Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 951/2013; 5A 953/2013
Arrêt du 27 mars 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
5A 951/2013
M. A. X.________,
représenté par Me Véronique Mauron-Demole, avocate,
recourant,
contre
Mme B. X.________,
représentée par Me Nicholas Antenen, avocat,
intimée.
et
5A 953/2013
Mme B. X.________,
représentée par Me Nicholas Antenen, avocat,
recourante,
contre
M. A. X.________,
représenté par Me Véronique Mauron-Demole, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2013.
Faits:
A.
Mme B.X.________, née en 1971, et M. A.X.________, né en 1946, se sont mariés le 30 juillet 2008. De leur union est issu D.________, né en 2002. L'épouse est également la mère d'un fils, C.________, né en 1995 d'une précédente union, dorénavant majeur et qui réside avec les époux X.________. Le mari est aussi le père de deux enfants majeurs nés en 1977 et 1984 d'une relation précédente.
B.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 janvier 2012, l'époux a notamment conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ... à E.________ et des meubles le garnissant lui soit attribuée, à ce que la jouissance exclusive de son appartement sis ... à E.________ soit attribuée à son épouse, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse la somme forfaitaire de 30'000 fr. pour l'ameublement de l'appartement, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse, par mois et d'avance, pour la durée de la séparation, le montant de 2'000 fr. pour l'entretien de l'enfant commun.
L'épouse a principalement conclu au rejet de la requête, souhaitant poursuivre la vie commune; subsidiairement, elle a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que son époux soit astreint à s'acquitter des charges et frais d'entretien de ce domicile et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une contribution d'entretien globale de 7'000 fr. par mois pour la durée de la séparation.
B.a. Lors de l'audience du 19 février 2013, l'époux a indiqué qu'il consentait à verser des contributions mensuelles de 2'000 fr. pour l'entretien de l'enfant commun et 7'000 fr. pour l'entretien de son épouse, ce dernier montant correspondant au salaire que l'une de ses sociétés versait à celle-ci, même si elle ne travaillait pas dans cette entreprise. Le mari a exposé qu'il refusait de contribuer à l'entretien du fils de l'épouse.
Lors de l'audience du 23 avril 2013, l'époux a modifié ses conclusions. Il a ainsi exposé mettre à disposition de son épouse son appartement sis ... - ce qui n'impliquait pas de changement d'école pour l'enfant commun -, accepter de s'acquitter des frais d'une nouvelle chambre pour son fils, autoriser son épouse à prendre les meubles nécessaires dans le salon, la chambre à coucher et la chambre du fils de l'épouse, consentir à verser un montant de 9'000 fr. par mois à son épouse à titre de contribution d'entretien pour elle-même et l'enfant commun, étant précisé que les charges relatives à l'entretien du fils né de la précédente union de l'épouse ne devaient pas être prises en considération, et requis qu'un revenu hypothétique de 4'500 fr. par mois soit imputé à son épouse.
L'épouse a réitéré ses précédentes conclusions, sous réserve de la contribution d'entretien due par son mari, qui devait être fixée à 30'000 fr. par mois, dès lors qu'elle n'a ni formation, ni capacité contributive.
B.b. Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal de première instance a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse (ch. 2), imparti un délai au 15 juin 2013 au mari pour quitter ledit domicile conjugal (ch. 3), attribué à l'épouse la garde de l'enfant commun (ch. 4), et condamné le mari à verser, allocations familiales non comprises, le montant de 20'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, à charge pour l'épouse de s'acquitter des charges et des frais d'entretien du domicile conjugal (ch. 6).
Le mari a formé appel contre ce jugement le 27 mai 2013, sollicitant l'annulation des ch. 2, 3 et 6 du dispositif et reprenant en substance ses conclusions de première instance. Il a au surplus conclu à ce qu'un nouveau délai au 31 juillet 2013 soit imparti à son épouse pour quitter le domicile conjugal et à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'engageait à couvrir les frais de déménagement de son épouse. L'époux a au préalable sollicité que l'effet suspensif soit accordé à son appel.
Par arrêt du 27 juin 2013, la Chambre civile de la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché aux ch. 2, 3 du jugement attaqué, ainsi qu'à celui du ch. 6 pour les contributions d'entretien dépassant le montant de 15'366 fr. par mois.
Dans sa réponse, l'épouse a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, étant précisé qu'un nouveau délai devait être imparti à son mari pour quitter le domicile conjugal.
B.c. Statuant par arrêt du 8 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé l'attribution à l'épouse de la jouissance exclusive du domicile conjugal, annulé les ch. 3 et 6 du jugement attaqué, imparti au mari un délai d'un mois pour quitter le domicile conjugal et condamné celui-ci à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'un montant de 15'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à charge pour l'épouse de s'acquitter des charges et frais d'entretien liés à la villa conjugale.
C.
Par acte du 16 décembre 2013, M. A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'octroi d'un délai à son épouse pour quitter ce logement, à ce que son épouse soit autorisée à emporter les meubles nécessaires du salon, de la chambre à coucher et de la chambre de son fils né d'une précédente union, à ce que la jouissance exclusive de son appartement sis ... à E.________ soit attribuée à son épouse, étant précisé qu'elle en acquittera les charges d'eau, électricité et chauffage, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de couvrir les frais de déménagement de son épouse, ainsi que les frais de mobilier pour la nouvelle chambre de l'enfant commun, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse, allocations familiales non comprises, pour la durée de la séparation, une contribution d'entretien d'un montant de 10'400 fr. par mois. A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il sollicite au préalable que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Également par acte du 16 décembre 2013, Mme B.X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que son mari soit astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement mensuel de la somme de 20'000 fr., allocations familiales non comprises, à charge pour elle de s'acquitter des charges d'entretien de la villa conjugale, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris en ce qui concerne la contribution d'entretien pour la famille et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur ce point.
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'épouse, par mémoire du 27 décembre 2013, s'en est rapportée à justice en tant que la requête d'effet suspensif portait sur l'attribution du logement conjugal et conclu, alternativement, en cas d'admission de l'effet suspensif quant à l'attribution du domicile conjugal, à l'admission de l'effet suspensif sur le paiement de la contribution d'entretien à hauteur de 4'633 fr. et au rejet de la requête pour le surplus, ou, en cas de refus de l'effet suspensif s'agissant du logement conjugal, au rejet de la requête pour le surplus. L'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance du 16 janvier 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif déposée par l'époux quant à l'attribution du domicile conjugal et quant à la contribution d'entretien pour le montant mensuel de 4'633 fr., le recourant étant contraint de s'acquitter des frais du logement conjugal.
Dans ses observations du 27 février 2014 sur le recours de son épouse, le mari a conclu à ce que celle-ci soit déboutée de toutes ses conclusions. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.
2.1. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
|
1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.2. Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre décision paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
3.
Comme les griefs des recourants se recoupent en partie, il s'impose d'examiner successivement le recours de l'époux, lequel s'en prend à l'attribution du domicile conjugal ( cf. infra consid. 4), puis les griefs des deux époux concernant le montant de la contribution due par le mari pour l'entretien de sa famille ( cf. infra consid. 5).
3.1. S'agissant de la situation personnelle et financière des parties, la Chambre civile de la Cour de justice a retenu ceci :
L'époux est administrateur et actionnaire de cinq sociétés. Il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, à savoir de la villa conjugale, dans laquelle les époux ont emménagé en juin 2010, d'un immeuble à Y.________, dans lequel se trouvent les locaux de deux de ses sociétés, d'un appartement en France, dans lequel réside la première épouse du recourant, d'un autre appartement à E.________ et d'une résidence secondaire à F.________. Le recourant a atteint l'âge de la retraite en avril 2011, mais continue toutefois de travailler jusqu'à l'âge de 70 ans. Il perçoit toujours un salaire de l'une de ses sociétés. Les revenus du mari sont composés de son salaire, du revenu locatif et des dividendes de ses sociétés, lesquels étaient estimés à 300'000 fr. nets pour 2012, alors qu'ils étaient de 635'700 en 2011. En 2012, l'époux a reçu 160'943 fr. de salaire net, soit 13'411 fr. 90 par mois. Le Tribunal de première instance, faute de document produit, a estimé le montant versé par l'AVS à 38'976 fr. par an et le revenu immobilier annuel à 407'480 fr. Les revenus nets globaux du recourant, avant déduction des charges immobilières ont été estimés à 907'399 fr. en 2012, y compris les dividendes prévisibles, à savoir 75'616 fr. 60 par
mois. La fortune brute de l'époux a été estimée à 13'617'172 fr. en 2011. Le mari habite toujours avec son épouse au domicile conjugal, dont les frais ont été fixés à 4'633 fr. 60 par mois. Les charges mensuelles fixes de l'époux se montent à 11'270 fr. 30. Le recourant s'acquitte en outre mensuellement d'une contribution de 11'000 fr. en faveur de son ex-épouse et met à la disposition de celle-ci son appartement en France dont le loyer de 5'000 fr., vient en déduction de la contribution d'entretien à laquelle il a été astreint de 16'000 fr.
L'épouse a cessé de travailler lorsqu'elle a connu son mari, en 1997, et n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors. Elle ne dispose d'aucune formation professionnelle. De 1999 jusqu'à fin 2006, l'épouse a perçu 5'500 fr. par mois en moyenne de l'une des sociétés de son époux. Depuis le 1 er janvier 2007, elle est "employée" d'une autre de ces entreprises, bien qu'elle n'ait jamais exercé d'activité professionnelle au sein de cette entreprise et a perçu des revenus mensuels nets allant de 6'889 fr. 30 à 7'120 fr. 75 entre janvier 2010 et février 2013. Le "contrat de travail" de l'épouse a été résilié pour le 31 juillet 2013. En 2011, l'épouse a entrepris une formation d'auxiliaire de santé, mais a échoué à l'examen et les perspectives professionnelles avec ce diplôme sont, selon elle, au demeurant faibles. La recourante est propriétaire d'un appartement en Italie, acheté en août 2008 par son mari, lequel est estimé à 1'300'000 fr. L'épouse dispose également d'une somme de 490'000 fr., solde du produit de la vente d'un autre appartement que lui avait offert son mari. Les charges mensuelles fixes de l'épouse se montent à 2'647 fr. 75. L'époux a contesté la prise en considération à titre de charges de l'épouse des postes de
"vacances" (1'667 fr.), ainsi que "personnel de maison" (1'000 fr.), considérant que ces coûts sont compris dans l'entretien de base ou qu'ils doivent aussi figurer dans ses charges par égalité de traitement.
Les charges mensuelles des enfants comprennent l'entretien de base du fils commun (600 fr.) et celui du fils aîné de l'épouse (600 fr.), ainsi que les frais de l'enfant commun (751 fr. 15). L'époux a contesté le montant retenu pour les frais du fils de l'épouse (2'262 fr. 70), dans la mesure où la contribution de 888 fr. par mois reçue par celle-ci du père de son fils aîné n'a pas été prise en compte et que les frais comprennent un montant trop élevé à titre d'argent de poche (500 fr.); enfin, le recourant a relevé que le montant des allocations familiales (300 fr. pour l'enfant commun et 400 fr. pour le fils de l'épouse) devait être déduit de leur charges respectives.
3.2. Statuant sur l'appel, en particulier sur l'attribution du logement conjugal, la cour cantonale a relevé que, s'agissant du critère de l'utilité, les époux y avait emménagé en juin 2010 seulement, en sorte qu'ils n'y ont pas encore leur centre de vie et leur réseau social. L'autorité précédente a toutefois estimé que les enfants, singulièrement le fils des parties, avaient un intérêt certain à demeurer dans le logement familial, à savoir dans un environnement familier leur procurant une certaine stabilité. La Chambre civile a cependant également retenu l'intérêt du mari à conserver la jouissance du domicile conjugal, dès lors que celui-ci a atteint la retraite, entend prochainement arrêter toute activité professionnelle pour s'occuper de la villa conjugale et qu'il est vraisemblable que la maison récemment acquise ait été aménagée pour ses vieux jours. L'autorité précédente a relevé que l'épouse n'avait pas fait valoir de besoins concrets personnels en plus de ceux des enfants dont elle a la garde. La cour cantonale a jugé les besoins concrets des enfants et du mari équivalents, partant, elle a considéré que le critère de l'utilité ne permettait pas de déterminer à quel époux le logement conjugal devait être attribué et a
cherché à déterminer quel époux pourrait tirer le plus grand bénéfice de cette attribution. Admettant qu'un déménagement pourrait s'avérer plus difficile pour l'époux, qui est plus âgé que son épouse, la cour cantonale a cependant reconnu que les difficultés engendrées par le changement de domicile des enfants, en sus de l'épouse, seraient plus lourdes, d'autant que le fils commun a besoin de stabilité, même si le déménagement n'engendrerait pas de changement d'école. La cour cantonale a encore estimé que le lien affectif des parties pour le domicile était équivalent, que les ressources financières et les facilités à se reloger n'étaient pas pertinentes en l'espèce. En définitive, l'autorité précédente a jugé plus raisonnable d'imposer à l'époux de déménager et a rejeté l'appel sur ce point.
3.3. S'agissant de la contribution d'entretien, la cour cantonale a refusé de réévaluer le montant des revenus du mari, quand bien même aucun dividende n'aurait été versé en 2012 conformément aux prévisions, et a également refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse. L'autorité précédente a toutefois tenu compte dans les charges du mari de la contribution d'entretien de 16'000 fr. à laquelle il est astreint en faveur de son ex-épouse et dont le loyer de 5'000 fr. constitue une part en nature, a procédé à une moyenne des dernières années pour les impôts et ainsi retenu la somme de 11'250 fr. par mois et y a ajouté les frais de l'appartement de E.________ (2'984 fr.), dans lequel elle lui a imposé de déménager. L'autorité précédente a ainsi retenu que les charges mensuelles du mari se montaient à 41'504 fr. 30 (11'270 fr. 30 + 11'000 fr. + 5'000 fr. + 11'250 fr. + 2'984 fr.). La cour cantonale a encore ajouté un poste "vacances avec l'enfant commun" de 1'667 fr. dans le budget de chacun des époux, vu leur train de vie, et non seulement dans celui de l'épouse. En revanche, la Chambre civile a refusé de tenir compte d'un poste de 1'000 fr. pour le personnel de maison dans le budget du mari, estimant que ce poste se rapportait
uniquement à la villa conjugale, dont la jouissance a été attribuée à l'épouse, et que le coût d'entretien de l'appartement avait été pris en considération dans les charges de celui-ci.
L'autorité précédente a réévalué à la baisse la charge d'impôts de l'épouse et a ainsi fixé la charge fiscale à 3'607 fr. 45 par mois. La Chambre civile a enfin ajouté 4'633 fr. 60 de frais pour le domicile conjugal aux autres charges de l'épouse, estimées à 2'647 fr. 75.
Quant aux charges des enfants, la cour cantonale a considéré qu'il fallait déduire, d'une part, le montant de 717 fr. 50 perçu par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, du coût d'entretien mensuel de l'enfant de l'épouse et, d'autre part, les allocations familiales de 300 fr. pour l'enfant commun et de 400 fr. pour le fils de l'épouse, du coût d'entretien de chacun des enfants. Les charges de ceux-ci ont donc été fixées à 451 fr. 15 pour le fils des parties et à 1'145 fr. 20 pour le fils de l'épouse.
En conclusion, l'autorité précédente a constaté que le mari disposait d'un solde mensuel de 32'328 fr. 70 (75'500 fr. - 41'504 fr. 30 - 1667 fr.). L'épouse ayant des charges de 13'555 fr. 80 (2'647 fr. 75 + 1'667 fr. + 1'000 fr. + 3'607 fr. 45 + 4'633 fr. 60) pour ses propres besoins et de 1'596 fr. 35 (451 fr. 15 + 1'145 fr. 20) pour les enfants, la cour cantonale a arrondi à 15'000 fr. le montant de la contribution d'entretien due par l'époux, allocations familiales non comprises. Elle a fixé le dies a quo du versement de cette contribution à compter du prononcé de son arrêt, les époux continuant jusque-là de faire ménage commun.
4.
L'époux conclut à l'attribution du logement conjugal, soulevant le grief d'application arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
juridique du bien immobilier a été établi et qu'il est le seul propriétaire du domicile conjugal.
4.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
4.1.1. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier.
4.1.2. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective.
4.1.3. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c p. 3; arrêts 5A 710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257).
4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté, sous l'angle du critère de la plus grande utilité pour l'un des époux, déduit de la jurisprudence susmentionnée ( cf. supra consid. 3.2), que l'intérêt du mari, plus âgé, par rapport à l'épouse, qui a la garde des enfants, notamment du fils des parties, était égal. Il ne s'avère pas que le fait que l'épouse ait également la garde de son fils majeur né d'une précédente union, ait eu quelque influence dans cette pesée des intérêts, à tout le moins le recourant ne le démontre pas, conformément à l'exigence légale, en se limitant à affirmer qu'il faut exclure du raisonnement l'existence du fils de l'épouse ( cf. supra consid. 2.2). La cour cantonale, qui, faute de résultat clair, s'est alors référée au deuxième critère ( cf. supra consid. 3.2 et 4.1.2), a examiné à quel époux elle pouvait le plus raisonnablement envisager de déménager. Vu le besoin de stabilité de l'enfant commun - et non des deux enfants -, l'autorité précédente en a déduit que l'intérêt de celui-ci primait sur l'intérêt du mari - même âgé -, partant que l'épouse pouvait plus difficilement se voir contrainte de déménager avec ses deux fils. Cette appréciation, qui résulte de la pesée des intérêts de chacun des
époux à ne pas être astreint à déménager, n'est pas arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
5.
Tant l'époux que l'épouse font grief à l'autorité précédente avoir arbitrairement (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.1. L'époux critique le montant de la contribution d'entretien, "en corollaire de la nouvelle attribution du domicile conjugal ". Dans la mesure où il considère qu'il doit se voir attribuer la jouissance du logement conjugal, il expose que les frais d'entretien de la villa, d'un montant de 4'633 fr. 60, doivent être déduits des charges de son épouse, partant, que la contribution d'entretien de la famille doit être fixée à la somme arrondie de 10'000 fr. En tant que cette critique suppose le bien-fondé de son premier grief, ce qui n'est pas le cas ( cf. consid. 4 ci-dessus, singulièrement consid. 4.2), celle-ci devient d'emblée sans objet.
5.2. Pour sa part, l'épouse s'en prend au montant de la contribution d'entretien à deux égards : elle critique la méthode de calcul et les éléments pris en considération dans la détermination de ses charges.
5.2.1. Reprochant à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
5.2.2. Toujours sous le grief de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En l'occurrence, il ressort effectivement des faits de l'arrêt querellé que l'entretien de base des deux enfants (600 fr. chacun) a été calculé séparément de leurs autres besoins (451 fr. 15 pour le fils des parties et à 1'145 fr. 20 pour le fils de l'épouse), puis que l'autorité cantonale a omis, sans motivation, manifestement de manière involontaire, de reprendre ces sommes dans son addition finale ( cf. supra consid. 3.1 in fineet 3.3). Cette erreur manifeste doit être corrigée, puisqu'elle influence de manière sensible le résultat final. La solution de la Chambre civile est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.3. Au vu des éléments du dossier, la cour de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour recalculer la contribution d'entretien due à l'épouse et aux enfants, partant pour statuer, de sorte que l'arrêt attaqué sera réformé. S'agissant d'un recours contre une décision de mesures provisionnelles (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Dès lors que la contribution d'entretien doit couvrir le coût de l'entretien des enfants, la recourante a droit à ce que son déficit mensuel soit couvert. En l'espèce, la recourante supporte des charges de 13'555 fr. 80 (2'647 fr. 75 + 1'667 fr. + 1'000 fr. + 3'607 fr. 45 + 4'633 fr. 60) pour ses propres besoins et de 2'796 fr. 35 (451 fr. 15 + 1'145 fr. 20 + 1'200 fr.) une fois le montant des besoins des enfants corrigé, à savoir la somme totale de 16'352 fr. 15. Vu le solde mensuel disponible du mari de 32'328 fr. 70, il convient de fixer la contribution d'entretien due par l'époux pour l'entretien de sa famille à la somme arrondie de 16'350 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
6.
En définitive, le recours de M. A.X.________ est rejeté. Le recours de Mme B.X.________ est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien de la famille et réformé en ce sens que M. A.X.________ est condamné à verser en mains de Mme B.X.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 16'350 fr., dès le 1 er mai 2014, à titre de contribution d'entretien de la famille.
L'effet suspensif ayant été attribué au recours de l'époux concernant notamment l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, il y a lieu de fixer à celui-ci un nouveau délai pour quitter la villa conjugale et emménager dans l'appartement dont il est propriétaire.
Le recourant a succombé dans ses griefs. Le recours de l'épouse s'est au contraire révélé bien-fondé. S'agissant de l'octroi de l'effet suspensif au recours interjeté par le mari, chacun des époux a partiellement succombé. Il s'ensuit que les frais de la procédure, qui s'élèvent à 7'000 fr., doivent être mis à la charge de l'époux. Celui-ci versera en outre une indemnité de dépens de 8'000 fr. à son épouse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 5A 951/2013 et 5A 953/2013 sont jointes.
2.
Le recours de M. A.X.________ (5A 951/2013) est rejeté.
3.
Le recours de Mme B.X.________ (5A 953/2013) est admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien de la famille et réformé en ce sens que M. A.X.________ est condamné à verser en mains de Mme B.X.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 16'350 fr., dès le 1 er mai 2014.
4.
Ordre est donné à M. A.X.________ de quitter la villa familiale d'ici au 30 avril 2014.
5.
Les frais de la procédure, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de M. A.X.________.
6.
M. A.X.________ versera à Mme B.X.________ une indemnité de dépens de 8'000 fr.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin