Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 184/2010
Arrêt du 27 avril 2010
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
P.________,
représenté par Me Olivier Carré, avocat,
recourant,
contre
SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (procédure d'instance précédente),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 janvier 2010.
Faits:
A.
Par décision sur opposition du 27 août 2009, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié le droit de P.________ à des prestations d'assurance pour une rechute d'un accident survenu le 11 juin 2006. Cette décision a été adressée à l'assuré sous pli recommandé le 27 août 2008. Celui-ci a été retourné avec la mention "non réclamé".
Le 15 septembre 2009, la CNA a adressé sous pli simple à l'intéressé un courrier dont la teneur était la suivante :
"Nous vous avons adressé, sous pli recommandé, la décision sur opposition du 27 août 2009. Vous n'avez pas retiré ce pli. Nous tenons à vous faire remarquer que le délai pour recourir en justice court dès le jour où la décision sur opposition a été notifiée la première fois. Dans votre intérêt, nous joignons à la présente lettre ladite décision pour que vous puissiez en prendre connaissance.
Un recours éventuel doit être formé dans les trente jours à partir de la notification du premier envoi".
B.
L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par décision de son président du 12 janvier 2010, ladite Cour a déclaré ce recours irrecevable en raison de sa tardiveté.
C.
P.________ recourt contre cette décision dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue sur le litige l'opposant à la CNA.
Considérant en droit:
1.
Le jugement d'irrecevabilité attaqué est une décision finale, dès lors qu'il met fin à la procédure (ATF 133 V 477 consid. 4.1.1 p. 480; 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110), et il émane d'une autorité cantonale de dernière instance. Il est donc attaquable devant le Tribunal fédéral (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et la jurisprudence concernant le délai de recours contre les décisions sur opposition (art. 60 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 38 Calcul et suspension des délais - 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
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1 | Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.31 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.32 |
4 | Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
3.
3.1 La juridiction cantonale a considéré que la décision sur opposition attaquée est réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 5 septembre 2009, de sorte que le délai de recours de trente jours a expiré le 5 octobre suivant. Formé le 16 octobre 2009, le recours devant la juridiction cantonale a été considéré dès lors comme tardif.
Le recourant invoque le droit à la protection de sa bonne foi. Il soutient en substance qu'il était fondé à se référer, en confiance, aux indications contenues dans la lettre de la CNA du 15 septembre 2009. Selon lui, cette communication l'a induit en erreur. L'indication d'un recours possible dans un délai courant "dès le jour où la décision sur opposition a été notifiée la première fois", soit encore "dans les trente jours à partir de la notification du premier envoi" visait clairement la communication effective du contenu de la décision.
3.2 Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 131 V 472 consid. 5 p. 480; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références).
En application de ce principe, on admet généralement qu'une partie ne doit pas être lésée par une indication erronée des voies de droit (ATF 115 Ia 12 consid. 4a p. 19; 112 Ia 305 consid. 3 p. 310; cf. également art. 49
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 49 Notification irrégulière - Une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l'absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. |
3.3 En l'occurrence, le recourant ne prétend pas - avec raison - que la lettre du 15 septembre 2009 contenait un renseignement erroné dont il n'aurait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude. Par ailleurs, on ne saurait raisonnablement partager son point de vue selon lequel les termes "notifiée la première fois" et "notification du premier envoi" visaient la prise de connaissance de la seconde communication du 15 septembre 2009. En utilisant ces termes, l'intimée a fait clairement savoir - même à un destinataire ignorant la fiction de notification à l'issue du délai de garde - que la seconde communication de la décision sur opposition n'ouvrait pas un nouveau délai de recours.
Cela étant, les griefs de violation du droit à la protection de la bonne foi et de formalisme excessif se révèlent mal fondés et le jugement attaqué n'est pas critiquable.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 27 avril 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Ursprung Beauverd