Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 69/2011

Arrêt du 27 février 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Mes Claude-Alain Boillat et Olivier Buttet,
recourant,

contre

Y.________,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 22 décembre 2010.

Faits:

A.
X.________, né en 1965, et Y.________, née en 1967, tous deux de nationalité française, se sont mariés en France le 9 octobre 1999. Un enfant, A.________, né en 2003 à B.________, est issu de cette union.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 mai 2010, confié la garde de l'enfant à la mère, fixé le droit de visite du père, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de s'acquitter des charges, et imparti au mari un délai pour quitter les lieux; il a en outre astreint celui-ci à payer pour l'entretien des siens, allocations familiales en sus, une contribution d'un montant de 15'000 fr. par mois dès le 1er mai 2009, et condamné l'épouse à restituer au mari une somme de 100'000 fr. en la versant sur un compte ouvert au nom des conjoints.
Le mari a appelé de ce prononcé. Par jugement du 30 juillet 2009, cet appel a été rejeté par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le Tribunal fédéral a également rejeté, par arrêt du 1er décembre 2009, le recours formé par le mari contre ledit jugement (5A 561/2009).

B.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 août 2010, rendu à la requête du mari, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, notamment et en substance, autorisé les parties à vivre séparées pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31 juillet 2011 (I), ratifié une convention partielle signée à l'audience du 9 juillet 2010 s'agissant des vacances d'été (II), confié la garde de l'enfant à la mère (III), sous réserve d'un libre et large droit de visite du père à exercer d'entente avec la mère ou, à défaut d'entente, alternativement, une semaine sur deux du jeudi à 18h00 au dimanche à 20h00, et l'autre semaine du mercredi à 17h00 au jeudi à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse (V), enfin, dit que le mari contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 15'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2010 (VI).
Le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, par jugement du 22 décembre 2010, rejeté l'appel interjeté par le mari contre ce prononcé.

C.
Par acte du 24 janvier 2011, le mari exerce un recours en matière civile contre le jugement du 22 décembre 2010. Il conclut, principalement, à l'admission du recours, à l'annulation des chiffres I à IV du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Subsidiairement, il demande, en substance, la réforme du jugement querellé en ce sens que la garde de l'enfant est attribuée au père, la mère bénéficiant d'un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et que la jouissance du domicile conjugal est attribuée au mari, celui-ci devant en supporter les charges et l'épouse devant avoir quitté ce domicile au plus tard dix jours après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il sollicite en outre qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de celle-ci.
Plus subsidiairement, il requiert que la garde de l'enfant soit attribuée en commun à chacun des parents et reprend, pour le surplus, les conclusions formulées à titre subsidiaire.
Plus subsidiairement encore, il conclut à l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, le droit de visite du père devant s'exercer, à défaut d'entente, alternativement, une semaine sur deux du jeudi soir à 18h00 au lundi matin (école) et l'autre semaine du lundi soir à la sortie de l'école au jeudi soir à la sortie de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il conclut de plus à l'attribution du domicile conjugal au mari, les charges étant supportées par celui-ci et l'épouse devant avoir quitté les lieux au plus tard dix jours après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, et demande qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de celle-ci.
Dans la partie en droit de son mémoire, le recourant a en outre demandé à la cour de céans de réformer le jugement attaqué en ce sens que la séparation de biens entre les parties est ordonnée. Par lettre du 22 novembre 2011, il a toutefois déclaré qu'il renonçait à recourir sur ce point et, partant, qu'il retirait son chef de conclusions y relatif.
Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le jugement d'appel du Tribunal civil d'arrondissement ayant été rendu et expédié aux parties en 2010, il n'est pas soumis au Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (ATF 137 III 130 consid. 2). Le droit transitoire relatif aux art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 111 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
1    La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2    Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.
3    L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...103
LTF, tel que prévu par l'art. 130 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
1    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
2    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
3    Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution.
4    Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.
LTF, demeure donc applicable, de sorte que le recours dirigé ici contre un jugement d'un tribunal inférieur est en principe recevable (arrêt 5A 41/2011 du 10 août 2011 consid. 1.1).

1.2 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), contre une décision finale (ATF 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; ATF 133 III 393 consid. 2). Comme il porte à la fois sur des questions de nature pécuniaire et non pécuniaire, il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A 865/2009 du 1er mars 2010 et les références citées). Le recourant a par ailleurs qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
aLTF, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).

1.3 Selon l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF, le recours en matière civile n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 134 III 524 consid. 1.3). Le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (abrogé le 31 décembre 2010; aCPC/VD) n'ouvre la voie du recours en nullité cantonal contre un jugement sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 aCPC/VD (art. 369 al. 4 aCPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998, JdT 1998 III 53), à savoir lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 aCPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2). Dans la mesure où il n'est pas interjeté pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'appréciation des preuves, ainsi que pour violation des art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
et 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
Cst., de même que 8 § 1 CEDH, le présent recours est aussi recevable de ce chef.

1.4 Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée conformément au principe d'allégation (ATF 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 349 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3).

1.5 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision querellée que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1). Toutefois, l'application de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait du jugement entrepris, les complète ou les modifie, ses allégations sont irrecevables, à moins qu'elles ne correspondent à des griefs dûment motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. sur ces exigences ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).

1.6 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence, en vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs, tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit (ATF 133 III 639 consid. 2; arrêt 5A 871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2).
Les «faits nouveaux survenus postérieurement après le jugement querellé» allégués par le recourant, à savoir les signes inquiétants de mal-être manifestés par l'enfant le 6 janvier 2011 en relation avec la réglementation actuelle du droit de garde, et les pièces y relatives, en particulier le rapport du pédopsychiatre de celui-ci du 10 janvier 2011, qui sont postérieurs au jugement attaqué (vrais nova), ne peuvent dès lors être pris en considération.

2.
Se référant aux art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
et 133 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC, ainsi qu'aux art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. et 8 § 1 CEDH, le recourant conteste l'attribution de la garde de l'enfant à l'intimée. Il soutient que la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral devrait être revue, en ce sens qu'une garde alternée devrait pouvoir être ordonnée en mesures protectrices de l'union conjugale même en cas de refus de l'un des parents. Si une telle solution n'était pas envisageable, la garde de l'enfant devrait alors lui être confiée. L'autorité cantonale aurait par ailleurs commis un déni de justice formel en n'augmentant pas le droit de visite de sa propre initiative, en vertu de la maxime inquisitoire.

2.1 Selon l'art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC); il peut notamment confier l'autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.
1    En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.
2    En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.
CC) ou, à plus forte raison, lui attribuer le droit de garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (arrêts 5A 742/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 509; 5A 495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 238).
L'attribution de l'autorité parentale exclusivement au père ou à la mère devrait constituer l'exception dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A 752/2009 du 11 février 2010 consid. 2.1; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4e éd., n. 460 p. 269/270; PARISIMA VEZ, Commentaire romand, n. 9 ad art. 297
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.
1    En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.
2    En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.
CC; IVO SCHWANDER, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 12 ad art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC). Si l'octroi du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisant pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (INGEBORG SCHWENZER, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 6 ad art. 297
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.
1    En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.
2    En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.
CC).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêt 5C.42/2001 du 18 mai 2001 consid. 3a et les auteurs cités, publié in SJ 2001 I 407 et FamPra.ch 2001 p. 823). Selon la jurisprudence, l'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, partant, suppose l'accord des deux parents (arrêts 5A 495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 238; 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.4.3.1; 5P.173/2001 du 28 août 2001 consid. 7a, publié in FamPra.ch 2002 p. 163, 165; 5C.42/2001 du 18 mai 2001 consid. 3, publié in SJ 2001 I 408 consid. 3b in fine et les citations; dans ce sens: ANNATINA WIRZ, FamKomm, vol. I, 2e éd. 2011, n. 27 ad art. 133
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC). Au demeurant, l'admissibilité d'une garde alternée doit être appréciée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (arrêt 5A 645/2008 du 27 août 2009 consid. 6).

2.2 Selon l'autorité cantonale, il est de jurisprudence constante que l'instauration d'une garde alternée présuppose l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'eux contre sa volonté. Or, en l'espèce, la mère s'y oppose. De surcroît, force est de constater qu'aucun dialogue entre les parties n'est aujourd'hui possible en ce qui concerne l'enfant. Elles ne communiquent en particulier ni sur l'école, ni sur l'état de santé de leur fils ou sur son pédopsychiatre. S'agissant des vacances, elles ne sont en mesure d'en parler et d'en fixer les dates qu'en audience. Dans ces conditions, un système de garde alternée est exclu, même si cela correspondrait au souhait de l'enfant. Si les compétences éducatives des deux parents sont manifestement égales, l'intérêt de l'enfant commande de préserver sa stabilité et de tenir compte également du fait qu'actuellement, la mère est plus disponible que le père. L'octroi de la garde à celle-ci doit donc être maintenu.

2.3 Le recourant ne démontre pas que cette opinion serait insoutenable. Dans la mesure où il soutient qu'en mesures protectrices de l'union conjugale, une garde alternée devrait pouvoir être instaurée même en cas de refus de l'un des parents, sa critique tombe à faux. En effet, indépendamment de l'accord des père et mère sur ce point, l'admissibilité d'une garde conjointe doit être appréciée à l'aune du bien de l'enfant et dépend essentiellement des circonstances, telles que, en particulier, la capacité de coopération et de communication des parents, laquelle a ici été jugée, sans arbitraire, insuffisante. Le maintien de l'octroi de la garde de l'enfant à la mère n'apparaît pas non plus insoutenable à ce stade de la procédure, dès lors que le recourant exerce une activité à plein temps - fût-ce avec des horaires aménagés - alors que l'intimée est actuellement sans emploi.
Par ailleurs, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire, avec pour conséquence un déni de justice formel, ne peut être admis. Le principe de la maxime inquisitoire s'applique certes aux questions qui ont trait au sort des enfants et, notamment, à la réglementation du droit de visite (arrêt 5C.58/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.1.3; ATF 122 III 404 consid. 3d; 120 II 229 consid. 1). Le juge est ainsi tenu d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les citations). En l'occurrence, il n'apparaît pas qu'en appel, le recourant ait formulé de critique sur l'étendue du droit de visite. Il se contente d'affirmer qu'en audience, les juges d'appel ont, dans le cadre d'une tentative de conciliation, proposé une extension du droit de visite à l'intimée, ce que celle-ci a refusé sans motivation. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait, dans ces conditions et en l'absence de toute requête ou critique de sa part, reprocher à
l'autorité cantonale de n'avoir pas, néanmoins, examiné la question d'une éventuelle augmentation du droit de visite.
Dans la mesure où le recourant conclut à l'octroi d'un droit de visite plus important que celui qui a été fixé en première instance, son recours est ainsi irrecevable (cf. supra, consid.1.6).

3.
Les juges précédents auraient de plus violé l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et al. 2 Cst. en omettant de se prononcer sur l'attribution du domicile conjugal.

3.1 Une autorité de jugement commet un déni de justice formel, au sens de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., si elle ne statue pas sur des griefs qui présentent une certaine pertinence (ATF 125 III 440 consid. 2a; 120 Ia 220 consid. 2a; 118 Ib 381 consid. 2b/bb; 117 Ia 116 consid. 3a et les arrêts cités). En outre, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. impose à l'autorité de jugement de motiver, au moins brièvement, sa décision, sans être toutefois tenue de se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2; 133 III 439 consid. 3.3).

3.2 La question de l'attribution du logement est directement liée à celle de la garde des enfants, dont l'intérêt est de conserver leur environnement habituel (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Commentaire bernois, n. 29 et 41 ad art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC et les références citées; SCHWANDER, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 7 ad art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC). Dans son jugement, l'autorité cantonale a mentionné le chef de conclusions du recourant tendant à l'octroi du domicile conjugal, ainsi que l'argument qu'il a fourni à l'appui de cette requête, à savoir que «l'attribution en sa faveur du domicile conjugal ne modifiera pas le lieu de vie de [l'enfant], dès lors que celui-ci passera un temps équivalent auprès de chacun de ses parents et que sa scolarité continuera à s'effectuer au collège Florimont». Si l'autorité cantonale n'a pas expressément statué sur ce point, elle a formellement rejeté, dans le dispositif de son arrêt, l'intégralité de l'appel du mari, soit également en tant qu'il concluait à ce que le domicile conjugal lui soit attribué (cf. arrêt 5P.189/2005 du 2 mars 2006 consid. 6.2). De plus, en décidant de confirmer l'octroi de la garde de l'enfant à la mère, elle s'est de facto déterminée, dans le sens d'un refus (cf. ATF 114 Ia 332), sur celle de
l'attribution de la jouissance du domicile conjugal au mari. Il convient en effet d'admettre qu'elle a implicitement considéré qu'il y avait lieu, à ce stade, que la mère conserve la jouissance du domicile conjugal, afin d'assurer un cadre d'évolution stable à l'enfant. Le moyen tiré de la violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. apparaît ainsi infondé.

4.
Le recourant conteste aussi le montant de la contribution d'entretien. Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, il reproche en premier lieu aux juges précédents de n'avoir pas imputé à l'intimée, à compter de juin 2010, un revenu hypothétique mensuel de 7'000 fr. De plus, seules les charges réellement supportées par l'intimée, d'un montant global de 11'689 fr. 10 par mois, auraient dû être prises en compte. Enfin, son solde disponible ne serait pas de 19'000 fr. mais, en arrondissant, de 9'171 fr. par mois (revenu: 34'400 fr. - charges: 25'228. fr. 90), de sorte que le montant mensuel de 15'000 fr. mis à sa charge porterait atteinte à son minimum vital.

4.1 Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1). Sa retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 127 III 474 consid. 2b/bb).
4.2
4.2.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'imputer à l'épouse un revenu hypothétique mensuel de 7'000 fr. - correspondant à une activité professionnelle exercée à 60% au moins - à compter du mois suivant l'achèvement de ses études, soit à partir de juin 2010.
Selon le jugement attaqué, l'épouse est âgée de 43 ans et vient d'obtenir un bachelor en Sciences de gestion. Elle a entrepris des démarches pour trouver un poste de directrice ou de consultante en matière de vente à 50%, assisté à des forums d'emplois et pris des contacts dans ce but, jusqu'ici en vain. Par ailleurs, elle doit s'occuper d'un enfant de 7 ans et la conjoncture économique n'est pas particulièrement favorable. Par conséquent on ne peut lui imputer un revenu hypothétique.
Le recourant ne démontre pas que cette opinion serait insoutenable, compte tenu, en particulier, de la prise en charge par la mère d'un enfant de 7 ans. En effet, on ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices ne sont certes pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt 5A 24172010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3) et le juge du fait tient compte de ces principes dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 précité; 134 III 577 consid. 4). En l'occurrence, le recourant n'établit cependant pas que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir sur ce point, le seul fait que l'enfant fréquente une école privée qui le prend en charge une grande partie de la journée n'étant, à cet égard, pas décisif.
4.2.2 Le recourant conteste encore le calcul des charges de l'intimée. Il soutient qu'en sus des 11'689 fr. 10 par mois admis par lui, seuls les frais de femme de ménage, d'un montant mensuel de 1'126 fr. 50, auraient dû être pris en compte. En revanche, il était insoutenable d'admettre des frais de vacances de 2'184 fr. 40 par mois (contribution d'entretien: 15'000 fr. - charges admises: 11'689 fr. 10 - coût de la femme de ménage: 1'126 fr. 50), ceux-ci n'ayant été ni allégués, ni prouvés.
Le jugement attaqué retient que, durant la vie commune, les époux menaient un train de vie élevé. Le recourant le conteste, sans toutefois démontrer que cette constatation serait insoutenable. En considérant qu'il n'était pas excessif de retenir, en plus des charges admises par les parties, un montant d'un peu plus de 3'000 fr. par mois pour tenir compte, «notamment», des frais de vacances et de femme de ménage, le Tribunal civil d'arrondissement ne peut dès lors se voir reprocher d'avoir apprécié la situation financière de l'intimée - au demeurant sous l'angle de la vraisemblance (ATF 130 III 321; 127 III 474 précités) - de manière arbitraire (sur cette notion: ATF 137 I 1 consid. 2.4).
4.2.3 En ce qui concerne ses propres charges, le recourant fait valoir que celles-ci s'élèvent à 25'228 fr. 90 par mois. Son salaire mensuel net pour l'année 2009, bonus discrétionnaire compris, ayant été arrêté à 34'400 fr. par l'ordonnance du 6 août 2010, son solde disponible ne serait que de 9'171 fr. 10. La contribution de 15'000 fr. par mois mise à sa charge excéderait ainsi sa capacité contributive et l'obligerait à puiser dans sa fortune.
A l'appui de ce grief, le recourant présente un décompte de charges comprenant, notamment, des frais d'avocat de 5'000 fr. par mois. Ce poste ne saurait être pris en considération, de tels frais n'ayant de toute façon pas non plus été inclus dans les charges de l'épouse. De plus, le recourant allègue des frais de loyer de 7'766 fr. 50 par mois, ce qui doit être considéré comme excessif pour une personne seule. A titre de comparaison, les charges liées au domicile conjugal occupé par l'épouse et l'enfant s'élèvent, selon le jugement attaqué, à 5'800 fr. 55 par mois. Dans ces conditions, il n'est pas décisif que les impôts mensuels du recourant pour l'année 2009 se soient élevés, comme il le fait valoir, à 8'775 fr. 45 et non à 5'700 fr.
De toute manière, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner à nouveau, comme le ferait une cour d'appel, les pièces qui ont été produites pour les apprécier sous l'angle de la vraisemblance; il ne peut entrer en matière que dans la mesure où les parties cherchent à démontrer en quoi les juges précédents auraient adopté une position insoutenable (arrêt 4A 478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.1.3). Tel n'est pas le cas ici, le recourant n'ayant en outre pas formulé de critiques en appel s'agissant de ses propres charges, alors qu'il a contesté celles de l'intimée. Supposé recevable sous l'angle de l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF (ATF 133 III 639 consid. 2; arrêt 5A 871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2), le grief apparaît insuffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

5.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 27 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_69/2011
Date : 27 février 2012
Publié : 16 mars 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 133 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
297
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.
1    En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant.
2    En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant.
Cst: 2 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
111 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
1    La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2    Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.
3    L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...103
130
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
1    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
2    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
3    Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution.
4    Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.
Répertoire ATF
114-IA-332 • 115-II-6 • 117-IA-116 • 118-IA-28 • 118-IB-381 • 120-IA-220 • 120-IA-31 • 120-II-229 • 122-III-404 • 125-III-440 • 127-III-474 • 128-III-411 • 129-I-8 • 130-III-321 • 133-II-249 • 133-II-396 • 133-III-393 • 133-III-439 • 133-III-585 • 133-III-639 • 134-I-83 • 134-II-349 • 134-III-524 • 134-III-577 • 136-I-229 • 136-III-552 • 136-V-351 • 137-I-1 • 137-III-102 • 137-III-130
Weitere Urteile ab 2000
4A_478/2011 • 5A_41/2011 • 5A_495/2008 • 5A_561/2009 • 5A_645/2008 • 5A_69/2011 • 5A_742/2008 • 5A_752/2009 • 5A_865/2009 • 5A_871/2009 • 5C.42/2001 • 5C.58/2004 • 5P.103/2004 • 5P.173/2001 • 5P.189/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • mois • tribunal civil • autorité cantonale • union conjugale • garde alternée • autorité parentale • droit de garde • constatation des faits • maxime inquisitoire • examinateur • appréciation des preuves • intérêt de l'enfant • recours en matière civile • tennis • vacances scolaires • revenu hypothétique • frais judiciaires • calcul • allocation familiale
... Les montrer tous
FamPra
2001 S.823 • 2002 S.163 • 2009 S.238 • 2009 S.509
JdT
1998 III 53
SJ
2001 I S.407 • 2001 I S.408