Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1521/2022

Arrêt du 27 avril 2023

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Koch.
Greffière: Mme Paris.

Participants à la procédure
A._________,
actuellement détenu,
représenté par Me Delio Musitelli, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Violation du principe de la célérité,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, du 3 novembre 2022 (CPEN.2021.103).

Faits :

A.
Par jugement du 8 novembre 2021, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a notamment condamné A._________, outre aux frais de la cause, à une peine privative de liberté de 4.5 ans, sous déduction de 258 jours de détention avant jugement pour vols, dommages à la propriété, violation de domicile, rupture de ban et pour infractions aux art. 19 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup, à l'art. 33 al. 1
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm et à l'art. 115 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
LEI. Il a maintenu sa détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois et a ordonné son expulsion pour une durée de 20 ans ainsi que son signalement dans le Système d'information Schengen.

B.
Statuant sur appel de A._________ par jugement du 3 novembre 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance.

C.
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 novembre 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'une violation du principe de la célérité dans le cadre de la procédure d'appel soit constatée et que, partant, la peine privative de liberté soit réduite à 4 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
En tant que, sous couvert d'un établissement manifestement inexact des faits, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte dans son examen relatif à la violation du principe de la célérité de la durée de la procédure d'appel en proportion avec la durée globale de la procédure, son grief d'arbitraire se recoupe avec sa critique en droit, de sorte qu'il sera examiné à l'aune de celle-ci (cf. consid. 2 infra).

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir admis une violation du principe de la célérité et de n'avoir pas réduit sa peine en conséquence. Il lui reproche en particulier de n'avoir constaté qu'une période d'inactivité de 7.5 mois durant la procédure d'appel en se basant, comme point de départ, sur la convocation des parties aux débats d'appel alors qu'elle aurait dû tenir compte de la durée globale de la procédure d'appel, soit 11 mois, laquelle apparaîtrait excessive.

2.1. Les art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.

2.1.1. Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2 p. 273; 124 I 139 consid. 2c p. 142; plus récemment arrêt 6B 834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsque aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble
qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).
S'agissant en particulier de la durée de la procédure d'appel, le Tribunal fédéral a considéré qu'une durée de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience d'appel dans une affaire pénale de moindre importance violait le principe de la célérité (cf. arrêt 6B 1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.5). Une légère violation du principe de la célérité a également été admise pour une durée de deux ans concernant une procédure d'appel qui se limitait essentiellement à l'appréciation d'une seule déclaration de culpabilité et à un calcul de la peine (cf. arrêt 6B 942/2019 du 2 octobre 2020 consid. 1.2.2). En revanche, dans l'arrêt 6B 590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3, la seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine écoulés entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne démontrait pas l'existence d'une violation du principe de la célérité. Par ailleurs, la jurisprudence européenne a notamment admis qu'un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours était choquant (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les références citées; arrêt CourEDH Abdoella contre Pays-Bas du 26 mai 1993 § 23 et 24).

2.1.2. La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377).

2.2. Après avoir retenu que la durée globale de la procédure, d'environ 24 mois, ne constituait pas une transgression du principe de la célérité, la cour cantonale a estimé que tel n'était pas non plus le cas de la durée de la procédure d'appel. Elle a tout d'abord considéré que la période entre le dépôt de la déclaration d'appel du recourant du 9 décembre 2021 et la convocation aux débats d'appel datée du 21 mars 2021 n'appelait pas de remarque particulière. Puis, elle a constaté qu'après dite convocation, aucune activité n'avait eu lieu jusqu'à l'audience du 3 novembre 2022, soit pendant 7.5 mois, sans que la surcharge de l'autorité judiciaire ne fournisse à cet égard aucune justification valable. Elle a néanmoins considéré que cette attente n'était pas choquante. Pour ce faire, elle a retenu que le recourant connaissait la date de l'audience et que l'attente avait eu lieu après le jugement du tribunal de première instance si bien que le recourant ne se trouvait pas dans la situation d'inquiétude liée à la période de l'instruction ou à celle précédant le prononcé du jugement du tribunal criminel. Au demeurant, vu la motivation du jugement de première instance et renseigné par un mandataire professionnel, il devait s'attendre à
ce que son appel, même partiellement admis, n'aurait pas emporté une diminution de la peine d'une proportion telle que sa peine actuelle ne soit plus justifiée. Il savait en outre qu'il serait contraint de quitter le territoire suisse dans la mesure où il avait déjà été condamné à une mesure d'expulsion à laquelle il ne s'était pas soumis. La cour cantonale a encore souligné que moins d'une année s'était écoulée entre la déclaration d'appel et le jour de l'audience ce qui entrait dans la période de 12 mois retenue par les commissions des affaires juridiques du Conseil national et du Conseil des États lors des séances des 2 mars et 7 juin 2022 dans le cadre de la révision actuelle du code de procédure pénale.

2.3. En l'espèce, la cour cantonale ne saurait être suivie lorsqu'elle considère qu'elle n'est restée inactive qu'à partir de la convocation des parties aux débats d'appel, soit pendant 7.5 mois. Le recourant a déposé une déclaration d'appel le 9 décembre 2021. Après que le ministère public a déclaré, le 12 janvier 2022, ne pas former d'appel joint, il s'est écoulé plus de deux mois avant que l'autorité cantonale ne convoque les parties à l'audience de jugement, sans qu'il ne ressorte de l'arrêt attaqué ou du dossier qu'il y ait eu des échanges d'écritures ou quelque acte d'instruction dans l'intervalle. Les divers actes ressortant du dossier ayant trait à la détention du recourant ne constituent pas des activités en lien avec le traitement du dossier. Ainsi, il s'est bien écoulé à tout le moins 10 mois, au stade de la procédure d'appel, durant lesquels l'autorité cantonale n'a procédé à aucune activité autre que la convocation des parties à l'audience d'appel. Or les mesures nécessaires à la convocation et à la préparation des débats n'étaient pas d'une importance telle qu'elles pourraient expliquer une si longue durée dans la mesure où ni les parties plaignantes, ni les nombreuses personnes entendues en première instance dans le
cadre du trafic de stupéfiants n'ont été entendues lors de cette audience. Ce délai ne saurait non plus s'expliquer par la complexité de l'affaire. Il ressort en effet du jugement attaqué qu'au stade de l'appel, l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière pour les préventions de vol et de dommages à la propriété (cf. jugement attaqué consid. 4 p. 22), ni pour le trafic de stupéfiants, la cour cantonale ayant à cet égard essentiellement renvoyé à la motivation claire et convaincante du jugement de première instance que l'appel du recourant, confinant à la témérité, ne venait pas remettre en cause (cf. jugement attaqué consid. 5 p. 22 et s.). De plus, la cour cantonale n'a pas eu à se pencher sur la peine. Le retard à statuer ne peut pas non plus être imputé au comportement du recourant. Au contraire, il ressort du dossier cantonal qu'après avoir été convoqué aux débats d'appel dans un délai de 8 mois, celui-ci a, par courrier du 6 avril 2022, reproché à la cour d'appel de ne pas respecter le principe de la célérité (cf. pièce n° 1067 du dossier cantonal) ce à quoi celle-ci a répondu être effectivement préoccupée par l'augmentation des délais de citation et faire tout son possible pour s'adapter aux exigences de la
jurisprudence fédérale en matière d'oralité, d'immédiateté, de motivation ainsi que de célérité (cf. pièce n° 1071 du dossier cantonal). Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la période de 11 mois qu'a duré la procédure d'appel était excessive. D'autant plus, si l'on considère que seuls 9 mois se sont écoulés entre l'ouverture formelle de l'instruction pénale et le jugement de première instance alors que l'ampleur de la procédure était à ce stade plus importante, l'instruction visant plusieurs infractions (infractions graves à la LStup, consommation de stupéfiants, tentative de vol, infraction à la loi sur les armes, rupture de ban, conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, voies de fait, injure, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, violation de la loi cantonale concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants, ainsi que plusieurs vols, dommages à la propriété, violation de domicile et actes d'appropriation illégitime pour des complexes de faits différents) dont l'important trafic de stupéfiants a nécessité de nombreux actes d'enquêtes.
Contrairement à ce que retient la cour cantonale, le fait que le recourant connaissait la motivation du jugement de première instance ne constitue pas un critère pertinent pour apprécier le respect du principe de la célérité par l'autorité judiciaire, pas plus que le fait de connaître la date de l'audience (cf. consid. 2.1.1 supra). Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà constaté qu'un délai de 8 mois entre une ordonnance de renvoi et l'audience de jugement violait le principe de la célérité (cf. arrêt 1B 419/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.2). Par ailleurs, le fait que la procédure d'appel a duré moins d'une année ne permet nullement de retenir qu'elle n'était pas excessive, d'autant moins pour un dossier ne relevant pas, comme en l'espèce, d'une complexité particulière, ce qui ressort d'ailleurs précisément de l'extrait du bulletin officiel du Conseil des États relatif aux modifications des art. 397 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
1    Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2    Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.
3    Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4    Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
5    L'autorité de recours statue dans les six mois.272
et 408 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 408 Nouveau jugement - 1 Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.
1    Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.
2    La juridiction d'appel statue dans les douze mois.275
CPP auquel la cour cantonale se réfère (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
1    Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2    Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.
3    Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4    Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
5    L'autorité de recours statue dans les six mois.272
et 408 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 408 Nouveau jugement - 1 Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.
1    Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.
2    La juridiction d'appel statue dans les douze mois.275
CPP, séance du 7 juin 2022, sous https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-
bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57115).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le principe de la célérité a été violé. Le grief du recourant doit donc être admis. Dans l'ensemble, la violation demeure toutefois légère de sorte qu'une réduction de la peine ne se justifie pas; le recours est rejeté en tant que le recourant conclut à une réduction de sa peine. Une violation du principe de la célérité doit néanmoins être constatée dans le dispositif du Tribunal fédéral. Par ce constat et par un règlement avantageux des frais et indemnités pour le recourant (cf. consid. 3 infra), celui-ci obtient, selon la jurisprudence, une réparation suffisante (cf. ATF 147 I 259 consid. 1.3.3; 138 II 513 consid. 6.5; 136 I 274 consid. 2.3; arrêts 6B 402/2022 du 24 avril 2023 consid. 4.4.3; 6B 1399/2021 du 7 décembre 2022 consid. 4.3; 6B 1147/2020 du 26 avril 2021 consid. 2.4 et les références citées).

3.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. Il est constaté que le principe de la célérité a été violé dans le cadre de la procédure d'appel. Dans la mesure où le vice ayant conduit à l'admission du recours est de nature procédurale, il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. arrêts 6B 402/2022 précité consid. 6; 6B 1399/2021 du 7 décembre 2022 consid. 5; 6B 200/2022 du 23 mai 2022 consid. 6; 6B 124/2021 du 24 mars 2021 consid. 3 non publié in ATF 147 I 259).
Compte tenu de l'issue du litige, la cause aurait dû être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle constate une violation du principe de la célérité, ce qui aurait eu des répercussions sur sa décision relative aux frais et indemnités. Toutefois, dans la mesure où seul un point secondaire est concerné, les conséquences auraient été marginales, raison pour laquelle il est renoncé à un renvoi à l'instance précédente pour une nouvelle appréciation des conséquences en matière de frais et d'indemnisation. En lieu et place, aucun frais ne sera perçu et une compensation sera effectuée par une indemnité complète (cf. arrêts 6B 402/2022 précité consid. 6; 6B 1399 précité consid. 5; 6B 1147/2020 précité consid. 4.3; 6B 176/2017 du 24 avril 2017 consid. 3; 6B 927/2015 du 2 mai 2016 consid. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Il est constaté que le principe de la célérité, dans la procédure d'appel, a été violé. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
Une indemnité de 3'000 fr. est versée à Me Delio Musitelli par la caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 avril 2023

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Paris
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1521/2022
Date : 27 avril 2023
Publié : 15 mai 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Violation du principe de la célérité


Répertoire des lois
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
397 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
1    Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2    Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.
3    Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4    Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
5    L'autorité de recours statue dans les six mois.272
408
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 408 Nouveau jugement - 1 Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.
1    Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.
2    La juridiction d'appel statue dans les douze mois.275
LArm: 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LEtr: 115
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
Répertoire ATF
124-I-139 • 130-I-269 • 130-IV-54 • 133-IV-158 • 136-I-274 • 138-II-513 • 143-IV-373 • 147-I-259
Weitere Urteile ab 2000
1B_419/2011 • 6B_1147/2020 • 6B_124/2021 • 6B_1345/2021 • 6B_1399/2021 • 6B_1521/2022 • 6B_176/2017 • 6B_200/2022 • 6B_402/2022 • 6B_590/2014 • 6B_834/2020 • 6B_927/2015 • 6B_942/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • activité lucrative • affaire pénale • appropriation illégitime • assistance judiciaire • augmentation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité judiciaire • calcul • citation à comparaître • code de procédure pénale suisse • conseil des états • conseil national • consommation de stupéfiants • contrôle des habitants • dommages à la propriété • droit pénal • débat du tribunal • débat • décision • délai raisonnable • détention pour des motifs de sûreté • enquête pénale • examinateur • indemnité • information • jour déterminant • lausanne • loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions • membre d'une communauté religieuse • mesure d'instruction • modification • mois • montagne • motivation de la décision • neuchâtel • nouvelles • ordonnance de renvoi • participation à la procédure • pays-bas • peine privative de liberté • permis de conduire • point secondaire • première instance • principe de la célérité • procédure d'appel • procédure pénale • recours en matière pénale • recours joint • retard injustifié • rupture de ban • révision • séance parlementaire • tennis • titre • travaux d'entretien • tribunal cantonal • tribunal criminel • tribunal fédéral • urgence • viol • violation de domicile • voies de fait • vue