Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

2C_783/2013

Urteil vom 27. Februar 2014

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichter Stadelmann,
Bundesrichter Kneubühler,
Gerichtsschreiber Hugi Yar.

Verfahrensbeteiligte
Swissperform, Schweizerische Gesellschaft für Leistungsschutzrechte, Kasernenstrasse 23, 8004 Zürich,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Ernst Brem,

gegen

1. Association Suisse des Radios Numériques (ASROC), Case Postale 109, 1218 Le Grand-Saconnex,
2. IG Schweizer Internetradio, Postfach 52, 8126 Zumikon,
3. Telesuisse, c/o Walter Demuth, Wagistrasse 23, 8952 Schlieren,
4. Union des radios régionales romandes (RRR), M. Philippe Zahno, président, Es Planches 10, 2842 Rossemaison,
5. Verband Schweizer Privatradios (VSP), Speichergasse 37, 3011 Bern,
6. Union nicht-kommerzorientierter Lokalradios (UNIKOM), Blauenstrasse 63, 4054 Basel,
Beschwerdegegner,
Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, Bundesrain 20, 3003 Bern,

SUISA Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik, Bellariastrasse 82, 8038 Zürich.

Gegenstand
Beschluss vom 4. November 2010 betreffend den Gemeinsamen Tarif S Sender (GT S),

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 2. Juli 2013.

Sachverhalt:

A.

A.a. Mit Eingaben vom 25. und 31. Mai 2010 beantragten die beiden konzessionierten Verwertungsgesellschaften für Urheber- und Leistungsschutzrechte Swissperform und Suisa der Eidgenössischen Schiedskommission für Urheberrechte und verwandte Schutzrechte (im Folgenden: Schiedskommission oder ESchK), einen neuen "Gemeinsamen Tarif (GT) S Sender" mit Geltung vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2013 (nachfolgend GT S [2011 - 2013]) zu genehmigen. Während für den alten GT S Sender (1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2009, verlängert bis zum 31. Dezember 2010) für die Nutzung von Leistungsschutzrechten noch der "Zusatztarif Swissperform zum Gemeinsamen Tarif S für die Vervielfältigung von Darbietungen und Aufnahmen von Werken nicht theatralischer Musik zu Sendezwecken" galt, erfasst der neue GT S [2011 - 2013] auch die Nutzung der Leistungsschutzrechte.

A.b. Gemäss dem Tarif wird die Vergütung in der Regel in Prozenten der Einnahmen des Senders berechnet (Ziff. 7). Als Einkünfte gelten u.a. die Werbeeinnahmen (Ziff. 8.1 erstes Lemma), wobei davon die effektiven Kosten für das Einholen der Aufträge, höchstens jedoch 40 % der von den Auftraggebern bezahlten Beträge abgezogen werden können (Ziff. 9). Der Prozentsatz differiert nach Anteil geschützter Musik an der Sendezeit. Er beträgt bei Radioprogrammen für Urheberrechte zwischen 1 und 9 % (Ziff. 13.1 des Tarifs), für verwandte Schutzrechte zwischen 0,3 und 2,7 % (Ziff. 13.2 des Tarifs), bei Fernsehprogrammen für Urheberrechte zwischen 0,4 und 6,6 % (Ziff. 15) und für verwandte Schutzrechte zwischen 0,06 und 3,0 % (Ziff. 16). Für die Vervielfältigung (Art. 24b
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
1    Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
2    Les reproductions effectuées conformément à l'al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu'elles ont rempli leur but. L'art. 11 est réservé.
URG [SR 231.1]) erhöhen sich für Sender im Sinne von Art. 2 lit. d
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG (SR 784.40) die gemäss Ziffer 13.2 und 16 berechneten Vergütungen für die Nutzung verwandter Schutzrechte um 20 % (Ziff. 7.1).

Die Verwertungsgesellschaften schlugen für die Nutzung der verwandten Schutzrechte in Sendern mit Werbeeinnahmen in Ziffer 7.2 folgenden weiteren Zuschlag vor:

"Die gemäss Ziffer 13.2 sowie Ziffer 16 in Verbindung mit Ziffer 7.1 auf Basis der massgeblichen Werbeeinnahmen gemäss Ziffer 8.1, Lemma 1 in Verbindung mit Ziffer 8.2 und 9 berechneten Vergütungen für die verwandten Schutzrechte erhöhen sich um 50 %."

Am 27. Oktober 2010 beantragte die Swissperform eventualiter neu, Ziffer 7.2 wie folgt zu formulieren:

"7.2 Nutzung von verwandten Schutzrechten in Sendern mit Werbeeinnahmen

Die gemäss Ziffer 13.2 sowie Ziffer 16 in Verbindung mit Ziffer 7.1 auf Basis der massgeblichen Werbeeinnahmen gemäss Ziffer 8.1, Lemma 1 in Verbindung mit Ziffer 8.2 und 9 berechneten Vergütungen für die verwandten Schutzrechte erhöhen sich für das Jahr 2011 um 10 %, für das Jahr 2012 um 20 % und ab dem Jahr 2013 um 30 %."

A.c. Mit Beschluss vom 4. November 2010 genehmigte die ESchK den GT S [2011-2013] mit Ausnahme der vorgeschlagenen Ziffer 7.2 und kleinen (hier nicht mehr umstrittenen) Änderungen.

B.
Die Swissperform gelangte hiergegen mit dem Antrag an das Bundesverwaltungsgericht, die Ziffer 7.2 in der von ihr am 27. Oktober 2010 vorgeschlagenen Fassung in den Tarif aufzunehmen, was dieses mit Urteil vom 2. Juli 2013 ablehnte. Es ging davon aus, es sei weder aufgrund der im Tarifgenehmigungsverfahren noch der im Beschwerdeverfahren vorgelegten Belege glaubhaft gemacht worden, dass der genehmigte Wortlaut des strittigen Tarifs unangemessen wäre. Auch die Nachweise zum Stellenwert der Musik in Privatradios seien - insbesondere aufgrund der bereits vorgesehenen Berücksichtigung des Anteils gespielter Musik - nicht geeignet, zu belegen, dass die vorgesehenen Entschädigungen für die Leistungsschutzrechte ohne die Regelung in Ziffer 7.2 unangemessen erschienen. Ein aussagekräftiger Vergleich mit dem hypothetischen Marktwert der strittigen Rechte könne aufgrund der vorliegenden Unterlagen nicht gemacht werden; sämtliche Stellungnahmen vermöchten nicht aufzuzeigen, dass bei individueller Verwertung der Rechte auf dem Schweizer Markt mehr Einkommen für Interpreten erzielt würde.

C.

Die Swissperform beantragt vor Bundesgericht, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aufzuheben und Ziffer 7.2 - wie von ihr am 27. Oktober 2010 vorgeschlagen - in den Tarif S aufzunehmen; allenfalls sei dieser im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Der Verband Schweizer Privatradios (VSP) beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Die ESchK, das Bundesverwaltungsgericht und die Suisa haben darauf verzichtet, sich vernehmen zu lassen.

Erwägungen:

1.

1.1. Gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts betreffend einen Tarifgenehmigungsbeschluss der ESchK (vgl. Art. 59
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
1    La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
2    Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.
3    Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66.
und 74
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 74 - 1 Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral95 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)96. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n'ont pas d'effet suspensif; l'octroi de l'effet suspensif dans un cas d'espèce est exclu;
b  l'art. 53 PA n'est pas applicable;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; ce délai ne peut pas être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement.97
des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte [URG, SR 231.1]) steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG; Urteil 2C_146/2012 vom 20. August 2012 E. 1, sic! 1/2013 S. 30). Die Beschwerdeführerin ist als Verwertungsgesellschaft, welche die von der umstrittenen Tarifbestimmung berührten Rechte verwaltet und den Tarif ausgearbeitet und der ESchK zur Genehmigung unterbreitet hat, zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG; Urteil 2A.53/2006 vom 19. Juni 2007 E. 3.2 und 3.3, nicht publ. in: BGE 133 II 263).

1.2. Das Bundesgericht prüft die Auslegung des Bundesrechts (mit Einschluss des Verfassungsrechts) und des Völkerrechts (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und b BGG) mit freier Kognition. Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Es kann diesen berichtigen oder ergänzen, wenn er sich als offensichtlich unrichtig (d.h. willkürlich, BGE 136 II 304 E. 2.4) erweist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
und Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

1.3. Das Bundesgericht wendet das Recht (grundsätzlich) von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG), die Verletzung von Grundrechten prüft es jedoch nur auf entsprechende Rügen hin (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Das gilt auch für den Einwand, das Willkürverbot sei verletzt bzw. der Sachverhalt sei willkürlich bzw. offensichtlich unrichtig festgestellt worden (BGE 136 II 508 E. 1.2; 133 II 249 E. 1.4.3). Die Beschwerdeführenden müssen in diesem Fall dartun, inwiefern sich die Behebung des gerügten Mangels für den Ausgang des Verfahrens als entscheiderheblich erweist (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG; BGE 135 I 19 E. 2.2.2).

2.

2.1.

2.1.1. Der Tarif S richtet sich an Unternehmen, welche Radio- und/ oder Fernsehprogramme senden oder direkt in Kabelnetze einspeisen; er bezieht sich auf die Nutzung von durch Urheberrechte geschützten Werke der nichttheatralischen Musik - mit oder ohne Text - des von der Suisa verwalteten Weltrepertoires bzw. durch verwandte Schutzrechte geschützten, im Handel erhältlichen Ton- oder Tonbildträger. Diese Rechte können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden (Art. 22c Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 22c Mise à disposition d'oeuvres musicales diffusées - 1 Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d'émissions de radio ou de télévision, des oeuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d'émissions de radio ou de télévision, des oeuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  l'émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande;
b  l'émission est consacrée à un thème non musical qui domine l'aspect musical et qui a été annoncé avant l'émission selon la manière habituelle;
c  la mise à disposition ne nuit ni à l'offre en ligne par des tiers, ni à la vente d'enregistrements musicaux.
2    Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l'al. 1 sont remplies.
, Art. 24b Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
1    Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
2    Les reproductions effectuées conformément à l'al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu'elles ont rempli leur but. L'art. 11 est réservé.
und Art. 35 Abs. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération.
1    Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération.
2    Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète.
3    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
4    Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.
URG), welche für die von ihnen geforderten Vergütungen Tarife aufstellen, darüber mit den massgebenden Nutzerverbänden verhandeln und die Tarife der Schiedskommission zur Genehmigung vorlegen (Art. 46
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
1    Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
2    Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.
3    Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.
URG). Die Schiedskommission bewilligt den Tarif, wenn er sich in seinem Aufbau und in den einzelnen Bestimmungen als angemessen erweist (Art. 59 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
1    La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
2    Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.
3    Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66.
URG).

2.1.2. Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG hält zum Grundsatz der Angemessenheit unter anderem fest:

1 Bei der Festlegung der Entschädigung sind zu berücksichtigen:

a. der aus der Nutzung des Werks, der Darbietung, des Ton- oder Tonbildträgers oder der Sendung erzielte Ertrag oder hilfsweise der mit der Nutzung verbundene Aufwand;

b. die Art und Anzahl der benutzten Werke, Darbietungen, Ton- oder Tonbildträger oder Sendungen;

c. das Verhältnis geschützter zu ungeschützten Werken, Darbietungen, Ton- oder Tonbildträger oder Sendungen sowie zu anderen Leistungen.

2 Die Entschädigung beträgt in der Regel höchstens zehn Prozent des Nutzungsertrags oder -aufwands für die Urheberrechte und höchstens drei Prozent für die verwandten Schutzrechte; sie ist jedoch so festzusetzen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten.

2.2.

2.2.1. Nach der Rechtsprechung handelt es sich bei den in Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG genannten Kriterien um verbindliche Vorgaben für die Schiedskommission und nicht um blosse Ermessensrichtlinien. Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG enthält unbestimmte Rechtsbegriffe, deren Auslegung und Anwendung vom Bundesgericht überprüft werden können. Allerdings auferlegt dieses sich bei der Kontrolle von Entscheiden spezialisierter Behörden eine gewisse Zurückhaltung, falls besondere fachtechnische Aspekte zur Diskussion stehen (sog. "technisches Ermessen"; vgl. etwa BGE 132 II 257 E. 3.2 S. 262 f.; 131 II 13 E. 3.4 S. 20; 126 II 111 E. 3b; 125 II 591 E. 8a S. 604). Das hat für das Bundesverwaltungsgericht trotz dessen an sich uneingeschränkter Rechts-, Sachverhalts- und Ermessenskontrolle (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) analog zu gelten: Verfügt dessen Vorinstanz als besonderes unabhängiges Fachgremium über spezifische Fachkompetenzen, so können und sollen diese respektiert werden, soweit die Fachinstanz die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat (BGE 139 II 185 E. 9.3).

2.2.2. Der Gesetzgeber hat die Beurteilung der urheberrechtlichen Tarife einem besonders sachkundigen Gremium, der Schiedskommission, übertragen, in der sowohl die Rechteinhaber als auch die Werknutzer vertreten sind. Die von Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG vorgegebenen Kriterien sind zum Teil sehr offen formuliert und lassen der Schiedskommission bei der Anwendung und Gewichtung im Einzelfall einen erheblichen Beurteilungsspielraum. Auch das Bundesverwaltungsgericht soll diesen beachten: Es muss zwar überprüfen, ob die in Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG genannten Kriterien von der Schiedskommission richtig ausgelegt und in deren Entscheid berücksichtigt wurden; dagegen hat es die Prüfungsdichte einzuschränken, soweit es um die nur beschränkt justiziable Frage geht, wie die einzelnen Faktoren im konkreten Fall zu gewichten sind und sich zahlenmässig auf den zu genehmigenden Tarif auswirken. Im Ergebnis geht es um die Prüfung der Frage, ob die Schiedskommission ihren Beurteilungsspielraum überschritten oder missbraucht hat (BGE 133 II 263 E. 8.2).

3.
Umstritten ist der Zuschlag gemäss der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Ziffer 7.2 hinsichtlich der Abgeltung der Nutzung von verwandten Schutzrechten in Sendern mit Werbeeinnahmen.

3.1. Die ESchK ging davon aus, der vorgeschlagene 50%-Zuschlag solle dazu dienen, die Privilegierung der Werbeeinnahmen durch den Werbeakquisitionsabzug von bis zu 40 % zu beseitigen; auf diesen Abzug hätten die Verwertungsgesellschaften inklusive der Beschwerdeführerin sich aber mit den Nutzerverbänden vor Jahren geeinigt. Mit dem nur für die Leistungsschutzrechte vorgesehenen Zuschlag gemäss Ziffer 7.2 würde das gesetzlich festgelegte Verhältnis von 10:3 zwischen Urheberrechten und verwandten Schutzrechten zu Gunsten letzterer verschoben und zudem die Entschädigung an die gesetzliche Dreiprozentgrenze herangeführt; allenfalls werde diese sogar überschritten. Es stehe den Verwertungsgesellschaften frei, den bisherigen 40%-Abzug für Werbeakquisitionskosten im Rahmen der Verhandlungen über einen neuen Tarif infrage zu stellen. Im vorliegenden Zusammenhang werde nicht beantragt, diesen Abzug herabzusetzen oder abzuschaffen, sondern ihn nur mit Bezug auf die Leistungsschutzrechte zu kompensieren. Damit könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Entschädigung die Dreiprozentgrenze übersteige; zudem würde eine solche Regelung zu einem Ungleichgewicht zwischen Leistungsschutzrechten und Urheberrechten führen; die ESchK lehne daher den
Zuschlag sowohl in der Fassung des Hauptantrags wie des Eventualantrags ab. Der Auslandsvergleich zeige, dass in verschiedenen Ländern eine höhere Vergütung für die Verwendung verwandter Schutzrechte erzielt werde, doch gebe es auch Länder mit tieferer Vergütung. Die Dreiprozentgrenze gemäss Art. 60 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG gelte es bei der Angemessenheitsprüfung zu beachten. Die Swissperform habe nicht glaubhaft dargelegt, dass der seinerzeit gemeinsam vereinbarte 40%-Abzug für Werbeakquisitionskosten durch einen Zuschlag gemäss Ziffer 7.2 kompensiert werden müsste, um eine angemessene Entschädigung sicherzustellen. Der Zuschlag sei deshalb nicht genehmigungsfähig.

3.2. Die Vorinstanz nimmt an, weder die 10:3-Relation noch die Dreiprozentgrenze gemäss Art. 60 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
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1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
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b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
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2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG seien massgebend, wenn sie zu unangemessen tief erscheinenden Entschädigungen führen. Die Entgelte hätten denjenigen zu entsprechen, die in einer freien Marktsituation erzielt würden; die Regelsätze von Art. 60 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG könnten als Hilfsmittel oder Orientierungspunkte dienen, wenn die vorliegenden Beweise nicht ausreichten, um den fiktiven Marktwert zu quantifizieren. Art. 60 Abs. 2
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LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG könne im Einklang mit Art. 15 und 16 des WIPO-Vertrags über Darbietungen und Tonträger vom 20. Dezember 1996 (WPPT; SR 0.231.171.1) ausgelegt werden. Die eingereichten Belege vermöchten nicht nahezulegen, dass der genehmigte Tarif unangemessen sei und keine aussagekräftigen Vergleiche mit dem hypothetischen Marktwert möglich wären. Im Ergebnis sei daher der Entscheid der ESchK nicht zu beanstanden.

4.
Die Beschwerdeführerin rügt zunächst in verschiedener Hinsicht eine Gehörsverletzung und eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts:

4.1.

4.1.1. Das Bundesverwaltungsgericht hat gestützt auf vernehmlassungsweise eingereichte Berechnungen der ESchK ausgeführt, mit dem 50%-Zuschlag seien Vergütungssätze bis zu 3,4 % denkbar, unter der Annahme eines Werbeakquisitionskostenabzugs von 30 % und eines Musikanteils von über 90 %. Mit den reduzierten Ansätzen gemäss Rechtsbegehren ergäben sich zwar nur noch 2,95 %. Würden die Werbeakquisitionskosten auf 28 % reduziert, würde aber die Dreiprozentgrenze bereits wieder überschritten, zumal nach den vorliegenden Unterlagen mehrere Radiostationen einen Musikanteil von 90 oder gar 100 % erreichten.

4.1.2. Die Beschwerdeführerin rügt, bei der Annahme, mehrere Radiostationen wiesen einen Musikanteil von 90 - 100 % aus, handle es sich um ein offensichtliches Versehen: Gemäss unwidersprochener Eingabe im Rahmen der Replik vor der Vorinstanz betrügen die Musikanteile der werbefinanzierten Sender, und nur um diese gehe es, 50 - 80 %, maximal aber 90 %. Damit werde auch bei Werbeakquisitionskosten von 28 % die Grenze von 3 % nicht überschritten. Die Vorinstanz habe daher zu Unrecht besondere Beweisanforderungen an den Nachweis der Unangemessenheit gestellt.

4.1.3. Es trifft zu, dass die Beschwerdeführerin vor der Vorinstanz replikweise gestützt auf eine tabellarische Zusammenstellung ausführte, die werbefinanzierten Privatradios hätten einen Musikanteil von 50 - 80 %, in einem Fall bis 90 %, und dass der Verband Schweizer Privatradios in seiner Duplik diese Darstellung nicht bestritten hat. Dies führt aber nicht dazu, dass die entsprechenden Werte bereits als erstellt gelten könnten. Bei einem Musikanteil von weniger als 90 % würde in der Tat mit dem beantragten Zuschlag von maximal 30 % und bei einem Werbeakquisitionskostenabzug von 28 oder 30 % die Dreiprozentgrenze bezogen auf die Bruttoerträge nicht überschritten. Ob und inwiefern dies im vorliegenden Zusammenhang erheblich ist, bildet Rechtsfrage und wird als solche zu erörtern sein (vgl. unten E. 4.3.3).

4.2.

4.2.1. Die Beschwerdeführerin hatte im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht vorgebracht, in unregulierten Märkten (z.B. etwa im Online-Markt) würde der Wert der Leistungsschutzrechte höher eingeschätzt als der Wert der Urheberrechte. Das Bundesverwaltungsgericht hielt hierzu fest, dass sich entgegen ihrer Ansicht der wirtschaftliche Wert einer Leistung nicht nur durch Preisbildung in nicht regulierten Märkten feststellen lasse, deren Vergleichszahlen möglicherweise schwierig zu ermitteln seien. Die Beschwerdeführerin rügt die Nichtbeachtung des Arguments der Preisbildung im Online-Markt wiederum als Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör.

4.2.2. Zu Unrecht: Die Vorinstanz hat die Vorbringen, wonach im Online-Markt die Leistungsschutzrechte höher bewertet würden als die Urheberrechte, weder bestritten noch ausdrücklich als zutreffend bezeichnet, da sie der Auffassung war, massgebend sei der Vergleich der tarifmässigen Erlöse mit denjenigen, die bei individueller Nutzung auf einem fiktiven Schweizer Markt erzielt werden könnten ("Wettbewerbssimulation" bzw. "Marktfiktion"). Sie hat somit die erwähnten Vorbringen als nicht entscheiderheblich erachtet. Ob dies richtig war, bildet Teil der rechtlichen Fragen (vgl. E. 7.2).

4.3.

4.3.1. Die Vorinstanz hat im Zusammenhang mit der bei ihr erhobenen Rüge der fehlerhaften Sachverhaltsfeststellung erwogen, gemäss Berechnungen der ESchK seien mit dem ursprünglich beantragten Zuschlag von 50 % Vergütungssätze bis zu 3,4 % denkbar; es könne der ESchK nicht vorgeworfen werden, dass sie diese Berechnung nicht anhand des Eventualbegehrens (das Vergütungssätze bis zu 2,95 % ergebe), sondern mit den höheren Prozentzahlen des Hauptantrags ausgeführt habe; die Rüge sei demzufolge unbegründet.

4.3.2. Die Beschwerdeführerin sieht darin eine doppelte Gehörsverletzung, weil das Bundesverwaltungsgericht einerseits das Vorgehen der ESchK nicht beanstandet und andererseits das Beschwerdebegehren selber aufgrund der Tatsachen beurteilt habe, welche für den nicht mehr aufrechterhaltenen ursprünglichen Hauptantrag allenfalls massgeblich gewesen wären.

4.3.3. Die ESchK hat im Dispositiv ihres Entscheids die beantragte Ziffer 7.2 gestrichen und in der Begründung (E. 6b S. 54 des Entscheids) klargestellt, dass sich dies sowohl auf die Fassung gemäss dem Hauptantrag (50 %) als auch jene gemäss dem Eventualbegehren (gestaffelte Einführung und Begrenzung auf 30 %) beziehe. Sie hat den Eventualantrag somit beurteilt. Freilich hat sie in der Begründung (S. 52 f.) ausgeführt, die Vergütung von 50 % würde zu einer Überschreitung der Dreiprozentgrenze führen, ohne ausdrücklich zu erwähnen, dass dies bei den Ansätzen gemäss Eventualbegehren nicht der Fall wäre (jedenfalls bei den zugrunde gelegten Werbeakquisitionskosten; vgl. E. 4.1.3). Sie hat indessen nicht ausschliesslich oder entscheidend auf die Überschreitung der Dreiprozentgrenze abgestellt, sondern darauf, dass eine Kompensation des Werbeakquisitionsabzugs einzig für Leistungsschutzrechte nicht gerechtfertigt sei, zumal dieser früher einvernehmlich vereinbart worden sei; im Übrigen werde dadurch die Relation von 10:3 zwischen Urheber- und verwandten Schutzrechten ohne sachlichen Grund verschoben (oben E. 3.1).

4.3.4. Das Bundesverwaltungsgericht hat seiner Beurteilung ausdrücklich den Umstand zugrunde gelegt, dass in der Beschwerde nicht mehr das ursprüngliche Haupt-, sondern nur noch das Eventualbegehren aufrecht erhalten wurde (E. 5.2 des angefochtenen Urteils). In rechtlicher Hinsicht ist es davon ausgegangen, dass sowohl von der Relation von 10:3 als auch von den Regelhöchstsätzen gemäss Art. 60 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG abgewichen werden dürfe und müsse, wenn sonst unangemessene Vergütungen daraus resultierten. In der Folge hat es ausführlich die Argumente der Beschwerdeführerin gewürdigt und ist abschliessend (E. 8.7 des angefochtenen Urteils) zum Ergebnis gekommen, aufgrund der eingereichten Belege sei nicht glaubhaft gemacht, "dass der bestehende Wortlaut des strittigen Tarifs unangemessen sei"; ein aussagekräftiger Vergleich mit dem hypothetischen Marktwert könne aufgrund der vorliegenden Unterlagen nicht gemacht werden; sämtliche Stellungnahmen vermöchten nicht aufzuzeigen, dass bei individueller Verwertung der Rechte auf dem Schweizer Markt mehr Einkommen für Interpreten erzielt würde. Die Vorinstanz hat somit nicht darauf abgestellt, es sei nicht bewiesen, dass eine höhere Vergütung als 3 % angemessen wäre, sondern darauf, es sei nicht
bewiesen, dass eine höhere als die von der ESchK genehmigte Entschädigung angemessen erscheine. Sie hat somit in der konkreten Beurteilung nicht entscheidend auf die Dreiprozentgrenze abgestellt. Es ist deshalb unerheblich, ob sie davon ausgegangen ist, diese sei überschritten oder nicht.

5.
In rechtlicher Hinsicht macht die Beschwerdeführerin geltend, das Bundesverwaltungsgericht habe den Begriff des "angemessenen Entgelts" (Art. 60 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG) bundesrechtswidrig verstanden: Entgegen der Auffassung der Vorinstanz beurteile sich die Angemessenheit nicht primär nach der Wettbewerbssimulationsmethode, sondern nach den in nicht regulierten Märkten erzielten Preisen sowie hilfsweise nach demjenigen Ertrag, den andere an der Schaffung des gleichen Produkts Beteiligte für ihren Beitrag erzielten. Daraus ergebe sich, dass die Vergütung für die verwandten Schutzrechte gegenüber jenen für Urheberrechte erhöht werden müsse. Mit dem Beharren auf einer einzig zulässigen Beweismethode habe die Vorinstanz das Untersuchungsprinzip verletzt und überspitzt formalistisch die freie Beweiswürdigung ausgeschlossen. Sie habe auch den Auslandsvergleich und die Intensität des Zusammenhangs zwischen Einnahmengenerierung und Nutzung der tariflichen Leistung nicht hinreichend gewichtet. Sodann rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Völkerrecht, indem die Vorinstanz zugelassen habe, dass Leistungsschutzrechte im Unterschied zu den Urheberrechten regelmässig erheblich weniger Vergütung erzielten als ihrem wirtschaftlichen Wert
entspreche. Dadurch sei Art. 15 Abs. 1
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.)
WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
1    Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2    Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3    Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4    Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.
WPPT verletzt. Eine Abweichung vom wirtschaftlichen Wert wäre nur auf der Grundlage einer ausdrücklichen Erklärung gemäss Art. 15 Abs. 3
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WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
1    Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2    Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3    Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4    Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.
WPPT zulässig; eine solche habe die Schweiz aber nicht abgegeben. Die aus der Relation von 10:3 resultierende Ungleichbehandlung von Urheber- und Leistungsschutzberechtigten verstosse gegen Art. 16
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WPPT Art. 16 Limitations et exceptions - 1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
1    Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
2    Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution ou du phonogramme ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme.
WPPT, der - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - unmittelbar angewendet werden müsse. Eine völkerrechtskonforme Auslegung des Gesetzes verbiete es, an die Leistungsschutzberechtigten für eine Abweichung von der im Gesetz vorgesehenen Relation überhöhte Beweisanforderungen zu stellen.

6.

6.1. Werden zu gewerblichen Zwecken veröffentlichte Tonträger unmittelbar oder mittelbar für eine Sendung oder öffentliche Wiedergabe benutzt, so haben nach Art. 15 Abs. 1
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WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
1    Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2    Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3    Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4    Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.
WPPT ausübende Künstler und Tonträgerhersteller Anspruch auf eine "einzige angemessene Vergütung" (ebenso Art. 12 des Internationalen Abkommens vom 26. Oktober 1961 über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller und der Sendeunternehmen [Römer Abkommen, RA; SR 0.231.171], abgesehen vom Aspekt der Vervielfältigung, vgl. dazu Urteil 2A.256/1998 vom 2. Februar 1999 E. 3c, in: sic! 1999 S. 255, sowie BBl 2006 3389 ff., 3431 f.). Jede Vertragspartei kann erklären, dass sie die Bestimmungen in Absatz 1 nur in Bezug auf bestimmte Nutzungsarten anwenden, deren Anwendung in einer anderen Weise einschränken oder sie überhaupt nicht zur Anwendung bringen werde (Art. 15 Abs. 3
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WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
1    Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2    Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3    Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4    Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.
WPPT). Nach Art. 16 Abs. 1
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.)
WPPT Art. 16 Limitations et exceptions - 1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
1    Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
2    Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution ou du phonogramme ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme.
WPPT können (in Analogie zu Art. 10 des WIPO-Urheberrechtsvertrags [WCT; SR 0.231.151] und Art. 9 Abs. 2 der in Paris revidierten Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst [RBÜ; SR 0.231.15]; vgl. BBl 2006 3389 ff., 3413, 3419) die Vertragsparteien in ihren Rechtsvorschriften in Bezug auf den Schutz der ausübenden Künstler und der Hersteller
von Tonträgern Beschränkungen und Ausnahmen gleicher Art vorsehen, wie sie in ihren Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit dem Schutz des Urheberrechts an Werken der Literatur und Kunst vorgesehen sind. Nach Absatz 2 begrenzen sie die Beschränkungen und Ausnahmen in Bezug auf die in diesem Vertrag vorgesehenen Rechte auf bestimmte Sonderfälle, die weder die normale Verwertung der Darbietung oder des Tonträgers beeinträchtigen noch die berechtigten Interessen der ausübenden Künstler oder Tonträgerhersteller unzumutbar verletzen (sog. "Dreistufentest", vgl. BGE 133 III 473 E. 6.1 S. 485 f.). Die Beschwerdeführerin leitet hieraus ab, dass die Vergütungen für Leistungsschutzrechte denjenigen für Urheberrechte entsprechen oder jedenfalls angenähert werden müssen oder Unterschiede zumindest nur mit einer besonderen Begründung gemäss Dreistufentest zulässig sind (ähnlich DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, Das neue Urheberrecht, 3. Aufl. 2008, Rz. 6a zu Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG; BREM/SALVADÉ/WILD, in: Müller/Oertli [Hrsg.], Urheberrechtsgesetz, Kommentar, 2. Aufl. 2012, Rz. 15 zu Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG; REHBINDER/VIGANO, URG Kommentar, 3. Aufl. 2008, Rz. 3 zu Art. 24b
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
1    Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
2    Les reproductions effectuées conformément à l'al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu'elles ont rempli leur but. L'art. 11 est réservé.
URG).

6.2. Nach der Systematik von Art. 15
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.)
WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
1    Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2    Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3    Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4    Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.
WPPT sind Erklärungen im Sinne von Absatz 3 nur erforderlich, soweit von den Grundsätzen von Absatz 1 abgewichen wird, also soweit keine "angemessene Vergütung" vorgesehen ist. Desgleichen liegt eine Beschränkung oder Ausnahme im Sinne von Art. 16
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.)
WPPT Art. 16 Limitations et exceptions - 1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
1    Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
2    Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution ou du phonogramme ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme.
WPPT nur vor, wenn die Rechte an sich eingeschränkt werden oder wenn gemäss Art. 15 Abs. 3
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.)
WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
1    Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2    Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3    Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4    Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.
WPPT der Vergütungsanspruch eingeschränkt oder ausgeschlossen würde (Anke Beining, Der Schutz ausübender Künstler im internationalen und supranationalen Recht, 2000, S. 122). Solange eine "angemessene" Vergütung im Sinne von Art. 15 Abs. 1
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.)
WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
1    Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2    Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3    Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4    Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.
WPPT ausgerichtet wird, kommt Art. 16
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WPPT Art. 16 Limitations et exceptions - 1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
1    Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
2    Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution ou du phonogramme ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme.
WPPT nicht zur Anwendung. Wenn die Beschwerdeführerin den Zuschlag gemäss der strittigen Ziffer 7.2 mit Art. 16
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WPPT Art. 16 Limitations et exceptions - 1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
1    Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
2    Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution ou du phonogramme ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme.
WPPT begründet, setzt sie bereits voraus, dass ohne diesen die Vergütung nicht als angemessen gelten kann. Genau dies ist aber umstritten. Es ist deshalb in einem ersten Schritt zu prüfen, ob sich die Vergütung als angemessen im Sinne von Art. 15 Abs. 1
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.)
WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
1    Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2    Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3    Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4    Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.
WPPT erweist. Ist dies der Fall, stellt sich die Frage nach der Tragweite von Art. 16
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.)
WPPT Art. 16 Limitations et exceptions - 1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
1    Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
2    Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution ou du phonogramme ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme.
WPPT nicht.

6.3. Solange das Völkerrecht mehrere Lösungen zulässt, ist es dem Gesetzgeber regelmässig unbenommen, national eine hiermit kompatible Regelung umzusetzen. Auch das Postulat der harmonisierenden Auslegung von Völkerrecht und Landesrecht kann alsdann nicht dazu führen, dass eine bestimmte der mehreren völkerrechtlich zulässigen Lösungen als für die Auslegung des Landesrechts einzig massgebend betrachtet wird, solange die nationale Regelung sich im Ergebnis als mit dem übergeordneten Recht vereinbar erweist. Weder Art. 12 RA noch Art. 15
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.)
WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
1    Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2    Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3    Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4    Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.
WPPT enthalten nähere Ausführungen dazu, was unter "angemessen" zu verstehen ist. Den nationalen Gesetzgebern steht damit bei der Umsetzung der entsprechenden völkerrechtlichen Vorgabe ein relativ erheblicher Gestaltungsspielraum zu (BGE 133 II 263 E. 7.3.3). Der blosse Umstand, dass sowohl Urheber- als auch Leistungsschutzrechte geschützt werden, bedeutet nicht zwingend, dass beiden der gleiche Wert beigemessen werden muss: Der Wert der Leistungsschutzrechte ist unabhängig von demjenigen der Urheberrechte und die Relation zwischen Urheber- und Leistungsschutzrechten variiert je nach den Umständen (so auch das von der Beschwerdeführerin eingereichte Gutachten von Daniel Gervais, Compatibilité de
l'article 60 de la Loi suisse sur le droit d'auteur avec les conventions internationales, Oktober 2010, Rz. 13 und 53). In diesem Rahmen ist es zwar eine mögliche Lösung, den Leistungsschutzrechten prinzipiell einen gleichen oder ähnlichen Wert beizumessen wie den Urheberrechten, doch ist dies nicht zwingend. Die Leistungsschutzrechte wurden historisch denn auch viel später anerkannt als die Urheberrechte.

6.4. Die Regelung in Art. 59 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
1    La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
2    Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.
3    Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66.
und Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG schreibt in Übereinstimmung mit Art. 15 Abs. 1
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.)
WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
1    Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2    Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3    Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4    Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.
WPPT vor, dass die Tarife angemessen sein müssen. Nach Art. 60 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG beträgt die Entschädigung "in der Regel höchstens" 10 bzw. 3 %, doch haben die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein "angemessenes Entgelt" zu erhalten. Das Bundesgericht hat bereits im Urteil "Leerkassettentarif" in eingehender Auseinandersetzung mit Wortlaut und Entstehungsgeschichte dargelegt, dass es sich bei den Sätzen von 10 bzw. 3 % in Art. 60 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG nicht um eine Regelbestimmung, sondern um eine Höchstgrenze handelt, die nur (aber immerhin) unter der in Absatz 2 (2. Halbsatz) vorgesehenen Voraussetzung überschritten werden darf, d.h. wenn die genannten Prozentsätze nicht zu einem angemessenen Entgelt für die Berechtigten führen (2A.142/1994 vom 24. März 1995 E. 10 und 11, in: SMI 1996 III S. 437 und JdT 1995 I S. 277). Dabei hat es selber auf die gesetzliche Relation von 10:3 zwischen Urheber- und verwandten Rechten abgestellt (E. 10e). Es besteht kein Anspruch darauf, dass die 10 bzw. 3%-Grenze in jedem Tarif ausgeschöpft wird (E. 10b und c sowie 11e; BARRELET/EGLOFF, a.a.O., Rz. 18 zu Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG; BREM/SALVADÉ/WILD, a.a.O., Rz.
17 zu Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG; FRANÇOIS DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 1999, S. 487; CARLO GOVONI/ANDREAS STEBLER, Die Bundesaufsicht über die kollektive Verwertung von Urheberrechten, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, II/1, 2. Aufl. 2006, S. 409 ff., 499 f.).

6.5. Als entscheidend erweist sich unter diesen Umständen, was als "angemessen" zu gelten hat. Art. 60 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG enthält dazu einige Kriterien, doch ergeben sich daraus keine konkreten Prozentsätze. Der Begriff der angemessenen Entschädigung kann unterschiedlich interpretiert werden: Er kann als Gegensatz zu einer "vollen" Entschädigung zu verstehen sein (vgl. z.B. BGE 139 IV 261 E. 2.2 zu Art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO; 137 III 185 E. 5 zu Art. 122
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
ZPO; 129 II 154 E. 3.4.2 zu Art. 124
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 124 Aide aux victimes - La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction.
BV; siehe zur Bedeutung für die Urheberrechtsentschädigungen Eugen Marbach/Enrico Riva, Zur sogenannten 10%-Regel im Urheberrecht, in: Reto M. Hilty [Hrsg.], Die Verwertung von Urheberrechten in Europa, 1995, S. 59 ff., 70 ff.). Er kann aber auch im Sinne eines "pretium iustum" ausgelegt werden, d.h. als eine Entschädigung, die ein angemessenes Einkommen erlaubt. Bei dieser Vorgabe könnte berücksichtigt werden, dass die Urhebertätigkeit in der Regel ausschliesslich durch Urheberrechtsvergütungen entschädigt wird, während Interpreten und Tonträgerhersteller daneben oft über weitere Einnahmenquellen verfügen. Schliesslich kann die angemessene Vergütung verstanden werden als das Entgelt, das unter Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt erzielt werden könnte (so bereits
das Urteil des Bundesgerichts A.313/314/315/84 vom 7. März 1986 E. 7b; BREM/SALVADÉ/WILD, a.a.O., Rz. 5 zu Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG; GOVONI/STEBLER, a.a.O., S. 493; REHBINDER/VIGANO, a.a.O., Rz. 8 zu Art. 24c
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 24c Utilisation d'oeuvres par des personnes handicapées - 1 Si la forme sous laquelle une oeuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre à disposition cette oeuvre sous une forme qui la leur rende accessible.
1    Si la forme sous laquelle une oeuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre à disposition cette oeuvre sous une forme qui la leur rende accessible.
2    Les reproductions au sens de l'al. 1 ne peuvent être confectionnées, mises en circulation ou mises à disposition que pour l'usage par des personnes handicapées et sans poursuite d'un but lucratif.
3    Les reproductions au sens de l'al. 1, et celles confectionnées en vertu d'une restriction du droit d'auteur équivalente prévue par la législation d'un autre pays ne peuvent être importées ou exportées que si les conditions suivantes sont remplies:
a  l'usage des reproductions est réservé à des personnes handicapées;
b  les reproductions ont été reçues par une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales est de fournir aux personnes handicapées des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information.
4    L'auteur a droit à une rémunération pour la reproduction, la mise en circulation ou la mise à disposition de son oeuvre sous une forme accessible aux personnes handicapées, à l'exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.
5    Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
URG; VINCENT SALVADÉ, Tarifs de droits d'auteur: contrôle des abus ou abus de contrôle? Medialex 2003 S. 93 ff., 101). Allerdings ist das Abstellen auf einen tatsächlichen Marktpreis kaum möglich, da aufgrund der obligatorischen kollektiven Verwertung ein Markt, der zu Vergleichszwecken herangezogen werden könnte, eben gerade nicht besteht (zit. Urteil vom 7. März 1986 E. 8a; Urteil A.565/1986 vom 11. Mai 1988 E. 6a, in: SMI 1989 I S. 80; MARBACH/RIVA, a.a.O., S. 72 f.; MONIKA STÖHR, Gesetzliche Vergütungsansprüche im Urheberrecht, 2007, S. 143). Bei einer fiktiven Marktsimulation wäre zu berücksichtigen, dass das System der kollektiven Verwertung den praktischen Schwierigkeiten Rechnung trägt, mit denen das Erfassen von Massennutzungen urheberrechtlich geschützter Werke verbunden ist: Da sich diese Nutzungen der Kontrolle des Urhebers weitestgehend entziehen, wäre für ihn eine individuelle Geltendmachung kaum oder nur schwer möglich (BGE 125 III 141 E. 4a S. 143; vgl. auch RETO M. HILTY, Urheberrecht, 2011, S. 335 f., 339; MANFRED
REHBINDER, Urheberrecht, 16. Aufl. 2010, S. 281, 341 f.; VINCENT SALVADÉ, Les droits à rémunération instaurés par la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, sic! 5/1997 S. 448 ff., 451). Die Alternative zum tarifmässigen Entgelt der kollektiven Verwertung wäre für den Rechteinhaber im praktischen Ergebnis somit oft nicht ein höheres, individuell ausgehandeltes Entgelt, sondern eine geringere oder gar keine Vergütung. Das Ermitteln eines fiktiven Wettbewerbspreises erscheint damit eher hypothetisch. Das von der Beschwerdeführerin propagierte Abstellen auf Preise auf Vergleichsmärkten wiederum wirft seinerseits die Frage auf, welche Märkte zum Vergleich herangezogen werden sollen und inwiefern die massgeblichen Verhältnisse dort tatsächlich als vergleichbar gelten können.

6.6. In Anbetracht all dieser Unvollkommenheiten kann es dem Gesetzgeber nicht verwehrt sein, den Begriff der Angemessenheit aufgrund einer politischen Wertung gesetzlich zu konkretisieren und dabei auch den Leistungsschutzrechten einen anderen Wert beizumessen als den Urheberrechten. Die gesetzliche 10:3-Relation bewegt sich im Rahmen der grossen Bandbreite der völkerrechtlichen Vorgabe (vgl. oben E. 6.3) und ist für das Bundesgericht verbindlich (Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV). Das Gesetz selber sieht zwar ausdrücklich die Möglichkeit einer Abweichung von den Regelhöchstsätzen vor; ebenso kann im Einzelfall die Relation von 10:3 durchbrochen werden, wenn besondere Gründe hierfür sprechen. Eine Auslegung, die zur Folge hat, dass generell von dieser Relation abgewichen wird, wäre indessen nicht mehr gesetzeskonform, ohne mit Blick auf den grossen Beurteilungsspielraum in Art. 15 Abs. 1
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.)
WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
1    Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2    Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3    Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4    Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.
WPPT völkerrechtlich geboten zu sein.

7.
Bei Berücksichtigung dieser Zusammenhänge erscheint die Beurteilung der Vorinstanzen hinsichtlich der geforderten Ergänzung des Tarifs S nicht bundesrechtswidrig:

7.1. Unbegründet ist namentlich die Rüge, das Bundesverwaltungsgericht habe die Intensität des Zusammenhangs zwischen Einnahmengenerierung und Nutzung der tariflichen Leistungen nicht hinreichend gewürdigt. Der genehmigte Tarif berücksichtigt mit der Abstufung gemäss Ziffer 13 ohne weiteres die Kriterien gemäss Art. 60 Abs. 1 lit. b
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
und c URG. Mit dem Hinweis auf einen Unterschied zwischen werbefinanzierten und mitgliederbeitragsfinanzierten Radiosendern beanstandet die Beschwerdeführerin im Wesentlichen, dass der Tarif einen Werbeakquisitionskostenabzug vorsieht. Mit Recht hat die ESchK festgestellt, dass dieser Abzug allenfalls in einer künftigen Tarifversion generell diskutiert werden könne, es aber im Lichte der gesetzlichen Regelung, namentlich der 10:3-Relation, nicht gerechtfertigt erscheine, diesen Abzug nur für die Leistungsschutzrechte (nicht aber für die Urheberrechte) mit einem besonderen Zuschlag zu kompensieren. Der Antrag der Beschwerdeführerin läuft darauf hinaus, für die hier umstrittenen Nutzungen diese Relation generell in Frage zu stellen, und ist mit den gesetzlichen Vorgaben deshalb nicht vereinbar (vgl. oben E. 6.6).

7.2. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf nicht regulierte Märkte - und zwar einerseits auf den Online-Markt und andererseits auf die Situation vor der Unterstellung des Vervielfältigungsrechts unter die kollektive Verwertung (Revision des URG vom 5. Oktober 2007, in Kraft ab 1. Juli 2008). In Bezug auf den Online-Markt ist jedoch nicht dargetan, dass es sich dabei tatsächlich um einen vergleichbaren Markt handelt, so dass die dort allenfalls erzielten Abgeltungen beim derzeitigen Kenntnisstand nicht ausschlaggebend sind. Bezüglich der Situation vor dem 1. Juli 2008 beruft sich die Beschwerdeführerin auf eine Aussage im angefochtenen Urteil, wonach die ESchK in ihrer Vernehmlassung darauf verweise, dass Leistungsschutzrechte im früheren, unregulierten schweizerischen Sendemarkt höher entschädigt worden seien. Daraus ergibt sich aber nicht, ob und in welchem Umfang bzw. unter welchen Rahmenbedingungen für die hier strittigen Nutzungen höhere Preise resultiert haben. Eine Unangemessenheit des Tarifs S in der genehmigten Fassung ist damit wiederum nicht rechtsgenügend dargetan.

7.3.
Schliesslich beanstandet die Beschwerdeführerin, der Vergleich mit dem Ausland sei zu wenig berücksichtigt worden. Da die Abgeltung - konventionsrechtlich vorgeschrieben - dem wirtschaftlichen Wert entsprechen soll, sei schwer verständlich, weshalb die Entgelte in anderen Ländern bis zum Doppelten der in der Schweiz bezahlten betrügen.

7.3.1. Wie ausgeführt (oben E. 6.3) ist Art. 15 Abs. 1
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.)
WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
1    Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2    Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3    Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4    Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.
WPPT offen formuliert und legt keine bestimmte Methode für die Beurteilung der Angemessenheit fest. Es ist daher denkbar, dass unterschiedliche nationale Gesetzgebungen den Begriff der Angemessenheit abweichend von einander konkretisieren. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind Vergleiche mit ausländischen Tarifen zwar zulässig und sinnvoll; sie haben aber bloss eine beschränkte Aussagekraft, da die nationalen Gesetzgebungen unterschiedliche Kriterien vorgeben und auch die tatsächlichen Umstände differieren können (vgl. E. 8.6.4 des angefochtenen Urteils); vor dem Hintergrund der Schwierigkeit, das angemessene Entgelt zu bestimmen, erscheint der Vergleich mit ausländischen Tarifen dennoch als eines der wenigen greifbaren und berechenbaren Kriterien, vorausgesetzt er wird in einer Weise durchgeführt, die den massgebenden Unterschieden Rechnung trägt (zit. Urteil 2A.142/1994 E. 11c-e; vgl. auch DIETER MEIER, Das Tarifverfahren nach schweizerischem Urheberrecht, 2012, S. 78 Rz. 168).

7.3.2. Die Vorinstanz hat die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Daten zum Auslandsvergleich eingehend gewürdigt. Sie hat berücksichtigt, dass gemäss der von ihr vorgelegten Studie in den meisten (aber nicht allen) europäischen Ländern die Vergütungen für Leistungsschutzrechte höher sind als gemäss dem hier zur Diskussion stehenden Tarif. Sie hat festgehalten, dass es aufgrund der vielen Parameter indessen schwierig erscheine, festzustellen, ob und inwiefern die Zahlen untereinander verglichen werden könnten. Diese Einschätzung ist nicht offensichtlich unrichtig und für das Bundesgericht verbindlich (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass tendenziell und durchschnittlich die in EU- und EWR-Ländern bezahlten Vergütungen höher sind als diejenigen in der Schweiz, kann angesichts der völkerrechtlich zulässigen gesetzlichen Regelung von Art. 60 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG (vgl. oben E. 6.6), des fachlichen Ermessens der ESchK (oben E. 2.2) und der ungenügenden Datengrundlage der Tarif S in der vorliegend genehmigten Form nicht als rechtswidrig bezeichnet werden.

8.
Die Beschwerde ist somit abzuweisen. Die unterliegende Beschwerdeführerin hat die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdegegner haben keinen Anspruch auf Parteientschädigung (vgl. Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 15'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 27. Februar 2014

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_783/2013
Date : 27 février 2014
Publié : 26 mars 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-140-II-305
Domaine : Média
Objet : Beschluss vom 4. November 2010 betreffend den Gemeinsamen Tarif S (GT S)


Répertoire des lois
CPC: 122
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
CPP: 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
Cst: 124 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 124 Aide aux victimes - La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LDA: 22c 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 22c Mise à disposition d'oeuvres musicales diffusées - 1 Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d'émissions de radio ou de télévision, des oeuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d'émissions de radio ou de télévision, des oeuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  l'émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande;
b  l'émission est consacrée à un thème non musical qui domine l'aspect musical et qui a été annoncé avant l'émission selon la manière habituelle;
c  la mise à disposition ne nuit ni à l'offre en ligne par des tiers, ni à la vente d'enregistrements musicaux.
2    Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l'al. 1 sont remplies.
24b 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
1    Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
2    Les reproductions effectuées conformément à l'al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu'elles ont rempli leur but. L'art. 11 est réservé.
24c 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 24c Utilisation d'oeuvres par des personnes handicapées - 1 Si la forme sous laquelle une oeuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre à disposition cette oeuvre sous une forme qui la leur rende accessible.
1    Si la forme sous laquelle une oeuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire, mettre en circulation ou mettre à disposition cette oeuvre sous une forme qui la leur rende accessible.
2    Les reproductions au sens de l'al. 1 ne peuvent être confectionnées, mises en circulation ou mises à disposition que pour l'usage par des personnes handicapées et sans poursuite d'un but lucratif.
3    Les reproductions au sens de l'al. 1, et celles confectionnées en vertu d'une restriction du droit d'auteur équivalente prévue par la législation d'un autre pays ne peuvent être importées ou exportées que si les conditions suivantes sont remplies:
a  l'usage des reproductions est réservé à des personnes handicapées;
b  les reproductions ont été reçues par une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales est de fournir aux personnes handicapées des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information.
4    L'auteur a droit à une rémunération pour la reproduction, la mise en circulation ou la mise à disposition de son oeuvre sous une forme accessible aux personnes handicapées, à l'exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.
5    Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.
35 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération.
1    Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération.
2    Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète.
3    Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
4    Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.
46 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
1    Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
2    Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.
3    Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.
59 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
1    La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
2    Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.
3    Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66.
60 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
74
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 74 - 1 Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral95 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)96. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n'ont pas d'effet suspensif; l'octroi de l'effet suspensif dans un cas d'espèce est exclu;
b  l'art. 53 PA n'est pas applicable;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; ce délai ne peut pas être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement.97
LRTV: 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PA: 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
WPPT: 15 
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.)
WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
1    Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2    Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3    Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4    Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.
16
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.)
WPPT Art. 16 Limitations et exceptions - 1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
1    Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.
2    Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution ou du phonogramme ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme.
Répertoire ATF
125-II-591 • 125-III-141 • 126-II-111 • 129-II-145 • 131-II-13 • 132-II-257 • 133-II-249 • 133-II-263 • 133-III-473 • 135-I-19 • 136-II-304 • 136-II-508 • 137-III-185 • 139-II-185 • 139-IV-261
Weitere Urteile ab 2000
2A.142/1994 • 2A.256/1998 • 2A.53/2006 • 2C_146/2012 • 2C_783/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • valeur • émetteur • auteur • question • musique • société de gestion • artiste interprète • droit d'auteur et droits voisins • état de fait • pouvoir d'appréciation • 1995 • emploi • exactitude • intéressé • décision • convention pour la protection des oeuvres littéraires • loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins
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2006/3389
MediaLex
2003 S.93
sic!
1/2013 S.30 • 1999 S.255 • 5/1997 S.448