Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-798/2012
Urteil vom 27. November 2013
Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richter Ronald Flury,
Besetzung
Richterin Eva Schneeberger,
Gerichtsschreiberin Patricia Egli.
A._______,
vertreten durch Rechtsanwälte Prof. Dr. Peter Nobel
Parteien und MLaw Olivier Bula, Nobel & Hug Rechtsanwälte,
Dufourstrasse 29, Postfach 1372, 8032 Zürich,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA,
Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand KPT-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm - Gewähr.
Sachverhalt:
A.
A.a Die KPT Versicherungen AG (nachfolgend: KPT VAG) ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Bern und ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (nachfolgend: Vorinstanz) beaufsichtigter Krankenzusatzversicherer. Das Aktienkapital beträgt CHF 10 Mio. und besteht aus 1 Mio. (vinkulierten) Namenaktien zu einem Nennwert von CHF 10.-. Die KPT VAG bezweckt den Betrieb des Versicherungsgeschäfts, mit besonderer Berücksichtigung der Versicherungszweige Unfall und Krankheit. Die KPT VAG ist Teil der Krankenversicherungsgruppe KPT. Die Struktur der Krankenversicherungsgruppe KPT ist geprägt durch die beiden Genossenschaften KPT/CPT Versicherungen und KPT/CPT Krankenkasse, welche die KPT/CPT Holding AG halten. Während der vorliegend massgebenden Zeitperiode hielt die KPT/CPT Holding AG ihrerseits die Gesellschaften KPT Krankenkasse AG, Agilia Krankenkasse AG, Resol AG, Online Easy AG und RIALM AG zu 100 %. Diese Gesellschaften sind - im Unterschied zur KPT VAG - nicht der Aufsicht der Vorinstanz unterstellt. An der KPT VAG ist die KPT/CPT Holding AG mit 91 % beteiligt. Die weiteren 9 % stehen im Eigentum der Mitarbeitenden.
A.b Die beiden Versicherungsgruppen KPT und B._______ informierten am 10. Mai 2010 an einer gemeinsamen Medienkonferenz über ihren geplanten Zusammenschluss. Gleichentags wurde die Vorinstanz darüber per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Mit Schreiben vom 20. Mai 2010 zeigte die Vorinstanz der KPT VAG an, dass das geplante Zusammengehen als Beteiligungswechsel im Sinne von Art. 21

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 21 Participations - 1 Une entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse qui a l'intention de prendre une participation dans une autre entreprise doit l'annoncer à la FINMA lorsque cette participation atteint ou dépasse les seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote. |
|
2 | Quiconque a l'intention de prendre, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse doit l'annoncer à la FINMA lorsque cette participation atteint ou dépasse 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise d'assurance. |
3 | Quiconque a l'intention de diminuer sa participation directe ou indirecte dans une entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse au-dessous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou de modifier sa participation de telle façon que l'entreprise d'assurance cesse d'être sa filiale, doit l'annoncer à la FINMA.38 |
4 | La FINMA peut interdire une participation ou la subordonner à des conditions lorsqu'elle risque, en raison de sa nature ou de son importance, d'être préjudiciable à l'entreprise d'assurance ou de porter atteinte aux intérêts des assurés. |
A.c Auf Grund der Feststellungen des Aufsichtsbereichs Versicherungen und Hinweisen in den Medien eröffnete die Vorinstanz am 19. Juli 2010 ein eingreifendes Verwaltungsverfahren. Vor dem Hintergrund des geplanten Zusammenschlusses bestand insbesondere Unklarheit darüber, ob es im Rahmen der Handhabung des Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes der KPT VAG und der diesbezüglichen Informationen zu Unregelmässigkeiten gekommen war. Mit Schreiben vom 22. Juli 2010 informierte die Vorinstanz die KPT VAG über das Verfahren und die Einsetzung eines Untersuchungsbeauftragten.
A.d Die Vorinstanz unterrichtete die KPT-Gruppe an einer Sitzung vom 18. November 2010 darüber, dass sie der geplanten Fusion mit B._______ und den damit verbundenen wechselseitigen Beteiligungen zustimme, verschiedene technische Auflagen dazu aber erfüllt werden müssten.
A.e Mit Schreiben vom 23. November 2010 zeigte die Vorinstanz A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) an, dass das laufende Verfahren auf ihn ausgeweitet und sein Verhalten als Funktionsträger aus aufsichtsrechtlicher Sicht untersucht werde. Der Beschwerdeführer gehörte seit dem 16. Juli 2007 als Mitglied dem Verwaltungsrat der KPT VAG an und amtete seit 6. Mai 2009 als dessen Präsident. Zudem war der Beschwerdeführer seit 19. Juni 2007 Mitglied und seit 6. Mai 2009 Präsident des Verwaltungsrates der KPT/CPT Holding AG. Der Beschwerdeführer war weiter seit 2007 in den Verwaltungsräten sämtlicher übrigen KPT-Gruppengesellschaften, die alle seit dem Frühjahr 2009 vom Beschwerdeführer präsidiert wurden.
A.f In der Folge fanden von Januar 2011 bis Juni 2011 im Rahmen des Verfahrens vor Vorinstanz insgesamt zehn Einvernahmen statt, wobei auch der Beschwerdeführer am 1. April 2011 einvernommen wurde. Weiter nahm der Beschwerdeführer am 15. März 2011, am 29. Juni 2011 und am 28. Juli 2011 Stellung zu verschiedenen Eingaben und einzelnen Sachverhaltselementen. Schliesslich reichte der Beschwerdeführer am 19. September 2011 eine Stellungnahme zum Sachverhalt und allfälligen aufsichtsrechtlichen Massnahmen der Vorinstanz ein.
A.g Mit Schreiben vom 15. Dezember 2010 teilte B._______ mit, dass sie den Zusammenschluss mit der KPT/CPT Holding AG nicht weiter verfolgen werde.
A.h Mit Medienmitteilung vom 19. Dezember 2011 (vorab per E-Mail an die Vorinstanz) teilte die KPT-Gruppe mit, dass der Beschwerdeführer per Ende 2011 von seinen Ämtern zurücktrete.
B.
Mit Verfügung vom 6. Januar 2012 stellte die Vorinstanz unter anderem fest, dass der Beschwerdeführer in seiner Rolle als Präsident des Verwaltungsrates der KPT VAG seine aufsichtsrechtlichen Pflichten in schwerer Weise verletzt habe (Ziff. 9 des Dispositivs). In Anwendung von Art. 33

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: |
|
a | les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et |
b | les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation; |
c | ... |
Die Vorinstanz stellte in der umfangreichen Begründung ihrer Verfügung im Wesentlichen in vier Teilbereichen schwere aufsichtsrechtliche Pflichtverletzungen fest. Erstens habe der Beschwerdeführer bei der Handhabung des Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes der KPT VAG im Rahmen der geplanten Fusion mit B._______ seine gewährsrelevante Sorgfalts- und Treuepflicht als Verwaltungsratspräsident verletzt, da er keine geeigneten Massnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten ergriffen habe. Im Wissen um die geplante Fusion und der dadurch notwendigen Auflösung des Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes habe er noch im April 2010 Aktien der KPT VAG zu CHF 34.- pro Stück erworben. Bei der Preisfestsetzung für den Rückkauf der Aktien im Zeitraum zwischen Mai und Juli 2010 auf CHF 600.- pro Stück habe er daher erhebliche persönliche Vermögensinteressen gehabt, denen die Interessen der Gesellschaft und der Versicherten entgegengestanden hätten. Zudem sei die Festsetzung des Rückkaufpreises der Mitarbeiteraktien auf Grund ungenügender Entscheidgrundlagen zu Stande gekommen. Zweitens habe der Beschwerdeführer mit der Gewährung eines nicht in einem schriftlichen Vertrag geregelten, unverzinslichen Darlehens von CHF 70 Mio. von der KPT VAG an die KPT/CPT Holding AG, ohne dass dafür eine Sicherheit oder ein wirtschaftlicher Gegenwert bestanden hätte, gegen die gewährsrelevante Sorgfalts- und Treuepflicht des Verwaltungsrates verstossen. Drittens beurteilte die Vorinstanz die zusätzlich zu den Verwaltungsratshonoraren erfolgten Zahlungen an Verwaltungsratsmitglieder aus Mandatsverträgen mit Gesellschaften der KPT-Gruppe, die ausgerichteten Bonuszahlungen und die Zahlungen unter dem Titel "Besitzstandwahrung" mit Blick auf die Fusion als Verletzungen der Sorgfalts- und Treuepflicht des Verwaltungsrates. Viertens erfolgten nach Darstellung der Vorinstanz Verletzungen von versicherungsaufsichtsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere bezüglich des gebundenen Vermögens, der Solvabilitätsvorschriften, der versicherungstechnischen Rückstellungen und der ihr gegenüber bestehenden Informationspflichten.
C.
Gegen die Verfügung vom 6. Januar 2012 führt der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 9. Februar 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Prozessual beantragt er zunächst, es sei die Verfügung i.S. KPT VAG vom 6. Januar 2012 (Geschäftsplanänderung) beizuziehen und dem Beschwerdeführer eine Frist zur Stellungnahme einzuräumen. In der Sache beantragt er sodann, die Ziff. 9, 10 und 11 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung seien soweit ihn betreffend vollumfänglich aufzuheben. Zudem sei die Ziff. 13 Bst. b des Dispositivs entsprechend dem Ausgang des Verfahrens zu modifizieren. Eventualiter beantragt der Beschwerdeführer, das in Ziff. 10 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung angeordnete Berufsverbot sei für die Dauer von 48 Monaten durch eine angemessene Sanktion, d.h. durch eine Gewährssanktion, zu ersetzen.
Die Rügen des Beschwerdeführers in seiner einlässlichen Beschwerdebegründung beziehen sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche: Erstens liegt nach seiner Argumentation in Bezug auf die Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder auf Grund von Mandatsverträgen mit Gesellschaften der KPT-Gruppe keine Verletzung des Gewährserfordernisses vor, da für die bezogenen Entschädigungen entsprechende Arbeit geleistet worden sei. Betreffend die Behandlung des Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes im Hinblick auf den Zusammenschluss mit B._______ bringt der Beschwerdeführer zweitens vor, es liege keine Verletzung rechtlicher Bestimmungen vor, da beschlossen worden sei, den Mitarbeitern den anteiligen Unternehmenswert zu zahlen und dies materiell durch B._______ getragen worden wäre. Drittens führt der Beschwerdeführer in Bezug auf das Darlehen von CHF 70 Mio. der KPT VAG an die KPT/CPT Holding AG aus, dieses sei konzernintern zulässig und werthaltig gewesen. Im Übrigen seien alle mit dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm verbundenen Transaktionen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Vorinstanz gestanden. Schliesslich bringt der Beschwerdeführer vor, ihm könne kein individueller Vorwurf für die Verletzungen von versicherungsaufsichtsrechtlichen Bestimmungen gemacht werden.
D.
Neben dem Beschwerdeführer erhob auch C._______ gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 6. Januar 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellte unter anderem den Verfahrensantrag auf Vereinigung seines Verfahrens (Verfahrensnummer B-19/2012) mit dem vorliegenden Verfahren (Verfahrensnummer B-798/2012). Mit Verfügung vom 27. März 2012 lehnte das Bundesverwaltungsgericht diesen Antrag auf Vereinigung der Verfahren ab und folgte damit dem Antrag des Beschwerdeführers.
E.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 30. März 2012 sowohl die Abweisung des prozessualen Antrages als auch die vollumfängliche Abweisung der zur Sache gestellten Anträge. Zur Begründung verweist sie vorwiegend auf den angefochtenen Entscheid.
F.
Mit Replik vom 24. Mai 2012 hielt der Beschwerdeführer vollumfänglich an seinen Anträgen fest und verwies im Wesentlichen auf seine Ausführungen in der Beschwerde, die er in einigen Punkten ergänzte.
G.
In ihrer Duplik vom 2. Juli 2012 beantragte die Vorinstanz erneut die Abweisung des prozessualen Antrages und der zur Sache gestellten Anträge.
H.
Der Beschwerdeführer reichte am 27. Juli 2012 eine weitere Stellungnahme ein, in der er zur Duplik der Vorinstanz vom 2. Juli 2012 weitere Ausführungen anbrachte. Diese Stellungnahme wurde der Vorinstanz mit Schreiben vom 30. Juli 2012 zur Kenntnis gebracht.
I.
Am 20. November 2013 reichte der Beschwerdeführer eine Noveneingabe ein, um Erkenntnisse aus dem von der Vorinstanz angestrengten Strafverfahren gegen ihn in das vorliegende Beschwerdeverfahren einzubringen. Im Übrigen hielt der Beschwerdeführer an seinen Anträgen und Vorbringen vollumfänglich fest.
J.
Mit Stellungnahme vom 25. November 2013 hielt die Vorinstanz an ihren Anträgen und Vorbringen vollumfänglich fest. Gleichzeitig betonte sie, dass die Noveneingabe des Beschwerdeführers nichts am Ergebnis des durchgeführten Beweisverfahrens zu ändern vermöge. Die Stellungnahme der Vorinstanz wurde am 26. November 2013 dem Beschwerdeführer zur Kenntnis zugesandt.
K.
Auf die erwähnten und weiteren Vorbringen der Parteien wird - soweit sie sich für den Entscheid als rechtserheblich erweisen - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Eintretensvoraussetzungen
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zuständig für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (Art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
|
1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Gemäss Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Der Beschwerdeführer hat vor der Vorinstanz am Verwaltungsverfahren teilgenommen. Er ist weiter Adressat der Ziff. 9, 10, 11 und 13 Bst. b des Dispositivs der angefochtenen Verfügung, die den Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden. Insoweit ist er vom angefochtenen Entscheid besonders berührt. Der Beschwerdeführer hat überdies ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung der Feststellung der schweren Verletzung seiner aufsichtsrechtlichen Pflichten (Ziff. 9), der Anordnung der Einziehung von CHF 829'354.- (Ziff. 11) und der Kostenauflage von CHF 30'000.- (Ziff. 13 Bst. b). Mit Blick auf die Ausführungen des Beschwerdeführers, er werde kein Mandat im von der Vorinstanz beaufsichtigten Bereich mehr übernehmen (vgl. hierzu E. 9.2), erscheint allerdings fraglich, ob das aktuelle praktische Interesse an der Überprüfung des in Ziff. 10 des Dispositivs auferlegten Berufsverbots besteht, wonach der Beschwerdeführer für die Dauer von 48 Monaten weder eine Funktion als Organ, noch eine leitende Funktion unterhalb der Gewährsträgerschwelle bei einem von der Vorinstanz Beaufsichtigten oder eine andere Versicherungstätigkeit übernehmen darf. Allerdings gilt es zu beachten, dass sich die in der genannten Dispositivziffer des angefochtenen Entscheides getroffenen Anordnungen negativ auf den geschäftlichen Ruf des Beschwerdeführers - mitunter auch in anderen Berufsfeldern - auswirken (vgl. dazu BGE 136 II 304 E. 3.2.1; BVGE 2012/33 E. 1.2, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-789/2011 vom 2. September 2013 E. 1.3 mit Hinweisen). Diese negativen Auswirkungen bestehen nach wie vor und könnten durch eine Gutheissung der Beschwerde in diesem Punkt behoben werden. Es besteht somit auch ein aktuelles und praktisches Interesse an der Überprüfung der Ziff. 10 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung. Daher ist die Beschwerdelegitimation zu bejahen.
1.3 Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerde sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
2. Beweisantrag
2.1 Der Beschwerdeführer beantragt zunächst den Beizug einer Verfügung der Vorinstanz i.S. KPT VAG vom 6. Januar 2012 betreffend Geschäftsplanänderung. Gegenstand der Verfügung sei die noch unter seinem Präsidium beantragte Geschäftsplanänderung betreffend Umfang der versicherungstechnischen Rückstellungen. In der geschäftsplanmässigen Erklärung der KPT VAG vom 6. Januar 2010 werde ein beantragter freier Rückstellungsbetrag von insgesamt CHF 193 Mio. ausgewiesen. Der diesbezügliche Entscheid der Vorinstanz könne auch auf die Beurteilung der vorliegenden versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorwürfe weitreichende Auswirkungen haben.
2.2 Gemäss dem in Art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Der in Art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Im Verwaltungsverfahren gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 19

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
2.3 Insoweit der Beschwerdeführer den Beizug von weiteren Akten beantragt, handelt es sich um einen Beweisantrag. Über diesen ist nicht in allgemeiner, von konkreten Sachfragen losgelöster Weise zu befinden, sondern bezogen auf die relevanten Fragestellungen. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist zunächst die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, dass der Beschwerdeführer in seiner Rolle als Verwaltungsratspräsident der KPT VAG seine aufsichtsrechtlichen Pflichten in schwerer Weise verletzt hat. Weiter gilt es zu prüfen, ob das von der Vorinstanz verfügte Berufsverbot von 48 Monaten und die Einziehung von CHF 829'354.- zu Recht erfolgt sind (vgl. vorstehend B). Zur rechtlichen Beurteilung dieser Fragen ist massgebend, ob der Beschwerdeführer mit seinem Verhalten bei der Handhabung des Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes der KPT VAG im Zeitraum zwischen April und Juli 2010, bei der Gewährung eines Darlehens von CHF 70 Mio. an die KPT/CPT Holding AG im Mai 2010 und bei den Entschädigungen aus Mandatsverträgen mit Gesellschaften der KPT-Gruppe die gewährsrelevante Sorgfalts- und Treuepflicht des Verwaltungsrates verletzt hat. Die von der Vorinstanz festgestellten Verletzungen von versicherungsaufsichtsrechtlichen Bestimmungen sind zudem insoweit zu prüfen, als sie das gewährsrelevante Verhalten des Beschwerdeführers betreffen. In Bezug auf diese vorliegend zu beurteilenden Fragen ist die Verfügung der Vorinstanz vom 6. Januar 2012, mit der über die von der KPT VAG beantragte Geschäftsplanänderung betreffend versicherungstechnischer Rückstellungen entschieden wurde, nicht rechtserheblich. Dies ergibt sich auch daraus, dass die Vorinstanz zur Begründung der von ihr festgestellten Pflichtverletzungen die besagte Verfügung vom 6. Januar 2010 betreffend Geschäftsplanänderung nicht herangezogen hat. Der Beschwerdeführer hat denn auch nicht substantiiert dargetan, dass und weshalb die von ihm genannte Verfügung vom 6. Januar 2012 an die KPT VAG betreffend Geschäftsplanänderung für die Beurteilung seines Verhaltens als Verwaltungsratspräsident der KPT VAG im Zeitraum zwischen April und Juli 2010 relevant sei. Insbesondere ist unbestritten, dass in der vorliegend massgebenden Zeitperiode die beantragte Geschäftsplanänderung der KPT VAG von der Vorinstanz noch nicht beurteilt worden war und daher vom genehmigten Geschäftsplan der KPT VAG vom 24. Juni 1996 und den darin ausgewiesenen versicherungstechnischen Rückstellungen auszugehen ist. Vor diesem Hintergrund erscheint das vom Beschwerdeführer angerufene Beweismittel insgesamt als nicht entscheidrelevant und daher als nicht geeignet, an der vorliegend gestützt auf die umfangreichen Akten vorgenommenen Beurteilung der konkreten Rechtsfragen etwas
zu ändern. Die Abnahme dieses Beweises würde lediglich zu einem ungerechtfertigten prozessualen Mehraufwand und zu einer unnötigen zeitlichen Verzögerung führen. Dem Beweisantrag des Beschwerdeführers ist folglich mangels prozessualer Erforderlichkeit und mit Blick auf die Prozessökonomie nicht stattzugeben.
3. Rechtliches Gehör
3.1 Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, da die angefochtene Verfügung der Vorinstanz in einigen Punkten nicht hinreichend begründet sei. Zum einen habe die Vorinstanz in den Ziff. 210-212 der Verfügung betreffend Darlehensgewährung an die KPT/CPT Holding AG in keiner Weise dargelegt, inwiefern das Organisationsreglement der KPT-Gruppe verletzt worden sei. Ebenso seien in diesen Ziffern der angebliche Verstoss gegen die Regeln der sorgfältigen und ordnungsgemässen Geschäftsführung, das behauptete eigenmächtige Handeln des Fusionsausschusses und die angebliche Verletzung der Sorgfalts- und Treuepflicht nicht hinreichend begründet. Zum anderen sei die Vorinstanz ihrer Begründungspflicht auch hinsichtlich der Zulässigkeit und der Höhe der verfügten Einziehung von CHF 829'354.- nicht nachgekommen.
3.2 Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3 Inwiefern der angefochtene Entscheid in Bezug auf die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Punkte ungenügend begründet sein sollte, ist nicht ersichtlich. Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf die einschlägigen Akten den Sachverhalt der Darlehensgewährung der KPT VAG an die KPT/CPT Holding AG in den Ziff. 83-85 der Verfügung mit hinreichender Klarheit dargelegt, die rechtlichen Grundlagen in den Ziff. 177-195 ausführlich erläutert und in den Ziff. 210-212 die rechtliche Würdigung unter explizitem Hinweis auf die sachverhaltsmässigen Feststellungen vorgenommen. Nach den Darstellungen der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid überwies die KPT VAG auf Grund eines Beschlusses des für die Fusion zuständigen Ausschusses der KPT/CPT Holding AG am 26. Mai 2010 ein Darlehen von CHF 70 Mio. Ein Beschluss des Verwaltungsrates der KPT VAG zur Gewährung dieses Darlehens lag gemäss der angefochtenen Verfügung nicht vor, und der Verwaltungsrat der KPT/CPT Holding AG genehmigte erst am 5. Juli 2010 die Aufnahme des Darlehens. Darin sieht die Vorinstanz eine Verletzung der in Art. 9 und 17 des Organisationsreglements der KPT-Gruppe vom 5. Februar 2009 (ORG) verankerten Zuständigkeitsregeln bei der Gewährung und Aufnahme von Krediten und ein eigenmächtiges Handeln der Mitglieder des Fusionsausschusses (Ziff. 83 und 210-211). Der Verfügung ist weiter zu entnehmen, dass die Vorinstanz die Gewährung dieses nicht in einem schriftlichen Vertrag geregelten, unverzinslichen Darlehens an die KPT/CPT Holding AG, ohne dass dafür Sicherheit geleistet worden wäre oder ein wirtschaftlicher Gegenwert als Haftungssubstrat gedient hätte, als Verletzung der Regeln der sorgfältigen und ordnungsgemässen Geschäftsführung und damit auch der Sorgfalts- und Treuepflicht des Verwaltungsrates beurteilt (Ziff. 84, 210, 212).
Dem angefochtenen Entscheid ist zudem in Ziff. 278 klar zu entnehmen, unter welchen Voraussetzungen die Einziehung gestützt auf Art. 35 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
|
1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
Aus dem angefochtenen Entscheid ergibt sich daher mit genügender Klarheit, auf Grund welcher Feststellungen die Vorinstanz in Bezug auf die Darlehensgewährung der KPT VAG an die KPT/CPT Holding AG eine Verletzung aufsichtsrechtlicher Pflichten angenommen sowie auf Grund welcher Voraussetzungen und in welcher Höhe sie eine Einziehung nach Art. 35 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
4. Leitsätze betreffend Gewähr und Sorgfalts- und Treuepflicht
4.1 Das Versicherungsaufsichtsgesetz bezweckt gemäss Art. 1 Abs. 2

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
|
1 | La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
2 | Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5 |
Zur Erfüllung dieser Zwecke unterstellt das VAG bestimmte Versicherungsunternehmen der Bewilligungspflicht (Art. 3

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance. |
|
1 | Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance. |
2 | Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 6 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés. |
|
1 | L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés. |
2 | Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance étrangers, l'octroi de l'autorisation peut être subordonné à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.24 |
3 | L'autorisation est accordée pour une ou plusieurs branches d'assurance. Elle permet aussi d'exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance. |
4 | La FINMA publie les autorisations accordées. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
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1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |

SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
|
1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |

SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 14 Conditions d'autorisation - 1 L'autorisation est accordée, lorsque: |
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1 | L'autorisation est accordée, lorsque: |
a | les personnes visées à l'art. 13, al. 2, et les personnes chargées de l'administration et de la gestion offrent toutes les garanties d'une activité irréprochable; |
abis | les personnes chargées de l'administration et de la gestion jouissent d'une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction; |
b | les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d'une bonne réputation et leur influence n'est pas de nature à s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine; |
c | les directives internes et une organisation appropriée garantissent l'exécution des obligations découlant de la présente loi; |
d | les garanties financières sont suffisantes; |
e | les autres conditions d'autorisation prévues par la présente loi sont remplies. |
1bis | Le Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations46 47 lorsqu'il s'agit d'exigences en capital relatives à des garanties financières.48 |
1ter | Le Conseil fédéral peut fixer des conditions d'autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.49 |
2 | ...50 |
3 | Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu'elles détiennent une participation directe ou indirecte d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l'art. 13, al. 2, ou qu'elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires: |
a | toute personne physique ou morale; |
b | toute société en commandite ou en nom collectif; |
c | les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu'elles atteignent ensemble ce taux minimal.51 |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
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1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
Die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit erfordert zunächst ein korrektes Verhalten im Geschäftsverkehr. Darunter ist in erster Linie die Beachtung der Rechtsordnung, d.h. der Gesetze und der Verordnungen, namentlich im Versicherungsaufsichtsrecht, aber auch im Zivil- und Strafrecht sowie der Statuten und des internen Regelwerkes der Versicherungsunternehmen sowie die Beachtung des Grundsatzes von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr zu verstehen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.261/2004 vom 27. Mai 2004 E. 1; BVGE 2012/33 E. 10, BVGE 2010/39 E. 4.1.3, BVGE 2008/23 E. 3.1). Mit anderen Worten ist mit dem Gebot einwandfreier Geschäftstätigkeit nicht zu vereinbaren, wenn das Geschäftsgebaren gegen einschlägige Rechtsnormen, internes Regelwerk, Standesregeln oder vertragliche Vereinbarungen mit Kunden verstösst (Appenzeller, a.a.O., Art. 14 N. 26 ff.; Beat Kleiner/Renate Schwob, in: Bodmer/Kleiner/Lutz [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen BankG, Art. 3 N. 191 ff. [Ausgabe April 2005]; Christoph Winzeler, in: Watter/Vogt/Bauer/Winzeler [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bankengesetz, Basel/Genf/München 2005, Art. 3 N. 16 und 25; Philippe A. Huber/Peter Hsu, in: Watter/Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar zum Börsengesetz, 2. Aufl., Basel 2011, Art. 10 Abs. 1-4 N. 60, je mit Hinweisen). Gewährsrelevant sind dabei nicht nur die beruflichen Tätigkeiten der für die Oberleitung, die Aufsicht und die Kontrolle sowie für die Geschäftsführung verantwortlichen Personen für das der Aufsicht unterstehende Unternehmen; vielmehr können auch darüber hinausgehende berufliche Aktivitäten, etwa in einem freien Beruf oder als Organ dritter Gesellschaften, geeignet sein, aufsichtsrechtlich relevante Tatbestände zu schaffen (vgl. BGE 108 Ib 196 E. 2b/aa, Urteil des Bundesgerichts 2A.352/2000 vom 9. März 2001 E. 4a/cc; Marcel Livio Aellen, Die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. c des Bankengesetzes, Bern 1990, S. 178).
4.2 Zu den gewährsrelevanten Normen zählt unter anderem die zivilrechtliche Treue- und Sorgfaltspflicht (grundlegend dazu Aellen, a.a.O., S. 179 ff.; Appenzeller, a.a.O., Art. 14 N. 32; Chatton, a.a.O., S. 1200 f.). Die Sorgfalts- und Treuepflicht des Verwaltungsrates einer der Versicherungsaufsicht unterstellten Unternehmung in der Gesellschaftsform einer Aktiengesellschaft ist in Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
4.2.1 Die Sorgfaltspflicht nach Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion591, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
4.2.2 Die ebenfalls in Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
4.2.3 Gestützt auf Art. 7 Abs. 1 Bst. b

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte: |
|
1 | La FINMA adopte: |
a | des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et |
b | des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. |
2 | La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24 |
a | des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; |
b | des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse; |
c | des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et |
d | des standards internationaux minimaux. |
3 | La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance. |
4 | Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés. |
5 | Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26. |
Zu beachten gilt es, dass es sich dabei um eine Verwaltungsverordnung handelt. Als solche ist sie für das Bundesverwaltungsgericht nicht bindend. Soweit sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Vorschriften zulässt, kann sie gleichwohl mitberücksichtigt werden (vgl. BGE 132 V 200 E. 5.1.2, BGE 130 V 163 E. 4.3.1, BGE 115 V 4 E. 1b).
4.2.4 Die gesetzliche Treuepflicht des Verwaltungsrates wird gesellschaftsintern oftmals dahingehend konkretisiert, dass Verhaltensregeln für den Umgang mit Interessenkonflikten im Organisationsreglement verankert werden. Das Organisationsreglement der KPT-Gruppe (vgl. vorstehend E. 3.3) hält Folgendes zum Umgang mit Interessenkonflikten fest:
"Art. 20 Ausstand
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung haben bei der Behandlung von Geschäften, welche ihre eigenen Interessen oder diejenigen von ihnen nahestehenden natürlichen oder juristischen Personen berühren, in den Ausstand zu treten."
5. Entschädigungen
5.1 Übersicht
5.1.1 Der Beschwerdeführer hat am 24. April 2009 eine mit "VR-Mandatsvertrag" betitelte Vereinbarung mit der KPT Versicherungsgruppe (laut Vertrag bestehend aus Genossenschaft KPT/CPT Krankenkasse, Genossenschaft KPT/CPT Versicherungen, KPT/CPT Holding AG, KPT Krankenkasse AG, KPT Versicherungen AG, Resol AG) geschlossen. Die Aufgaben des Verwaltungsrates sowie des Präsidenten des Verwaltungsrates sind gemäss Ziff. 3 des VR-Mandatsvertrages in den Statuten der jeweiligen Auftraggeberinnen und im Obligationenrecht geregelt. Die in Art. 15 der Statuten der KPT VAG vom 17. Juli 2006 (revidiert am 21. Januar 2009) geregelten Befugnisse des Verwaltungsrates entsprechen dabei den gesetzlichen Regelungen in Art. 716

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716 - 1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. |
|
1 | Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. |
2 | Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion591, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
Gemäss dem VR-Mandatsvertrag verpflichtet sich der Beauftragte, seine Mandate als Verwaltungsrat und Präsident des Verwaltungsrates der Auftraggeberinnen im Einklang mit den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen auszuüben (Ziff. 8.1), wobei er diejenige Zeit zur Verfügung zu stellen hat, die zur pflichtgemässen Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist (Ziff. 4). Die Entschädigung für die Erfüllung dieser Aufgaben für alle Auftraggeberinnen zusammen wird unter Ziff. 5 des VR-Mandatsvertrages auf jährlich CHF 80'000.- netto festgelegt. Weiter wird bestimmt, dass sämtliche finanziellen Aspekte des Verhältnisses zwischen dem Beauftragten und den Auftraggeberinnen über die KPT VAG abgewickelt werden.
Der Beschwerdeführer hat zudem am 23. April 2009 noch einen VR-Mandatsvertrag mit der Online Easy AG sowie mit gleichem Datum einen VR-Mandatsvertrag mit der RIALM AG geschlossen. Gemäss Ziff. 3 dieser beiden gleichlautenden Verträge sind die Aufgaben des Verwaltungsrates und des Präsidenten des Verwaltungsrates in den Statuten der Gesellschaft und im Obligationenrecht geregelt. Als Entschädigung wird in Ziff. 5 der Verträge jeweils eine Summe von jährlich CHF 35'000.- netto festgesetzt. Die Entschädigung des Beschwerdeführers für seine Tätigkeit als Verwaltungsrat und Präsident des Verwaltungsrates aus allen vorerwähnten VR-Mandatsverträgen zusammen beläuft sich somit auf jährlich CHF 150'000.- netto.
5.1.2 Zusätzlich zu den obgenannten VR-Mandatsverträgen verfügte der Beschwerdeführer - wie auch die anderen Verwaltungsräte der KPT VAG mit Ausnahme von D._______ - über Mandatsverträge mit unterschiedlichen KPT-Gruppengesellschaften. Der Beschwerdeführer schloss am 24. April 2009 mit der Online Easy AG einen Mandatsvertrag, gemäss dem er der KPT Versicherungsgruppe und den Gesellschaften Online Easy AG und RIALM AG pro Jahr zur Bewältigung der unter Art. 1 des Vertrages festgehaltenen Aufgaben 40 Arbeitstage fest zur Verfügung zu stellen hat (Ziff. 2), wobei die Tagespauschale CHF 4'000.- beträgt (Ziff. 3.11). Die Abrechnung erfolgt über die Auftraggeberin, welche für die interne Verrechnung besorgt ist. Die in Art. 1 des Mandatsvertrages bezeichneten Aufgaben des Beauftragten, die sowohl für die Gesellschaften der KPT Versicherungsgruppe wie auch für die KPT Mitarbeiterstiftung gelten, umfassen:
"- die Konsolidierung der strategischen Ausrichtung der KPT Versicherungsgruppe Classic - Online;
- die Pflege der Beziehungen zu anderen Versicherungsgesellschaften wie Kranken-, Personen- und Haftpflichtversicherern wie auch Personalvorsorgeeinrichtungen im Hinblick auf eine mögliche Zusammenarbeit oder Kooperation unter Berücksichtigung der sich anbahnenden Veränderungen in der Krankenversicherungslandschaft;
- die Vorbereitung der KPT Versicherungsgruppe und ihrer Gesellschaften auf die neue per 2012 zu erwartende Situation, mit dem Ziel, im neuen Umfeld erfolgreich zu bestehen, falls dies die gesetzlichen Rahmenbedingungen erlauben und falls die KPT Versicherungsgruppe entscheidet, unabhängig zu bleiben;
- die Führung und Unterstützung des CEO;
- die Inspiration, Motivation und Überwachung des Managements der KPT Versicherungsgruppe;
- die Überwachung von Marketing und Verkauf;"
Der Vertrag wurde ab dem 1. Mai 2009 für eine feste Dauer von 4 Jahren geschlossen. Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages ist die Entschädigung für die fest vereinbarten 40 Arbeitstage für ein weiteres Jahr nach Beendigung geschuldet (Ziff. 5).
Der Beschwerdeführer hat zudem einen nahezu gleichlautenden Mandatsvertrag mit der RIALM AG vom 24. April 2009. Die Aufgaben des Beschwerdeführers laut Ziff. 1 des Mandatsvertrages sind im Wesentlichen die gleichen wie die oberwähnten im Mandatsvertrag mit der Online Easy AG. Der Vertrag umfasst zudem die gleichen Bestimmungen betreffend Einsatz (Ziff. 2), Entschädigung (Ziff. 3), Vertragsdauer und Entschädigung bei vorzeitiger Beendigung (Ziff. 5). Die Beratungstätigkeiten des Beschwerdeführers werden gemäss Vertrag über die Auftraggeberin abgerechnet, welche für die interne Verrechnung besorgt ist. Wird der vereinbarte Arbeitseinsatz von 40 Arbeitstagen zu Grunde gelegt, beträgt die Entschädigung pro Vertrag je CHF 160'000.-, was zu einer Gesamtentschädigung des Beschwerdeführers aus Mandatsverträgen pro Jahr von CHF 320'000.- führt.
5.1.3 Neben den Zahlungen aus VR-Mandatsverträgen und den zusätzlichen Mandatsverträgen wurden den Verwaltungsräten der KPT VAG zudem Bonuszahlungen ausgerichtet. Gestützt auf entsprechende Beschlüsse des Verwaltungsrates schüttete die KPT VAG im Jahre 2009 total CHF 1'089'921.- und im Jahre 2010 total CHF 1'775'030.- an Bonuszahlungen aus. Der Beschwerdeführer erhielt davon für das Jahr 2009 einen Betrag von CHF 269'000.- und für das Jahr 2010 eine Summe von CHF 219'504.-.
5.1.4 Auf Antrag des Beschwerdeführers hiess der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss (NEA) am 10. Juni 2010 eine "Besitzstandswahrung" für den Verwaltungsrat im Hinblick auf die Fusion mit B._______ gut und beauftragte den Vizeverwaltungsratspräsidenten und ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates mit deren Umsetzung. Hintergrund der "Besitzstandswahrung" war nach den Angaben des Beschwerdeführers, dass nach der Fusion der KPT mit der B._______ einige bisherige Verwaltungsratsmitglieder in der neuen Gesellschaft kein Verwaltungsratsmandat mehr gehabt hätten. Die "Besitzstandswahrung" sollte diesen bisherigen Mitgliedern gewährleisten, dass sie durch die Fusion keinen finanziellen Verlust erleiden würden. Diese Massnahme zielte auf die Vermeidung jeglicher Interessenkollision auf Grund eigener finanzieller Interessen bei einem Entscheid für eine Fusion. Um die auf Grund der "Besitzstandswahrung" geschuldeten Beträge zu errechnen, wurde zunächst das Total der unter den damaligen Verträgen bis 2013 (Ende der Vertragsdauer) zu erwartenden Zahlungen, bestehend aus VR-Honorar, Sozialleistungen, Pensionskasse, Boni pro rata und Zahlungen aus Mandatsverträgen, errechnet. Von diesem Betrag wurden die bereits bis Juni 2010 erhaltenen Zahlungen abgezogen. Gestützt auf diese Berechnungen ergaben sich für die Mitglieder des Verwaltungsrates folgende Ansprüche aus Besitzstandswahrung:
A._______ CHF 2'326'187.-
C._______ CHF 1'865'177.-
E._______ CHF 1'427'093.-
F._______ CHF 1'427'093.-
D._______ CHF 738'333.-
G._______ CHF 943'933.-
H._______ CHF 806'867.-
Am 11. Juni 2010 informierte der Beschwerdeführer an der Verwaltungsratssitzung der KPT/CPT Holding AG unter "Diverses" über seinen entsprechenden Antrag auf "Besitzstandswahrung". Im Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 11. Juni 2010 wird darauf verwiesen, dass der NEA diesen Antrag bewilligt habe, was jetzt vom anwesenden Verwaltungsrat bestätigt werde. Auf Grund der angestellten Berechnungen zur Umsetzung der "Besitzstandswahrung" veranlassten der Vizeverwaltungsratspräsident und ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates am 11. Juni 2010 und am 14. Juni 2010 die entsprechenden Zahlungen von einem Konto der KPT VAG auf die privaten Konten der Verwaltungsräte. Dem Beschwerdeführer wurde im Rahmen der "Besitzstandswahrung" am 14. Juni 2010 CHF 1'687'437.- und am 16. Juni 2010 CHF 638'750.- (total CHF 2'326'187.-) überwiesen.
5.2 Beurteilung durch die Vorinstanz
5.2.1 In der angefochtenen Verfügung führt die Vorinstanz im Wesentlichen an, die Mitglieder des Verwaltungsrates der KPT VAG hätten beim Abschluss der zusätzlichen Mandatsverträge und beim Beschluss von Bonuszahlungen an den Verwaltungsrat aufsichtsrechtlich relevante Sorgfalts- und Treuepflichten verletzt. Besonders dann, wenn die Gefahr einer finanziellen Benachteiligung für die Gesellschaft bestehe, wie beim Abschluss von zusätzlichen Mandatsverträgen der Verwaltungsräte mit der Gesellschaft oder mit Gruppengesellschaften oder beim Beschluss von Bonuszahlungen, habe der Verwaltungsrat nachzuweisen, dass er zweckmässige Massnahmen zum Umgang mit Interessenkonflikten getroffen habe. Solche Massnahmen seien im vorliegenden Fall jedoch nicht ergriffen worden. Der Beschwerdeführer habe zudem keinen tauglichen Beweis für effektiv über einen langen Zeitraum erbrachte, substanzielle und gemessen an den Bezügen erforderliche, qualitativ hoch stehende Leistungen unter den Mandatsverträgen erbringen können, die nicht bereits mit den in den VR-Mandatsverträgen vereinbarten festen Vergütungen abgegolten worden seien. Der Beschwerdeführer sei damit auch den im Rahmen von Aufträgen erforderlichen Nachweis für die erbrachten Leistungen schuldig geblieben. Zudem hätten die zusätzlichen Mandatsverträge der Natur des Auftragsrechts widersprechende Bestimmungen enthalten, wie die feste Vertragsdauer und die bei vorzeitiger Beendigung des Mandats weiterhin für ein Jahr geschuldeten Leistungen. Die Mandatsverträge enthielten daher auch versteckte Abgangsentschädigungen.
5.2.2 Weiter entbehren nach Auffassung der Vorinstanz die unter dem Titel "Besitzstandswahrung" erfolgten Zahlungen der KPT VAG an die Mitglieder des Verwaltungsrates jeglicher Grundlage. Solche Zahlungen könnten aus gesellschaftsrechtlicher Sicht ausnahmsweise Sinn machen, wenn in einer schwierigen Phase die weitere Mitarbeit wichtiger Organe gesichert oder Mitarbeiter beim Unternehmen gehalten werden sollten, um einen verfrühten Abgang von Schlüsselpersonen zu verhindern. Der Entscheid über einen solchen "Durchhaltebonus" hätte aber einen Interessenkonflikt bedeutet und wäre daher unter Ausstand der involvierten Entscheidträger, evtl. unter Beizug eines unbeteiligten Fachmanns und unter Wahrung voller Transparenz zu beschliessen gewesen. Diesem Umstand habe der Verwaltungsrat der KPT VAG pflichtwidrig keine Rechnung getragen.
5.3 Einwände des Beschwerdeführers
5.3.1 Der Beschwerdeführer stellt zunächst in Bezug auf die Entschädigungen aus Mandatsverträgen die Zuständigkeit der Vorinstanz in Frage. Bei der KPT-Gruppe unterstehe lediglich die KPT VAG der Aufsicht der Vorinstanz, nicht jedoch die RIALM AG und die Online Easy AG, mit denen die von der Vorinstanz beanstandeten Mandatsverträge geschlossen worden seien. Der Beschwerdeführer sei die Verträge nicht nur in seiner Stellung als Verwaltungsrat, sondern auch als selbständiger Berater eingegangen, weshalb an den beiden Vertragsverhältnissen kein Beaufsichtigter beteiligt gewesen sei. Die Vergütungen aus den zusätzlichen Mandatsverträgen seien zwar vom "VR-GL Konto" der KPT VAG überwiesen worden, jedoch seien diese Zahlungen an die Online Easy AG und der RIALM AG weiterverrechnet worden.
5.3.2 Im Übrigen weist der Beschwerdeführer darauf hin, dass der gestützt auf die VR-Mandatsverträge und die zusätzlichen Mandatsverträge erhaltene Betrag von insgesamt CHF 470'000.- als eine aufgeteilte Gesamtvergütung zu verstehen sei. Das Konzept der zusätzlichen Mandatsverträge habe bei seinem Amtsantritt als Verwaltungsratspräsident bereits bestanden und habe der seit Jahren üblichen Praxis entsprochen. Der Beschwerdeführer hebt weiter hervor, dass das Honorar für das KPT-Präsidium nicht alles abgedeckt habe und dass bei einem solchen umfassenden Mandat die Führung eines Stundenrapports absolut unüblich und vertraglich auch nicht verlangt sei. Er habe zudem die Online Easy AG und die RIALM AG mit seinem besonderen Know-how in Kommunikation, Marketing und strategischer Planung unterstützt. Im Übrigen habe er mit seinen Stellungnahmen zu den unter den Mandatsverträgen erbrachten Leistungen den Nachweis von Zweifeln an der Richtigkeit des Vorwurfs der Vorinstanz erbracht. Die ihm von der Vorinstanz vorgeworfenen Pflichtverletzungen seien daher nicht nachgewiesen. Der Beschwerdeführer macht geltend, den Honorarbezügen stünden vielmehr substanzielle Arbeitsleistungen gegenüber. Er habe für die KPT sowie die Online Easy AG und die RIALM AG durchschnittlich rund 168 Arbeitstage pro Jahr gearbeitet, was deutlich mehr als die bei der Festsetzung der Gesamtvergütung des Beschwerdeführers von CHF 470'000.- berechneten 120 Arbeitstage pro Jahr sei. Der Beschwerdeführer führt weiter an, die Vorinstanz habe das neue, per 1. Juli 2011 in Kraft gesetzte Vergütungssystem der KPT-Gruppe akzeptiert, das für ihn eine jährliche Gesamtentschädigung von CHF 400'000.- netto festsetze und sich nicht wesentlich vom bisherigen Vergütungssystem unterscheide. Die Haltung der Vorinstanz sei daher widersprüchlich. Schliesslich merkt der Beschwerdeführer an, Ziff. 5 der Mandatsverträge spreche zwar von einer festen Vertragsdauer, gleichzeitig könnten die Mandatsverträge aber vorzeitig beendet werden und enthielten damit ein immanentes, jederzeitiges Kündigungsrecht im Sinne von Art. 404

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
|
1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
5.3.3 In Bezug auf die "Besitzstandswahrung" betont der Beschwerdeführer, das Konzept habe einerseits bezweckt, jenen Verwaltungsräten, welche bei einer allfälligen Fusion ausscheiden würden, den Verlust der Honorare gemäss ihrem Vertrag auszugleichen und andererseits denjenigen Verwaltungsräten, welche in den neuen Verwaltungsrat wechseln würden, den Verlust aus der Differenz zwischen den geltenden und den neuen Mandatsverträgen zu ersetzen. Mit der "Besitzstandswahrung" habe man verhindern wollen, dass Partikularinteressen der Verwaltungsräte die Fusion hätten verhindern können. Die "Besitzstandswahrung" stelle damit keinen Verstoss gegen die Gewährspflicht dar, da sie allein auf die Förderung des Fusionsprojekts ausgerichtet gewesen sei. Ihm könne zudem kein individueller Vorwurf gemacht werden, da die Ausarbeitung und Berechnung der "Besitzstandswahrung" durch kompetente Fachleute des Verwaltungsrates erfolgt seien, auf deren Empfehlung er sich habe verlassen dürfen. Zudem sei die "Besitzstandswahrung" durch den Gesamtverwaltungsrat anlässlich der Verwaltungsratssitzung vom 11. Juni 2010 auf Antrag des NEA beschlossen und getragen worden. Die "Besitzstandswahrung" sei zudem lediglich suspensiv bedingt abgeschlossen worden, weshalb die ausbezahlten Gelder auch unverzüglich und vollumfänglich zurücküberwiesen worden seien. Es habe auch nie eine Gefahr für Gläubiger oder Versicherte bestanden.
5.3.4 In Bezug auf die Bonuszahlungen bringt der Beschwerdeführer schliesslich vor, diese seien vom Geschäftsgang abhängig und daher für die Beurteilung, ob den bezogenen Entschädigungen Arbeitsleistungen in einem angemessenen Umfang gegenüber stünden, von vornherein irrelevant.
5.4 Rechtliche Leitsätze
5.4.1 Die Reichweite der Zuständigkeit der Vorinstanz richtet sich nach den Bestimmungen der verschiedenen Finanzmarktgesetze, zu denen auch das Versicherungsaufsichtsgesetz zählt (Art. 6 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 6 Tâches - 1 La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi. |
|
1 | La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi. |
2 | Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
|
1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 6 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés. |
|
1 | L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés. |
2 | Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance étrangers, l'octroi de l'autorisation peut être subordonné à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.24 |
3 | L'autorisation est accordée pour une ou plusieurs branches d'assurance. Elle permet aussi d'exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance. |
4 | La FINMA publie les autorisations accordées. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
5.4.2 Der Inhalt des Rechtsverhältnisses zwischen dem Verwaltungsratsmitglied und der Aktiengesellschaft ist weitgehend durch die zwingenden Normen des Gesellschaftsrechts bestimmt, weist jedoch auch schuldrechtliche Komponenten auf. Es handelt sich daher um ein organschaftliches Rechtsverhältnis mit gesellschaftsrechtlicher und vertragsrechtlicher Doppelnatur (Böckli, a.a.O., § 13 Rz. 88; Martin Wernli/Marco A. Rizzi, BSK OR II, Art. 710 N. 9; Georg Krneta, Praxiskommentar Verwaltungsrat, Bern 2001, Rz. 276). Denkbar ist insbesondere, dass die vertragliche Bindung ein arbeitsvertragliches oder ein auftragsrechtliches Verhältnis zur Gesellschaft begründet, wobei die Beurteilung des Rechtsverhältnisses stets auf Grund der Besonderheiten des konkreten Falles vorzunehmen ist (BGE 130 III 216 E. 2.1, BGE 128 III E. 1aa). Die unterschiedlichen Rechtsverhältnisse sind in Bezug auf Entstehung, Wirkung und Auflösung voneinander zu unterscheiden, selbst wenn sie in einer engen Wechselbeziehung zueinander stehen (BGE 130 III 213 E. 2.1, BGE 128 III 129 E. 1a/aa). Das gesellschafts- und schuldrechtliche Doppelverhältnis hat mithin zur Folge, dass das in einem Auftragsverhältnis stehende Organ sowohl die gesellschaftsrechtlichen als auch die auftragsrechtlichen Bestimmungen beachten muss. Im Rahmen des Auftragsrechts trifft den Beauftragten insbesondere nach Art. 400

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
|
1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
|
1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
5.5 Gerichtliche Beurteilung
5.5.1 Die KPT VAG unterliegt unbestrittenermassen der Aufsicht der Vorinstanz und untersteht der Bewilligungspflicht (Art. 2 Abs. 1 Bst. a

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
|
1 | Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; |
b | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; |
c | les intermédiaires d'assurance; |
d | les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; |
e | les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. |
2 | Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8 |
a | les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; |
b | les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; |
bbis | les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; |
c | les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; |
d | les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993: |
d1 | qui ont leur siège en Suisse, |
d2 | qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, |
d3 | dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, |
d4 | dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, |
d5 | qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et |
d6 | dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; |
e | les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que: |
e1 | leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que |
e2 | les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; |
f | les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. |
3 | ...13 |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | l'activité d'assurance en Suisse; |
b | l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; |
c | les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14 |
5 | Il peut: |
a | dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; |
b | prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment: |
b1 | du modèle économique, |
b2 | de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, |
b3 | du volume d'affaires, |
b4 | du cercle des assurés.15 |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance. |
|
1 | Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance. |
2 | Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
5.5.2 Zu prüfen bleibt weiter, ob der Beschwerdeführer beim Abschluss der zusätzlichen Mandatsverträge mit der Online Easy AG und der RIALM AG, in denen er mit Beratungstätigkeiten für die ganze KPT Versicherungsgruppe beauftragt wurde, gewährsrelevante Sorgfalts- und Treuepflichten verletzt hat. Solche zusätzlichen Beraterverträge sind zwar grundsätzlich zulässig. So bestimmt denn auch Ziff. 9 der VR-Mandatsverträge, dass zur Nutzung des besonderen professionellen Know-how einzelner Mitglieder des Verwaltungsrates Beraterverträge (sog. Sonderverträge) geschlossen werden können. Da die VR-Mandatsverträge jedoch die Aufgaben des Beschwerdeführers als Verwaltungsratsmitglied und als Verwaltungsratspräsident umfassend regeln und dafür eine fixe Entschädigung von insgesamt CHF 150'000.- netto bestimmen, kann Gegenstand dieser Sonderverträge nur ein zusätzlicher, von den in den VR-Mandatsverträgen unterschiedlicher Auftrag sein, für dessen Erledigung es der besonderen beruflichen Fähigkeiten des Beschwerdeführers bedarf. Ein Vergleich der in den Mandatsverträgen umschriebenen Aufgaben mit den bereits gemäss den VR-Mandatsverträgen übertragenen Aufgaben zeigt jedoch, dass es gerade an dieser Unterschiedlichkeit fehlt. Die vom Beschwerdeführer geschlossenen Mandatsverträge übertragen dem Beschwerdeführer allgemein formulierte Aufgaben, die bereits von den durch die VR-Mandatsverträge bestimmten Aufgaben als Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident erfasst sind. So gehört die "Konsolidierung der strategischen Ausrichtung der KPT Versicherungsgruppe Classic - Online" und die "Vorbereitung der KPT Versicherungsgruppe und ihrer Gesellschaften auf die neue per 2012 zu erwartende Situation" zur dem Verwaltungsrat obliegenden strategischen Unternehmensführung, die "Pflege der Beziehungen zu anderen Versicherungsgesellschaften" zur Repräsentationsaufgabe des Verwaltungsratspräsidenten und die "Führung und die Unterstützung des CEO", die "Überwachung des Managements" und die "Überwachung von Marketing und Verkauf" zu der in der unübertragbaren Verantwortung des Verwaltungsrates liegenden Überwachung der Geschäftsführung (Dossier A 1049280 pag. 3328-3323, insb. 3328 und 3325). Für die Erfüllung dieser bereits in den VR-Mandatsverträgen geregelten Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied und Präsident des Verwaltungsrates wurde der Beschwerdeführer jedoch mit dem fixen Betrag von CHF 150'000.- netto pro Jahr entschädigt. Der Abschluss zusätzlicher Mandatsverträge, die insgesamt eine jährliche Entschädigung von CHF 320'000.- für die bereits unter den VR-Mandatsverträgen fix abgegoltenen Aufgaben vorsehen, steht somit im offensichtlichen Widerspruch zu den Interessen der an den Verträgen beteiligten Gesellschaften, die
dadurch einen bedeutend höheren finanziellen Aufwand zu tragen gehabt haben. Der Beschwerdeführer hätte daher beim Abschluss der zusätzlichen Mandatsverträge erkennen müssen, dass diese eine erhebliche Gefahr einer finanziellen Benachteiligung für die Gesellschaften bedeuteten, deren Organ er gleichzeitig ist. Dem daraus resultierenden klaren Interessenkonflikt wurde jedoch mit keinen geeigneten Massnahmen begegnet. Vielmehr hat der Beschwerdeführer sein Verhalten beim Abschluss der zusätzlichen Mandatsverträge nicht am Interesse der Gesellschaften, sondern an seinem eigenen finanziellen Interesse ausgerichtet, womit er die organschaftliche Treuepflicht nach Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
5.5.3 Was der Beschwerdeführer gegen diese Beurteilung vorbringt, vermag nicht zu überzeugen. So widerspricht die Interpretation der CHF 470'000.- als Gesamtvergütung für seine Tätigkeit für die KPT-Gruppe bereits dem Wortlaut und der Systematik der Verträge, die klar zwischen VR-Mandatsverträgen mit fixer Entschädigung einerseits und zusätzlichen Mandatsverträgen mit einer Entschädigung auf der Basis von 40 Tagen zu einer Tagespauschale von CHF 4'000.- andererseits unterscheiden (vgl. vorstehend E. 5.1.1-5.1.2). Der Umstand, dass das Konzept der zusätzlichen Mandatsverträge bereits bei seinem Amtsantritt bestand und vom NEA übernommen wurde, ändert zudem nichts an der vom Beschwerdeführer in seiner Funktion ständig zu wahrenden gewährsrelevanten gesetzlichen Sorgfalts- und Treuepflicht gemäss Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
5.5.4 Die Argumentation des Beschwerdeführers erweist sich zudem in Bezug auf die von ihm geltend gemachten Leistungen im Rahmen der zusätzlichen Mandatsverträge als widersprüchlich. Zum einen betont er, dass die geleisteten Arbeitstage nicht stundengenau auf die einzelnen Gesellschaften der KPT aufgeteilt werden könnten, da sie einer einheitlichen Unternehmensführung unterstehen würden. Vor diesem Hintergrund räumt denn auch der Beschwerdeführer ein, die gewählte Aufteilung der Verträge auf die einzelnen Gesellschaften könne ex post als falsch bezeichnet werden. Zum anderen weist er darauf hin, dass sich die Aufgabenbereiche in den ordentlichen VR-Mandatsverträgen und den zusätzlichen Mandatsverträgen deutlich voneinander unterscheiden würden. Eine solche deutliche Unterscheidung der Aufgaben würde jedoch auch eine klare Trennung der Arbeitsleistungen ermöglichen, was der Beschwerdeführer ja gerade bestreitet. Wie vorstehend (vgl. E. 5.5.2) gezeigt, sind denn auch die in den zusätzlichen Mandatsverträgen aufgelisteten Aufgaben bereits von den durch die VR-Mandatsverträgen geregelten Aufgaben des Beschwerdeführers als Verwaltungsratsmitglied und -präsident erfasst. Insbesondere ist nicht ersichtlich - und wird vom Beschwerdeführer auch nicht substantiiert geltend gemacht - inwieweit die vom Beschwerdeführer angeführten Leistungen für die Online Easy AG bei der Begleitung von Informatikprojekten im Bereich Marketing, Design und bei der Entwicklung von Kontakten sowie der für die RIALM AG vorgebrachte Aufbau einer professionellen Struktur und Kundengewinnung durch Einsatz seines Know-how in Finanzanlagen, Kommunikation und Marketing über die Aufgaben eines Verwaltungsratsmitglieds resp. des Verwaltungsratspräsidenten für die Festlegung der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft, der Repräsentation und Kommunikation mit möglichen strategischen Partnern und die Kontrolle einer effizienten Geschäftsführung hinausgehen. Der Beschwerdeführer konnte im Übrigen vor Vorinstanz und auch im vorliegenden Verfahren für diese geltend gemachten Leistungen für die Online Easy AG und die RIALM AG keine der zwingenden Rechenschaftsablegungspflicht nach Art. 400

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
|
1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
ebenso wenig substantiierten Agenda-Einträge über Treffen und Vorbereitungen von solchen Treffen vermögen mithin keine Zweifel an der Feststellung des Sachverhalts und der daraus gezogenen Schlussfolgerungen durch die Vorinstanz hervorzurufen. Dies gilt umso mehr, als die Angaben des Beschwerdeführers auch nicht schlüssig erscheinen. Die auf Grund des E-Mail-Verkehrs berechneten Arbeitstage werden in seinen Auflistungen einfach zu den Arbeitstagen gemäss den Agenda-Einträgen hinzugerechnet, ohne zu berücksichtigen, dass während den Letzteren wohl ebenfalls E-Mails bearbeitet worden sind. Da auf Grund der Aktenlage - insbesondere gestützt auf die Analyse der in Frage stehenden Mandatsverträge selbst - und der von der Vorinstanz bereits abgenommenen Beweise das Gericht seine Überzeugung schlüssig bilden kann, ist auf weitere Beweisabnahmen, wie das angebotene Parteiverhör und die Einvernahme von weiteren Zeugen, zu verzichten.
5.5.5 Das Vorbringen des Beschwerdeführers, die Vorinstanz handle widersprüchlich, weil sie das neue Vergütungssystem beanstandungslos akzeptiert habe, vermag ebenso wenig durchzudringen. Zunächst ist festzuhalten, dass das Vergütungssystem nicht Gegenstand eines Bewilligungsverfahrens der Vorinstanz darstellt (Art. 3

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance. |
|
1 | Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance. |
2 | Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation - 1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
|
1 | Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
2 | Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: |
a | les statuts; |
b | l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie; |
c | en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente; |
d | des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves; |
e | les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture; |
f | l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance; |
g | l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général; |
h | l'identité de l'actuaire responsable; |
i | ... |
j | les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers; |
k | les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue: |
k1 | avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2, |
k2 | dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou |
k3 | avec des preneurs d'assurance non professionnels; |
l | le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; |
m | les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»; |
n | le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession; |
o | la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance; |
p | les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels; |
q | les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques; |
r | les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale. |
3 | Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés. |
4 | La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation. |
5.5.6 Im Weiteren hat die Vorinstanz zu Recht festgestellt, dass die zusätzlichen Mandatsverträge, die dem Auftragsrecht unterstehen, dem zwingenden Recht widersprechende Regelungen enthalten. So ist die feste Laufzeit der Verträge über vier Jahre und die bei einer vorzeitigen Beendigung der Verträge für ein weiteres Jahr geschuldete Entschädigung für 40 Arbeitstage zu einem Satz von CHF 4'000.- mit dem in Art. 404 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
|
1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
|
1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
5.5.7 In Bezug auf die unter dem Titel "Besitzstandswahrung" ausbezahlten Gelder an die Verwaltungsräte gilt es darauf hinzuweisen, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates auf Grund der gesetzlichen Sorgfalts- und Treuepflicht von Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
gestellt habe, um jegliche Interessenkollision auszuschliessen. Schliesslich wird festgehalten: "Der NEA hat diesen Antrag bewilligt, dies wurde jetzt vom anwesenden Verwaltungsrat bestätigt." Im Protokoll der Sitzung ist jedoch - entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers - weder ein Antrag an den Verwaltungsrat auf Genehmigung der "Besitzstandswahrung", noch ein entsprechend gekennzeichneter Beschluss oder ein Abstimmungsergebnis wiedergegeben, wie dies für ein inhaltlich korrektes Protokoll im Sinne von Art. 713 Abs. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 713 - 1 Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts. |
|
1 | Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts. |
2 | Le conseil d'administration peut prendre ses décisions: |
1 | dans le cadre d'une séance avec lieu de réunion; |
2 | sous une forme électronique par analogie avec les art. 701c à 701e; |
3 | par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du conseil d'administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n'est nécessaire; les décisions écrites divergentes du conseil d'administration sont réservées.583 |
3 | Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l'a rédigé.584 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
5.5.8 Schliesslich ist festzuhalten, dass beim Beschluss des Verwaltungsrates über Bonuszahlungen an die eigenen Mitglieder offensichtlich ein Interessenkonflikt auf Grund von eigenen finanziellen Interessen der Mitglieder des Verwaltungsrates bestand. Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass der Verwaltungsrat geeignete Massnahmen ergriffen hätte, um sicher zu stellen, dass den Interessen der Gesellschaft angemessen Rechnung getragen wird (vgl. vorstehend E. 4.2.2.). Der Beschwerdeführer hat auch nicht substantiiert vorgebracht, dass solche Massnahmen vorgekehrt worden wären. Diesbezüglich hat die Vorinstanz daher zu Recht eine Verletzung der in Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
5.5.9 Zusammenfassend ist daher als Zwischenergebnis festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, dass der Beschwerdeführer beim Abschluss der zusätzlichen Mandatsverträge, beim Beschluss über die "Besitzstandswahrung" und beim Entscheid von Bonuszahlungen an den Verwaltungsrat seine gewährsrelevante Sorgfalts- und Treuepflicht gemäss Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
6. Rückkauf der Mitarbeiteraktien
6.1 Übersicht
6.1.1 Die KPT Mitarbeiterstiftung wurde im Jahre 2006 von der Genossenschaft KPT/CPT Krankenkasse und der KPT VAG errichtet, unter anderem mit dem Zweck, Mitarbeitenden der zur KPT-Gruppe gehörenden Gesellschaften den Erwerb von Aktien der KPT VAG zu ermöglichen. Gemäss dem Mitarbeiterbeteiligungsreglement in der Fassung vom 1. Mai 2007 erfolgt die Mitarbeiterbeteiligung durch die entgeltliche Abgabe von Namenaktien der KPT VAG aus dem Aktienbestand der Stiftung (Ziff. 1.2). In Bezug auf die Rückgabepflicht der Aktien hält das Reglement fest, dass die Mitarbeiteraktionäre verpflichtet sind, ihre Aktien auf erstes Anfordern des Stiftungsrats zum massgebenden Rückkaufpreis gemäss Ziff. 6.3 an die Stiftung zu verkaufen, unter anderem jederzeit im Falle eines Kontrollwechsels bei der KPT VAG. Als Kontrollwechsel gilt der direkte oder indirekte Erwerb von mind. 50 % der Aktien der KPT VAG durch eine nicht mit der KPT-Gruppe verbundene natürliche oder juristische Person (Ziff. 6.2). Zum massgebenden Rückkaufpreis führt das Reglement in Ziff. 6.3 aus, dass der Stiftungsrat den aktuellen Rückkaufpreis pro Aktie gemäss dem Bewertungsschema in Anhang 1 festlegt, welcher integrierender Bestandteil des Reglements bildet. Gemäss der in Anhang 1 dargestellten Berechnungsmethode berechnet sich der Rückkaufpreis wie folgt:
zweimal Ertragswert + einmal Substanzwert ./. drei = Unternehmenswert ./. Anzahl Aktien = Wert pro Aktie
In Ziff. 6.4 des Reglements wird weiter festgehalten, dass der Stiftungsrat bezüglich des Rückkaufs der Mitarbeiteraktien unter Wahrung der Gleichbehandlung aller Mitarbeiteraktionäre jederzeit und ohne Angabe von Gründen Restriktionen erlassen oder weitergehende Vereinbarungen abschliessen kann.
6.1.2 Im Rahmen des vorerwähnten Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes hat die KPT Mitarbeiterstiftung zwischen 2006 und 2009 in fünf Ausgaben insgesamt 81'219 Aktien der KPT VAG zu einem Preis pro Aktie zwischen CHF 30.- und CHF 34.- abgegeben. Während die ersten fünf Mitarbeiterbeteiligungsprogramme über die KPT Mitarbeiterstiftung lanciert wurden, erfolgte die sechste Ausgabe im April 2010 von 23'865 Aktien zu einem Preis von CHF 34.- pro Aktie über die KPT/CPT Holding AG und unterstand dem Aktionärsbindungsvertrag vom 13. April 2010, der in Bezug auf die Rückgabepflicht und den Rückkaufpreis mit den vorerwähnten Bestimmungen im Mitarbeiterbeteiligungsreglement übereinstimmt.
6.1.3 Im März 2010 fanden mit Blick auf eine mögliche Fusion zwischen KPT und B._______ Gespräche zwischen den jeweiligen Verwaltungsratspräsidenten statt. In diesem Zusammenhang wurden von der I._______ mehrere Power-Point-Präsentationen erstellt. Zur Vorbereitung eines Gesprächs am 18. März 2010 erhielt der Beschwerdeführer von I._______ drei Präsentationen. Unter dem Arbeitstitel "Projekt Power" enthielten die drei Dokumente detaillierte Informationen hinsichtlich eines möglichen Zusammenschlusses. So wurden Zahlen und Berechnungsgrundlagen für eine Bewertung der beiden Fusionspartner KPT und B._______ sowie daraus resultierende Austauschverhältnisse genannt. Am 28. März 2010 schickte I._______ einen aktualisierten Präsentationsentwurf ("Projekt Power - Blueprint") an den Beschwerdeführer und den Verwaltungsratspräsidenten der B._______ mit dem Hinweis, dass fast alle von ihnen aufgeworfenen Punkte bereits eingeflossen seien. Auf Seite 12 der Präsentation stand hervorgehoben: "Offener Punkt: Wie soll mit den Minderheitsaktionären des URS VVG [KPT VAG] umgegangen werden?".
6.1.4 Am 1. April 2010 unterbreitete der Beschwerdeführer den Verwaltungsräten der KPT/CPT Holding AG einen Zirkularbeschluss zur Ausgabe von Aktien der KPT VAG (Mitarbeiterbeteiligung 2010 [sog. "Dreistufenplan"]). Der Beschluss kam am 6. April 2010 zustande und ermächtigte die Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung, die Delegierten und die Mitarbeiter, eine bestimmte Anzahl Aktien der KPT VAG zum Preis von CHF 34.- pro Aktie zu kaufen.
6.1.5 Am 7. April 2010 fand erneut ein Gespräch zwischen dem Beschwerdeführer, dem Verwaltungsratspräsidenten der B._______ und I._______ betreffend Fusion statt. In der Folge übermittelte der Verwaltungsratspräsident der B._______ dem Beschwerdeführer vereinbarungsgemäss am 11. April 2010 ein Diskussionspapier "Fusion B._______ und KPT/CPT Holding AG". Das Papier (sog. Grundsatzpapier) legte die wesentlichen Eckpunkte der geplanten Fusion fest. Zwischen dem 11. und 22. April 2010 wurde die Ursprungsversion des Papiers gegenseitig diskutiert und teilweise kleinen Anpassungen unterworfen. In der ersten Version vom 11. April 2010 stand, dass die Beteiligung der Mitarbeiter an der KPT VAG im Zuge der Fusion bar ausgekauft werde. Nach Durchsicht des Grundsatzpapiers schrieb der Vizeverwaltungsratspräsident am 12. April 2010 an den Beschwerdeführer, dass die Mitarbeiteraktien zum Verkehrswert von ca. CHF 65 Mio. zurück zu kaufen seien.
6.1.6 Mit Schreiben vom 13. April 2010 und 15. April 2010 wurden den berechtigten Mitarbeitern der KPT-Gruppe - insbesondere auch den Mitgliedern des Verwaltungsrates der KPT VAG - das Kaufangebot für die Mitarbeiteraktien der KPT VAG zu CHF 34.- pro Aktie mitgeteilt und Frist bis zum 20. April 2010 bzw. bis zum 28. April 2010 für die Aktienzeichnung gesetzt. Der Beschwerdeführer zeichnete am 20. April 2010 150 Aktien. Auch die anderen Mitglieder des Verwaltungsrates der KPT VAG zeichneten sämtliche ihnen angebotenen Aktien zum Preis von CHF 34.-pro Aktie.
6.1.7 Am 22. April 2010 unterzeichneten der Beschwerdeführer und der Verwaltungsratspräsident der B._______ das Grundsatzpapier betreffend die Fusion von KPT und B._______. Sodann erfolgte am 7. Mai 2010 die Unterzeichnung der Zusammenschlussvereinbarung B._______ - KPT, die unter gewissen eng formulierten Vollzugsbedingungen eine Pflicht zum Zusammenschluss stipulierte. Am 10. Mai 2010 erfolgte die Medienmitteilung, dass sich B._______ und KPT zur neuen Gruppe "J._______" zusammenschliessen würden.
6.1.8 Am 11. Mai 2010 beschloss der für die Fusion zuständige Ausschuss, dem neben dem Beschwerdeführer der Vizeverwaltungsratspräsident und ein weiteres Mitglied des Verwaltungsrates angehörten, dass die KPT VAG der KPT/CPT Holding AG ein Darlehen über CHF 70 Mio. zur Finanzierung des Rückkaufs der Mitarbeiteraktien gewähren solle. Das entsprechende Darlehen wurde am 26. Mai 2010 auf das Konto der KPT/CPT Holding AG bei der K._______ überwiesen. Mit E-Mail vom 1. Juni 2010 stellte der Vizeverwaltungsratspräsent sodann im Auftrag des Beschwerdeführers dem Verwaltungsrat der KPT/CPT Holding AG den Antrag, den Rückkaufpreis der Mitarbeiteraktien auf CHF 600.- pro Aktie festzusetzen. Die Begründung für diesen Antrag und die Preisfestsetzung wurde vom Vizeverwaltungsratspräsidenten und einem anderen Mitglied des Verwaltungsrates erstellt. Obwohl zu diesem Zeitpunkt noch kein Beschluss des Verwaltungsrates vorlag, liess der Beschwerdeführer am 2. Juni 2010 ein Schreiben an die Mitarbeiteraktionäre verschicken, worin sie darüber informiert wurden, dass sie ihre Aktien auf Grund der bevorstehenden Fusion zwischen KPT und B._______ zu einem Preis von CHF 600.- pro Aktie zurückverkaufen müssten. Die Aktionäre wurden gebeten, das beigelegte "Formular (Aktienverkaufvertrag und Zahlungsinstruktion)" bis spätestens am 11. Juni 2010 an die für die Abwicklung beauftragte K._______ zurückzusenden.
6.1.9 Dem Antrag auf Festsetzung des Rückkaufpreises auf CHF 600.- pro Aktie stimmten alle Mitglieder des Verwaltungsrates mit Ausnahme von E._______ und D._______ zu. Mit Schreiben vom 3. Juni 2010 an den Beschwerdeführer und die Mitglieder des Verwaltungsrates der KPT/CPT Holding AG teilte D._______ mit, dass er dem gestellten Antrag nicht zustimme, und dass das Vorgehen der Rückabwicklung "in einer derart heiklen Angelegenheit befremdet (rückdatierter Zirkularbeschluss und vordatiertes Schreiben der K._______)". An den Sitzungen des Verwaltungsrates der KPT/CPT Holding AG vom 11. Juni und 5. Juli 2010 wurden sodann die von D._______ gestellten Anträge und Fragen diskutiert. An letzterer Sitzung beschloss der Verwaltungsrat - mit einer Gegenstimme von D._______ - den Rückkaufpreis von CHF 600.- pro Aktie. An der Sitzung des Verwaltungsrates der KPT/CPT Holding AG vom 24. August 2010 wurden wiederum Fragen im Zusammenhang mit der Fusion B._______-KPT diskutiert. D._______ hielt dabei fest, dass er und der Rechtsdienst der L._______ zu anderen Schlüssen als der von der KPT beauftragte Gutachter gekommen seien und der Aktienrückkaufpreis nicht haltbar sei. Er stellte deshalb den - nicht traktandierten - Antrag, dass der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung - eventuell auch die Delegierten - ihre Aktien freiwillig zu CHF 34.- zurückverkaufen sollten. Nach Konsultation von Art. 6 OGR stellte der Beschwerdeführer fest, dass alle Mitglieder des Verwaltungsrates einem Eintreten auf einen nicht traktandierten Antrag zustimmen müssten. Da er selbst dagegen sei, könne keine Abstimmung über den Antrag von D._______ erfolgen.
6.2 Beurteilung durch die Vorinstanz
6.2.1 Die Vorinstanz führt im Wesentlichen aus, die Mitglieder des Verwaltungsrates hätten sich bei der Festsetzung des Rückkaufpreises der Mitarbeiteraktien im Zeitraum von Mai bis Juli 2010 in einem für das Unternehmen und die Versicherten bedeutenden Interessenkonflikt befunden. Die Art und Weise, wie mit diesem Interessenkonflikt umgegangen worden sei, stelle eine schwere Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen dar. Der Beschwerdeführer und der Vizeverwaltungsratspräsident hätten spätestens Anfang April 2010 gewusst, dass das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm vor Vollzug der geplanten Fusion mit der B._______ aufgelöst werden müsste. Die involvierten Organe hätten dennoch im April 2010, im vollen Wissen um die geplante Fusion, zum Teil erhebliche Stückzahlen von Mitarbeiteraktien der KPT VAG zum Preis von CHF 34.- pro Aktie zugekauft. Im Zeitpunkt der definitiven Beschlussfassung betreffend Festsetzung des Rückkaufpreises auf CHF 600.- pro Aktie im Juni-August 2010 hätten daher sämtliche Organe erhebliche persönliche Vermögensinteressen gehabt, denen die Interessen der Gesellschaft und der Versicherten entgegengestanden hätten.
6.2.2 Der Preisfestsetzungsprozess sei im Übrigen in verschiedener Hinsicht problematisch verlaufen und entbehre über weite Strecken jeglicher Sorgfalt und Umsicht. So sei einerseits bei der Preisfestsetzung im Verwaltungsrat auf Grund erkennbar ungeeigneter Kriterien entschieden worden, soweit einzelne Entscheidträger überhaupt ausreichend über diese informiert gewesen seien. Andererseits sei bei berechtigterweise aufgeworfenen Bedenken oder Rückfragen bezüglich der Entscheidgrundlagen oder Hinweisen auf noch abzuklärende Umstände in unverständlicher Weise nicht auf diese eingegangen worden. Exemplarisch hierfür stünden die von D._______ mehrfach geäusserten, begründeten Zweifel am Preis und am Vorgehen überhaupt, die in keiner Weise angemessen erörtert worden seien.
6.2.3 Im Rahmen der Festsetzung des Rückkaufpreises der Mitarbeiteraktien seien zwar verschiedene Bewertungen vorgenommen worden. Diese seien aber entweder als Entscheidgrundlage nicht oder nicht alleine geeignet gewesen. Die dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung vorgelegten Berichte und Gutachten hätten zudem deutlich warnende Hinweise oder Empfehlungen enthalten, die vom Verwaltungsrat pflichtwidrig unbeachtet geblieben seien.
6.2.4 Schliesslich seien bei der Beschlussfindung betreffend Höhe des Rückkaufpreises Verwaltungsräte beteiligt gewesen, die selbst vom Mitarbeiterbeteiligungsprogramm profitiert hätten. Es habe sich keine der in die Beschlüsse involvierten Personen im Verwaltungsrat im Ausstand befunden, obwohl dies auf Grund von Art. 20 ORG angezeigt gewesen wäre. Der Beschwerdeführer müsse sich daher vorwerfen lassen, in seiner Stellung als Verwaltungsratspräsident unter Missachtung seiner Sorgfalts- und Treuepflicht seine eigenen Interessen vor die Interessen des Unternehmens und der Versicherten gestellt zu haben und damit in schwerer Weise gegen das aufsichtsrechtliche Gewährserfordernis verstossen zu haben.
6.3 Einwände des Beschwerdeführers
6.3.1 Der Beschwerdeführer betont zunächst, dass keine zeitliche Parallelität vom Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 2009/2010 und dem geplanten Unternehmenszusammenschluss bestanden habe. Die Aktienausgabe im April 2010 sei bereits anlässlich der Verwaltungsratssitzung der KPT/CPT Holding AG vom 13. Dezember 2009 beschlossen worden, und der Beschluss vom 6. April 2010 habe lediglich noch der Ausführung dieses Beschlusses gedient. Das erste Treffen mit dem Verwaltungsratspräsidenten der B._______ habe demgegenüber am 18. März 2010 und das erste Gespräch, an dem das Thema Zusammenschluss konkret besprochen worden sei, am 7. April 2010 stattgefunden. Die ausschlaggebenden inneren Entscheidungen betreffend Aktienausgabe seien daher weit vor dem Zeitpunkt, in welchem ein Zusammenschluss mit der B._______ auch nur annähernd konkret geworden sei, gefällt worden, weshalb kein Interessenkonflikt vorliege. Im Übrigen wäre durch das "Abblasen" einer beschlossenen Mitarbeiterbeteiligungsausgabe die Fusion gefährdet worden, da Fusionen im Planungsstadium grösster Vertraulichkeit bedürften. Die Aktienausgabe 2010 sei zudem vom Gesamtverwaltungsrat beschlossen und getragen worden, wobei dem Beschwerdeführer keine Sonderstellung zugekommen sei.
6.3.2 Weiter bringt der Beschwerdeführer vor, dass sich der Verwaltungsrat bei seinem Entscheid zur Festsetzung des Rückkaufpreises auf CHF 600.- pro Aktie am 5. Juli 2010 auf einen objektiv ermittelten Unternehmenswert von CHF 600 Mio. gestützt habe. Dieser Wert sei durch mehrere voneinander unabhängige externe und interne Berechnungen gestützt worden. In diesem Zusammenhang betont der Beschwerdeführer weiter, er habe bei seinen Entscheiden stets interne und/oder externe Fachleute miteinbezogen und sei von deren Empfehlungen nie abgewichen. Dies werde durch die Erkenntnisse aus dem von der Vorinstanz angestrengten Strafverfahren gegen ihn bestätigt. Im Übrigen ergebe sich aus Art. 12

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 12 Conseil d'administration - 1 Le conseil d'administration est composé de façon à être en mesure d'assumer les tâches de surveillance et de haute direction de l'entreprise d'assurance de manière irréprochable. Il doit en particulier disposer de connaissances suffisantes en matière d'assurance. |
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1 | Le conseil d'administration est composé de façon à être en mesure d'assumer les tâches de surveillance et de haute direction de l'entreprise d'assurance de manière irréprochable. Il doit en particulier disposer de connaissances suffisantes en matière d'assurance. |
2 | Chaque membre du conseil d'administration doit disposer des connaissances techniques et du temps nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Le curriculum vitae de tout nouveau membre est remis à la FINMA dans les quinze jours à compter de sa nomination. |
6.3.3 Von zentraler Bedeutung sei zudem, dass durch den geplanten Rückkauf der Mitarbeiteraktien zum Verkehrswert die KPT und damit auch die Versicherten finanziell nicht schlechter gestellt worden wären, da die KPT/CPT Holding AG im Rahmen der Fusion Subholding-Aktien in dem Verhältnis, in welchem sie insbesondere Beteiligungen an der KPT VAG hätte einbringen können, erworben hätte. Der Rückkauf zum Verkehrswert sei sogar im Interesse der KPT und der Versicherten gewesen, hätte sich ein Rückkauf der Aktien zu einem deutlich tieferen Wert doch negativ auf die Zusammenschlussverhandlungen auswirken können, was zu einem für die KPT schlechteren Beteiligungsverhältnis hätte führen können.
6.3.4 Der Verwaltungsrat sei bei der Preisfestsetzung zwar von dem im Mitarbeiterreglement bzw. dem Aktionärsbindungsvertrag vorgesehenen Preisberechnungsmodell abgewichen. Dies sei rechtlich jedoch nicht zu beanstanden. Die entsprechenden Regelungen würden für die Konstellation des Kontrollwechsels durch Austausch oder Kauf eine Lücke aufweisen. Im Lichte von Ziff. 6.4 des Mitarbeiterbeteiligungsreglementes bzw. Ziff. 12 Bst. d des Aktionärsbindungsvertrages, welche explizit bezüglich des Rückkaufs der Mitarbeiteraktien weitergehende Vereinbarungen zulassen würden, sei das Vorgehen zulässig gewesen, was auch das Parteigutachten vom 6. Oktober 2010 bestätige.
6.3.5 Wesentlich sei weiter, dass der Rückkauf der Mitarbeiteraktien - wie sämtliche mit der geplanten Transaktion zusammenhängenden Rechtsgeschäfte - durch das Zustandekommen des Zusammenschlusses bedingt und damit u.a. auch von der Zustimmung der Vorinstanz abhängig gewesen sei. Die Vorinstanz sei zudem relativ früh, mehrfach sowie umfassend über die Thematik des Rückkaufs der Mitarbeiteraktien informiert und dokumentiert worden.
6.4 Rechtliche Leitsätze
6.4.1 Der Präsident des Verwaltungsrates hat - wie jedes Mitglied des Verwaltungsrates - die in Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715 - Chaque membre du conseil d'administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d'administration à une séance. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
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1 | Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
2 | Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion. |
3 | En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. |
4 | Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. |
5 | Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. |
6 | Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 713 - 1 Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts. |
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1 | Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts. |
2 | Le conseil d'administration peut prendre ses décisions: |
1 | dans le cadre d'une séance avec lieu de réunion; |
2 | sous une forme électronique par analogie avec les art. 701c à 701e; |
3 | par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du conseil d'administration. En cas de décision par voie électronique, aucune signature n'est nécessaire; les décisions écrites divergentes du conseil d'administration sont réservées.583 |
3 | Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l'a rédigé.584 |
6.4.2 Das ORG der KPT-Gruppe bestimmt in Art. 12 als Aufgaben des Verwaltungsratspräsidenten zudem Folgendes:
"Der Verwaltungsratspräsident beruft den Verwaltungsrat in der Regel mindestens viermal jährlich zu einer Sitzung ein. Er ist darüber hinaus frei, beliebige Angelegenheiten durch Zirkulationsbeschlüsse entscheiden zu lassen unter Vorbehalt des Rechts jedes Mitgliedes, gemäss Art. 7 eine Sitzung zu verlangen. Im Einzelnen obliegen ihm insbesondere folgende Aufgaben:
a) Er erstellt die Traktandenliste der Verwaltungsratssitzungen und leitet deren Sitzungen sowie die Generalversammlung.
b) Er repräsentiert die Gesellschaften der KPT Gruppe.
c) Er überwacht laufend die der Geschäftsleitung übertragene Geschäftsführung.
d) Er sorgt für eine rasche und ausreichende Information der Mitglieder."
6.5 Gerichtliche Beurteilung
6.5.1 Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer im Rahmen des KPT Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes bereits bei früheren Ausgaben zwischen 2006 und 2009 Mitarbeiteraktien erworben und auch bei der letzten Ausgabe im April 2010 Aktien der KPT VAG zum Preis von CHF 34.- pro Aktie gekauft hat. Auf Grund der erworbenen Mitarbeiteraktien bestand für den Beschwerdeführer beim Entscheid über die Festsetzung des Rückkaufpreises dieser Aktien zwischen Mai und Juli 2010 offensichtlich die Gefahr eines Interessenkonflikts, da er ein persönliches, finanzielles Interesse an einem möglichst hohen Rückkaufpreis hatte. Diesem persönlichen, finanziellen Interesse standen die Interessen der KPT/CPT Holding AG und letztlich der ganzen KPT-Gruppe gegenüber, für welche die Festlegung eines im Unterschied zum Ausgabepreis deutlich höheren Rückkaufpreises zu einem Reputationsrisiko führte. Zudem bewirkte die beschlossene Finanzierung des Aktienrückkaufs mittels eines ungesicherten, unverzinslichen Darlehens der KPT VAG an die KPT/CPT Holding AG über CHF 70 Mio. einen bedeutenden Mittelabfluss und eine finanzielle Benachteiligung der KPT VAG (vgl. nachfolgend E. 7). Der Abfluss dieser Mittel, die rund 12 % der Bilanzsumme resp. 161 % des statutarisch ausgewiesenen Eigenkapitals der KPT VAG ausmachten, führte sogar zu einer Gefährdung der Solvabilität der Gesellschaft und damit zu einem beträchtlichen Risiko für die Versicherten (vgl. nachfolgend E. 8.3.8). Bei der Gefahr eines solchen Interessenkonflikts zwischen persönlichen, finanziellen Interessen einerseits und den Interessen der Gesellschaft und der Versicherten andererseits gebietet die Treuepflicht nach Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
entsprechenden Berechnungsvorgaben hätte einen Betrag von CHF 34.- pro Aktie ergeben und entsprach dem Preis der Mitarbeiteraktien, die im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes noch im April 2010 den Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung, den Delegierten und den Mitarbeitern zum Kauf angeboten worden waren. Ein Rückkauf der Mitarbeiteraktien zu diesem gemäss Mitarbeiterreglement resp. Aktionärsbindungsvertrag bestimmten Preis wäre mit Blick auf Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
Darlehen in der Höhe von CHF 70 Mio. beschloss (vgl. nachfolgend E. 7), liegt eine qualifizierte Verletzung seiner Sorgfalts- und Treuepflicht vor.
6.5.2 Im Weiteren erweist sich die Vorgehensweise bei der Handhabung des Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes mit Blick auf die geplante Fusion - wie die Vorinstanz zu Recht ausführt - in mehrerer Hinsicht als im Widerspruch zur Sorgfaltspflicht von Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
6.5.3 Die Notwendigkeit von Abklärungen verschiedener Varianten musste umso dringender erscheinen, als auch entsprechende Hinweise in den zur Vorbereitung der Fusion erstellten Unterlagen vorhanden waren. Mit E-Mail vom 1. Juni 2010 an den Beschwerdeführer hielt der CFO der KPT VAG fest, dass M._______ im Rahmen der Due Diligence auf das "mögliche Reputationsrisiko (wie uns bekannt)" hinweisen werde (Dossier 1049280 A pag. 2026). In der Draft-Version der Due Diligence der M._______ vom 2. Juni 2010 wurde denn auch in den Key Findings unter anderem festgehalten, dass in Verbindung mit der genehmigten Ausgabe von Mitarbeiteraktien vom März/April 2010, welche kurz oder gar während den Verhandlungen über die Fusion umgesetzt worden sei, das Haftungs- und Reputationsrisiko für die beteiligten KPT-Organe besonders hoch erscheine. Die M._______ gab daher die Empfehlung ab, den Rückkaufpreis mit grosser Sorgfalt unter Berücksichtigung des Reglements festzulegen und ein detailliertes Argumentarium zur Begründung des Rückkaufpreises zu erarbeiten (Dossier 1049280 B pag. 2030-2063, insb. 2037). Die entsprechenden Feststellungen finden sich auch in der endgültigen Fassung der Due Diligence vom 4. Juni 2010 und der Zusammenfassung der Due-Diligence-Berichte vom 23. Juni 2010 (Dossier 1049280 A pag. 585-617, insb. 611; 658-671, insb. 664). Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, wurde zudem der Rückkaufpreis von CHF 600.- pro Aktie von der Due Diligence der M._______ weder überprüft noch plausibilisiert. Es handelte sich um eine rein finanzielle und rechtliche Due Diligence auf den definierten Themen und gerade nicht um eine eigenständige Bewertung der Preisfestsetzungsmethodik oder die Abgabe einer "fairness opinion". Gleichwohl hat es der Beschwerdeführer unterlassen, ein von der M._______ empfohlenes detailliertes Argumentarium - insbesondere unter Einbezug einer Evaluation des Rückkaufs gemäss Mitarbeiterbeteiligungsreglement resp. Aktionärsbindungsvertrag - zu erstellen. Vielmehr wurde dem Verwaltungsrat im Auftrag des Beschwerdeführers ohne Ausarbeitung von Alternativen und ohne eingehende Berechnung eines externen Sachverständigen mit E-Mail vom 1. Juni 2010 beantragt, den Rückkaufpreis auf CHF 600.- pro Aktie festzusetzen (Dossier 1049280 B pag. 1512-1513). Als D._______ gegen dieses Vorgehen opponierte, wurde an der Sitzung des Verwaltungsrates vom 11. Juni 2010 die Preisfestsetzung erläutert. Der Beschwerdeführer führte dabei aus, dass ein Reputationsrisiko bestehe, wenn die Schere zwischen Kauf- und Verkaufspreis öffentlich bekannt werde. Er wies jedoch darauf hin, dass es "keine Alternative als die Ermittlung des Verkehrswertes" gebe und der angenommene Wert von CHF 600.- je Aktie realistisch sei (Dossier
1049280 B pag. 458-466, insb. 459, 461). Obwohl dem Beschwerdeführer somit das Reputationsrisiko durchaus bewusst war, liess er die - bereits von der M._______ vorgeschlagene - Alternative des Rückkaufs gemäss Mitarbeiterbeteiligungsreglement pflichtwidrig ausser Acht und bezeichnete einen Verkehrswert von CHF 600.- pro Aktie als realistisch, obwohl er diesen nicht auf objektive, dem Verwaltungsrat vorliegende Bewertungen stützen konnte. Nicht nachvollziehbar ist zudem, dass der Beschwerdeführer den Anwesenden mitteilte, die M._______ erwähne den Sachverhalt, ohne diesen aber als grosses Risiko darzustellen (Dossier 1049280 B pag. 458-466, insb. 461). Der Beschwerdeführer wurde zudem noch einen Tag zuvor mit E-Mail vom 10. Juni 2010 von einem Berater der Anwaltskanzlei N._______ darauf hingewiesen, dass der Vorgang des Rückkaufs insofern problematisch sei, als sich Organe der KPT VAG Aktien in einem Zeitpunkt zugeteilt hätten, in dem sie sich bereits ein Bild über den Zusammenschluss oder den mutmasslichen Aktienrückkaufswert hätten machen können. Er riet daher dazu, die Bewertung transparent und nachvollziehbar in einem Verwaltungsratsbeschluss aufzuzeigen (Dossier 1049280 B pag. 2234-2235). Schliesslich wurde auf Antrag des Beschwerdeführers an der Sitzung des Verwaltungsrates vom 5. Juli 2010 beschlossen, die Mitarbeiteraktien zum Preis von CHF 600.- je Aktie zurück zu kaufen. Auf einen - nicht traktandierten - Rückkommensantrag von D._______ an der Sitzung des Verwaltungsrates der KPT/CPT Holding AG vom 24. August 2010 wurde in der Folge auf Grund der Gegenstimme des Beschwerdeführers nicht eingetreten, obwohl D._______ mit Verweis auf Abklärungen der Rechtsabteilung der L._______ den Aktienrückkaufpreis als nicht haltbar bezeichnete. D._______ verfügte - auch nach den Vorbringen des Beschwerdeführers - über langjährige operative und strategische Erfahrung im Versicherungsgeschäft und konnte daher als Versicherungsspezialist gelten. Bei seiner Stellungnahme handelte es sich daher nicht - wie der Beschwerdeführer geltend macht - um moralische Einwände, sondern um gestützt auf rechtliche Einschätzungen erhobene Zweifel an der Festsetzung des Rückkaufpreises.
6.5.4 Aus dem Vorstehenden ergibt sich zusammenfassend, dass die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, dass der Beschwerdeführer bei der Festsetzung des Rückkaufpreises der Mitarbeiteraktien und der Handhabung des Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes die in Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
6.5.5 Was der Beschwerdeführer gegen diese Beurteilung vorbringt, vermag nicht zu überzeugen. Zunächst kann der Beschluss zur Ausgabe weiterer Mitarbeiteraktien vom 6. April 2010 nicht lediglich als Umsetzung eines "Grundsatzbeschlusses" vom 13. Dezember 2009 gesehen werden. Inhalt des Letzteren war lediglich die Gleichstellung der neuen im Jahr 2009 gewählten zwei Mitglieder des Verwaltungsrates und des im Jahre 2009 neu ernannten Mitglieds der Geschäftsleitung mit den bisherigen Verwaltungsräten resp. den bisherigen Geschäftsleitungsmitgliedern beim Erwerb von Mitarbeiteraktien der KPT VAG (Dossier 1049280 B pag. 1671-1677). Damit unterscheidet sich der Beschluss vom 13. Dezember 2009 jedoch wesentlich vom am 6. April 2010 beschlossenen "Dreistufenplan" zur Aktienausgabe, bei dem nicht nur neue Mitglieder des Verwaltungsrates resp. der Geschäftsleitung zwecks Gleichstellung Aktien erwerben konnten, sondern auch bisherige Mandatsträger und Mitarbeitende der KPT-Gruppe. Es liegt daher durchaus eine zeitliche Parallelität vom am 6. April 2010 getroffenen Entscheid zur Ausgabe weiterer Mitarbeiteraktien und dem geplanten Unternehmenszusammenschluss vor. Im Übrigen gilt es darauf hinzuweisen, dass die Sorgfalts- und Treuepflicht nach Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
6.5.6 Das Vorbringen des Beschwerdeführers, der Verwaltungsrat habe sich bei seinem Entscheid zur Festsetzung des Rückkaufpreises der Mitarbeiteraktien auf einen objektiv ermittelten Unternehmenswert von CHF 600 Mio. gestützt, der durch mehrere externe und interne Berechnungen bestätigt worden sei, vermag ebenso wenig durchzudringen. Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, waren diese Bewertungen nicht oder nicht alleine als Entscheidungsgrundlage geeignet und enthielten Hinweise, die genauerer Abklärung bedurft hätten. Weder durch die Aufstellungen der I._______ noch durch die Due Diligence der M._______ wurden die gelieferten Zahlen der KPT-Gruppe oder der Aktienrückkaufpreis überprüft oder plausibilisiert. Der Beschwerdeführer selber wies im Übrigen darauf hin, dass kein Zusammenhang zwischen Schätzwert der Due Diligence und Rückkaufpreis der Aktien hergestellt werden solle (Dossier 1049280 A pag. 2783). Das erst nach dem Antrag vom 1. Juni 2010 auf Festsetzung des Rückkaufpreises auf CHF 600.- pro Aktie erstellte Gutachten von O._______ vom 18. Juni 2010 hält zudem explizit fest, es enthalte keine Beurteilung der bei der Berechnung des Beteiligungsverhältnisses im Rahmen der geplanten Fusion zur Anwendung gekommenen Faktoren und sei nicht als "fairness opinion" zu verstehen. Das Gutachten setze weiter die Richtigkeit und Vollständigkeit der von der KPT-Gruppe erhaltenen Finanzdaten und sonstigen Informationen voraus. Die Vorinstanz weist schliesslich zu Recht darauf hin, dass das Gutachten zur Bilanzposition "übrige technische Rückstellungen CHF 311.8 Mio." in einer Fussnote auf das Rundschreiben 2010/3 der FINMA hinweist, welches zu einer (teilweisen) Zweckbindung dieser Rückstellung und der entsprechenden Nichtausschüttbarkeit führen könne (Dossier 1049280 B pag. 1950-1977, insb. 1962). Im Übrigen ist festzuhalten, dass das Gutachten von O._______ - datiert vom 18. Juni 2010 - den Mitgliedern des Verwaltungsrates in der Sitzung vom 11. Juni 2010 nicht schriftlich vorlag. Ein am 10. Juni 2010 stattgefundenes Telefongespräch zwischen dem Beschwerdeführer und O._______, in welchem das Resultat des Bewertungsgutachtens kommuniziert wurde, kann eine ausführliche schriftliche Dokumentation der Verwaltungsratsmitglieder in dem so wesentlichen Punkt der Festsetzung des Rückkaufpreises nicht ersetzen. In diesem Zusammenhang ist bezeichnend, dass D._______ an der Sitzung vom 11. Juni 2010 festgehalten hat, er wolle den Bericht von O._______ sehen, bevor er einen Entscheid fälle (Dossier 1049280 B pag. 462). Das vom Beschwerdeführer genannte Parteigutachten (vgl. dazu vorstehend E. 2.2) zum Mitarbeiterbeteiligungsprogramm datiert vom 6. Oktober 2010 und lag daher dem Verwaltungsrat bei der Entscheidfindung
über den Rückkaufpreis der Aktien nicht vor. Im Übrigen weist das Gutachten darauf hin, dass die Grundlagen der Bewertung des von O._______ erstellten Gutachtens sowie die Richtigkeit der darin getroffenen Annahmen und die Ermittlung des Unternehmenswertes der KPT VAG an sich nicht beurteilt werden könnten (Dossier 1049280 B pag. 532-555, 543). Die vom Beschwerdeführer genannten Berechnungen erweisen sich daher als Entscheidungsgrundlage für die Festsetzung des Rückkaufpreises der Mitarbeiteraktien als unzureichend. Dies hätte dem Beschwerdeführer nicht nur auf Grund der darin enthaltenen klaren Hinweise bewusst sein müssen, sondern auch auf Grund eines Schreibens vom 5. Juli 2010 der P._______, die als Revisionsstelle der KPT VAG eingesetzt war. In diesem Schreiben hält die P._______ fest, dass sie dem Beschwerdeführer ihre Bedenken hinsichtlich einer Bewertung der Minderheitsanteile zu CHF 67 Mio. bereits am 27. Mai 2010 mitgeteilt hätten. Dieser Wert würde sich weder mit dem Bewertungsmodell gemäss Mitarbeiterbeteiligungsreglement noch mit dem Berechnungsmodell der Anteilsverhältnisse aus dem Zusammenschluss mit der B._______ rechtfertigen. Dem Schreiben kann weiter entnommen werden, dass sie den Beschwerdeführer auf mögliche Risiken aus einem überhöhten Rückkaufpreis aufmerksam gemacht hätten (Dossier 1049280 A pag. 2520-2521).
6.5.7 Zudem kann der Beschwerdeführer auf Grund des sinngemäss geltend gemachten Fehlens der erforderlichen Kenntnisse und des Zeitmangels nichts zu seinen Gunsten ableiten. Vielmehr ist darauf hinzuweisen, dass mit Blick auf die mehrfach geäusserten, warnenden Hinweise eine sorgfältig handelnde Person in der Funktion des Verwaltungsratspräsidenten die Notwendigkeit weiterer Abklärungen und einlässlicher Entscheidgrundlagen hätte erkennen müssen. Dem Beschwerdeführer ist in seiner Funktion als Verwaltungsratspräsident in Bezug auf die Bereitstellung geeigneter, objektiv ermittelter Entscheidungsgrundlagen und der raschen und ausreichenden Information der Mitglieder des Verwaltungsrates zudem sehr wohl eine Sonderstellung zugekommen (vgl. Art. 12 ORG). Daran vermag auch der Hinweis auf Art. 12

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 12 Conseil d'administration - 1 Le conseil d'administration est composé de façon à être en mesure d'assumer les tâches de surveillance et de haute direction de l'entreprise d'assurance de manière irréprochable. Il doit en particulier disposer de connaissances suffisantes en matière d'assurance. |
|
1 | Le conseil d'administration est composé de façon à être en mesure d'assumer les tâches de surveillance et de haute direction de l'entreprise d'assurance de manière irréprochable. Il doit en particulier disposer de connaissances suffisantes en matière d'assurance. |
2 | Chaque membre du conseil d'administration doit disposer des connaissances techniques et du temps nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Le curriculum vitae de tout nouveau membre est remis à la FINMA dans les quinze jours à compter de sa nomination. |
6.5.8 Da sich der Vorwurf der Vorinstanz darauf bezieht, dass der Beschwerdeführer bei der Handhabung des Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes und im Prozess der Entscheidfindung in Bezug auf den Rückkaufpreis im vorliegend massgebenden Zeitraum von Mai bis Juli 2010 naheliegende Alternativen nicht abgeklärt und notwendige externe Bewertungen nicht eingeholt hat, ist auch der Hinweis unbehelflich, dass das Abweichen vom Berechnungsmodell des Mitarbeiterbeteiligungsreglements resp. des Aktionärsbindungsvertrages - ex post - vom Parteigutachten vom 6. Oktober 2010 als zulässig bewertet worden sei. Gleiches gilt für die im Übrigen nicht substantiierten Vorbringen des Beschwerdeführers, der beschlossene Rückkaufpreis der Mitarbeiteraktien sei im Interesse der KPT und der Versicherten gewesen, da sich ein anderer Preis negativ auf die Zusammenschlussverhandlungen und das Beteiligungsverhältnis hätte auswirken können. Es erübrigen sich somit weitere Ausführungen hierzu.
6.5.9 Im Übrigen gilt es darauf hinzuweisen, dass die Sorgfalts- und Treuepflicht nach Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation - 1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
|
1 | Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
2 | Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: |
a | les statuts; |
b | l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie; |
c | en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente; |
d | des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves; |
e | les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture; |
f | l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance; |
g | l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général; |
h | l'identité de l'actuaire responsable; |
i | ... |
j | les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers; |
k | les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue: |
k1 | avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2, |
k2 | dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou |
k3 | avec des preneurs d'assurance non professionnels; |
l | le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; |
m | les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»; |
n | le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession; |
o | la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance; |
p | les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels; |
q | les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques; |
r | les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale. |
3 | Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés. |
4 | La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 5 Modification du plan d'exploitation - 1 Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23 |
|
1 | Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23 |
2 | Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à la FINMA; elles sont considérées comme étant approuvées si la FINMA n'engage pas une procédure d'examen dans un délai de quatre semaines. |
6.5.10 Auf Grund der vorstehenden Ausführungen erhellt, dass sich das Gericht gestützt auf die bereits abgenommenen Beweise und der umfassenden Aktenlage seine Überzeugung schlüssig bilden kann. Die Abnahme weiterer Beweise würde lediglich zu einem ungerechtfertigten prozessualen Mehraufwand und zu einer unnötigen zeitlichen Verzögerung führen. Auf die angebotene Einvernahme von weiteren Zeugen ist daher zu verzichten.
7. Darlehensgewährung an die KPT/CPT Holding AG
7.1 Übersicht
7.1.1 Am 11. Mai 2010 beschloss der für die Fusion zuständige Ausschuss, dem auch der Beschwerdeführer angehörte, dass die KPT VAG der KPT/CPT Holding AG ein Darlehen über CHF 70 Mio. gewähren solle. Gemäss Protokoll des Beschlusses diente das Darlehen zur Umsetzung des Aktienrückkaufprogramms und Deckung weiterer Fusionskosten. Der Auftrag für die entsprechende Überweisung von CHF 70 Mio. auf das Konto der KPT/CPT Holding AG bei der K._______ wurde am
26. Mai 2010 erteilt. Ein Darlehensvertrag zwischen der KPT/CPT Holding AG und der KPT VAG sollte gemäss Beschluss vom 11. Mai 2010 erstellt werden, sobald die genauen Zahlen für das Programm und die weiteren Aufwendungen feststehen würden. Der Verwaltungsrat der KPT/CPT Holding AG genehmigte erst an seiner Sitzung vom 5. Juli 2010 die Aufnahme des Darlehens von CHF 70 Mio. bei der KPT VAG. Im entsprechenden Protokoll wurde festgehalten, dass "der VR der KPT Versicherungen AG (...) diesem Vorgehen mit seinen Beschlüssen vom 29.04.2010 i.S. 'Fusion' bereits implizit zugestimmt (Personalunion VR)" habe.
7.2 Beurteilung durch die Vorinstanz
7.2.1 Die Vorinstanz bringt im Wesentlichen vor, mit der Gewährung eines nicht in einem schriftlichen Vertrag geregelten, unverzinslichen Darlehens in der Höhe von CHF 70 Mio. an die KPT/CPT Holding AG, ohne dass dafür Sicherheit geleistet worden wäre oder ein wirtschaftlicher Gegenwert als Haftungssubstrat gedient hätte, habe der Beschwerdeführer gegen grundlegende Sorgfalts- und Treuepflichten verstossen. Durch die Gewährung des Darlehens sei zudem die Solvabilitätsspanne I verletzt worden (vgl. dazu nachstehend E. 8.1.2). Das Darlehen sei blanko gewährt worden, obwohl klar gewesen sei, dass die KPT/CPT Holding AG zu einer Rückzahlung nicht in der Lage gewesen wäre. Das Eigenkapital der KPT/CPT Holding AG habe per 31. Dezember 2009 lediglich CHF 13 Mio. betragen, sie habe über keine flüssigen Mittel und kein Geschäftsvolumen verfügt. Ein Abstützen auf die konsolidierte Konzernbilanz der KPT-Gruppe, die per 31. Dezember 2009 ein Eigenkapital von CHF 155 Mio. ausgewiesen habe, sei unzulässig, da die wesentlichen finanziellen Mittel dieser Betrachtung durch die relevanten aufsichtsrechtlichen Bestimmungen in der KPT VAG und KPT Krankenkasse AG gebunden gewesen seien (Art. 13 Abs. 2 Bst. a

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 5 Modification du plan d'exploitation - 1 Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23 |
|
1 | Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23 |
2 | Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à la FINMA; elles sont considérées comme étant approuvées si la FINMA n'engage pas une procédure d'examen dans un délai de quatre semaines. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 9 Solvabilité - 1 La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
|
1 | La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
2 | La solvabilité est suffisante lorsque le capital porteur de risque est au moins équivalent au capital cible. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 19 Destination de la fortune liée - 1 Les biens affectés à la fortune liée répondent des obligations qu'elle est destinée à garantir. |
|
1 | Les biens affectés à la fortune liée répondent des obligations qu'elle est destinée à garantir. |
2 | En cas de transfert d'un portefeuille d'assurance à une autre entreprise d'assurance, les biens affectés à la fortune liée ou des biens correspondants passent à l'entreprise d'assurance qui reprend le portefeuille, sauf décision contraire de la FINMA. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 84 Caractère approprié des biens - (art. 17 et 20 LSA)78 |
|
1 | Si un bien n'est pas propre à être affecté à la fortune liée, la FINMA ordonne son remplacement. Elle fixe un délai raisonnable pour ce faire.79 |
2 | Les biens affectés à la fortune liée doivent être libres de tout engagement. Les engagements de l'entreprise d'assurance ne peuvent être compensés par des créances appartenant à la fortune liée. L'art. 91, al. 3 (instruments financiers dérivés), est réservé. |
2bis | La FINMA peut autoriser des dérogations pour autant que cela ne compromette pas la sécurité de la fortune liée.80 |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 37 Imputation, prise en compte et constatation du surendettement - (art. 9b et 51a, al. 4, LSA) |
|
1 | Les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent, aux conditions suivantes et avec l'approbation de la FINMA, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible: |
a | ils sont effectivement versés et ne sont pas garantis par des actifs de l'entreprise d'assurance; |
b | ils ne peuvent être compensés par des créances de l'entreprise d'assurance; |
c | il est irrévocablement stipulé dans le contrat: |
c1 | que, pour les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2, l'entreprise d'assurance est tenue d'ajourner le paiement de la créance en capital et des intérêts passifs échus en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins si le seuil de 100 % du quotient SST n'est pas atteint et en cas de risque d'insolvabilité; en outre, il convient de veiller dans le contrat à ce que les conditions prévues à l'art. 51a, al. 4, LSA soient remplies, |
c2 | en complément au ch. 1, que les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 disparaissent par la réduction intégrale des créances ou sont transformés en capital propre statutaire en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins lorsque le seuil de 80 % du quotient SST n'est plus atteint, en cas de surendettement imminent ou de retrait de l'autorisation; pour la constatation du surendettement imminent, les instruments de capital amortisseurs de risque sont pris en compte en tant que fonds étrangers, |
c3 | que la FINMA peut établir définitivement qu'un événement déclencheur au sens du ch. 1 ou du ch. 2 est survenu au moyen d'une communication à l'entreprise d'assurance, |
c4 | que les créanciers doivent accepter la constatation énoncée au ch. 3 ainsi que les éventuelles mesures ordonnées par la FINMA en cas de risque d'insolvabilité; |
d | ils sont axés sur le long terme et ne peuvent être remboursés par anticipation qu'avec l'accord de l'entreprise d'assurance et uniquement avec l'approbation préalable de la FINMA; l'approbation est octroyée si l'entreprise d'assurance démontre que le remboursement n'entraîne pas la mise en péril de la solvabilité; |
e | le contrat stipule que le remboursement d'un instrument de capital amortisseur de risque de durée limitée est autorisé uniquement: |
e1 | si le remboursement ne fait pas tomber le quotient SST en dessous du seuil de 100 % ou n'entraîne pas un risque d'insolvabilité, ou |
e2 | si l'instrument est remplacé par un instrument de valeur équivalente ou supérieure. |
2 | Le contrat relatif à un instrument de capital amortisseur de risque lié à une réduction de créance conditionnelle conformément à l'al. 1, let. c, de Tier 1 peut accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé de participer à l'amélioration de la situation financière de l'entreprise d'assurance; cela ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de capital de l'entreprise d'assurance au moment de la réduction de créance. |
3 | Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2 peuvent contenir une incitation modérée au remboursement de l'instrument dès lors que cette incitation ne produit pas d'effet avant l'expiration de dix années à compter de la date d'émission. |
4 | Aucun mécanisme ne doit entraver notablement l'effet amortisseur de risque des instruments de capital amortisseurs de risque. |
5 | Les exigences suivantes s'appliquent aux garanties émises par l'entreprise d'assurance en lien avec le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque: |
a | les garanties remplissent les conditions énumérées aux al. 1 et 2 par analogie mais ne doivent pas avoir été effectivement versées; |
b | il est assuré de manière adéquate qu'elles ne sont pas prises en compte lors de la détermination du surendettement de l'entreprise d'assurance; |
c | le risque d'éventuels doubles paiements, en particulier au titre des créances découlant de garanties et des instruments de capital amortisseurs de risque, est limité de manière appropriée. |
6 | Les créances découlant de garanties liées à des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA ne sont pas prises en compte lors de la constatation du surendettement de la société mère qui se porte garante ou d'une autre société du groupe qui se porte garante: |
a | si la société mère qui se porte garante ou la société du groupe qui se porte garante est domiciliée en Suisse, et |
b | si les garanties remplissent par analogie les conditions énumérées à l'art. 51a, al. 4, let. a à c, LSA. |
7 | L'al. 6 s'applique notamment aussi lorsque l'entreprise d'assurance est elle-même une société mère domiciliée en Suisse ou une autre société du groupe domiciliée en Suisse agissant en tant que garant pour le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque. |
8 | La FINMA peut régler les critères pour l'imputation ou la prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque, concernant notamment l'évaluation de la qualité de ces instruments, leur applicabilité légale, la fongibilité du capital et le risque de défaillance du prestataire de services. Dans certains cas, elle peut imposer des exigences supplémentaires. |
7.2.2 Darüber hinaus sei die Darlehensgewährung auch in Verletzung von Art. 9 und Art. 17 ORG erfolgt. Die Genehmigung betreffend Aufnahme eines Darlehens bei der KPT VAG sei erst an der Sitzung des Verwaltungsrates der KPT/CPT Holding AG vom 5. Juli 2010 beschlossen worden, ohne dass ihm ein schriftlicher Vertrag vorgelegen habe. Eine entsprechende Genehmigung für die Erteilung des Darlehens seitens des Verwaltungsrates der KPT VAG fehle gänzlich. Der protokollarisch per 5. Juli 2010 festgehaltene "implizite Verwaltungsratsbeschluss vom 29. April 2010" sei eine nachträglich eingefügte Kaschierung des Umstands, dass bezüglich der Darlehensgewährung und Auszahlung der Beschwerdeführer, C._______ und G._______ eigenmächtig gehandelt hätten.
7.3 Einwände des Beschwerdeführers
7.3.1 Der Beschwerdeführer weist zunächst darauf hin, dass durch den Beschluss des für die Fusion zuständigen Ausschusses vom 11. Mai 2010 ein Darlehensvertrag rechtswirksam zustande gekommen sei. Daran ändere die fehlende schriftliche Form des Vertrages nichts. Unschädlich sei ebenfalls, dass die Konditionen noch marktgerecht zu definieren gewesen wären. Ferner weist der Beschwerdeführer darauf hin, dass der Darlehensvertrag lediglich bedingt abgeschlossen worden sei und die Zahlung von der KPT VAG an die KPT/CPT Holding AG in Form eines resolutiv bedingten Darlehens erfolgt sei, das von der Genehmigung der Fusion abhängig gewesen sei. Es liege im Übrigen kein eigenmächtiges Handeln und keine Verletzung des Organisationsreglements vor. Das Darlehen sei auf Grund der Personalunion in den Verwaltungsräten von Darlehensnehmerin und Darlehensgeberin beschlossen und mit Beschlussprotokoll vom 11. Mai 2010 dokumentiert worden. Dass die Einsetzung des Fusionsausschusses auch die Kompetenz zum Abschluss und Ausrichtung eines gruppeninternen Darlehens umfasse, ergebe sich aus dem Umstand, dass die Darlehensgewährung am 5. Juli 2010 vom Gesamtverwaltungsrat einstimmig bestätigt worden sei.
7.3.2 Im Übrigen stelle ein unverzinsliches und ungesichertes Darlehen nicht per se einen Verstoss gegen die Sorgfalts- und Treuepflicht des Verwaltungsrates dar. Im Konzernverbund könne es sich rechtfertigen, dass eine Tochter einer Mutter ein Darlehen zu vergünstigten Konditionen gebe, insbesondere dann, wenn dieses Darlehen erforderlich sei, damit die Tochter eigene Vorteile erzielen könne. Vorliegend könnte die Darlehensgewährung der Tochter an die Mutter als vorerst finanziell nachteilig für die Tochter gesehen werden. Langfristig sei die Fusion aber als im Interesse des Gesamtkonzerns beurteilt worden. Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, es liege keine Pflichtverletzung durch die Gewährung eines ungesicherten Darlehens vor. Die Bonität des Darlehensgläubigers sei durch den sofort ausschüttbaren Bilanzgewinn per 31. Dezember 2009 von CHF 20,476 Mio. und den Beteiligungsertrag von CHF 15 Mio. pro Jahr im Moment der Darlehensgewährung gewährleistet gewesen. Weiter führt der Beschwerdeführer an, das Darlehen an die KPT/CPT Holding AG sei jederzeit werthaltig gewesen. Mit Blick auf die vorhandenen Eigenmittel von über CHF 180 Mio. und der wesentlichen Beteiligung von mehr als dem 10-fachen des Darlehenswertes wäre der KPT/CPT Holding AG eine Fremdfinanzierung des Darlehens bei einem Nichtgruppen-Darleiher problemlos möglich gewesen. Zudem hätte die KPT/CPT Holding AG das Darlehen auch aus zukünftigen Dividenden tilgen können.
7.3.3 Schliesslich macht der Beschwerdeführer geltend, die Vorinstanz habe Kenntnis von der Darlehensgewährung gehabt. Die KPT VAG sei bereits anlässlich der Sitzung mit der Vorinstanz vom 8. Juni 2010 davon ausgegangen, dass sich ihre Fragen im Rahmen der Fusion auf Transaktionen zwischen den beiden fusionierenden Gesellschaften beziehen würden. Zudem sei der CEO der KPT VAG in seinem E-Mail vom 30. Juni 2010 auch auf die Nachfrage betreffend Finanzströme eingegangen, insbesondere habe er auf die entsprechenden Beilagen und den Due Diligence Bericht der M._______ vom 4. Juni 2010 verwiesen, wo auf Folie 22 festgehalten werde, dass zur Finanzierung des Rückkaufs der Aktien durch die KPT/CPT Holding AG ein Darlehen erfolge.
7.4 Rechtliche Leitsätze
7.4.1 Die Besonderheit des Darlehens (Art. 312

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
7.4.2 Das schweizerische Recht kennt - mit Ausnahme einzelner Bestimmungen - kein eigentliches Konzernrecht und behandelt jede Gesellschaft eines Konzernverbunds als ein rechtlich selbständiges Gebilde mit eigenen Organen, welche die Geschäfte im Interesse der besagten Gesellschaft und nicht in demjenigen des Konzerns oder anderer Konzerngesellschaften zu tätigen haben. Rechtsgeschäfte zwischen solchen Gesellschaften sind deshalb zu den gleichen Bedingungen abzuwickeln, wie sie auch mit aussenstehenden Dritten vereinbart würden (BGE 138 II 57 E. 4.1). Auf Grund der rechtlichen Selbständigkeit der Gesellschaften in einem Konzernverbund hat das Bundesgericht denn auch festgehalten, dass die von einem Verwaltungsrat ausgelösten Zahlungen der Tochtergesellschaft, die zwar den Geschäftsinteressen der Muttergesellschaft oder anderer Konzerngesellschaften dienten, jedoch nicht im eigenen Interesse der Tochtergesellschaft seien, im Widerspruch zur Sorgfalts- und Treuepflicht des Verwaltungsrates nach Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
7.4.3 Wird die Gesellschaft beim Abschluss eines Vertrages durch diejenige Person vertreten, mit der sie den Vertrag abschliesst, so muss nach Art. 718b

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718b - Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s'applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718b - Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s'applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
7.4.4 Die Zuständigkeiten der Gesellschaftsorgane der KPT-Gruppe wurde durch ein Organisationsreglement konkretisiert. Das ORG bestimmt, dass der Verwaltungsrat in allen Angelegenheiten Beschluss fasst, welche nicht durch Gesetz, Statuten oder das Organisationsreglement ausdrücklich einem anderen Organ übertragen sind. Der Verwaltungsrat entscheidet gemäss Art. 9 Bst. o ORG insbesondere über die Aufnahme oder Gewährung von Krediten. Art. 17 ORG konkretisiert die Aufgaben der Geschäftsleitung und bestimmt unter anderem, dass ihr der Vollzug der Beschlüsse des Verwaltungsrates obliegt.
7.5 Gerichtliche Beurteilung
7.5.1 Die Vorinstanz erblickt vorliegend zu Recht im Umstand, dass ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von CHF 70 Mio. an die KPT/CPT Holding AG ohne schriftlichen Vertrag gewährt wurde und ohne dass dafür Sicherheit geleistet worden wäre oder ein wirtschaftlicher Gegenwert als Haftungssubstrat gedient hätte, eine Verletzung der in Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
was zu einer eingehenden Prüfung und einem besonders sorgfältigen Vorgehen Anlass hätte geben müssen.
7.5.2 Der Umstand, dass es sich vorliegend um ein Darlehen einer Tochtergesellschaft an die Muttergesellschaft gehandelt hat, vermag entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers nichts an dieser Beurteilung zu ändern. Mit Blick auf die höchstrichterliche Rechtsprechung hätte der Beschwerdeführer als Verwaltungsratspräsident der KPT VAG beim Entscheid über die Gewährung des Darlehens einzig die Interessen der KPT VAG als rechtlich selbständige Gesellschaft - und nicht die Interessen der KPT/CPT Holding AG oder des Gesamtkonzerns - berücksichtigen müssen. Mit der Sorgfalts- und Treuepflicht nicht vereinbar ist weiter, dass die Verwaltungsräte im Fusionsausschuss - wie der Beschwerdeführer vorbringt - die Gewährung des Darlehens von der KPT VAG an die KPT/CPT Holding AG in Personalunion am 11. Mai 2010 beschlossen, ohne die bei einer solchen Doppelvertretung für die Gültigkeit des Vertrags notwendige Schriftform von Art. 718b

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718b - Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s'applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs. |
7.5.3 Die Vorinstanz hat weiter zu Recht eine Verletzung des Organisationsreglements der KPT-Gruppe festgestellt. Der Auftrag für die Überweisung des Darlehens von CHF 70 Mio. auf das Konto der KPT/CPT Holding AG bei der K._______ wurde am 26. Mai 2010 erteilt. Zu diesem Zeitpunkt lag allerdings erst der Beschluss des Fusionsausschusses betreffend Darlehen vom 11. Mai 2010 vor. Ein nach dem klaren Wortlaut von Art. 9 Bst. o ORG geforderter Entscheid des Verwaltungsrates der KPT VAG über die Gewährung des Darlehens sowie der ebenfalls geforderte Beschluss der KPT/CPT Holding AG über Aufnahme des Darlehens über CHF 70 Mio. lag hingegen nicht vor. Ein entsprechender Beschluss des Verwaltungsrates der KPT/CPT Holding AG in Bezug auf die Aufnahme des Darlehens wurde am 5. Juli 2010 zwar nachgeholt, ein expliziter Entscheid des Verwaltungsrates der KPT VAG über die Gewährung des Darlehens fehlt jedoch. Dem Vorbringen des Beschwerdeführers, dem Fusionsausschuss sei die Kompetenz zum Abschluss und zur Ausrichtung eines gruppeninternen Darlehens übertragen worden, kann nicht gefolgt werden. Die Übertragung einer solchen Kompetenz an den Fusionsausschuss hätte gemäss dem Organisationsreglement einer ausdrücklichen Regelung bedurft und kann daher nicht - wie der Beschwerdeführer geltend macht - aus der späteren Genehmigung des Darlehens durch den Verwaltungsrat der KPT/CPT Holding AG vom 5. Juli 2010 abgeleitet werden.
7.5.4 Im Übrigen geht der Einwand des Beschwerdeführers, die Vorinstanz sei über das Darlehen informiert gewesen, ins Leere. Nach der Information über den geplanten Zusammenschluss erläuterte die Vorinstanz mit Schreiben vom 20. Mai 2010 an die KPT VAG die Anforderungen an das noch einzureichende Gesuch um Bewilligung des Beteiligungswechsels. Das Gesuch müsse auch eine "[t]ransparente Darlegung aller Verpflichtungen aus bestehenden und geplanten finanziellen Verflechtungen zwischen allen Gruppengesellschaften (inkl. Holding)" enthalten (Dossier 1049280 A pag. 203-205, insb. 204). Diese Voraussetzung ist klar formuliert und kann - entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers - nicht dahingehend interpretiert werden, dass sie sich nur auf Transaktionen zwischen den beiden fusionierenden Gesellschaften beziehen würde. Anlässlich einer Besprechung am 8. Juni 2010 mit Vertretern von KPT und B._______ wurde der Vorinstanz auf einer Foliensammlung erklärt, dass der Zusammenschluss ohne finanzielle Belastung der beiden Unternehmensgruppen erfolgen würde, dass der Zusammenschluss keinen Einfluss auf Versicherungsleistungen sowie geäufnete Reserven und Rückstellungen der einzelnen Carrier/Rechtsträger habe und aus der Zusammenführung keine unmittelbaren zusätzlichen operationellen Risiken resultieren würden (Dossier 1049280 A pag. 3449-3463). Mit Schreiben vom 14. Juni 2010 erfolgte die Meldungen der KPT/CPT Holding AG zum geplanten Beteiligungswechsel. Dabei wurde jedoch die am 26. Mai 2010 vollzogene Überweisung von CHF 70 Mio. von der KPT VAG an die KPT/CPT Holding AG nicht erwähnt oder dokumentiert (Dossier 1049280 A pag. 521-583). Auf Grund von Presseberichten in Bezug auf die Auflösung des Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes und damit verbundenen Transaktionen hielt die Vorinstanz in einem E-Mail vom 29. Juni 2010 an den CEO der KPT VAG fest, dass sie nach wie vor davon ausgehe, dass keine Finanzströme ausgelöst würden, weder Darlehenstransaktionen noch Ausschüttungen. In seiner Antwort vom 30. Juni 2010 ging der CEO der KPT VAG auf die Nachfrage betreffend Finanzströme - entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers - nicht ein, sondern verwies lediglich auf die eingereichten Dokumente, darunter auch den Due Diligence Bericht der M._______ (Dossier 1049280 A pag. 3481-3482). Dem Due Diligence Bericht der M._______ vom 4. Juni 2010 ist auf der Folie 22 allerdings lediglich zu entnehmen, es sei geplant, dass die Holding die Mitarbeiteraktien zurückkaufe und dazu ein Darlehen der KPT VAG erfolgen solle. Dieser Hinweis kann bereits auf Grund seines Wortlautes nicht als verbindliche Information über die erfolgte Gewährung und Überweisung des Darlehens qualifiziert werden (Dossier 1049280 A pag. 585-617, insb.
595). Vielmehr hatte die Vorinstanz erst am 7. Juli 2010 volle Kenntnis von der Transaktion bzw. deren Überweisung in der Höhe von CHF 70 Mio., worauf sie die sofortige Rücküberweisung anordnete.
7.5.5 Schliesslich gilt es darauf hinzuweisen, dass die Sorgfalts- und Treuepflicht nach Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
7.5.6 Da auf Grund der umfangreichen Akten und der von der Vorinstanz bereits abgenommenen Beweise in Bezug auf die Darlehensgewährung das Gericht seine Überzeugung schlüssig bilden kann, ist auf weitere Beweisabnahmen, wie das angebotene Parteiverhör und die Einvernahme von weiteren Zeugen, zu verzichten.
7.5.7 Mit Blick auf das Vorstehende folgt zusammenfassend, dass die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, dass der Beschwerdeführer bei der Vergabe des Darlehens über CHF 70 Mio. an die KPT/CPT Holding AG gegen die ihm als Organ der KPT VAG obliegende Sorgfalts- und Treuepflicht gemäss Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
8. Verletzung versicherungsaufsichtsrechtlicher Bestimmungen
8.1 Übersicht
Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid verschiedene Verletzungen von versicherungsaufsichtsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere bezüglich des gebundenen Vermögens, der Solvabilitätsvorschriften, der versicherungstechnischen Rückstellungen und der Informationspflichten festgestellt. Nachfolgend soll auf diese Vorwürfe und die Vorbringen des Beschwerdeführers dazu nur insofern eingegangen werden, als sie das gewährsrelevante Verhalten des Beschwerdeführers betreffen.
8.1.1 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung fest, im Zeitraum zwischen September 2010 und dem 3. November 2010 habe bei der KPT VAG eine Unterdeckung des Sollbetrags des gebundenen Vermögens bestanden, was ein schwerwiegender Verstoss gegen die Pflicht der jederzeitigen Bedeckung des Sollbetrags durch zulässige Werte darstelle. Weiter sei durch die Übernahme der Verwaltung des gebundenen Vermögens der KPT VAG durch die RIALM AG, die es in ihrem Namen bei der Q._______ angelegt habe, das gebundene Vermögen vollumfänglich an eine Vermögensverwaltungsgesellschaft übergegangen, welche zwar der KPT-Gruppe angehöre, der KPT VAG hingegen den direkten Zugriff auf das gebundene Vermögen nicht ermöglicht habe. Es sei kein zulässiger Fall von Fremdverwahrung vorgelegen, weil als Verwahrerin grundsätzlich lediglich eine Bank in der Schweiz in Frage komme. Gemäss FINMA-Rundschreiben 2008/18 "Anlagerichtlinien Versicherer" sei es nicht zulässig, das gebundene Vermögen oder Werte daraus bei Konzerngesellschaften anzulegen. Das gebundene Vermögen sei daher falsch bestellt worden, was ein schwerer Verstoss gegen Versicherungsaufsichtsrecht darstelle. Im Übrigen sei für den Beschwerdeführer erkennbar gewesen, dass die RIALM AG treuhänderisch als Inhaberin der Depots und Konti eingesetzt worden sei, da er den Anhang 2 (Anlagereglement) zum Rahmenvertrag zum Vermögensverwaltungsauftrag zwischen der KPT VAG und der RIALM AG vom 16. April 2008 unterzeichnet habe (ohne Datum, in Kraft per 29. April 2010). Mit dem gewählten vertraglichen Konstrukt seien erhebliche Rechtsrisiken bei einem allfälligen Konkursfall der RIALM AG geschaffen worden, da ein direkter Zugriff der KPT VAG auf ihre Vermögenswerte in der RIALM AG ausgeschlossen gewesen wäre. Damit habe die KPT VAG gegen den Hauptzweck der Sicherstellung des gebundenen Vermögens, nämlich die korrekte Aussonderungsmöglichkeit und den direkten Zugriff auf Vermögenswerte bei der Fremdverwahrung, verstossen und die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen schwer verletzt.
8.1.2 Die Vorinstanz kam in der angefochtenen Verfügung sodann zum Schluss, dass in Folge des Mittelabflusses von CHF 75 Mio. im Mai 2010 der KPT VAG eine verfügbare Solvabilitätsspanne von noch CHF 29 Mio. verblieb. Bei einer geforderten Solvabilitätsspanne von CHF 46.8 Mio. habe daraus eine Unterdeckung von CHF 17 Mio. bzw. 37 % resultiert. Da die KPT VAG über die an die KPT/CPT Holding AG transferierten Mittel durch das Verhalten der Muttergesellschaft, welche die Mittel zum verbindlichen Rückkauf der Mitarbeiteraktien habe einsetzen wollen, nicht mehr frei habe verfügen können, hätten sie die Anforderungen von Art. 9

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 9 Solvabilité - 1 La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
|
1 | La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
2 | La solvabilité est suffisante lorsque le capital porteur de risque est au moins équivalent au capital cible. |
8.1.3 Im angefochtenen Entscheid führt die Vorinstanz weiter aus, bei der Berechnung des Rückkaufpreises der Mitarbeiteraktien von CHF 600.- pro Aktie seien versicherungstechnische Rückstellungen dem Eigenkapital der KPT VAG zugerechnet worden. Diese Vorgehensweise verstosse in schwerer Weise gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen. Gemäss dem von der Vorinstanz genehmigten Geschäftsplan der KPT VAG vom 24. Juni 1996 seien aus Prämienzahlungen der Versicherten versicherungstechnische Rückstellungen gebildet worden. Diese Rückstellungen gehörten demnach keineswegs ins Eigenkapital der KPT VAG und stünden nach Aufsichtsrecht nicht zur freien Verfügung der KPT VAG (Art. 26 Abs. 1

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 26 Dispositions spéciales concernant la présentation des comptes - 1 Les entreprises d'assurance constituent la réserve légale issue du bénéfice conformément à leur plan d'exploitation. L'autorité de surveillance définit le montant minimal qui doit y être affecté. |
|
1 | Les entreprises d'assurance constituent la réserve légale issue du bénéfice conformément à leur plan d'exploitation. L'autorité de surveillance définit le montant minimal qui doit y être affecté. |
2 | Les frais de fondation, d'augmentation de capital et d'organisation sont à mettre à la charge du fonds d'organisation pour l'année à laquelle ils se rapportent. |
3 | Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions du code des obligations (CO)49 relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités de l'activité des assurances ou la protection des assurés le justifient et que la situation économique est présentée d'une manière équivalente.50 |
4 | Le Conseil fédéral peut autoriser l'autorité de surveillance à édicter des dispositions d'exécution dans les domaines de moindre portée, notamment les domaines techniques. |
5 | Lorsque les conditions visées à l'al. 3 sont remplies, l'autorité de surveillance peut limiter l'application au secteur des assurances des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 54 - 1 L'entreprise d'assurance dispose de provisions techniques suffisantes. |
|
1 | L'entreprise d'assurance dispose de provisions techniques suffisantes. |
2 | Elle dissout les provisions techniques devenues inutiles. |
3 | Elle indique dans son plan d'exploitation les conditions de constitution et de dissolution des provisions techniques. Elle documente les méthodes de constitution des provisions appliquées et leur évaluation. |
4 | La FINMA règle les détails concernant le genre et le volume des provisions techniques. |
8.2 Einwände des Beschwerdeführers
8.2.1 Der Beschwerdeführer macht im Wesentlichen in Bezug auf die von der Vorinstanz monierten Verstösse von aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen geltend, diese seien nicht in seinen Aufgabenbereich gefallen. Es handle sich dabei um versicherungstechnische Verpflichtungen, deren Wahrung der Geschäftsleitung oder dem verantwortlichen Aktuar obliegen würden. In Bezug auf das RIALM Setup hält der Beschwerdeführer fest, dass dies zwar nicht unbedingt "best industry practice" sei. Jedoch sei fraglich, ob der Fremdverwahrer im Sinne von Art. 86 Abs. 3

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 86 Conservation des biens - 1 L'entreprise d'assurance soit conserve elle-même ses valeurs mobilières affectées à la fortune liée à son siège en Suisse ou au siège entretenu en Suisse pour l'ensemble des affaires suisses, soit les confie à un dépositaire. |
|
1 | L'entreprise d'assurance soit conserve elle-même ses valeurs mobilières affectées à la fortune liée à son siège en Suisse ou au siège entretenu en Suisse pour l'ensemble des affaires suisses, soit les confie à un dépositaire. |
2 | Les valeurs conservées par l'entreprise d'assurance elle-même sont séparées des autres valeurs et désignées comme telles. En cas de conservation dans un trésor, il suffit de les placer dans des compartiments différents. |
3 | Les valeurs conservées par un dépositaire sont désignées par celui-ci comme appartenant à la fortune liée et figurent comme telles sur les inventaires. |
4 | S'il existe des raisons importantes, la FINMA peut exiger en tout temps que le lieu de dépôt, le dépositaire ou le mode de dépôt soient changés. |
8.2.2 Die Gewährung des Darlehens an die KPT/CPT Holding AG in der Höhe von CHF 70 Mio. sei zudem gestützt auf ausgewiesene Fachleute erfolgt und werthaltig gewesen. Selbst wenn man den Mittelabfluss von rund CHF 75 Mio. als endgültig ansehen wolle, hätte dies nicht zu einer Unterschreitung der Solvabilitätsspanne geführt. Erstens habe die Vorinstanz den verfügbaren Bilanzgewinn per 31. Dezember 2009 von CHF 20,476 Mio. ausgeblendet. Zweitens gebe es keine Rechtsgrundlage, weshalb das Darlehen bei den anrechenbaren Solvabilitätsmitteln nicht berücksichtigt werden sollte. Art. 37 Abs. 3

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 37 Imputation, prise en compte et constatation du surendettement - (art. 9b et 51a, al. 4, LSA) |
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1 | Les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent, aux conditions suivantes et avec l'approbation de la FINMA, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible: |
a | ils sont effectivement versés et ne sont pas garantis par des actifs de l'entreprise d'assurance; |
b | ils ne peuvent être compensés par des créances de l'entreprise d'assurance; |
c | il est irrévocablement stipulé dans le contrat: |
c1 | que, pour les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2, l'entreprise d'assurance est tenue d'ajourner le paiement de la créance en capital et des intérêts passifs échus en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins si le seuil de 100 % du quotient SST n'est pas atteint et en cas de risque d'insolvabilité; en outre, il convient de veiller dans le contrat à ce que les conditions prévues à l'art. 51a, al. 4, LSA soient remplies, |
c2 | en complément au ch. 1, que les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 disparaissent par la réduction intégrale des créances ou sont transformés en capital propre statutaire en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins lorsque le seuil de 80 % du quotient SST n'est plus atteint, en cas de surendettement imminent ou de retrait de l'autorisation; pour la constatation du surendettement imminent, les instruments de capital amortisseurs de risque sont pris en compte en tant que fonds étrangers, |
c3 | que la FINMA peut établir définitivement qu'un événement déclencheur au sens du ch. 1 ou du ch. 2 est survenu au moyen d'une communication à l'entreprise d'assurance, |
c4 | que les créanciers doivent accepter la constatation énoncée au ch. 3 ainsi que les éventuelles mesures ordonnées par la FINMA en cas de risque d'insolvabilité; |
d | ils sont axés sur le long terme et ne peuvent être remboursés par anticipation qu'avec l'accord de l'entreprise d'assurance et uniquement avec l'approbation préalable de la FINMA; l'approbation est octroyée si l'entreprise d'assurance démontre que le remboursement n'entraîne pas la mise en péril de la solvabilité; |
e | le contrat stipule que le remboursement d'un instrument de capital amortisseur de risque de durée limitée est autorisé uniquement: |
e1 | si le remboursement ne fait pas tomber le quotient SST en dessous du seuil de 100 % ou n'entraîne pas un risque d'insolvabilité, ou |
e2 | si l'instrument est remplacé par un instrument de valeur équivalente ou supérieure. |
2 | Le contrat relatif à un instrument de capital amortisseur de risque lié à une réduction de créance conditionnelle conformément à l'al. 1, let. c, de Tier 1 peut accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé de participer à l'amélioration de la situation financière de l'entreprise d'assurance; cela ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de capital de l'entreprise d'assurance au moment de la réduction de créance. |
3 | Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2 peuvent contenir une incitation modérée au remboursement de l'instrument dès lors que cette incitation ne produit pas d'effet avant l'expiration de dix années à compter de la date d'émission. |
4 | Aucun mécanisme ne doit entraver notablement l'effet amortisseur de risque des instruments de capital amortisseurs de risque. |
5 | Les exigences suivantes s'appliquent aux garanties émises par l'entreprise d'assurance en lien avec le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque: |
a | les garanties remplissent les conditions énumérées aux al. 1 et 2 par analogie mais ne doivent pas avoir été effectivement versées; |
b | il est assuré de manière adéquate qu'elles ne sont pas prises en compte lors de la détermination du surendettement de l'entreprise d'assurance; |
c | le risque d'éventuels doubles paiements, en particulier au titre des créances découlant de garanties et des instruments de capital amortisseurs de risque, est limité de manière appropriée. |
6 | Les créances découlant de garanties liées à des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA ne sont pas prises en compte lors de la constatation du surendettement de la société mère qui se porte garante ou d'une autre société du groupe qui se porte garante: |
a | si la société mère qui se porte garante ou la société du groupe qui se porte garante est domiciliée en Suisse, et |
b | si les garanties remplissent par analogie les conditions énumérées à l'art. 51a, al. 4, let. a à c, LSA. |
7 | L'al. 6 s'applique notamment aussi lorsque l'entreprise d'assurance est elle-même une société mère domiciliée en Suisse ou une autre société du groupe domiciliée en Suisse agissant en tant que garant pour le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque. |
8 | La FINMA peut régler les critères pour l'imputation ou la prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque, concernant notamment l'évaluation de la qualité de ces instruments, leur applicabilité légale, la fongibilité du capital et le risque de défaillance du prestataire de services. Dans certains cas, elle peut imposer des exigences supplémentaires. |
8.2.3 Auch beim Vorwurf der Verstösse im Umgang mit versicherungstechnischen Rückstellungen und Reserven gehe es um hochtechnische Versicherungsfragen, die nicht Gegenstand der Aufgaben eines Verwaltungsrates seien. Zudem sei die Berechnung des Unternehmenswertes bei der Unternehmensbewertung nicht mit der Idee gleichzusetzen, die dort eingesetzten Reserven auszuschütten, sondern sie diene lediglich der Bestimmung des Beteiligungswertes. Die Vorwürfe der Vorinstanz würden ins Leere gehen, da es sich um die Preisbestimmung am Markt und nicht um die versicherungstechnische Bewertung handeln würde. Im Übrigen hätte eine Auflösung von entsprechenden versicherungstechnischen Rückstellungen einer Geschäftsplanänderung bedurft, gegen welche die FINMA Widerspruch hätte erheben können. Somit sei auch die Auflösung bzw. andere Allokation von Reserven auf versicherungstechnischen Rückstellungen nur suspensiv bedingt und von der Zustimmung der FINMA abhängig gewesen.
8.3 Rechtliche Leitsätze
8.3.1 Art. 716a Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion591, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion591, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion591, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
8.3.2 Das Versicherungsunternehmen muss gemäss Art. 9 Abs. 1

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 9 Solvabilité - 1 La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
|
1 | La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
2 | La solvabilité est suffisante lorsque le capital porteur de risque est au moins équivalent au capital cible. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 9 Solvabilité - 1 La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
|
1 | La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
2 | La solvabilité est suffisante lorsque le capital porteur de risque est au moins équivalent au capital cible. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 37 Imputation, prise en compte et constatation du surendettement - (art. 9b et 51a, al. 4, LSA) |
|
1 | Les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent, aux conditions suivantes et avec l'approbation de la FINMA, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible: |
a | ils sont effectivement versés et ne sont pas garantis par des actifs de l'entreprise d'assurance; |
b | ils ne peuvent être compensés par des créances de l'entreprise d'assurance; |
c | il est irrévocablement stipulé dans le contrat: |
c1 | que, pour les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2, l'entreprise d'assurance est tenue d'ajourner le paiement de la créance en capital et des intérêts passifs échus en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins si le seuil de 100 % du quotient SST n'est pas atteint et en cas de risque d'insolvabilité; en outre, il convient de veiller dans le contrat à ce que les conditions prévues à l'art. 51a, al. 4, LSA soient remplies, |
c2 | en complément au ch. 1, que les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 disparaissent par la réduction intégrale des créances ou sont transformés en capital propre statutaire en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins lorsque le seuil de 80 % du quotient SST n'est plus atteint, en cas de surendettement imminent ou de retrait de l'autorisation; pour la constatation du surendettement imminent, les instruments de capital amortisseurs de risque sont pris en compte en tant que fonds étrangers, |
c3 | que la FINMA peut établir définitivement qu'un événement déclencheur au sens du ch. 1 ou du ch. 2 est survenu au moyen d'une communication à l'entreprise d'assurance, |
c4 | que les créanciers doivent accepter la constatation énoncée au ch. 3 ainsi que les éventuelles mesures ordonnées par la FINMA en cas de risque d'insolvabilité; |
d | ils sont axés sur le long terme et ne peuvent être remboursés par anticipation qu'avec l'accord de l'entreprise d'assurance et uniquement avec l'approbation préalable de la FINMA; l'approbation est octroyée si l'entreprise d'assurance démontre que le remboursement n'entraîne pas la mise en péril de la solvabilité; |
e | le contrat stipule que le remboursement d'un instrument de capital amortisseur de risque de durée limitée est autorisé uniquement: |
e1 | si le remboursement ne fait pas tomber le quotient SST en dessous du seuil de 100 % ou n'entraîne pas un risque d'insolvabilité, ou |
e2 | si l'instrument est remplacé par un instrument de valeur équivalente ou supérieure. |
2 | Le contrat relatif à un instrument de capital amortisseur de risque lié à une réduction de créance conditionnelle conformément à l'al. 1, let. c, de Tier 1 peut accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé de participer à l'amélioration de la situation financière de l'entreprise d'assurance; cela ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de capital de l'entreprise d'assurance au moment de la réduction de créance. |
3 | Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2 peuvent contenir une incitation modérée au remboursement de l'instrument dès lors que cette incitation ne produit pas d'effet avant l'expiration de dix années à compter de la date d'émission. |
4 | Aucun mécanisme ne doit entraver notablement l'effet amortisseur de risque des instruments de capital amortisseurs de risque. |
5 | Les exigences suivantes s'appliquent aux garanties émises par l'entreprise d'assurance en lien avec le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque: |
a | les garanties remplissent les conditions énumérées aux al. 1 et 2 par analogie mais ne doivent pas avoir été effectivement versées; |
b | il est assuré de manière adéquate qu'elles ne sont pas prises en compte lors de la détermination du surendettement de l'entreprise d'assurance; |
c | le risque d'éventuels doubles paiements, en particulier au titre des créances découlant de garanties et des instruments de capital amortisseurs de risque, est limité de manière appropriée. |
6 | Les créances découlant de garanties liées à des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA ne sont pas prises en compte lors de la constatation du surendettement de la société mère qui se porte garante ou d'une autre société du groupe qui se porte garante: |
a | si la société mère qui se porte garante ou la société du groupe qui se porte garante est domiciliée en Suisse, et |
b | si les garanties remplissent par analogie les conditions énumérées à l'art. 51a, al. 4, let. a à c, LSA. |
7 | L'al. 6 s'applique notamment aussi lorsque l'entreprise d'assurance est elle-même une société mère domiciliée en Suisse ou une autre société du groupe domiciliée en Suisse agissant en tant que garant pour le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque. |
8 | La FINMA peut régler les critères pour l'imputation ou la prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque, concernant notamment l'évaluation de la qualité de ces instruments, leur applicabilité légale, la fongibilité du capital et le risque de défaillance du prestataire de services. Dans certains cas, elle peut imposer des exigences supplémentaires. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 39 Quotient SST - (art. 9b LSA) |
|
1 | Le quotient SST correspond au capital porteur de risque divisé par le capital cible. |
2 | Si le capital cible n'est pas positif, aucun quotient SST ne peut être comptabilisé. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 37 Imputation, prise en compte et constatation du surendettement - (art. 9b et 51a, al. 4, LSA) |
|
1 | Les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent, aux conditions suivantes et avec l'approbation de la FINMA, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible: |
a | ils sont effectivement versés et ne sont pas garantis par des actifs de l'entreprise d'assurance; |
b | ils ne peuvent être compensés par des créances de l'entreprise d'assurance; |
c | il est irrévocablement stipulé dans le contrat: |
c1 | que, pour les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2, l'entreprise d'assurance est tenue d'ajourner le paiement de la créance en capital et des intérêts passifs échus en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins si le seuil de 100 % du quotient SST n'est pas atteint et en cas de risque d'insolvabilité; en outre, il convient de veiller dans le contrat à ce que les conditions prévues à l'art. 51a, al. 4, LSA soient remplies, |
c2 | en complément au ch. 1, que les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 disparaissent par la réduction intégrale des créances ou sont transformés en capital propre statutaire en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins lorsque le seuil de 80 % du quotient SST n'est plus atteint, en cas de surendettement imminent ou de retrait de l'autorisation; pour la constatation du surendettement imminent, les instruments de capital amortisseurs de risque sont pris en compte en tant que fonds étrangers, |
c3 | que la FINMA peut établir définitivement qu'un événement déclencheur au sens du ch. 1 ou du ch. 2 est survenu au moyen d'une communication à l'entreprise d'assurance, |
c4 | que les créanciers doivent accepter la constatation énoncée au ch. 3 ainsi que les éventuelles mesures ordonnées par la FINMA en cas de risque d'insolvabilité; |
d | ils sont axés sur le long terme et ne peuvent être remboursés par anticipation qu'avec l'accord de l'entreprise d'assurance et uniquement avec l'approbation préalable de la FINMA; l'approbation est octroyée si l'entreprise d'assurance démontre que le remboursement n'entraîne pas la mise en péril de la solvabilité; |
e | le contrat stipule que le remboursement d'un instrument de capital amortisseur de risque de durée limitée est autorisé uniquement: |
e1 | si le remboursement ne fait pas tomber le quotient SST en dessous du seuil de 100 % ou n'entraîne pas un risque d'insolvabilité, ou |
e2 | si l'instrument est remplacé par un instrument de valeur équivalente ou supérieure. |
2 | Le contrat relatif à un instrument de capital amortisseur de risque lié à une réduction de créance conditionnelle conformément à l'al. 1, let. c, de Tier 1 peut accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé de participer à l'amélioration de la situation financière de l'entreprise d'assurance; cela ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de capital de l'entreprise d'assurance au moment de la réduction de créance. |
3 | Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2 peuvent contenir une incitation modérée au remboursement de l'instrument dès lors que cette incitation ne produit pas d'effet avant l'expiration de dix années à compter de la date d'émission. |
4 | Aucun mécanisme ne doit entraver notablement l'effet amortisseur de risque des instruments de capital amortisseurs de risque. |
5 | Les exigences suivantes s'appliquent aux garanties émises par l'entreprise d'assurance en lien avec le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque: |
a | les garanties remplissent les conditions énumérées aux al. 1 et 2 par analogie mais ne doivent pas avoir été effectivement versées; |
b | il est assuré de manière adéquate qu'elles ne sont pas prises en compte lors de la détermination du surendettement de l'entreprise d'assurance; |
c | le risque d'éventuels doubles paiements, en particulier au titre des créances découlant de garanties et des instruments de capital amortisseurs de risque, est limité de manière appropriée. |
6 | Les créances découlant de garanties liées à des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA ne sont pas prises en compte lors de la constatation du surendettement de la société mère qui se porte garante ou d'une autre société du groupe qui se porte garante: |
a | si la société mère qui se porte garante ou la société du groupe qui se porte garante est domiciliée en Suisse, et |
b | si les garanties remplissent par analogie les conditions énumérées à l'art. 51a, al. 4, let. a à c, LSA. |
7 | L'al. 6 s'applique notamment aussi lorsque l'entreprise d'assurance est elle-même une société mère domiciliée en Suisse ou une autre société du groupe domiciliée en Suisse agissant en tant que garant pour le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque. |
8 | La FINMA peut régler les critères pour l'imputation ou la prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque, concernant notamment l'évaluation de la qualité de ces instruments, leur applicabilité légale, la fongibilité du capital et le risque de défaillance du prestataire de services. Dans certains cas, elle peut imposer des exigences supplémentaires. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 37 Imputation, prise en compte et constatation du surendettement - (art. 9b et 51a, al. 4, LSA) |
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1 | Les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent, aux conditions suivantes et avec l'approbation de la FINMA, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible: |
a | ils sont effectivement versés et ne sont pas garantis par des actifs de l'entreprise d'assurance; |
b | ils ne peuvent être compensés par des créances de l'entreprise d'assurance; |
c | il est irrévocablement stipulé dans le contrat: |
c1 | que, pour les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2, l'entreprise d'assurance est tenue d'ajourner le paiement de la créance en capital et des intérêts passifs échus en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins si le seuil de 100 % du quotient SST n'est pas atteint et en cas de risque d'insolvabilité; en outre, il convient de veiller dans le contrat à ce que les conditions prévues à l'art. 51a, al. 4, LSA soient remplies, |
c2 | en complément au ch. 1, que les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 disparaissent par la réduction intégrale des créances ou sont transformés en capital propre statutaire en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins lorsque le seuil de 80 % du quotient SST n'est plus atteint, en cas de surendettement imminent ou de retrait de l'autorisation; pour la constatation du surendettement imminent, les instruments de capital amortisseurs de risque sont pris en compte en tant que fonds étrangers, |
c3 | que la FINMA peut établir définitivement qu'un événement déclencheur au sens du ch. 1 ou du ch. 2 est survenu au moyen d'une communication à l'entreprise d'assurance, |
c4 | que les créanciers doivent accepter la constatation énoncée au ch. 3 ainsi que les éventuelles mesures ordonnées par la FINMA en cas de risque d'insolvabilité; |
d | ils sont axés sur le long terme et ne peuvent être remboursés par anticipation qu'avec l'accord de l'entreprise d'assurance et uniquement avec l'approbation préalable de la FINMA; l'approbation est octroyée si l'entreprise d'assurance démontre que le remboursement n'entraîne pas la mise en péril de la solvabilité; |
e | le contrat stipule que le remboursement d'un instrument de capital amortisseur de risque de durée limitée est autorisé uniquement: |
e1 | si le remboursement ne fait pas tomber le quotient SST en dessous du seuil de 100 % ou n'entraîne pas un risque d'insolvabilité, ou |
e2 | si l'instrument est remplacé par un instrument de valeur équivalente ou supérieure. |
2 | Le contrat relatif à un instrument de capital amortisseur de risque lié à une réduction de créance conditionnelle conformément à l'al. 1, let. c, de Tier 1 peut accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé de participer à l'amélioration de la situation financière de l'entreprise d'assurance; cela ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de capital de l'entreprise d'assurance au moment de la réduction de créance. |
3 | Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2 peuvent contenir une incitation modérée au remboursement de l'instrument dès lors que cette incitation ne produit pas d'effet avant l'expiration de dix années à compter de la date d'émission. |
4 | Aucun mécanisme ne doit entraver notablement l'effet amortisseur de risque des instruments de capital amortisseurs de risque. |
5 | Les exigences suivantes s'appliquent aux garanties émises par l'entreprise d'assurance en lien avec le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque: |
a | les garanties remplissent les conditions énumérées aux al. 1 et 2 par analogie mais ne doivent pas avoir été effectivement versées; |
b | il est assuré de manière adéquate qu'elles ne sont pas prises en compte lors de la détermination du surendettement de l'entreprise d'assurance; |
c | le risque d'éventuels doubles paiements, en particulier au titre des créances découlant de garanties et des instruments de capital amortisseurs de risque, est limité de manière appropriée. |
6 | Les créances découlant de garanties liées à des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA ne sont pas prises en compte lors de la constatation du surendettement de la société mère qui se porte garante ou d'une autre société du groupe qui se porte garante: |
a | si la société mère qui se porte garante ou la société du groupe qui se porte garante est domiciliée en Suisse, et |
b | si les garanties remplissent par analogie les conditions énumérées à l'art. 51a, al. 4, let. a à c, LSA. |
7 | L'al. 6 s'applique notamment aussi lorsque l'entreprise d'assurance est elle-même une société mère domiciliée en Suisse ou une autre société du groupe domiciliée en Suisse agissant en tant que garant pour le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque. |
8 | La FINMA peut régler les critères pour l'imputation ou la prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque, concernant notamment l'évaluation de la qualité de ces instruments, leur applicabilité légale, la fongibilité du capital et le risque de défaillance du prestataire de services. Dans certains cas, elle peut imposer des exigences supplémentaires. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 38 Échéance - (art. 9b LSA) |
|
1 | Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 visés à l'art. 37 n'ont pas d'échéance fixe de remboursement. |
2 | Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2 visés à l'art. 37 n'ont pas d'échéance fixe de remboursement ou ont une échéance initiale d'au moins cinq ans. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 39 Quotient SST - (art. 9b LSA) |
|
1 | Le quotient SST correspond au capital porteur de risque divisé par le capital cible. |
2 | Si le capital cible n'est pas positif, aucun quotient SST ne peut être comptabilisé. |
8.3.3 Art. 16 Abs. 1

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 16 Provisions techniques - 1 L'entreprise d'assurance est tenue de constituer des provisions techniques suffisantes pour l'ensemble de ses activités. |
|
1 | L'entreprise d'assurance est tenue de constituer des provisions techniques suffisantes pour l'ensemble de ses activités. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les principes relatifs à la constitution des provisions techniques. Il peut charger la FINMA de fixer les modalités concernant les genres et les niveaux des provisions techniques. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 54 - 1 L'entreprise d'assurance dispose de provisions techniques suffisantes. |
|
1 | L'entreprise d'assurance dispose de provisions techniques suffisantes. |
2 | Elle dissout les provisions techniques devenues inutiles. |
3 | Elle indique dans son plan d'exploitation les conditions de constitution et de dissolution des provisions techniques. Elle documente les méthodes de constitution des provisions appliquées et leur évaluation. |
4 | La FINMA règle les détails concernant le genre et le volume des provisions techniques. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 5 Modification du plan d'exploitation - 1 Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23 |
|
1 | Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23 |
2 | Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à la FINMA; elles sont considérées comme étant approuvées si la FINMA n'engage pas une procédure d'examen dans un délai de quatre semaines. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 16 Provisions techniques - 1 L'entreprise d'assurance est tenue de constituer des provisions techniques suffisantes pour l'ensemble de ses activités. |
|
1 | L'entreprise d'assurance est tenue de constituer des provisions techniques suffisantes pour l'ensemble de ses activités. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les principes relatifs à la constitution des provisions techniques. Il peut charger la FINMA de fixer les modalités concernant les genres et les niveaux des provisions techniques. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 54 - 1 L'entreprise d'assurance dispose de provisions techniques suffisantes. |
|
1 | L'entreprise d'assurance dispose de provisions techniques suffisantes. |
2 | Elle dissout les provisions techniques devenues inutiles. |
3 | Elle indique dans son plan d'exploitation les conditions de constitution et de dissolution des provisions techniques. Elle documente les méthodes de constitution des provisions appliquées et leur évaluation. |
4 | La FINMA règle les détails concernant le genre et le volume des provisions techniques. |
8.3.4 Gemäss Art. 17 Abs. 1

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 17 Fortune liée - 1 L'entreprise d'assurance doit constituer une fortune liée destinée à garantir les obligations découlant des contrats d'assurance qu'elle a conclus. |
|
1 | L'entreprise d'assurance doit constituer une fortune liée destinée à garantir les obligations découlant des contrats d'assurance qu'elle a conclus. |
2 | Aucune fortune liée ne peut être constituée pour les portefeuilles d'assurance des succursales étrangères d'entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse. La fortune liée visée à l'al. 1 ne peut pas servir de garantie pour ces portefeuilles.36 |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 18 Débit de la fortune liée - Le débit de la fortune liée comprend les provisions techniques au sens de l'art. 16, ainsi qu'un supplément adéquat. La FINMA détermine ce supplément. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 74 Couverture - 1 Le débit doit être couvert en permanence par des actifs (art. 79). |
|
1 | Le débit doit être couvert en permanence par des actifs (art. 79). |
2 | Si elle constate un découvert, l'entreprise d'assurance complète la fortune liée sans retard. Si des circonstances spéciales le justifient, la FINMA peut accorder un délai. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 79 Biens admis - (art. 17 et 20 LSA) |
|
1 | À la demande d'une entreprise d'assurance, la FINMA peut approuver une liste de biens propres à être affectés à la fortune liée. |
2 | Si l'entreprise d'assurance ne dispose pas d'une liste approuvée par la FINMA, les biens suivants peuvent être affectés à la fortune liée: |
a | les espèces, les dépôts à échéance d'un an au maximum et les placements sur le marché monétaire auprès de banques présentant une solvabilité suffisante; |
b | les obligations d'emprunt de débiteurs présentant une solvabilité suffisante et compte tenu de leur rang, dès lors qu'elles sont négociables sur un marché réglementé et à court terme; |
c | les actions, les bons de jouissance, les bons de participation ou les parts de sociétés coopératives et les papiers-valeurs analogues, dès lors qu'ils sont négociables sur un marché réglementé et à court terme; |
d | les immeubles d'habitation et commerciaux situés en Suisse qui sont la propriété directe de l'entreprise d'assurance; |
e | les instruments financiers dérivés, dès lors qu'ils servent à couvrir les biens appartenant à la fortune liée correspondante; |
f | les parts de placements collectifs dont les placements peuvent être détachés ou disjoints en cas de faillite, si les conditions suivantes sont remplies: |
f1 | elles peuvent être aliénées à tout moment, |
f2 | le placement collectif est investi directement ou indirectement uniquement dans des placements visés aux let. a à e, |
f3 | la direction du fonds ou sa société d'administration est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées en Suisse ou à l'étranger. |
3 | Les placements internes du groupe ne peuvent pas être affectés à la fortune liée. La FINMA peut autoriser des dérogations si la sécurité de la fortune liée n'est pas compromise. |
4 | La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution relatives aux biens admis. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 74 Couverture - 1 Le débit doit être couvert en permanence par des actifs (art. 79). |
|
1 | Le débit doit être couvert en permanence par des actifs (art. 79). |
2 | Si elle constate un découvert, l'entreprise d'assurance complète la fortune liée sans retard. Si des circonstances spéciales le justifient, la FINMA peut accorder un délai. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 76 Constitution - (art. 17 et 20 LSA) |
|
1 | L'entreprise d'assurance doit constituer la fortune liée en y affectant des biens. Elle applique ce faisant le principe de la personne prudente conformément à l'art. 69a. |
2 | Elle doit enregistrer et distinguer les biens affectés à la fortune liée de façon à pouvoir démontrer à tout moment et sans retard quels biens appartiennent à la fortune liée et que le débit de la fortune liée est couvert. L'utilisation des biens appartenant à la fortune liée et la possibilité de les réaliser au profit des assurés doivent être garanties. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 86 Conservation des biens - 1 L'entreprise d'assurance soit conserve elle-même ses valeurs mobilières affectées à la fortune liée à son siège en Suisse ou au siège entretenu en Suisse pour l'ensemble des affaires suisses, soit les confie à un dépositaire. |
|
1 | L'entreprise d'assurance soit conserve elle-même ses valeurs mobilières affectées à la fortune liée à son siège en Suisse ou au siège entretenu en Suisse pour l'ensemble des affaires suisses, soit les confie à un dépositaire. |
2 | Les valeurs conservées par l'entreprise d'assurance elle-même sont séparées des autres valeurs et désignées comme telles. En cas de conservation dans un trésor, il suffit de les placer dans des compartiments différents. |
3 | Les valeurs conservées par un dépositaire sont désignées par celui-ci comme appartenant à la fortune liée et figurent comme telles sur les inventaires. |
4 | S'il existe des raisons importantes, la FINMA peut exiger en tout temps que le lieu de dépôt, le dépositaire ou le mode de dépôt soient changés. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 86 Conservation des biens - 1 L'entreprise d'assurance soit conserve elle-même ses valeurs mobilières affectées à la fortune liée à son siège en Suisse ou au siège entretenu en Suisse pour l'ensemble des affaires suisses, soit les confie à un dépositaire. |
|
1 | L'entreprise d'assurance soit conserve elle-même ses valeurs mobilières affectées à la fortune liée à son siège en Suisse ou au siège entretenu en Suisse pour l'ensemble des affaires suisses, soit les confie à un dépositaire. |
2 | Les valeurs conservées par l'entreprise d'assurance elle-même sont séparées des autres valeurs et désignées comme telles. En cas de conservation dans un trésor, il suffit de les placer dans des compartiments différents. |
3 | Les valeurs conservées par un dépositaire sont désignées par celui-ci comme appartenant à la fortune liée et figurent comme telles sur les inventaires. |
4 | S'il existe des raisons importantes, la FINMA peut exiger en tout temps que le lieu de dépôt, le dépositaire ou le mode de dépôt soient changés. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 87 Communication et responsabilité du dépositaire - (art. 17 et 20 LSA)81 |
|
1 | L'entreprise d'assurance communique à la FINMA le lieu de dépôt, le dépositaire et le mode de dépôt, ainsi que tout changement concernant ces indications. |
2 | La conservation par des tiers en la personne d'un dépositaire approprié est autorisée. Sont notamment applicables à cet égard les principes énoncés à l'art. 69a et les conditions suivantes: |
a | il convient de veiller à ce que le dépositaire réponde envers l'entreprise d'assurance de l'exécution des obligations de garde; la responsabilité doit être adaptée et tenir compte du but de la fortune liée; |
b | en cas de conservation par des tiers à l'étranger, la primauté de la fortune liée au sens du droit suisse doit en outre rester garantie.82 |
3 | ...83 |
4 | La FINMA peut autoriser d'autres dérogations s'il existe des sûretés appropriées.84 |
8.3.5 In Rechtsprechung und Doktrin ist anerkannt, dass eine Rechtsmittelinstanz, die nach der gesetzlichen Ordnung mit freier Prüfung zu entscheiden hat, ihre Kognition einschränken darf, wenn die Natur der Streitsache dies sachlich rechtfertigt bzw. gebietet. Das ist regelmässig dann der Fall, wenn die Rechtsanwendung technische Probleme oder Fachfragen betrifft, zu deren Beantwortung und Gewichtung die verfügende Behörde auf Grund ihres Spezialwissens besser geeignet ist, oder wenn sich Auslegungsfragen stellen, welche die Verwaltungsbehörde auf Grund ihrer örtlichen, sachlichen oder persönlichen Nähe sachgerechter zu beurteilen vermag als die Beschwerdeinstanz. Im Rahmen des so genannten "technischen Ermessens" darf der verfügenden Behörde bei der Beurteilung von ausgesprochenen Fachfragen daher ein gewisser Ermessens- und Beurteilungsspielraum belassen werden, soweit sie die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat. Die Rechtsmittelinstanz weicht in derartigen Fällen nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz ab und stellt im Zweifel nicht ihre eigene Einschätzung an die Stelle der für die kohärente Konkretisierung und Anwendung des Gesetzes primär verantwortlichen Vorinstanz (vgl. BGE 135 II 384 E. 2.2.2, BGE 135 II 296 E. 4.4.3, BGE 131 II 680 E. 2.3.2 mit Hinweisen). Die FINMA ist eine Vorinstanz mit besonderem Sachverstand und Beurteilungsnähe im vorerwähnten Sinne (vgl. BGE 133 II 81 E. 5.3).
8.3.6 Gerichtliche Beurteilung
8.3.7 Die von der Vorinstanz festgestellte Unterdeckung des Sollbetrags des gebundenen Vermögens im Zeitraum vom 30. September 2010 bis 3. November 2010 wird vom Beschwerdeführer nicht bestritten. Da gemäss Art. 74 Abs. 1

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 74 Couverture - 1 Le débit doit être couvert en permanence par des actifs (art. 79). |
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1 | Le débit doit être couvert en permanence par des actifs (art. 79). |
2 | Si elle constate un découvert, l'entreprise d'assurance complète la fortune liée sans retard. Si des circonstances spéciales le justifient, la FINMA peut accorder un délai. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 79 Biens admis - (art. 17 et 20 LSA) |
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1 | À la demande d'une entreprise d'assurance, la FINMA peut approuver une liste de biens propres à être affectés à la fortune liée. |
2 | Si l'entreprise d'assurance ne dispose pas d'une liste approuvée par la FINMA, les biens suivants peuvent être affectés à la fortune liée: |
a | les espèces, les dépôts à échéance d'un an au maximum et les placements sur le marché monétaire auprès de banques présentant une solvabilité suffisante; |
b | les obligations d'emprunt de débiteurs présentant une solvabilité suffisante et compte tenu de leur rang, dès lors qu'elles sont négociables sur un marché réglementé et à court terme; |
c | les actions, les bons de jouissance, les bons de participation ou les parts de sociétés coopératives et les papiers-valeurs analogues, dès lors qu'ils sont négociables sur un marché réglementé et à court terme; |
d | les immeubles d'habitation et commerciaux situés en Suisse qui sont la propriété directe de l'entreprise d'assurance; |
e | les instruments financiers dérivés, dès lors qu'ils servent à couvrir les biens appartenant à la fortune liée correspondante; |
f | les parts de placements collectifs dont les placements peuvent être détachés ou disjoints en cas de faillite, si les conditions suivantes sont remplies: |
f1 | elles peuvent être aliénées à tout moment, |
f2 | le placement collectif est investi directement ou indirectement uniquement dans des placements visés aux let. a à e, |
f3 | la direction du fonds ou sa société d'administration est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées en Suisse ou à l'étranger. |
3 | Les placements internes du groupe ne peuvent pas être affectés à la fortune liée. La FINMA peut autoriser des dérogations si la sécurité de la fortune liée n'est pas compromise. |
4 | La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution relatives aux biens admis. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 17 Fortune liée - 1 L'entreprise d'assurance doit constituer une fortune liée destinée à garantir les obligations découlant des contrats d'assurance qu'elle a conclus. |
|
1 | L'entreprise d'assurance doit constituer une fortune liée destinée à garantir les obligations découlant des contrats d'assurance qu'elle a conclus. |
2 | Aucune fortune liée ne peut être constituée pour les portefeuilles d'assurance des succursales étrangères d'entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse. La fortune liée visée à l'al. 1 ne peut pas servir de garantie pour ces portefeuilles.36 |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 86 Conservation des biens - 1 L'entreprise d'assurance soit conserve elle-même ses valeurs mobilières affectées à la fortune liée à son siège en Suisse ou au siège entretenu en Suisse pour l'ensemble des affaires suisses, soit les confie à un dépositaire. |
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1 | L'entreprise d'assurance soit conserve elle-même ses valeurs mobilières affectées à la fortune liée à son siège en Suisse ou au siège entretenu en Suisse pour l'ensemble des affaires suisses, soit les confie à un dépositaire. |
2 | Les valeurs conservées par l'entreprise d'assurance elle-même sont séparées des autres valeurs et désignées comme telles. En cas de conservation dans un trésor, il suffit de les placer dans des compartiments différents. |
3 | Les valeurs conservées par un dépositaire sont désignées par celui-ci comme appartenant à la fortune liée et figurent comme telles sur les inventaires. |
4 | S'il existe des raisons importantes, la FINMA peut exiger en tout temps que le lieu de dépôt, le dépositaire ou le mode de dépôt soient changés. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 87 Communication et responsabilité du dépositaire - (art. 17 et 20 LSA)81 |
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1 | L'entreprise d'assurance communique à la FINMA le lieu de dépôt, le dépositaire et le mode de dépôt, ainsi que tout changement concernant ces indications. |
2 | La conservation par des tiers en la personne d'un dépositaire approprié est autorisée. Sont notamment applicables à cet égard les principes énoncés à l'art. 69a et les conditions suivantes: |
a | il convient de veiller à ce que le dépositaire réponde envers l'entreprise d'assurance de l'exécution des obligations de garde; la responsabilité doit être adaptée et tenir compte du but de la fortune liée; |
b | en cas de conservation par des tiers à l'étranger, la primauté de la fortune liée au sens du droit suisse doit en outre rester garantie.82 |
3 | ...83 |
4 | La FINMA peut autoriser d'autres dérogations s'il existe des sûretés appropriées.84 |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 17 Fortune liée - 1 L'entreprise d'assurance doit constituer une fortune liée destinée à garantir les obligations découlant des contrats d'assurance qu'elle a conclus. |
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1 | L'entreprise d'assurance doit constituer une fortune liée destinée à garantir les obligations découlant des contrats d'assurance qu'elle a conclus. |
2 | Aucune fortune liée ne peut être constituée pour les portefeuilles d'assurance des succursales étrangères d'entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse. La fortune liée visée à l'al. 1 ne peut pas servir de garantie pour ces portefeuilles.36 |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
|
1 | La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
2 | Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5 |
Die Vorbringen des Beschwerdeführers, der RIALM Setup sei nicht in seinen Aufgabenbereich gefallen und er sei nur minimal involviert gewesen, überzeugt nicht. Der Beschwerdeführer hat den Anhang 2 des Rahmenvertrags zum Vermögensverwaltungsauftrag zwischen der KPT VAG und der RIALM AG vom 16. April 2008 eigenhändig unterzeichnet (Dossier 1049280 A pag. 3507-3522). Dieser Anhang ist integrierender Bestandteil des Rahmenvertrags (Ziff. 5 Rahmenvertrag), aus dem klar ersichtlich wird, dass die RIALM AG ermächtigt wird, in eigenem Namen und auf eigene Rechnung für die Verwahrung von Vermögenswerten Verträge zu schliessen (Ziff. 2 Rahmenvertrag; Dossier 1049280 A pag. 3525-3528). Ein sorgfältig handelnder Verwaltungsrat hätte daher beim Lesen des unterzeichneten Dokuments die durch den RIALM Setup resultierenden Verstösse gegen das Versicherungsaufsichtsrecht erkennen müssen. Da auf Grund der vorstehend erwähnten Akten und der weiteren von der Vorinstanz bereits abgenommenen Beweise in Bezug auf den RIALM Setup das Gericht seine Überzeugung schlüssig bilden kann, ist auf weitere Beweisabnahmen, wie das angebotene Parteiverhör und die Einvernahme von weiteren Zeugen, zu verzichten.
8.3.8 Aus den in E. 7 enthaltenen Ausführungen folgt, dass der Beschwerdeführer bei der Vergabe des Darlehens von CHF 70 Mio. an die KPT/CPT Holding AG gegen die ihm obliegende gesetzliche Sorgfalts- und Treuepflicht verstossen hat. Insoweit die Vorinstanz darüber hinaus geltend macht, der Beschwerdeführer habe bei der Vergabe des Darlehens an die KPT/CPT Holding AG in Bezug auf die Wahrung der Solvabilität im Sinne von Art. 9 Abs. 1

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 9 Solvabilité - 1 La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
|
1 | La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
2 | La solvabilité est suffisante lorsque le capital porteur de risque est au moins équivalent au capital cible. |
Im Übrigen gilt es darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz die verfügbare Solvabilität der KPT VAG korrekt berechnet hat. In der verfügbaren Solvenz in der Höhe von CHF 104 Mio. ist - entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers - der Bilanzgewinn per 31. Dezember 2009 in der Höhe von rund CHF 20 Mio. bereits berücksichtigt. Dem vom Beschwerdeführer geltend gemachte Einbezug von weiteren Positionen der versicherungstechnischen Rückstellungen steht der Umstand entgegen, dass das Verfahren der Genehmigung der diesbezüglich beantragten Geschäftsplanänderung noch nicht abgeschlossen und somit kein definitiver Entscheid der Vorinstanz vorlag. Zudem ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die an die KPT/CPT Holding AG transferierten Mittel von der verfügbaren Solvabilitätsspanne in Abzug gebracht hat. Die von ihr dazu angeführte Begründung der mangelnden freien Verfügbarkeit im Sinne von Art. 9 Abs. 1

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 9 Solvabilité - 1 La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
|
1 | La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
2 | La solvabilité est suffisante lorsque le capital porteur de risque est au moins équivalent au capital cible. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 9 Solvabilité - 1 La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
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1 | La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
2 | La solvabilité est suffisante lorsque le capital porteur de risque est au moins équivalent au capital cible. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
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1 | La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
2 | Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5 |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 37 Imputation, prise en compte et constatation du surendettement - (art. 9b et 51a, al. 4, LSA) |
|
1 | Les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent, aux conditions suivantes et avec l'approbation de la FINMA, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible: |
a | ils sont effectivement versés et ne sont pas garantis par des actifs de l'entreprise d'assurance; |
b | ils ne peuvent être compensés par des créances de l'entreprise d'assurance; |
c | il est irrévocablement stipulé dans le contrat: |
c1 | que, pour les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2, l'entreprise d'assurance est tenue d'ajourner le paiement de la créance en capital et des intérêts passifs échus en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins si le seuil de 100 % du quotient SST n'est pas atteint et en cas de risque d'insolvabilité; en outre, il convient de veiller dans le contrat à ce que les conditions prévues à l'art. 51a, al. 4, LSA soient remplies, |
c2 | en complément au ch. 1, que les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 disparaissent par la réduction intégrale des créances ou sont transformés en capital propre statutaire en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins lorsque le seuil de 80 % du quotient SST n'est plus atteint, en cas de surendettement imminent ou de retrait de l'autorisation; pour la constatation du surendettement imminent, les instruments de capital amortisseurs de risque sont pris en compte en tant que fonds étrangers, |
c3 | que la FINMA peut établir définitivement qu'un événement déclencheur au sens du ch. 1 ou du ch. 2 est survenu au moyen d'une communication à l'entreprise d'assurance, |
c4 | que les créanciers doivent accepter la constatation énoncée au ch. 3 ainsi que les éventuelles mesures ordonnées par la FINMA en cas de risque d'insolvabilité; |
d | ils sont axés sur le long terme et ne peuvent être remboursés par anticipation qu'avec l'accord de l'entreprise d'assurance et uniquement avec l'approbation préalable de la FINMA; l'approbation est octroyée si l'entreprise d'assurance démontre que le remboursement n'entraîne pas la mise en péril de la solvabilité; |
e | le contrat stipule que le remboursement d'un instrument de capital amortisseur de risque de durée limitée est autorisé uniquement: |
e1 | si le remboursement ne fait pas tomber le quotient SST en dessous du seuil de 100 % ou n'entraîne pas un risque d'insolvabilité, ou |
e2 | si l'instrument est remplacé par un instrument de valeur équivalente ou supérieure. |
2 | Le contrat relatif à un instrument de capital amortisseur de risque lié à une réduction de créance conditionnelle conformément à l'al. 1, let. c, de Tier 1 peut accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé de participer à l'amélioration de la situation financière de l'entreprise d'assurance; cela ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de capital de l'entreprise d'assurance au moment de la réduction de créance. |
3 | Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2 peuvent contenir une incitation modérée au remboursement de l'instrument dès lors que cette incitation ne produit pas d'effet avant l'expiration de dix années à compter de la date d'émission. |
4 | Aucun mécanisme ne doit entraver notablement l'effet amortisseur de risque des instruments de capital amortisseurs de risque. |
5 | Les exigences suivantes s'appliquent aux garanties émises par l'entreprise d'assurance en lien avec le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque: |
a | les garanties remplissent les conditions énumérées aux al. 1 et 2 par analogie mais ne doivent pas avoir été effectivement versées; |
b | il est assuré de manière adéquate qu'elles ne sont pas prises en compte lors de la détermination du surendettement de l'entreprise d'assurance; |
c | le risque d'éventuels doubles paiements, en particulier au titre des créances découlant de garanties et des instruments de capital amortisseurs de risque, est limité de manière appropriée. |
6 | Les créances découlant de garanties liées à des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA ne sont pas prises en compte lors de la constatation du surendettement de la société mère qui se porte garante ou d'une autre société du groupe qui se porte garante: |
a | si la société mère qui se porte garante ou la société du groupe qui se porte garante est domiciliée en Suisse, et |
b | si les garanties remplissent par analogie les conditions énumérées à l'art. 51a, al. 4, let. a à c, LSA. |
7 | L'al. 6 s'applique notamment aussi lorsque l'entreprise d'assurance est elle-même une société mère domiciliée en Suisse ou une autre société du groupe domiciliée en Suisse agissant en tant que garant pour le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque. |
8 | La FINMA peut régler les critères pour l'imputation ou la prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque, concernant notamment l'évaluation de la qualité de ces instruments, leur applicabilité légale, la fongibilité du capital et le risque de défaillance du prestataire de services. Dans certains cas, elle peut imposer des exigences supplémentaires. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 37 Imputation, prise en compte et constatation du surendettement - (art. 9b et 51a, al. 4, LSA) |
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1 | Les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent, aux conditions suivantes et avec l'approbation de la FINMA, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible: |
a | ils sont effectivement versés et ne sont pas garantis par des actifs de l'entreprise d'assurance; |
b | ils ne peuvent être compensés par des créances de l'entreprise d'assurance; |
c | il est irrévocablement stipulé dans le contrat: |
c1 | que, pour les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2, l'entreprise d'assurance est tenue d'ajourner le paiement de la créance en capital et des intérêts passifs échus en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins si le seuil de 100 % du quotient SST n'est pas atteint et en cas de risque d'insolvabilité; en outre, il convient de veiller dans le contrat à ce que les conditions prévues à l'art. 51a, al. 4, LSA soient remplies, |
c2 | en complément au ch. 1, que les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 disparaissent par la réduction intégrale des créances ou sont transformés en capital propre statutaire en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins lorsque le seuil de 80 % du quotient SST n'est plus atteint, en cas de surendettement imminent ou de retrait de l'autorisation; pour la constatation du surendettement imminent, les instruments de capital amortisseurs de risque sont pris en compte en tant que fonds étrangers, |
c3 | que la FINMA peut établir définitivement qu'un événement déclencheur au sens du ch. 1 ou du ch. 2 est survenu au moyen d'une communication à l'entreprise d'assurance, |
c4 | que les créanciers doivent accepter la constatation énoncée au ch. 3 ainsi que les éventuelles mesures ordonnées par la FINMA en cas de risque d'insolvabilité; |
d | ils sont axés sur le long terme et ne peuvent être remboursés par anticipation qu'avec l'accord de l'entreprise d'assurance et uniquement avec l'approbation préalable de la FINMA; l'approbation est octroyée si l'entreprise d'assurance démontre que le remboursement n'entraîne pas la mise en péril de la solvabilité; |
e | le contrat stipule que le remboursement d'un instrument de capital amortisseur de risque de durée limitée est autorisé uniquement: |
e1 | si le remboursement ne fait pas tomber le quotient SST en dessous du seuil de 100 % ou n'entraîne pas un risque d'insolvabilité, ou |
e2 | si l'instrument est remplacé par un instrument de valeur équivalente ou supérieure. |
2 | Le contrat relatif à un instrument de capital amortisseur de risque lié à une réduction de créance conditionnelle conformément à l'al. 1, let. c, de Tier 1 peut accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé de participer à l'amélioration de la situation financière de l'entreprise d'assurance; cela ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de capital de l'entreprise d'assurance au moment de la réduction de créance. |
3 | Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2 peuvent contenir une incitation modérée au remboursement de l'instrument dès lors que cette incitation ne produit pas d'effet avant l'expiration de dix années à compter de la date d'émission. |
4 | Aucun mécanisme ne doit entraver notablement l'effet amortisseur de risque des instruments de capital amortisseurs de risque. |
5 | Les exigences suivantes s'appliquent aux garanties émises par l'entreprise d'assurance en lien avec le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque: |
a | les garanties remplissent les conditions énumérées aux al. 1 et 2 par analogie mais ne doivent pas avoir été effectivement versées; |
b | il est assuré de manière adéquate qu'elles ne sont pas prises en compte lors de la détermination du surendettement de l'entreprise d'assurance; |
c | le risque d'éventuels doubles paiements, en particulier au titre des créances découlant de garanties et des instruments de capital amortisseurs de risque, est limité de manière appropriée. |
6 | Les créances découlant de garanties liées à des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA ne sont pas prises en compte lors de la constatation du surendettement de la société mère qui se porte garante ou d'une autre société du groupe qui se porte garante: |
a | si la société mère qui se porte garante ou la société du groupe qui se porte garante est domiciliée en Suisse, et |
b | si les garanties remplissent par analogie les conditions énumérées à l'art. 51a, al. 4, let. a à c, LSA. |
7 | L'al. 6 s'applique notamment aussi lorsque l'entreprise d'assurance est elle-même une société mère domiciliée en Suisse ou une autre société du groupe domiciliée en Suisse agissant en tant que garant pour le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque. |
8 | La FINMA peut régler les critères pour l'imputation ou la prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque, concernant notamment l'évaluation de la qualité de ces instruments, leur applicabilité légale, la fongibilité du capital et le risque de défaillance du prestataire de services. Dans certains cas, elle peut imposer des exigences supplémentaires. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 37 Imputation, prise en compte et constatation du surendettement - (art. 9b et 51a, al. 4, LSA) |
|
1 | Les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent, aux conditions suivantes et avec l'approbation de la FINMA, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible: |
a | ils sont effectivement versés et ne sont pas garantis par des actifs de l'entreprise d'assurance; |
b | ils ne peuvent être compensés par des créances de l'entreprise d'assurance; |
c | il est irrévocablement stipulé dans le contrat: |
c1 | que, pour les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2, l'entreprise d'assurance est tenue d'ajourner le paiement de la créance en capital et des intérêts passifs échus en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins si le seuil de 100 % du quotient SST n'est pas atteint et en cas de risque d'insolvabilité; en outre, il convient de veiller dans le contrat à ce que les conditions prévues à l'art. 51a, al. 4, LSA soient remplies, |
c2 | en complément au ch. 1, que les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 disparaissent par la réduction intégrale des créances ou sont transformés en capital propre statutaire en cas de survenance d'événements trigger définis contractuellement, mais au moins lorsque le seuil de 80 % du quotient SST n'est plus atteint, en cas de surendettement imminent ou de retrait de l'autorisation; pour la constatation du surendettement imminent, les instruments de capital amortisseurs de risque sont pris en compte en tant que fonds étrangers, |
c3 | que la FINMA peut établir définitivement qu'un événement déclencheur au sens du ch. 1 ou du ch. 2 est survenu au moyen d'une communication à l'entreprise d'assurance, |
c4 | que les créanciers doivent accepter la constatation énoncée au ch. 3 ainsi que les éventuelles mesures ordonnées par la FINMA en cas de risque d'insolvabilité; |
d | ils sont axés sur le long terme et ne peuvent être remboursés par anticipation qu'avec l'accord de l'entreprise d'assurance et uniquement avec l'approbation préalable de la FINMA; l'approbation est octroyée si l'entreprise d'assurance démontre que le remboursement n'entraîne pas la mise en péril de la solvabilité; |
e | le contrat stipule que le remboursement d'un instrument de capital amortisseur de risque de durée limitée est autorisé uniquement: |
e1 | si le remboursement ne fait pas tomber le quotient SST en dessous du seuil de 100 % ou n'entraîne pas un risque d'insolvabilité, ou |
e2 | si l'instrument est remplacé par un instrument de valeur équivalente ou supérieure. |
2 | Le contrat relatif à un instrument de capital amortisseur de risque lié à une réduction de créance conditionnelle conformément à l'al. 1, let. c, de Tier 1 peut accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé de participer à l'amélioration de la situation financière de l'entreprise d'assurance; cela ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de capital de l'entreprise d'assurance au moment de la réduction de créance. |
3 | Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2 peuvent contenir une incitation modérée au remboursement de l'instrument dès lors que cette incitation ne produit pas d'effet avant l'expiration de dix années à compter de la date d'émission. |
4 | Aucun mécanisme ne doit entraver notablement l'effet amortisseur de risque des instruments de capital amortisseurs de risque. |
5 | Les exigences suivantes s'appliquent aux garanties émises par l'entreprise d'assurance en lien avec le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque: |
a | les garanties remplissent les conditions énumérées aux al. 1 et 2 par analogie mais ne doivent pas avoir été effectivement versées; |
b | il est assuré de manière adéquate qu'elles ne sont pas prises en compte lors de la détermination du surendettement de l'entreprise d'assurance; |
c | le risque d'éventuels doubles paiements, en particulier au titre des créances découlant de garanties et des instruments de capital amortisseurs de risque, est limité de manière appropriée. |
6 | Les créances découlant de garanties liées à des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA ne sont pas prises en compte lors de la constatation du surendettement de la société mère qui se porte garante ou d'une autre société du groupe qui se porte garante: |
a | si la société mère qui se porte garante ou la société du groupe qui se porte garante est domiciliée en Suisse, et |
b | si les garanties remplissent par analogie les conditions énumérées à l'art. 51a, al. 4, let. a à c, LSA. |
7 | L'al. 6 s'applique notamment aussi lorsque l'entreprise d'assurance est elle-même une société mère domiciliée en Suisse ou une autre société du groupe domiciliée en Suisse agissant en tant que garant pour le financement du donneur de l'instrument de capital amortisseur de risque. |
8 | La FINMA peut régler les critères pour l'imputation ou la prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque, concernant notamment l'évaluation de la qualité de ces instruments, leur applicabilité légale, la fongibilité du capital et le risque de défaillance du prestataire de services. Dans certains cas, elle peut imposer des exigences supplémentaires. |
8.3.9 Wie vorstehend erläutert (vgl. E. 6), hat der Beschwerdeführer bei der Festsetzung des Rückkaufpreises der Mitarbeiteraktien nicht mit genügender Sorgfalt gehandelt und daher Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation - 1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
|
1 | Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
2 | Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: |
a | les statuts; |
b | l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie; |
c | en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente; |
d | des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves; |
e | les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture; |
f | l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance; |
g | l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général; |
h | l'identité de l'actuaire responsable; |
i | ... |
j | les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers; |
k | les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue: |
k1 | avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2, |
k2 | dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou |
k3 | avec des preneurs d'assurance non professionnels; |
l | le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; |
m | les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»; |
n | le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession; |
o | la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance; |
p | les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels; |
q | les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques; |
r | les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale. |
3 | Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés. |
4 | La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 5 Modification du plan d'exploitation - 1 Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23 |
|
1 | Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23 |
2 | Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à la FINMA; elles sont considérées comme étant approuvées si la FINMA n'engage pas une procédure d'examen dans un délai de quatre semaines. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation - 1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
|
1 | Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
2 | Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: |
a | les statuts; |
b | l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie; |
c | en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente; |
d | des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves; |
e | les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture; |
f | l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance; |
g | l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général; |
h | l'identité de l'actuaire responsable; |
i | ... |
j | les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers; |
k | les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue: |
k1 | avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2, |
k2 | dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou |
k3 | avec des preneurs d'assurance non professionnels; |
l | le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; |
m | les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»; |
n | le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession; |
o | la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance; |
p | les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels; |
q | les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques; |
r | les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale. |
3 | Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés. |
4 | La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 5 Modification du plan d'exploitation - 1 Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23 |
|
1 | Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23 |
2 | Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à la FINMA; elles sont considérées comme étant approuvées si la FINMA n'engage pas une procédure d'examen dans un délai de quatre semaines. |
8.3.10 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, dass das Verhalten des Beschwerdeführers in Bezug auf die vorerwähnten Sachverhalte im Widerspruch zur Sorgfalts- und Treuepflicht gemäss Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
9. Unzulässigkeit und Unverhältnismässigkeit der verfügten Massnahmen
9.1 Beurteilung durch die Vorinstanz
Die Vorinstanz stellte in der angefochtenen Verfügung eine Vielzahl von schweren Verletzungen von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen fest. Auf Grund der Schwere der festgestellten Verstösse sei es gerechtfertigt, gegen den Beschwerdeführer gestützt auf Art. 33 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
|
1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
9.2 Einwände des Beschwerdeführers
In Bezug auf die von der Vorinstanz gestützt auf Art. 35 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
|
1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
|
1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
|
1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
9.3 Rechtliche Leitsätze
9.3.1 Kommt ein Versicherungsunternehmen den Vorschriften des VAG, einer Verordnung oder Anordnungen der FINMA nicht nach oder erscheinen die Interessen der Versicherten anderweitig gefährdet, so trifft die FINMA die sichernden Massnahmen, die ihr zur Wahrung der Interessen der Versicherten erforderlich erscheinen und sorgt für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes (Art. 31

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
|
1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 51 - 1 Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85 |
|
1 | Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85 |
2 | Elle peut notamment: |
a | interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance; |
b | ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance; |
c | transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance; |
d | transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord; |
e | ordonner la réalisation de la fortune liée; |
f | exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus; |
g | radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42; |
h | attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18; |
i | accorder un sursis ou proroger des échéances. |
3 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées.88 |
4 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)89, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.90 |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 51 - 1 Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85 |
|
1 | Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85 |
2 | Elle peut notamment: |
a | interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance; |
b | ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance; |
c | transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance; |
d | transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord; |
e | ordonner la réalisation de la fortune liée; |
f | exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus; |
g | radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42; |
h | attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18; |
i | accorder un sursis ou proroger des échéances. |
3 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées.88 |
4 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)89, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.90 |
9.3.2 Nach Art. 33 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
9.3.3 Gemäss Art. 35 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
Bei der Bestimmung des Umfangs der Einziehung ist zu berücksichtigen, dass der erzielte Gewinn kausal aus der schweren Verletzung der aufsichtsrechtlichen Bestimmung hervorgehen muss, wobei es sich bei den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen um die Finanzmarkterlasse gemäss Art. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
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1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
9.3.4 Der Ausdruck "schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen" in Art. 35 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
9.3.5 Das Berufsverbot nach Art. 33

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
Bei der vorzunehmenden Verhältnismässigkeitsprüfung ist insbesondere das Verschulden des Betroffenen zu berücksichtigen (vgl. Hsu/Bahar/Flühmann, a.a.O., Art. 33 N. 17). Zudem ist zu beachten, dass das Berufsverbot nach Art. 33

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
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1 | Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
2 | Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68 |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
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1 | En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
2 | La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. |
Die im Folgenden zitierten Vorschriften der Enforcement-Policy konkretisieren den hier zu beachtenden Grundsatz der Verhältnismässigkeit (vgl. zu den beim Entscheid über die Eröffnung eines eingreifenden Verfahrens zu berücksichtigenden Kriterien auch Urs Zulauf/David Wyss/Daniel Roth, Finanzmarktenforcement, Bern 2008, S. 108 f.):
"Grundsatz 3 Enforcement mit Augenmass
Am Ende eines "eingreifenden Verwaltungsverfahrens" der FINMA kann ein schwerer Eingriff in Rechtspositionen der Parteien stehen. Bevor die FINMA ein solches Verfahren eröffnet, wägt sie deshalb sorgfältig alle wesentlichen Umstände ab und prüft alternative Handlungsmöglichkeiten.
Sie prüft Kriterien wie die Gefahr für Anleger, Versicherte, Gläubiger, Investoren, Beaufsichtigte und die Reputation des Finanzplatzes, Schwere und Zeitpunkt der in Frage stehenden Verletzungen des Aufsichtsrechts und die Funktion der für die Verletzung Verantwortlichen. Wesentlich sind aber auch Elemente wie die vorhandenen Ressourcen, öffentliche Erwartungen und (Korrektur-)Massnahmen der Parteien. [...]
Grundsatz 8 Abgewogener Einsatz von Berufsverboten
Die FINMA "kann" den für "schwere Verletzungen aufsichtsrechtlicher Bestimmungen" "verantwortlichen Personen" ein "Berufsverbot" auferlegen und ihnen damit die "Tätigkeit in leitender Stellung" bei "einem von ihr Beaufsichtigten" für bis zu fünf Jahre untersagen (Art. 33

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
9.3.6 Zu beachten ist dabei, dass es sich bei der Enforcement-Policy um eine Verwaltungsverordnung handelt. Als solche ist sie für das Bundesverwaltungsgericht nicht bindend. Soweit sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Vorschriften zulässt, kann sie gleichwohl mitberücksichtigt werden (vgl. BGE 132 V 200 E. 5.1.2, BGE 130 V 163 E. 4.3.1, BGE 115 V 4 E. 1b).
9.4 Gerichtliche Beurteilung
9.4.1 Vorliegend ist zu Recht unbestritten, dass der Beschwerdeführer als während der hier relevanten Zeitperiode amtierender Verwaltungsratspräsident der KPT VAG in den persönlichen Anwendungsbereich von Art. 33 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 51 - 1 Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85 |
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1 | Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85 |
2 | Elle peut notamment: |
a | interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance; |
b | ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance; |
c | transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance; |
d | transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord; |
e | ordonner la réalisation de la fortune liée; |
f | exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus; |
g | radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42; |
h | attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18; |
i | accorder un sursis ou proroger des échéances. |
3 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées.88 |
4 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)89, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.90 |
9.4.2 In Bezug auf das Berufsverbot ist zunächst zu prüfen, ob eine nach Art. 33 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
E. 5-8). Er bot damit keine Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Bst. a

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
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1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 7 Forme juridique - L'entreprise d'assurance doit être constituée en société anonyme ou en société coopérative. Le groupement d'assureurs dénommé Lloyd's conformément à l'art. 15a est réservé.25 |
ausgegangen werden. Die Vorinstanz hat vielmehr im Rahmen des ihr zustehenden Beurteilungsspielraumes zu Recht erwogen, es liege eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen i.S.v. Art. 33 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
Schliesslich gilt es zu prüfen, ob das dem Beschwerdeführer auferlegte Berufsverbot von 48 Monaten vor dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit standhält. Die Massnahme ist geeignet, die im öffentlichen Interesse stehende repressive und präventive Zielsetzung (vgl. dazu vorstehend E. 9.3.2) sicherzustellen. Das Berufsverbot erweist sich sodann als erforderliche Massnahme, um diese Ziele zu erreichen. Im Rahmen des ihr zustehenden Beurteilungsspielraumes durfte die Vorinstanz mit Recht annehmen, dass vorliegend angesichts der Anzahl und der Schwere der Verletzungen gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften eine mildere Massnahme nicht genügt hätte. In zeitlicher Hinsicht gilt es dabei darauf hinzuweisen, dass sich die Vorinstanz mit einem Verbot während 48 Monaten zwar zeitlich im oberen Bereich des gesetzlichen Rahmens bewegt, diesen jedoch nicht ausgeschöpft hat (vgl. Art. 33 Abs. 2

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
präventive Wirkung des Berufsverbots würde zudem - wie von der Vorinstanz geltend gemacht - wesentlich geschmälert, wenn durch eine Aufgabe der Tätigkeit ein Berufsverbot verhindert werden könnte. Vor diesem Hintergrund erweist sich die von der Vorinstanz verfügte Massnahme insgesamt als zumutbar und daher als verhältnismässig.
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die gestützt auf Art. 33 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
9.4.3 Der Einziehung nach Art. 35 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass der Beschwerdeführer durch den Abschluss von Mandatsverträgen mit KPT-Gruppengesellschaften, aus denen er Entschädigungen für Leistungen erhalten hat, die bereits mit seinen VR-Mandatsverträgen fix abgegolten wurden, seine organschaftliche Treuepflicht nach Art. 717 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
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1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 7 Forme juridique - L'entreprise d'assurance doit être constituée en société anonyme ou en société coopérative. Le groupement d'assureurs dénommé Lloyd's conformément à l'art. 15a est réservé.25 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
In Bezug auf die Rüge des Beschwerdeführers, die Sozialversicherungsbeiträge seien bei der Berechnung der Einziehung nicht in Abzug gebracht worden, ist darauf hinzuweisen, dass sich die Entschädigungen aus den Mandatsverträgen allesamt als Nettoentschädigungen verstehen und sämtliche Sozialversicherungsbeiträge direkt von den Auftraggeberinnen getragen wurden. Die in der Verfügung berücksichtigten Beträge wurden denn auch ohne Sozialleistungen beziffert (Ziff. 99-100; Dossier 1049280 A pag. 1818, 3589-3592, insb. 3591). Mit Blick auf die im Übrigen nicht weiter substantiierte Rüge des Beschwerdeführers, die Steuern seien nicht in Abzug gebracht worden, ist zunächst festzuhalten, dass gemäss der expliziten Regelung in den Mandatsverträgen die Auftraggeberinnen zusätzlich zu den Entschädigungen auch die Mehrwertsteuer zum jeweils gültigen Satz vergütet haben. Die Mehrwertsteuer war daher von den Auftraggeberinnen - und nicht vom Beschwerdeführer - zu tragen, was bei den Aufstellungen über die Entschädigungen berücksichtigt wurde (Dossier 1049280 A pag. 3589-3592, insb. 3591). Weiter gilt es zu beachten, dass vorliegend bei der Bestimmung des durch eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen erzielten Gewinnes nicht die allgemeine Einkommenssteuer anteilmässig abgezogen werden kann, denn diese Steuern werden nicht direkt auf dem zu Unrecht erzielten Betrag bemessen (vgl. vorstehend E. 9.3.3). Der Beschwerdeführer hat es vorliegend jedoch unterlassen, seine diesbezüglichen Vorbringen rechtsgenüglich zu substantiieren und entsprechende Belege einzureichen (vgl. vorstehend E. 2.2).
In Bezug auf die Höhe der Einziehung von insgesamt CHF 829'354.- gilt es jedoch festzuhalten, dass die Gewinnabschöpfung mittels Einziehung allein der Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen auf dem von der Vorinstanz beaufsichtigten Finanzmarkt dient (vgl. E. 9.3.3). Dieser Zielsetzung entspricht, dass einzig derjenige Teil der Entschädigungen aus Mandatsverträgen eingezogen werden darf, der tatsächlich wirtschaftlich zu Lasten der beaufsichtigten KPT VAG gegangen ist und nicht an weitere nicht beaufsichtigte Gesellschaften weiterverrechnet wurde. Lediglich dieser Betrag führte zu einem ungerechtfertigten Mittelabfluss von einer am Finanzmarkt tätigen, beaufsichtigten Gesellschaft mit dem daraus resultierenden Risiko für die Funktionsfähigkeit des Marktes sowie für Gläubiger, Anleger und Versicherte. Eine allfällige mittelbare Schwächung der finanziellen Lage der KPT-Gruppe durch den Abschluss und die Aufrechterhaltung der Mandatsverträge durch den Beschwerdeführer genügt für die Einziehung nicht. Derjenige Teil der Entschädigungen aus Mandatsverträgen, der wirtschaftlich von nicht beaufsichtigten Gesellschaften - wie die RIALM AG oder der Online Easy AG - getragen wurde, ist nicht mit den Instrumenten des FINMAG sicherzustellen, sondern von den betroffenen Gesellschaften gegenüber dem Beschwerdeführer auf dem zivilrechtlichen Weg einzufordern. Diese Beschränkung der Einziehung auf Entschädigungen, die wirtschaftlich von der von der Vorinstanz beaufsichtigten KPT VAG getragen wurden, ist nicht nur auf Grund der Zielsetzung des Instruments der Einziehung nach Art. 35

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
Aus dem Vorstehenden folgt, dass die Vorinstanz bei der Festsetzung der Höhe der Einziehung nach Art. 35

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
10. Rückweisung
Gemäss Art. 61 Abs. 1

Bei dieser Sachlage ist die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie im Lichte des vorliegenden Entscheides eine Neuberechnung der Einziehung gestützt auf Art. 35 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
11. Teilweise Gutheissung
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Ziff. 11 der vorinstanzlichen Verfügung ist insoweit aufzuheben, als sie vom Beschwerdeführer Geldleistungen im Umfang von CHF 829'354.- einzieht. Zudem ist Ziff. 13 Bst. b des Dispositivs insoweit aufzuheben, als sie dem Beschwerdeführer Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 30'000.- auferlegt. Die Sache ist im Sinne der Erwägungen zur Neubeurteilung des Umfangs der Einziehung und der Verfahrenskosten an die Vorinstanz zurückzuweisen. Soweit weitergehend erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen.
12. Kosten
Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1




12.1 Da vorliegend der Beschwerdeführer mit seinen Anträgen nur teilweise durchgedrungen ist und die Beschwerde im Übrigen zum grossen Teil abgewiesen wird, rechtfertigt sich lediglich eine geringe Ermässigung der dem Beschwerdeführer aufzuerlegenden Verfahrenskosten. Bei der vorliegenden Interessenlage ist der Streitwert mit CHF 829'354.- als beträchtlich zu bezeichnen. Das vorliegende Verfahren war zudem aufwändig und machte das Studium zahlreicher Akten und umfangreicher Rechtsschriften erforderlich. Unter diesen Umständen rechtfertigt sich die Festsetzung der Verfahrenskosten auf CHF 20'000.-. Sie werden zu 4/5, ausmachend CHF 16'000.-, dem Beschwerdeführer auferlegt und werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschusses von CHF 20'000.- verrechnet. Dem Beschwerdeführer sind dementsprechend CHF 4'000.- zurückzuerstatten.
12.2 Für ihm erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten ist dem Beschwerdeführer, da er teilweise obsiegt, eine gekürzte Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1







Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziff. 11 und Ziff. 13 Bst. b der Verfügung vom 6. Januar 2012 werden, soweit den Beschwerdeführer betreffend, aufgehoben und die Sache wird zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Dem Beschwerdeführer werden Verfahrenskosten von CHF 16'000.- auferlegt. Diese Verfahrenskosten werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von CHF 20'000.- verrechnet. Dem Beschwerdeführer wird der Restbetrag von CHF 4'000.- zurückerstattet.
3.
Dem Beschwerdeführer wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von CHF 3'500.- (inkl. MwSt.) zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- [...]
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Philippe Weissenberger Patricia Egli
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff


Versand: 10. Dezember 2013