Tribunal federal
{T 0/2}
5C.44/2002 /frs
Séance du 27 juin 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Escher, Meyer, Hohl,
greffier Braconi.
G.________ (époux),
demandeur et recourant, représenté par Me Damien Bonvallat, avocat, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève,
contre
Dame G.________ (épouse),
défenderesse et intimée, représentée par Me Robert Assaël, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11.
divorce
(recours en réforme contre le jugement de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève du 7 juin 2001)
Faits:
A.
G.________, né le 27 août 1963, et dame G.________, née le 29 octobre 1955, se sont mariés à Genève le 29 octobre 1988. Un enfant, A.________, né le 10 décembre 1990, est issu de leur union.
B.
Le 4 juillet 2000, G.________ a ouvert action en divorce devant les tribunaux genevois.
Par jugement du 7 juin 2001, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des époux, attribué à la mère l'autorité parentale et la garde de l'enfant, réglé le droit de visite, condamné le demandeur à payer une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 850 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 950 fr. de 12 à 15 ans et de 1'000 fr. de 15 ans à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et sérieuses, et une contribution à l'entretien de la femme de 700 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2002, puis de 600 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2004.
C.
Statuant le 14 décembre 2001 sur appel de la défenderesse, la Cour de justice a augmenté les pensions que le demandeur doit verser pour l'entretien de son fils et de son ex-épouse, à savoir, pour le premier, 950 fr., 1'250 fr. et 1'400 fr., échelonnées selon les mêmes âges que ceux retenus par le premier juge, et, pour la seconde, 1'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2002, puis 700 fr. jusqu'au 31 décembre 2004.
D.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le demandeur conclut à ce que les contributions d'entretien soient fixées aux montants retenus par le Tribunal de première instance; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
La défenderesse propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Déposé en temps utile contre une décision finale rendue dans une contestation civile par le tribunal suprême du canton, le présent recours est recevable du chef des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse (cf. ATF 116 II 493) excède 8'000 fr., de sorte qu'il l'est aussi sous l'angle de l'art. 46 OJ.
2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral revoit librement la cause en droit, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 63 al. 1 OJ); il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux dont le recourant se prévaut (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252/253).
Dans le cas particulier, seules sont litigieuses en instance de réforme les contributions d'entretien que le demandeur doit verser à son fils et à son ex-épouse. L'intéressé dénonce une violation du principe "iura novit curia"; il reproche à la cour cantonale d'avoir calculé ces pensions en omettant de tenir compte, dans le revenu de la défenderesse, des subsides d'assurance-maladie et de l'allocation de logement et en admettant, dans ses charges, un montant d'impôt trop élevé, ainsi qu'en refusant de prendre en considération une partie de la mensualité du remboursement d'un crédit au titre de ses propres charges.
En réalité, sous le couvert d'une violation du principe "iura novit curia", le demandeur reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas recherché d'office les faits pertinents, en d'autres termes d'avoir violé la maxime inquisitoire.
3.
3.1 En vertu de l'art. 133 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
|
1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
3.2 Aux termes de l'art. 145 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
3.2.1 Il faut examiner tout d'abord quelle est la portée de cette maxime, et si le débiteur de la contribution d'entretien peut l'invoquer en sa faveur.
Selon le Message, la maxime inquisitoire de l'art. 145 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
question, cf. également: Vogel, «Der Richter erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen», recht 1985 p. 64 ss, spéc. 69 ss, avec d'autres citations).
L'obligation pour le juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. Selon la jurisprudence relative à l'art. 280 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. |
|
1 | L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. |
2 | et 3 ...332 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. |
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1 | L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. |
2 | et 3 ...332 |
la prescription sert l'intérêt du travailleur qui tire son entretien du produit de son travail», considération qui s'applique aussi «à l'action alimentaire de l'enfant» (FF 1974 II 61 n. 322.42; dans le même sens: Hegnauer, op. cit., N. 112 ad art. 279
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. |
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1 | L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. |
2 | et 3 ...332 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
dont la formulation est pratiquement identique à celle de l'art. 280 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
Bien qu'elle ait été instaurée principalement dans l'intérêt de l'enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de l'entretien; cette solution correspond d'ailleurs à la tendance actuelle de la jurisprudence (ATF 118 II 93 consid. 1a p. 94; arrêt 5C.27/1994, ibidem; ZR 100/2001 n° 49 consid. 5 [ZH, Kassationsgericht]) et de la doctrine (Breitschmid, op. cit., N. 7 ad art. 280
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
Si l'autorité cantonale ne s'est pas acquittée de son devoir d'instruire d'office, la cause doit, en général, lui être renvoyée pour qu'elle complète la procédure probatoire (art. 64 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
3.2.2 Si la violation de la maxime inquisitoire conduit à la modification de la contribution d'entretien de l'enfant, il faut examiner si elle ne doit pas entraîner également la modification de la contribution d'entretien du conjoint (art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
En vertu de l'art. 143 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
n'accordent de traitement prioritaire à la contribution due au conjoint par rapport à celle due à l'enfant, certains auteurs préconisant, au contraire, la solution opposée (Hegnauer, op. cit., N. 10 ad art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
Il s'ensuit que, matériellement, il ne peut se justifier d'admettre le caractère définitif de la contribution du conjoint fixée en dernière instance cantonale lorsque celle-ci est remise en cause en instance de réforme par le motif que la maxime inquisitoire n'est applicable que pour la contribution d'entretien de l'enfant. Le montant de celle-ci est étroitement lié à la capacité contributive du débiteur, laquelle détermine aussi la quotité de la contribution due au conjoint, de sorte que, si l'on admettait que cette dernière a été définitivement fixée en dernière instance cantonale, le montant de la pension pour l'enfant qui doit être calculé à nouveau risquerait d'être anormalement réduit pour ne pas porter atteinte au minimum vital du débiteur. Les contributions dues tant au conjoint qu'aux enfants forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 118 II 93 consid. 1a p. 95). Lorsque le recours porte sur les deux types de contributions, mais aussi, en vertu de l'art. 148 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
du conjoint doivent être calculées et fixées à nouveau. Procéduralement, la même solution s'impose. En effet, s'il est lié par les conclusions des parties relatives à la pension du conjoint (art. 63 al. 1 OJ) et par l'autorité partielle de la chose jugée si cette prestation n'est pas remise en cause (art. 148 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |
4.
En l'espèce, le demandeur se plaint d'une violation du principe "iura novit curia" - recte: de la maxime inquisitoire (cf. supra consid. 2) - sur trois points:
4.1 Concernant les subsides d'assurance-maladie et d'allocation de logement, la cour cantonale a retenu que la défenderesse réalisait un revenu de 2'117 fr. par mois, plus les allocations familiales de 200 fr. Elle a refusé d'y ajouter les prestations en question, auxquelles l'intéressée aurait droit selon sa partie adverse; elle a considéré que, s'agissant des subsides d'assurance-maladie, le demandeur n'avait pas établi ses dires et que, quant à l'allocation de logement, le montant de 376 fr. allégué par le demandeur résultait d'un calcul effectué sur la base du site Internet de l'Office cantonal du logement social et que, partant, ce chiffre n'avait aucune force probante.
Le demandeur reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé de tenir compte de ces postes, alors qu'il s'agit là de faits pertinents, régulièrement allégués et notoires puisque fondés sur la loi. D'après ses calculs, la défenderesse aurait droit à un subside de prime de 60 fr. pour elle-même et de la totalité de la prime de base pour l'enfant, ainsi qu'à 376 fr. pour l'allocation de logement; si elle n'a pas effectué les démarches nécessaires, il faut néanmoins tenir compte de ces montants dans le calcul des contributions, car on ne peut pas admettre qu'elle dissimule ces subsides, voire les sollicite à l'issue de la procédure, une fois les pensions fixées.
Pour satisfaire à leur devoir d'instruction d'office, les magistrats d'appel auraient dû inviter la défenderesse à produire les pièces relatives à ses démarches concernant l'obtention des subsides en discussion, le cas échéant, si elle ne s'exécutait pas, requérir eux-mêmes les renseignements nécessaires auprès des services administratifs concernés. Le recours doit donc être admis sur ces points, et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle complète les faits et statue à nouveau.
4.2 Pour les impôts à prendre en considération dans l'établissement des charges de la défenderesse, la cour cantonale a jugé que le montant articulé par le demandeur (140 fr. par mois) n'avait pas été établi, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de celui retenu par le Tribunal de première instance (300 fr.).
Le demandeur expose qu'il a calculé la charge fiscale sur la base de la législation topique et n'a pas à prouver quelque chose qui résulte directement de la loi, d'autant que seul le juge pouvait estimer le montant définitif des impôts en fonction des pensions qu'il allait déterminer.
En ne recherchant pas d'office le montant exact des impôts que la défenderesse doit payer, l'autorité cantonale a violé la maxime inquisitoire. Le recours doit donc être admis sur ce point également, et la cause renvoyée à la juridiction inférieure pour complément de l'état de fait et nouveau jugement.
4.3 Enfin, s'agissant de la prise en compte, à titre de charge, d'une partie de la mensualité que le demandeur doit verser chaque mois en remboursement d'un prêt octroyé par la Banque cantonale de Genève, la cour cantonale a constaté que ce crédit de 50'000 fr. contracté en juillet 1999, c'est-à-dire après la séparation des époux, remplace à concurrence de 46 % (23'000 fr. sur 50'000 fr.) un ancien crédit assumé durant le mariage; elle a toutefois refusé de tenir compte du montant de 472 fr. (correspondant aux 46 % de la mensualité) allégué par le demandeur, parce que celui-ci n'avait pas établi que l'emprunt qui remonte au temps de la vie commune avait servi exclusivement à des dépenses du ménage.
Le demandeur objecte que la défenderesse n'a jamais allégué qu'elle n'avait pas consenti à l'emprunt, ni que celui-ci avait été contracté dans le seul intérêt de son ex-mari, ajoutant que, selon la doctrine (Perrin, La méthode du minimum vital, SJ 1993 p. 437), les remboursements de dettes assumées pendant que les conjoints faisaient ménage commun doivent être inclus dans leurs charges respectives, à moins que la dette n'ait servi qu'aux intérêts d'un seul d'entre eux.
Il ressort du jugement de première instance que le demandeur n'a pas établi la date à laquelle le crédit initial avait été contracté, ni l'affectation de la somme empruntée; en instance d'appel, il n'a rien allégué à ce propos, si bien que le constat de l'autorité cantonale apparaît exact. Le demandeur ayant manqué à son devoir de collaborer (cf. supra, consid. 3.2.1), un renvoi aux fins d'instruction complémentaire est dès lors exclu (cf. ATF 119 II 353 consid. 5c/aa p. 357).
5.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Vu l'issue de la procédure, il convient de répartir les frais de justice par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 156 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
Enfin, il y a lieu d'accueillir la requête d'assistance judiciaire du recourant, dont les conditions sont remplies (art. 152 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Damien Bonvallat, avocat à Genève, lui est désigné comme avocat d'office.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis par moitié à la charge des parties, la part des frais de justice du recourant étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'200 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 juin 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: