Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.9/2003 /bnm

Urteil vom 27. Januar 2003
II. Zivilabteilung

Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Meyer,
Gerichtsschreiber Schett

A.________,
Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Edmund Schönenberger, Katzenrütistrasse 89, Postfach 129, 8153 Rümlang,

gegen

Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Abteilung V, Unterstrasse 28, 9001 St. Gallen.

Fürsorgerische Freiheitsentziehung,

Berufung gegen den Entscheid der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Abteilung V, vom 18. Dezember 2002.

Sachverhalt:
A.
A.________, geboren am 10. November 1972, lebt zusammen mit ihren Eltern in einer Wohnung in Z.________. Sie wurde das erste Mal vom 7. bis am 27. März 2002 in der Psychiatrischen Klinik Y.________ hospitalisiert. Die damalige Diagnose lautete auf paranoid-halluzinatorische Schizophrenie, neben einer Myopie und einem Glaukom beidseits. Nach der Entlassung aus der Psychiatrischen Klinik kehrte A.________ zu ihren Eltern zurück. Der Zustand von A.________ verschlechterte sich in der Folge so sehr, dass der Bezirksarzt von Z.________ am 30. November 2002 eine fürsorgerische Freiheitsentziehung anordnete und A.________ wegen einer Exacerbation einer bekannten Schizophrenie zur stationären Behandlung in die Psychiatrische Klinik Y.________ einwies. In einem Schreiben vom 3. Dezember 2002 an die Eltern führte der behandelnde Arzt der Psychiatrischen Klinik Y.________ aus, ihm präsentiere sich die Patientin in einem wahnhaft-ängstlich und zwanghaften Zustand. Sie sei in einen Plastikanorak gekleidet, Kapuze hochgezogen. Sie verweigere jeglichen Körperkontakt inkl. Händeschütteln. Die Patientin gebe an, den Plastikanorak zu tragen, aus Plastikgeschirr zu essen und zum Telefonieren ein in Plastik eingehülltes Handy zu benutzen, "um den
Körperstaub" zu bewahren. Falls sie den Körperstaub verliere, verliere sie die Kontrolle über sich selbst, was sie sehr ängstige.
B.
Gegen die Einweisungsverfügung erhob A.________, vertreten durch ihren Anwalt, Klage bei der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen mit dem Antrag, sie sei sofort zu entlassen, und es sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung zu gewähren. Dr. med. B.________, ärztlicher Fachrichter der Verwaltungsrekurskommission, wurde als Sachverständiger beigezogen. Dieser befragte die Klägerin am 11. Dezember 2002 und erstattete am 15. Dezember 2002 seinen gutachterlichen Bericht. An der mündlichen Gerichtsverhandlung vom 18. Dezember 2002 in der Psychiatrischen Klinik Y.________ nahmen die Klägerin, ihr Rechtsvertreter in Begleitung einer Mitarbeiterin von Psychex, Dr. med. B.________ sowie die vollständige Verwaltungsrekurskommission teil. Diese wies die Klage gleichentags ab. Ebenso wurden das Ausstandsbegehren gegen Dr. B.________ und das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung abgewiesen.
C.
Gegen diesen Entscheid hat die Klägerin mit Eingabe vom 9. Januar 2003 Berufung eingelegt mit den Anträgen, das angefochtene Urteil sei aufzuheben, es sei eine vorsorgliche Verfügung zu treffen, und die erbetene Verteidigung sei im Bundesgerichtsverfahren in eine amtliche umzuwandeln unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Am 15. Januar 2003 wies der Präsident der II. Zivilabteilung des Bundesgerichts das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen im Sinne einer sofortigen Entlassung ab.
D.
Das Bundesgericht hat mit heutigem Datum die gegen den gleichen Entscheid gerichtete staatsrechtliche Beschwerde abgewiesen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gegen die Anordnung einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung ist die Berufung zulässig (Art. 44 lit. f OG; BGE 127 III 385, nicht publizierte E. 1a). Mit Berufung kann geltend gemacht werden, der angefochtene Entscheid beruhe auf einer Verletzung des Bundesrechts (Art. 43 Abs. 1 erster Satz OG). Das Bundesrecht ist verletzt, wenn ein in einer eidgenössischen Vorschrift ausdrücklich ausgesprochener oder daraus sich ergebender Rechtssatz nicht oder nicht richtig angewendet worden ist (Art. 43 Abs. 2 OG). Wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte einschliesslich der EMRK kann demgegenüber nicht Berufung erhoben werden; diesbezüglich bleibt die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte vorbehalten (Art. 43 Abs. 1 zweiter Satz OG; BGE 116 II 92 E. 2). Wenn die Klägerin demnach geltend macht, Art. 397a , Art. 397e Ziff. 5 , Art. 397f Abs. 1 und 2 ZGB seien in Verbindung mit Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
, Art. 5 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
und Ziff. 4, Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
, Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
, Art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
, Art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
und Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK sowie Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, Art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
, Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
und Art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV gebrochen worden, dann muss präzisiert werden, dass mit Berufung zwar eine EMRK- und verfassungskonforme Anwendung von Bundesrecht verlangt werden kann, die selbständige Anrufung
der genannten EMRK- und Verfassungsbestimmungen dagegen ausgeschlossen ist. Ebenso wenig kann das Bundesgericht auf dem Berufungsweg angebliche Lücken in der EMRK schliessen. Zudem ist Bundesrecht auch durch Feststellungen über tatsächliche Verhältnisse nicht verletzt (Art. 43 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OG). Das Bundesgericht ist deshalb an den Sachverhalt, wie ihn die Vorinstanz festgehalten hat, gebunden (Art. 63 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OG). Ausführungen der Klägerin, die sich gegen die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz richten sowie das Vorbringen neuer Tatsachen sind unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OG; BGE 126 III 59 E. 2a S. 65). Schliesslich kann auf die Berufung auch nicht eingetreten werden, soweit sich die Beanstandungen nicht gegen den angefochtenen Entscheid richten. Dies trifft einerseits zu, soweit sich der Anwalt der Klägerin über seine persönliche Situation ausspricht sowie soweit er aus seiner Sicht allgemeine rechtspolitische Überlegungen anstellt und sich Gedanken über Sinn und Unsinn von psychiatrischen Einrichtungen und von Gerichten einschliesslich der gesetzlichen Verfahrensordnungen macht. Dies trifft andererseits zu, soweit sich die Klägerin gegen die angebliche Zwangsmedikation wendet. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist
einzig die vom Bezirksarzt von Z.________ am 30. November 2002 angeordnete fürsorgerische Freiheitsentziehung, gegen die die Klägerin am 10. November 2002 Klage mit dem Begehren erhoben hat, sie sei sofort zu entlassen. Nicht Gegenstand des Verfahrens bildet die Art und Weise der Medikation, so dass auf Rügen in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht eingetreten werden kann.
2.
Die Klägerin führt aus, die Gerichte seien gehalten, über ihr Verfahren ein Protokoll zu erstellen. Ein solches Protokoll suche man vergeblich.

Die Klägerin legt nicht dar, welche Vorschrift des Bundesrechts durch das fehlende Protokoll verletzt sein könnte. Tatsächlich bestimmt Art. 51 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OG, dass sich das Verfahren vor den kantonalen Behörden und die Abfassung der Entscheide nach den Vorschriften der kantonalen Gesetzgebung richten, deren allfällige Verletzung im Berufungsverfahren nicht gerügt werden kann. Vorbehalten bleiben lediglich einige in Art. 51 Abs. 1 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
bis e OG angeführte bundesrechtliche Anforderungen. Die Klägerin macht mit Recht nicht geltend, diese seien verletzt worden. Auf die Rüge kann aus diesem Grund nicht eingetreten werden.
3.
Die Klägerin wendet sich in verschiedener Hinsicht gegen die Person und das Verhalten des Gutachters Dr. B.________. Zunächst macht sie geltend, ihr Anwalt sei zur Einvernahme vom 11. Dezember 2002 nicht eingeladen worden, was die Gültigkeit des Gutachtens vernichte. Aus dem Einvernahmeprotokoll vom 11. Dezember 2002 ergebe sich zudem, dass Fachrichter B.________ der Klägerin zweimal nahe gelegt habe, die Klage zurückzuziehen, da sie zu Recht in der Anstalt sei. Damit habe sich dieser als vorbefasst und als befangen erwiesen. Fachrichter B.________ habe zwar am Urteil selber nicht mitgewirkt, das Gericht habe sich aber auf einen nicht unabhängigen Gutachter abgestützt, so dass das Verfahren zu wiederholen sei.

Gemäss Art. 397e Ziff. 5 Satz 1 ZGB darf bei psychisch Kranken nur unter Beizug von Sachverständigen entschieden werden. Der Sachverständige muss ein ausgewiesener Fachmann, aber auch unabhängig sein (BGE 128 III 12 E. 4a S. 15; 118 II 249 E. 2a ; 119 II 319 E. 2b S. 321 f.). An die Unabhängigkeit des Experten sind die gleichen Anforderungen zu stellen wie an das urteilende Gericht. Allerdings erstellt der Gutachter seinen Bericht im Vorfeld des Entscheids, so dass von ihm nicht verlangt werden kann, dass er bis zum Zeitpunkt der Urteilsfällung offen bleibt und sich seine Meinung noch nicht gebildet hat. Vielmehr soll er unabhängig und unbefangen an die Begutachtung herangehen. Er wird sich im Verlauf der Begutachtung seine Meinung bilden und diese anschliessend zuhanden des Gerichts und der Parteien erläutern. Nach den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz hat der bis zur Besprechung vom 11. Dezember 2002 unbestrittenermassen unbefangene und fachkundige Gutachter anlässlich dieser Befragung der Klägerin gesagt, er werde dem Gericht die Ablehnung der Klage beantragen. Er habe ihr auch die Möglichkeit gegeben, die Klage zurückzuziehen. Gleichzeitig habe er sie darauf hingewiesen, dass es sich um eine momentane
Beurteilung handle, welche bis zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung geändert werden könne. An der Gerichtsverhandlung habe der ärztliche Fachrichter sein Gutachten vom 15. Dezember 2002 aktualisiert und an seiner Meinung festgehalten, jedoch nicht bei der Beurteilung der Klage mitgewirkt. Dieses Vorgehen ist aus bundesrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Die gegen Ende der ausführlichen Befragung getätigte Äusserung, der Gutachter halte den Klinikaufenthalt gegenwärtig für berechtigt, macht diesen zusammen mit der Relativierung, seine Meinung könne sich bei veränderten Verhältnissen noch ändern, ebenso wenig befangen wie die Frage, ob die Klägerin angesichts des Ergebnisses der Besprechung ihre Klage aufrechterhalten möchte.

Soweit die Klägerin geltend macht, ihr Anwalt dürfe anlässlich der Begutachtung zugegen sein, beruft sie sich auf keine Vorschrift des Bundesrechts, welche verletzt sein könnte. Das Verfahren wird vielmehr durch das kantonale Recht geordnet, wobei verfassungsmässige Minimalanforderungen zu beachten sind, welche im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren durchzusetzen sind. Darauf ist nicht einzutreten.
4.
Der Anwalt der Klägerin stellt schliesslich die Verhältnismässigkeit der fürsorgerischen Freiheitsentziehung infrage. Er macht nach der Äusserung von zahlreichen persönlichen und grundsätzlichen Gedanken zur fürsorgerischen Freiheitsentziehung geltend, es habe sich bereits vor der Anstaltseinweisung eine Besserung des Zustandes der Klägerin abgezeichnet. Sie sei aus ihrem Zimmer herausgekommen. Mit den Eltern sei sie spazieren gegangen. Es habe sich auch abgezeichnet, dass sie selbständig den Termin beim Augenarzt vom 4. Dezember 2002 hätte wahrnehmen können. Sie habe weder sich selber noch Dritte in einem derart relevanten Mass gefährdet, dass diese einschneidende Massnahme gerechtfertigt sei. Was sie in ihren vier Wänden treibe und welche Thesen sie vertrete, seien ihre Privatsache und durch ihre Menschenrechte auf Privatleben, Gedanken-, Ideen- und Meinungsäusserungsfreiheit gedeckt. Bei ihr zeichne sich ein verhängnisvoller circulus vitiosus ab. Sie sei schon zum zweiten Mal in die psychiatrische Klinik eingewiesen worden und es sei zu befürchten, dass sich bei ihr der Drehtürpsychiatrieeffekt einfinde.
4.1 Die Vorinstanz hat unter anderem Folgendes festgestellt: Die Klägerin arbeite seit Mitte Dezember 2001 nicht mehr und habe im März 2002 zum ersten Mal in die Psychiatrische Klinik Y.________ eingeliefert werden müssen. Nach ihrer Entlassung habe sich ihr psychischer Zustand nach einiger Zeit wiederum verschlechtert. Sie habe sich wegen ihren Zwängen und der Angst, ihren "Körperstaub" zu verlieren oder sich selbst aufzulösen, in ihrem Zimmer eingesperrt und habe dort auch gegessen. Sie sei nicht mehr in der Lage gewesen, das WC zu benutzen, habe ihre Notdurft in Windeln verrichtet, diese dann verpackt und im Zimmer in Plastiksäcken gestapelt. Ebenfalls sei sie in schlechter körperlicher Verfassung gewesen, sei kachektisch und abgemagert gewesen. Sie sei in einem Zustand der Verwahrlosung gewesen. Dieser Zustand und die absolut uneinfühlbaren Zwangshandlungen seien Anlass für die Einweisung durch den Bezirksarzt gewesen, nachdem Nachbarn die Polizei verständigt hätten. Die Klägerin sei vor der Einweisung in einer Verfassung gewesen, die nicht mehr als menschenwürdig bezeichnet werden könne und sie habe im Zeitpunkt der Einweisung damit gedroht, aus dem Fenster zu springen. Der einweisende Arzt habe ausgeführt, im Zimmer der
Klägerin, ja in der ganzen Wohnung habe ein unvorstellbarer Geruch nach Fäkalien geherrscht. Im Zimmer habe sich der Unrat getürmt. Die Klägerin habe einen völlig verwahrlosten, hilflosen Eindruck gemacht. Sie habe geweint. Es bestehe eine Exacerbation einer bekannten Schizophrenie. Die Klägerin selber schildere ihr Verhalten als Folge eines Zwanges, dem sie sich nicht habe entziehen können, obwohl sie ihre Vorstellungen heute als unlogisch bezeichnen müsse. Obwohl sich ihr Zustand nach der Einweisung in die Psychiatrische Klinik Y.________ wiederum verbessert habe, und sie auf die vorherige Plastik-Überkleidung verzichten und zum Gruss wiederum die Hand reichen könne, habe sie immer noch einen Molltex-Überzug über ihre Matratze gezogen und ihre Sachen im Zimmer weiterhin in Plastiksäcken verpackt, auch öffne sie die Türen mit nur zwei Fingern. Die Verbesserung des Zustandes sei ausschliesslich auf die Behandlung in der Klinik zurückzuführen. Sie spreche auf die Therapie in der Klinik gut an, womit die Chance bestehe, dass ihr Zustand erfolgreich stabilisiert werden könne. Die Ängste und Zwänge seien teilweise in den Hintergrund getreten, und im heutigen Zeitpunkt sei eine akute Suizidalität nicht ausgewiesen. Eine
Selbstgefährdung bestehe jedoch in der krankheitsbedingten Verelendung und Chronifizierung des Leidens. Ambulante Behandlungsalternativen bestünden im heutigen Zeitpunkt nicht. Die Klägerin würde sofort zu ihren Eltern zurückkehren, welche offensichtlich überfordert seien und der Klägerin nicht die notwendige Unterstützung geben könnten.
4.2 Gestützt auf den durch die Vorinstanz verbindlich festgestellten Sachverhalt durfte diese annehmen, die Voraussetzungen von Art. 397a ZGB seien erfüllt. Insbesondere durfte sie zum Schluss gelangen, es sei keine mildere, insbesondere ambulante Massnahme möglich. Nach den getroffenen Feststellungen trifft nicht zu, dass sich bereits vor der Einweisungsverfügung eine Besserung des Zustandes der Klägerin abgezeichnet hätte, und ihr Verhalten in ihrem Zimmer kann auch nicht ernstlich als frei gewählte Lebensform bezeichnet werden, welche als Privatsache durch ihre Grundrechte geschützt wäre, sondern ist Ausdruck eines zwanghaften, unfreien Verhaltens, welches der Therapie bedarf. Auch wenn sich ihr Zustand in jüngster Zeit verbessert und die Selbstgefährdung wegen der therapeutischen Massnahmen abgenommen hat, bedeutet dies nicht, dass die fürsorgerische Freiheitsentziehung unzulässig wäre. Die Voraussetzung der akuten Selbstgefährdung ist auch gegeben, wenn diese erst mit der Freilassung verwirklicht wird. Nachdem die Vorinstanz festgestellt hat, nach einer Freilassung würde die Klägerin wiederum nach Hause zurückkehren und in ihren Zustand vor der Einweisung zurückfallen, muss die Massnahme für den Zeitpunkt des angefochtenen
Entscheids als verhältnismässig bezeichnet werden. Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen.
5.
Der Anwalt der Klägerin verlangt gestützt auf Art. 397f Ziff. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
ZGB die Bestellung eines Rechtsbeistands für seine Klientin. Da eine solche Anordnung nach dieser Bestimmung nur dann getroffen werden soll, wenn dies nötig ist, muss das Begehren abgewiesen werden, weil sich die Klägerin bereits einen gewillkürten Anwalt besorgt hat. Im Übrigen besagt diese Bestimmung nichts darüber, wer für die Kosten der Verbeiständung aufzukommen hat (Thomas Geiser, Basler Kommentar, N. 15 zu Art. 397f
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
ZGB). Die Bestimmung betrifft nicht den Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege (BGE 113 II 393).
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Klägerin die Verfahrenskosten (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OG). Parteikosten sind keine zu sprechen (Art. 159
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OG). Die Klägerin hat kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt. Sofern ihr Gesuch um Umwandlung der erbetenen in eine amtliche Verteidigung als Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege umgedeutet werden könnte, wäre es abzuweisen, da die Voraussetzung der Bedürftigkeit nicht gegeben ist (Art. 152 Abs. 1OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird der Berufungsklägerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Berufungsklägerin und der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Abteilung V, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. Januar 2003
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.9/2003
Date : 27 janvier 2003
Publié : 14 mars 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.9/2003 /bnm Urteil vom 27. Januar


Répertoire des lois
CC: 397a  397e  397f
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
9 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
10 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OJ: 43  44  51  55  63  156  159
Répertoire ATF
113-II-392 • 116-II-92 • 118-II-249 • 119-II-319 • 126-III-59 • 127-III-385 • 128-III-12
Weitere Urteile ab 2000
5C.9/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
clinique psychiatrique • chambre • tribunal fédéral • autorité inférieure • assistance judiciaire • juge spécialisé • comportement • peintre • état de fait • débat du tribunal • schizophrénie • représentation en procédure • thérapie • avocat • utilisation • greffier • constitution • recours de droit public • pré • récusation
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