Tribunal federal
{T 0/2}
5A.27/2004 /viz
Sentenza del 27 gennaio 2005
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
contro
Dipartimento federale di giustizia e polizia, Bundeshaus West, 3003 Berna.
Oggetto
annullamento della naturalizzazione,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 22 giugno 2004 dal Dipartimento federale
di giustizia e polizia.
Fatti:
A.
Il 1° novembre 1988 A.________, nato nel 1966, è entrato illegalmente in Svizzera e ha chiesto l'asilo. Il 22 settembre 1989 il Delegato ai rifugiati ha respinto la domanda di asilo e il ricorso presentato contro tale decisione è stato respinto dal Dipartimento federale di giustizia e polizia con giudizio del 4 febbraio 1991. Il 18 febbraio 1991 A.________ ha sposato la cittadina svizzera T.________, nata nel 1960. Il 15 agosto 1994 è divenuto padre di E.________, nata da una relazione extraconiugale con G.________. L'11 novembre 1994 ha domandato la naturalizzazione agevolata. Dalla menzionata relazione extraconiugale è nato il 27 ottobre 1996 un secondo figlio, chiamato M.________. Il 25 novembre seguente A.________ ha firmato una dichiarazione in cui confermava "di vivere con la moglie svizzera in unione coniugale reale ed integra allo stesso indirizzo". Il 10 gennaio 1997 ha ottenuto la nazionalità svizzera e nel novembre 1997 è fallito il tentativo di conciliazione innanzi al Pretore del distretto di Lugano, che con sentenza del 5 ottobre 1998 ha sciolto per divorzio il matrimonio, rimasto senza prole, contratto con T.________. L'8 marzo 1999 A.________ ha sposato G.________, la quale si è trasferita in Ticino con i figli il
24 agosto 1999. Con decisione 9 febbraio 2001 l'Ufficio federale degli stranieri ha, in applicazione dell'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
B.
Con decisione 22 giugno 2004 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha respinto un ricorso di A.________ contro l'ultima delle decisioni summenzionate. Alla luce dei descritti fatti l'autorità federale ha ritenuto dubbio che il ricorrente avesse effettivamente voluto fondare con la moglie svizzera un'unione coniugale nel senso dell'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
C.
Con ricorso di diritto amministrativo del 23 agosto 2004 A.________ postula, in via principale, l'annullamento della predetta decisione dipartimentale e, in via subordinata, chiede che gli sia dato accesso agli atti dell'incarto DFGP 89 7576 (concernente la procedura di asilo) per poter prendere posizione su di esso. Il ricorrente afferma che dalla documentazione raccolta non risulta alcun problema di coppia e che motivi di lavoro non gli avevano permesso di seguire nella Svizzera tedesca l'ex moglie, quando questa, gravemente malata, aveva lasciato il Ticino per stare vicina alla figlia andicappata di primo letto. Indica inoltre di aver deciso con la moglie di mentire al giudice civile sui loro rapporti unicamente per ottenere più in fretta il divorzio, ma che tali non corrette dichiarazioni non contenevano alcuna ammissione riferita alla procedura di naturalizzazione. Ritiene che la decisione di annullare la naturalizzazione sia perenta, avendo il Dipartimento statuito dopo che il termine di 5 anni previsto dall'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
l'incartamento sarebbe stato inviato al suo legale con ritardo e privo di alcuni documenti. Sostiene altresì che il Dipartimento non avrebbe analizzato tutta la sua situazione e non avrebbe considerato i mezzi di prova a lui favorevoli. Lamenta la durata eccessiva sia della procedura di naturalizzazione che di quella di annullamento e contesta di aver sottaciuto informazioni, rispettivamente di aver rilasciato false dichiarazioni. Termina il suo ricorso, sostenendo che la decisione impugnata violerebbe pure il principio della proporzionalità.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi che gli sono sottoposti (DTF 130 II 65 consid. 1 con rinvii).
1.1 L'impugnata decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia in materia di annullamento della naturalizzazione è suscettiva di un ricorso di diritto amministrativo ai sensi dell'art. 98 lett. b
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
1.2 Nella procedura del ricorso di diritto amministrativo, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale, inclusi i diritti costituzionali. Poiché non è vincolato dagli argomenti invocati dalle parti, esso può accogliere il ricorso per ragioni diverse da quelle proposte dal ricorrente o, al contrario, confermare la decisione impugnata per motivi differenti da quelli ritenuti dall'istanza inferiore (art. 114 cpv. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
2.
Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito perché avrebbe ricevuto in ritardo l'incarto concernente la procedura di asilo. Questo sarebbe pure stato incompleto, poiché non conteneva in particolare la segnalazione della coabitazione del ricorrente con la cittadina svizzera sposata al termine dell'infruttuosa procedura d'asilo.
Il diritto a consultare l'incarto, sgorgante dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.
Secondo l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
3.1 La decisione impugnata rileva che - giusta l'art. 14 cpv. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières |
|
1 | Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
2 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.81 |
3 | Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride. |
3.2 Il ricorrente sostiene che in concreto non sono dati i presupposti formali per annullare la sua naturalizzazione agevolata, poiché il Dipartimento federale di giustizia e polizia non ha emanato la propria decisione nel termine di 5 anni previsto dall'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières |
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1 | Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
2 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.81 |
3 | Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride. |
del Governo e dell'amministrazione (LOGA, RS 172.010), entrata in vigore unicamente nel 1997, potrebbe giustificare la competenza dell'Ufficio.
3.3
3.3.1 Giusta l'art. 64
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 64 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 43 Statut et fonctions - 1 Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers. |
|
1 | Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, la subdivision de l'administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent. |
3 | Le Conseil fédéral répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique. Il peut revoir cette répartition en tout temps. |
4 | Les chefs de département déterminent la structure des offices rattachés à leur département. Ils peuvent réunir certains offices en groupements, avec l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Pour le surplus, les directeurs définissent la structure détaillée de leur office. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 43 Statut et fonctions - 1 Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers. |
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1 | Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, la subdivision de l'administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent. |
3 | Le Conseil fédéral répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique. Il peut revoir cette répartition en tout temps. |
4 | Les chefs de département déterminent la structure des offices rattachés à leur département. Ils peuvent réunir certains offices en groupements, avec l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Pour le surplus, les directeurs définissent la structure détaillée de leur office. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 64 |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
federale. Ne segue che nel 2001 l'Ufficio federale degli stranieri era competente ad emanare decisioni in materia di annullamento della naturalizzazione.
3.3.2 In assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale, le disposizioni di procedura sono, diversamente da quelle del diritto materiale a cui si riferisce l'art. 57
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
della LOGA, che ha inteso soddisfare l'urgente bisogno di riforme dell'amministrazione pubblica per far fronte al repentino aumento quantitativo e qualitativo degli oneri che la gravano (Messaggio concernente una nuova legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione, FF 1996 V 1, pag. 4 seg.). Per questi motivi la nuova organizzazione, che delega all'Ufficio federale la competenza di sbrigare gli affari concernenti la cittadinanza svizzera, era immediatamente applicabile ai casi pendenti al momento in cui è entrata in vigore, anche qualora la fattispecie determinante si sia realizzata prima dell'ottobre 1997.
3.3.3 Si può infine rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di specificare che determinante per il rispetto del termine di 5 anni previsto dall'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
3.3.4 In conclusione, da quanto precede discende che la decisione dell'UFDS del 9 febbraio 2001 è stata emanata dall'autorità competente nel termine determinante di cinque anni previsto dall'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
4.
Giusta l'art. 27 cpv. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
consid. 3a).
Come testé osservato, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, l'Ufficio federale può, entro il termine di cinque anni, annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
5.
5.1
Nella procedura amministrativa federale vige il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
diritto, segnatamente anche nel diritto pubblico. Si tratta di conclusioni fondate su probabilità e dedotte dalla comune esperienza di vita (Ulrich Häfelin, Vermutungen im öffentlichen Recht, in: Festschrift für Kurt Eichenberger, Basilea 1982, pag. 626; cfr. anche Peter Sutter, Die Beweislastregeln unter besonderer Berücksichtigung des verwaltungsrechtlichen Streitverfahrens, tesi Zurigo 1988, pag. 56 segg. e pag. 178 segg.; Fritz Gygi, op. cit., pag. 282 segg., e Max Kummer, Commento bernese, n. 362 seg. ad art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
La presunzione di fatto, quale questione concernente l'apprezzamento delle prove, non tocca né l'onere della prova né la massima inquisitoria che regge la procedura amministrativa. Quest'ultima massima vuole sì che l'amministrazione cerchi anche elementi a favore dell'interessato atti a distruggere la presunzione. Tuttavia, con riferimento al tema in discussione, risiede nella natura delle cose che siffatti elementi spesso non possano essere conosciuti dall'amministrazione e siano unicamente noti all'interessato. È quindi compito di quest'ultimo, il quale non è solo obbligato a cooperare (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
5.2 In concreto, dopo essersi sposato nel 1991 con una cittadina svizzera, il ricorrente ha avuto nel 1994, anno in cui ha pure chiesto la naturalizzazione agevolata, una figlia nata da una relazione extraconiugale con un cittadina turca residente in Turchia. Nel 1996, anno in cui ha firmato una dichiarazione con cui attestava di vivere in un'unione coniugale reale ed integra, è nato un secondo figlio dalla predetta relazione extraconiugale. All'inizio del 1997 ha ottenuto la naturalizzazione e nel medesimo anno è stato effettuato il tentativo di conciliazione, quale primo passo della procedura giudiziaria che ha portato alla pronuncia del divorzio nell'ottobre 1998. L'8 marzo 1999 il ricorrente ha sposato la madre dei suoi due figli concepiti mentre era sposato con una cittadina svizzera. Già questi elementi bastano, indipendentemente dalla pretesa convivenza prematrimoniale, per suffragare la presunzione secondo cui nel momento determinante i coniugi non vivevano più in una reale stabile unione coniugale e che la naturalizzazione ottenuta mentre il ricorrente intratteneva la predetta pluriennale relazione extraconiugale sia stata conseguita in modo fraudolento. Nulla di quanto indicato nel ricorso riesce a rovesciare la predetta
presunzione. Non basta infatti affermare che il declino della relazione coniugale fosse dovuto alla malattia della coniuge e che la relazione - da cui sono nati due figli - con la donna, conosciuta fin dall'infanzia e divenuta la sua seconda moglie, era "saltuaria e non certo duratura". Né è sufficiente sostenere che il Dipartimento federale non abbia valutato tutti gli elementi, rispettivamente che la decisione impugnata sia fondata su un accertamento di fatto incompleto e chiedere l'assunzione di una serie di incarti senza pertinenza con la predetta questione, quali, ad esempio, l'incarto dell'Ufficio federale dei rifugiati per il soggiorno fra il 1988 e il 1991 o quello dell'Ufficio di stato civile del Comune di attinenza. Nemmeno le dichiarazioni di terzi, che confermano che i contatti fra il ricorrente e l'allora moglie sarebbero "sempre rimasti forti e stretti" sono idonee a suscitare dubbi per quanto attiene alla pertinenza della presunzione di fatto nella fattispecie. Giova inoltre ricordare che lo stesso ricorrente riconosce di aver deciso con la sua ex coniuge di mentire al giudice del divorzio sui tempi di rottura del vincolo coniugale: in queste circostanze non è possibile muovere alcun rimprovero alle istanze
inferiori per non essersi ciecamente fondate sulle dichiarazioni della coppia.
6.
Il ricorrente lamenta altresì l'eccessiva durata sia della procedura di naturalizzazione che di quella di annullamento e afferma che egli non deve subire alcun pregiudizio da tali lungaggini. Sostiene segnatamente che se la procedura di naturalizzazione avesse avuto una durata normale di al massimo un anno e si fosse quindi conclusa nel novembre 1995, la sua situazione familiare sarebbe stata del tutto diversa. Con tale argomentazione egli pare dimenticare che la prima figlia concepita fuori dal matrimonio era già nata nel 1994. Non lo soccorre nemmeno l'asserzione secondo cui, vista la durata della procedura di annullamento, il Dipartimento avrebbe nuovamente dovuto interpellare le autorità del luogo di attinenza e coinvolgere pure quelle - ticinesi - del luogo di residenza: a giusta ragione neppure il ricorrente sostiene che un siffatto modo di procedere sia previsto dalla PA o dalla LCit. Non è poi di maggior pregio l'affermazione ricorsuale secondo cui, qualora la procedura di annullamento si fosse conclusa in tempi più brevi, egli avrebbe già potuto iniziare la procedura ordinaria di naturalizzazione. Giova del resto rilevare che il ricorrente, il quale nemmeno afferma di aver sollecitato le autorità federali ad emanare una
decisione, ha usufruito della nazionalità svizzera per tutta la durata della procedura di annullamento innanzi alle autorità inferiori.
7.
Infine, il ricorrente, che afferma di essere perfettamente integrato in Svizzera, reputa violato il principio della proporzionalità, poiché ritiene "labili" gli elementi a sostegno dell'annullamento della naturalizzazione e "minimi" se confrontati con le - non meglio specificate - conseguenze della decisione. Nella fattispecie il ricorrente ha ottenuto la naturalizzazione tramite un comportamento manifestamente sleale ed ingannatore, abusando della procedura prevista all'art. 27 cpv. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
8.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Losanna, 27 gennaio 2005
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: