Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 21/2019
Arrêt du 27 mai 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alexandre Curchod,
demandeur et recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Julien Rouvinez,
défenderesse et intimée.
Objet
contrat de travail; résiliation
recours contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(PT11.048377-181433 651).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dès le 24 mai 2006, la société Z.________ SA a engagé X.________ en qualité de juriste spécialiste en droit commercial, avec titre de business affairs manager. X.________ était notamment chargé de préparer ou de contrôler les contrats de parrainage ou de licence à conclure entre une importante organisation sportive internationale, à Lausanne, et les partenaires de cette organisation.
Par la suite, les tâches confiées à X.________ et sa position dans l'organisation de l'employeuse furent plusieurs fois modifiées.
Selon un rapport d'évaluation établi le 6 janvier 2010 pour l'année 2009, les objectifs assignés à X.________ n'avaient été que partiellement atteints. Une évaluation aux conclusions semblables fut établie le 28 janvier 2011 pour l'année 2010. Les prestations et le comportement de ce collaborateur furent discutés avec lui lors d'une réunion le 8 février 2011. L'employeuse lui adressa un avertissement écrit le surlendemain 10 février; elle lui reprochait un manque de professionnalisme dans l'accomplissement de ses tâches, avec une attitude déplaisante et un manque de respect à l'égard de ses collègues et supérieurs. Elle le sommait de « remédier à la situation » avant le 9 mai 2011, date d'une prochaine réunion, et elle menaçait de le congédier.
Du 10 au 25 février 2011, X.________ s'est trouvé en incapacité totale de travail par suite d'un état anxieux majeur, médicalement attesté. Il a prolongé son repos par deux semaines de vacances, puis repris son activité.
Le 21 mars 2011, au motif que la situation ne s'améliorait pas mais s'aggravait au contraire, l'employeuse a licencié X.________ avec effet au 30 juin suivant. Le collaborateur était immédiatement libéré de ses fonctions.
2.
Le 14 décembre 2011, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. La défenderesse devait être condamnée à payer 100'192 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juillet 2011; de plus, elle devait être condamnée à remettre un certificat de travail dont le libellé serait précisé en cours d'instance.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le demandeur a réduit ses conclusions en paiement au montant de 66'192 fr. en capital, correspondant à six mois de salaire, à titre d'indemnité pour congé abusif.
La Chambre patrimoniale a interrogé le demandeur, les représentants de la défenderesse et plusieurs témoins. Elle s'est prononcée le 11 juin 2018. Elle a rejeté les conclusions en paiement articulées contre la défenderesse. Elle a condamné cette partie à remettre un certificat de travail dont le jugement spécifie le libellé.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 21 novembre 2018 sur l'appel du demandeur; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de condamner la défenderesse à payer 66'192 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juillet 2011.
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
4.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
5.
Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail de durée indéterminée. Le demandeur soutient que son adverse partie a mis fin à ce contrat par un congé abusif aux termes de l'art. 336 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
Le motif d'un congé relève du fait et il incombe en principe au travailleur d'apporter la preuve d'un motif abusif visé par l'art. 336 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
Selon l'argumentation du demandeur, la défenderesse l'a licencié surtout en raison de faits inhérents à sa personnalité, soit son excentricité et son désordre, et la maladie qu'il a subie du 10 au 25 février 2011; elle l'a aussi licencié par esprit de représailles après qu'il avait demandé à son supérieur une rencontre et une clarification de ses objectifs.
A l'issue de son analyse des dépositions recueillies en procédure, la Cour d'appel confirme l'appréciation de la Chambre patrimoniale. La Cour retient que la défenderesse s'est séparée du demandeur en raison de carences professionnelles de ce collaborateur, lequel manquait d'organisation, d'application et de ponctualité, et en raison d'une personnalité excentrique que ses supérieurs et collègues ressentaient comme arrogante et irrespectueuse. Il en résultait une influence défavorable sur la qualité du travail et sur la qualité des relations dans l'entreprise. Les exigences de la défenderesse concernant la qualité du travail et l'autonomie attendue du demandeur étaient appropriées à sa formation et aux responsabilités liées à son poste. Les motifs du licenciement avaient un lien avec le rapport de travail, aux termes de l'art. 336 al. 1 let. a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
6.
Devant le Tribunal fédéral, le demandeur se plaint surtout d'une constatation prétendument arbitraire des faits déterminants. Il discute méthodiquement chacune des dépositions présentes au dossier et il en propose sa propre interprétation. Le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points il reproche réellement à la Cour d'appel, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou d'être parvenue à des constatations absolument insoutenable. L'argumentation ainsi développée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 97

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
Le demandeur se plaint aussi d'une application prétendument incorrecte de l'art. 336 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
7.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin