance s'applique à toutes les ressources d'adressage, à l'exception des noms de domaine. |
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1 | La présente ordonnance s'applique à toutes les ressources d'adressage, à l'exception des noms de domaine. |
2 | Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont explicités en annexe. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 2 - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) élabore les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des ressources d'adressage.5 |
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1 | L'Office fédéral de la communication (OFCOM) élabore les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des ressources d'adressage.5 |
2 | Il peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des ressources d'adressage pour garantir un nombre suffisant de ressources d'adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales. Ce faisant, il tient compte des conséquences de la modification pour les titulaires des ressources d'adressage.6 |
3 | Il informe les titulaires des ressources d'adressage au moins 24 mois avant une modification importante des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification importante des prescriptions de gestion des ressources d'adressage. Des délais plus courts sont admissibles dans des cas d'urgence ou pour des modifications de moindre importance. |
4 | L'OFCOM7 consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou avant d'entreprendre des modifications importantes. |
5 | L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre des modifications des plans de numérotation.8 |
6 | Lors de modifications importantes des plans de numérotation, les titulaires de blocs de numéros sont tenus d'informer de manière appropriée les clients auxquels ils ont attribué un ou plusieurs numéros. L'information doit débuter au moins six mois avant la modification.9 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 4 Attribution - 1 L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
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1 | L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
1bis | La demande doit au moins comporter: |
a | le nom et l'adresse du requérant; |
b | la ressource d'adressage souhaitée.10 |
1ter | Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment: |
a | si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle; |
b | si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation; |
c | si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable; |
d | le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12 |
2 | Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13 |
3 | Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage: |
a | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage; |
abis | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
b | lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent; |
c | lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse; |
d | tant que les émoluments ne sont pas payés; |
e | lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. |
4 | Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17 |
5 | Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger: |
a | le paiement des arriérés; |
b | le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées. |
2 | Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 2 - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) élabore les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des ressources d'adressage.5 |
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1 | L'Office fédéral de la communication (OFCOM) élabore les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des ressources d'adressage.5 |
2 | Il peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des ressources d'adressage pour garantir un nombre suffisant de ressources d'adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales. Ce faisant, il tient compte des conséquences de la modification pour les titulaires des ressources d'adressage.6 |
3 | Il informe les titulaires des ressources d'adressage au moins 24 mois avant une modification importante des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification importante des prescriptions de gestion des ressources d'adressage. Des délais plus courts sont admissibles dans des cas d'urgence ou pour des modifications de moindre importance. |
4 | L'OFCOM7 consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou avant d'entreprendre des modifications importantes. |
5 | L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre des modifications des plans de numérotation.8 |
6 | Lors de modifications importantes des plans de numérotation, les titulaires de blocs de numéros sont tenus d'informer de manière appropriée les clients auxquels ils ont attribué un ou plusieurs numéros. L'information doit débuter au moins six mois avant la modification.9 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 20 Attribution primaire - 1 L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
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1 | L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
2 | Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie: |
a | lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses clients, ou |
b | lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants. |
3 | L'OFCOM fixe les conditions de l'attribution. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
|
1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
|
1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 20 Attribution primaire - 1 L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
|
1 | L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
2 | Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie: |
a | lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses clients, ou |
b | lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants. |
3 | L'OFCOM fixe les conditions de l'attribution. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 4 Attribution - 1 L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
|
1 | L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
1bis | La demande doit au moins comporter: |
a | le nom et l'adresse du requérant; |
b | la ressource d'adressage souhaitée.10 |
1ter | Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment: |
a | si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle; |
b | si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation; |
c | si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable; |
d | le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12 |
2 | Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13 |
3 | Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage: |
a | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage; |
abis | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
b | lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent; |
c | lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse; |
d | tant que les émoluments ne sont pas payés; |
e | lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. |
4 | Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17 |
5 | Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger: |
a | le paiement des arriérés; |
b | le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 4 Attribution - 1 L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
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1 | L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
1bis | La demande doit au moins comporter: |
a | le nom et l'adresse du requérant; |
b | la ressource d'adressage souhaitée.10 |
1ter | Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment: |
a | si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle; |
b | si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation; |
c | si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable; |
d | le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12 |
2 | Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13 |
3 | Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage: |
a | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage; |
abis | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
b | lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent; |
c | lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse; |
d | tant que les émoluments ne sont pas payés; |
e | lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. |
4 | Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17 |
5 | Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger: |
a | le paiement des arriérés; |
b | le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 4 Attribution - 1 L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
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1 | L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
1bis | La demande doit au moins comporter: |
a | le nom et l'adresse du requérant; |
b | la ressource d'adressage souhaitée.10 |
1ter | Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment: |
a | si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle; |
b | si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation; |
c | si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable; |
d | le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12 |
2 | Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13 |
3 | Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage: |
a | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage; |
abis | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
b | lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent; |
c | lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse; |
d | tant que les émoluments ne sont pas payés; |
e | lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. |
4 | Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17 |
5 | Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger: |
a | le paiement des arriérés; |
b | le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 20 Attribution primaire - 1 L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
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1 | L'OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164. |
2 | Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie: |
a | lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu'il gère sont attribués à ses clients, ou |
b | lorsqu'il existe des motifs techniques ou économiques importants. |
3 | L'OFCOM fixe les conditions de l'attribution. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 47 Attribution d'un MNC - 1 Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
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1 | Sur demande, l'OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l'UIT-T144, pour autant que ce fournisseur: |
a | dispose d'une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu'il |
b | ait conclu avec le titulaire d'une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l'utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).145 |
1bis | L'OFCOM peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l'interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.146 |
2 | Il peut attribuer un MNC à l'exploitant d'un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n'offre aucun service de télécommunication.147 |
2bis | Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.148 |
3 | Il traite les demandes d'attribution d'un MNC dans l'ordre d'arrivée des requêtes, jusqu'à épuisement des MNC attribués à la Suisse.149 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 4 Attribution - 1 L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
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1 | L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
1bis | La demande doit au moins comporter: |
a | le nom et l'adresse du requérant; |
b | la ressource d'adressage souhaitée.10 |
1ter | Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment: |
a | si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle; |
b | si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation; |
c | si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable; |
d | le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12 |
2 | Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13 |
3 | Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage: |
a | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage; |
abis | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
b | lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent; |
c | lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse; |
d | tant que les émoluments ne sont pas payés; |
e | lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. |
4 | Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17 |
5 | Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger: |
a | le paiement des arriérés; |
b | le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 4 Attribution - 1 L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
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1 | L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
1bis | La demande doit au moins comporter: |
a | le nom et l'adresse du requérant; |
b | la ressource d'adressage souhaitée.10 |
1ter | Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment: |
a | si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle; |
b | si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation; |
c | si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable; |
d | le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12 |
2 | Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13 |
3 | Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage: |
a | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage; |
abis | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
b | lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent; |
c | lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse; |
d | tant que les émoluments ne sont pas payés; |
e | lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. |
4 | Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17 |
5 | Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger: |
a | le paiement des arriérés; |
b | le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
|
1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |